CA Aix-en-Provence, retention administrative, 17 avril 2026, n° 26/00637
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 AVRIL 2026
N° RG 26/00637 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYJ4
Copie conforme
délivrée le 17 Avril 2026 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 15 Avril 2026 à 15H20.
APPELANT
Monsieur [G] [O]
né le 20 Juillet 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Domnine ANDRE,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Avril 2026 devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 à 13h52,
Signée par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement en date du 12 décembre 2024 rendu par le Tribunal correctionnel de Caen ordonnant une interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans;
Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pris le 11 avril 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 9h46 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 avril 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 9h46 ;
Vu l'ordonnance du 15 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 16 Avril 2026 à 10H52 par Monsieur [G] [O] ;
Monsieur [G] [O] a comparu et a été entendu en ses explications :
'je suis père d'un enfant français, je suis isolé de ma famile j'habite à [Localité 2], j'ai déménagé avant j'avais mon ancienne adresse maintenant j'habite à la nouvelle. J'ai un passeport valide, j'ai fait une demande d'assignation à résidence. Ca fait 1 an et demi que j'ai pas vu mon enfant, c'est normal ça ' Je dors pas, j'appelle mon enfant tous les jours. Je participais à l'éducation, j'emmenais à l'école, je participais à celle de l'enfant de ma compagne. Je suis un gars tranquille avec ma famille, donnez moi une chance, j'ai un jugement le 01 juin je dois préparer ma défense bien. J'ai toutes les garanties. Merci.'
Son avocat a été régulièrement entendu en sa plaidoirie, il conclut:
'Sur la légalité externe concernant notamment la compétence de l'auteur de l'acte, l'arrêté portant délégation de signature m'a bien été communiqué donc ce moyen n'est pas fondé, je ne le maitient pas.
Sur l'insuffisance de motivation compte tenu de l'absence d'examen de monsieur, la situation de monsieur est assez particulière, il est condamné par le TC de Caen a une peine d'interdiction du territoire de 10 ans pour vol aggravés, il y a une requête en relevement de cette mesure, une audience devant le TJ est prévue le 1er juin 2026, il souhaite se présenter à cette audience. Il n'a pas été tenu compte de sa situation familiale, de concubinage stable avec Mme [E] [J], ils ont des liens stables, il subvient aux besoins de la famille, Mme est souvent hospitalisée, alors monsieur s'occupe de leur enfant commun et aussi des 2 autres enfants de Mme, nés d'une autre union, notamennt d'une fille atteinte de trisomie.
Sur les garanties de représentation, il n'est pas pris en compte de la stabilité, la nouvelle adresse de monsieur figure sur les documents de sa compagne et sur le justificatif EDF qu'elle communique, sur lequel il est indiqué les 2 noms et l'adresse vérfiée.
Sur la légalité interne, les dispositions du CESEDA indiquant que l'assignation a résidence doit être le principe et la retenue administrative l'exception, il bénéficie de garantie exceptionnelles. Dès avant sa sortie de détention il a fait des diligences pour obtenir une assignation à résidence.
Sur le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale,selon les art 8 CEDH et art 3 Convention internationale des droits de l'enfant, monsieur est parent d'un enfant français et mineur dont il s'occupe.
Sur sa participation à la vie de famille, il y a des attestations de virements effectués depuis le compte de Mme [J] vers monsieur [O] et inversement.
Monsieur a fait une pré demande de titre de séjour de plein droit, et selon l'art 6 de l'accord franco algérien, au vu de sa situation il peut obtenir un titre de séjour.
Sur la demande de prolongation, l'absence de pièces justificatives est relevée et notamment le registre non actualisé, il ne contient pas la décision du TA de Nice.
Sur l'insuffisance des diligences, il n'a pas été fait de relances auprès des autorités consulaires, il n'y a pas de difficultés pour son identité puisqu'il fournit son passeport.
Je demande à titre subsidiaire l'assignation à résidence, eu égard à la remise de son passeport et à ses garanties de représentation et a titre principale d'infirmer l'ordonnance du 1er juge.
Le représentant de la préfecture conclut: Sur l'insuffisance de motivation, les éléments concernant Monsieur ont été pris en compte, il a sur sa fiche pénale une adresse qui n'est pas la même elle n'est donc pas stable et fixe. Le passeport n'est pas en cours de validité, sinon nous aurions fait une demande de rooting et non de laissez passer au consulat.
Le renouvellement de son interdiction du territoire n'empêche pas son retour sur son pays d'origine, il sera représenté par son avocat et faire valoir ses droits.
On peut le renvoyer dans son pays d'origine, et si son interdiction était relevée il pourrait demander son retour légalement sur le territoire français.
Sur l'arrêté de placement en rétention il est parfaitement motivé en fait et en droit. On voit les 9 condamnations différentes de monsieur, il est connu sur le TAJ, il a un B2. C'est une menace à l'ordre public.
Son adresse n'est pas stable et fixe, un passé pénal important, ainsi que l'absence d'un passeport en cours de validité sont des motivations pour le préfet pour le placement en rétention.
Il a été assigné à résidence en 2020 et en 2022, elles n'ont pas été respectées.
Il n'y a pas eu d'erreur d'appréciation des garanties de représentation au moment de la prise de décision.
Sur l'article 8 de la CEDH, monsieur a un arrêté qui a été contesté devant le TA, cela reste de sa compétence, le TA l'a fait et a rejeté sa requête, cela confirme la possibiltié de renvoyer monsieur dans son pays d'origine.
Monsieur pourra voir sa famille pendant ses 90 jours de rétention.
Monsieur subvient au besoin de ses enfants, mais on voit des virements de sa femme, les virements ne le concernent pas, il n'est pas celui qui verse de l'argent à sa compagne.
Le titre de séjour n'est pas de plein droit.
Sur le registre non mis à jour, le TA a rendu sa décision le 14 avril, la prefecture a envoyé son dossier le 14 avril à 08h01, l'audience était le 14 et la décision a été rendue dans la journée. On ne peut pas deviner quelle sera la décision de la préfecture, nous ne pouvions mentionner un rejet ou non sur le regsitre, une fois la décision rendue nous la mentionnons mais elle n'était pas rendue il était impossible de le mentionner.
Monsieur a été incarcéré le 12 11 2025 une demande de laisser passer a été faite , le 11 avril il est sorti, le 07 avril les autorités consulaires ont été relancées. Nous avons des difficultés récemment avec l'algérie, mais depuis peu à [Localité 3] les auditions ont repris et à [Localité 4] ça a repris depuis avant-hier. Des laissez passer et des départs sont prévus.
Nous aurons le temps de faire auditionner monsieur par son consul et d'obtenir un laissez passer consulaire.
Je demande de confirmer l'ordonnance.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la demande d'annulation de l'arrêté de placement en rétention au vu de l'intérêt supérieur de l'enfant et du droit à la vie privée et familiale
L'intéressé soutient en substance qu'il vit en France dans le cadre d'une union stable avec une ressortissante de nationalité française, qu'il a reconnu ses trois enfants de nationalité française et que l'auteur de l'arrêté a insuffisamment pris en compte ses droits à une vie privée et familiale ainsi que le droit à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Toutefois, sous couvert d'une critique de l'arrêté de placement rétention, la décision ne vise qu'à remettre en cause la décision d'éloignement rejetée par le tribunal administratif le 14 avril 2026, et non l'ordonnance querellée prolongeant la rétention. Or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201). Le juge judiciaire n'est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi vers son pays.
En outre, même en tenant compte de la situation familiale de l'intéressé, et notamment compte tenu de la durée limitée de la rétention contestée, cette décision n'a, par elle-même, ni porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale, ni porté une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement rétention
Il sera relevé à cet égard que l'arrêté n° 2026-465 du 1er avril 2026 porte mention d'une délégation permanente de signature de Mme [F] [S], cheffe du pôle ordre public relativement notamment aux mesures d'éloignement et de placement de maintien en rétention. Par suite, cette dernière étant signataire de l'arrêté de placement rétention administrative, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait.
Sur l'insuffisante de motivation et le défaut d'examen individuel et sérieux de l'arrêté de placement en rétention
En l'espèce, l'arrêté querellé relève que l'intéressé a été condamné et écroué a la maison d'arrét de [Localité 3] sous l'identité d'[W] [O], né le 04/01/2000 a [Localité 1], de nationalité algérienne ; que l'administration est en possession d'une copie de son passeport ainsi que d'un acte de naissance permettant d'établir son identité et d'un ancien Iaissez-passer ; qu'il ressort de
l'examen de ces pieces que sa véritable identité est [G] [O], né le 20/07/1989 a [Localité 1], de nationalité algérienne ; qu'ainsi, son identité réelle doit étre regardée comme suf'samment établie au moyen de documents officiels probants,permettant sa parfaite identi'cation en vue de la mise 2-1 execution de la mesure d'interdiction du territoire national, que par jugement en date du 12/12/2024, le tribunal correctionnel de Caen a condamné M. [G] [O] a une interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans pour des faits de vol aggravé par deuxcirconstances , que par jugement en date du 28/02/2019, Ie tribunal correctionnel de Caen a condamné M. [G] [O] a une interdiction du
territoire national pour une durée de 10 ans pour des faits de non communication de document de voyage ou de renseignement permettant l'exécution d'une mesure d'éloignement.
Ce même arrêté relève par ailleurs que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, compte-tenu des éléments suivants :
- sa fiche pénale indique une adresse [Adresse 1] ; adresse
qui n'est justifiée par aucun élément probant et qu'ainsi, il ne justi'e pas d'une résidence
effective et permanente dans un local affecté a son habitation principale sur le territoire
francais;
- il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- qu'il a refusé de communiquer Ies renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou il a communiqué des renseignements inexacts; qu'il est connu judiciairement sous Ies alias d'[W] [O] né le 04/01/2000 a [Localité 1] (Algérie), [W] [O] né le 04/01/1999 a [Localité 1] (Algérie) ,
- qu'il s'est soustrait a trois interdictions judiciaires du territoire prononcées Ies
11/04/2018 par la cour d'appeI de Caen, le 28/02/2019 par le tribunal correctionnel de Caen et le 12/12/2024 par le tribunaljudiciaire de Caen ;
- qu'il s'est soustrait a des précédentes mesures prises Ies 03/08/2016, 15/11/2016, 22/05/2017, notifiées Ies 03/08/2016,15/11/2016, 22/05/2017 par la prefecture du Calvados;
- qu'il se maintient de maniere irréguliere depuis son arrivée en France sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire ;
- qu'il ne peut justifier étre entré réguliérement sur Ie territoire francais / territoire Schengen ;
- qu'il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il a remis, que son état de vulnérabilité et / ou son handicap; que s'il a déclaré avoir un probléme psychiatrique , il ne le démontre par aucun élément probant et ne démontre pas faire l'objet d'un quelconque traitement médicamenteux ; qu'en tout état de cause, le Centre de Rétention administratif dispose d'une unité médicale permettant de prodiguer Ies éventuels soins nécessaires durant la rétention ;
Ce même arrêté relève ensuite que |'intéressé a été condamné a des peines
d'emprisonnement de :
- 6 mois, prononcée le12/12/2024par le président du tribunal correctionnel de Caen, pour des faits de vol aggravé par deux circonstances ;
- 6 mois, prononcée le 19/04/2024 par le président de la cour d'appel de Caen, pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive, port sans motif légitime d'arme blanche de catégorie D et conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ;
que l'intéressé a déja été condamné a des peines d'emprisonnement d'une durée de:
- 3 mois, prononcée le 3 avril 2017 par le tribunal correctionnel de Caen, pour des faits de vol en réunion, outrage a une personne dépositaire de l'autorité pubiique et port sans motif légitime d'arme blanche de catégorie D ;
- 3 mois, prononcée le 2 février 2018 par le tribunal correctionnel de Lyon, pour des faits de tentative de vol ;
- 6 mois, prononcée le 11 avril 2018 par la cour d'appel de Caen, pour des faits de vol en réunion en récidive et maintien irrégulier sur le territoire francais apres mesure d'éloignement ;
- 4 mois, prononcée le 28 février 2019 par le tribunal correctionnel de Caen, pour des faits de non-communication de document de voyage ou de renseignements permettant l'exécution d'une mesure d'éloignement;
- 7 mois, prononcée le 22 mai 2019 par le tribunal correctionnel de Rennes, pour des faits de non-communication de document de voyage en récidive et destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux;
- 8 mois, prononcée le 27janvier 2020 par Ie tribunal correctionnel de Caen, pour des faits de refus de se soumettre aux relevés signalétiques, menace réitérée de délit contre les personnes et port d'arme blanche de catégorie D en récidive ;
- 5 mois, prononcée le 30 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Caen, pour des faits de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant a autrui;
que l'intéressé, outre sa condamnation, est inscrit sur Ie fichier de Traitement des Antécédents Judiciaires, pour des faits de :
- vol aggravé par deux circonstances (x2) ;
- conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique : concentration d'alcool par litre d'au moins 0,80 gramme (sang) ou 0,40 milligramme (air expiré);
- vol a l'étalage;
- détention non autorisée de stupéfiants;
- violences avec usage ou menace d'une arme suivies d'une incapacité n'excédant pas 8
jours;
- violences commises en réunion sans incapacité ;
- dégradation ou détérioration d'un bien appartenant a autrui ;
- recel de bien provenant d'un vol ;
- non-communication de document ou de renseignement permettant l'exécution d'une reconduite a la frontiere ;
- usage illicite de stupéfiants (x2) ;
- dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les
personnes (x2) ;
- vol en réunion.
Par suite, l'absence de référence de l'arrêté au fait que M [O] ait formé une demande de relèvement de la mesure d'interdiction du territoire au motif qu'il est parent d'enfant français et conjoint d'une ressortissante française ne caractérise pas dans ces conditions une motivation insuffisante de l'arrêté de placement en rétention dès lors que lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage original et d'adresse stable et permanente au regard des mentions portées sur sa fiche pénale. En effet, si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles.
Or l'arrêté relève notamment par ailleurs que l'intéressé qui s'est soustrait à trois reprises à des mesures d'éloignement a été condamné à de multiples reprises et ne présente pas de garanties effectives présente par conséquent une menace pour l'ordre public. Le préfet indique donc de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. En l'occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement en l'absence de volonté de quitter le territoire, des antécédents judiciaires, du refus d'excéuter trois précédentes mesures d'éloignement; que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé et qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application.
Par ailleurs, sous le couvert d'une contestation de la rétention, l'intéressé conteste en réalité son éloignement, pour des motifs liés à son insertion en France, et non l'ordonnance querellée prolongeant la rétention. Or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201). Le juge judiciaire n'est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi vers son pays.
En outre, même en tenant compte de la situation familiale de l'intéressé, et notamment compte tenu de la durée limitée de la rétention contestée, cette décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale.
Sur l'erreur d'appréciation et le caractère disproportionné de la rétention
Il ressort de ce qui précède que si une demande d'assignation à résidence a été présentée par la Cimade, la précédente soustraction de l'intéressé à trois mesures d'éloignement et les multiples condamnations prononcées à son encontre ne caractérisent aucune erreur manifeste d'appréciation étant observé que la durée limitée de la rétention contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale.
Sur la recevabilité de la requête et sur l'absence de pièces utiles
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 5] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Néanmoins, à défaut de préciser les pièces utiles qui seraient manquantes et en quoi le registre de rétention ne serait pas actualisé, il conviendra de déclarer ce moyen irrecevable.
Il ressort par ailleurs du dossier que si le registre ne porte pas mention de la décision du tribunal administratif de Nice, la saisine est intervenue le 14 avril à 8h01 alors que le tribunal administratif a statué le même jour. Par ailleurs, s'agissant d'une décision de rejet du recours, l'absence de mention est insusceptible de causer un grief. Enfin, la préfecture a sollicité une demande de laissez-passer consulaire dès le 12 novembre 2025 en vue de permettre l' éloignement de l'intéressé à compter du 11 avril 2026, une relance de l'autorité consulaire ayant par ailleurs été effectuée le 7 avril 2026. Le moyen ainsi soulevé sera par conséquent rejeté.
SUR LE FOND
L'article L 741-1 du CESEDA dans ses nouvelles dispositions prévoit que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L'Article L742-1 du CESEDA dispose que Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'Article L742-3 du CESEDA dispose que Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.
L'article R743-2 du CESEDA ajoute qu'"A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre".
En vertu de l'article L. 731-1 du même code l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre État en application de l'article L. 621-1;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
Il résulte des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code que le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Par ailleurs, selon l'Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la requête aux fins de prolongation de la rétention du préfet est régulière et que la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai légal écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il résulte du dossier que la préfecture a sollicité une demande de laissez-passer consulaire dès le 12 novembre 2025 en vue de son éloignement à compter du 11 avril 2026, ce qui constitue une diligence en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA.
Il ressort ensuite du dossier que l'intéressé ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité, qu'il s'est soustrait à trois précédentes mesures d'éloignement, que par ailleurs il a été condamné à de multiples reprises et présente par conséquent une menace pour l'ordre public et qu'il n'envisage pas un retour dans son pays d'origine.
Les diligences ayant été régulièrement effectuées, malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant, l'intéressé ne saurait être assigné à résidence et il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée.
Enfin il sera relevé que les moyens nouveaux relatifs à l'assignation à résidence sont recevables en appel, s'agissant de moyen de fond. Ils doivent cependant être énoncés dans l'acte d'appel (Cass Civ 1ère n°12-15'308). En l'espèce, l'acte d'appel ne contient pas d'éléments à cet égard, étant observé au surplus qu'au regard des éléments ci-avant énoncés les exigences prévues à l'article L743-13 ne sont pas réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 15 Avril 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [O]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 17 Avril 2026
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
- Maître Domnine ANDRE
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Avril 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [G] [O]
né le 20 Juillet 1989 à [Localité 1] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Trame vierge
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 AVRIL 2026
N° RG 26/00637 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYJ4
Copie conforme
délivrée le 17 Avril 2026 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 15 Avril 2026 à 15H20.
APPELANT
Monsieur [G] [O]
né le 20 Juillet 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Domnine ANDRE,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Avril 2026 devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 à 13h52,
Signée par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement en date du 12 décembre 2024 rendu par le Tribunal correctionnel de Caen ordonnant une interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans;
Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pris le 11 avril 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 9h46 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 avril 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 9h46 ;
Vu l'ordonnance du 15 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 16 Avril 2026 à 10H52 par Monsieur [G] [O] ;
Monsieur [G] [O] a comparu et a été entendu en ses explications :
'je suis père d'un enfant français, je suis isolé de ma famile j'habite à [Localité 2], j'ai déménagé avant j'avais mon ancienne adresse maintenant j'habite à la nouvelle. J'ai un passeport valide, j'ai fait une demande d'assignation à résidence. Ca fait 1 an et demi que j'ai pas vu mon enfant, c'est normal ça ' Je dors pas, j'appelle mon enfant tous les jours. Je participais à l'éducation, j'emmenais à l'école, je participais à celle de l'enfant de ma compagne. Je suis un gars tranquille avec ma famille, donnez moi une chance, j'ai un jugement le 01 juin je dois préparer ma défense bien. J'ai toutes les garanties. Merci.'
Son avocat a été régulièrement entendu en sa plaidoirie, il conclut:
'Sur la légalité externe concernant notamment la compétence de l'auteur de l'acte, l'arrêté portant délégation de signature m'a bien été communiqué donc ce moyen n'est pas fondé, je ne le maitient pas.
Sur l'insuffisance de motivation compte tenu de l'absence d'examen de monsieur, la situation de monsieur est assez particulière, il est condamné par le TC de Caen a une peine d'interdiction du territoire de 10 ans pour vol aggravés, il y a une requête en relevement de cette mesure, une audience devant le TJ est prévue le 1er juin 2026, il souhaite se présenter à cette audience. Il n'a pas été tenu compte de sa situation familiale, de concubinage stable avec Mme [E] [J], ils ont des liens stables, il subvient aux besoins de la famille, Mme est souvent hospitalisée, alors monsieur s'occupe de leur enfant commun et aussi des 2 autres enfants de Mme, nés d'une autre union, notamennt d'une fille atteinte de trisomie.
Sur les garanties de représentation, il n'est pas pris en compte de la stabilité, la nouvelle adresse de monsieur figure sur les documents de sa compagne et sur le justificatif EDF qu'elle communique, sur lequel il est indiqué les 2 noms et l'adresse vérfiée.
Sur la légalité interne, les dispositions du CESEDA indiquant que l'assignation a résidence doit être le principe et la retenue administrative l'exception, il bénéficie de garantie exceptionnelles. Dès avant sa sortie de détention il a fait des diligences pour obtenir une assignation à résidence.
Sur le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale,selon les art 8 CEDH et art 3 Convention internationale des droits de l'enfant, monsieur est parent d'un enfant français et mineur dont il s'occupe.
Sur sa participation à la vie de famille, il y a des attestations de virements effectués depuis le compte de Mme [J] vers monsieur [O] et inversement.
Monsieur a fait une pré demande de titre de séjour de plein droit, et selon l'art 6 de l'accord franco algérien, au vu de sa situation il peut obtenir un titre de séjour.
Sur la demande de prolongation, l'absence de pièces justificatives est relevée et notamment le registre non actualisé, il ne contient pas la décision du TA de Nice.
Sur l'insuffisance des diligences, il n'a pas été fait de relances auprès des autorités consulaires, il n'y a pas de difficultés pour son identité puisqu'il fournit son passeport.
Je demande à titre subsidiaire l'assignation à résidence, eu égard à la remise de son passeport et à ses garanties de représentation et a titre principale d'infirmer l'ordonnance du 1er juge.
Le représentant de la préfecture conclut: Sur l'insuffisance de motivation, les éléments concernant Monsieur ont été pris en compte, il a sur sa fiche pénale une adresse qui n'est pas la même elle n'est donc pas stable et fixe. Le passeport n'est pas en cours de validité, sinon nous aurions fait une demande de rooting et non de laissez passer au consulat.
Le renouvellement de son interdiction du territoire n'empêche pas son retour sur son pays d'origine, il sera représenté par son avocat et faire valoir ses droits.
On peut le renvoyer dans son pays d'origine, et si son interdiction était relevée il pourrait demander son retour légalement sur le territoire français.
Sur l'arrêté de placement en rétention il est parfaitement motivé en fait et en droit. On voit les 9 condamnations différentes de monsieur, il est connu sur le TAJ, il a un B2. C'est une menace à l'ordre public.
Son adresse n'est pas stable et fixe, un passé pénal important, ainsi que l'absence d'un passeport en cours de validité sont des motivations pour le préfet pour le placement en rétention.
Il a été assigné à résidence en 2020 et en 2022, elles n'ont pas été respectées.
Il n'y a pas eu d'erreur d'appréciation des garanties de représentation au moment de la prise de décision.
Sur l'article 8 de la CEDH, monsieur a un arrêté qui a été contesté devant le TA, cela reste de sa compétence, le TA l'a fait et a rejeté sa requête, cela confirme la possibiltié de renvoyer monsieur dans son pays d'origine.
Monsieur pourra voir sa famille pendant ses 90 jours de rétention.
Monsieur subvient au besoin de ses enfants, mais on voit des virements de sa femme, les virements ne le concernent pas, il n'est pas celui qui verse de l'argent à sa compagne.
Le titre de séjour n'est pas de plein droit.
Sur le registre non mis à jour, le TA a rendu sa décision le 14 avril, la prefecture a envoyé son dossier le 14 avril à 08h01, l'audience était le 14 et la décision a été rendue dans la journée. On ne peut pas deviner quelle sera la décision de la préfecture, nous ne pouvions mentionner un rejet ou non sur le regsitre, une fois la décision rendue nous la mentionnons mais elle n'était pas rendue il était impossible de le mentionner.
Monsieur a été incarcéré le 12 11 2025 une demande de laisser passer a été faite , le 11 avril il est sorti, le 07 avril les autorités consulaires ont été relancées. Nous avons des difficultés récemment avec l'algérie, mais depuis peu à [Localité 3] les auditions ont repris et à [Localité 4] ça a repris depuis avant-hier. Des laissez passer et des départs sont prévus.
Nous aurons le temps de faire auditionner monsieur par son consul et d'obtenir un laissez passer consulaire.
Je demande de confirmer l'ordonnance.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la demande d'annulation de l'arrêté de placement en rétention au vu de l'intérêt supérieur de l'enfant et du droit à la vie privée et familiale
L'intéressé soutient en substance qu'il vit en France dans le cadre d'une union stable avec une ressortissante de nationalité française, qu'il a reconnu ses trois enfants de nationalité française et que l'auteur de l'arrêté a insuffisamment pris en compte ses droits à une vie privée et familiale ainsi que le droit à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Toutefois, sous couvert d'une critique de l'arrêté de placement rétention, la décision ne vise qu'à remettre en cause la décision d'éloignement rejetée par le tribunal administratif le 14 avril 2026, et non l'ordonnance querellée prolongeant la rétention. Or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201). Le juge judiciaire n'est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi vers son pays.
En outre, même en tenant compte de la situation familiale de l'intéressé, et notamment compte tenu de la durée limitée de la rétention contestée, cette décision n'a, par elle-même, ni porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale, ni porté une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement rétention
Il sera relevé à cet égard que l'arrêté n° 2026-465 du 1er avril 2026 porte mention d'une délégation permanente de signature de Mme [F] [S], cheffe du pôle ordre public relativement notamment aux mesures d'éloignement et de placement de maintien en rétention. Par suite, cette dernière étant signataire de l'arrêté de placement rétention administrative, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait.
Sur l'insuffisante de motivation et le défaut d'examen individuel et sérieux de l'arrêté de placement en rétention
En l'espèce, l'arrêté querellé relève que l'intéressé a été condamné et écroué a la maison d'arrét de [Localité 3] sous l'identité d'[W] [O], né le 04/01/2000 a [Localité 1], de nationalité algérienne ; que l'administration est en possession d'une copie de son passeport ainsi que d'un acte de naissance permettant d'établir son identité et d'un ancien Iaissez-passer ; qu'il ressort de
l'examen de ces pieces que sa véritable identité est [G] [O], né le 20/07/1989 a [Localité 1], de nationalité algérienne ; qu'ainsi, son identité réelle doit étre regardée comme suf'samment établie au moyen de documents officiels probants,permettant sa parfaite identi'cation en vue de la mise 2-1 execution de la mesure d'interdiction du territoire national, que par jugement en date du 12/12/2024, le tribunal correctionnel de Caen a condamné M. [G] [O] a une interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans pour des faits de vol aggravé par deuxcirconstances , que par jugement en date du 28/02/2019, Ie tribunal correctionnel de Caen a condamné M. [G] [O] a une interdiction du
territoire national pour une durée de 10 ans pour des faits de non communication de document de voyage ou de renseignement permettant l'exécution d'une mesure d'éloignement.
Ce même arrêté relève par ailleurs que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, compte-tenu des éléments suivants :
- sa fiche pénale indique une adresse [Adresse 1] ; adresse
qui n'est justifiée par aucun élément probant et qu'ainsi, il ne justi'e pas d'une résidence
effective et permanente dans un local affecté a son habitation principale sur le territoire
francais;
- il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- qu'il a refusé de communiquer Ies renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou il a communiqué des renseignements inexacts; qu'il est connu judiciairement sous Ies alias d'[W] [O] né le 04/01/2000 a [Localité 1] (Algérie), [W] [O] né le 04/01/1999 a [Localité 1] (Algérie) ,
- qu'il s'est soustrait a trois interdictions judiciaires du territoire prononcées Ies
11/04/2018 par la cour d'appeI de Caen, le 28/02/2019 par le tribunal correctionnel de Caen et le 12/12/2024 par le tribunaljudiciaire de Caen ;
- qu'il s'est soustrait a des précédentes mesures prises Ies 03/08/2016, 15/11/2016, 22/05/2017, notifiées Ies 03/08/2016,15/11/2016, 22/05/2017 par la prefecture du Calvados;
- qu'il se maintient de maniere irréguliere depuis son arrivée en France sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire ;
- qu'il ne peut justifier étre entré réguliérement sur Ie territoire francais / territoire Schengen ;
- qu'il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il a remis, que son état de vulnérabilité et / ou son handicap; que s'il a déclaré avoir un probléme psychiatrique , il ne le démontre par aucun élément probant et ne démontre pas faire l'objet d'un quelconque traitement médicamenteux ; qu'en tout état de cause, le Centre de Rétention administratif dispose d'une unité médicale permettant de prodiguer Ies éventuels soins nécessaires durant la rétention ;
Ce même arrêté relève ensuite que |'intéressé a été condamné a des peines
d'emprisonnement de :
- 6 mois, prononcée le12/12/2024par le président du tribunal correctionnel de Caen, pour des faits de vol aggravé par deux circonstances ;
- 6 mois, prononcée le 19/04/2024 par le président de la cour d'appel de Caen, pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive, port sans motif légitime d'arme blanche de catégorie D et conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ;
que l'intéressé a déja été condamné a des peines d'emprisonnement d'une durée de:
- 3 mois, prononcée le 3 avril 2017 par le tribunal correctionnel de Caen, pour des faits de vol en réunion, outrage a une personne dépositaire de l'autorité pubiique et port sans motif légitime d'arme blanche de catégorie D ;
- 3 mois, prononcée le 2 février 2018 par le tribunal correctionnel de Lyon, pour des faits de tentative de vol ;
- 6 mois, prononcée le 11 avril 2018 par la cour d'appel de Caen, pour des faits de vol en réunion en récidive et maintien irrégulier sur le territoire francais apres mesure d'éloignement ;
- 4 mois, prononcée le 28 février 2019 par le tribunal correctionnel de Caen, pour des faits de non-communication de document de voyage ou de renseignements permettant l'exécution d'une mesure d'éloignement;
- 7 mois, prononcée le 22 mai 2019 par le tribunal correctionnel de Rennes, pour des faits de non-communication de document de voyage en récidive et destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux;
- 8 mois, prononcée le 27janvier 2020 par Ie tribunal correctionnel de Caen, pour des faits de refus de se soumettre aux relevés signalétiques, menace réitérée de délit contre les personnes et port d'arme blanche de catégorie D en récidive ;
- 5 mois, prononcée le 30 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Caen, pour des faits de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant a autrui;
que l'intéressé, outre sa condamnation, est inscrit sur Ie fichier de Traitement des Antécédents Judiciaires, pour des faits de :
- vol aggravé par deux circonstances (x2) ;
- conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique : concentration d'alcool par litre d'au moins 0,80 gramme (sang) ou 0,40 milligramme (air expiré);
- vol a l'étalage;
- détention non autorisée de stupéfiants;
- violences avec usage ou menace d'une arme suivies d'une incapacité n'excédant pas 8
jours;
- violences commises en réunion sans incapacité ;
- dégradation ou détérioration d'un bien appartenant a autrui ;
- recel de bien provenant d'un vol ;
- non-communication de document ou de renseignement permettant l'exécution d'une reconduite a la frontiere ;
- usage illicite de stupéfiants (x2) ;
- dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les
personnes (x2) ;
- vol en réunion.
Par suite, l'absence de référence de l'arrêté au fait que M [O] ait formé une demande de relèvement de la mesure d'interdiction du territoire au motif qu'il est parent d'enfant français et conjoint d'une ressortissante française ne caractérise pas dans ces conditions une motivation insuffisante de l'arrêté de placement en rétention dès lors que lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage original et d'adresse stable et permanente au regard des mentions portées sur sa fiche pénale. En effet, si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles.
Or l'arrêté relève notamment par ailleurs que l'intéressé qui s'est soustrait à trois reprises à des mesures d'éloignement a été condamné à de multiples reprises et ne présente pas de garanties effectives présente par conséquent une menace pour l'ordre public. Le préfet indique donc de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. En l'occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement en l'absence de volonté de quitter le territoire, des antécédents judiciaires, du refus d'excéuter trois précédentes mesures d'éloignement; que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé et qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application.
Par ailleurs, sous le couvert d'une contestation de la rétention, l'intéressé conteste en réalité son éloignement, pour des motifs liés à son insertion en France, et non l'ordonnance querellée prolongeant la rétention. Or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201). Le juge judiciaire n'est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi vers son pays.
En outre, même en tenant compte de la situation familiale de l'intéressé, et notamment compte tenu de la durée limitée de la rétention contestée, cette décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale.
Sur l'erreur d'appréciation et le caractère disproportionné de la rétention
Il ressort de ce qui précède que si une demande d'assignation à résidence a été présentée par la Cimade, la précédente soustraction de l'intéressé à trois mesures d'éloignement et les multiples condamnations prononcées à son encontre ne caractérisent aucune erreur manifeste d'appréciation étant observé que la durée limitée de la rétention contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale.
Sur la recevabilité de la requête et sur l'absence de pièces utiles
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 5] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Néanmoins, à défaut de préciser les pièces utiles qui seraient manquantes et en quoi le registre de rétention ne serait pas actualisé, il conviendra de déclarer ce moyen irrecevable.
Il ressort par ailleurs du dossier que si le registre ne porte pas mention de la décision du tribunal administratif de Nice, la saisine est intervenue le 14 avril à 8h01 alors que le tribunal administratif a statué le même jour. Par ailleurs, s'agissant d'une décision de rejet du recours, l'absence de mention est insusceptible de causer un grief. Enfin, la préfecture a sollicité une demande de laissez-passer consulaire dès le 12 novembre 2025 en vue de permettre l' éloignement de l'intéressé à compter du 11 avril 2026, une relance de l'autorité consulaire ayant par ailleurs été effectuée le 7 avril 2026. Le moyen ainsi soulevé sera par conséquent rejeté.
SUR LE FOND
L'article L 741-1 du CESEDA dans ses nouvelles dispositions prévoit que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L'Article L742-1 du CESEDA dispose que Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'Article L742-3 du CESEDA dispose que Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.
L'article R743-2 du CESEDA ajoute qu'"A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre".
En vertu de l'article L. 731-1 du même code l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre État en application de l'article L. 621-1;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
Il résulte des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code que le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Par ailleurs, selon l'Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la requête aux fins de prolongation de la rétention du préfet est régulière et que la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai légal écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il résulte du dossier que la préfecture a sollicité une demande de laissez-passer consulaire dès le 12 novembre 2025 en vue de son éloignement à compter du 11 avril 2026, ce qui constitue une diligence en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA.
Il ressort ensuite du dossier que l'intéressé ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité, qu'il s'est soustrait à trois précédentes mesures d'éloignement, que par ailleurs il a été condamné à de multiples reprises et présente par conséquent une menace pour l'ordre public et qu'il n'envisage pas un retour dans son pays d'origine.
Les diligences ayant été régulièrement effectuées, malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant, l'intéressé ne saurait être assigné à résidence et il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée.
Enfin il sera relevé que les moyens nouveaux relatifs à l'assignation à résidence sont recevables en appel, s'agissant de moyen de fond. Ils doivent cependant être énoncés dans l'acte d'appel (Cass Civ 1ère n°12-15'308). En l'espèce, l'acte d'appel ne contient pas d'éléments à cet égard, étant observé au surplus qu'au regard des éléments ci-avant énoncés les exigences prévues à l'article L743-13 ne sont pas réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 15 Avril 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [O]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 17 Avril 2026
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
- Maître Domnine ANDRE
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Avril 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [G] [O]
né le 20 Juillet 1989 à [Localité 1] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Trame vierge