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Décisions

CA Nîmes, 4e ch. com., 17 avril 2026, n° 25/02674

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 25/02674

17 avril 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/02674 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JVXB

AV

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES

02 juillet 2025 RG :2025F774

S.A.S. L'ATELIER HIZKIYA

C/

Organisme URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON

S.E.L.A.R.L. SPAGNOLO STEPHAN

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 17 AVRIL 2026

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 02 Juillet 2025, N°2025F774

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie ROCCI, Présidente

Agnès VAREILLES, Conseillère

Yan MAITRAL, Conseiller

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. L'ATELIER HIZKIYA Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de NÎMES sous le n° 894 337 005 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉES :

Organisme URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON organisme dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège

IMMEUBLE LE THEMIS - [Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Hélène MALDONADO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.E.L.A.R.L. SPAGNOLO STEPHAN Société d'exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 534 128 707 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège es qualités de liquidateur judiciaire de la société HIZKIYA suivant jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 2 juillet 2025

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Mars 2026

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 17 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'appel interjeté le 25 juillet 2025 par la SAS L'atelier Hizkiya à l'encontre du jugement rendu le 2 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2025F774 ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 11 septembre 2026 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 novembre 2025 par la SAS L'atelier Hizkiya, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 janvier 2026 par

l'URSSAF du Languedoc-Roussillon, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 10 décembre 2025 par la SELARL Spagnolo Stephan, intimée, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS L'atelier de Hizkiya, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les conclusions du ministère public transmises par la voie électronique le 10 mars 2026 ;

Vu l'ordonnance du 11 septembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 19 mars 2026.

Sur les faits et la procédure

La société L'atelier Hizkiya a été créée le 1er septembre 2020 et exploite une activité de pizzeria et sandwicherie. Son président a le statut d'assimilé-salarié.

Se prévalant d'une créance de 95 843, 23 euros résultant du non-paiement de cotisations, pénalités et majorations de retard, l'URSSAF a fait assigner, par exploit du 6 mai 2025, la société L'atelier Hizkya devant le tribunal de commerce de Nîmes aux fins de voir prononcer à l'encontre de la défenderesse, à titre principal, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.

Par jugement du 2 juillet 2025, le tribunal de commerce de Nîmes :

« Constate l'état de cessation des paiements de la SAS L'atelier Hizkiya

Ouvre la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sans période d'observation, conformément aux articles L.640-1 à L.644-5 du code de commerce et celles du décret y afférent

à l'égard de :

SAS L'atelier Hyzkiya

[Adresse 1]

[Localité 1]

Fixe au 02 janvier 2024 la date de cessation des paiements.

Désigne M. Dejardin Armand en qualité de juge commissaire et Mme Calmels Cécile en qualité de juge commissaire suppléant.

Désigne la SELARLU Spagnolo Stephan [Adresse 5] en qualité de liquidateur judiciaire

Invite le cas échéant, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut de ces deux précédents, les salariés de l'entreprise à désigner au sein de celle-ci, un représentant des salariés, conformément aux dispositions de l' article L 641-1 du code de commerce et à communiquer le procès-verbal de désignation où le procès-verbal de carence au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R 641-1 du code de commerce

Désigne Kaliact Proner Ott et Associés [Adresse 6] commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu par l'article L 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur conformément aux dispositions de l'article L 641-1 du code de commerce, avec faculté de délégation en cas d'incompétence territoriale.

Dit que le liquidateur judiciaire procèdera à la vente de gré à gré ou aux enchères publiques de l'ensemble des biens meubles composant l'actif de la procédure dans les quatre mois à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l'article L. 644-2 du code de commerce,

Dit que le liquidateur judiciaire procédera à la vente des biens ainsi inventoriés,

Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au bodacc du présent jugement conformément à l'article R 641-25 du code de commerce.

Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de 9 mois à compter de la publication du présent jugement au bodacc, 2025F00774 -2518300008/4

Conformément à l'article R 641-6 du code de commerce, dit au greffier de

- De notifier le présent jugement au débiteur ou lorsque le débiteur n'est pas demandeur de lui signifier ledit jugement par acte extra-judiciaire.

- De signifier ledit jugement aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel

- D'en adresser copie aux mandataires de justice désignés, au procureur de la République, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et tous autres intéressés.

- d'en faire mention sur tous registres ou répertoires prévus à cet effet.

- De procéder à la publicité du dit jugement tant sur le journal officiel bodacc que sur le journal d'annonces légales du lieu débiteur a le siège de son entreprise ou des établissements secondaires.

Ordonne l'exécution provisoire.

Juge et dit en application de l'article L 644-5 du code de commerce que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 02 juillet 2027

Ordonne à M. [N] [P] [H] de communiquer sans délai au greffe de la juridiction ainsi qu'au mandataire liquidateur tout changement d'adresse de son domicile personnel afin que cette personne puisse être jointe à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.

Dit les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure collective. ».

La société L'atelier Hizkiya a relevé appel le 25 juillet 2025 de ce jugement pour le voir infirmer en toutes ses dispositions.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, la société L'atelier Hizkiya, appelante, demande à la cour de :

« Infirmer le jugement rendu le 2 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes en ce qu'il a :

Constate l'état de cessation des paiements de la SAS L'atelier Hizkiya

Ouvert la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sans période d'observation, conformément aux articles L.640-1 à L. 644-5 du code de commerce et celles du décret y afférent à l'égard de la SAS L'atelier Hizkiya [Adresse 1]

Fixe au 02 janvier 2024 la date de cessation des paiements.

Désigne M. Dejardin Armand en qualité de juge commissaire et Mme Calmels Cécile en qualité de juge commissaire suppléant.

Désigne la SELARLU Spagnolo Stephan [Adresse 5] en qualité de liquidateur judiciaire

Invite le cas échéant, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut de ces deux précédents, les salariés de l'entreprise à désigner au sein de celle-ci, un représentant des salariés, conformément aux dispositions de l' article L 641-1 du code de commerce et à communiquer le procès-verbal de désignation où le procès-verbal de carence au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R 641-1 du code de commerce

Désigne Kaliact Proner Ott et associés [Adresse 6] commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu par l'article L 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur conformément aux dispositions de l'article L 641-1 du code de commerce, avec faculté de délégation en cas d'incompétence territoriale.

Dit que le liquidateur judiciaire procèdera à la vente de gré à gré ou aux enchères publiques de l'ensemble des biens meubles composant l'actif de la procédure dans les quatre mois à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l'article L. 644-2 du code de commerce,

Dit que le liquidateur judiciaire procédera à la vente des biens ainsi inventoriés,

Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au bodacc du présent jugement conformément à l'article R 641-25 du code de commerce.

Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de 9 mois à compter de la publication du présent jugement au bodacc, 2025F00774 - 2518300008/4

Dit au greffier, conformément à l'article R 641-6 du code de commerce :

- De notifier le présent jugement au débiteur ou lorsque le débiteur n'est pas demandeur de lui signifier ledit jugement par acte extra-judiciaire.

- De signifier ledit jugement aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel

- D'en adresser copie aux mandataires de justice désignés, au procureur de la République, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et tous autres intéressés.

- D'en faire mention sur tous registres ou répertoires prévus à cet effet.

- De procéder à la publicité du dit jugement tant sur le journal officiel bodacc que sur le journal d'annonces légales du lieu débiteur a le siège de son entreprise ou des établissements secondaires.

Ordonne l 'exécution provisoire.

Juge et dit en application de l'article L 644-5 du code de commerce que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 02 juillet 2027

Ordonne à M. [N] [P] [H] de communiquer sans délai au greffe de la juridiction ainsi qu'au mandataire liquidateur tout changement d'adresse de son domicile personnel afin que cette personne puisse être jointe à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.

Dit les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure collective.

Statuant à nouveau,

A titre principal,

Débouter l'URSSAF Languedoc-Roussillon de ses demandes, fins et prétentions.

A titre subsidiaire,

Ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Hizkiya avec une période d'observation.

En tout état de cause,

Condamner l'URSSAF Languedoc-Roussillon à verser à la société Hizkiya la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ».

Au soutien de ses prétentions, la société L'atelier Hizkiya, appelante, expose qu'elle n'a pas réussi à procéder aux déclarations sociales nominatives, tous les mois, avant la date limite, en raison de problèmes informatiques. Des appels de cotisation ont été, de ce fait, effectués sur une base forfaitaire calculée sur une durée du travail supérieure à 108 heures mensuelles. Elle a régulièrement échangé avec l'URSSAF pour que le montant des cotisations sociales soit régularisé et elle a effectué des paiements. A l'issue d'un contrôle de l'URSSAF, cette dernière a considéré qu'elle ne disposait pas d'informations suffisantes sur le temps de travail accompli par le salarié et le dirigeant. Elle a effectué un redressement de 63.496 euros au titre des cotisations sociales. La société L'atelier Hizkiya n'a pas, dans le temps imparti, contesté cette mise en demeure portant sur un montant de cotisations infondé.

La société L'atelier Hizkiya soutient qu'elle dispose de perspectives réelles de redressement. A ce titre, elle précise que son unique salarié a été licencié par le liquidateur, que le secteur d'activité est prospère, qu'elle n'a qu'un seul concurrent doté d'un local à proximité et qu'elle dispose d'une solide réputation auprès de ses clients. Elle réalise un chiffre d'affaires mensuel moyen de 9.336,09 euros et le montant de ses charges est de 4.336,09 euros, ce qui lui laisse un disponible suffisant pour apurer, sur une période de dix ans, le montant du passif déclaré de 165.866,01 euros. Sa situation n'est pas irrémédiablement compromise et c'est son absence à l'audience de première instance qui a conduit à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

Dans ses dernières conclusions, la société Spagnolo Stephan, intimée et ès qualités, demande à la cour, au visa de l'article L.640-1 du code de commerce, de :

« Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 2 juillet 2025, en toutes ses dispositions.

Dire les dépens employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. ».

Au soutien de ses prétentions, la société Spagnolo Stephan, ès qualités, intimée, expose que le passif de 165.866,01 euros de l'appelante ne peut être couvert en dix ans que si la société réalise des bénéfices. L'importance du chiffre d'affaires n'est pas un critère suffisant. Les projections sont lacunaires puisqu'il n'y a pas de compatibilité. L'idée de faire travailler le dirigeant sans déclarer de rémunération a déjà provoqué une partie du redressement de l'URSSAF. En cas de redressement judiciaire, au passif s'ajouterait la créance de l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) sur le licenciement de l'unique salarié. Les chiffres d'affaires 2023 et 2024 sont inconnus. Les déclarations de TVA ne sont pas fournies. La déclaration de l'URSSAF prouve qu'après le contrôle, la situation ne s'est pas normalisée. La présence de parts salariales est un indice très péjoratif. Qui plus est, le dirigeant s'oppose, au motif de l'appel, à l'inventaire par le commissaire de justice alors même qu'en redressement judiciaire, ce même inventaire est légalement imposé.

Dans ses dernières conclusions, l'URSSAF, intimée, demande à la cour, au visa des articles L. 640-1 et L. 631-1 du code de commerce, de

« 1/ A titre principal, confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 2 juillet 2025 en toutes ses dispositions ;

2/ A titre subsidiaire :

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 2 juillet 2025 ;

- et, statuant à nouveau, prononcer l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Atelier Hizkiya ;

3/ En tout état de cause et statuant à nouveau :

- Déclarer que l'état de cessation des paiements de la société Atelier Hizkiya est caractérisé ;

- Prononcer par suite :

- à titre principal, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Atelier Hizkiya ;

- à titre subsidiaire, l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Atelier Hizkiya ;

- Fixer la date de cessation des paiements ;

- Débouter la société Atelier Hizkiya de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Déclarer les dépens employés en frais privilégiés de procédure collective. ».

Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF, intimée, expose, à titre principal, qu'elle rejoint l'argumentaire du liquidateur sur la confirmation du jugement de liquidation judiciaire. Elle rappelle que la société appelante ne produit pas de compatibilité ou de prévisionnel d'activité et de trésorerie et que le dirigeant s'est opposé à l'inventaire du commissaire de justice.

Au surplus, l'URSSAF précise que de multiples actes d'huissier infructueux sont intervenus. Les simples affirmations adverses concernant la prospérité du secteur d'activité et le peu de concurrence ne sont aucunement étayées par des preuves et sont inopérantes. L'appelante se contredit, tentant tour à tour de solliciter l'annulation de la liquidation judiciaire et, subsidiairement, de faire croire à de réelles perspectives de redressement au motif que son salarié a été licencié par le liquidateur. Si la cour annulait la liquidation judiciaire, la société appelante ne s'explique pas sur ses capacités financières pour faire face à un litige prud'homal.

A titre subsidiaire, l'URSSAF fait observer que l'état de cessation de paiements étant caractérisé, la cour doit prononcer à minima le redressement judiciaire de la société L'atelier Hizkiya.

Dans ses conclusions, le ministère public conclut à 'la confirmation par la cour de la décision du tribunal de commerce de Nîmes en date du 2 juillet 2025 :

- en l'absence de toute pièce justificative pouvant permettre de contester l'état de cessation des paiements constaté de manière pertinente par les premiers juges à la date du 2 janvier 2024, soit 18 mois avant le jugement déclaratif, maximum légal prévu par l'article L 631-8 du code de commerce et ce, au regard des motifs pertinents adoptés qui établissent une impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible, ce qui ressort notamment du montant de la créance certaine, liquide et exigible de l'URSSAF s'étant constituée sur plusieurs mois avant la saisine du tribunal de commerce par la créancière ;

- du caractère manifestement impossible de toute possibilité de redressement, considérant l'absence de trésorerie suffisante au regard de l'existence d'un compte bancaire de société débiteur tel que constaté lors d'une procédure d'exécution et du chiffre d'affaire annuel moyen estimé à 9336 euros manifestement insuffisant pour considérer comme crédible la demande faite par l'appelante d'un plan de redressement avec un apurement de la dette sur une dizaine d'années, étant précisé que celle-ci argue de l'absence de rémunération du dirigeant pour l'avenir et de l'absence de salarié, ce qui parait constituer une garantie fragile, voire hypothétique sur la durée ».

Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

MOTIFS

1) Sur la liquidation judiciaire de la société L'atelier Hizkiya

L'article L.640-1, alinéa 1, du code de commerce dispose qu'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La cessation des paiements est définie comme l'impossibilité, pour un débiteur, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Selon l'état des situations en cours, versé au débat, le montant des créances déclarées au passif de la société L'atelier Hizkiya s'élève à la somme de 165.866,01 euros qui comprend la créance déclarée par l'URSSAF à titre privilégié pour 123 999 euros et à titre chirographaire pour 14 564 euros.

La société L'atelier Hizkiya qui fait valoir que le redressement de cotisations opéré à son encontre par l'URSSAF n'est pas fondé, reconnaît toutefois qu'elle n'a pas contesté dans le délai imparti la mise en demeure qui lui a été notifiée à l'issue de la procédure de contrôle et qu'elle n'a pas formé opposition aux contraintes émises à son encontre.

L'URSSAF n'est pas parvenue à recouvrer sa créance en dépit du commandement aux fins de saisie vente qu'elle a fait délivrer le 13 décembre 2024 à la société L'atelier Hizkiya et des tentatives de saisie du compte bancaire de cette dernière des 28 octobre 2024 et 17 avril 2025. Il s'en suit que l'état de cessation des paiements de la société appelante, dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible, est bien caractérisé.

Le contrôle opéré en 2024 par l'URSSAF a révélé que la société L'atelier Hizkiya ne tenait pas de comptabilité, que son président ne percevait pas de rémunération et que les salaires de son employé étaient payés par les parents du gérant.

Le détail du chiffre d'affaires annuel de 2021 et 2022 qui est produit en cause d'appel ne constitue pas un document probant issu d'une comptabilité et aucun renseignement n'est fourni s'agissant du chiffre d'affaires réalisé au cours des années 2023 et 2024. La société appelante ne communique pas non plus de prévisionnel d'activité.

Le licenciement du salarié, opéré par le mandataire liquidateur, ne permettra pas à la société débitrice de réduire ses charges puisque ce n'est pas elle qui versait antérieurement les rémunérations de son employé mais les parents de son président. De plus, si le redressement judiciaire plutôt que la liquidation judiciaire était prononcé, il lui appartiendrait de prendre en charge les frais inhérents à la rupture du contrat de travail de son salarié.

L'activité économique de la société L'atelier Hizkiya ne lui permet même pas d'envisager de rémunérer son président, ce qui est de nature à l'exposer à un nouveau redressement de cotisations par l'URSSAF sur la base d'une assiette forfaitaire constituée par un salaire annuel à temps plein.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la société L'atelier Hizkiya était manifestement dans l'impossibilité de présenter un plan d'apurement du passif et qu'il convenait de prononcer sa liquidation judiciaire. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

2) Sur les frais du procès

Les dépens de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Dit qu'en application de l'article R.661-7 du code du commerce, l'arrêt sera notifié aux parties et au procureur général, par remise contre récépissé, le tout à la diligence du greffier de la cour.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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