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Décisions

CA Lyon, ch. soc. c, 17 avril 2026, n° 22/05650

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 22/05650

17 avril 2026

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/05650 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOYN

S.A.R.L. [1]

C/

[R]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 06 Juillet 2022

RG : F 20/00453

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 17 AVRIL 2026

APPELANTE :

Société [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Philippe GAUTIER substitué par Me Pascale BORGEOT de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocats au barreau de LYON,

INTIMÉ :

[L] [R]

né le 28 Juillet 1962 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du barreau de LYON et Me Gilles PEYCELON, avocat plaidant du barreau de SAINT-ETIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Février 2026

Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Agnès DELETANG, présidente

- Yolande ROGNARD, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 Avril 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Yolande ROGNARD, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat à durée indéterminée du 8 mars 2010, la société anonyme [2] a engagé M. [R] (le salarié) en qualité d'ingénieur commercial résidentiel à temps complet, cadre position 2, indice 120.

Par avenant du 9 janvier 2020, la rémunération annuelle de M. [R] a été portée à la somme de 42 146,33 euros avec effet au 1er janvier 2020.

Le 24 septembre 2018, ensuite d'une scission du groupe [2], son contrat de travail était transféré à la Sarl [1].

La société [1] (la société ou l'employeur) exerce une activité de fabrication d'instrumentation scientifique et technique.

Elle applique la convention collective nationale de la métallurgie.

Par lettre du 18 juin 2020, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement avec prononcé d'une mise à pied conservatoire à effet immédiat.

Par lettre du 6 juillet 2020, la société [1] a notifié à M. [R] son licenciement pour faute grave, notamment pour des agissements fautifs et une posture d'insubordination.

Par requête reçue le 20 novembre 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne d'une contestation de son licenciement et de demandes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement du 6 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a :

Fixé le salaire de référence de M. [R] à la somme de 5649,21 euros brut ;

Dit que le licenciement de M. [R] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;

Condamné, en conséquence, la société [1] à payer à M. [R] les sommes suivantes :

- 3 577,83 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;

- 357,78 euros au titre des congés payés afférents ;

- 33 895,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 3 683,32 euros au titre des congés payés afférents ;

- 2 937,96 euros au titre de la valeur des avantages sur la période de préavis ;

- 33 895,26 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

Condamné la société [1] à remettre à M. [R] les documents relatifs à la rupture de son contrat de travail, notamment l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte ainsi qu'un bulletin de salaire conformes au présent jugement ;

Dit n'y a pas lieu de prévoir une astreinte pour s'assurer de l'exécution de la décision ;

Débouté M. [R] du surplus de ses demandes ;

Condamné la société [1] à payer à M. [R] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, sauf exécution provisoire de droit dans les limites de l'article R.1454-28 du code du travail hors les cas où elle est de droit ;

Débouté les parties de leurs plus amples demandes ;

Condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 1er août 2022, la société a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions, notifiées par voie électronique 24 octobre 2022, la société demande à la cour de :

Réformer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et en réparation de son préjudice moral ;

En conséquence,

Dire et juger que le licenciement de M. [R] repose sur une faute grave ;

Débouter M. [R] de l'intégralité de ses réclamations ;

Le condamner à payer à la société [1] une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions, notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, M. [R] demande à la cour de :

A titre principal,

Réformer partiellement le jugement qui a :

- Dit et jugé que la procédure de licenciement engagée à son encontre était régulière en la forme ;

- Dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

- Débouté M. [R] de ses demandes de condamnations de la société [1] à lui régler des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

- Débouté M. [R] de ses demandes de condamnations de la société [1] à lui régler des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;

Déclarer la procédure de licenciement engagée à son encontre nulle et de nul effet du fait de l'irrégularité de la procédure et du défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement.

A défaut, déclarer son licenciement abusif en l'absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse prouvées par la société [1] ;

En conséquence,

- 56 492,10 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

- 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à lui régler les sommes suivantes :

- 3 577,83 euros brut au titre des salaires qu'il aurait dû percevoir entre le 18 juin 2020 et le 6 juillet 2020 ;

- 357,78 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés sur rappel de salaire ;

- 33 895,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 2 937,96 euros correspondant à la valeur des avantages qu'il aurait dû percevoir ;

- 3 683,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de préavis ;

- 33 895,26 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

Confirmer le jugement déféré et condamner la société [1] à lui remettre les bulletins de paie et les documents de fin de contrat rectifiés ;

Réformer le jugement déféré et condamner la société [1] à remettre ces documents sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

A titre subsidiaire,

Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

En tout état de cause,

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à M. [R] une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ;

Y ajouter et condamner la société [1] à lui régler une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 janvier 2026 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 6 février 2026.

MOTIFS

1 - Sur la procédure de licenciement

En droit, en application de l'article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose en son nom.

En l'espèce,

M. [R] soutient que le licenciement est nul en raison de l'irrégularité de la procédure constituée par le défaut de qualité de la signataire de la lettre de licenciement.

L'intimée répond que la signataire de la lettre de licenciement a reçu délégation pour agir et qu'au surplus, cet acte relevait de ses fonctions.

Sur ce,

Il ressort de la délégation de pouvoirs, établie le 1er juillet 2019, que Mme [G] [D], responsable de ressources humaines, a reçu de la gérante de la Sarl [1] le pouvoir de procéder aux embauches et aux licenciements ainsi qu'à tout acte relevant de ses fonctions de responsable des ressources humaines.

En conséquence, la rédactrice de la lettre de licenciement avait pourvoir d'agir. La procédure est donc régulière.

Le jugement, qui a débouté M. [R] de sa demande au titre de la nullité du licenciement pour défaut de pouvoir de la signataire de la lettre, est confirmé sur ce chef de demande.

2 - Sur les motifs du licenciement

Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.

En application de l'article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables et établis, qui constituent la véritable cause de licenciement. Ils doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.

Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail.

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

En l'espèce,

L'appelante soutient que les faits reprochés à M. [R] constituent une faute grave car relevant d'une agressivité et d'un comportement irrespectueux récurrent.

L'intimé réplique n'avoir jamais tenu les propos relatés dans la lettre de licenciement, propos du reste vagues et imprécis. Ceux tenus le 3 juin 2020 relèvent d'un mouvement d'humeur et de sa liberté d'expression. De plus, les faits évoqués datant de 2018 ou 2019 sont prescrits. Il conteste également la valeur probante des attestations de M. [F] et de Mme [C].

Sur ce,

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce les griefs comme suit :

" Nous déplorons de nombreux agissements fautifs de votre part et une posture d'insubordination envers votre hiérarchie en total décalage avec le niveau de professionnalisme attendu au sein d'une collectivité de travail.

Certains de vos interlocuteurs en interne nous ont fait part de vos propos déplacés et de vos incivilités, ou pire vos propos qualifiés de " désagréables, à la limite de l'insulte ".

Ainsi dernièrement, le 3 juin 2020 vous n'avez pas craint d'indiquer à votre Responsable lors d'une conversation téléphonique " allez tous vous faire enculer " alors que vous échangiez sur le développement commercial de votre secteur.

Ce n'est pourtant pas la première fois que vos écarts de comportement ont été relevés. En début d'année, votre Responsable devait vous fixer comme objectif de " prendre du recul et garder la maitrise de soi en toute circonstances ".

Force est de constater que vous ne parvenez pas à vous maîtriser et que l'objectif n'est pas atteint.

Le 3 juin dernier, lors d'une réunion téléphonique à laquelle participait l'ensemble de l'équipe commerciale vingt personnes, et alors que Mme [C] avait adressé la veille un e-mail à l'ensemble de l'équipe afin d'obtenir des commerciaux qu'ils vérifient les informations figurant aux commandes transmises par leurs clients - notamment concernant les prix, vous avez cru devoir dévaloriser publiquement le travail et l'intervention de Mme [C] en niant lui avoir fait suivre une commande client non contrôlée par vos soins - alors qu'il s'est avéré par la suite qu'en effet, vous étiez fautif. Les interventions de Mme. [M] et de M. [F] ne sont pas parvenues à vous calmer, et vous avez persisté dans une attitude agressive telle, que Mme. [V] / collaboratrice de Mme [C] a cru devoir quitter la réunion tant votre agressivité lui était insupportable.

En outre, et toujours au cours de cette réunion, alors qu'il était question de l'organisation des congés d'été, vous avez fait savoir à Mme [M], toujours en présence de l'ensemble de l'équipe que vous n'entendiez pas poser de jours de congé sur le pont du 14 juillet, alors que cette disposition, adoptée depuis janvier 2020 à l'occasion d'une réunion du CSE vous avait été communiquée, et que l'ensemble de vos collègues s'y sont conformés. Vous avez indiqué à Mme [M] votre refus de vous conformer à cette directive dans ces termes " je refuse, je ne le ferai pas de toute façon " ; malgré l'intervention d'un des membres du CSE pour confirmer cette disposition, vous n'avez pas cru devoir obtempérer ni même adopter un ton plus respectueux envers Mme [M], de sorte que cette dernière, pour clore le sujet, a dû vous indiquer que vous auriez l'occasion d'en rediscuter tous les trois avec votre responsable ultérieurement.

Malgré vos excuses adressées à Mme [C] après cette réunion téléphonique, la situation ne peut perdurer. Aucune amélioration de votre attitude n'est perceptible malgré nos différents échanges. Les impacts de votre comportement inadmissible sont très négatifs pour vos collègues de travail. L'ensemble de ces éléments ne permettent pas de vous maintenir davantage au sein de l'entreprise, ni même pendant le temps d'un préavis. ".

Il ressort de l'attestation de M. [F], responsable des ventes, que le 3 juin 2020, lors d'une conversation téléphonique, M. [R] lui a répondu en termes grossiers tels que repris par la lettre de licenciement. Ces termes ne relèvent pas de la liberté d'expression mais d'un abus d'expression en ce qu'ils portent délibérément atteinte à la dignité de celui à qui ils sont adressés.

Cette attestation a été établie régulièrement et aucun motif ne permet de l'écarter des débats.

Le même jour, lors d'une conférence téléphonique avec plusieurs membres de l'équipe, M. [R] a contesté avec véhémence le travail de Mme [C]. Il l'a exprimé d'une manière telle que la gérante et le responsable des ventes ont du intervenir pour mettre fin à la discussion. Mme [C], dans son courriel du 11 juin 2020, explique ces faits et précise que " M. [R] peut être charmant autant il peut partir en vrille et se mettre en colère et être désobligeant ". Aucun motif ne permet d'écarter ce courriel des débats ou de le considérer comme non probant.

Il n'est pas contesté que la collaboratrice de Mme [C] a quitté la réunion compte tenu de l'agressivité de M. [R].

Ce fait est confirmé par le courriel du 10 juin 2020 de Mme [B], participante à la réunion du 3 juin 2020, qui a fait part de sa " profonde indignation quant à l'attitude de M. [R] ", de ses " attaques personnelles " et de ses prises à partie de l'équipe " pour ses propres récriminations ".

M. [R] ne conteste pas avoir refusé, lors de cette réunion, de prendre ses congés durant la période du 14 juillet comme demandé, et ce, conformément à une décision prise en comité d'entreprise.

Enfin, il ressort encore d'un courriel du 21 septembre 2018 que M. [R] a été reçu en entretien par sa hiérarchie concernant son comportement. A l'issue de l'entretien, M. [R] s'est engagé à maîtriser son impulsivité.

Ainsi, il est démontré que les griefs relatifs aux propos injurieux, repris dans leur expression par la lettre de licenciement et qualifiés par l'employeur d'agissement fautifs, sont établis.

Il en est de même des griefs d'insubordination, qui sont caractérisés dès lors que le salarié refuse de prendre des congés dans les conditions imposées à tous.

Les conséquences négatives du comportement de M. [R] pour ses collègues de travail sont également démontrées par les courriels de plaintes de Mmes [C] et [B].

De tels comportements caractérisent une violation des obligations de respect des directives fixées et de respect des personnes avec lesquelles le salarié travaille.

Les agissements irrespectueux de M. [R], manifestés le 3 juin 2020, n'étaient pas une manifestation isolée mais relevait d'un comportement récurrent et d'une attitude générale.

Ce comportement est donc devenu incompatible avec des relations de travail respectueuses et confiantes, tant avec la direction qu'avec les autres salariés.

En conséquence, les agissements de M. [R] constituent une faute d'une gravité telle qu'ils ne permettaient pas son maintien au sein de l'entreprise.

Pour les mêmes motifs, la mesure de mise à pied conservatoire était justifiée.

Le jugement a requalifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse en considérant que les agissement de M. [R], bien que nuisant au bon fonctionnement de l'entreprise, ne rendaient pas son maintien impossible.

Le jugement qui a statué ainsi est infirmé et la cour juge que le licenciement prononcé pour faute grave est fondé.

3 - Sur les conséquences du licenciement

En application des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, sauf faute grave, le salarié licencié à droit à une indemnité de préavis si ce dernier n'est pas exécuté.

En l'espèce, le licenciement de M. [R] est causé par une faute grave.

Dès lors, les demandes de M. [R] relatives à une indemnité de préavis, aux avantages dus pendant le préavis et aux congés payés afférents ne peuvent prospérer.

Les demandes de rappel de salaire et de congés payés pour mise à pied conservatoire sont également rejetées, la mesure prononcée étant fondée.

En application de l'article L1234-9 du Code du travail, le licenciement pour faute grave prive le salarié de toute indemnité légale de licenciement sauf dispositions conventionnelles.

L'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie énonce qu'il est alloué à l'ingénieur ou cadre, licencié sans avoir commis de faute grave, une indemnité de licenciement dont le texte précise le calcul.

En l'espèce, M. [R] a été licencié pour faute grave, il ne peut prétendre à l'indemnité de licenciement.

Les demandes au titre du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse sont également rejetées.

Le jugement qui a fait droit aux demandes en paiement de rappel de salaires pour mise à pied et d'indemnités compensatrice de préavis, avantages durant cette période et à une indemnité de licenciement est infirmé.

M. [R] est également débouté de ses demandes de remise de documents de fin de contrat.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement est infirmé en ses dispositions principales, il l'est également en ce qu'il a alloué une indemnité à M. [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est confirmé en ce qu'il a débouté la Sarl [1] d'une demande à ce titre et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance.

En cause d'appel, aucune considération d'équité ou économique ne justifie de faire droit aux demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [R] succombe, ils supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement en ses dispositions sauf celles ayant débouté M. [R] de ses demandes au titre de l'irrégularité de la procédure et de la nullité du licenciement, ayant débouté la Sarl [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de celles qui l'ont condamnée aux dépens de première instance,

Statuant à nouveau et ajoutant :

Juge le licenciement de M. [R] fondé sur une cause grave,

Juge la mesure conservatoire de mise à pied justifiée,

Déboute M. [R] de toutes ses demandes au titre du licenciement et de la mise à pied,

Déboute M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,

Déboute M. [R] et la Sarl [1] de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne M. [R] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Pour la présidente empêchée

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