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Décisions

CA Nîmes, 4e ch. com., 17 avril 2026, n° 24/02358

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 24/02358

17 avril 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/02358 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIKR

NR

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON

27 juin 2024

RG:2024009732

S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

C/

SARL SPIDEP

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT

Société HOIST FINANCE AB

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 17 AVRIL 2026

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce d'Avignon en date du 27 Juin 2024, N°2024009732

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente,

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,

M. Yan MAITRAL, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE société anonyme coopérative de banque au capital variable ré société anonyme coopérative de banque au capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs au BANQUE POPULAIRE et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de Nice sous le n° B 58801481, n° d'immatriculation auprès de l'Organisme pour le registre des Intermédiaires en Assurances (ORIAS) 07005622, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉS :

S.A.R.L. SPIDEP, SARL au capital de 50 000,00 €, immatriculée au RCS de AVIGNON sous le n° 442 003 943, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Fabrice SROGOSZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT représentée par Maître [N] [O] et Maître [L] [Q], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SPIDEP

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Société HOIST FINANCE AB Société anonyme de droit suédois immatriculée au registre du commerce et des société de Stockholm sous le numéro 556012-8489 ayant son siège social [Adresse 4] ( Suède) et agissant en France par le biais de sa succursale française immatriculée au RCS de Lille sous le n° 843 407 217, dont le siège social est [Adresse 5] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE selon acte de cession de créance en date du 25 juillet 2024

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Mars 2026

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 17 Avril 2026,par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 10 juillet 2024 par la SA Banque populaire Méditerranée à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 juin 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 2024009732 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 décembre 2024 par la société anonyme de droit suédois Hoist Finance AB, intervenante volontaire aux lieux et place de l'appelante, la SA Banque populaire Méditerranée, suivant acte sous seing privé du 25 juillet 2024, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 novembre 2024 par la SARL Spidep, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de la société anonyme de droit suédois Hoist Finance AB, intervenante volontaire aux lieux et place de l'appelante soit de la SA Banque populaire Méditerranée suivant acte sous seing privé du 25 juillet 2024, signification délivrée le 30 août 2024 à la SELARL Etude Balincourt, intimée et es qualité de mandataire judiciaire de la SARL Spidep suivant jugement du 5 juillet 2023 du tribunal de commerce d'Avignon, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;

Vu la signification des conclusions de la société anonyme de droit suédois Hoist Finance AB, intervenante volontaire aux lieux et place de l'appelante soit de la SA Banque populaire Méditerranée suivant acte sous seing privé du 25 juillet 2024, signification délivrée le 19 décembre 2024 à la SELARL Etude Balincourt, intimée et es qualité de mandataire judiciaire de la SARL Spidep suivant jugement du 5 juillet 2023 du tribunal de commerce d'Avignon, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;

Vu l'ordonnance du 8 janvier 2026 de clôture de la procédure à effet différé au 5 mars 2026.

***

La société Spidep a ouvert dans les livres de la Banque populaire Méditerranée, un compte courant professionnel (numéro [XXXXXXXXXX01]) le 18 décembre 2017.

La Banque populaire Méditerranée a consenti un crédit sous forme de billet à ordre à hauteur de 10 000 euros, le 1er mars 2023, à échéance du 5 mai 2023.

***

Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Spidep désignant comme mandataire judiciaire la société Etude Balincourt.

Le 16 août 2023, la Banque populaire Méditerranée a déclaré par lettre recommandée avec accusé de réception sa créance pour un montant de 22 534,37 euros au titre du solde débiteur du compte courant et pour 10 000 euros au titre du billet à ordre, soit un total de 32 534,37 euros.

Par lettre du mandataire liquidateur du 6 février 2024, cette créance a été contestée par la société Spidep au visa des dispositions de l'article L 622-27 du code de commerce.

Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Avignon a, au visa des articles L622-27 et R624-4 du code de commerce, statué ainsi :

« SA Banque pop. Méd. Pro.co. a déclaré au passif de la procédure précitée la somme de 22 534, 37 euros. La créance a été contestée par le débiteur. Le créancier n'a pas répondu à cette contestation dans le délai de 30 jours imposé par l'article L622-27 du code de commerce.

En conséquence, statuant sans audience conformément à l'article R624-4 du code de commerce,

Confirmons la proposition de liquidateur : SELARL Etude Balincourt représentée par Maître [N] [O] et Maître [L] [Q] en rejetant la créance déclarée par la SA Banque Pop. Méd. Pro.co.

Rappelons que la présente décision est sans recours pour le créancier à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créance. ».

***

La Banque populaire Méditerranée a relevé appel le 10 juillet 2024 de cette ordonnance pour la voir infirmer en ce qu'elle a :

indiqué que la créance a été contestée par le débiteur. Le créancier n'a pas répondu à cette contestation dans le délai de 30 jours imposé par l'article L 622-27 du code de commerce ;

en conséquence, statuant sans audience conformément à l'article R 624-4 alinéa 2 du code de commerce,

confirmé la proposition de liquidateur : SELARL Etude Balincourt, représentée par Maître [N] [O] et Maître [L] [Q] ;

rejeté la créance déclarée par la Banque populaire Méditerranée.

***

La société de droit suédois Hoist Finance AB, vient aux droits de la Banque populaire Méditerranée par acte sous seing privé du 25 juillet 2024, ayant fait l'acquisition d'un ensemble de 268 créances dont la créance détenue par la Banque populaire Méditerranée contre la société Spidep, telle que rapportée dans le procès-verbal de constat établi par la société Thomazon Audrant Biche, commissaires de justice à [Localité 1], accompagné des extraits de l'annexe de cession visant nommément le dossier cédé.

***

Dans ses dernières conclusions, la société Hoist Finance AB, intervenante volontaire, venant aux droits de la Banque populaire Méditerranée, appelante, demande à la cour de :

« - Juger recevable l'intervention volontaire de la société Hoist Finance AB (p ubl) venant aux droits de la Banque populaire Méditerranée

- Dire recevable la société Hoist Finance AB venant aux droits de la Banque populaire Méditerranée en son appel

- Infirmer l'ordonnance dont appel du chef de l'ordonnance en que le juge commissaire a statué sans audience

- Infirmer l'ordonnance dont appel du chef qui a confirmé la proposition du liquidateur en rejetant les créances déclarées par La Banque populaire Méditerranée à laquelle vient aux droits la société Hoist Finance AB au motif que le « défaut de conseil » n'est pas de nature à remettre en cause l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée.

- Admettre la créance déclarée de la Banque populaire Méditerranée à laquelle vient aux droits la société Hoist Finance AB, objet de l'ordonnance du juge commissaire déférée :

- à titre échu et chirographaire à la somme de 22 534,37 euros au titre solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX01]

- Dire les frais et dépens de la présente instance en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Spided ».

Au soutien de ses prétentions, la société de droit étranger Hoist Finance AB, intervenante volontaire, venant aux droits de la Banque populaire Méditerranée, appelante, expose que :

A-Son intervention volontaire est recevable dès lors qu'elle justifie de la notification de la cession intervenue entre les mains de la SARL Spidep le 29 août 2024 et à la SELARL Balincourt selon courrier RAR en date du 27 septembre 2024, en application de l'article 1324 du code civil.

B- La lettre adressée le 6 février 2024 par le liquidateur n'est pas une contestation au sens de l'article L.622-27 du code de commerce ; En effet, il est mentionné « le dirigeant conteste les sommes déclarées pour défaut de conseil », or ce motif n'est pas de nature à remettre en cause l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée.

Dès lors, le défaut de réponse du créancier dans le délai de trente jours ne le prive pas du droit de faire appel de l'ordonnance du juge commissaire ayant rejeté la créance.

C- L'article L.622-27 n'exige pas que la discussion porte exclusivement sur la régularité de la déclaration de créance pour autoriser le créancier qui n'a pas répondu à la lettre de contestation du mandataire judiciaire, à exercer un recours :

D- Le juge commissaire qui n'a pas motivé sa décision de rejet a méconnu l'article 455 du code de procédure civile. Au surplus, le juge aurait dû relever que la contestation soulevée était dépourvue de sérieux et n'était pas susceptible d'exercer une influence sur l'existence ou le montant de la créance.

E-Seule est frappée d'appel l'ordonnance visée en ce qu'elle a rejeté la créance déclarée au titre de la créance issue du solde débiteur, soit la somme de 22 534, 37 euros.

***

Dans ses dernières conclusions, la société Spidep, intimée, demande à la cour de :

« Déclarer tant irrecevable que mal fondée la Banque populaire Méditerranée.

En conséquence,

Confirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Avignon en date du 27 juin 2024.

Débouter la Banque populaire Méditerranée de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.

La condamner aux dépens. ».

Au soutien de ses prétentions, la société Spidep, intimée, expose que la créance était discutée dans son existence puisque le débiteur avait fait savoir que la responsabilité de la Banque était recherchée (Com. 29 mai 2019, n° 18-14.911). Dés lors, la sanction tirée de l'article L 622-7 du code de commerce trouve à s'appliquer et le défaut de réponse de la Banque Populaire Méditerranée dans le délai de trente jours lui interdit toute contestation ultérieure.

***

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

L'intervention volontaire de la société Hoist Finance AB venant aux lieu et place de la société Banque Populaire Méditerranée en vertu d'un acte de cession de créance du 25 juillet 2024, n'est pas discutée. Cette intervention volontaire est recevable.

- Sur le défaut de motivation :

La société Hoist Finance AB venant aux droits de la SA Banque populaire Méditerranée invoque le non- respect des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile selon lesquelles « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé doit revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

Il énonce la décision sous forme de dispositif. »

La société appelante n'en tire cependant aucune conséquence puisqu'elle ne demande pas l'annulation du jugement au visa des dispositions de l'article 458 du code de procédure civile.

- Sur la décision du juge commissaire prise sans audience :

Aux termes de l'article L 622-27 du code de commerce :

« S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances ».

L'article R 624-1 du code de commerce ajoute :

« Si une créance autre que celle mentionnée à l'article L. 625-1 est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l'article L. 622-27 court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance, dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 622-27.

Le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 624-1 est de trente jours. Il court à compter de la date à laquelle le débiteur a été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Lorsque le débiteur ne participe pas à la vérification des créances, le délai court à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui est adressée par le mandataire judiciaire. Cette lettre comporte les propositions d'admission, de rejet ou de renvoi mentionnées au premier alinéa de l'article L. 624-1.

Il appartient au mandataire judiciaire de justifier de la date à laquelle il a sollicité les observations du débiteur »

En application de ces textes, la Cour de cassation juge que :

- la lettre du mandataire judiciaire doit préciser l'objet de la discussion, de sorte que la lettre du mandataire ou liquidateur judiciaires qui se borne à solliciter une déclaration de créance rectificative tenant compte des encaissements réalisés après l'ouverture de la procédure collective, ne discute pas la créance au sens des articles L. 622-27 et R.624-1, alinéa 2, du code de commerce (Com., 13 mai 2014, pourvoi n 13-14.357, Bull.o2014, IV, n 87) et mentionner la proposition du mandataire judiciaire (Com., 27 novembre 2012, pourvoi n 11-23.773).

- Au sens de l'article L. 622-27 du code de commerce, une créance n'est discutée que lorsqu'elle est contestée dans son existence, son montant ou sa nature appréciés au jour du jugement d'ouverture. Il en résulte que, lorsqu'une cour d'appel constate que le débiteur ne discute pas la créance déclarée, mais se contente d'alléguer une créance réciproque au titre de l'indemnisation d'un préjudice, elle en déduit à bon droit que la lettre du mandataire judiciaire, ne valant pas contestation, n'a pas fait courir le délai de réponse du créancier (Com., 29 mai 2019, pourvoi n 18-14.911)

- La restriction à l'exercice du recours doit être interprétée strictement ; en conséquence, lorsque la lettre de contestation adressée par le mandataire judiciaire porte à la fois sur la régularité de la déclaration de créance et sur le montant de la créance déclarée, le défaut de réponse à cette lettre dans le délai prévu à l'article L. 622-27 du code de commerce ne prive pas le créancier du droit de contester la décision du juge-commissaire confirmant la proposition du mandataire (Com., 28 juin 2017, pourvoi n 16-12.382, Bull. 2017, IV, n 96).

En outre, l'article R.624-4 du code de commerce énonce :

« Lorsque la compétence du juge-commissaire est contestée ou que ce juge soulève d'office son incompétence » ou encore en présence d'une contestation sérieuse », le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné ; La convocation du créancier reproduit les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.624-1 et du troisième alinéa de l'article R. 624-3 »

Ces dispositions sont applicables lorsque le juge-commissaire est appelé à statuer sur une contestation de créance. Toutefois, il n'y a pas lieu à convocation du créancier lorsque celui-ci n'a pas contesté la proposition du mandataire judiciaire ans le délai prévu à l'article L.622-27.(') »

Il résulte de l'application de ce dernier texte que le juge commissaire ne peut statuer sur les créances contestées sans convocation préalable du débiteur.

Mais l'appréciation de l'existence d'une contestation sérieuse ou non sérieuse ne peut avoir lieu sans que le créancier ait été amené à faire valoir ses observations sur la contestation soulevée par le débiteur et ce, dans le délai de trente jours prévu à l'article L. 622-27, conformément aux dispositions de l'article R.624-1 du code de commerce.

Ainsi, en l'absence de réponse de la Banque Populaire Méditerranée dans le délai de 30 jours sur la contestation soulevée par le débiteur, le débat contradictoire sur cette contestation n'a pas eu lieu, en sorte qu'il ne peut être reproché au juge commissaire de ne pas avoir convoqué la société débitrice Spidep.

En effet, il résulte de l'article L.622-27 du code de commerce sus-visé que le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances, exception qui n'est pas réalisée en l'espèce.

La Banque Populaire Méditerranée a bien été informée par le liquidateur, Maître [O], que sa créance était discutée dans son principe dés lors que le débiteur invoquait un manquement de la banque à son devoir de conseil.

L'établissement bancaire soutient que le motif de la contestation était sibyllin, mais il apparaît au contraire univoque et il ne s'agit pas d'un motif relatif à la régularité de la déclaration de créance. Dans ces conditions, la société Hoist Finance AB qui vient aux droits de la société Banque Populaire Méditerranée n'est pas fondée à soutenir que le motif allégué dans la lettre du 6 février 2024 du mandataire liquidateur ne serait pas de nature à remettre en cause l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée et n'aurait, par conséquent, pas fait courir le délai de trente jours qui lui était imparti.

L'ordonnance déférée est confirmée en ce qu'elle a rejeté la créance déclarée par la SA Banque Populaire Méditerranée aux droits de laquelle vient la société Hoist Finance AB, par confirmation de la proposition du liquidateur.

Sur les frais de l'instance :

La société Hoist Finance AB qui vient aux droits de la société Banque Populaire Méditerranée, succombant dans ses prétentions, est condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Dit recevable l'intervention volontaire de la société Hoist Finance AB venant aux droits de la Banque Populaire Méditerranée

Confirme l'ordonnance du 27 juin 2024 du juge commissaire du tribunal de commerce d'Avignon en toutes ses dispositions

Condamne la société Hoist Finance AB qui vient aux droits de la société Banque Populaire Méditerranée aux dépens.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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