CA Bordeaux, 4e ch. com., 20 avril 2026, n° 25/02772
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 20 AVRIL 2026
N° RG 25/02772 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJYT
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
c/
S.A.R.L. VOLT ELEC
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le : 20 avril 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 24 avril 2025 (R.G. 2024M07298) par le Juge commissaire du tribunal de commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 02 juin 2025
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 755 501 590, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Dalila ALAOUCHICHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.R.L. VOLT ELEC, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 521 671 313, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. EKIP', prise en la personne de Maître [O] [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL VOLT ELEC, domicilié en cette qualité [Adresse 3]
Représentée par Maître Diane CAZAUBON substituant Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
1. La société Volt Elec, dont le siège est à [Localité 1] (Gironde), exerçait une activité de travaux d'installation électrique.
Par acte du 24 septembre 2020, la société Banque Populaire Aquitaine Centre Altantique (ci-après la BPACA), a conclu un contrat de crédit-bail avec la société Volt Elec, pour une durée de cinq années à compter du 14 décembre 2020, ayant pour objet :
- un véhicule Nissan, d'une valeur globale de 16 540,97 euros ;
- un échafaudage roulant, d'une valeur globale de 2 071,20 euros ;
- divers matériels électriques, d'une valeur globale de 4 661,09 euros.
Le montant des échéances a été fixé à la somme mensuelle de 686,87 euros pour la première échéance et 426,54 euros pour les 59 autres échéances, et la gestion du contrat a été confiée à la société BPCE Lease.
Par jugement du 07 juin 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Volt Elec, et désigné la Selas Ascagne AJ en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl Ekip' en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 juillet 2023, la BPACA a informé le liquidateur qu'elle n'avait aucune créance à déclarer, les échéances ayant été payées jusqu'au mois de mai 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, la BPACA a mis en demeure l'administrateur judiciaire de se prononcer sur la poursuite du contrat de crédit-bail.
Ce courrier étant resté sans réponse, le contrat de crédit-bail s'est trouvé résilié de plein droit.
À la suite de la résiliation du contrat, et par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2023, la BPACA a adressé une déclaration de créance rectificative d'un montant de 12 171,82 euros au titre de l'indemnité de résiliation, dont 11 943,12 euros au titre des 28 loyers mensuels restant à échoir du 14 août 2023 au 14 novembre 2025 et 228,70 euros au titre de la valeur résiduelle des matériels et du véhicule financés, à la Selarl Ekip' en sa qualité de mandataire judiciaire.
Par requête du 3 octobre 2023, la société BPCE Lease a sollicité du juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux la restitution des biens objets du contrat, lequel, par ordonnance du 18 janvier 2024, l'a autorisée à reprendre le véhicule mais a rejeté sa demande en restitution des matériels, au motif que ces biens ne figuraient pas dans l'inventaire dressé par le commissaire de justice.
Par jugement du 24 janvier 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Volt Elec en liquidation judiciaire et maintenu la Selarl Ekip' en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2024, la BPACA a réitéré sa déclaration de créance au titre de l'indemnité de résiliation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2024, le liquidateur a contesté la créance déclarée par la BPACA et proposé son rejet total au motif que la dette est inconnue.
En réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2024, la BPACA a indiqué au liquidateur que la créance déclarée résultait de la résiliation du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2024, le liquidateur a adressé une contestation de créance complémentaire à la BPACA, indiquant que la créance déclarée correspondait à une indemnité de résiliation assimilable à une clause pénale manifestement excessive susceptible de révision judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2024, la BPACA a maintenu sa déclaration de créance.
2. L'affaire a été soumise à la procédure de vérification du passif devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux.
3. Par ordonnance du 24 avril 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a, pour l'essentiel, rejeté la créance déclarée par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique au passif de la liquidation judiciaire de la société Volt Elec SARL.
4. Par déclaration au greffe du 02 juin 2025, la BPACA a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Volt Elec et la Selarl Ekip', ès qualités.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 06 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 24 avril 2025 par M. le juge commissaire près le tribunal de commerce de Bordeaux, et notamment en ce qu'elle a rejeté la créance déclarée par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique au passif de la liquidation judiciaire de la société Volt Elec,
Statuant à nouveau :
- admettre la créance de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique au passif de la société Volt Elec, à titre chirographaire, à la somme totale de de 4 571,82 euros au titre du contrat n°308115,
- débouter la Selarl Ekip', prise en la personne de Me [O] [K], ès qualités de liquidateur judicaire de la société Volt Elec de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la Selarl Ekip' ès qualités à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens,
- dire que la mention de l'arrêt à intervenir sera portée sur l'état des créances par les soins des greffiers du tribunal de commerce de Bordeaux.
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 06 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la Selarl Ekip', agissant en qualité de liquidateur de la société Volt Elec, demande à la cour de :
Vu l'article L. 622-13 du code de commerce,
Vu l'article 1231-5 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
- constater le caractère manifestement excessif de la clause d'indemnité de résiliation anticipée inséré dans le contrat de crédit-bail n°308115 liant la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique et la société Volt Elec s'analysant en une clause pénale,
- réduire la clause susvisée à un montant forfaitaire de 100 euros,
- débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge commissaire en date du 24 avril 2025 en toutes ses dispositions,
- condamner la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à une indemnité de procédure de 2 000 euros outre les dépens de l'instance.
7. La société Volt Elec ne s'est pas constituée.
La société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique lui a fait signifier la déclaration d'appel, ses conclusions et ses pièces le 09 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
8. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION:
9. En application de l'article 914-3 du code de procédure civile, il convient d'écarter des débats et de déclarer irrecevable la note en délibéré déposée le 24 mars 2026 par le conseil de la Selarl Ekip' es qualité, portant rectification du dispositif de ses conclusions.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, dès lors que la déclaration d'appel a été signifiée à la Sarl Volt Elec le 9 septembre 2025 en la personne de son gérant.
10. Le juge-commissaire a rejeté la totalité de la créance déclarée par la BPACA au motif que la clause prévoyant l'indemnité de retard est assimilable à une clause pénale et aggrave manifestement les obligations du débiteur.
Moyens des parties:
11. La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique maintient sa demande de fixation de sa créance, pour un montant ramené à la somme de 4'571,82 euros en raison de la vente postérieure à l'ordonnance du Véhicule Nissan.
Elle fait valoir qu'il existe une différence entre indemnité de résiliation et clause pénale'; qu'elle n'a pas déclaré la pénalité de 10% prévue au contrat, qui est une clause pénale, mais qu'en revanche la valeur résiduelle et l'indemnité de résiliation n'ont pas cette nature.
La banque soutient en outre que l'indemnité de résiliation ne présente pas un caractère manifestement excessif, en raison du manque à gagner subi du fait de la résiliation anticipée du contrat, et justifie le bien fondé du montant sollicité.
12. Le mandataire liquidateur de la société Volt Elec oppose que la clause constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès, s'agissant de contraindre le locataire à exécuter son obligation jusqu'à complet paiement des échéances, et qu'elle est manifestement excessive, et revient à s'acquitter du montant total de l'ensemble des échéances.
Réponse de la cour:
13. Il résulte des termes de l'article 1231-5 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, que le contrat peut prévoir que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Une clause pénale est conçue à l'avance, dès la rédaction du contrat ; elle sanctionne l'inexécution d'une obligation en aménageant une sanction distincte des sanctions de droit commun ; elle présente un caractère forfaitaire.
14. En l'espèce, la clause litigieuse est prévue par l'article 8-3 du contrat du 24 septembre 2020 liant les parties (pièce n° 2 du créancier), traitant de la résiliation, qui dispose':
« Outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, la résiliation rend exigible:
- La valeur résiduelle mentionnée aux conditions particulières
- Une indemnité égale au montant hors taxes des loyers à échoir à la date de la résiliation, et ce conformément aux dispositions de l'article 1231-2 du code civil (ce montant étant calculé sur la base du dernier loyer facturé lorsqu'il est stipulé dans les conditions particulières un indice de variation des loyers.)'»
La clause constitue ainsi, des déclarations même du bailleur, une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant pour le bailleur de l'inexécution, qui s'applique du seul fait de celle-ci.
15. La majoration des charges financières pesant sur le débiteur, résultant de l'anticipation de l'exigibilité des loyers dès la date de la résiliation, a été stipulée à la fois comme un moyen de le contraindre à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit-bailleur du fait de l'accroissement de ses frais et risques à cause de l'interruption des paiements prévus, et elle constitue ainsi une clause pénale, comme l'a exactement apprécié le juge-commissaire.
Une clause pénale initialement chiffrée à près de 12'000 euros est en l'espèce excessive, et représentait bien la valeur des 28 loyers restant à courir, alors que la locataire a réglé des loyers entre la signature du contrat et sa cessation des paiements.
Même réduite du montant de la valeur de revente du véhicule loué, le montant de la clause reste manifestement excessif au regard de l'équilibre général du contrat.
16. Le montant en sera donc réduit à 100 euros, comme le demande le mandataire liquidateur, et l'ordonnance attaquée sera réformée en ce sens.
17. Chaque partie, qui succombe partiellement, gardera à sa charge ses dépens d'appel, et il n'y a pas lieu à faire ici application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la note en délibéré déposée le 24 mars 2026 par le conseil de la Selarl Ekip' es qualités, portant rectification du dispositif de ses conclusions,
Infirme l'ordonnance n° 24M7298 rendue le 24 avril 2025 par le juge du tribunal de commerce de Bordeaux, commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl Volt Elec en ce qu'elle a rejeté dans sa totalité la créance déclarée par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique,
Et, statuant à nouveau,
Admet pour le montant de 100 euros (Cent euros) la créance déclarée au titre du contrat n° 308115 par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Volt Elec,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens d'appel qu'elle aura engagés.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 20 AVRIL 2026
N° RG 25/02772 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJYT
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
c/
S.A.R.L. VOLT ELEC
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le : 20 avril 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 24 avril 2025 (R.G. 2024M07298) par le Juge commissaire du tribunal de commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 02 juin 2025
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 755 501 590, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Dalila ALAOUCHICHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.R.L. VOLT ELEC, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 521 671 313, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. EKIP', prise en la personne de Maître [O] [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL VOLT ELEC, domicilié en cette qualité [Adresse 3]
Représentée par Maître Diane CAZAUBON substituant Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
1. La société Volt Elec, dont le siège est à [Localité 1] (Gironde), exerçait une activité de travaux d'installation électrique.
Par acte du 24 septembre 2020, la société Banque Populaire Aquitaine Centre Altantique (ci-après la BPACA), a conclu un contrat de crédit-bail avec la société Volt Elec, pour une durée de cinq années à compter du 14 décembre 2020, ayant pour objet :
- un véhicule Nissan, d'une valeur globale de 16 540,97 euros ;
- un échafaudage roulant, d'une valeur globale de 2 071,20 euros ;
- divers matériels électriques, d'une valeur globale de 4 661,09 euros.
Le montant des échéances a été fixé à la somme mensuelle de 686,87 euros pour la première échéance et 426,54 euros pour les 59 autres échéances, et la gestion du contrat a été confiée à la société BPCE Lease.
Par jugement du 07 juin 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Volt Elec, et désigné la Selas Ascagne AJ en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl Ekip' en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 juillet 2023, la BPACA a informé le liquidateur qu'elle n'avait aucune créance à déclarer, les échéances ayant été payées jusqu'au mois de mai 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, la BPACA a mis en demeure l'administrateur judiciaire de se prononcer sur la poursuite du contrat de crédit-bail.
Ce courrier étant resté sans réponse, le contrat de crédit-bail s'est trouvé résilié de plein droit.
À la suite de la résiliation du contrat, et par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2023, la BPACA a adressé une déclaration de créance rectificative d'un montant de 12 171,82 euros au titre de l'indemnité de résiliation, dont 11 943,12 euros au titre des 28 loyers mensuels restant à échoir du 14 août 2023 au 14 novembre 2025 et 228,70 euros au titre de la valeur résiduelle des matériels et du véhicule financés, à la Selarl Ekip' en sa qualité de mandataire judiciaire.
Par requête du 3 octobre 2023, la société BPCE Lease a sollicité du juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux la restitution des biens objets du contrat, lequel, par ordonnance du 18 janvier 2024, l'a autorisée à reprendre le véhicule mais a rejeté sa demande en restitution des matériels, au motif que ces biens ne figuraient pas dans l'inventaire dressé par le commissaire de justice.
Par jugement du 24 janvier 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Volt Elec en liquidation judiciaire et maintenu la Selarl Ekip' en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2024, la BPACA a réitéré sa déclaration de créance au titre de l'indemnité de résiliation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2024, le liquidateur a contesté la créance déclarée par la BPACA et proposé son rejet total au motif que la dette est inconnue.
En réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2024, la BPACA a indiqué au liquidateur que la créance déclarée résultait de la résiliation du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2024, le liquidateur a adressé une contestation de créance complémentaire à la BPACA, indiquant que la créance déclarée correspondait à une indemnité de résiliation assimilable à une clause pénale manifestement excessive susceptible de révision judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2024, la BPACA a maintenu sa déclaration de créance.
2. L'affaire a été soumise à la procédure de vérification du passif devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux.
3. Par ordonnance du 24 avril 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a, pour l'essentiel, rejeté la créance déclarée par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique au passif de la liquidation judiciaire de la société Volt Elec SARL.
4. Par déclaration au greffe du 02 juin 2025, la BPACA a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Volt Elec et la Selarl Ekip', ès qualités.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 06 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 24 avril 2025 par M. le juge commissaire près le tribunal de commerce de Bordeaux, et notamment en ce qu'elle a rejeté la créance déclarée par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique au passif de la liquidation judiciaire de la société Volt Elec,
Statuant à nouveau :
- admettre la créance de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique au passif de la société Volt Elec, à titre chirographaire, à la somme totale de de 4 571,82 euros au titre du contrat n°308115,
- débouter la Selarl Ekip', prise en la personne de Me [O] [K], ès qualités de liquidateur judicaire de la société Volt Elec de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la Selarl Ekip' ès qualités à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens,
- dire que la mention de l'arrêt à intervenir sera portée sur l'état des créances par les soins des greffiers du tribunal de commerce de Bordeaux.
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 06 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la Selarl Ekip', agissant en qualité de liquidateur de la société Volt Elec, demande à la cour de :
Vu l'article L. 622-13 du code de commerce,
Vu l'article 1231-5 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
- constater le caractère manifestement excessif de la clause d'indemnité de résiliation anticipée inséré dans le contrat de crédit-bail n°308115 liant la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique et la société Volt Elec s'analysant en une clause pénale,
- réduire la clause susvisée à un montant forfaitaire de 100 euros,
- débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge commissaire en date du 24 avril 2025 en toutes ses dispositions,
- condamner la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à une indemnité de procédure de 2 000 euros outre les dépens de l'instance.
7. La société Volt Elec ne s'est pas constituée.
La société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique lui a fait signifier la déclaration d'appel, ses conclusions et ses pièces le 09 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
8. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION:
9. En application de l'article 914-3 du code de procédure civile, il convient d'écarter des débats et de déclarer irrecevable la note en délibéré déposée le 24 mars 2026 par le conseil de la Selarl Ekip' es qualité, portant rectification du dispositif de ses conclusions.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, dès lors que la déclaration d'appel a été signifiée à la Sarl Volt Elec le 9 septembre 2025 en la personne de son gérant.
10. Le juge-commissaire a rejeté la totalité de la créance déclarée par la BPACA au motif que la clause prévoyant l'indemnité de retard est assimilable à une clause pénale et aggrave manifestement les obligations du débiteur.
Moyens des parties:
11. La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique maintient sa demande de fixation de sa créance, pour un montant ramené à la somme de 4'571,82 euros en raison de la vente postérieure à l'ordonnance du Véhicule Nissan.
Elle fait valoir qu'il existe une différence entre indemnité de résiliation et clause pénale'; qu'elle n'a pas déclaré la pénalité de 10% prévue au contrat, qui est une clause pénale, mais qu'en revanche la valeur résiduelle et l'indemnité de résiliation n'ont pas cette nature.
La banque soutient en outre que l'indemnité de résiliation ne présente pas un caractère manifestement excessif, en raison du manque à gagner subi du fait de la résiliation anticipée du contrat, et justifie le bien fondé du montant sollicité.
12. Le mandataire liquidateur de la société Volt Elec oppose que la clause constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès, s'agissant de contraindre le locataire à exécuter son obligation jusqu'à complet paiement des échéances, et qu'elle est manifestement excessive, et revient à s'acquitter du montant total de l'ensemble des échéances.
Réponse de la cour:
13. Il résulte des termes de l'article 1231-5 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, que le contrat peut prévoir que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Une clause pénale est conçue à l'avance, dès la rédaction du contrat ; elle sanctionne l'inexécution d'une obligation en aménageant une sanction distincte des sanctions de droit commun ; elle présente un caractère forfaitaire.
14. En l'espèce, la clause litigieuse est prévue par l'article 8-3 du contrat du 24 septembre 2020 liant les parties (pièce n° 2 du créancier), traitant de la résiliation, qui dispose':
« Outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, la résiliation rend exigible:
- La valeur résiduelle mentionnée aux conditions particulières
- Une indemnité égale au montant hors taxes des loyers à échoir à la date de la résiliation, et ce conformément aux dispositions de l'article 1231-2 du code civil (ce montant étant calculé sur la base du dernier loyer facturé lorsqu'il est stipulé dans les conditions particulières un indice de variation des loyers.)'»
La clause constitue ainsi, des déclarations même du bailleur, une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant pour le bailleur de l'inexécution, qui s'applique du seul fait de celle-ci.
15. La majoration des charges financières pesant sur le débiteur, résultant de l'anticipation de l'exigibilité des loyers dès la date de la résiliation, a été stipulée à la fois comme un moyen de le contraindre à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit-bailleur du fait de l'accroissement de ses frais et risques à cause de l'interruption des paiements prévus, et elle constitue ainsi une clause pénale, comme l'a exactement apprécié le juge-commissaire.
Une clause pénale initialement chiffrée à près de 12'000 euros est en l'espèce excessive, et représentait bien la valeur des 28 loyers restant à courir, alors que la locataire a réglé des loyers entre la signature du contrat et sa cessation des paiements.
Même réduite du montant de la valeur de revente du véhicule loué, le montant de la clause reste manifestement excessif au regard de l'équilibre général du contrat.
16. Le montant en sera donc réduit à 100 euros, comme le demande le mandataire liquidateur, et l'ordonnance attaquée sera réformée en ce sens.
17. Chaque partie, qui succombe partiellement, gardera à sa charge ses dépens d'appel, et il n'y a pas lieu à faire ici application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la note en délibéré déposée le 24 mars 2026 par le conseil de la Selarl Ekip' es qualités, portant rectification du dispositif de ses conclusions,
Infirme l'ordonnance n° 24M7298 rendue le 24 avril 2025 par le juge du tribunal de commerce de Bordeaux, commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl Volt Elec en ce qu'elle a rejeté dans sa totalité la créance déclarée par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique,
Et, statuant à nouveau,
Admet pour le montant de 100 euros (Cent euros) la créance déclarée au titre du contrat n° 308115 par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Volt Elec,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens d'appel qu'elle aura engagés.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.