CA Bordeaux, 4e ch. com., 20 avril 2026, n° 22/03314
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 20 AVRIL 2026
N° RG 22/03314 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZHN
S.A.S. YNOV
S.A.S. [Localité 1] YNOV CAMPUS
S.A.S. [Localité 2] YNOV CAMPUS
S.A.S. [Localité 3] YNOV CAMPUS
S.A.S. [Localité 4] YNOV CAMPUS
S.A.R.L. [Localité 5] YNOV CAMPUS
S.A.S. [Localité 6] YNOV CAMPUS
c/
S.A.S. CAMPUS ACADEMY OUEST
S.A.S. FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE
S.A.R.L. CAMPUS ACADEMY
S.C.P. CBF ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
S.E.L.A.R.L. FIRMA
S.E.L.A.R.L. EKIP'
S.E.L.A.R.L. EKIP'
S.E.L.A.R.L. [I] [R]
S.E.L.A.R.L. [I] [R]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 20 avril 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juin 2022 (R.G. 2020F01190) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 11 juillet 2022
APPELANTES :
S.A.S. YNOV prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
S.A.S. [Localité 1] YNOV CAMPUS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
S.A.S. [Localité 2] YNOV CAMPUS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
S.A.S. [Localité 3] YNOV CAMPUS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
S.A.S. [Localité 4] YNOV CAMPUS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 5]
S.A.R.L. [Localité 5] YNOV CAMPUS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 6]
S.A.S. [Localité 6] YNOV CAMPUS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 7]
Représentées par Maître Franck AUCKENTHALER, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Pierre CUSSAC, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. CAMPUS ACADEMY OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 8]
S.A.S. FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 8]
S.A.R.L. CAMPUS ACADEMY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 8]
Représentée par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Hélène SEURIN substituant Maître Kamel SEFRIOU, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTES :
S.C.P. CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [A] [E], es qualité d'aministrateur de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, [Adresse 9]
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [C] [W], es qualité d'aministrateur de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, [Adresse 10]
S.E.L.A.R.L. FIRMA, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, en qualité de mandataire judiciaire de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE en redressement judiciaire sis [Adresse 11]
S.E.L.A.R.L. EKIP, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, en qualité de mandataire judiciaire de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, en redressement judiciaire (jugement rendu le 15 février 2023 par le Tribunal de commerce de Bordeaux). Sis [Adresse 12]
Représentée par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX assistées par Maître Hélène SEURIN substituant Maître Kamel SEFRIOU avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. EKIP' agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIÉTÉ CAMPUS ACADEMY et de la SOCIÉTÉ CAMPUS ACADEMY OUEST sis [Adresse 12]
S.E.L.A.R.L. [I] [R], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CAMPUS ACADEMY et la SASU CAMPUS ACADEMY OUEST sis [Adresse 13]
SELARL [I] [R], prise en la personne de Maître [I] [R], mandataire judiciaire domiciliée en cette qualité audit siège, agissant ès-qualités de mandataire judiciaire de la société FIB sis [Adresse 13]
Représentées par Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 février 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE:
1. Au printemps 2018, la société par actions simplifiées Ynov holding avait pour filiales les sociétés par actions simplifiées [Localité 1] Ynov Campus, [Localité 2] Ynov Campus, [Localité 3] Ynov Campus, [Localité 4] Ynov Campus, [Localité 5] Ynov Campus et [Localité 6] Ynov Campus (ci-après 'le groupe Ynov'), exerçant chacune une activité d'enseignement dans différentes formations du numérique.
La société par actions simplifiées Financière immobilière bordelaise (ci-après FIB) est un groupe d'immobilier commercial qui s'est diversifié dans de nombreuses activités.
L'Institut des métiers de l'informatique et de l'entreprise (ci-après IMIE), école d'informatique fondée en 2008, avec un premier campus à [Localité 6] puis à [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 1] formait environ 1 500 étudiants pour un chiffre d'affaires de 5,5 millions d'euros.
Au printemps 2018, la société FIB s'est rapprochée du Groupe Ynov France en vue d'une éventuelle acquisition.
M. [S], directeur de la promotion immobilière et de l'hôtellerie de la société FIB, a mené les négociations et a signé, le 24 avril 2018, au nom de la société FIB, un engagement de confidentialité.
Une offre a été faite en juin 2018, qui n'a pas eu de suite.
A la suite d'une lettre d'intention du 12 novembre 2018, la société FIB a, par acte du 20 décembre 2018, réitéré le 5 avril 2019, acquis la totalité des actions composant le capital social de la SAS IMIE Groupe, société holding du groupe, qui a ensuite adopté le nom de Campus Academy pour l'exploitation de ses campus.
Créée le 22 mars 2019, la société à responsabilité limitée Campus Academy, devenue présidente d'IMIE, est aujourd'hui la filiale spécialisée dans la formation du groupe FIB.
En raison de difficultés rencontrées à l'occasion du départ de plusieurs de leurs salariés, les sociétés du groupe Ynov France ont obtenu des présidents des tribunaux de commerce de Nantes, Paris et Bordeaux, des ordonnances sur requête, les 16 avril, 29 avril et 2 mai 2019 autorisant des huissiers de justice à prendre copie des e-mails échangés entre différents employés du groupe Ynov France.
Par ordonnances des 17 septembre, 26 septembre et 3 décembre 2019, et en l'absence d'opposition des défendeurs, la communication des courriels saisis a été autorisée.
2. Par acte du 1er décembre 2020, les sociétés du Groupe Ynov France ont fait assigner les sociétés FIB, Campus Academy et Campus Academy Ouest devant le tribunal de commerce de Bordeaux en indemnisation de leur préjudice, pour violation de l'engagement de confidentialité, et atteinte au secret des affaires.
3. Par jugement rendu le 03 juin 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a
- condamné les sociétés Campus Academy, Campus Academy Ouest et Financière immobilière bordelaise à verser in solidum, la somme de 1 179 000,00 euros au Groupe Ynov.
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
- débouté le groupe Ynov du surplus de ses demandes.
- condamné les sociétés Campus Academy, Campus Academy Ouest et Financière immobilière bordelaise à verser au Groupe Ynov, chacune, la somme de 20 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné les sociétés Campus Academy, Campus Academy Ouest et la société Financière immobilière bordelaise aux dépens.
4. Par déclaration en date du 20 juillet 2022 (enregistrée sous le numéro RG 22/03314), les sociétés Ynov, [Localité 1] Ynov Campus, [Localité 2] Ynov Campus, [Localité 3] Ynov Campus, [Localité 4] Ynov Campus, [Localité 5] Ynov Campus et [Localité 6] Ynov Campus ont relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant les sociétés Campus Academy, Campus Academy Ouest, Financière immobilière bordelaise.
5. Par déclaration en date du 02 août 2024 (enregistrée sous le numéro RG 22/03742), les sociétés Campus Academy, Campus Academy Ouest, Financière immobilière bordelaise ont relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant les sociétés Ynov, [Localité 1] Ynov Campus, [Localité 2] Ynov Campus, [Localité 3] Ynov Campus, [Localité 4] Ynov Campus, [Localité 5] Ynov Campus et [Localité 6] Ynov Campus.
6. Dans l'instance RG 22/03314, les sociétés Ynov ont saisi le premier président de la cour d'appel de Bordeaux en rétablissement de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce du 3 juin 2022.
Par ordonnance du 1er septembre 2022, le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a :
- débouté les sociétés Ynov, [Localité 1] Ynov Campus, [Localité 2] Ynov Campus, [Localité 3] Ynov Campus, [Localité 4] Ynov Campus, [Localité 5] Ynov Campus et [Localité 6] Ynov Campus de leurs demandes;
- rejeté les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les sociétés Ynov, [Localité 1] Ynov Campus, [Localité 2] Ynov Campus, [Localité 3] Ynov Campus, [Localité 4] Ynov Campus, [Localité 5] Ynov Campus et [Localité 6] Ynov Campus aux dépens de la présente instance.
7. Le 14 décembre 2022, les deux instances ont été jointes par mention au dossier sous le numéro RG 22/03314.
La mesure de médiation ordonnée par le conseiller de la mise en état le 18 novembre 2022 puis le 14 décembre 2022 n'a pu aboutir à un accord des parties.
Par jugement du 15 février 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société FIB.
Après avoir déclaré leurs créances le 27 mars 2023, les sociétés Ynov, [Localité 1] Ynov Campus, [Localité 2] Ynov Campus, [Localité 3] Ynov Campus, [Localité 4] Ynov Campus, [Localité 5] Ynov Campus et [Localité 6] Ynov Campus ont, par exploits d'huissier des 11 et 14 avril 2023, fait assigner en intervention forcée les sociétés CBF & associés et AJAssociés en leur qualité d'administrateur judiciaire de la société FIB et les sociétés Firma et EKIP', en leur qualité de mandataire judiciaire de la société FIB.
Les parties ont conclu et l'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 17 septembre 2024.
Le 22 octobre 2024, par mention au dossier, le président de la chambre commerciale a ordonné la réouverture des débats, conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, avec révocation de l'ordonnance de clôture et renvoi devant le conseiller de la mise en état, à l'audience du 28 janvier 2025 à 9 heures, afin que les parties puissent s'expliquer de manière contradictoire et complète sur la recevabilité de l'appel principal et de l'appel incident des sociétés FIB, Campus Academy et Campus Academy Ouest, dans le cadre des dossiers enrôlés sous les numéros RG 22-3742 et RG 22-3314
8. Par ordonnance du 16 mai 2025, le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux a:
- déclaré caduque la déclaration d'appel principal des sociétés FIB, Campus Academy, et Campus Academy Ouest, en date du 1er août 2022 (instance RG n°22/3742),
- déclaré en conséquence irrecevables leurs conclusions n°1 et pièces à l'appui de celles-ci,
- déclaré irrecevables, comme tardives, les conclusions n°2 (instance RG n°22/3314) notifiées le 28 juillet 2023 au nom des sociétés FIB, Campus Academy et Campus Academy Ouest et de la société Firma et la société Ekip es qualité de mandataires judiciaires de Financière Immobilière Bordelaise, ainsi que la société CBF & Associés, prise en la personne de Me [E], et la société Ajassocies, prise en la personne de Maître [C] [W], es qualité d'administrateurs judiciaires de Financière Immobilière Bordelaise, ainsi que les pièces à l'appui de celles-ci,
- déclaré irrecevable l'appel incident des sociétés FIB, Campus Academy, Campus Academy Ouest et de la société Firma et la société EKIP es qualité de mandataires judiciaires de Financière Immobilière Bordelaise, ainsi que de la SCP CBF & Associés, prise en la personne de Maître [A] [E], et de la société Ajassocies, prise en la personne de Maître [C] [W], es qualité d'administrateurs judiciaires de Financière Immobilière Bordelaise,
- condamné in solidum les sociétés Campus Academy et Campus Academy Ouest à payer aux sociétés Ynov, [Localité 1] Ynov Campus, [Localité 2] Ynov Campus, [Localité 3] Ynov Campus, [Localité 4] Ynov Campus, [Localité 5] Ynov Campus et [Localité 6] Ynov Campus la somme de 700 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la même indemnité est due, in solidum, par la société FIB, et dit qu'elle sera fixée au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société FIB,
- condamné in solidum les sociétés Campus Academy et Campus Academy Ouest à payer aux sociétés Ynov, [Localité 1] Ynov Campus, [Localité 2] Ynov Campus, [Localité 3] Ynov Campus, [Localité 4] Ynov Campus, [Localité 5] Ynov Campus et [Localité 6] Ynov Campus aux dépens de l'incident.
Par jugement du 9 avril 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Campus Academy, puis par jugement du 11 juin 2025, a converti la procédure en liquidation judiciaire et a désigné les sociétés Ekip' et [I] [R] en qualité de liquidateurs judiciaires.
Par jugement du 16 avril 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Campus Academy Ouest, puis par jugement du 11 juin 2025 a converti la procédure en liquidation judiciaire et a désigné la société Ekip' en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2025, les sociétés Ynov, [Localité 1] Ynov Campus, [Localité 2] Ynov Campus, [Localité 3] Ynov Campus, [Localité 4] Ynov Campus, [Localité 5] Ynov Campus et [Localité 6] Ynov Campus ont déclaré leurs créances à la société Ekip' en qualité de mandataire judiciaire des sociétés Campus Academy et Campus Academy Ouest.
Puis, par actes extrajudiciaires du 17 novembre 2025, elle ont fait délivrer une assignation en intervention forcée et reprise d'instance à la société [I] [R] en qualité de mandataire judiciaire de la société FIB et en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Campus Academy et Campus Academy Ouest ainsi qu'à la société Ekip en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Campus Academy et Campus Academy Ouest.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
9. Par assignation en intervention forcée du 17 novembre 2025, à laquelle la cour se réfère expressément, les sociétés Ynov, [Localité 1] Ynov Campus, [Localité 2] Ynov Campus, [Localité 3] Ynov Campus, [Localité 4] Ynov Campus, [Localité 5] Ynov Campus et [Localité 6] Ynov Campus demandent à la cour de :
Vu l'engagement de confidentialité du 24 avril 2018,
Vu L152-6 du Code de commerce :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné in solidum les sociétés Campus Academy, Campus Academy Ouest et la Financière Immobilière Bordelaise à payer aux sociétés du Groupe Ynov 79 000 euros au titre du personnel débauché et 100 000 euros au titre du préjudice moral,
en conséquence, suite à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société FIB en date du 15 février 2023, de liquidation judiciaire à l'encontre de Campus Academy et Campus Academy Ouest en date du 11 juin 2015:
- fixer la créance des sociétés Ynov, [Localité 1] Ynov Campus, [Localité 2] Ynov Campus, [Localité 3] Ynov Campus, [Localité 4] Ynov Campus, [Localité 5] Ynov Campus et [Localité 6] Ynov Campus :
- sur Campus Academy, à 79 000 euros au titre du personnel débauché, et 100 000 euros au titre du préjudice moral,
- sur Campus Academy Ouest, à 79 000 euros au titre du personnel débauché, et 100 000 euros au titre du préjudice moral,
- sur la société Financière Immobilière Bordelaise à 79 000 euros au titre du personnel débauché et 100 000 euros au titre du préjudice moral,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les sociétés Campus Academy, Campus Academy Ouest et la Financière Immobilière Bordelaise à verser chacune aux sociétés Ynov, [Localité 1] Ynov Campus, [Localité 2] Ynov Campus, [Localité 3] Ynov Campus, [Localité 4] Ynov Campus, [Localité 5] Ynov Campus et [Localité 6] Ynov Campus une somme de 20 000 euros au titre de I'article 700 code de procédure civile,
En conséquence fixer la créance des sociétés Ynov, [Localité 1] Ynov Campus, [Localité 2] Ynov Campus, [Localité 3] Ynov Campus, [Localité 4] Ynov Campus, [Localité 5] Ynov Campus et [Localité 6] Ynov Campus :
- sur Campus Academy, à 20 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- sur Campus Academy Ouest, à 20 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- sur la Financière Immobilière Bordelaise à 20 000 euros au titre de I'article 700 code de procédure civile,
- infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 3 juin 2022 :
- en ce que, s'il a constaté l'action concertée en vue de solliciter les employés du groupe Ynov, il n'a pas expressément constaté la violation de l'interdiction de prendre contact avec les salariés du groupe Ynov et la violation de l'interdiction de solliciter les employés des sociétés Ynov.
- en ce qu'il a débouté les sociétés [Localité 6] Ynov Campus et [Localité 3] Ynov Campus de leur demande d'indemnisation de manque à gagner et perte de chance, consistant en des pertes de chiffre d'affaires, respectivement à hauteur de 1 494 082,50 euros et 3 215 695 euros, consécutives aux agissements des sociétés du groupe FIB.
- en ce qu'il a débouté les sociétés [Localité 6] Ynov Campus et [Localité 3] Ynov Campus de leur demande d'indemnisation du préjudice de désorganisation, respectivement à hauteur de 199 211 euros et 428 759 euros, résultant des agissements des sociétés du groupe FIB.
- en ce qu'il a débouté la société [Localité 3] Ynov Campus de sa demande d'indemnisation à hauteur de 40 017,52 euros au titre de l'emploi d'[P] [T] alors que celui-ci lui était encore lié par un contrat de travail.
- en ce qu'il a débouté la société [Localité 3] Ynov Campus de sa demande d'indemnisation à hauteur de 10 000 euros au titre du détournement de l'offre d'une université américaine.
- en ce qu'il a limité le montant du préjudice subi par les sociétés du groupe Ynov au titre du détournement de leur investissement en matière de contrôle de gestion, marketing, commerciale et technique à un montant d'un million d'euros au lieu de la somme de 15,6 millions d'euros sollicitée.
- en ce qu'il a rejeté la demande des sociétés Ynov d'inclure dans les dépens le montant des frais de constat à hauteur de 17 915,92 euros.
Et le réformant :
- juger qu'une indemnité de 1 494 082,50 euros est due à [Localité 6] Ynov Campus solidairement par Campus Academy, Campus Academy Ouest et FIB, et en conséquence, fixer la créance de [Localité 6] Ynov Campus :
- sur Campus Academy à 1 494 082,50 euros ,
- sur Campus Academy Ouest, à 1 494 082,50 euros ,
- sur la Financière Immobilière Bordelaise à 1 494 082,50 euros ,
- juger qu'une indemnité de 3 215 695 euros est due [Localité 3] Ynov Campus, solidairement par Campus Academy et et la Financière Immobilière Bordelaise, et en conséquence fixer la créance de [Localité 3] Ynov Campus :
- sur Campus Academy à 3 215 695 euros ,
- sur la Financière Immobilière Bordelaise à 3 215 695 euros ,
Au titre du préjudice de concurrence déloyale par des entités qui n'auraient pas dû bénéficier du savoir-faire et des méthodes du groupe Ynov.
- juger qu'une indemnité de 199 211 euros est due à [Localité 6] Ynov Campus, solidairement par Campus Academy, Campus Academy Ouest, et la Financière Immobilière Bordelaise, au titre du préjudice de désorganisation, et en conséquence fixer la créance de [Localité 6] Ynov Campus :
- sur Campus Academy, à 199 211 euros au titre du préjudice de désorganisation,
- sur Campus Academy Ouest à 199 211 euros au titre du préjudice de désorganisation
- et sur la Financière Immobilière Bordelaise à 199 211 euros au titre du préjudice de désorganisation
- juger qu'une indemnité de 428 759 euros est due à [Localité 3] Ynov Campus, solidairement, par Campus Academy, et Campus Academy Ouest, et la Financière Immobilière Bordelaise, et en conséquence, fixer la créance de [Localité 3] Ynov Campus :
- sur Campus Academy à 428 759 euros à au titre du préjudice de désorganisation
- sur Campus Academy Ouest à 428 759 euros à au titre du préjudice de désorganisation
- et sur la Financière Immobilière Bordelaise à 428 759 euros à au titre du préjudice de
désorganisation
- juger qu'une indemnité de 40 017,52 1euros est due à [Localité 3] Ynov Campus, solidairement par Campus Academy et la Financière Immobilière Bordelaise, et en conséquence, fixer la créance d'[Localité 3] Ynov Campus :
- sur Campus Academy à euros au titre du salaire brut et des charges sociales perdues d'[P] [T]
- et sur la Financière Immobilière Bordelaise à 40 017,52 euros au titre du salaire brut et des charges sociales perdues d'[P] [T]
- juger qu'une indemnité de 10 000 euros est due à [Localité 3] Ynov Campus, solidairement par Campus Academy et la Financière Immobilière Bordelaise, et en conséquence, fixer la créance de [Localité 3] Ynov Campus :
- sur Campus Academy à 10 000 euros au titre du détournement de l'offre de l'université américaine,
- sur la Financière Immobilière Bordelaise à 10 000 euros au titre du détournement de I'offre de l'université américaine.
- juger qu'une indemnité de 15,6 millions d'euros est due à Ynov, [Localité 1] Ynov Campus, [Localité 2] Ynov Campus, [Localité 3] Ynov Campus, [Localité 4] Ynov Campus, [Localité 5] Ynov Campus et [Localité 6] Ynov Campus, solidairement par Campus Academy,Campus Academy Ouest, et la Financière Immobilière Bordelaise, et en conséquence, fixer la créance de Ynov, [Localité 1] Ynov Campus, [Localité 2] Ynov Campus, [Localité 3] Ynov Campus, [Localité 4] Ynov Campus, [Localité 5] Ynov Campus et [Localité 6] Ynov Campus :
- sur Campus Academy à 15,6 millions d'euros au titre des bénéfices réalisés,
- sur Campus Academy Ouest à 15,6 millions d'euros au titre des bénéfices réalisés,
- et sur la Financière Immobilière Bordelaise à 15,6 millions d'euros au titre des bénéfices réalisés,
- juger que les frais de constat à hauteur de 17 915,92 euros sont inclus dans les dépens ou, à tout le moins, juger que la somme de 17 915,92 euros est due au titre des frais de constat à Ynov, [Localité 1] Ynov Campus, [Localité 2] Ynov Campus, [Localité 3] Ynov Campus, [Localité 4] Ynov Campus, [Localité 5] Ynov Campus et [Localité 6] Ynov Campus, solidairement par Campus Academy, Campus Academy Ouest et la Financière Immobilière Bordelaise, et en conséquence, fixer la créance de celles-ci :
- sur Campus Academy à 17 915,92 euros au titre des frais de constat,
- sur Campus Academy Ouest à 17 915,92 euros au titre des frais de constat,
- et sur la Financière Immobilière Bordelaise à 17 915,92 euros au titre des frais de constat,
En tout état de cause:
- débouter Campus Academy, les sociétés Ekip' et [I] [R] ès qualités de liquidateur judiciaires de Campus Academy, de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre des sociétés Ynov, [Localité 1] Ynov Campus, [Localité 2] Ynov Campus, [Localité 3] Ynov Campus, [Localité 4] Ynov Campus, [Localité 5] Ynov Campus et [Localité 6] Ynov Campus
- débouter Campus Academy Ouest, les sociétés Ekip' et [I] [R] ès qualités de liquidateur judiciaires de Campus Academy Ouest, de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre des sociétés Ynov, [Localité 1] Ynov Campus, [Localité 2] Ynov Campus, [Localité 3] Ynov Campus, [Localité 4] Ynov Campus, [Localité 5] Ynov Campus et [Localité 6] Ynov Campus
- débouter la société Financière Immobilière Bordelaise, et les sociétés Ekip' et [I] [R] es qualité de mandataires judiciaires de Financière Immobilière Bordelaise, ainsi que la société CBF & Associés, prise en la personne de Me [E], et la société Ajassocies, prise en la personne de Me [C] [W], es qualité d'administrateurs judiciaires de Financière Immobilière Bordelaise, de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre des sociétés Ynov, [Localité 1] Ynov Campus, [Localité 2] Ynov Campus, [Localité 3] Ynov Campus, [Localité 4] Ynov Campus, [Localité 5] Ynov Campus et [Localité 6] Ynov Campus,
- condamner solidairement Campus Academy, Campus Academy Ouest, et Financière Immobilière Bordelaise à payer une somme de 10.000 euros au titre de l'articIe 700 CPC à chacune des sociétés Ynov, [Localité 1] Ynov Campus, [Localité 2] Ynov Campus, [Localité 3] Ynov Campus, [Localité 4] Ynov Campus, [Localité 5] Ynov Campus et [Localité 6] Ynov Campus ainsi que les entiers dépens de VappeL
- assortir les montants des condamnations des intérêts au taux légal, qui seront majorés de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir conformément aux dispositions de l'article L 313-3 du code monétaire et financier.
10. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 26 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, les sociétés Ekip' et [I] [R] ès qualités demandent à la cour de :
' donner acte à la société Ekip' et à la société [I] [R], agissant ès-qualités de mandataires liquidateurs de la société Campus Academy et de la société Campus Academy Ouest qu'elles s'en rapportent à justice sur les demandes formulées par les sociétés du groupe Ynov appelantes ;
' donner acte à la société [I] [R], agissant ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Financière Immobilière Bordelaise qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes formulées par les sociétés du groupe Ynov appelantes ;
' statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la violation des engagements contractuels par la société FIB:
Moyens des parties:
11. Les sociétés du Groupe Ynov soutiennent que la société FIB a violé ses engagements contractuels de 'non-divulgation d'informations confidentielles' et de non-sollicitation d'emploi prévus dans l'engagement de confidentialité du 24 avril 2018; et qu'elle a en outre porté atteinte, à son préjudice, au secret des affaires, en violation de l'article L151-4 du code de commerce.
12. Après analyse des courriels versés au débat, le tribunal avait retenu en pages 8 et 9 de son jugement qu'il existait une action concertée de la société FIB en vue de solliciter les employés du Groupe Ynov, et notamment M. [T], cadre supérieur du groupe.
Il avait également relevé l'existence d'un agissement parasitaire du Groupe FIB, ayant permis de détourner des informations de gestion financière, marketing et commerciales correspondant à des investissements importants.
Réponse de la cour:
13. Il convient de rappeler que l'engagement de confidentialité du 24 avril 2018, signé dans le cadre des négociations en vue d'une éventuelle acquisition du groupe Ynov, obligeait la société FIB à:
- (article 1 f): ne prendre aucun contact direct ou indirect d'aucune sorte avec des salariés, mandataires sociaux ou conseils extérieurs de la société, sans y avoir été préalablement autorisée par écrit par Twin Capital,
- (article 6) : en cas de rupture des pourparlers dans le cadre du projet de transaction, pendant une durée de deux ans à compter de la date de rupture des pourparlers, à ne pas solliciter l'emploi, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, de tout salarié ou mandataire social actuel (y compris et non limité aux représentants légaux) de la société.
La société FIB s'est portée fort du respect de cette obligation de non-sollicitation par toutes les entités de son groupe, et notamment par les entités contrôlées par elles.
14. Il ressort des copies de courriels versés au débat que la société FIB a procédé au recrutement de M. [T] en plusieurs étapes:
- le 10 septembre 2018, M. [U] [S], directeur de la promotion et de l'hôtellerie du Groupe FIB (et par ailleurs signataire de l'engagement de confidentialité), s'est déplacé à [Localité 3] afin de rencontrer [P] [T], alors directeur de la société Ynov Campus [Localité 3] (percevant un salaire annuel brut de 80 000 euros par an) et lui proposer le poste de directeur général du Pôle formation,
- le 28 septembre 2018, [P] [T] s'est rendu au siège de FIB, y a rencontré de nouveau [U] [S], en présence de [B] [M], et a présenté les orientations qu'il préconisait. Dans un courriel du 28 septembre 2018, M. [T] a repris les diférents points abordés lors de son entretien: participation active à l'étude Disney, élaboration d'un business model dès sa prise de fonction au 7 janvier, recherche d'école en vente, en amont de sa prise de poste (il déclare en avoir déjà 'trois écoles dans le viseur'),
- le 4 octobre 2018, à 17 h 13, [U] [S] a contacté [W] et [B] [M], et leur a fait part des échanges avec [P] [T], dont il a préconisé l'embauche rapide,
- le 4 octobre 2018 à 23h33, [P] [T] a confirmé son accord sur les conditions de son embauche (rémunération brute de 160 K€, et entrée au capital de la société de formation à hauteur de 5%), précisant qu'il allait se rendre disponible avant le début de son contrat afin d'assister à des réunions,
- le 8 octobre 2018, [U] [S] a proposé à [W] et [B] [M] d'embaucher M. [T] sur ces bases, dans le cadre d'un contrat initial avec FIB en qualité de directeur général du pôle éducation, transféré ensuite dans la société ad hoc créée pour les campus,
- selon CDI en date du 14 janvier 2019, la société FIB a embauché M. [T] en qualité de directeur général du Pôle formation, moyennant un salaire brut annuel de 160 000 euros, outre avantages en nature.
15. Il résulte également des productions que, dès le mois d'octobre 2018 (donc pendant l'exécution de son contrat de travail auprès de Ynov [Localité 3]), et fort des perspectives d'embauche pour un salaire double du sien, M. [T] a trouvé un local susceptible d'accueillir son bureau aixois, a travaillé sur le projet pédagogique FIB devant être présenté lors d'une réunion le 7 novembre 2018, a recherché activement quelle école pouvait être rachetée par FIB, a pris contact avec M. [O] [L], responsable depuis mars 2017 du campus IMIE de [Localité 6] (et ancien directeur de Ynov Campus [Localité 6]) en obtenant de ce dernier, dès le 23 octobre 2018, la transmission de données comptables confidentielles relatives aux différentes entités IMIE (avec le détail des coûts de personnel et de structure, le montant de l'endettement) et a profité des échanges réguliers avec M. [L] pour définir une stratégie commerciale à mettre en place, les formations à vendre, le process marketing/vente, et il en a tiré des conséquences pratiques, en ce qui concerne la nécessité d'augmenter le prix de la scolarité (afin selon ses termes 'de raccrocher les wagons de la concurrence' et 'ne pas donner une image low cost'), et en termes de licenciements et de recrutement à envisager.
16. M. [T], toujours salarié d'Ynov, a donc réalisé de septembre 2018 à fin décembre 2018 de nombreuses démarches et diligences pour le compte de FIB, travaillant quotidiennement avec IMIE, obtenant ainsi des renseignements précis et stratégiques sur ce groupe.
17. Il est en outre établi que M. [T] est entré en contact avec M. [Y] [K], alors chef d'établissement du campus Ynov de [Localité 6]; il a préconisé le 10 décembre 2018 à [B] [M] de confier à ce dernier l'encadrement du site de [Localité 8], et ils ont rendu visite ensemble à M. [X], ingénieur, pour lui proposer l'aquisition de l'école IEFM3D.
18. Le 21 décembre 2018, M. [T] a transmis à M. [Q] et à M. [L] (IMIE):
- le CV de M. [H] [G], alors salarié depuis le 15 février 2016 de la société [Localité 3] Ynov Campus en qualité de chargé des relations étudiants et entreprises; et ce dernier a été embauché à compter du 26 mars 2019 en qualité de directeur Grands comptes de la société IMIE [Localité 6].
Avant même son embauche, M. [G] a sollicité certaines salariées des structures IMIE (Mme [N] [J] et de Mme [D] [V]) afin d'obtenir des renseignements sur le séquençage d'une semaine type, et les temps consacrés aux missions Placement, suivis des alternants, prospection, afin de pouvoir procéder à un croisement entre les pratiques des différents campus.
- le CV de Mme [F] [Z], alors chargée des relations Etudiants/Entreprises de la société [Localité 3] Ynov Campus au salaire brut annuel de 27 511.98 euros, aux fins de recrutement au poste de manager; le 25 janvier 2019, il a soutenu la candidature de Mme [Z] auprès d'[O] [L], et Mme [Z] a été embauchée en CDI à compter du 25 janvier 2019 pour une rémunération brute mensuelle de 2717.50 euros (soit 32610 euros par an),
- le CV de [JR] [HQ]-[G], responsable pédagogique du campus Ynov d'[Localité 3], ensuite embauchée en qualité de directrice pédagogique nationale de Campus Academy en mars 2020.
19. Le 2 mars 2019, alors qu'il était directeur général du Pôle formation de FIB, M. [T] a pris contact avec Mme [NM] [U] (salariée de Ynov [Localité 6] en qualité d'assistante de direction) en lui demandant 'si ce n'était pas trop compliqué', cherchant à avoir des informations sur la situation d'Ynov, et lui indiquant qu'il reviendrait vers elle pour une éventuelle futur collaboration, dans le cadre de ses projets professionnels sur [Localité 4] (pièce 24).
20. Il ressort d'un constat réalisé le 15 mai 2019 par Maître [PH] [YB], huissier de justice, dans le cadre d'une ordonnance sur requête, que dès le 12 juillet 2018, M. [U] [S] (FIB) avait contacté Mme [GJ] [OZ], occupant alors les fonctions de coordinatrice de la filière Ynov 3D et audiovisuel, afin de solliciter son avis sur la convention susceptible d'être signée avec un consultant ([HM] [ST]), pour définir un plan sur 5 ans de développement d'une stratégie Groupe Enseignement supérieur FIB Education, aide à la création de la holding Education, acquisition des différentes cibles visées, constitution d'une équipe dirigeante Groupe FIB Education, mise en place des équipes opérationnelles, développement des synergies immobilières.
Il résulte par ailleurs du courriel adressé le 3 mars 2019 par [P] [T], et de celui en réponse de [Y] [K], que [GJ] [OZ], demeurée salariée YNOV, était sollicitée pour fournir des informations internes, notamment sur les soupçons conçus par Ynov sur l'existence d'une concurrence déloyale.
21. Il est en outre établi qu'[P] [T] a consulté en octobre 2018 Mme [DD] [EL], adjointe chargée de relations Etudiants Entreprise Expert de Ynov [Localité 3], afin de la consulter afin de recueillir ses analyses et avis sur les propositions de formation à élaborer pour le compte de FIB.
Il a en outre demandé à [DD] [EL] de vérifier que les contrats d'étude élaborés pour l'IMIE étaient 'en conformité' (courriel du 17 novembre 2018).
22. Dès le début du mois de décembre 2018, M. [P] [T] a mis en relation la société Adforall, agence de communication Web du Groupe Ynov depuis décembre 2012, avec [O] [L] de l'IMIE, qui lui a confié la refonte du site Internet IMIE; cette prestation a été réalisée le 13 mars 2019 par envoi d'un lien de recettage.
23. Ainsi, les très nombreux courriels versés au débat établissent de manière incontestable que la société FIB a contrevenu à l'article 1 f) de l'engagement de confidentialité en prenant directement contact par l'intermédiaire de son préposé M. [U] [S], avec des cadres salariés du Groupe Ynov à savoir d'abord, avec Mme [GJ] [OZ] (Ynov [Localité 4]) en juillet 2018, qui n'a pas donné lieu à une embauche; puis avec M. [P] [T] à compter du 10 septembre 2018, avec lequel des échanges très réguliers ont eu lieu d'octobre à décembre 2018, dans le cadre des nombreuses diligences entreprises par ce dernier, avant même son embauche, afin cibler des écoles susceptibles d'être achetées, établir un programme pédagogique, des business plan sur plusieurs années pour des différentes entités IMIE, recueillir des informations, conseils et analyses auprès de proches collaborateurs, et organiser une équipe de direction.
24. La société FIB a eu également des contacts indirects, par l'intermédiaire de M. [T], bénéficiaire d'une promesse d'embauche depuis début octobre 2018, avec des salariés du Groupe Ynov, à savoir avec [Y] [K], [H] [G], [F] [Z], [JR]-[HQ]-[G], [NM] [U], [DD] [EL], et avec le conseil du Groupe Ynov, la société Adforall.
25. La société FIB était parfaitement au courant des diligences effectuées par M. [T] dans le cadre d'une recherche d'école, et des contacts qu'il prenait avec des salariés Ynov, avant la rupture des pourparlers, puisque M. [T] rendait compte régulièrement auprès de M. [U] [S] des démarches effectuées, et que, notamment, dans un courriel du 22 octobre 2018, il lui indiquait qu'il allait consulter '[Y] & [DD]' (à savoir M. [K] et Mme [EL]) 'afin de profiter de leur analyse et de leurs idées'.
Dans la transmission de ce courriel du 22 octobre 2018 à M. [B] [M], M. [S] mentionnait: 'Il ([P] [T]) va annoncer demain à Ynov son départ 'pour un projet personnel' pour le moment. Mais il s'y met tout de suite. Il a compris son 'impatience' dont il s'inquiète un peu (je l'ai rassuré là dessus!) Et il va donc cravacher. Le mieux, en tout cas pour le moment, est qu'il travaille à [Localité 3] (...) Dès à présent, je lui ai demandé de travailler sur l'oral de Disney, le 7 novembre.'
Ce courriel confirme la teneur du courriel du 10 septembre précédent, dans lequel M. [T] indiquait à M. [S]:'pour le moment, conformément à notre conversation, je préfère être basé à [Localité 3] et me rendre hebdomadairement au siège afin de rendre compte de mes actions et prendre l'ensemble des informations qui vous semblera nécessaire de me donner.'
Le 4 octobre 2018, M. [U] [S] avait également transmis à M. [W] [M] et M. [B] [M], avec un commentaire enthousiaste ('Lisez les échanges ci-dessous. Super!') le courriel du 3 octobre 2018, dans lequel [P] [T] lui transmettait lui-même un courriel de Mme [GR] [EN], représentant l'école américaine Marconi International University, évoquant un possible partenariat avec Ynov.
26. Ces prises de contacts étaient sans rapport avec l'acquisition des parts sociales du Groupe Ynov et n'avaient donné lieu à aucune autorisation écrite de la part de Twin Capital, ainsi que prévu à l'engagement de confidentialité.
27. Il est en outre démontré que la société FIB a contrevenu à l'article 6 (Obligation de non-sollicitation), en procédant au débauchage de M. [P] [T], par contrat du 14 janvier 2019, après lui avoir donné dès le début du mois d'octobre 2018 des assurances sur les conditions de son recrutement, beaucoup plus avantageuses que celles dont il bénéficiait chez Ynov Campus [Localité 3] (son salaire étant doublé, avec entrée au capital de la société à créer).
28. Concernant [Y] [K], la preuve est suffisamment rapportée de sa présence à la réunion du 26 septembre 2018 au siège de la FIB, à laquelle M. [T] fait référence dans son courriel du 28 septembre 2018, au cours de laquelle ont été évoquées les perspectives d'embauche de ces deux salariés d'Ynov, et les perspectives de création de la branche Enseignement supérieur de FIB.
29. La preuve est également rapportée, au vu des courriels précédemment analysés, d'une sollicitation d'emploi de la part de la société FIB, par l'intermédiaire de M. [S], à l'égard de Mme [GJ] [OZ], en juillet 2018, puis par l'intermédiaire de M. [P] [T], à l'égard de [H] [G], ancien chargé de relations commerciales du campus Ynov d'[Localité 3], [F] [Z], ancienne chargée d'admission du campus d'[Localité 3], [JR] [HQ], responsable pédagogique du campus Ynov d'[Localité 3] (qui a été recruté moins de deux ans après la date de rupture des pourparlers avec Ynov).
Sur l'atteinte au secret des affaires:
30. Selon les dispositions de l'article L.151-4 du code de commerce, l'obtention d'un secret des affaires est illicite lorsqu'elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime et qu'elle résulte :
1°- d'un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique qui contient le secret ou dont il peut être déduit, ou bien d'une appropriation ou d'une copie non autorisée de ces éléments,
2°- de tout autre comportement considéré, compte tenu des circonstances, comme déloyal et contraire aux usages en matière commerciale.
31. La preuve n'est pas rapportée d'une transmission de secret des affaires par Mme [GJ] [OZ], car si cette dernière a bien reçu de M. [U] [S], le 12 juillet 2018, une demande d'avis concernant un plan d'action élaboré par un consultant ([HM] [ST]), afin de créer un Pole d'enseignement supérieur privé FIB, aucun courriel en retour n'a pu être trouvé de la part de Mme [OZ], lors de l'analyse de sa messagerie dans le cadre d'une mesure d'instruction in futurum.
32. Il ressort des pièces 80 et 81 de l'appelante (courriels entre [OO] [WU] et [P] [T], concernant les objectifs FY 20 de Ynov) et des fichiers joints au courriel adressé le 9 décembre 2018 par [P] [T] à [B] [M] que pour établir les cinq tableaux Excel de calcul des EBITDA prévisionnels FY 18, FY 19, FY 20, FY 21 et FY 22 du site IMIE de [Localité 6], mettant en évidence une progression de l'EBITDA de 54 k€ en 2018 à 1216 k€ en 2022, M. [T] a utilisé comme base le fichier Excel conçu à l'origine par [Y] [UK], ancien directeur financier du Groupe Ynov.
M. [T] a en effet repris à l'identique les postes et ratios utilisés au sein du Groupe Ynov (coûts pédagogiques, coûts marketing, fonctionnement, management Fees), en présentant pour chaque tableau un bilan PUM d'une formation, décliné avec les mêmes ratios (coûts pédagogiques/chiffre d'affaires, coûts marketing/chiffre d'affaires, frais de siège/chiffre d'affaires, Impôts/chiffre d'affaires, structure/chiffre d'affaires, EBITDAR/CA, loyers chargés/CA).
En outre, l'examen de l'onglet Propriétés de ces fichiers au format .xls démontre qu'ils ont bien été créés par [Y] [UK]; ils devaient être également utilisés par M. [T] pour déterminer les EBITDA des autres campus IMIE ([Localité 8], [Localité 7] et [Localité 10]).
Ayant pris connaissance des tableaux, M. [B] [M] a pris la mesure du potentiel de ces futurs sites, dans un courriel en réponse du 10 décembre 2018
(' je te confirme que ces chiffres sont très enthousiasmants, et il me tarde de pouvoir les mettre en perspective avec les 4 autres sites ainsi qu'en englobant les frais de sièges'), réclamant deux heures plus tard l'envoi du BP de l'intégralité du groupe pour le lendemain soir.
33. La société FIB a contrevenu, par l'intermédiaire de M. [T], à l'article 1 a) de son engagement de confidentialité, en ayant accès à une trame de présentation de données comptables, des ratios et postes élaborée par le Groupe Ynov pour ses campus, qui constituait par elle-même une information confidentielle, et en l'utilisant, non pas pour étudier les conditions dans lesquelles elle pourrait confirmer son intérêt pour l'acquisition d'Ynov, mais pour apprécier la progression possible des EBITDA des futurs sites IMIE.
En revanche, il n'est pas établi que M. [T] ait transmis à FIB ou IMIE les données chiffrées elles-mêmes, et seule la matrice contenue au fichier .xls de M. [UK] a été mise à disposition de la société FIB, avec les ratios et standarts retenus chaque année par Ynov pour monter et valider ses budgets.
34. Au vu des pièces communiquées, il n'est toutefois pas démontré que cette matrice réponde à la définition du secret des affaires, telle que prévue par l'article L.151-1 du code de commerce.
Il n'est pas établi, en particulier, qu'elle revête par elle-même une valeur commerciale, effective ou potentielle, ni qu'elle ait fait l'objet de mesures de protection raisonnable de la part de son concepteur.
Sur le pillage du fichier prospect du Groupe Ynov:
35. Contrairement à ce que soutient l'appelante, les pièces 54 et 55 (courriels des 22, 23 et 25 février 2019) entre [VQ] [Q] (IMIE) et [H] [G], salarié Ynov alors en période de préavis ne permettent pas de caractériser la transmission à FIB d'un fichier des prospects du Groupe Ynov.
Il n'est pas davantage établi que les statistiques que M. [G] souhaitait faire ressortir, comme indiqué dans son courriel du 22 février 2019, ayant pour objet 'Mise en place des actions', soient celles du Groupe Ynov, et non, simplement, celles des sociétés IMIE.
Il ressort en effet du courriel du 22 février 2019 à [H] [G] et [N] [J] (en pièce 18) que Mme [D] [V] (salariée IMIE) avait auparavant transmis, sous le même objet, avec [VQ] [Q] en copie (Re: Mise en place des actions) deux documents, à savoir Relations entreprises 2018-2019 et Entreprises clients 2017-2019, contenant le nombre de contrats par entreprise; et ces fichiers ne pouvaient concerner que le Groupe IMIE.
Ce moyen doit être écarté.
Sur la communication des programmes Ynov de l'année scolaire 2019/2020:
36. Les pièces 62 et 62 bis communiquées par la société Ynov démontrent que Mme [JR] [HQ]-[G] a, par courriel du 15 mars 2019, dépourvu de texte, transmis à M. [H] [G], la présentation du séminaire pédagogique Ynov du 18 mars 2019, avec un fichier .pdf de 93 pages, contenant diverses informations sur le cadre pédagogique 2019/2020 pour les bachelor 1, 2 et 3, concernant les cinq filières, avec le nombre d'heures par modules, les objectifs de formation, les déroulés pédagogiques, les pré-requis, les modalités d'évaluation, les projets par filières, les actions de communication.
37. Il est constant qu'à la date du 15 mars 2019, M. [H] [G], qui avait démissionné le 29 janvier 2019 de son emploi de chargé des relations étudiants et entreprises de la société [Localité 3] Ynov Campus, et qui se trouvait en exécution de son préavis de deux mois, travaillait en réalité pour IMIE, ainsi que cela résulte des nombreux échanges de courriels avec des salariés IMIE depuis février 2019.
38. Toutefois, au vu des documents obtenus lors de l'exécution des mesures d'instruction in futurum, cette seule circonstance est insuffisante pour démontrer que M. [G], détenteur de l'information relative au programme pédagogique 2019-2020, l'ait communiquée d'une manière quelconque à FIB, ou, sur instruction de FIB, à l'une des structures IMIE; étant précisé qu'à cette date (15 mars 2019) la société FIB ne contrôlait pas encore la société IMIE Groupe, puisqu'elle n'est devenue propriétaire des actions de cette holding que par acte du 5 avril 2019, ainsi que stipulé à l'article 3 alinéa 2 de cet acte (pièce 113 de l'appelante).
39. Il ne résulte pas davantage des productions que la société FIB ou que l'une ou l'autre des sociétés Campus Academy ait bénéficié d'un accès non autorisé à l'information relative au programme pédagogique Ynov, ou qu'elle ait utilisé cette information.
40. Il ne peut donc être utilement soutenu que les sociétés Campus Academy ou FIB aient contrevenu aux dispositions de l'article L.151-4 du code de commerce.
Sur la demande d'indemnisation:
41. En définitive, les sociétés du Groupe Ynov sont donc fondées à solliciter l'indemnisation des préjudices qui leur ont été causés par la violation de l'engagement contractuel de confidentialité, de non-sollicitation d'emploi, d'interdiction de contact direct et indirect, et non pour atteinte au secret des affaires.
42. Il doit donc être statué sur les demandes sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, et non au visa de l'article L.152-6 du code de commerce.
Sur la demande au titre des bénéfices réalisés et économies d'investissement:
43. Il ne peut être fait droit à la demande, fondée sur les dispositions spécifiques de l'article L.152-6 3° du code de commerce, tendant à voir porter à la somme de 15.6 millions d'euros, par voie d'infirmation du jugement, le montant de l'indemnisation allouée au titre des bénéfices réalisés et des économies d'investissement.
44. Statuant dans la limite des chefs contestés du jugement, sans pouvoir aggraver le sort des appelantes sur son seul appel, la cour confirmera le jugement, en ce qu'il a alloué une indemnité de 1 million d'euros au Groupe Ynov, de manière globale.
Il est toutefois précisé que cette indemnité est allouée en réparation du préjudice matériel résultant de la violation de l'engagement de confidentialité, de non-sollicitation d'emploi et de l'interdiction de contact direct et indirect avec des salariés ou conseil extérieur du Groupe Ynov.
En raison de l'ouverture de procédures collectives à l'égard de la société FIB, de la société Campus Academy, et de la société Campus Academy Ouest, la créance correspondante sera fixée au passif de chacune de ces sociétés, comme précisé ci-après au dispositif (étant précisé que la condamnation ayant été prononcée de manière globale par le tribunal, les créances devront être fixées de manière divise, au profit de chacune des sept sociétés appelantes, soit 142'857,14 euros chacune).
Sur la demande au titre de la perte de chance:
45. Il convient de fixer à 10 000 euros l'indemnisation du préjudice subi par la société [Localité 3] Ynov Campus, du fait du détournement de l'offre de partenariat qu'elle avait reçue en exclusivité le 3 octobre 2018 de la part de l'école américaine Marconi International University, et qui a été transférée à M. [S] (FIB) par M. [T].
En effet, la société [Localité 3] Ynov Campus a ainsi subi une perte de chance de pouvoir bénéficier des conséquences favorables d'un tel partenariat.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre des frais liés au recrutement:
46. En l'absence d'appel régulier sur ce point, la cour ne peut que confirmer le jugement sur le montant retenu par le tribunal (soit 79000 euros), au titre de l'indemnisation du Groupe Ynov au titre des frais rendus nécessaires pour recruter et former cinq nouveaux cadres, en remplacement de ceux débauchés par FIB par l'intermédiaire de M. [T].
Du fait de l'ouverture des procédures collectives, il y aura simplement lieu à fixation des créances au profit de la société [Localité 3] Ynov Campus, à concurrence de la somme de 64000 euros, et au profit de la société [Localité 6] Ynov Campus, à concurrence de la somme de 15000 euros (ces sociétés étant celles ayant exposé des frais de recrutement).
Sur la demande au titre du préjudice de désorganisation:
47. Il ressort des productions qu'en dehors des dépenses rendues nécessaires pour recruter et former de nouveaux cadres du même niveau que ceux débauchés par FIB, la société [Localité 3] Ynov Campus a subi un préjudice de désorganisation, dès lors que M. [T] a utilisé une partie de son temps de travail à compter de mi-septembre 2018 pour des diligences actives au profit de FIB.
Par ailleurs, M. [T], agissant au bénéfice de son futur employeur, a provoqué le départ de plusieurs des personnels non-enseignants du site d'[Localité 3].
Au vu des pièces produites, ce préjudice lié à la désorganisation interne sur le site d'[Localité 3] sera justement réparé par une indemnité de 80 000 euros, par fixation de la créance au passif de la procédure collective.
48. Eu égard au préjudice de désorganisation subi par le site de [Localité 6] du fait de la sollicitation d'emploi à l'égard de M. [Y] [K], il convient d'allouer une indemnité de 40 000 euros à la société [Localité 6] Ynov Campus.
Sur la demande au titre des salaires versés à M. [T]:
49. L'analyse des courriels versés au débat révèle qu'ils ont été rédigés par M. [T], en leur majorité, durant ses jours et heures de travail, à partir du 10 septembre 2018, ce qui atteste que l'employeur a rémunéré en pure perte des périodes durant lesquelles ce salarié travaillait en réalité pour FIB, y consacrant au demeurant beaucoup d'énergie en diligences diverses et prises de contacts.
Il convient dès lors d'évaluer la perte subie de ce chef par la société [Localité 3] Ynov Campus à la moitié des rémunérations versées (salaires bruts et charges sociales), soit 20 008.76 euros.
La créance correspondante sera fixée au passif des procédures collectives des société intimées.
Sur la demande au titre du préjudice moral:
50. En l'absence d'appel de ce chef, la cour confirmera sur le quantum l'indemnisation du préjudice moral subi par les sociétés du Groupe Ynov, par suite de la déstabilisation de l'entreprise, à la suite des manquements à l'engagement de confidentialité, par prise de contact directs et indirects avec ses salariés, et sollicitation d'emploi.
L'indemnisation globale du Groupe Ynov (soit 100 000 euros) doit en réalité, par suite de l'ouverture des procédures collectives, donner lieu à une fixation de créance au profit de chacune des sept sociétés du Groupe Ynov, au pro rata de la somme globale allouée, ainsi que précisé au dispositif (soit à hauteur de 14 285.71 euros pour chacune des sociétés Ynov).
Sur la demande au titre des conséquences économiques négatives:
51. Les sociétés [Localité 6] Ynov Campus et [Localité 3] Ynov Campus sollicitent paiement d'une indemnité respective de 1 494 082.50 euros et de 3 215 695 euros, au titre des conséquences économiques négatives.
Il ne peut être fait droit à ces demandes, fondées sur les dispositions de l'article L.152-6 1° du code de commerce, dès lors que la cour ne retient pas l'existence d'une atteinte au secret des affaires.
52. Au surplus, au vu des pièces produites, il n'est pas justifié de l'existence d'un préjudice matériel distinct de celui qui est indemnisé par la condamnation prononcée par le tribunal au paiement de la somme de 1 million d'euros au bénéfice du Groupe Ynov, qui est confirmée, par voie de fixation au passif des procédures collectives.
Sur la demande au titre des frais de constat:
53. Dès lors qu'ils ont été exposés par les appelantes dans les suites des ordonnances présidentielles autorisant des mesures d'instruction in futurum, les frais de constat par commissaires de justice sont compris dans les dépens, en application de l'article 695 du code de procédure civile.
Selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:
54. Parties perdantes, les société FIB, Campus Academy et Campus Academy Ouest doivent supporter les dépens de première instance et d'appel.
Il convient d'allouer aux appelantes une indemnité de 2000 euros, chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces frais irrépétibles et les dépens de la présente instance, nés pour les besoins du déroulement de la procédure au sens de l'article L. 622-17 du code de commerce, seront employés en frais privilégiés des procédures collectives concernées.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Vu le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 15 février 2023 prononçant l'ouverture du redressement judiciaire de la société Financière immobilière Bordelaise (FIB),
Vu le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 9 avril 2025 prononçant l'ouverture du redressement judiciaire de la société Campus Academy, converti en liquidation judiciaire par jugement du 11 juin 2025,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 16 avril 2025 prononçant l'ouverture du redressement judiciaire de la société Campus Academy Ouest, converti en liquidation judiciaire par jugement du 11 juin 2025,
Infirme le jugement, en ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre du préjudice de désorganisation, de la perte de chance, et des pertes subies du fait de l'emploi de M. [T],
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe la créance de la société [Localité 3] Ynov Campus, au titre de l'indemnisation du préjudice de désorganisation, à la somme de 80 000 euros:
- au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Financière immobilière Bordelaise,
- et au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Campus Academy,
- et au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Campus Academy Ouest,
Fixe la créance de la société [Localité 6] Ynov Campus, au titre de l'indemnisation du préjudice de désorganisation, à la somme de 40 000 euros:
- au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Financière immobilière Bordelaise,
- et au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Campus Academy,
- et au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Campus Academy Ouest,
Fixe la créance de la société [Localité 3] Ynov Campus au titre de l'indemnisation de la perte de chance (par suite du détournement de l'offre de partenariat de l'école américaine Marconi International University) à la somme de 10 000 euros:
- au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Financière immobilière Bordelaise,
- et au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Campus Academy,
Fixe à 20 008,76 euros la créance de la société [Localité 3] Ynov Campus en indemnisation de la perte subie, du fait des salaires bruts et charges sociales versés pour l'emploi de M. [T],
- au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Financière immobilière Bordelaise,
- et au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Campus Academy,
Confirme le jugement rendu le 3 juin 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux, sur le montant des condamnations prononcées in solidum, sauf à fixer comme suit les créances des sociétés concernées:
Fixe à la somme de 64000 euros la créance de la société [Localité 3] Ynov Campus, au titre du personnel débauché;
- au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Financière immobilière Bordelaise,
- et au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Campus Academy Ouest,
- et au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Campus Academy,
Fixe à la somme de 15000 euros la créance de la société [Localité 6] Ynov Campus, au titre du personnel débauché:
- au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Financière immobilière Bordelaise,
- et au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Campus Academy Ouest,
- et au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Campus Academy,
Fixe la créance des sociétés Ynov, [Localité 1] Ynov Campus, [Localité 2] Ynov Campus, [Localité 3] Ynov Campus, [Localité 4] Ynov Campus, [Localité 5] Ynov Campus et [Localité 6] Ynov Campus au titre de la réparation du préjudice moral, à la somme de 14 285,71 euros chacune :
- au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Financière immobilière Bordelaise,
- et au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Campus Academy Ouest,
- et au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Campus Academy,
Fixe la créance des sociétés Ynov, [Localité 1] Ynov Campus, [Localité 2] Ynov Campus, [Localité 3] Ynov Campus, [Localité 4] Ynov Campus, [Localité 5] Ynov Campus et [Localité 6] Ynov Campus en réparation du préjudice matériel résultant de la violation de l'engagement de non-sollicitation d'emploi, de l'interdiction de contact direct et indirect avec des salariés ou conseil extérieur du Groupe Ynov, et de l'engagement de confidentialité, à la somme de 142'857,14 euros chacune:
- au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Financière immobilière Bordelaise,
- et au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Campus Academy Ouest,
- et au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Campus Academy,
Fixe la créance des sociétés Ynov, [Localité 1] Ynov Campus, [Localité 2] Ynov Campus, [Localité 3] Ynov Campus, [Localité 4] Ynov Campus, [Localité 5] Ynov Campus et [Localité 6] Ynov Campus au titre des frais irrépétibles de première instance (article 700 du code de procédure civile) à la somme de 2'857,14 euros chacune:
- au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Financière immobilière Bordelaise,
- et au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Campus Academy Ouest,
- et au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Campus Academy,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les autres demandes,
Y ajoutant,
Fixe la créance des sociétés Ynov, [Localité 1] Ynov Campus, [Localité 2] Ynov Campus, [Localité 3] Ynov Campus, [Localité 4] Ynov Campus, [Localité 5] Ynov Campus et [Localité 6] Ynov Campus au titre des frais irrépétibles d'appel (article 700 du code de procédure civile) à la somme de 2'000 euros chacune:
- au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Financière immobilière Bordelaise,
- et au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Campus Academy Ouest,
- et au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Campus Academy,
Ordonne l'emploi en frais privilégiés des procédures collectives concernées, des frais irrépétibles et les dépens de la présente instance, en ce compris les frais de constat par commissaire de justice, pour la somme de 17 915.92 euros.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 20 AVRIL 2026
N° RG 22/03314 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZHN
S.A.S. YNOV
S.A.S. [Localité 1] YNOV CAMPUS
S.A.S. [Localité 2] YNOV CAMPUS
S.A.S. [Localité 3] YNOV CAMPUS
S.A.S. [Localité 4] YNOV CAMPUS
S.A.R.L. [Localité 5] YNOV CAMPUS
S.A.S. [Localité 6] YNOV CAMPUS
c/
S.A.S. CAMPUS ACADEMY OUEST
S.A.S. FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE
S.A.R.L. CAMPUS ACADEMY
S.C.P. CBF ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
S.E.L.A.R.L. FIRMA
S.E.L.A.R.L. EKIP'
S.E.L.A.R.L. EKIP'
S.E.L.A.R.L. [I] [R]
S.E.L.A.R.L. [I] [R]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 20 avril 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juin 2022 (R.G. 2020F01190) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 11 juillet 2022
APPELANTES :
S.A.S. YNOV prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
S.A.S. [Localité 1] YNOV CAMPUS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
S.A.S. [Localité 2] YNOV CAMPUS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
S.A.S. [Localité 3] YNOV CAMPUS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
S.A.S. [Localité 4] YNOV CAMPUS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 5]
S.A.R.L. [Localité 5] YNOV CAMPUS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 6]
S.A.S. [Localité 6] YNOV CAMPUS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 7]
Représentées par Maître Franck AUCKENTHALER, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Pierre CUSSAC, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. CAMPUS ACADEMY OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 8]
S.A.S. FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 8]
S.A.R.L. CAMPUS ACADEMY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 8]
Représentée par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Hélène SEURIN substituant Maître Kamel SEFRIOU, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTES :
S.C.P. CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [A] [E], es qualité d'aministrateur de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, [Adresse 9]
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [C] [W], es qualité d'aministrateur de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, [Adresse 10]
S.E.L.A.R.L. FIRMA, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, en qualité de mandataire judiciaire de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE en redressement judiciaire sis [Adresse 11]
S.E.L.A.R.L. EKIP, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, en qualité de mandataire judiciaire de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, en redressement judiciaire (jugement rendu le 15 février 2023 par le Tribunal de commerce de Bordeaux). Sis [Adresse 12]
Représentée par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX assistées par Maître Hélène SEURIN substituant Maître Kamel SEFRIOU avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. EKIP' agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIÉTÉ CAMPUS ACADEMY et de la SOCIÉTÉ CAMPUS ACADEMY OUEST sis [Adresse 12]
S.E.L.A.R.L. [I] [R], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CAMPUS ACADEMY et la SASU CAMPUS ACADEMY OUEST sis [Adresse 13]
SELARL [I] [R], prise en la personne de Maître [I] [R], mandataire judiciaire domiciliée en cette qualité audit siège, agissant ès-qualités de mandataire judiciaire de la société FIB sis [Adresse 13]
Représentées par Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 février 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE:
1. Au printemps 2018, la société par actions simplifiées Ynov holding avait pour filiales les sociétés par actions simplifiées [Localité 1] Ynov Campus, [Localité 2] Ynov Campus, [Localité 3] Ynov Campus, [Localité 4] Ynov Campus, [Localité 5] Ynov Campus et [Localité 6] Ynov Campus (ci-après 'le groupe Ynov'), exerçant chacune une activité d'enseignement dans différentes formations du numérique.
La société par actions simplifiées Financière immobilière bordelaise (ci-après FIB) est un groupe d'immobilier commercial qui s'est diversifié dans de nombreuses activités.
L'Institut des métiers de l'informatique et de l'entreprise (ci-après IMIE), école d'informatique fondée en 2008, avec un premier campus à [Localité 6] puis à [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 1] formait environ 1 500 étudiants pour un chiffre d'affaires de 5,5 millions d'euros.
Au printemps 2018, la société FIB s'est rapprochée du Groupe Ynov France en vue d'une éventuelle acquisition.
M. [S], directeur de la promotion immobilière et de l'hôtellerie de la société FIB, a mené les négociations et a signé, le 24 avril 2018, au nom de la société FIB, un engagement de confidentialité.
Une offre a été faite en juin 2018, qui n'a pas eu de suite.
A la suite d'une lettre d'intention du 12 novembre 2018, la société FIB a, par acte du 20 décembre 2018, réitéré le 5 avril 2019, acquis la totalité des actions composant le capital social de la SAS IMIE Groupe, société holding du groupe, qui a ensuite adopté le nom de Campus Academy pour l'exploitation de ses campus.
Créée le 22 mars 2019, la société à responsabilité limitée Campus Academy, devenue présidente d'IMIE, est aujourd'hui la filiale spécialisée dans la formation du groupe FIB.
En raison de difficultés rencontrées à l'occasion du départ de plusieurs de leurs salariés, les sociétés du groupe Ynov France ont obtenu des présidents des tribunaux de commerce de Nantes, Paris et Bordeaux, des ordonnances sur requête, les 16 avril, 29 avril et 2 mai 2019 autorisant des huissiers de justice à prendre copie des e-mails échangés entre différents employés du groupe Ynov France.
Par ordonnances des 17 septembre, 26 septembre et 3 décembre 2019, et en l'absence d'opposition des défendeurs, la communication des courriels saisis a été autorisée.
2. Par acte du 1er décembre 2020, les sociétés du Groupe Ynov France ont fait assigner les sociétés FIB, Campus Academy et Campus Academy Ouest devant le tribunal de commerce de Bordeaux en indemnisation de leur préjudice, pour violation de l'engagement de confidentialité, et atteinte au secret des affaires.
3. Par jugement rendu le 03 juin 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a
- condamné les sociétés Campus Academy, Campus Academy Ouest et Financière immobilière bordelaise à verser in solidum, la somme de 1 179 000,00 euros au Groupe Ynov.
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
- débouté le groupe Ynov du surplus de ses demandes.
- condamné les sociétés Campus Academy, Campus Academy Ouest et Financière immobilière bordelaise à verser au Groupe Ynov, chacune, la somme de 20 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné les sociétés Campus Academy, Campus Academy Ouest et la société Financière immobilière bordelaise aux dépens.
4. Par déclaration en date du 20 juillet 2022 (enregistrée sous le numéro RG 22/03314), les sociétés Ynov, [Localité 1] Ynov Campus, [Localité 2] Ynov Campus, [Localité 3] Ynov Campus, [Localité 4] Ynov Campus, [Localité 5] Ynov Campus et [Localité 6] Ynov Campus ont relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant les sociétés Campus Academy, Campus Academy Ouest, Financière immobilière bordelaise.
5. Par déclaration en date du 02 août 2024 (enregistrée sous le numéro RG 22/03742), les sociétés Campus Academy, Campus Academy Ouest, Financière immobilière bordelaise ont relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant les sociétés Ynov, [Localité 1] Ynov Campus, [Localité 2] Ynov Campus, [Localité 3] Ynov Campus, [Localité 4] Ynov Campus, [Localité 5] Ynov Campus et [Localité 6] Ynov Campus.
6. Dans l'instance RG 22/03314, les sociétés Ynov ont saisi le premier président de la cour d'appel de Bordeaux en rétablissement de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce du 3 juin 2022.
Par ordonnance du 1er septembre 2022, le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a :
- débouté les sociétés Ynov, [Localité 1] Ynov Campus, [Localité 2] Ynov Campus, [Localité 3] Ynov Campus, [Localité 4] Ynov Campus, [Localité 5] Ynov Campus et [Localité 6] Ynov Campus de leurs demandes;
- rejeté les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les sociétés Ynov, [Localité 1] Ynov Campus, [Localité 2] Ynov Campus, [Localité 3] Ynov Campus, [Localité 4] Ynov Campus, [Localité 5] Ynov Campus et [Localité 6] Ynov Campus aux dépens de la présente instance.
7. Le 14 décembre 2022, les deux instances ont été jointes par mention au dossier sous le numéro RG 22/03314.
La mesure de médiation ordonnée par le conseiller de la mise en état le 18 novembre 2022 puis le 14 décembre 2022 n'a pu aboutir à un accord des parties.
Par jugement du 15 février 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société FIB.
Après avoir déclaré leurs créances le 27 mars 2023, les sociétés Ynov, [Localité 1] Ynov Campus, [Localité 2] Ynov Campus, [Localité 3] Ynov Campus, [Localité 4] Ynov Campus, [Localité 5] Ynov Campus et [Localité 6] Ynov Campus ont, par exploits d'huissier des 11 et 14 avril 2023, fait assigner en intervention forcée les sociétés CBF & associés et AJAssociés en leur qualité d'administrateur judiciaire de la société FIB et les sociétés Firma et EKIP', en leur qualité de mandataire judiciaire de la société FIB.
Les parties ont conclu et l'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 17 septembre 2024.
Le 22 octobre 2024, par mention au dossier, le président de la chambre commerciale a ordonné la réouverture des débats, conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, avec révocation de l'ordonnance de clôture et renvoi devant le conseiller de la mise en état, à l'audience du 28 janvier 2025 à 9 heures, afin que les parties puissent s'expliquer de manière contradictoire et complète sur la recevabilité de l'appel principal et de l'appel incident des sociétés FIB, Campus Academy et Campus Academy Ouest, dans le cadre des dossiers enrôlés sous les numéros RG 22-3742 et RG 22-3314
8. Par ordonnance du 16 mai 2025, le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux a:
- déclaré caduque la déclaration d'appel principal des sociétés FIB, Campus Academy, et Campus Academy Ouest, en date du 1er août 2022 (instance RG n°22/3742),
- déclaré en conséquence irrecevables leurs conclusions n°1 et pièces à l'appui de celles-ci,
- déclaré irrecevables, comme tardives, les conclusions n°2 (instance RG n°22/3314) notifiées le 28 juillet 2023 au nom des sociétés FIB, Campus Academy et Campus Academy Ouest et de la société Firma et la société Ekip es qualité de mandataires judiciaires de Financière Immobilière Bordelaise, ainsi que la société CBF & Associés, prise en la personne de Me [E], et la société Ajassocies, prise en la personne de Maître [C] [W], es qualité d'administrateurs judiciaires de Financière Immobilière Bordelaise, ainsi que les pièces à l'appui de celles-ci,
- déclaré irrecevable l'appel incident des sociétés FIB, Campus Academy, Campus Academy Ouest et de la société Firma et la société EKIP es qualité de mandataires judiciaires de Financière Immobilière Bordelaise, ainsi que de la SCP CBF & Associés, prise en la personne de Maître [A] [E], et de la société Ajassocies, prise en la personne de Maître [C] [W], es qualité d'administrateurs judiciaires de Financière Immobilière Bordelaise,
- condamné in solidum les sociétés Campus Academy et Campus Academy Ouest à payer aux sociétés Ynov, [Localité 1] Ynov Campus, [Localité 2] Ynov Campus, [Localité 3] Ynov Campus, [Localité 4] Ynov Campus, [Localité 5] Ynov Campus et [Localité 6] Ynov Campus la somme de 700 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la même indemnité est due, in solidum, par la société FIB, et dit qu'elle sera fixée au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société FIB,
- condamné in solidum les sociétés Campus Academy et Campus Academy Ouest à payer aux sociétés Ynov, [Localité 1] Ynov Campus, [Localité 2] Ynov Campus, [Localité 3] Ynov Campus, [Localité 4] Ynov Campus, [Localité 5] Ynov Campus et [Localité 6] Ynov Campus aux dépens de l'incident.
Par jugement du 9 avril 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Campus Academy, puis par jugement du 11 juin 2025, a converti la procédure en liquidation judiciaire et a désigné les sociétés Ekip' et [I] [R] en qualité de liquidateurs judiciaires.
Par jugement du 16 avril 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Campus Academy Ouest, puis par jugement du 11 juin 2025 a converti la procédure en liquidation judiciaire et a désigné la société Ekip' en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2025, les sociétés Ynov, [Localité 1] Ynov Campus, [Localité 2] Ynov Campus, [Localité 3] Ynov Campus, [Localité 4] Ynov Campus, [Localité 5] Ynov Campus et [Localité 6] Ynov Campus ont déclaré leurs créances à la société Ekip' en qualité de mandataire judiciaire des sociétés Campus Academy et Campus Academy Ouest.
Puis, par actes extrajudiciaires du 17 novembre 2025, elle ont fait délivrer une assignation en intervention forcée et reprise d'instance à la société [I] [R] en qualité de mandataire judiciaire de la société FIB et en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Campus Academy et Campus Academy Ouest ainsi qu'à la société Ekip en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Campus Academy et Campus Academy Ouest.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
9. Par assignation en intervention forcée du 17 novembre 2025, à laquelle la cour se réfère expressément, les sociétés Ynov, [Localité 1] Ynov Campus, [Localité 2] Ynov Campus, [Localité 3] Ynov Campus, [Localité 4] Ynov Campus, [Localité 5] Ynov Campus et [Localité 6] Ynov Campus demandent à la cour de :
Vu l'engagement de confidentialité du 24 avril 2018,
Vu L152-6 du Code de commerce :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné in solidum les sociétés Campus Academy, Campus Academy Ouest et la Financière Immobilière Bordelaise à payer aux sociétés du Groupe Ynov 79 000 euros au titre du personnel débauché et 100 000 euros au titre du préjudice moral,
en conséquence, suite à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société FIB en date du 15 février 2023, de liquidation judiciaire à l'encontre de Campus Academy et Campus Academy Ouest en date du 11 juin 2015:
- fixer la créance des sociétés Ynov, [Localité 1] Ynov Campus, [Localité 2] Ynov Campus, [Localité 3] Ynov Campus, [Localité 4] Ynov Campus, [Localité 5] Ynov Campus et [Localité 6] Ynov Campus :
- sur Campus Academy, à 79 000 euros au titre du personnel débauché, et 100 000 euros au titre du préjudice moral,
- sur Campus Academy Ouest, à 79 000 euros au titre du personnel débauché, et 100 000 euros au titre du préjudice moral,
- sur la société Financière Immobilière Bordelaise à 79 000 euros au titre du personnel débauché et 100 000 euros au titre du préjudice moral,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les sociétés Campus Academy, Campus Academy Ouest et la Financière Immobilière Bordelaise à verser chacune aux sociétés Ynov, [Localité 1] Ynov Campus, [Localité 2] Ynov Campus, [Localité 3] Ynov Campus, [Localité 4] Ynov Campus, [Localité 5] Ynov Campus et [Localité 6] Ynov Campus une somme de 20 000 euros au titre de I'article 700 code de procédure civile,
En conséquence fixer la créance des sociétés Ynov, [Localité 1] Ynov Campus, [Localité 2] Ynov Campus, [Localité 3] Ynov Campus, [Localité 4] Ynov Campus, [Localité 5] Ynov Campus et [Localité 6] Ynov Campus :
- sur Campus Academy, à 20 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- sur Campus Academy Ouest, à 20 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- sur la Financière Immobilière Bordelaise à 20 000 euros au titre de I'article 700 code de procédure civile,
- infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 3 juin 2022 :
- en ce que, s'il a constaté l'action concertée en vue de solliciter les employés du groupe Ynov, il n'a pas expressément constaté la violation de l'interdiction de prendre contact avec les salariés du groupe Ynov et la violation de l'interdiction de solliciter les employés des sociétés Ynov.
- en ce qu'il a débouté les sociétés [Localité 6] Ynov Campus et [Localité 3] Ynov Campus de leur demande d'indemnisation de manque à gagner et perte de chance, consistant en des pertes de chiffre d'affaires, respectivement à hauteur de 1 494 082,50 euros et 3 215 695 euros, consécutives aux agissements des sociétés du groupe FIB.
- en ce qu'il a débouté les sociétés [Localité 6] Ynov Campus et [Localité 3] Ynov Campus de leur demande d'indemnisation du préjudice de désorganisation, respectivement à hauteur de 199 211 euros et 428 759 euros, résultant des agissements des sociétés du groupe FIB.
- en ce qu'il a débouté la société [Localité 3] Ynov Campus de sa demande d'indemnisation à hauteur de 40 017,52 euros au titre de l'emploi d'[P] [T] alors que celui-ci lui était encore lié par un contrat de travail.
- en ce qu'il a débouté la société [Localité 3] Ynov Campus de sa demande d'indemnisation à hauteur de 10 000 euros au titre du détournement de l'offre d'une université américaine.
- en ce qu'il a limité le montant du préjudice subi par les sociétés du groupe Ynov au titre du détournement de leur investissement en matière de contrôle de gestion, marketing, commerciale et technique à un montant d'un million d'euros au lieu de la somme de 15,6 millions d'euros sollicitée.
- en ce qu'il a rejeté la demande des sociétés Ynov d'inclure dans les dépens le montant des frais de constat à hauteur de 17 915,92 euros.
Et le réformant :
- juger qu'une indemnité de 1 494 082,50 euros est due à [Localité 6] Ynov Campus solidairement par Campus Academy, Campus Academy Ouest et FIB, et en conséquence, fixer la créance de [Localité 6] Ynov Campus :
- sur Campus Academy à 1 494 082,50 euros ,
- sur Campus Academy Ouest, à 1 494 082,50 euros ,
- sur la Financière Immobilière Bordelaise à 1 494 082,50 euros ,
- juger qu'une indemnité de 3 215 695 euros est due [Localité 3] Ynov Campus, solidairement par Campus Academy et et la Financière Immobilière Bordelaise, et en conséquence fixer la créance de [Localité 3] Ynov Campus :
- sur Campus Academy à 3 215 695 euros ,
- sur la Financière Immobilière Bordelaise à 3 215 695 euros ,
Au titre du préjudice de concurrence déloyale par des entités qui n'auraient pas dû bénéficier du savoir-faire et des méthodes du groupe Ynov.
- juger qu'une indemnité de 199 211 euros est due à [Localité 6] Ynov Campus, solidairement par Campus Academy, Campus Academy Ouest, et la Financière Immobilière Bordelaise, au titre du préjudice de désorganisation, et en conséquence fixer la créance de [Localité 6] Ynov Campus :
- sur Campus Academy, à 199 211 euros au titre du préjudice de désorganisation,
- sur Campus Academy Ouest à 199 211 euros au titre du préjudice de désorganisation
- et sur la Financière Immobilière Bordelaise à 199 211 euros au titre du préjudice de désorganisation
- juger qu'une indemnité de 428 759 euros est due à [Localité 3] Ynov Campus, solidairement, par Campus Academy, et Campus Academy Ouest, et la Financière Immobilière Bordelaise, et en conséquence, fixer la créance de [Localité 3] Ynov Campus :
- sur Campus Academy à 428 759 euros à au titre du préjudice de désorganisation
- sur Campus Academy Ouest à 428 759 euros à au titre du préjudice de désorganisation
- et sur la Financière Immobilière Bordelaise à 428 759 euros à au titre du préjudice de
désorganisation
- juger qu'une indemnité de 40 017,52 1euros est due à [Localité 3] Ynov Campus, solidairement par Campus Academy et la Financière Immobilière Bordelaise, et en conséquence, fixer la créance d'[Localité 3] Ynov Campus :
- sur Campus Academy à euros au titre du salaire brut et des charges sociales perdues d'[P] [T]
- et sur la Financière Immobilière Bordelaise à 40 017,52 euros au titre du salaire brut et des charges sociales perdues d'[P] [T]
- juger qu'une indemnité de 10 000 euros est due à [Localité 3] Ynov Campus, solidairement par Campus Academy et la Financière Immobilière Bordelaise, et en conséquence, fixer la créance de [Localité 3] Ynov Campus :
- sur Campus Academy à 10 000 euros au titre du détournement de l'offre de l'université américaine,
- sur la Financière Immobilière Bordelaise à 10 000 euros au titre du détournement de I'offre de l'université américaine.
- juger qu'une indemnité de 15,6 millions d'euros est due à Ynov, [Localité 1] Ynov Campus, [Localité 2] Ynov Campus, [Localité 3] Ynov Campus, [Localité 4] Ynov Campus, [Localité 5] Ynov Campus et [Localité 6] Ynov Campus, solidairement par Campus Academy,Campus Academy Ouest, et la Financière Immobilière Bordelaise, et en conséquence, fixer la créance de Ynov, [Localité 1] Ynov Campus, [Localité 2] Ynov Campus, [Localité 3] Ynov Campus, [Localité 4] Ynov Campus, [Localité 5] Ynov Campus et [Localité 6] Ynov Campus :
- sur Campus Academy à 15,6 millions d'euros au titre des bénéfices réalisés,
- sur Campus Academy Ouest à 15,6 millions d'euros au titre des bénéfices réalisés,
- et sur la Financière Immobilière Bordelaise à 15,6 millions d'euros au titre des bénéfices réalisés,
- juger que les frais de constat à hauteur de 17 915,92 euros sont inclus dans les dépens ou, à tout le moins, juger que la somme de 17 915,92 euros est due au titre des frais de constat à Ynov, [Localité 1] Ynov Campus, [Localité 2] Ynov Campus, [Localité 3] Ynov Campus, [Localité 4] Ynov Campus, [Localité 5] Ynov Campus et [Localité 6] Ynov Campus, solidairement par Campus Academy, Campus Academy Ouest et la Financière Immobilière Bordelaise, et en conséquence, fixer la créance de celles-ci :
- sur Campus Academy à 17 915,92 euros au titre des frais de constat,
- sur Campus Academy Ouest à 17 915,92 euros au titre des frais de constat,
- et sur la Financière Immobilière Bordelaise à 17 915,92 euros au titre des frais de constat,
En tout état de cause:
- débouter Campus Academy, les sociétés Ekip' et [I] [R] ès qualités de liquidateur judiciaires de Campus Academy, de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre des sociétés Ynov, [Localité 1] Ynov Campus, [Localité 2] Ynov Campus, [Localité 3] Ynov Campus, [Localité 4] Ynov Campus, [Localité 5] Ynov Campus et [Localité 6] Ynov Campus
- débouter Campus Academy Ouest, les sociétés Ekip' et [I] [R] ès qualités de liquidateur judiciaires de Campus Academy Ouest, de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre des sociétés Ynov, [Localité 1] Ynov Campus, [Localité 2] Ynov Campus, [Localité 3] Ynov Campus, [Localité 4] Ynov Campus, [Localité 5] Ynov Campus et [Localité 6] Ynov Campus
- débouter la société Financière Immobilière Bordelaise, et les sociétés Ekip' et [I] [R] es qualité de mandataires judiciaires de Financière Immobilière Bordelaise, ainsi que la société CBF & Associés, prise en la personne de Me [E], et la société Ajassocies, prise en la personne de Me [C] [W], es qualité d'administrateurs judiciaires de Financière Immobilière Bordelaise, de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre des sociétés Ynov, [Localité 1] Ynov Campus, [Localité 2] Ynov Campus, [Localité 3] Ynov Campus, [Localité 4] Ynov Campus, [Localité 5] Ynov Campus et [Localité 6] Ynov Campus,
- condamner solidairement Campus Academy, Campus Academy Ouest, et Financière Immobilière Bordelaise à payer une somme de 10.000 euros au titre de l'articIe 700 CPC à chacune des sociétés Ynov, [Localité 1] Ynov Campus, [Localité 2] Ynov Campus, [Localité 3] Ynov Campus, [Localité 4] Ynov Campus, [Localité 5] Ynov Campus et [Localité 6] Ynov Campus ainsi que les entiers dépens de VappeL
- assortir les montants des condamnations des intérêts au taux légal, qui seront majorés de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir conformément aux dispositions de l'article L 313-3 du code monétaire et financier.
10. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 26 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, les sociétés Ekip' et [I] [R] ès qualités demandent à la cour de :
' donner acte à la société Ekip' et à la société [I] [R], agissant ès-qualités de mandataires liquidateurs de la société Campus Academy et de la société Campus Academy Ouest qu'elles s'en rapportent à justice sur les demandes formulées par les sociétés du groupe Ynov appelantes ;
' donner acte à la société [I] [R], agissant ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Financière Immobilière Bordelaise qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes formulées par les sociétés du groupe Ynov appelantes ;
' statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la violation des engagements contractuels par la société FIB:
Moyens des parties:
11. Les sociétés du Groupe Ynov soutiennent que la société FIB a violé ses engagements contractuels de 'non-divulgation d'informations confidentielles' et de non-sollicitation d'emploi prévus dans l'engagement de confidentialité du 24 avril 2018; et qu'elle a en outre porté atteinte, à son préjudice, au secret des affaires, en violation de l'article L151-4 du code de commerce.
12. Après analyse des courriels versés au débat, le tribunal avait retenu en pages 8 et 9 de son jugement qu'il existait une action concertée de la société FIB en vue de solliciter les employés du Groupe Ynov, et notamment M. [T], cadre supérieur du groupe.
Il avait également relevé l'existence d'un agissement parasitaire du Groupe FIB, ayant permis de détourner des informations de gestion financière, marketing et commerciales correspondant à des investissements importants.
Réponse de la cour:
13. Il convient de rappeler que l'engagement de confidentialité du 24 avril 2018, signé dans le cadre des négociations en vue d'une éventuelle acquisition du groupe Ynov, obligeait la société FIB à:
- (article 1 f): ne prendre aucun contact direct ou indirect d'aucune sorte avec des salariés, mandataires sociaux ou conseils extérieurs de la société, sans y avoir été préalablement autorisée par écrit par Twin Capital,
- (article 6) : en cas de rupture des pourparlers dans le cadre du projet de transaction, pendant une durée de deux ans à compter de la date de rupture des pourparlers, à ne pas solliciter l'emploi, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, de tout salarié ou mandataire social actuel (y compris et non limité aux représentants légaux) de la société.
La société FIB s'est portée fort du respect de cette obligation de non-sollicitation par toutes les entités de son groupe, et notamment par les entités contrôlées par elles.
14. Il ressort des copies de courriels versés au débat que la société FIB a procédé au recrutement de M. [T] en plusieurs étapes:
- le 10 septembre 2018, M. [U] [S], directeur de la promotion et de l'hôtellerie du Groupe FIB (et par ailleurs signataire de l'engagement de confidentialité), s'est déplacé à [Localité 3] afin de rencontrer [P] [T], alors directeur de la société Ynov Campus [Localité 3] (percevant un salaire annuel brut de 80 000 euros par an) et lui proposer le poste de directeur général du Pôle formation,
- le 28 septembre 2018, [P] [T] s'est rendu au siège de FIB, y a rencontré de nouveau [U] [S], en présence de [B] [M], et a présenté les orientations qu'il préconisait. Dans un courriel du 28 septembre 2018, M. [T] a repris les diférents points abordés lors de son entretien: participation active à l'étude Disney, élaboration d'un business model dès sa prise de fonction au 7 janvier, recherche d'école en vente, en amont de sa prise de poste (il déclare en avoir déjà 'trois écoles dans le viseur'),
- le 4 octobre 2018, à 17 h 13, [U] [S] a contacté [W] et [B] [M], et leur a fait part des échanges avec [P] [T], dont il a préconisé l'embauche rapide,
- le 4 octobre 2018 à 23h33, [P] [T] a confirmé son accord sur les conditions de son embauche (rémunération brute de 160 K€, et entrée au capital de la société de formation à hauteur de 5%), précisant qu'il allait se rendre disponible avant le début de son contrat afin d'assister à des réunions,
- le 8 octobre 2018, [U] [S] a proposé à [W] et [B] [M] d'embaucher M. [T] sur ces bases, dans le cadre d'un contrat initial avec FIB en qualité de directeur général du pôle éducation, transféré ensuite dans la société ad hoc créée pour les campus,
- selon CDI en date du 14 janvier 2019, la société FIB a embauché M. [T] en qualité de directeur général du Pôle formation, moyennant un salaire brut annuel de 160 000 euros, outre avantages en nature.
15. Il résulte également des productions que, dès le mois d'octobre 2018 (donc pendant l'exécution de son contrat de travail auprès de Ynov [Localité 3]), et fort des perspectives d'embauche pour un salaire double du sien, M. [T] a trouvé un local susceptible d'accueillir son bureau aixois, a travaillé sur le projet pédagogique FIB devant être présenté lors d'une réunion le 7 novembre 2018, a recherché activement quelle école pouvait être rachetée par FIB, a pris contact avec M. [O] [L], responsable depuis mars 2017 du campus IMIE de [Localité 6] (et ancien directeur de Ynov Campus [Localité 6]) en obtenant de ce dernier, dès le 23 octobre 2018, la transmission de données comptables confidentielles relatives aux différentes entités IMIE (avec le détail des coûts de personnel et de structure, le montant de l'endettement) et a profité des échanges réguliers avec M. [L] pour définir une stratégie commerciale à mettre en place, les formations à vendre, le process marketing/vente, et il en a tiré des conséquences pratiques, en ce qui concerne la nécessité d'augmenter le prix de la scolarité (afin selon ses termes 'de raccrocher les wagons de la concurrence' et 'ne pas donner une image low cost'), et en termes de licenciements et de recrutement à envisager.
16. M. [T], toujours salarié d'Ynov, a donc réalisé de septembre 2018 à fin décembre 2018 de nombreuses démarches et diligences pour le compte de FIB, travaillant quotidiennement avec IMIE, obtenant ainsi des renseignements précis et stratégiques sur ce groupe.
17. Il est en outre établi que M. [T] est entré en contact avec M. [Y] [K], alors chef d'établissement du campus Ynov de [Localité 6]; il a préconisé le 10 décembre 2018 à [B] [M] de confier à ce dernier l'encadrement du site de [Localité 8], et ils ont rendu visite ensemble à M. [X], ingénieur, pour lui proposer l'aquisition de l'école IEFM3D.
18. Le 21 décembre 2018, M. [T] a transmis à M. [Q] et à M. [L] (IMIE):
- le CV de M. [H] [G], alors salarié depuis le 15 février 2016 de la société [Localité 3] Ynov Campus en qualité de chargé des relations étudiants et entreprises; et ce dernier a été embauché à compter du 26 mars 2019 en qualité de directeur Grands comptes de la société IMIE [Localité 6].
Avant même son embauche, M. [G] a sollicité certaines salariées des structures IMIE (Mme [N] [J] et de Mme [D] [V]) afin d'obtenir des renseignements sur le séquençage d'une semaine type, et les temps consacrés aux missions Placement, suivis des alternants, prospection, afin de pouvoir procéder à un croisement entre les pratiques des différents campus.
- le CV de Mme [F] [Z], alors chargée des relations Etudiants/Entreprises de la société [Localité 3] Ynov Campus au salaire brut annuel de 27 511.98 euros, aux fins de recrutement au poste de manager; le 25 janvier 2019, il a soutenu la candidature de Mme [Z] auprès d'[O] [L], et Mme [Z] a été embauchée en CDI à compter du 25 janvier 2019 pour une rémunération brute mensuelle de 2717.50 euros (soit 32610 euros par an),
- le CV de [JR] [HQ]-[G], responsable pédagogique du campus Ynov d'[Localité 3], ensuite embauchée en qualité de directrice pédagogique nationale de Campus Academy en mars 2020.
19. Le 2 mars 2019, alors qu'il était directeur général du Pôle formation de FIB, M. [T] a pris contact avec Mme [NM] [U] (salariée de Ynov [Localité 6] en qualité d'assistante de direction) en lui demandant 'si ce n'était pas trop compliqué', cherchant à avoir des informations sur la situation d'Ynov, et lui indiquant qu'il reviendrait vers elle pour une éventuelle futur collaboration, dans le cadre de ses projets professionnels sur [Localité 4] (pièce 24).
20. Il ressort d'un constat réalisé le 15 mai 2019 par Maître [PH] [YB], huissier de justice, dans le cadre d'une ordonnance sur requête, que dès le 12 juillet 2018, M. [U] [S] (FIB) avait contacté Mme [GJ] [OZ], occupant alors les fonctions de coordinatrice de la filière Ynov 3D et audiovisuel, afin de solliciter son avis sur la convention susceptible d'être signée avec un consultant ([HM] [ST]), pour définir un plan sur 5 ans de développement d'une stratégie Groupe Enseignement supérieur FIB Education, aide à la création de la holding Education, acquisition des différentes cibles visées, constitution d'une équipe dirigeante Groupe FIB Education, mise en place des équipes opérationnelles, développement des synergies immobilières.
Il résulte par ailleurs du courriel adressé le 3 mars 2019 par [P] [T], et de celui en réponse de [Y] [K], que [GJ] [OZ], demeurée salariée YNOV, était sollicitée pour fournir des informations internes, notamment sur les soupçons conçus par Ynov sur l'existence d'une concurrence déloyale.
21. Il est en outre établi qu'[P] [T] a consulté en octobre 2018 Mme [DD] [EL], adjointe chargée de relations Etudiants Entreprise Expert de Ynov [Localité 3], afin de la consulter afin de recueillir ses analyses et avis sur les propositions de formation à élaborer pour le compte de FIB.
Il a en outre demandé à [DD] [EL] de vérifier que les contrats d'étude élaborés pour l'IMIE étaient 'en conformité' (courriel du 17 novembre 2018).
22. Dès le début du mois de décembre 2018, M. [P] [T] a mis en relation la société Adforall, agence de communication Web du Groupe Ynov depuis décembre 2012, avec [O] [L] de l'IMIE, qui lui a confié la refonte du site Internet IMIE; cette prestation a été réalisée le 13 mars 2019 par envoi d'un lien de recettage.
23. Ainsi, les très nombreux courriels versés au débat établissent de manière incontestable que la société FIB a contrevenu à l'article 1 f) de l'engagement de confidentialité en prenant directement contact par l'intermédiaire de son préposé M. [U] [S], avec des cadres salariés du Groupe Ynov à savoir d'abord, avec Mme [GJ] [OZ] (Ynov [Localité 4]) en juillet 2018, qui n'a pas donné lieu à une embauche; puis avec M. [P] [T] à compter du 10 septembre 2018, avec lequel des échanges très réguliers ont eu lieu d'octobre à décembre 2018, dans le cadre des nombreuses diligences entreprises par ce dernier, avant même son embauche, afin cibler des écoles susceptibles d'être achetées, établir un programme pédagogique, des business plan sur plusieurs années pour des différentes entités IMIE, recueillir des informations, conseils et analyses auprès de proches collaborateurs, et organiser une équipe de direction.
24. La société FIB a eu également des contacts indirects, par l'intermédiaire de M. [T], bénéficiaire d'une promesse d'embauche depuis début octobre 2018, avec des salariés du Groupe Ynov, à savoir avec [Y] [K], [H] [G], [F] [Z], [JR]-[HQ]-[G], [NM] [U], [DD] [EL], et avec le conseil du Groupe Ynov, la société Adforall.
25. La société FIB était parfaitement au courant des diligences effectuées par M. [T] dans le cadre d'une recherche d'école, et des contacts qu'il prenait avec des salariés Ynov, avant la rupture des pourparlers, puisque M. [T] rendait compte régulièrement auprès de M. [U] [S] des démarches effectuées, et que, notamment, dans un courriel du 22 octobre 2018, il lui indiquait qu'il allait consulter '[Y] & [DD]' (à savoir M. [K] et Mme [EL]) 'afin de profiter de leur analyse et de leurs idées'.
Dans la transmission de ce courriel du 22 octobre 2018 à M. [B] [M], M. [S] mentionnait: 'Il ([P] [T]) va annoncer demain à Ynov son départ 'pour un projet personnel' pour le moment. Mais il s'y met tout de suite. Il a compris son 'impatience' dont il s'inquiète un peu (je l'ai rassuré là dessus!) Et il va donc cravacher. Le mieux, en tout cas pour le moment, est qu'il travaille à [Localité 3] (...) Dès à présent, je lui ai demandé de travailler sur l'oral de Disney, le 7 novembre.'
Ce courriel confirme la teneur du courriel du 10 septembre précédent, dans lequel M. [T] indiquait à M. [S]:'pour le moment, conformément à notre conversation, je préfère être basé à [Localité 3] et me rendre hebdomadairement au siège afin de rendre compte de mes actions et prendre l'ensemble des informations qui vous semblera nécessaire de me donner.'
Le 4 octobre 2018, M. [U] [S] avait également transmis à M. [W] [M] et M. [B] [M], avec un commentaire enthousiaste ('Lisez les échanges ci-dessous. Super!') le courriel du 3 octobre 2018, dans lequel [P] [T] lui transmettait lui-même un courriel de Mme [GR] [EN], représentant l'école américaine Marconi International University, évoquant un possible partenariat avec Ynov.
26. Ces prises de contacts étaient sans rapport avec l'acquisition des parts sociales du Groupe Ynov et n'avaient donné lieu à aucune autorisation écrite de la part de Twin Capital, ainsi que prévu à l'engagement de confidentialité.
27. Il est en outre démontré que la société FIB a contrevenu à l'article 6 (Obligation de non-sollicitation), en procédant au débauchage de M. [P] [T], par contrat du 14 janvier 2019, après lui avoir donné dès le début du mois d'octobre 2018 des assurances sur les conditions de son recrutement, beaucoup plus avantageuses que celles dont il bénéficiait chez Ynov Campus [Localité 3] (son salaire étant doublé, avec entrée au capital de la société à créer).
28. Concernant [Y] [K], la preuve est suffisamment rapportée de sa présence à la réunion du 26 septembre 2018 au siège de la FIB, à laquelle M. [T] fait référence dans son courriel du 28 septembre 2018, au cours de laquelle ont été évoquées les perspectives d'embauche de ces deux salariés d'Ynov, et les perspectives de création de la branche Enseignement supérieur de FIB.
29. La preuve est également rapportée, au vu des courriels précédemment analysés, d'une sollicitation d'emploi de la part de la société FIB, par l'intermédiaire de M. [S], à l'égard de Mme [GJ] [OZ], en juillet 2018, puis par l'intermédiaire de M. [P] [T], à l'égard de [H] [G], ancien chargé de relations commerciales du campus Ynov d'[Localité 3], [F] [Z], ancienne chargée d'admission du campus d'[Localité 3], [JR] [HQ], responsable pédagogique du campus Ynov d'[Localité 3] (qui a été recruté moins de deux ans après la date de rupture des pourparlers avec Ynov).
Sur l'atteinte au secret des affaires:
30. Selon les dispositions de l'article L.151-4 du code de commerce, l'obtention d'un secret des affaires est illicite lorsqu'elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime et qu'elle résulte :
1°- d'un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique qui contient le secret ou dont il peut être déduit, ou bien d'une appropriation ou d'une copie non autorisée de ces éléments,
2°- de tout autre comportement considéré, compte tenu des circonstances, comme déloyal et contraire aux usages en matière commerciale.
31. La preuve n'est pas rapportée d'une transmission de secret des affaires par Mme [GJ] [OZ], car si cette dernière a bien reçu de M. [U] [S], le 12 juillet 2018, une demande d'avis concernant un plan d'action élaboré par un consultant ([HM] [ST]), afin de créer un Pole d'enseignement supérieur privé FIB, aucun courriel en retour n'a pu être trouvé de la part de Mme [OZ], lors de l'analyse de sa messagerie dans le cadre d'une mesure d'instruction in futurum.
32. Il ressort des pièces 80 et 81 de l'appelante (courriels entre [OO] [WU] et [P] [T], concernant les objectifs FY 20 de Ynov) et des fichiers joints au courriel adressé le 9 décembre 2018 par [P] [T] à [B] [M] que pour établir les cinq tableaux Excel de calcul des EBITDA prévisionnels FY 18, FY 19, FY 20, FY 21 et FY 22 du site IMIE de [Localité 6], mettant en évidence une progression de l'EBITDA de 54 k€ en 2018 à 1216 k€ en 2022, M. [T] a utilisé comme base le fichier Excel conçu à l'origine par [Y] [UK], ancien directeur financier du Groupe Ynov.
M. [T] a en effet repris à l'identique les postes et ratios utilisés au sein du Groupe Ynov (coûts pédagogiques, coûts marketing, fonctionnement, management Fees), en présentant pour chaque tableau un bilan PUM d'une formation, décliné avec les mêmes ratios (coûts pédagogiques/chiffre d'affaires, coûts marketing/chiffre d'affaires, frais de siège/chiffre d'affaires, Impôts/chiffre d'affaires, structure/chiffre d'affaires, EBITDAR/CA, loyers chargés/CA).
En outre, l'examen de l'onglet Propriétés de ces fichiers au format .xls démontre qu'ils ont bien été créés par [Y] [UK]; ils devaient être également utilisés par M. [T] pour déterminer les EBITDA des autres campus IMIE ([Localité 8], [Localité 7] et [Localité 10]).
Ayant pris connaissance des tableaux, M. [B] [M] a pris la mesure du potentiel de ces futurs sites, dans un courriel en réponse du 10 décembre 2018
(' je te confirme que ces chiffres sont très enthousiasmants, et il me tarde de pouvoir les mettre en perspective avec les 4 autres sites ainsi qu'en englobant les frais de sièges'), réclamant deux heures plus tard l'envoi du BP de l'intégralité du groupe pour le lendemain soir.
33. La société FIB a contrevenu, par l'intermédiaire de M. [T], à l'article 1 a) de son engagement de confidentialité, en ayant accès à une trame de présentation de données comptables, des ratios et postes élaborée par le Groupe Ynov pour ses campus, qui constituait par elle-même une information confidentielle, et en l'utilisant, non pas pour étudier les conditions dans lesquelles elle pourrait confirmer son intérêt pour l'acquisition d'Ynov, mais pour apprécier la progression possible des EBITDA des futurs sites IMIE.
En revanche, il n'est pas établi que M. [T] ait transmis à FIB ou IMIE les données chiffrées elles-mêmes, et seule la matrice contenue au fichier .xls de M. [UK] a été mise à disposition de la société FIB, avec les ratios et standarts retenus chaque année par Ynov pour monter et valider ses budgets.
34. Au vu des pièces communiquées, il n'est toutefois pas démontré que cette matrice réponde à la définition du secret des affaires, telle que prévue par l'article L.151-1 du code de commerce.
Il n'est pas établi, en particulier, qu'elle revête par elle-même une valeur commerciale, effective ou potentielle, ni qu'elle ait fait l'objet de mesures de protection raisonnable de la part de son concepteur.
Sur le pillage du fichier prospect du Groupe Ynov:
35. Contrairement à ce que soutient l'appelante, les pièces 54 et 55 (courriels des 22, 23 et 25 février 2019) entre [VQ] [Q] (IMIE) et [H] [G], salarié Ynov alors en période de préavis ne permettent pas de caractériser la transmission à FIB d'un fichier des prospects du Groupe Ynov.
Il n'est pas davantage établi que les statistiques que M. [G] souhaitait faire ressortir, comme indiqué dans son courriel du 22 février 2019, ayant pour objet 'Mise en place des actions', soient celles du Groupe Ynov, et non, simplement, celles des sociétés IMIE.
Il ressort en effet du courriel du 22 février 2019 à [H] [G] et [N] [J] (en pièce 18) que Mme [D] [V] (salariée IMIE) avait auparavant transmis, sous le même objet, avec [VQ] [Q] en copie (Re: Mise en place des actions) deux documents, à savoir Relations entreprises 2018-2019 et Entreprises clients 2017-2019, contenant le nombre de contrats par entreprise; et ces fichiers ne pouvaient concerner que le Groupe IMIE.
Ce moyen doit être écarté.
Sur la communication des programmes Ynov de l'année scolaire 2019/2020:
36. Les pièces 62 et 62 bis communiquées par la société Ynov démontrent que Mme [JR] [HQ]-[G] a, par courriel du 15 mars 2019, dépourvu de texte, transmis à M. [H] [G], la présentation du séminaire pédagogique Ynov du 18 mars 2019, avec un fichier .pdf de 93 pages, contenant diverses informations sur le cadre pédagogique 2019/2020 pour les bachelor 1, 2 et 3, concernant les cinq filières, avec le nombre d'heures par modules, les objectifs de formation, les déroulés pédagogiques, les pré-requis, les modalités d'évaluation, les projets par filières, les actions de communication.
37. Il est constant qu'à la date du 15 mars 2019, M. [H] [G], qui avait démissionné le 29 janvier 2019 de son emploi de chargé des relations étudiants et entreprises de la société [Localité 3] Ynov Campus, et qui se trouvait en exécution de son préavis de deux mois, travaillait en réalité pour IMIE, ainsi que cela résulte des nombreux échanges de courriels avec des salariés IMIE depuis février 2019.
38. Toutefois, au vu des documents obtenus lors de l'exécution des mesures d'instruction in futurum, cette seule circonstance est insuffisante pour démontrer que M. [G], détenteur de l'information relative au programme pédagogique 2019-2020, l'ait communiquée d'une manière quelconque à FIB, ou, sur instruction de FIB, à l'une des structures IMIE; étant précisé qu'à cette date (15 mars 2019) la société FIB ne contrôlait pas encore la société IMIE Groupe, puisqu'elle n'est devenue propriétaire des actions de cette holding que par acte du 5 avril 2019, ainsi que stipulé à l'article 3 alinéa 2 de cet acte (pièce 113 de l'appelante).
39. Il ne résulte pas davantage des productions que la société FIB ou que l'une ou l'autre des sociétés Campus Academy ait bénéficié d'un accès non autorisé à l'information relative au programme pédagogique Ynov, ou qu'elle ait utilisé cette information.
40. Il ne peut donc être utilement soutenu que les sociétés Campus Academy ou FIB aient contrevenu aux dispositions de l'article L.151-4 du code de commerce.
Sur la demande d'indemnisation:
41. En définitive, les sociétés du Groupe Ynov sont donc fondées à solliciter l'indemnisation des préjudices qui leur ont été causés par la violation de l'engagement contractuel de confidentialité, de non-sollicitation d'emploi, d'interdiction de contact direct et indirect, et non pour atteinte au secret des affaires.
42. Il doit donc être statué sur les demandes sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, et non au visa de l'article L.152-6 du code de commerce.
Sur la demande au titre des bénéfices réalisés et économies d'investissement:
43. Il ne peut être fait droit à la demande, fondée sur les dispositions spécifiques de l'article L.152-6 3° du code de commerce, tendant à voir porter à la somme de 15.6 millions d'euros, par voie d'infirmation du jugement, le montant de l'indemnisation allouée au titre des bénéfices réalisés et des économies d'investissement.
44. Statuant dans la limite des chefs contestés du jugement, sans pouvoir aggraver le sort des appelantes sur son seul appel, la cour confirmera le jugement, en ce qu'il a alloué une indemnité de 1 million d'euros au Groupe Ynov, de manière globale.
Il est toutefois précisé que cette indemnité est allouée en réparation du préjudice matériel résultant de la violation de l'engagement de confidentialité, de non-sollicitation d'emploi et de l'interdiction de contact direct et indirect avec des salariés ou conseil extérieur du Groupe Ynov.
En raison de l'ouverture de procédures collectives à l'égard de la société FIB, de la société Campus Academy, et de la société Campus Academy Ouest, la créance correspondante sera fixée au passif de chacune de ces sociétés, comme précisé ci-après au dispositif (étant précisé que la condamnation ayant été prononcée de manière globale par le tribunal, les créances devront être fixées de manière divise, au profit de chacune des sept sociétés appelantes, soit 142'857,14 euros chacune).
Sur la demande au titre de la perte de chance:
45. Il convient de fixer à 10 000 euros l'indemnisation du préjudice subi par la société [Localité 3] Ynov Campus, du fait du détournement de l'offre de partenariat qu'elle avait reçue en exclusivité le 3 octobre 2018 de la part de l'école américaine Marconi International University, et qui a été transférée à M. [S] (FIB) par M. [T].
En effet, la société [Localité 3] Ynov Campus a ainsi subi une perte de chance de pouvoir bénéficier des conséquences favorables d'un tel partenariat.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre des frais liés au recrutement:
46. En l'absence d'appel régulier sur ce point, la cour ne peut que confirmer le jugement sur le montant retenu par le tribunal (soit 79000 euros), au titre de l'indemnisation du Groupe Ynov au titre des frais rendus nécessaires pour recruter et former cinq nouveaux cadres, en remplacement de ceux débauchés par FIB par l'intermédiaire de M. [T].
Du fait de l'ouverture des procédures collectives, il y aura simplement lieu à fixation des créances au profit de la société [Localité 3] Ynov Campus, à concurrence de la somme de 64000 euros, et au profit de la société [Localité 6] Ynov Campus, à concurrence de la somme de 15000 euros (ces sociétés étant celles ayant exposé des frais de recrutement).
Sur la demande au titre du préjudice de désorganisation:
47. Il ressort des productions qu'en dehors des dépenses rendues nécessaires pour recruter et former de nouveaux cadres du même niveau que ceux débauchés par FIB, la société [Localité 3] Ynov Campus a subi un préjudice de désorganisation, dès lors que M. [T] a utilisé une partie de son temps de travail à compter de mi-septembre 2018 pour des diligences actives au profit de FIB.
Par ailleurs, M. [T], agissant au bénéfice de son futur employeur, a provoqué le départ de plusieurs des personnels non-enseignants du site d'[Localité 3].
Au vu des pièces produites, ce préjudice lié à la désorganisation interne sur le site d'[Localité 3] sera justement réparé par une indemnité de 80 000 euros, par fixation de la créance au passif de la procédure collective.
48. Eu égard au préjudice de désorganisation subi par le site de [Localité 6] du fait de la sollicitation d'emploi à l'égard de M. [Y] [K], il convient d'allouer une indemnité de 40 000 euros à la société [Localité 6] Ynov Campus.
Sur la demande au titre des salaires versés à M. [T]:
49. L'analyse des courriels versés au débat révèle qu'ils ont été rédigés par M. [T], en leur majorité, durant ses jours et heures de travail, à partir du 10 septembre 2018, ce qui atteste que l'employeur a rémunéré en pure perte des périodes durant lesquelles ce salarié travaillait en réalité pour FIB, y consacrant au demeurant beaucoup d'énergie en diligences diverses et prises de contacts.
Il convient dès lors d'évaluer la perte subie de ce chef par la société [Localité 3] Ynov Campus à la moitié des rémunérations versées (salaires bruts et charges sociales), soit 20 008.76 euros.
La créance correspondante sera fixée au passif des procédures collectives des société intimées.
Sur la demande au titre du préjudice moral:
50. En l'absence d'appel de ce chef, la cour confirmera sur le quantum l'indemnisation du préjudice moral subi par les sociétés du Groupe Ynov, par suite de la déstabilisation de l'entreprise, à la suite des manquements à l'engagement de confidentialité, par prise de contact directs et indirects avec ses salariés, et sollicitation d'emploi.
L'indemnisation globale du Groupe Ynov (soit 100 000 euros) doit en réalité, par suite de l'ouverture des procédures collectives, donner lieu à une fixation de créance au profit de chacune des sept sociétés du Groupe Ynov, au pro rata de la somme globale allouée, ainsi que précisé au dispositif (soit à hauteur de 14 285.71 euros pour chacune des sociétés Ynov).
Sur la demande au titre des conséquences économiques négatives:
51. Les sociétés [Localité 6] Ynov Campus et [Localité 3] Ynov Campus sollicitent paiement d'une indemnité respective de 1 494 082.50 euros et de 3 215 695 euros, au titre des conséquences économiques négatives.
Il ne peut être fait droit à ces demandes, fondées sur les dispositions de l'article L.152-6 1° du code de commerce, dès lors que la cour ne retient pas l'existence d'une atteinte au secret des affaires.
52. Au surplus, au vu des pièces produites, il n'est pas justifié de l'existence d'un préjudice matériel distinct de celui qui est indemnisé par la condamnation prononcée par le tribunal au paiement de la somme de 1 million d'euros au bénéfice du Groupe Ynov, qui est confirmée, par voie de fixation au passif des procédures collectives.
Sur la demande au titre des frais de constat:
53. Dès lors qu'ils ont été exposés par les appelantes dans les suites des ordonnances présidentielles autorisant des mesures d'instruction in futurum, les frais de constat par commissaires de justice sont compris dans les dépens, en application de l'article 695 du code de procédure civile.
Selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:
54. Parties perdantes, les société FIB, Campus Academy et Campus Academy Ouest doivent supporter les dépens de première instance et d'appel.
Il convient d'allouer aux appelantes une indemnité de 2000 euros, chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces frais irrépétibles et les dépens de la présente instance, nés pour les besoins du déroulement de la procédure au sens de l'article L. 622-17 du code de commerce, seront employés en frais privilégiés des procédures collectives concernées.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Vu le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 15 février 2023 prononçant l'ouverture du redressement judiciaire de la société Financière immobilière Bordelaise (FIB),
Vu le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 9 avril 2025 prononçant l'ouverture du redressement judiciaire de la société Campus Academy, converti en liquidation judiciaire par jugement du 11 juin 2025,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 16 avril 2025 prononçant l'ouverture du redressement judiciaire de la société Campus Academy Ouest, converti en liquidation judiciaire par jugement du 11 juin 2025,
Infirme le jugement, en ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre du préjudice de désorganisation, de la perte de chance, et des pertes subies du fait de l'emploi de M. [T],
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe la créance de la société [Localité 3] Ynov Campus, au titre de l'indemnisation du préjudice de désorganisation, à la somme de 80 000 euros:
- au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Financière immobilière Bordelaise,
- et au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Campus Academy,
- et au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Campus Academy Ouest,
Fixe la créance de la société [Localité 6] Ynov Campus, au titre de l'indemnisation du préjudice de désorganisation, à la somme de 40 000 euros:
- au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Financière immobilière Bordelaise,
- et au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Campus Academy,
- et au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Campus Academy Ouest,
Fixe la créance de la société [Localité 3] Ynov Campus au titre de l'indemnisation de la perte de chance (par suite du détournement de l'offre de partenariat de l'école américaine Marconi International University) à la somme de 10 000 euros:
- au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Financière immobilière Bordelaise,
- et au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Campus Academy,
Fixe à 20 008,76 euros la créance de la société [Localité 3] Ynov Campus en indemnisation de la perte subie, du fait des salaires bruts et charges sociales versés pour l'emploi de M. [T],
- au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Financière immobilière Bordelaise,
- et au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Campus Academy,
Confirme le jugement rendu le 3 juin 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux, sur le montant des condamnations prononcées in solidum, sauf à fixer comme suit les créances des sociétés concernées:
Fixe à la somme de 64000 euros la créance de la société [Localité 3] Ynov Campus, au titre du personnel débauché;
- au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Financière immobilière Bordelaise,
- et au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Campus Academy Ouest,
- et au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Campus Academy,
Fixe à la somme de 15000 euros la créance de la société [Localité 6] Ynov Campus, au titre du personnel débauché:
- au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Financière immobilière Bordelaise,
- et au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Campus Academy Ouest,
- et au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Campus Academy,
Fixe la créance des sociétés Ynov, [Localité 1] Ynov Campus, [Localité 2] Ynov Campus, [Localité 3] Ynov Campus, [Localité 4] Ynov Campus, [Localité 5] Ynov Campus et [Localité 6] Ynov Campus au titre de la réparation du préjudice moral, à la somme de 14 285,71 euros chacune :
- au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Financière immobilière Bordelaise,
- et au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Campus Academy Ouest,
- et au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Campus Academy,
Fixe la créance des sociétés Ynov, [Localité 1] Ynov Campus, [Localité 2] Ynov Campus, [Localité 3] Ynov Campus, [Localité 4] Ynov Campus, [Localité 5] Ynov Campus et [Localité 6] Ynov Campus en réparation du préjudice matériel résultant de la violation de l'engagement de non-sollicitation d'emploi, de l'interdiction de contact direct et indirect avec des salariés ou conseil extérieur du Groupe Ynov, et de l'engagement de confidentialité, à la somme de 142'857,14 euros chacune:
- au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Financière immobilière Bordelaise,
- et au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Campus Academy Ouest,
- et au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Campus Academy,
Fixe la créance des sociétés Ynov, [Localité 1] Ynov Campus, [Localité 2] Ynov Campus, [Localité 3] Ynov Campus, [Localité 4] Ynov Campus, [Localité 5] Ynov Campus et [Localité 6] Ynov Campus au titre des frais irrépétibles de première instance (article 700 du code de procédure civile) à la somme de 2'857,14 euros chacune:
- au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Financière immobilière Bordelaise,
- et au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Campus Academy Ouest,
- et au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Campus Academy,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les autres demandes,
Y ajoutant,
Fixe la créance des sociétés Ynov, [Localité 1] Ynov Campus, [Localité 2] Ynov Campus, [Localité 3] Ynov Campus, [Localité 4] Ynov Campus, [Localité 5] Ynov Campus et [Localité 6] Ynov Campus au titre des frais irrépétibles d'appel (article 700 du code de procédure civile) à la somme de 2'000 euros chacune:
- au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Financière immobilière Bordelaise,
- et au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Campus Academy Ouest,
- et au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Campus Academy,
Ordonne l'emploi en frais privilégiés des procédures collectives concernées, des frais irrépétibles et les dépens de la présente instance, en ce compris les frais de constat par commissaire de justice, pour la somme de 17 915.92 euros.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.