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CA Metz, retention administrative, 19 avril 2026, n° 26/00408

METZ

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CA Metz n° 26/00408

19 avril 2026

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2026

Nous, Christian DONNADIEU, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;

Dans l'affaire N° RG 26/00408 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GRRF opposant :

M. le procureur de la République

Et

M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE

À

M. [B] [H] [M]

né le 25 Avril 1989 à [Localité 1] (CAMEROUN)

de nationalité Camerounaise

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [B] [H] [M] ;

Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE interjeté par courriel du 19 avril 2026 à 10 heures 21 contre l'ordonnance ayant remis M. [B] [H] [M] en liberté ;

Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 17 avril 2026 à 15 heures 54 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;

Vu l'ordonnance du 17 avril 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [B] [H] [M] à disposition de la Justice ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- M. MIRA Christophe, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absent à l'audience

- Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision

- M. [B] [H] [M], intimé, assisté de Me GOUBO Christ-Antony et de Me Sabrine HADDAD présents lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur ce,

Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 26/407 et N°RG 26/408 sous le numéro RG 26/408.

MOTIVATION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant été jointe à la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il convient de déclarer recevables les appels incidents formés par le Préfet de MEURTHE ET MOSELLE et Monsieur [B] [H] [M].

- Sur la prolongation de la rétention :

Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 de ce code lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

Les cas prévus à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont les suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

En application de l'article L. 612-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l'espèce, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de METZ, a été saisi d'une requête émanant du préfet de Meurthe et Moselle sollicitant la prolongation de la rétention administrative pour une période de 26 jours concernant M. [B] [M] soumis par décision dudit préfet à une mesure de placement en rétention pour une durée de 96 heures.

Par ordonnance du 17 avril 2026, le premier juge, après avoir déclaré ladite requête régulière et recevable, a rejeté l'exception de procédure soulevée par le conseil de M. [B] [M], et il a, rejeté la requête du Préfet de Meurthe et Moselle, ordonné en application de l'article L743-13 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, la remise en liberté et le placement sous assignation à résidence de M. [M] au [Adresse 1] à [Localité 2] (54) jusqu'à l'exécution de la mesure d'éloignement avec obligation de se présenter tous les jours au commissariat de [Localité 2], [Adresse 2] à [Localité 3], et pour la première fois le lendemain de sa mise en liberté, rappelé à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et qu'il est maintenu à la disposition de la justice.

Suivant déclaration en date du 17 avril 2026 à 15 heures 54, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz a formé un recours à l'encontre de cette décision, sollicitant outre la suspension des effets de ladite ordonnance, sa réformation en raison, d'une part, d'un risque pour l'ordre public résultant des menaces réitérées d'atteinte à l'intégrité physique de la conjointe au sens de l'article, d'autre part, d'un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait désormais l'objet.

Par ordonnance du 17 avril 2028, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Metz a fait droit à la demande de suspension des effets de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

I- Sur l'exception de procédure :

Le conseil de M. [M] soulève une irrégularité de procédure en raison de l'absence de notification de l'intégralité des droits de la garde-à-vue issus de la dernière réforme, et plus particulièrement de la suppression du délai de carence de deux heures concernant l'assistance par un avocat.

Sur ce point, il est observé qu'à bon droit, le premier juge a rappelé aux termes de l'article L743-12 du Code de l'Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, dans sa rédaction issue de la loi 11°2024-42 du 26 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Le premier juge sera approuvé en ce qu'il a énoncé que s'agissant d'une procédure soumise aux règles de la procédure civile, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l'irrégularité alléguée mais aussi de l'atteinte substantielle causée par cette irrégularité aux droits de l'étranger.

Il doit être relevé que les pièces de la procédure d'interpellation de M. [M] comportent une notification de ses droits et notamment du droit à l'assistance par un avocat et que si les modalités exactes du recours à un avocat issues des modifications de la réforme du 22 avril 2024, et plus précisément des articles 63-4-2 et suivants du code de procédure pénale, ne lui ont pas été notifiées d'après le procès-verbal communiqué, le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a relevé que M. [M] ne démontre pas avoir subi un grief de ce fait, dès lors qu'il a choisi de ne pas demander l'assistance d'un avocat et n'a manifestement pas changé d'avis par la suite.

C'est a bon droit que le premier juge a pu écarter les arguments fondés sur une jurisprudence communiquée par le conseil de M. [M], après avoir fait observer que l'objet de la contestation tenait à l'absence d'information du droit élargi par la réforme de contacter tout tiers au choix de la personne gardée à vue.

II ' Sur la demande de prolongation de la rétention administrative et la demande d'assignation à résidence

Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt seize heures, à compter de la notification de la décision de placement initiale, peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l'autorité administrative.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 4 jours mentionné à l'article L. 741-1.

Il résulte des éléments produits que M. [B] [M], de nationalité camerounaise, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, datée du 11 avril 2026, et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. Par ailleurs, il est établi que cette obligation est assortie d'une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de 24 mois et qu'il en a reçu notification le 12 avril 2026. Cette décision fait l'objet contestation pendante devant le tribunal administratif.

Afin de garantir l'exécution de la décision d'éloignement, M. [B] [M] a été placé en rétention administrative le 12 avril 2026.

L'autorité préfectorale a fait état de contraintes matérielles ne permettant pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 96 heures suivant la notification de la décision de placement la concernant et il a été relevé que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où il a remis son passeport en cours de validité à l'administration et qu'une demande de vol à destination du Cameroun a été formée le 12 avril 2026 et qu'un vol a été programmé le 27 avril 2026. Ces éléments ne sont pas contestés.

Il résulte des éléments du dossier que des vérifications ont été effectuées concernant son droit au séjour au Luxembourg et qu'il a pu être établi que l'intéressé est titulaire d'un titre de séjour (carte de séjour permanent valable jusqu'en août 2035) et que des démarches aux fins de reconduites à la frontière ont été réalisées. Cependant en raison du caractère suspensif de la requête en contestation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, ces démarches ont été suspendues.

Le premier juge sera approuvé en ce qu'il a relevé que les diligences effectuées par l'administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l'article L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile.

L'ordonnance déférée a pris en compte les dispositions des articles L. 743-13 et L. 743-14 du CESEDA, rappelant que lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence peut être ordonnée par le juge après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité.

Il est constant qu'il résulte des éléments du dossier que M. [B] [M] a remis son passeport en cours de validité à l'administration et qu'il dispose d'un titre de séjour en cours de validité l'autorisant à résider au Luxembourg.

Il a justifié travailler au Luxembourg et disposer d'un logement stable en France au [Adresse 1] à [Localité 2] dont il est propriétaire.

C'est à bon droit que le premier juge a pu considérer que la remise de son passeport aux autorités françaises, la détention d'un titre de séjour valide au Luxembourg où il exerce son emploi et sa domiciliation actuelle constituaient des garanties de représentation suffisantes.

De manière pertinente, il a pu être observé que si [B] [M] a été placé en garde-à-vue pour des faits de violences conjugales, il n'a pas été poursuivi par le procureur de la République, qui a considéré les infractions comme étant insuffisamment caractérisées.

Une mention le concernant au fichier répertoriant le Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ) pour une autre infraction de même nature sans qu'il soit justifié de poursuites ou de condamnation ne peut à elle seule caractériser un comportement déviant voire dangereux.

Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a considéré que ces deux éléments ne sont pas suffisants pour retenir à l'encontre de M. [B] [M] un risque ou une menace pour l'ordre public suffisant grave et actuelle pour justifier un placement en rétention administrative.

A hauteur de l'appel il n'est justifié, par le ministère public à l'origine du recours, d'aucun autre élément contraire aux justificatifs produits et pris en compte par le juge du tribunal judiciaire de Metz.

Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a considéré que ces deux éléments ne sont pas suffisants pour retenir à l'encontre de M. [B] [M] un risque ou une menace pour l'ordre public suffisant grave et actuelle pour justifier un placement en rétention administrative.

Ainsi le premier juge sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'assignation à résidence et par conséquent de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative.

L'appel sera rejeté et l'ordonnance du 17 avril 2026, sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 26/407 et N°RG 26/408 sous le numéro RG 26/408

DÉCLARONS recevable l'appel du ministère public à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz du 17 avril 2026 ;

DÉCLARONS recevables les appels incidents formés par le Préfet de MEURTHE ET MOSELLE et Monsieur [B] [H] [M] ;

REJETONS l'exception de procédure soulevée par le conseil de Monsieur [B] [H] [M] ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 17 avril 2026 en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

REJETONS la requête du Préfet du département de MEURTHE ET MOSELLE tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une période de 26 jours concernant M. [B] [M] ;

CONFIRMONS en application de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, la remise en liberté et le placement sous assignation à résidence de Monsieur [B] [M] ;

CONFIRMONS que Monsieur [B] [H] [M] est assigné à résidence au [Adresse 1] à [Localité 2] (54) jusqu'à l'exécution de la mesure d'éloignement ;

CONFIRMONS qu'il devra se présenter tous les jours au Commissariat de Police de [Localité 2], [Adresse 2] [Localité 3] et pour la première fois le lendemain de sa mise en liberté ;

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

RAPPELONS que l'intéressé sera maintenu à la disposition de la justice ;

Disons n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 19 avril 2026 à 17 heures 38 ;

Le greffier Le président,

N° RG 26/00408 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GRRF

M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE contre M. [B] [H] [M]

Ordonnnance notifiée le 19 Avril 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE et son conseil, M. [B] [H] [M] et son représentant, au cra de [Localité 4], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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