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CA Metz, retention administrative, 19 avril 2026, n° 26/00411

METZ

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CA Metz n° 26/00411

19 avril 2026

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2026

Nous, Christian DONNADIEU, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;

Dans l'affaire N° RG 26/00411 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GRRI opposant :

M. le procureur de la République

Et

M. [W] [P]

À

M. [H] [Y] [Z] [N]

né le 25 Février 1999 à [Localité 1] (PORTUGAL)

de nationalité Portugaise

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. [W] [P] prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu la requête en prolongation de M. [B] [U] [P] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance rendue le 18 avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [H] [Y] [Z] [N] ;

Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [B] [U] [P] interjeté par courriel du 19 avril 2026 à 11 heures 46 contre l'ordonnance ayant remis M. [H] [Y] [Z] [N] en liberté ;

Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 18 avril 2026 à 12 heures 27 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;

Vu l'ordonnance du 18 avril 22026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [H] [Y] [Z] [N] à disposition de la Justice ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

- M. [F] [A], procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absent à l'audience

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [B] [U] ET [D] a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision ;

- M. [H] [Y] [Z] [N], intimé, assisté de Me Dorsaf HABIBECHE, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [R] [V], interprète assermenté en langue portugaise par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du Code de l'Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit D'Asile présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;

SUR CE :

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures N°26/410 et N° 26/411 sous le numéro RG 26/411 ;

MOTIVATION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant été jointe à la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les appels incidents formés par le Préfet de Meurthe et Moselle et M. [H] [Y] [Z] [N] seront déclarés recevables.

- Sur la prolongation de la rétention :

Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 de ce code lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

Les cas prévus à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont les suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

En application de l'article L. 612-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l'espèce, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de METZ, a été saisi d'une requête émanant du préfet de Meurthe et Moselle sollicitant la prolongation de la rétention administrative pour une période de 26 jours concernant M. [H] [Y] [Z] [N] soumis par décision dudit préfet à une mesure de placement en rétention pour une durée de 96 heures.

Par ordonnance du 18 avril 2026, le premier juge, après avoir déclaré ladite requête régulière et recevable, a rejeté l'exception de procédure soulevée par le conseil de M. [Z] [N], et il a, rejeté la requête en prolongation de la mesure de rétention du Préfet de Meurthe et Moselle, ordonné en application de l'article L743-13 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, la remise en liberté et le placement sous assignation à résidence de M. [Z] [N] chez Mme [S] [G] au [Adresse 1] à [Localité 2] jusqu'à l'exécution de la mesure d'éloignement avec obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de [Localité 3], [Adresse 2] à [Localité 4], et pour la première fois le lendemain de sa mise en liberté, rappelé à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et qu'il est maintenu à la disposition de la justice.

Suivant déclaration en date du 18 avril 2026, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz a formé un recours à l'encontre de cette décision, sollicitant outre la suspension des effets de ladite ordonnance, sa réformation en raison, d'une part, de l'absence de remise du passeport, d'autre part, d'un risque pour l'ordre public résultant des la commissions d'infractions violentes et d'atteinte à l'intégrité physique de sa s'ur et son père, outre l'absence de garanties de représentation, d'un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait désormais l'objet.

Par ordonnance du 18 avril 2028, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Metz a fait droit à la demande de suspension des effets de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

I- Sur l'exception de procédure :

Le conseil de M. [Z] [N] soulève une irrégularité de procédure affectant la garde à vue tenant à un retard d'information du magistrat du parquet par les officiers de police judiciaire ensuite de l'interpellation de l'intéressé.

Sur ce point, il est observé qu'à bon droit, le premier juge a rappelé aux termes de l'article L743-12 du Code de l'Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, dans sa rédaction issue de la loi 11°2024-42 du 26 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Le premier juge sera approuvé en ce qu'il a énoncé que s'agissant d'une procédure soumise aux règles de la procédure civile, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l'irrégularité alléguée mais aussi de l'atteinte substantielle causée par cette irrégularité aux droits de l'étranger.

Il doit être relevé que les pièces de la procédure d'interpellation et du placement en garde à vue de M. [Z] [N] comportent une notification de ses droits et notamment du droit à l'assistance par un avocat. Le retard opposé dans l'avis au magistrat du parquet n'apparaît pas faire grief à la personne soumise à la mesure de garde à vue qui a été régulièrement et immédiatement informée de ses droits et a pu les exercer. M. [Z] [N] ne démontre pas avoir subi un grief de ce seul avis réalisé plusieurs dizaines de minutes après l'interpellation.

L'exception sera rejetée.

Sur la compétence de l'auteur de la requête :

Dans son acte d'appel, M. [Z] [N] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Il sera observé que si l'intéressé évoque l'absence de justification de justification de compétence du signataire de l'acte, les documents produits attestent de cette qualité dudit signataire.

Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point et confirmer l'ordonnance du premier juge.

II ' Sur la demande de prolongation de la rétention administrative et la demande d'assignation à résidence :

Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures, à compter de la notification de la décision de placement initiale, peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l'autorité administrative.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 4 jours mentionné à l'article L. 741-1 dudit code.

Il résulte des éléments produits que M. [Z] [N], de nationalité portugaise, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, datée du 12 avril 2026 et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé et qu'il en a reçu notification le 12 avril 2026.

Afin de garantir l'exécution de la décision d'éloignement, M. [Z] [N] a été placé en rétention administrative le 12 avril 2026.

L'autorité préfectorale a fait état de contraintes matérielles ne permettant pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 96 heures suivant la notification de la décision de placement la concernant et il a été relevé que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où il a remis sa carte d'identité en cours de validité à l'administration et qu'une demande de vol à destination du Portugal a été formée le 13 avril 2026 et que le dossier est en cours d'instruction. Ces éléments ne sont pas contestés.

Il résulte des éléments du dossier que l'intéressé dispose d'un hébergement en France, chez Mme [S] à [Localité 5] (54) et que des démarches aux fins de reconduites à la frontière ont été réalisées.

Le premier juge sera approuvé en ce qu'il a relevé que les diligences effectuées par l'administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l'article L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile.

L'ordonnance déférée a pris en compte les dispositions des articles L. 743-13 et L. 743-14 du CESEDA, rappelant que lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence peut être ordonnée par le juge après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Il est constant qu'il résulte des éléments du dossier que M. [Z] [N] a remis une carte d'identité et non un passeport en cours de validité à l'administration, la condition de remise d'un passeport est impérative et ne peut être suppléée par la seule remise d'une carte d'identité.

Le premier juge sera infirmé en ce qu'il a considéré que ce seul document remis aux autorités françaises autorisait le prononcé d'une mesure d'assignation à résidence.

En l'espèce, l'intéressé ne démontre pas l'existence d'une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, les poursuites engagées à son encontre pour des faits de violences à l'égard de parents caractérisent une impulsivité violente pouvant constituent une menace pour l'ordre public résultant du risque de réitération d'actes violents à l'égard des tiers. Les garanties de représentation de M. [Z] [N] apparaissent insuffisantes dès lors que ce dernier ne justifie pas d'un emploi stable et de revenus réguliers et licites.

Ses comportements et agissements caractérisent un risque pour l'ordre public résultant des la commissions d'infractions violentes et d'atteinte à l'intégrité physique de sa s'ur et son père. Il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes par la seule déclaration d'hébergement chez un tiers permettant d'exclure un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait désormais l'objet.

Il convient en conséquence de faire droit à la requête en prolongation de la mesure de rétention.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

ORDONNONS la jonction des procédures N°26/410 et N° 26/411 sous le numéro RG 26/411 ;

DÉCLARONS recevable l'appel du Ministère public à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz du 18 avril 2026 ayant rejeté la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative et admis M. [H] [Y] [Z] [N] à une assignation à domicile ;

DECLARONS recevables les appels incidents formés par le Préfet de Meurthe et Moselle et M. [H] [Y] [Z] [N] ;

INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 18 avril 2025 ;

DECLARONS recevable la requête en prolongation de la mesure de rétention présentée par le Préfet de Meurthe et Moselle ;

REJETONS les exceptions soulevées tenant à la régularité de la garde à vue ;

DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;

ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [H] [Y] [Z] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 6], le 19 avril 2026 à 16 heures 05 ;

Le greffier, Le président,

N° RG 26/00411 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GRRI

M. [B] [U] ET [D] contre M. [H] [Y] [Z] [N]

Ordonnnance notifiée le 19 Avril 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [W] [P] et son conseil, M. [H] [Y] [Z] [N] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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