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CA Metz, retention administrative, 19 avril 2026, n° 26/00406

METZ

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CA Metz n° 26/00406

19 avril 2026

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2026

Nous, Christian DONNADIEU, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;

Dans l'affaire N° RG 26/00406 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GRRA opposant :

M. le procureur de la République

Et

M. LE PREFET DU BAS-RHIN

À

Mme [F] [D]

née le 18 Mars 1992 à [Localité 1] (BOSNIE-HERZEGOVIE)

de nationalité BOSNIAQUE

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu le recours de M. [F] [D] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;

Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [F] [D] ;

Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU BAS-RHIN interjeté par courriel du 19 avril 2026 à 11 heures 49 contre l'ordonnance ayant remis M. [F] [D] en liberté ;

Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 18 avril 2026 à 14 heures 10 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;

Vu l'ordonnance du 18 avril 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [F] [D] à disposition de la Justice ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- M. MIRA Christophe, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absent à l'audience

- Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU BAS-RHIN a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision

- M. [F] [D], intimé, assisté de Me Sabrine HADDAD, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [K] [V], interprète assermenté en langue bosniaque présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur ce,

Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 26/405 et N°RG 26/406 sous le numéro RG 26/406

SUR CE,

MOTIVATION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant été jointe à la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les appels incidents formés par le Préfet du Bas-Rhin et Mme [F] [D] seront déclarés recevables.

- Sur la prolongation de la rétention :

Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

Les cas prévus à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont les suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

En application de l'article L. 612-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l'espèce, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de METZ, a été saisi d'une requête émanant du préfet du Bas-Rhin sollicitant la prolongation de la rétention administrative pour une période de 26 jours concernant Mme [F] [D] soumise par décision du préfet dudit département à une mesure de placement en rétention pour une durée de 96 heures.

Mme [F] [D] a alors saisi le magistrat d'une demande en nullité de l'arrêté de placement en rétention.

Par ordonnance du 17 avril 2026, le premier juge, après avoi ordonné la jonction des instances, a déclaré la requête du préfet régulière et recevable, déclaré bien fondé le recours formé par Mme [F] [D] en contestation de l'arrêté portant placement en rétention administrative et ordonné en application de l'article L 743-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, la remise en liberté de Mme [F] [D], déclarant par ailleurs sans objet tant les exceptions de procédure soulevées par le conseil de Mme [F] [D] que la requête en prolongation de la mesure de rétention;

Suivant déclaration en date du 17 avril 2026 à 14 heures 10, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz a formé un recours à l'encontre de cette décision, sollicitant outre la suspension des effets de ladite ordonnance, sa réformation en raison, d'une part, l'annulation de de l'arrêté préfectoral ne se justifie pas, l'autorité préfectorale en considération des éléments au jour de la rédaction de sa décision et l'absence de confirmation des documents produits faisant état d'une demande d'asile en cours outre le risque pour l'ordre public résultant de son interpellation pour des faits de vol et présente un risque de réitération de comportement délictuel en l'absence de revenus.

Par ordonnance du 17 avril 2028, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Metz a fait droit à la demande de suspension des effets de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

I- Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention

Mme [F] [D] a formé une demande d'annulation de l'arrêté préfectoral ayant ordonné son placement en rétention administrative. Il résulte des pièces versées au dossier que la notification de l'arrêté de rétention pris le 11 avril 2026 la concernant lui a été notifié le même jour à 17 heures 25. Mme [D] a formé son recours le 14 avril 2026 lequel a été enregistré au greffe à 16 heures 05. Cette demande ayant été formée dans le délai de de quatre-vingt seize heures à compter de sa notification elle sera déclarée recevable en application des dispositions de l'article L741-10 du CESDA.

Sur l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen personnel de la situation de la requérante :

Aux termes de l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement est écrite et motivée.

Il résulte de ces dispositions que si la mesure de rétention doit faire l'objet d'une motivation spécifique, il incombe à l'administration de préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l'ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.

Si la décision n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l'administration et ces éléments de faits doivent être précis et non généraux.

Dans le cadre de son recours, Mme [F] [D] reproche notamment au préfet de ne pas avoir tenu compte de sa qualité de demanderesse d'asile, expliquant avoir formé une demande le 31 mars 2026. Il n'est pas contesté qu'au cours de son audition du 11 avril 2026, elle a indiqué avoir formé une demande d'asile et a précisé avoir un rendez-vous le 13 avril pour obtenir un récépissé après photographies et empreintes.

Le premier juge a relevé que l'arrêté litigieux ne faisait aucune mention de ces déclarations et de cette demande et il a été retenu que l'autorité préfectorale n'apparaissait pas avoir fait de vérification sur la réalité de cette demande. Le premier a fait observé qu'à l'appui de la demande de prolongation, le Préfet ne produisait pas l'extrait du fichier TelemOfpra permettant de connaître les différentes demandes enregistrées par l'OFPRA et le sort de ces demandes alors qu'à l'appui de son recours, [F] [D] avait communiqué la photographie partielle d'une attestation de rendez-vous datée du 31 mars 2026, concernant un rendez-vous le 1er avril au guichet unique de la préfecture de [Localité 2] lequel document emportait en référence à la demande d'asile. Il a été observé que Mme [D] avait produit un autre document à son nom concernant un rendez-vous le 13 avril à la Structure de Premier Accueil des Demandeurs d'Asile (SPADA 67), structure de prise en charge des demandeurs d'asile.

Comme relevé par le juge, ces documents tendent à démontrer la réalité des déclarations et des démarches auprès des instances compétentes en matière de demande d'asile.

Alors que devant le premier juge, le conseil de la préfecture a affirmé que Mme [F] [D] ne justifiait pas d'un récépissé de demande d'asile, il n'était pas contesté qu'elle démontrait avoir engagé des démarches et avait obtenu un rendez-vous pouvant aboutir à la délivrance d'un récépissé. Il était constaté que l'autorité préfectorale n'avait communiqué aucun élément permettant de vérifier l'absence de demande d'asile.

A hauteur d'appel, le ministère public et la préfecture contestent l'opposabilité de ces documents et leur suffisance pour établir la réalité d'une démarche aux fins d'obtention d'un droit d'asile et joignent une capture d'écran établissant que l'absence de dossier sur un fichier dénommé -telemofpra-.

Cependant, il doit être constaté que les éléments produits ressortent de captures d'écran intégrant une recherche sur la base du nom, du prénom et de la date de naissance de Mme [D] sans que soit renseignée la nationalité ou encore le lieu de naissance. Cette recherche d'information partielle est insuffisante pour remettre en cause les éléments produits et invoqués par Mme [D] au soutien de la réalité de sa démarche de demandeur d'asile.

Cette situation a permis au premier juge de considérer que l'existence d'une demande d'asile si elle n'est pas établie demeure plausible et il s'est déterminé en faisant application des dispositions régissant le placement en rétention d'un demandeur d'asile qui ne peut être ordonné que dans des conditions précises et encadré par les textes notamment les articles L. 523-1 à L. 523-7 et L. 753-1 du CESEDA excluant que le placement en rétention soit ordonné sur le fondement des articles L. 612-3, L. 731- I , L. 741-1 à L. 741-5 du même code, seuls articles cités par l'arrêté litigieux.

Le premier juge a, par ailleurs, rappelé que l'article L 523-1 alinéa 2 prévoit expressément le cas des demandes présentées à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l'article L. 521-1 de sorte que peut être considérée comme un demandeur d'asile, au sens du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, une personne dont la demande n'a pas encore été enregistrée et qui, par hypothèse, ne dispose pas encore d'un récépissé de demande.

Il sera par ailleurs observé que la préfecture ne justifie d'aucune démarche auprès de la SPADA 67, organisme habilité à accompagner les demandeurs d'asile vous vérifier l'état de la demande alors même que Mme [D] a justifié de contact avec cette instance.

Cette analyse tendant à admettre Mme [D] au bénéfice des dispositions de l'article L523-1 doit lui bénéficier et le premier juge sera confirmé en ce qu'il a énoncé qu'il ne pouvait être reproché à Mme [F] [D] de ne pas avoir communiqué ce récépissé au cours de la garde-à-vue ou à l'appui de son recours.

S'il appartient au Préfet d'effectuer les vérifications avant de prendre sa décision, dans le cadre de l'examen préalable de la situation de l'individu, l'autorité ne démontre pas avoir pris en compte des éléments communiqués par l'intéressée sur sa situation et ne justifie pas de vérifications minimales sur la réalité des pièces invoquées et présentées à partir de captures d'écrans.

Cette absence de vérification a préjudicié à l'appréciation de la situation réelle de Mme [D] par l'autorité préfectorale caractérisant une insuffisance de motivation en fait mais aussi en droit au regard des dispositions susceptibles d'être applicables à l'intéressée en matière de rétention administrative et des droits dont elle aurait pu se prévaloir.

Ainsi c'est à bon droit que le premier juge a prononcé l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2026 emportant placement en rétention administrative de Mme [D] et dit n'y a avoir lieu à statuer sur la demande en prolongation de la mesure de rétention laquelle est devenue sans objet en raison de l'annulation de la mesure de rétention administrative. L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a ordonnée la remise en liberté de Mme [F] [D].

II- Sur les exceptions de procédure :

Il est observé que le conseil de Mme [F] [D] soulève une irrégularité de procédure en raison du détournement de la procédure de garde-à-vue dans la mesure où l'intéressée a été entendue sur les faits et sur sa situation administrative au cours de la même audition, de l'absence de mention et de preuve de l'habilitation de l'agent ayant consulté le Fichier des Personnes Recherchées (FPR) lors de l'interpellation, de l'absence notification de l'intégralité des droits de la garde-à-vue issus de la dernière réforme, et plus particulièrement de la suppression du délai de carence de deux heures, de la tardiveté de l'avis au Procureur de la République du placement en garde-à-vue (pour une interpellation à 17h 10 et un avis au magistrat à 17h56), la disproportion du délai de transfert entre la fin de la garde-à-vue (à 16h30) et l'arrivée de l' intéressée au Centre de rétention administrative (à 19h38).

En raison de l'annulation de l'arrêté de rétention et de la libération de l'intéressée ayant été ordonnée suite à l'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, ces moyens sont devenus sans objet et il n'y a pas lieu à statuer.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 26/405 et N°RG 26/406 sous le numéro RG 26/406 ;

DÉCLARONS régulier et recevable l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz du 17 avril 2026 ;

DÉCLARONS recevables les appels incidents formés par le Préfet du Bas-Rhin et Mme [F] [D].

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz du 17 avril 2026 en toutes ses dispositions ;

DÉCLARONS bien fondé le recours formé par Mme [F] [D] en contestation de l'arrêté du 11 avril 2026 portant placement en rétention administrative ;

ANNULONS l'arrêté préfectoral du 11 avril 2026 emportant placement en rétention administrative de Mme [F] [D] ;

ORDONNONS en application de l'article L.743-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, la remise en liberté de Monsieur [F] [D] ;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur les exceptions de procédure affectant les procès verbaux relatifs aux actes d'enquête concernant Mme [F] [D] ;

Disons n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 19 avril 2026 à 16 heures 39 ;

Le greffier, Le président,

N° RG 26/00406 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GRRA

M. LE PREFET DU BAS-RHIN contre M. [F] [D]

Ordonnnance notifiée le 19 Avril 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son conseil, M. [F] [D] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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