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CA Pau, 2e ch - sect. 1, 22 avril 2026, n° 25/01465

PAU

Autre

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CA Pau n° 25/01465

22 avril 2026

JP/RP

Numéro 26/1157

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ORDONNANCE

du 22 Avril 2026

Dossier :

N° RG 25/01465

N° Portalis DBVV-V-B7J-JFWG

Affaire :

[Y] [O]

C/

[J] [W] Veuve [B]

[L] [B]

[C] [S] [B]

- O R D O N N A N C E -

Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat chargé de la mise en état de la 2ème Chambre - Section 1 - de la Cour d'Appel de PAU

Assistée de Pascal MAGESTE, Greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 11 Mars 2026

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Monsieur [Y] [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Maître Moïse Stéphane SUISSA de la SELAS SUISSA-

KHERFALLAH, avocat au barreau de PAU

APPELANT

ET :

Madame [J] [W] Veuve [B]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Madame [L] [B]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Madame [C] [S] [B]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentées par Maître Benoît VICTOR, avocat au barreau de PAU

INTIMEES

* * *

Par ordonnance contradictoire du 23 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de PAU a :

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,

Vu les articles 1134 et 1343-5 du Code civil, L 145- 41 et L 143-2 du code de commerce,

constaté que la résiliation du bail liant les parties est intervenue par application de la clause contractuelle résolutoire le 26 mars 2025

ordonné en conséquence, en tant que de besoin, l'expulsion de Monsieur [O] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publiqu

condamné Monsieur [O] à payer aux bailleresses la somme de 9 937,69 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus au 1er février 2025 ;

condamné Monsieur [O] à payer aux bailleresses une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer qui aurait été exigible, indexation et provision pour charges comprises, si le bail n'avait pas été résilié ;

condamné Monsieur [O] à payer aux bailleresses la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

rejeté toutes autres demandes

condamné Monsieur [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement

rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.

Par déclaration du 26 mai 2025, [Y] [O] a interjeté appel de la décision.

Par conclusions du 19 septembre 2025, [J] [W] veuve [B], [L] [B], [R] [B] ont saisi le président de la deuxième chambre - section 1 de la la cour d'appel de PAU aux fins de :

prononcer la caducité de la déclaration d'appel N° 25/01153 de Monsieur [Y] [O] enregistrée sous le N° 25/01465 en date du 26 mai 2025

condamner Monsieur [Y] [O] à payer à Madame [J] [W] veuve [B], Madame [L] [B] et Madame [R] [B] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

condamner Monsieur [Y] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

[Y] [O] n'a pas conclu sur l'incident

SUR CE

Madame [J] [W] veuve [B], Madame [L] [B] et Madame [R] [B] ont consenti à [Y] [O] un bail commercial en date du 15 février 2024 portant sur des locaux sis à [Localité 3].

Suite au retard de paiement des loyers pris par le locataire, les bailleresses ont saisi le juge des référés aux fins de constater la résiliation du bail commercial et obtenir l'expulsion des occupants des locaux loués, outre paiement d'une indemnité d'occupation.

Par décision dont appel, la résiliation du bail a été constatée par le jeu de la clause résolutoire et l'expulsion du locataire ordonnée, ainsi que la condamnation de celui-ci à verser une indemnité provisionnelle à valoir sur les loyers et les charges échus au 1er février 2025.

Les demanderesses à l'incident soulèvent la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 906-2 du code de procédure civile, au motif que l'appelant devait au plus tard notifier ses conclusions le 17 septembre 2025 dans les deux mois à compter de l'avis de fixation du 17 juillet 2025 notifié aux parties par le greffe.

* * *

L'article 906-2 du code de procédure civile prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat délégué par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, la déclaration d'appel de [Y] [O] a été faite le 26 mai 2025.

L'avis de fixation de l'affaire a été notifié par le greffe aux parties le 17 juillet 2025 suivant message RPVA.

L'appelant devait notifier ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois.

L'appelant n'a pas respecté ce délai et n'a pas conclu au fond.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel caduc.

La somme de 800 € sera allouée aux intimées, demanderesses à l'incident sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état

Statuant par ordonnance réputée contradictoire

Prononce la caducité de la déclaration d'appel du 26 mai 2025 interjeté par [Y] [O] enregistrée sous le numéro RG 25/01465.

Condamne [Y] [O] à payer à [J] [W] veuve [B], [L] [B] et [R] [B] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit [Y] [O] tenu aux dépens de l'incident.

Fait à [Localité 4], le 22 Avril 2026

Le Greffier, Le Magistrat chargé de la Mise en Etat,

Sandrine GABAIX-HIALE Jeanne PELLEFIGUES

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