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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 15, 22 avril 2026, n° 25/03204

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 25/03204

22 avril 2026

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 15

ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2026

(n°26, 38 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 25/03204 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK24T

Décision déférée : Ordonnance n° 2bis rendue le 05 février 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS

Nature de la décision : Contradictoire

Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

Assistée de Mme Véronique COUVET, Greffier lors des débats et de la mise à disposition ;

Après avoir appelé à l'audience publique du 17 décembre 2025 :

Monsieur [K] [G]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]

Elisant domicile au cabinet Paul Hastings (Europe) LLP

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Ayant pour avocat constitué sur la déclaration d'appel Me Antonin LEVY du PARTNERSHIPS PAUL HASTINGS (Europe) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J033

BOATING 210 S.A.R.L, société de droit luxembourgeois

Prise en la personne de son conseil de gérance composé de M. [O] [Q] et Mme [X] [A]

Elisant domicile au cabinet Paul Hastings (Europe) LLP

[Adresse 1]

[Adresse 1]

BERI 210 S.A.R.L., société de droit luxembourgeois

Prise en la personne de son conseil de gérance composé de Mme [J] [Q], la SARL CPO Services, Mme [U] [Q], M. [O] [Q] et M. [M] [Y]

Elisant domicile au cabinet Paul Hastings (Europe) LLP

[Adresse 1]

[Adresse 1]

S.A. BERI 21

Prise en la personne de son représentant légal

Elisant domicile au cabinet Paul Hastings (Europe) LLP

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Monsieur [J] [Q]

Né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 2]

Elisant domicile au cabinet Paul Hastings (Europe) LLP

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[O] [Q]

Né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 3]

Elisant domicile au cabinet Paul Hastings (Europe) LLP

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Ayant tous pour avocat constitué Me Antonin LEVY du PARTNERSHIPS PAUL HASTINGS (Europe) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J033

Assistés de Me Raphaêl SAINT GEORGES, plaidant pour Me Antonin LEVY du PARTNERSHIPS PAUL HASTINGS (Europe) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque: P 0177 et de Me Alexandre GROULT, plaidant pour le Cabinet Stéphane CHAOUAT & ASSOCIES AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque D 1402

APPELANTS

et

LA DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Ayant pour avocat constitué Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

Assistée de Me Nicolas NEZONDET, de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

INTIMÉE

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 17 décembre 2025, les conseils des appelants et l'avocat de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales ;

Les débats ayant été clos avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 18 mars 2026, prorogée au 15 avril suivant puis à nouveau prorogée au 22 avril suivant, pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

FAITS ET PROCEDURE

1. Le 5 février 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a rendu, en application des articles L.16B et R. 16B-1 du Livre des Procédures Fiscales (ci-après, "LPF"), une ordonnance d'autorisation d'opérations de visite et de saisie à l'encontre de la société de droit luxembourgeois BERI 210 SARL et de la société de droit luxembourgeois BOATING 210 SARL.

2. L'ordonnance a autorisé les opérations de visite et de saisie dans les locaux et suivants:

- locaux et dépendances sis [Adresse 3] ;

- locaux et dépendances sis [Adresse 4] ;

- locaux et dépendances sis [Adresse 5] ;

- locaux et dépendances sis [Adresse 6] et/ou [Adresse 7].

3. L'ordonnance a fait droit à la requête de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales (ci-après, "DNEF") en date du 28 janvier 2025 au motif que les éléments recueillis par l'administration fiscale permettaient d'établir des présomptions selon lesquelles les sociétés de droit luxembourgeois BERI 210 SARL et BOATING 210 SARL sont présumées exercer ou avoir exercé, sur le territoire français, une activité commerciale et/ou financière sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettre ou avoir omis de passer les écritures comptables correspondantes.

4. L'ordonnance retient que :

- le groupe [P] est un acteur international de l'industrie nautique et de l'habitat de loisirs fondé par [T] [P], principalement détenu et dirigé depuis sa création par les membres de la famille [P] ;

- le groupe [P], a pour société mère en France la société BERI 21 SA, dirigée principalement par les descendants de [T] [P] à savoir [J] [Q] née [P] et [O] [Q], tous deux résidents de France ;

- la société française BERI 21 SA détient ainsi 54,36% de la société française [P] SA et est elle-même détenue à 70% par la société de droit luxembourgeois BERI 210 SARL, laquelle détient 100% des parts sociales de la société luxembourgeoise BOATING 210, et 90% des parts de la société luxembourgeois ANTARES SCI ;

- la société luxembourgeoise BERI 210 SARL détient ainsi directement des participations dans des sociétés liées au groupe [P] et/ou dirigées par des membres de la famille [Q] et/ou [K] [G] ;

- l'objet social de la société de droit luxembourgeois BERI 210 SARL est large mais prévoit notamment qu'elle puisse réaliser l'administration et la gestion d'autres sociétés et exercer une activité commerciale ;

- l'objet social de la société de droit luxembourgeois BOATING 210 SARL est large mais prévoit notamment qu'elle puisse réaliser l'administration et la gestion d'autres sociétés et exercer une activité commerciale ;

- il peut être présumé que les sociétés de droit luxembourgeois BERI 210 SARL et BOATING 210 SARL ont un rôle de holding financière dans le cadre de leur activité au sein du groupe [P].

S'agissant de la société BERI 210 SARL :

- la société BERI 210 SARL détient directement des participations dans des sociétés liées au groupe [P] et/ou dirigées par des membres de la famille [Q] et/ou [K] [G] ;

- il peut être présumé que la société de droit luxembourgeois BERI 210 SARL exerce ou a exercé une activité de prise et de gestion de participations, ainsi qu'une activité financière traduite par des fluctuations régulières de créances sur des entreprises liées et/ou avec lesquelles elle a un lien de participation, générant des produits financiers variés dont certains ne sont pas issus de sociétés liées ;

- il peut être présumé que les fluctuations des participations et créances sur des entreprises liées et/ou avec lesquelles la société BERI 210 a un lien de participation nécessitent une prise de décisions régulière par ses associés et/ou dirigeants ; - la société française [P] SA est détenue à 54,36% par la société française BERI 21 SA, elle-même détenue à 70% par la société de droit luxembourgeois BERI 210 SARL, laquelle détient 100% des parts sociales de la société luxembourgeoise BOATING 210, et 90% des parts de la société luxembourgeois ANTARES SCI ;

- ainsi, la société luxembourgeoise BERI 210 SARL détient directement des participations dans des sociétés liées au groupe [P] et/ou dirigées par des membres de la famille [Q] et/ou [K] [G] ;

- il peut être présumé que la société BOATING 210 SARL exerce une activité financière;

- le capital de la société BERI 210 SARL et les différentes classes d'actions le constituant ont été modifiés à différentes reprises depuis sa création mais ont toujours été détenus majoritairement par les descendants de la famille [P] ;

- le capital social de la société de droit luxembourgeois BERI 210 SARL est entièrement détenu, directement ou indirectement, par des associés résidents de France ;

- consécutivement à la constitution de la société de droit luxembourgeois BERI 210 SARL et suite au rachat des parts détenues par [J] [Q] et ses enfants [O] et [U] [Q] dans la société de droit français BERI 210, la société luxembourgeoise BERI 210 SARL a acquis 70 % de la société de droit français BERI 21 SA qui déclare être désormais détenue à 69.98 % par ladite société ;

- le capital social de la société de droit luxembourgeois BOATING 210 SARL, est détenu depuis sa création par la société de droit luxembourgeois BERI 210 SARL, elle-même détenue, directement ou indirectement, par des associés résidents de France ;

- les dispositions statutaires relatives à l'organisation de la prise de décision au sein de la société BERI 210 SARL prévoient, une primauté des gérants de catégorie A en cas de pluralité de gérants, sans que les gérants n'aient l'obligation de se rendre au Luxembourg pour l'exercice de leur pouvoir décisionnel ;

- à sa création la société BERI 210 SARL est administrée par un conseil de gérance au sein duquel un pouvoir prédominant est réservé aux gérants de catégorie A, tous résidents de France ;

- depuis sa création, la société BERI 210 SARL a connu différents gérants au sein desquels [J] [Q] et [K] [G], résidents de France, ont occupé et/ou occupent un rôle prépondérant en leur qualité de gérants de catégorie A ;

- il peut être présumé qu'au regard de la limitation des pouvoirs conférés au statut de gérant de catégorie B, [B] [W], présent au Luxembourg et impliqué dans le fonctionnement de la société fiduciaire WISE BUSINESS ACCOUNTING SA, [N] [E] et la société FABRICE BAUMGARTNER CONSEIL, avocats, et la société droit luxembourgeois CPO SERVICES SARL n'étaient pas en mesure de prendre seuls des décisions ou d'engager la société BERI 210 SARL sans l'accord d'un gérant de catégorie A ;

- il peut être présumé que la société BERI 210 SARL a disposé au Luxembourg de gérants de catégorie B ne disposant pas d'un réel pouvoir décisionnel et ne pouvant engager seuls la société ;

- postérieurement au 10/10/2023, la société BERI 210 est administrée directement ou indirectement par des descendants de la famille [P] et/ou des dirigeants participant à l'administration du groupe [P] sur le territoire national ;

- il peut être présumé que l'administration effective de la société BERI 210 SARL incombe et/ou incombait à ses gérants de catégorie A, [J] [Q] et [K] [G], tous deux résidents de France, et qu'ils en ont constitué le centre décisionnel effectif jusqu'au 13/06/2024 a minima et incombe depuis, pour partie au moins, à [J] [Q] qui demeure gérante de catégorie A, Présidente du Conseil de Gérance et principale associée;

S'agissant de la société BOATING 210 SARL :

- il est prévu dans les statuts de la société BOATING 210 SARL différentes catégories de gérants nommés par les associés, dont il a été démontré qu'il s'agissait directement ou indirectement de résidents français, n'ayant pas l'obligation de se rendre au Luxembourg pour l'exercice de leur pouvoir décisionnel ;

- à sa création, la société BOATING 210 SARL est administrée par un conseil de gérance composé exclusivement de gérants résidents de France ;

- la société BOATING 210 SARL a connu différents gérants tous résidents de France, à l'exception de [X] [A], gérante de catégorie B ;

- il peut être présumé que [X] [A], seule administratrice présente au Luxembourg et impliquée dans le fonctionnement de la société fiduciaire WISE BUSINESS ACCOUNTING SA, ne dispose pas d'un réel pouvoir décisionnel dans la gestion de la société BOATING 210 SARL ;

- il peut être présumé que l'administration effective de la société BOATING 210 SARL incombe, depuis sa création, à ses gérants de catégorie A résidents de France, et qu'ils en constituent le centre décisionnel effectif ;

- la société BERI 210 SARL a partagé des adresses communes avec la société WISE BUSINESS ACCOUNTING SA, fiduciaire dans laquelle [B] [W], alors gérant de catégorie B de la société BERI 210 SARL, participait à la direction ;

- il peut être présumé que la société BERI 210 SARL a établi ses sièges sociaux à des adresses susceptibles de constituer des adresses de domiciliation jusqu'au 27/08/2012 ;

- il peut donc être présumé que la société BERI 210 SARL continue de bénéficier de prestations comptables, financières et fiscales de la fiduciaire WISE BUSINESS ACCOUNTING SA ;

- la société BERI 210 SARL est sise à une adresse où sont enregistrées plusieurs autres sociétés parmi lesquelles la société WISE BUSINESS ACCOUNTING SA ;

- depuis sa création, la société BOATING 210 SARL est sise à une adresse où sont enregistrées plusieurs autres sociétés parmi lesquelles la société WISE BUSINESS ACCOUNTING SA ;

- la société BOATING 210 SARL ne possède pas de numéro de téléphone, de site internet ou d'adresse mail de contact lui permettant de réaliser son activité ou d'effectuer tout ou partie de ses démarches au Luxembourg où est fixé son siège social et la société BERI 210 SARL dispose d'un numéro de téléphone ne ressortant que sur un seul annuaire ;

- la société BERI 210 SARL déclare des immobilisations corporelles dont la localisation géographique n'est pas précisée ;

- il peut être présumé, en l'absence de salariés mentionnés aux bilans de la société BERI 210 SARL, que les montants de salaires et traitements indiqués par la société au titre des exercices 2014 à 2021 correspondent en tout ou partie à la rémunération de gérants mentionnés dans les actes déposés par la société auprès du registre du commerce du Luxembourg ;

- il peut être présumé que la société BERI 210 SARL ne dispose que de moyens humains et de moyens matériels limités aux adresses successives de ses sièges sociaux au Luxembourg pour réaliser son activité ;

- il peut être présumé que la société BOATING 210 SARL ne dispose pas de moyens matériels et humains suffisants à l'adresse de son siège social au Luxembourg pour réaliser son activité ;

- les principaux dirigeants, actuels ou passés, qui sont également les principaux associés, des sociétés de droit luxembourgeois BERI 210 SARL et BOATING 210 SARL, à savoir [J] [Q], [K] [G] et [O] [Q], occupent ou ont occupé des postes de direction clefs au sein du groupe [P] en France, où ils déclarent résider;

- il peut être présumé que les sociétés BERI 210 SARL et BOATING 210 SARL disposent de leurs centres décisionnels respectifs en France et qu'elles sont administrées depuis le territoire national ;

- la société de droit luxembourgeois BERI 210 SARL reçoit du courrier à l'adresse du siège de sa filiale, la société BERI 21 SA ;

- il peut être présumé que la société BERI 210 SARL a recours aux ressources matérielles de la société de droit français BERI 21 SA, sise en France, pour réaliser son activité ;

- compte tenu de tout ce qui précède, il peut être présumé que les sociétés de droit luxembourgeois BERI 210 SARL et BOATING 210 SARL, qui :

- disposent en France de leurs principaux organes de direction et de leurs centres décisionnels, qui occupent et/ou ont occupé des postes clés au sein du groupe [P] en France ;

- ont un capital social détenu in fine par des personnes physiques résidant en France ;

- partagent des adresses communes au Luxembourg avec la fiduciaire WISE BUSINESS ACCOUNTING SA depuis la création de cette dernière ;

- ne disposeraient pas, à leurs sièges sociaux, de moyens humains et matériels suffisants leur permettant d'exercer l'activité de holding ;

- en ce qui concerne BERI 210 SARL, reçoit du courrier en France, à l'adresse du siège social de sa filiale BERI 21 SA,

réalisent et/ou ont réalisé tout ou partie de leur activité sur le territoire national.

5. L'ordonnance retient que lesquelles sociétés de droit luxembourgeois BERI 210 SARL et BOATING 210 SARL se soustrairaient ou se seraient soustraites à l'établissement et au paiement des Impôts sur les bénéfices, ou des Taxes sur le Chiffre d'Affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts (54 et 209-I pour l'IS, et 286 pour la TVA).

6. Les opérations de visite et de saisies se sont déroulées le 6 février 2025 dans les locaux et dépendances sis :

- locaux et dépendances sis [Adresse 3] ;

- locaux et dépendances sis [Adresse 4] ;

- locaux et dépendances sis [Adresse 5] ;

- locaux et dépendances sis [Adresse 6] et/ou [Adresse 7].

7. Le 21 février 2025, la SARL BOATING 210, la SARL BERI 210, la SA BERI 21, Monsieur [K] [G], Madame [J] [Q] et Monsieur [O] [Q] ont interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rendue le 5 février 2025.

8. L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 1er octobre 2025 et mise en délibéré.

9. Par ordonnance du 5 novembre 2025, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 17 décembre 2025, en application de l'article 444 du code de procédure civile, aux fins de communication des pièces annexées à la requête ayant donné lieu à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 5 février 2025 et, pour ce faire, injonction a été délivrée à la DNEF de communiquer contradictoirement les pièces annexées à la requête ayant donné lieu à ladite ordonnance à la cour ainsi qu'aux parties appelantes et de justifier de cette communication.

10. Aux termes des motifs de l'ordonnance du 5 novembre 2025, il a été constaté en cours de délibéré, que les parties appelantes ont fait valoir à l'audience qu'elles n'avaient pas eu communication des pièces par la DNEF, préalablement à l'audience de plaidoirie et que la partie intimée, la DNEF, a contesté ce défaut de communication en indiquant disposer d'un accusé de remise du courriel par lequel elle a adressé ses pièces aux parties appelantes mais que la DNEF n'a cependant pas produit lesdites pièces à l'audience.

11. Aux termes des mêmes motifs, il a été jugé que, sans préjudice de l'examen des moyens des parties relatifs à la transmission du dossier du juge des libertés et de la détention au greffe de la cour d'appel, il convenait, en application de l'article 16 du code de procédure civile, de rappeler que, dans le cadre de la présente procédure, les pièces doivent être contradictoirement communiquées entre parties et qu'en conséquence, en application de l'article 16 et de l'article 444 du code de procédure civile, il convenait de rouvrir les débats et d'enjoindre à la DNEF de produire devant la cour les pièces annexées à la requête ayant donné lieu à l'ordonnance n°2bis/2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 5 février 2025 afin de permettre aux parties d'être entendues contradictoirement sur lesdites pièces.

12. A l'audience de réouverture des débats du 17 décembre 2025, l'affaire a été plaidée.

13. Par conclusions récapitulatives et responsives reçues par le greffe de la cour d'appel de Paris le 5 décembre 2025, la SARL BOATING 210, la SARL BERI 210, la SA BERI 21, Madame [J] [Q] et Monsieur [O] [Q], ci après, les appelants, demandent au délégué du Premier président de la cour d'appel de Paris de :

- déclarer les sociétés BERI 210 SARL, BOATING 210 SARL, BERI 21 SA, Madame [J] [Q] et Monsieur [O] [Q] recevables et bien fondés en leur appel ;

- annuler l'ordonnance rendue le 5 février 2025 à l'encontre des sociétés BERI 210 SARL et BOATING SARL par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;

Et en conséquence,

- annuler les opérations de visite et de saisie autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 février 2025 et réalisées le 6 février 2025 ;

- ordonner la restitution aux sociétés BERI 210 SARL, BOATING 210 SARL, BERI 21 SA, et à Madame [J] [Q], Monsieur [O] [Q] et à Monsieur [K] [G] de l'ensemble des documents saisis sans possibilité pour la DNEF d'en garder copie ;

- condamner la DNEF à verser à la société BERI 210 SARL, à la société BOATING 210 SARL, à la société BERI 21 SA, à Madame [J] [Q] et à Monsieur [O] [Q], la somme de 10 000€ chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

14. Monsieur [G] n'a pas formulé d'observations, ni déposé de conclusions au soutien de son appel.

15. Par conclusions déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 12 août 2025, l'administration fiscale en réplique demande au délégué du Premier président de la cour d'appel de Paris de :

- confirmer l'ordonnance rendue le 5 février 2025 par juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ;

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;

- condamner les appelants au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Moyens des parties

16. A l'appui de leur demande d'annulation de l'ordonnance du 5 février 2025 rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris, la SARL BOATING 210, la SARL BERI 210, la SA BERI 21, Madame [J] [Q] et Monsieur [O] [Q] soutiennent, à titre liminaire, qu'ils n'ont pas été mis en mesure de prendre connaissance des pièces soumises au juge des libertés et de la détention (1) et l'insuffisance des présomptions retenues par le juge des libertés et de la détention (2).

(1) Sur l'accès à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et aux pièces annexées à la requête au greffe de la cour d'appel de Paris

17. La SARL BOATING 210, la SARL BERI 210, la SA BERI 21, Madame [J] [Q] et Monsieur [O] [Q], appelants, concluent à l'annulation de l'ordonnance au motif que " n'ayant pu avoir accès aux pièces de la procédure, le principe du contradictoire et les garanties d'un procès équitable n'ont pu être respectés".

18. Ils soutiennent qu'il résulte de l'article L.16 B, II du LPF un droit autonome de consultation de l'ordonnance autorisant les opérations de visite domiciliaire et de ses annexes et que ce droit de consultation a pour objectif de permettre à l'appelant de vérifier que les pièces communiquées par l'administration sont identiques à celles produites devant le juge des libertés et de la détention et qu'aucune régularisation ultérieure ne saurait être admise

19. Ils affirment que si la cour d'appel de Paris a déjà pu rejeter un grief tiré du non respect du principe du contradictoire, il s'agissait d'une affaire où il était établi que "l'appelant a reçu de la part de la DNEF une copie du dossier de l'instance, a pu vérifier par la consultation au greffe du dossier la similitude entre les pièces soumises au juge des libertés et de la détention et les pièces sur lesquelles se fondait l'administration dans la présente instance [']" (CA Paris, Pôle 5 Chambre 15, 15 mai 2024 n° 23-07.140).

20. Ils arguent qu'en l'espèce, le greffe du tribunal judiciaire de Paris n'est pas en possession des pièces annexées à la requête par l'administration et que c'est postérieurement à l'audience du 1er octobre 2025, par un courriel du 26 novembre 2025 que l'administration fiscale a adressé aux parties des documents qui correspondraient aux pièces initialement versées au soutien de sa requête.

21. Ils font valoir que le dossier transmis par le greffe du juge des libertés et de la détention au greffe de la cour d'appel de Paris ne comportait pas les pièces annexées à la requête et qu'ainsi ils n'ont pas été en mesure, ainsi que le délégué du premier président, de les consulter et d'en vérifier la similitude avec celles transmises par l'administration fiscale, cette transmission, postérieure à la première audience au fond devant le premier président, ne pouvant couvrir cette irrégularité.

22. Ils considèrent qu'à défaut de disposer des pièces au greffe de la cour d'appel telles que transmises par le greffe du tribunal judiciaire de Paris, ni eux ni le délégué du premier président statuant en appel ne sont en mesure de les consulter et d'en vérifier la similitude avec les documents transmis par l'administration fiscale le 26 novembre 2025.

23. Ils en concluent, au visa de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme (CESDH) garantissant le principe du contradictoire et le droit au procès équitable et de l'article L. 16B du LPF, que cette transmission tardive et postérieure au débat de fond du 1er octobre 2025 ne permet pas de couvrir l'irrégularité résultant de l'absence des pièces au greffe de la cour d'appel et que l'ordonnance encourt la nullité de ce fait.

24. La DNEF, à l'audience et dans ses écritures, réplique que, si l'article L. 16 B, II du LPF dispose que ' Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite ' et que ' le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter ', cette dernière disposition n'est pas prévue à peine de nullité de l'ordonnance.

25. Elle fait état d'une jurisprudence constante selon laquelle les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée (Cass. crim., 22 mars 2001, n° 98-30.420).

26. Elle souligne qu'au titre de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient au Premier président, en tout état de cause et même s'il estime devoir annuler l'ordonnance, de statuer à nouveau en fait et en droit sur le bien-fondé de la requête de l'administration l'effet de déterminer si l'autorisation, quelle qu'en soit la forme prise, était légalement justifiée à la date à laquelle elle était présentée (Cass. com., 18 décembre 2012, n° 11-28786).

27. Elle affirme qu'il résulte de la jurisprudence postérieure à l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, que si le dossier ou certaines pièces sont indisponibles au greffe de la cour d'appel, il appartient au justiciable d'en solliciter la communication à l'Administration sous le contrôle du Premier président de la cour d'appel (Cass. com., 1er juin 2010, n° 09-16.392), la Cour de cassation ayant ainsi jugé sans incidence sur la régularité de l'ordonnance l'absence de dépôt des pièces au greffe de la cour d'appel (Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-68.037).

28. En l'espèce, la DNEF fait valoir qu'une copie des pièces visées dans la requête a été envoyée au greffe du premier juge par courriel (lien de téléchargement) qui en a accusé réception (pièce n° 2) et que l'ordonnance signée par le juge des libertés et de la détention vise expressément les pièces de la requête.

29. Elle ajoute que la jurisprudence est constante pour rappeler d'une part, qu'il appartient au justiciable de solliciter l'administration fiscale de la communication desdites pièces, et d'autre part, qu'il ne résulte de l'absence de disposition du dossier au greffe aucune violation des articles 6 et 13 de la CESDH en ce que les droits au recours effectif et à un procès équitable ont pu être exercés de sorte que les appelants ne démontrent aucun grief ce d'autant qu'elle justifie lui avoir adressé les pièces par courriel officiel de procédure dès le mois de mars 2025.

30. Elle soutient que l'absence des pièces au greffe de la cour, élément qui ne peut être imputé à l'administration, n'entraîne pas l'irrégularité de l'ordonnance.

31. La DNEF ajoute que les appelants ont pu prendre connaissance des pièces par la communication qui leur a été faite par l'administration par courriel du 7 mars 2025 (pièce n° 1) et qu'ils ont disposé du délai qu'ils souhaitaient pour assurer la défense de leurs droits dans le cadre du présent recours.

Sur ce, le magistrat délégué,

32. L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dispose : ' I - Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d'impôt prévus au profit des entreprises passibles de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support.

II. - Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter....

Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.....

Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.....

La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. A cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations....

L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.

L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.

A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.

Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.

L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.

Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours......'

33. Il résulte d'une jurisprudence constante que la faculté de consultation du dossier au greffe, prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ne dispense pas l'administration de communiquer à la partie qui le demande, les pièces dont elle fait état (Cass, chambre commerciale, 2 février 2010 n°09.14.821).

34. Il appartient donc aux appelants de demander la communication des pièces à l'administration fiscale qui a l'obligation de les communiquer.

35. En effet, si les appelants disposent de la faculté de consultation du dossier au greffe de la cour, faculté prévue par les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, cette faculté s'accompagne de leur droit à demander la communication des pièces à l'administration fiscale qui ne peut se dispenser, au vu du dossier du greffe, de l'obligation de communiquer lesdites pièces à première demande des appelants.

36. Or, en l'espèce, en premier lieu, les appelants ne justifient pas avoir sollicité la communication des pièces auprès de l'administration fiscale.

37. A ce titre, l'administration fiscale justifie, par un courriel officiel de procédure daté du 7 mars 2025, avoir spontanément adressé les pièces au conseil des appelants.

38. Si ces derniers arguent de la non réception de ce courriel, ils ne justifient pas pour autant avoir demandé la communication des pièces.

En effet, les appelants ne justifient pas avoir adressé une telle demande entre le 1 er avril 2025, date à laquelle leur conseil a demandé au délégué du premier président, par lettre recommandée avec accusé réception, s'il pouvait "confirmer que ces pièces et l'intégralité des pièces sont dès à présent disponibles au greffe de la cour d'appel" et le 6 juin 2025, date à laquelle, par message RPVA, le conseil de l'administration fiscale a communiqué à leur conseil ses conclusions.

39. En outre, tel que cela ressort des pièces produites par le conseil de l'administration fiscale, ces conclusions comportaient la mention de deux pièces jointes constituées des copies d'une part du courriel du 7 mars 2025 avec son accusé de remise et d'autre part des accusés de téléchargement par la boîte structurelle du juge des libertés du tribunal judiciaire de Paris du dossier de demande de visite domiciliaire.

40. Pas d'avantage, ils n'ont sollicité la communication de ces pièces jusqu'à la première audience du 1 er octobre 2025.

41. En deuxième lieu, il convient de relever que le greffe de la cour a disposé de la liste numérotée de n°I-1 à V-1 des pièces annexées à la requête, liste figurant en entête de l'ordonnance du juge des libertés et pièces reprises dans les motifs fondant ladite ordonnance.

42. En effet, il ressort des échanges, produits aux débats, intervenus entre le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris et le greffe de la cour d'appel après réception du dossier à la cour, que les pièces annexées à la requête avaient été adressées au greffe du juge des lbertés et de la détention par voie dématérialisée par l'administration fiscale à travers un lien dénommé Escale puis téléchargées pour son examen à partir de ce lien mais n'avaient pas été sauvegardées et conservées au greffe dans un fichier, seules les habilitations des agents de l'administration fiscale et la liste numérotée desdites pièces ayant fait l'objet d'une sauvegarde et ayant ainsi été communiquées au greffe de la cour.

43. Il en résulte que les appelants ont pu consulter au greffe de la cour la liste numérotée des pièces annexées à la requête.

44. En troisième lieu, l'administration fiscale a communiqué les pièces le 25 novembre 2025, sur injonction du magistrat délégué du premier président, en application de l'article 16 du code de procédure civile, par ordonnance du 5 novembre 2025.

45. Ainsi, les appelants ont pu disposer, avant le débat contradictoire au fond sur l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, débat intervenu le 17 décembre 2025, des pièces annexées à la requête.

46. Il importe donc peu que cette communication soit intervenue après la première audience du 1er octobre 2025.

47. En conséquence, les appelants ont disposé des pièces permettant ainsi leur récolement avec la liste et le contenu des pièces expressément visées dans l'ordonnance.

48. Au surplus, outre qu'il comportait un lien de téléchargement 'We Transfer' des pièces, le courriel officiel de procédure du 7 mars 2025 du conseil de l'administration fiscale comportait également la copie des requêtes présentées, auxquelles étaient annexées lesdites mêmes pièces, devant les juges de libertés des tribunaux judiciaires de Paris et des Sables d'Olonne, l'accusé de remise de ce courriel à l'avocat des appelants, étant également produit à la présente instance.

49. Dès lors, les appelants ont disposé entre le 5 novembre 2025, date de la décision de réouverture des débats, et le 17 décembre 2025, date de l'audience de réouverture des débats, des pièces annexées à la requête et expressément visées dans les motifs de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris.

50. Ils ont donc disposé d'un délai suffisant pour examiner ces pièces, d'autant qu'ils n'ont pas sollicité de renvoi pour ce faire, et procéder à un récolement avec celles soumises au juge des libertés et de la détention.

51. Aucune violation des droits de la défense, du principe de la contradiction et du droit à un procès équitable garantis par l'article 6 de la CESDH n'est donc établie.

52. Ce moyen, en toutes ses branches, est ainsi rejeté.

(2) Sur l'insuffisance des présomptions retenues par le juge des libertés et de la détention

53. La SARL BOATING 210, la SARL BERI 210, la SA BERI 21, Madame [J] [Q] et Monsieur [O] [Q], appelants, contestent l'existence de présomptions de fraude. Ils contestent que les présomptions selon lesquelles (i) les sociétés exerceraient une activité en France et (ii) auraient leur centre décisionnel en France. Ils affirment justifier des moyens humains et matériels suffisants au Luxembourg (iii). Ils en concluent que l'ordonnance est insuffisamment motivée (iv).

(i) Sur l'activité effective des sociétés BERI 210 et BOATING 210

54. Les appelants font valoir qu'aucun élément ne permet de présumer que les sociétés exerceraient une activité en France.

55. Ils considèrent qu'aucun élément retenu par le juge des libertés et de la détention ne permet de déduire que les sociétés exerceraient une quelconque activité en France et que l'ordonnance ne précise pas les actes constitutifs d'une telle activité.

56. S'agissant de la société BERI 210, ils font valoir que les seules "fluctuations" comptables relevées par le juge des libertés et de la détention ne constituent pas un indice d'une activité économique effective, ni d'une activité qui serait exercée en France, et que rien ne lie ces mouvements comptables à des actes de gestion sur le territoire national.

57. S'agissant de la société BOATING 210, les appelants affirment que l'ordonnance se contente d'affirmer qu'il existerait une "activité financière" au seul motif que des créances figureraient à son actif sans précision quant à la nature de ces créances, leur origine, leur lien éventuel avec une activité économique effective ni leur rattachement au territoire français.

58. Ils affirment que, " parmi les 140 pièces produites par l'administration au soutien de sa requête, aucune ne permet d'établir le moindre indice d'une activité économique exercée par les Sociétés, a fortiori en France ".

59. Ils considèrent que la présomption d'activité en France repose " d'une part, la domiciliation en France de certains associés et/ou dirigeants des Sociétés ; d'autre part, l'allégation selon laquelle ces dernières ne disposeraient pas des moyens nécessaires à l'exercice normal de leur activité " et indique que si la première circonstance est exacte, elle ne peut suffire à elle seule pour établir une présomption d'activité en France et que la seconde est erronée.

(ii) Sur le centre décisionnel des sociétés BERI 210 et BOATING 210

60. Les appelants soutiennent que rien ne permet de présumer que le centre décisionnel des sociétés serait situé en France.

61. En premier lieu, ils font valoir que les éléments retenus dans l'ordonnance ne permettent pas de présumer que les gérants résidents du Luxembourg n'auraient pas un réel pouvoir de décision.

62. S'agissant de la société BERI 210, ils indiquent que :

- la circonstance selon laquelle la société BERI 210 SARL a disposé au Luxembourg de gérants de catégorie B ne disposant pas d'un réel pouvoir décisionnel et ne pouvant engager seuls la société est propre à ladite société et n'était applicable que pour des décisions stratégiques sans conséquence sur la capacité de ces dirigeants à assurer la gestion courante de la société (pièces n°10 et 11) ;

- la société CPO Services est devenue depuis 2024 gérant de catégorie A ;

- depuis une modification statutaire du 24 octobre 2023, les gérants de catégorie A et les gérants de catégorie B ont un pouvoir identique aux termes du nouveau paragraphe 4 de l'article 15 (pièce n°21) ;

- les gérants résidents de France se rendent systématiquement au Luxembourg pour chaque réunion du conseil de gérance.

63. S'agissant de la société BOATING 210, ils affirment que :

- les statuts de BOATING 210 précisent que "les décisions seront prises à la majorité des votes des gérants présents ou représentés à la réunion et, si des catégories de gérants ont été créées, les décisions devront être approuvées par au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B", ce dont il résulte que la gérante de catégorie B, présente au Luxembourg, dispose d'un pouvoir égal à celui des gérants de catégorie A et qu'aucune décision ne peut être prise sans son accord ;

- l'implication de Madame [A] dans le fonctionnement de la société fiduciaire WISE BUSINESS ACCOUNTING SA n'est pas de nature à remettre en cause ce pouvoir qui découle directement des statuts.

64. En second lieu, ils soutiennent que la résidence en France de certains gérants ne saurait suffire à présumer une gestion effective en France.

65. Ils estiment que la clause insérée dans les statuts des sociétés prévoyant que les gérants n'ont pas "l'obligation de se rendre au Luxembourg pour l'exercice de leur pouvoir décisionnel" constitue simplement la reproduction littérale d'un modèle type d'acte constitutif d'une SARL disponible sur le site officiel du gouvernement luxembourgeois et que l'administration n ne fournit aucun élément permettant de présumer que les gérants résidents de France des Sociétés exerceraient leur pouvoir décisionnel en France.

66. Ils font valoir que si les sociétés "disposent de leurs centres décisionnels respectifs en France et qu'elles sont administrées depuis le territoire national " car les " principaux dirigeants [ceux de catégorie A], actuels ou passés ['] à savoir [J] [Q], [K] [G] et [O] [Q], occupent ou ont occupé des postes de direction clefs au sein du groupe [P] en France, où ils déclarent résider" (page 23 de l'ordonnance), parmi les "principaux dirigeants actuels" de BERI 210, la société luxembourgeoise CPO Services est gérante de catégorie A depuis 2024. Ils affirment que les gérants de catégorie A et les gérants de catégorie B (résidents du Luxembourg) ont toujours eu le même pouvoir décisionnel au sein du conseil de gérance de BOATING 210, et il en est de même pour BERI 210 depuis 2023. Ils ajoutent que le simple fait que certains associés et/ou gérants résident en France ne peut suffire pour y établir le centre décisionnel.

67. Ils estiment qu'à considérer que la résidence en France d'un dirigeant d'une société étrangère constitue une présomption de gestion effective de cette société en France, ce raisonnement ne peut être transposé aux sociétés, dont l'activité se limite à une gestion passive de participations financières ou une activité de financements passifs.

68. Ils en concluent que les présomptions retenues par le juge des libertés et de la détention sont tirées des éléments incomplets, voire inexacts, qui lui ont été soumis ou constituent de simples constatations de fait ne faisant naître aucune présomption d'agissements frauduleux, et ne peuvent donc être retenues.

69. En troisième lieu, ils affirment produire en pièces n° 6 à 20 tous les éléments établissant que la gestion effective des sociétés est assurée au Luxembourg.

70. D'une part, ils déclarent que la gestion quotidienne des sociétés est assurée au Luxembourg par des prestataires locaux et les gérants de catégorie B présents au Luxembourg. Ils indiquent que :

- il résulte de l'activité purement financière et passive des sociétés qu'il n'existe "ni obligation de performance, ni reporting à des tiers, ce qui permet aux gérants de prendre leurs décisions sans recourir à une infrastructure complexe " ;

- la société BERI 210 est accompagnée par la société de conseil luxembourgeoise CPO Services, représentée par [I] [S], résidente du Luxembourg, dans le cadre d'un contrat de prestations de services (pièce n°6) ;

- la société BERI 210 a confié ses missions courantes de gestion administrative à plusieurs prestataires luxembourgeois dont la société WISE BUSINESS ACCOUNTING SA (pièce n°7) dont les tâches sont réparties avec Madame [A], salariée de BERI 210, et la société Goldschmidt & Associates en charge de la gestion sociale (pièce n°8) ;

- ces prestations sont également fournies à la société BOATING 210 dans le cadre d'un contrat de service conclu avec BERI 210 (pièce n° 9) ;

- la pratique selon laquelle la société mère, en l'espèce la société BERI 210, centralise les relations avec les prestataires externes avant de refacturer ces prestations à ses filiales, en l'espèce la société BOATING 210, " est parfaitement courante, voire systématique, dans les groupes de sociétés " ;

- la société BERI 210 a été et est administrée par des gérants résidents du Luxembourg, d'abord par Monsieur [B] [W], conseiller financier, résident du Luxembourg, puis par la société de droit luxembourgeois CPO Services, spécialisée en conseils financiers, représentée par Madame [I] [S], également résidente du Luxembourg, en tant que gérante de catégorie B, puis de catégorie A à compter de 2024 ;

- la société BOATING 210 est gérée depuis début 2018 notamment par [X] [A], comptable au Luxembourg ;

- les gérants précités ont pour mission le fonctionnement quotidien des sociétés, la coordination des différents prestataires externes, la préparation des conseils de gérance et évidemment l'apport de leur expertise en matière comptable et financière lors des conseils de gérance ;

- l'affirmation de la DNEF selon laquelle le recours à des prestataires externes pour l'exécution des tâches administratives confirmerait que les sociétés ne disposeraient que de très peu de moyens propres est erronée en ce que la gestion des sociétés ne se limite pas à des tâches administratives, est largement internalisée puisqu'elle est opérée par ses propres gérants et par Madame [A] qui est salariée de la société BERI 210 depuis 2012 et que les prestataires externes ne fournissent que des services administratifs ponctuels de support ;

- les sociétés disposent en interne de l'ensemble des moyens nécessaires pour assurer leur fonctionnement : lignes téléphoniques, adresses électroniques, noms de domaine, locaux adaptés aux besoins des gérants et aux réunions (Pièces n° 6 à 20) ;

- les décisions d'investissement des sociétés sont prises par leurs gérants lors des conseils de gérance préparés et tenus au Luxembourg, en présence physique de tous les gérants, y compris ceux résidents de France (pièces n° 10, 11 et 20) et seule la gestion administrative courante est confiée à des prestataires externes en soutien de [X] [A].

71. D'autre part, ils soutiennent que les organes de direction se réunissent effectivement au Luxembourg avec la présence physique et systématique des gérants de catégorie A. Ils indiquent que :

- les gérants résidents de France des sociétés se rendent bien systématiquement au Luxembourg pour participer aux réunions du conseil de gérance (pièces n°10, 11 et 20) ;

- les sociétés tiennent de nombreux conseils de gérance chaque année, et l'ordre du jour de ces réunions atteste de la réalité de l'activité d'investissement ;

- plusieurs extraits de procès-verbaux de conseils de gérance des sociétés, pour chaque exercice entre 2014 et 2024, montrent la tenue effective des conseils de gérance au Luxembourg et la présence effective des gérants de catégorie A, résidents de France (pièces n°10 et 20) ;

- ils apportent des exemples de justificatifs des déplacements au Luxembourg des dirigeants, résidents de France, pour participer à ces conseils de gérance (pièce n°11).

(iii) Sur les moyens humains et matériels des sociétés BERI 210 et BOATING 210 au Luxembourg

72. Les appelants affirment qu'aucun élément de permet de présumer que les sociétés ne disposeraient pas, au Luxembourg, des moyens humains et matériels nécessaires à leur activité de holding.

73. En premier lieu, ils font valoir que l'ordonnance se fonde sur des éléments afférents à des exercices prescrits, incomplets ou erronés, " et ne tire pas des éléments à sa disposition les conclusions qui s'imposent ".

74. Ils considèrent qu'en retenant que la société BERI 210 SARL a établi ses sièges sociaux à des adresses susceptibles de constituer des adresses de domiciliation entre 2007 et 2012, et qu'à sa création, les gérants de catégorie A sont tous résidents français, le juge s'est fondé sur des éléments afférents à des exercices prescrits, en violation des articles L. 169 et L. 176 du LPF qui ne l'autorisent pas à fonder son autorisation sur des présomptions de fraude afférentes à des exercices manifestement prescrits (Cass. com. 18-2-1997 n° 343).

75. En deuxième lieu, ils font valoir que l'adresse du siège social des Sociétés ne saurait faire présumer qu'elles ne disposent pas au Luxembourg des moyens propres à leur activité, ni qu'elles feraient appel à des services de domiciliation.

76. Ils font état de ce que le juge des libertés et de la détention a retenu que :

- les sociétés ne disposeraient pas de moyens propres au Luxembourg au motif qu'elles sont situées "à une adresse où sont enregistrées plusieurs autres sociétés parmi lesquelles la société WISE BUSINESS ACCOUNTING SA" ;

- l'existence de la société civile immobilière (SCI) ANTARES, société luxembourgeoise, également située [Adresse 8], dont BERI 210 est associée, qui a pour objet social : "l'acquisition d'un terrain à bâtir situé à [Adresse 8] ['], la construction et l'aménagement sur ce terrain d'un immeuble collectif qui sera à usage professionnel et d'habitation. La division de cet immeuble en appartements et locaux destinés à être attribués aux associés, soit en jouissance, soit en propriété [']" (page 21 de l'ordonnance).

77. D'une part, ils soutiennent que la SCI ANTARES est une filiale de BERI 210, laquelle est installée dans des locaux appartenant à sa filiale. Ils en concluent que c'est la société BERI 210 qui héberge indirectement la société fiduciaire WISE BUSINESS ACCOUNTING SA et non l'inverse.

78. D'autre part, ils considèrent que si BERI 210 ne détient pas l'immeuble directement, elle le détient indirectement via sa filiale ANTARES SCI qu'elle détient à 100 % et qui lui loue ses locaux (pièce n° 12) et que dès lors, il ne peut être contesté que BERI 210 dispose, grâce au bail qui lui est consenti par sa filiale, de locaux propres nécessaires à son activité.

79. En troisième lieu, ils font valoir qu'aucun élément retenu par le juge des libertés et de la détention ne permet d'affirmer que les Sociétés ne disposent pas d'un numéro de téléphone, d'un nom de domaine et d'une adresse mail de contact, au contraire.

80. Ils considèrent que les constats selon lesquels la société BERI 210 "dispose d'un numéro de téléphone ne ressortant que sur un seul annuaire" et que la société BOATING 210 "ne possède pas de numéro de téléphone, de site internet ou d'adresse mail de contact lui permettant de réaliser son activité ou d'effectuer tout ou partie de ses démarches au Luxembourg où est fixé son siège social" (page 21 et 22) ne sauraient suffire à établir une présomption d'absence de moyens au Luxembourg.

81. Ils affirment que les sociétés exercent une activité passive, sans interface avec des clients ou partenaires, " ce qui rend inutile la création d'un site internet ou l'inscription dans des annuaires commerciaux ". Ils ajoutent que si le juge des libertés et de la détention conclut à l'inexistence d'adresses électroniques au motif qu'elles ne figurent pas dans les déclarations annuelles, ces déclarations sont transmises par le prestataire de services WISE BUSINESS ACCOUNTING SA et les sociétés disposent chacune d'un nom de domaine (@beri210.lu et @boating210.lu) " ce qui suppose nécessairement l'existence d'adresses mail actives ".

82. En quatrième lieu, les appelants indiquent que, si le juge des libertés et de la détention retient que la société BERI 210 "déclare des immobilisations corporelles dont la localisation géographique n'est pas précisée" et ne dispose pas de salariés, tandis que la société BOATING 210 ne déclare ni immobilisation corporelle ni personnel, les Sociétés n'ont pas d'activité opérationnelle, l'absence d'indication géographique des immobilisations corporelles dans les bilans n'est en rien anormale, aucune obligation comptable ou fiscale ne l'imposant, ni aucune pratique courante. Ils ajoutent que les sociétés louent leurs bureaux et leur activité de holding financière et de financement, essentiellement passive, ne requiert ni salariés en nombre ni équipements matériels significatifs.

83. Ils déclarent que la société BERI 210 emploie une salariée au Luxembourg, depuis le 1er octobre 2012.

84. En cinquième lieu, les appelants considèrent que l'affirmation selon laquelle la société BERI 210 "reçoit du courrier à l'adresse du siège de sa filiale, la société BERI 21 SA" est erronée, soutenant que l'immeuble en cause est un immeuble résidentiel qui ne dispose d'aucun service d'accueil, qu'il n'existe à cette adresse aucune boîte aux lettres au nom de BERI 210 (pièce n° 5) mais qu'une boîte aux lettres au nom de BERI 21 y est présente.

85. En sixième lieu, ils soutiennent que les sociétés disposent de moyens et de ressources propres au Luxembourg, adaptés à leur objet social et leur implantation y est réelle. Ils indiquent que :

- l'importance des moyens doit s'apprécier au regard des besoins réels et qu'en tant que holdings financières, " les sociétés sont dotées au Luxembourg de moyens propres pleinement suffisants " ;

- en vertu de la loi luxembourgeoise du 31 mai 1999, l'activité de domiciliation des sociétés nécessite un agrément délivré par la commission de surveillance du secteur financier luxembourgeoise (CSSF), dont la société WISE BUSINESS ACCOUNTING SA ne dispose pas ;

- le siège social des sociétés est situé au [Adresse 8], immeuble appartenant à la SCI luxembourgeoise ANTARES, filiale de la société BERI 210, avec laquelle elle dispose d'un contrat de mise à disposition de bureaux avec services ;

- ledit contrat est à durée indéterminée et prévoit que la société ANTARES SCI met à disposition de la société BERI 210, moyennant un loyer mensuel initial de 13.630 euros, le 3e étage (190 m2), comprenant bureaux, salle de conférence, espaces communs, archives, emplacements de parking et équipements bureautiques et que cette mise à disposition est accompagnée de tous les services nécessaires au bon fonctionnement administratif de la société BERI 210 comme la réception, l'accueil téléphonique, la gestion du courrier, café, parking, espaces communs, équipements bureautiques, internet, nettoyage ou encore télésurveillance (pièce n° 12) ;

- la société BOATING 210 bénéficie, depuis le 3 janvier 2018, d'une sous-location du bureau 03.016 au 3e étage, pour un loyer mensuel initial de 2.000 euros, avec les mêmes services administratifs (pièce n° 13) ;

- les sociétés justifient de tous les moyens matériels au Luxembourg nécessaires à leur activité et notamment (pièces n° 15, 16, 17 et 18), elles disposent chacune de leur propre ligne téléphonique ;

- la société BERI 210 emploie depuis le 1er octobre 2012 une salariée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, Madame [X] [A], comptable au Luxembourg (pièce n° 19) ;

- il n'appartient pas à l'administration fiscale d'apprécier l'opportunité d'usage des locaux loués ;

- les locaux servent de bureaux à leur salariée et à leurs gérants, ainsi que de salles de réunion destinées à accueillir gérants et conseillers externes lors des multiples réunions et conseils de gérance tout au long de l'année.

86. Ils concluent qu'il résulte de ce qui précède que les présomptions de fraude retenues par le juge des libertés et de la détention ne sont pas fondées.

(iv) Sur le défaut de motivation de l'ordonnance

87. Les appelants soutiennent que " les attendus de l'ordonnance sont pour le moins lapidaires, le juge se contentant de reprendre in extenso la requête puis de constater que les conditions de l'article L.16 B du LPF sont réunies ".

88. La DNEF considère que les présomptions retenues par le juge des libertés et de la détention étaient fondées.

(i) Sur l'activité en France et la localisation du centre décisionnel des sociétés BERI 210 et BOATING 210

89. La DNEF soutient que les sociétés luxembourgeoises BERI 210 et BOATING 210 sont présumées exercer une activité financière imposable en France, lieu où se situe le centre décisionnel de ces deux sociétés.

90. La DNEF fait valoir qu'elle n'est pas tenue d'identifier "précisément les actes constitutifs d'une telle activité " en France.

91. D'une part, la DNEF déclare que le capital social de la société BERI 210 a toujours été détenu majoritairement, depuis sa création, par des membres de la famille [P], que le capital social de ladite société est entièrement détenu, directement ou indirectement, par des associés résidant en France et ajoute que le capital social de la société BOATING 210, est détenu intégralement, depuis sa création, par la société BERI 210, elle-même détenue, directement ou indirectement, par des associés résidant en France.

92. Elle considère qu'il ne peut être contesté que le centre décisionnel de la société BERI 210 se situe en France dès lors que :

- au sein de la société BERI 210, la voix du Président du Conseil de gérance, qui ne peut être qu'un gérant de catégorie A, a une voix prépondérante en cas de partage de voix et qu'à sa création, les gérants de catégorie A résident en France ;

- il résulte de la limitation des pouvoirs conférés aux gérants de catégorie B ([B] [W], [N] [E], la société FABRICE BAUMGARTNER CONSEIL et la société luxembourgeoise CPO SERVICES) qu'ils ne disposent pas d'un réel pouvoir décisionnel leur permettant d'engager seuls la société BERI 210 ;

- postérieurement à octobre 2023, la société BERI 210 est administrée, directement ou indirectement, par des descendants de la famille [P] et/ou des dirigeants participant à l'administration du groupe [P] en France.

93. La DNEF soutient qu'il peut être présumé que l'administration effective de la société BERI 210 SARL incombait à ses gérants de catégorie A, [J] [Q] et [K] [G], tous deux résidant en France, et qu'ils en ont constitué le centre décisionnel effectif jusqu'au 13/06/2024 a minima et incombe, depuis, pour partie au moins, à [J] [Q] qui demeure gérante de catégorie A, Présidente du Conseil de Gérance et principale associée.

94. Elle estime que le recours, depuis 2024, à la société luxembourgeoise CPO SERVICES comme gérant de catégorie A ne fait que confirmer l'externalisation auprès de prestataires extérieurs de fonctions aussi essentielles que la gestion.

95. D'autre part, la DNEF considère qu'il ne peut être contesté que le centre décisionnel de la société BOATING 210 se situe en France dès lors que :

- à sa création, la société BOATING 210 est administrée par un conseil de gérance composé exclusivement de gérants qui résident en France ;

- la société BOATING 210 a connu différents gérants qui résident tous en France, à l'exception de [X] [A], gérante de catégorie B, n'ayant donc pas un rôle prépondérant ;

- [X] [A], seule administratrice présente au Luxembourg et impliquée dans le fonctionnement de la société fiduciaire WISE BUSINESS ACCOUNTING, ne dispose pas d'un réel pouvoir décisionnel dans la gestion de la société BOATING 210.

96. Elle soutient qu'il peut être présumé que l'administration effective de la société BOATING 210 incombe, depuis sa création, à ses gérants de catégorie A résidant en France, et qu'ils en constituent le centre décisionnel effectif.

97. Elle fait valoir que le pouvoir de nommer les gérants de catégorie A ou de catégorie B appartient in fine aux associés, membres de la famille [P] et résidant en France, qui détiennent le pouvoir de contrôler BERI 210 et BOATING 210.

98. Elle affirme que les statuts des sociétés BERI 210 et BOATING 210 prévoient que les gérants nommés par les associés n'ont pas l'obligation de se rendre au Luxembourg pour exercer leur pouvoir décisionnel.

99. Elle ajoute que l'existence d'aller/retour ponctuels au Luxembourg " ne retire rien au caractère artificiel de la domiciliation au Luxembourg des sociétés BERI 210 et BOATING 210, dont l'activité semble consister, entre autres, en la tenue annuelle d'une assemblée générale afin de satisfaire à de simples obligations formelles ".

100. Elle considère que la jurisprudence citée par les appelants (CA Paris, 17 mars 2021, n° 20/03721) n'est pas transposable en l'espèce car les sociétés BERI 210 et BOATING 210 ont une activité de holding financière et ne sont pas des véhicules d'investissement.

Elle rétorque que le premier président de la cour d'appel de Versailles a statué sur le cas d'une société luxembourgeoise ayant une activité passive consistant à détenir des actifs incorporels et à percevoir une redevance en retour (CA Versailles, 21 juin 2022, n° 20/05498).

101. La DNEF conclut que l'ensemble de ces éléments renforce les présomptions qui permettent de considérer que le centre décisionnel des sociétés luxembourgeoises BERI 210 et BOATING 210 se situe en France, en la personne des associés qui résident en France et membres de la famille [P] et que le recours à l'externalisation auprès de prestataires de services tiers au Luxembourg ne vise qu'à garantir une existence formelle dans ce pays.

(ii) Sur les moyens humains et matériels des sociétés BERI 210 et BOATING 210 au Luxembourg

102. La DNEF soutient que la présence d'un élément erroné dans l'ordonnance n'est pas systématiquement susceptible d'entraîner son annulation dès lors que, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le premier président doit rechercher si la requête ne contient pas d'autres éléments laissant présumer des agissements frauduleux.

103. Elle affirme que les événements cités dans l'ordonnance se rapportant aux années 2007, 2011 et 2012 relativement au siège social au Luxembourg de la société BERI 210, permettent de marquer la continuité du recours à une domiciliation à la même adresse que la société fiduciaire WISE BUSINESS ACCOUNTING.

104. Elle fait valoir que l'acquisition éventuelle de la prescription ne pouvait être invoquée que dans une instance engagée au fond sur les résultats de la mesure autorisée (Cass. com., 23 mars 1999, n° 97 30.221 not.).

105. Elle considère que si, comme les appelants l'affirment, la société BERI 210 détiendrait des moyens propres dans les locaux appartenant à sa propre filiale, la SCI ANTARES, cet élément confirme qu'elle ne dispose pas de moyens propres. Elle ajoute que les appelants ne précisent pas l'usage que les sociétés BERI 210 et BOATING 210 font de ces bureaux.

106. Elle soutient que les appelants ne contestent pas que la société BERI 210 dispose d'un numéro de téléphone et que BOATING 210 n'en dispose pas.

107. Elle fait état de ce que " les appelants soulignent eux-mêmes que leur activité ne requiert ni salariés en nombre ni équipements matériels significatifs " et que l'existence de [X] [A] est mentionnée dans l'ordonnance en cause.

108. Elle conclut que la réception de courrier par la société luxembourgeoise BERI 210 à l'adresse de sa filiale française BERI 21, à [Localité 1], en France est confirmée par l'exercice d'un droit de communication auprès de La Poste (pièce n° II-59 de la requête).

109. L'administration fiscale indique que les appelants confirment avoir recours à des prestataires, confirmant disposer de très peu de moyens propres.

110. Elle estime que l'existence d'allers/retours ponctuels au Luxembourg ne retire rien au caractère artificiel de la domiciliation au Luxembourg des sociétés BERI 210 et BOATING 210.

(iii) Sur la motivation de l'ordonnance

111. L'administration fiscale soutient que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée (Cass. crim., 22 mars 2001, n° 98-30.420) et qu'il appartient au premier président saisi d'un recours contre l'ordonnance d'autorisation de statuer en fait et en droit sur le bien-fondé de la requête (Cass. com., 18 décembre 2012, n° 11-28.786).

Sur ce, le magistrat délégué :

112. L'article L. 16B I du livre des procédures fiscales dispose "Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d'impôt prévus au profit des entreprises passibles de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support ".

113. Ainsi, l'article L. 16B du livre des procédures fiscales n'exige que de simples présomptions de la commission de fraude, en particulier de ce qu'une société étrangère exercerait depuis la France tout ou partie de son activité par laquelle elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d'impôt sur les bénéfices et/ou de taxes sur le chiffre d'affaires (Cass. Com., 15 février 2023, n° 20-20.599).

114. Il convient également de rappeler qu'à ce stade de l'enquête fiscale, en application des dispositions de l'article L.16B du livre des procédures fiscales, il n'y a pas lieu pour le juge des libertés et de la détention de déterminer si tous les éléments constitutifs des manquements recherchés étaient réunis, mais, en l'espèce, ce juge, dans le cadre de ses attributions, ne doit rechercher que l'existence des présomptions simples des agissements prohibés et recherchés. L'élément intentionnel de la fraude n'a donc pas à être rapporté à ce stade de la procédure (Cass. Com. 7 décembre 2010, n°10-10.923 ; Cass. Com. 15 février 2023, n° 21-13.288).

115. Ainsi, pour autoriser des opérations de visite et de saisie, le juge des libertés et de la détention doit caractériser l'existence de présomptions des infractions ou des manquements en cause, sans avoir à examiner la force probante de chaque pièce soumise par l'administration au soutien de sa requête, ni à rechercher l'existence de preuves de ces agissements. Ces présomptions peuvent résulter d'un faisceau d'indices et peuvent justifier que soient autorisées des opérations de visite et de saisie, quand bien même ces présomptions ne pourraient être qualifiées de graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1353 du code civil.

116. En présence de telles présomptions, dès lors qu'il est établi que les opérations de visite et de saisie sont nécessaires à la recherche des preuves des infractions ou des manquements en cause et qu'elles ne sont pas disproportionnées avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, l'administration n'a pas à rendre compte de son choix de mettre en 'uvre de telles opérations, lesquelles ne présentent pas de caractère subsidiaire par rapport aux pouvoirs d'enquête ordinaires qui lui sont conférés par le livre des procédures fiscales.

117. Par ailleurs, les appelants soutiennent que le juge des libertés et de la détention n'a pas caractérisé l'existence d'un établissement stable en France. Cependant, il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que la discussion de l'existence d'un établissement stable en FRANCE relève de la compétence du juge de l'impôt, et non de la compétence du juge des libertés et de la détention saisi d'une demande fondée sur l'article L. 16B du LPF ni de celle du premier président statuant en appel (Cass. Com., 2010-06-29, n° 09-15.706).

118. En l'espèce, la DNEF a fait état, devant le juge des libertés et de la détention, s'agissant des sociétés luxembourgeoises BERI 210 et BOATING 210, d'une présomption de centre décisionnel en France à raison de la résidence fiscale de ses dirigeants en France, de l'existence d'une présomption d'absence de moyens propres d'exploitation au Luxembourg et d'une activité commerciale et financière exercée depuis le territoire national français, d'où il pouvait être présumé que les sociétés luxembourgeoises BERI 210 et BOATING 210 ne respectaient pas ses obligations comptables en France, dans la mesure où était relevée dans l'ordonnance l'absence de toute déclaration fiscale relative à leur activité. Les conditions de mise en 'uvre de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales étaient donc remplies.

119. Il convient enfin de souligner que, sauf pour les appelants à apporter la preuve de l'illicéité des pièces fournies par l'administration, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, il est de jurisprudence constante qu'en se référant et en analysant les seuls éléments d'information fournis par l'administration, le juge apprécie souverainement l'existence des présomptions de fraude justifiant la mesure autorisée.

120. En l'espèce, sans contester l'objet social et la nature des activités des sociétés luxembourgeoises BERI 210 et BOATING 210 (1), les appelants contestent les indices retenus par le juge des libertés et de la détention d'une détention capitalistique et d'une gouvernance par des résidents fiscaux français de nature à localiser en France leur centre décisionnel (2), de l'exercice de leurs activités depuis la France et de l'insuffisance des moyens humains et matériels au Luxembourg (3).

Il convient donc d'examiner les éléments constitutifs des indices notamment relatifs à la fixation du centre décisionnel en France, à l'activité des sociétés luxembourgeoises BERI 210 et BOATING 210 en France et à l'insuffisance des moyens d'exploitation au Luxembourg, caractérisant l'existence de présomptions de soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt retenue par le juge des libertés et de la détention à l'encontre des sociétés luxembourgeoises BERI 210 et BOATING.

1. Sur l'objet social et la nature des activités des sociétés luxembourgeoises BERI 210 et BOATING 210

121. S'agissant des éléments caractérisant l'existence de présomptions d'agissements frauduleux retenus par le juge des libertés et de la détention et relatifs à l'objet social et à l'activité des sociétés luxembourgeoises BERI 210 et BOATING 210, la décision d'autorisation querellée mentionne, par une appréciation pertinente de la requête accompagnée des pièces qui lui a été présentée et que le délégué du premier président fait sienne, qu'il ressortait des éléments de l'enquête que :

- le groupe [P] est un acteur international de l'industrie nautique et de l'habitat de loisirs fondé par [T] [P], principalement détenu et dirigé depuis sa création par les membres de la famille [P] ;

- le groupe [P], a pour société mère en France la société BERI 21 SA, dirigée principalement par les descendants de [T] [P] à savoir [J] [Q] née [P] et [O] [Q], tous deux résidents de France ;

- la société française [P] SA est détenue à 54,36% par la société française BERI 21 SA, elle-même détenue à 70% par la société de droit luxembourgeois BERI 210 SARL, laquelle détient 100% des parts sociales de la société luxembourgeoise BOATING 210, et 90% des parts de la société luxembourgeoise SCI ANTARES ;

- ainsi, la société luxembourgeoise BERI 210 SARL détient directement des participations dans des sociétés liées au groupe [P] et/ou dirigées par des membres de la famille [Q] et/ou [K] [G] ;

- créée le 07/03/2007 sous la forme d'une Société à Responsabilité Limitée (SARL), la société BERI 210 SARL a pour objet social tel que mentionné dans les statuts coordonnés en dates du 09/11/2017 et 10/10/2023 : ' l'acquisition et la détention, directe et indirecte, de participations, sous quelque forme que ce soit, au sein de toute entreprise luxembourgeoise et/ou étrangère, ainsi que leur administration, développement, gestion et vente. La société pourra également utiliser ses fonds pour investir dans des propriétés et droits immobiliers, des droits de propriété intellectuelle ou dans tous autres actifs mobiliers ou immobiliers de toute forme ou de toute sorte. La société pourra concevoir, développer et gérer tous projets concernant l'univers maritime pour le compte de la Société ou de toute société affiliée et en particulier à des fins de loisirs nautiques, de tourisme, de services portuaires et d'immobilier. De manière générale, la société pourra effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière et s'engager dans toute autre activité qu'elle jugera nécessaire, conseillée, appropriée, incidente ou non contradictoire avec l'accomplissement et le développement de son objet social.'

- l'objet social de la société de droit luxembourgeois BERI 210 SARL est large mais prévoit notamment qu'elle puisse réaliser l'administration et la gestion d'autres sociétés et exercer une activité commerciale ;

- créée le 10/07/2017 sous la forme d'une Société à Responsabilité Limitée (SARL), la société BOATING 210 a pour objet social notamment: ' l'acquisition et la détention, directe et indirecte, de participations, sous quelque forme que ce soit, au sein de toute entreprise luxembourgeoise et/ou étrangère, ainsi que leur administration, développement, gestion et vente. [...] De manière générale, la société pourra effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière et s'engager dans toute autre activité qu'elle jugera nécessaire, conseillée, appropriée, incidente ou non contradictoire avec l'accomplissement et le développement de son objet social' ;

- l'objet social de la société de droit luxembourgeois BOATING 210 SARL est large mais prévoit notamment qu'elle puisse réaliser l'administration et la gestion d'autres sociétés et exercer une activité commerciale ;

- il ressort de la consultation du site internet d'accès public « https://www.lbr.lu » que les sociétés de droit luxembourgeois BERI 210 SARL et BOATING 210 SARL bénéficient du régime luxembourgeois des Sociétés de Participations Financières (SOPARFI) (Pièces n°ll-2 et IV-2) ;

- l'objet de la SOPARFI est la prise de participations dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et son régime lui permet de faire coexister des activités commerciales et des activités financières au sein d'une même structure. Tandis que les activités commerciales sont soumises à l'impôt dans les conditions de droit commun, les opérations financières (perception de dividendes, réalisation de plus-values) sont, sous certaines conditions, exonérées d'impôts (Pièce n°l-10).

122. Ces éléments ne sont pas contestés par les appelants bien qu'ils déclarent dans leurs écritures en page 7 que ' Les Sociétés exercent une activité de holding financière, par nature limitée à des décisions stratégiques ponctuelles (investissements dans divers projets entrepreneuriaux qui leur sont soumis, suivi de portefeuille, gestion de la trésorerie) sans opération courante nécessitant des moyens importants. '

123. Ainsi, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a pu présumer que:

- 'les sociétés de droit luxembourgeois BERI 210 SARL et BOATING 210 SARL ont un rôle de holding financière dans le cadre de leur activité au sein du groupe [P];

- la société de droit luxembourgeois BERI 210 SARL exerce ou a exercé une activité de prise et de gestion de participations, ainsi qu'une activité financière traduite par des fluctuations régulières de créances sur des entreprises liées et/ou avec lesquelles elle a un lien de participation, générant des produits financiers variés dont certains ne sont pas issus de sociétés liées ;

- les fluctuations des participations et créances sur des entreprises liées et/ou avec lesquelles la société BERI 210 a un lien de participation nécessitent une prise de décisions régulière par ses associés et/ou dirigeants ;

- la société BOATING 210 SARL exerce une activité financière.'

2. Sur la détention capitalistique, le gouvernance et le centre décisionnel des sociétés luxembourgeoises BERI 210 et BOATING 210

124. Les appelants soutiennent que rien ne permet de présumer que les gérants résidant au Luxembourg n'auraient pas un réel pouvoir de décision et que la circonstance selon laquelle certains dirigeants seraient localisés en France est insuffisante à présumer d'une gestion effective des sociétés en France.

125. L'administration fiscale soutient que le centre décisionnel des sociétés est localisé en France, eu égard à la détention capitalistique et au mode de gérance des sociétés par des résidents fiscaux français.

126. Comme rappelé plus haut et non contesté par les appelants, le groupe [P] est un acteur international de l'industrie nautique et de l'habitat de loisirs fondé par [T] [P], principalement détenu et dirigé depuis sa création par les membres de la famille [P].

127. En premier lieu, s'agissant de la détention capitalistique des sociétés BERI 210 et BOATING 210, les appelants confirment encore, comme le relève l'ordonnance, que la société française [P] SA est détenue à 54,36% par la société française BERI 21 SA, elle-même détenue à 70% par la société de droit luxembourgeois BERI 210 SARL, laquelle détient 100% des parts sociales de la société luxembourgeoise BOATING 210, et 90% des parts de la société luxembourgeois ANTARES SCI.

128. Par ailleurs, les appelants ne contestent pas que la société française [P] SA, détenue à hauteur de 70 % par la société BERI 21 SA, détient 100% des sociétés BIO HABITAT CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX, SPBI, BOATING SOLUTIONS, MY BOAT SOLUTIONS, 49% de la société SGB FINANCE et 100% de la société de droit hong-kongais [P] GROUP ASIA PACIFIC et de la société de droit italien GBI HOLDING.

129. Il n'est pas davantage contesté par les appelants que, si le capital social de la société BERI 210 et les différentes classes d'actions qui le composent ont été modifiés à plusieurs reprises, ledit capital social a toujours été détenu majoritairement par Madame [J] [Q] et ses enfants, Madame [U] [Q] et Monsieur [O] [Q], descendants de la famille [P].

130. A cet égard, l'ordonnance relève que, depuis le 08/06/2023, le capital social de la société est détenu en quasi-totalité par Madame [J] [Q] et ses enfants Madame [U] [Q] et Monsieur [O] [Q] à l'exception des parts détenues par Monsieur [K] [G] et par la société de droit luxembourgeois BERI 75 SARL, elle-même détenue par Monsieur [K] [G] et Madame [F] [G].

131. Il en résulte que la société luxembourgeoise BERI 210, qualifiée par les appelants de 'pure holding financière du groupe français [P] dont l'objet est la gestion de participations' qui détient la totalité des parts de la société luxembourgeoise BOATING 210, est détenue, quasi intégralement, de façon directe ou indirecte par des membres de la famille [P].

132. Or, l'ordonnance retient que :

- Madame [J] [Q] déclare être domiciliée [Adresse 6] depuis au moins le 01/01/2021 et déclarait, à la constitution de la société BERI 210 être domiciliée à [Localité 1] ;

- Monsieur [O] [Q] est domicilié fiscalement en France au moins depuis le 01/01/2021 ;

- Madame [U] [Q] déclarait à la constitution de la société BERI 210 être domiciliée aux Etats-Unis déclare résider fiscalement en France depuis au moins le 01/01/2021.

133. Les appelants confirment en page 18 de leurs écritures que 'certains associés et dirigeants des sociétés BERI 210 et BOATING 210 sont domiciliés en France'.

134. Ainsi, il n'est pas contesté que la société BERI 210 et par voie de conséquence la société BOATING 210 qu'elle détient à 100% sont détenues quasi intégralement, de façon directe ou indirecte par des membres de la famille [P] qui déclarent résider fiscalement en France.

135. En second lieu, s'agissant de la gestion de la société BERI 210, holding financière du groupe français [P], il n'est pas contesté que ses statuts constitutifs , produits à l'appui de la requête, prévoient « la Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non », étant précisé que « lorsque la Société a nommé plusieurs gérants, la Société est alors administrée par un conseil de gérance composé de 4 à 6 membres comprenant 2 gérants de catégorie A et 2 à 4 gérants de catégorie B, lesquels ne seront pas nécessairement associés de la société. ».

Les statuts mentionnent encore que « la société sera liée par la signature unique d'un gérant de catégorie A ou par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B ou par la signature unique d'une personne à qui le pouvoir de signature sera délégué par le conseil de gérance.» « le conseil de gérance désignera un Président [ ... ] et le cas échéant un vice-Président parmi les gérants de catégorie A » et que « les décisions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés et nécessitent le vote favorable des 2 gérants de catégorie A. » « le conseil de gérance a les pouvoir les plus étendus pour agir au nom de la société. ».

Ils mentionnent en outre qu'en « cas de partage des voix, la voix du Président du Conseil de Gérance », qui ne peut être qu'un gérant de catégorie A, « sera prépondérante ».

Ils précisent enfin que « tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. ».

La version des statuts à la date du 10/10/2023 prévoit que « la Société sera liée dans toutes les circonstances par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B » et que « les décisions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion, et nécessitent le vote favorable du Président du Conseil de Gérance ».

136. Il en résulte que les dispositions statutaires de la société BERI 210 relatives à la prise de décision prévoient d'une part que les gérants n'ont pas l'obligation de se rendre au Luxembourg pour prendre lesdites décisions, et d'autre part qu'une primauté des gérants de catégorie A en cas de pluralité de gérants est organisée.

137. Or, il n'est pas contesté par les appelants qu'à sa création en 2007, la société luxembourgeoise BERI 210 SARL était dirigée par un conseil de gérance composé de 4 membres à savoir Madame [J] [Q], gérant de catégorie A domiciliée en France, Monsieur [K] [G], gérant de catégorie A, domicilié en France, Monsieur [N] [E], gérant de catégorie B, domicilié à [Localité 1], et Monsieur [B] [W], gérant de catégorie B, domicilié au Luxembourg.

138. Il n'est pas davantage contesté par les appelants que Madame [J] [Q] est, depuis la création de la société, gérante de catégorie A et/ou Présidente du conseil de gérance de la société, et qu'elle a disposé ou dispose d'un vote prépondérant ou d'un droit de veto sur les décisions du conseil de gérance de la société.

139. Par ailleurs, les dispositions statutaires de la société relatives à la gérance ont été modifiées le 10/10/2023 et prévoient « la Société sera liée dans toutes les circonstances par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B » et que « les décisions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion, et nécessitent le vote favorable du Président du Conseil de Gérance ».

140. Il convient de souligner qu'à la suite de cette modification, le 25/10/2023, [U] [Q], [O] [Q] et la CPO SERVICES SARL ont été nommés membres du conseil de gestion en qualité de gérant de catégorie B et que Monsieur [K] [G] a été radié de ses fonctions le 13/06/2024 et remplacé par une autre personne physique.

141. Ainsi, d'une part, depuis sa création en 2007, la société BERI 210 dispose de gérants de catégorie A, qui occupent un rôle prépondérant au sein de la société et disposent des pouvoirs d'engager la société vis à vis des tiers, qui résident en France

142. D'autre part, si la société a disposé de gérants de catégorie B domiciliés au Luxembourg tels que Monsieur [B] [W] entre 2007 et 2014, également administrateur d'une société fiduciaire nommée WISE BUSINESS ACCOUNTING, et la société de droit luxembourgeois CPO SERVICES SARL entre 2017 et 2024, il convient de constater que les gérants de catégorie B disposent de pouvoirs de gestion limités et ne sont pas en mesure d'engager la société BERI 210 à l'égard des tiers sans l'accord d'un gérant de catégorie A.

143. Les appelants font valoir que depuis 2024, la société CPO SERVICES SARL est devenue gérant de catégorie A et qu'aux termes de l'article 15 paragraphe 4 des statuts constitutifs de la société BERI 210 issus de la modification du 24/10/2023, « la Société sera liée dans toutes les circonstances par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B » conférant aux gérants de catégorie B un droit de veto.

144. Néanmoins, il convient de souligner que la nomination de la société luxembourgeoise CPO SERVICES SARL en qualité de gérant de catégorie A coïncide avec l'introduction d'un droit de veto ou d'une prise de décision liée par les gérants de catégorie B, qui sont, depuis le 13/06/2024, Madame [U] [Q], Monsieur [O] [Q] qui déclarent résider en France, et Monsieur [M] [Y].

145. En outre, il n'est pas contesté par les appelants que la société luxembourgeoise CPO SERVICES SARL est détenue et dirigée par Madame [I] [S], précédemment membre indépendant et président du Comité d'Audit et Risques du GROUPE [P], et nommée présidente du conseil d'administration du GROUPE [P] le 04/06/2024.

146. Il n'est pas davantage contesté que Monsieur [M] [Y] est membre du directoire de la société française BERI 21 SA.

147. Enfin, il convient de relever que les appelants produisent en pièces n°10 et 20 des 'Extraits de procès-verbaux des conseils de gérance des sociétés' datés de 2014 à 2018, desquels il ressort que, entre 2014 et 2020, seuls cinq des procès-verbaux produits à la présente instance ont été signés conjointement par un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B, et qu'entre 2020 et 2025, tous les procès-verbaux produits ont été signés alternativement ou conjointement par Monsieur [K] [G], Madame [J] [Q], qui résident tous en France et sont ou ont été des dirigeants clés au sein du groupe [P].

A cet égard, il convient de relever que, si les appelants déclarent que Madame [I] [S], qui a signé certains les procès-verbaux, en son nom personnel ou au nom de la société CPO Services, réside au Luxembourg, ils ne produisent aucun élément pour en justifier.

148. Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a pu présumer que 'l'administration effective de la société BERI 210 SARL incombe et/ou incombait à ses gérants de catégorie A, [J] [Q] et [K] [G], tous deux résidents de France, et qu'ils en ont constitué le centre décisionnel effectif jusqu'au 13/06/2024 a minima et incombe depuis, pour partie au moins, à [J] [Q] qui demeure gérante de catégorie A, Présidente du Conseil de Gérance et principale associée, outre que, depuis cette date, ont été nommés des dirigeants de catégorie B Madame [U] [Q], Monsieur [O] [Q] qui déclarent résider en France, Monsieur [M] [Y] membre du directoire de la société française BERI 21 SA, et la société CPO SERVICES SARL, gérant de catégorie A, détenue par Mme [I] [S], précédemment membre indépendant et présidente du Comité d'Audit et Risques du groupe [P] et présidente du conseil d'administration du groupe [P] depuis le 04/06/2024.

149. S'agissant de la gestion de la société BOATING 2010, il convient de rappeler qu'elle est directement et intégralement détenue par la société BERI 210, dont les associés et l'équipe dirigeante sont localisés en France.

150. Il n'est pas contesté par les appelants que les dispositions statutaires relatives à l'organisation de la prise de décision au sein de la société BOATING 210 prévoient différentes catégories de gérants nommés par les associés, à savoir Madame [J] [Q], Madame [U] [Q], Monsieur [O] [Q], Monsieur [K] [G], et la société de droit luxembourgeois BERI 75 SARL, détenue par Monsieur [K] [G] et Madame [F] [G], qui déclarent tous résider en France.

151. Il n'est pas davantage contesté que les associés n'ont pas l'obligation de se rendre au Luxembourg pour l'exercice de leur pouvoir décisionnel.

152. L'ordonnance retient que, à sa création, le 10/07/2017 jusqu'au 11/01/2018, la société BOATING 2010 était dirigée par un conseil de gérance composé de Madame [J] [Q], Madame [U] [Q] et Monsieur [O] [Q], qui résident tous en France.

153. Elle retient encore que la société BOATING 210 a connu, depuis sa création, différents dirigeants, tous résidents de France, à l'exception de Madame [X] [A], dirigeante de catégorie B depuis le 09/01/2018 et indiquant comme adresse le [Adresse 8]. Cette adresse correspond par ailleurs à l'adresse du siège social de la société BOATING 210.

154. Les appelants font valoir qu'il résulte des statuts de la société BOATING 210 que Madame [A] dispose d'un pouvoir égal à celui des gérants de catégorie A et qu'aucune décision ne peut être prise sans son accord.

155. Cependant, s'il résulte des statuts de la société BOATING 210 que 'les décisions seront prises à la majorité des votes des gérants présents ou représentés à la réunion et, si des catégories de gérants ont été créées, les décisions devront être approuvées par au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B', il convient de souligner que Madame [A] occupe des fonctions de direction au sein de sept autres sociétés, dont la société fiduciaire WISE BUSINESS ACCOUNTING SA, et que les appelants ne démontrent pas, comme ils l'affirment, qu'elle dispose d'un pouvoir réel et effectif de décision à l'égard de la société BOATING 210, ce d'autant que les décisions doivent être approuvées par un gérant de catégorie A et que tous les gérants de catégorie A, personnes physiques, déclaraient tous résider en France.

156. Dès lors, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a pu présumer que 'l'administration effective de la société BOATING 210 incombe, depuis sa création, à ses gérants de catégorie A résidents de France.'

157. En troisième lieu, il convient de constater que :

- Madame [J] [Q], gérante de catégorie A de la société BERI 210 depuis sa création, et gérante de catégorie A de la société BOATING 210 de sa création en 2017 au 11/01/2018, déclare résider en France, est administratrice de la société française [P] SA et membre de son équipe dirigeante depuis 2015 a minima, présidente du conseil de surveillance de la société française BERI 21 SA et présidente de la fondation [P] ;

- Monsieur [K] [G], gérant de catégorie A de la société BERI 210 de sa création au 13/06/2024 et gérant de catégorie A de la société BOATING 210 du 28/02/20218 au 19/11/2024, déclare résider en France, est membre du conseil d'administration du groupe [P], et a été membre de l'équipe dirigeante de la société [P] SA jusqu'en 2019 et membre du directoire de la société française BERI 21 jusqu'en 2018 ;

- Monsieur [O] [Q], gérant de catégorie B de la société BERI 210 SARL et gérant de la société BOATING 210 depuis sa création, déclare résider à [Localité 1], est membre du conseil d'administration du groupe [P], président du directoire de la société française BERI 21, vice-président du conseil d'administration de la société [P] SA jusqu'au 02/01/2024 et membre du conseil de surveillance de la société française BERI 21 SA jusqu'en 2013 et membre du directoire.

158. Il en résulte que les principaux dirigeants actuels ou passés des sociétés de droit luxembourgeois BERI 210 SARL et BOATING 210 SARL, qui en sont également les principaux associés, à savoir [J] [Q], [K] [G] et [O] [Q] occupent ou ont occupé des postes clés au sein du groupe [P] en France où ils déclarent résider.

159. Les appelants font valoir que la circonstance selon laquelle certains gérants des sociétés BERI 210 et BOATING 210 résident en France ne suffit pas à établir une présomption de gestion effective depuis la France et que les organes de direction des sociétés se réunissent effectivement au Luxembourg. Ils indiquent produire à ce titre des factures de déplacement (pièce n° 11) et des extraits de procès-verbaux de conseil de gérance (pièce n°10).

160. Cependant, outre que les dirigeants, personnes physiques, des sociétés luxembourgeoises BERI 210 et BOATING 210 sont domiciliés en France, il convient de rappeler que seuls des procès-verbaux de la société BERI 210 ont été produits à la présente instance et qu'il ne s'agit que d'extraits de réunions du conseil de gérance et mentionnent certaines résolutions qui ne révèlent pas de prise de décision à caractère stratégique au Luxembourg.

161. En effet, en pièces n°10 et 20, les appelants produisent des 'Extraits de procès-verbaux des conseils de gérance des sociétés' datés de 2014 à 2024 et il s'agit uniquement d'extraits de procès-verbaux de la société BERI 210, seules étant produites la première page des procès verbaux comportant l'ordre du jour et les membres présents et la dernière page de signature, aucun procès-verbal de conseil de gérance de la société BOATING 210 n'est produit.

162. Ainsi, notamment, le procès-verbal du 18 janvier 2018 a pour ordre du jour '1. Situation provisoire au 31.12.2017 ; 2. Point dossier BOATING 210 SARL ; 3. Point dossier ANTARES SCI ; 4. Point sur les contentieux ; 5. Questions diverses'. Il comporte deux résolutions à savoir la troisième résolution qui mentionne 'Le conseil prend acte de la situation du dossier SCI ANTARES' et la quatrième résolution qui mentionne 'Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal aux fins d'effectuer toute démarche ou dépôt nécessaire ou utile à la mise en oeuvre des décisions qu'il reflète'.

163. Le procès-verbal du 8 février 2024 a pour ordre du jour '1. Approbation du dernier procès-verbal ; 2. Situation provisoire au 31/12/2023 (suivi budget / trésorerie) ; 3. Suivi des participations ; 4. Questions diverses' et comporte seulement la quatrième résolution qui mentionne 'Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal aux fins d'effectuer toute démarche ou dépôt nécessaire ou utile à la mise en oeuvre des décisions qu'il reflète'.

164. Les appelants produisent des factures de déplacement émises à l'encontre de la société BERI 210. Néanmoins, d'une part, ils produisent des factures de déplacement qui ne correspondent pas systématiquement aux dates des procès-verbaux des conseils de gérance produits en pièces n°10 et 20 telles que des factures de déplacements réalisés en 2012.

D'autre part, ils ne justifient pas que ces déplacements aient pour objectif la réalisation d'une activité de gestion au profit de la société BERI 210 ou de la société BOATING 2010, étant précisé que la majorité des factures sont émises à l'encontre de la société BERI 210.

165. En outre, il convient de constater que, dans la pièce n°20 correspondant aux factures de déplacement figurent des courriels contenant des récapitulatifs de commandes de billets de train pour des trajets entre [Localité 1] et Luxembourg en date des 21 mai 2024, 10 juin 2024, 18 septembre 2024, 14 février 2025. Les voyageurs sont des dirigeants des sociétés BERI 210 et BOATING 210 comme [J] [Q], et les commandes de billets apparaissent comme réalisées au nom de '[C]', dont le nom figure dans l'adresse électronique du destinataire des récapitulatifs de commande, ayant pour nom de domaine 'beneteau-group.com'.

166. Il en résulte que c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a pu présumer que 'les sociétés BERI 210 et BOATING SARL disposent en France de leurs principaux organes de direction et de leurs centres décisionnels, qui occupent et / ou ont occupé des postes clés au sein du groupe [P] en France.'

3. Sur le siège social, les moyens humains et matériels, l'activité des sociétés BERI 210 et BOATING 210 au Luxembourg

167. En l'espèce, s'agissant des éléments caractérisant l'existence de présomptions d'agissements frauduleux retenus par le juge des libertés et de la détention, la décision d'autorisation querellée mentionne, par une appréciation pertinente de la requête accompagnée de pièces qui lui a été présentée et que le délégué du premier président fait sienne, qu'il ressortait des éléments de l'enquête que :

- la société BERI 210 SARL a partagé des adresses communes avec la société WISE BUSINESS ACCOUNTING SA, fiduciaire dans laquelle [B] [W], alors gérant de catégorie B de la société BERI 210 SARL, participait à la direction ;

- la société BERI 210 SARL est sise à une adresse où sont enregistrées plusieurs autres sociétés parmi lesquelles la société WISE BUSINESS ACCOUNTING SA ;

- depuis sa création, la société BOATING 210 SARL est sise à une adresse où sont enregistrées plusieurs autres sociétés parmi lesquelles la société WISE BUSINESS ACCOUNTING SA ;

- la société BOATING 210 SARL ne possède pas de numéro de téléphone, de site internet ou d'adresse mail de contact lui permettant de réaliser son activité ou d'effectuer tout ou partie de ses démarches au Luxembourg où est fixé son siège social et la société BERI 210 SARL dispose d'un numéro de téléphone ne ressortant que sur un seul annuaire ;

- la société BERI 210 SARL déclare des immobilisations corporelles dont la localisation géographique n'est pas précisée et ne mentionne pas de salariés dans ses bilans 2014-2023 alors qu'elle déclare des montants de salaires et traitements au titre des exercices 2014 à 2021.

168. En effet, s'agissant du siège social des sociétés BERI 210 et BOATING 210, il ressort des pièces annexées à la requête que :

- les sièges sociaux de la société BERI 210 ont été établis sucessivement :

' lors de sa création en 2007, au [Adresse 9] (Pièce n°ll-3),

' à compter de 29/11/2011, au [Adresse 10] à effet au 01/02/2011 (Pièce n°ll-13),

' à compter du 09/09/2012, au [Adresse 8] au LUXEMBOURG, avec effet au 27/08/2012 (Pièce n°ll-18),

- les sièges sociaux de la société fiduciaire WISE BUSINESS ACCOUNTING SA ont été établis sucessivement :

' lors de sa création le 30/04/2009, au [Adresse 9] et ce jusqu'au 01/01/2010, (Pièces n°V-1, V-2, et V-5),

' à compter du 01/01/2010, au [Adresse 10] Luxembourg, (Pièce n°V-2),

' à compter du 09/09/2012, au [Adresse 8] avec effet au 27/08/2012, (Pièce n°V-4).

- l'acte de création de la SCI ANTARES en date du 13/12/2010 relevait que la société avait pour associés lors de sa constitution, les sociétés de droit luxembourgeois BERI 210 SARL, BERI 75 SARL et IMMOBLILIERE GLESENER 26 SC et pour objet social « l'acquisition d'un terrain à bâtir situé à [Adresse 8], [...], la construction et l'aménagement sur ce terrain d'un immeuble collectif qui sera à usage professionnel et d'habitation. La division de cet immeuble en appartements et locaux destinés à être attribués aux associés, soit en jouissance, soit en propriété [...]». (Pièce n°ll-52)

- à compter du contrat de cession de parts sociales en date du 31/07/2017, les sociétés BERI 210 SARL et BERI 75 SARL sont désormais les seules associées de la SCI ANTARES ayant pour gérants [J] [Q] et [K] [G]. (Pièces n°H-52 et II-54)

- la SCI ANTARES, qui avait fixé son siège social [Adresse 10] lors de sa création, est, depuis l'acte déposé le 11/09/2012 au registre de commerce et des sociétés du Luxembourg, sise [Adresse 8]. (Pièces n°ll-52 et II-53),

- lors de sa création, la société BOATING 210 SARL a établi son siège social [Adresse 8] (Pièce n°IV-3),

- la consultation du site internet d'accès public https://orbis.bdvinfo.com fait mention de 41 sociétés sises [Adresse 8] au LUXEMBOURG en date du 18/12/2024. (Pièce n°V-13).

169. Par ailleurs, il résulte également des pièces annexées à la requête qu'entre le 30/04/2009 et jusqu'au 27/08/2012, Monsieur [B] [W], administrateur de catégorie A de la société WISE BUSINESS ACCOUNTING a été gérant de catégorie B de la société BERI 210 SARL, puis l'est demeuré jusqu'au 31/12/2014, et qu'à compter de 2017, la société de droit luxembourgeois, CPO Services, a été nommée gérant de catégorie B jusqu'au 13/06/2024, date à laquelle cette société, détenue par Mme [S], par ailleurs présidente du conseil d'administration du groupe Bénéteau depuis le 04/06/2024, est devenue gérante de catégorie A.

170. S'agissant des moyens matériels, il ressort des pièces annexées à la requête que les bilans des exercices clos du 31/12/2014 au 31/12/2023 de la société BERI 210 comportent effectivement des immobilisations corporelles dont la localisation géographique n'est pas précisée.

171. S'agissant des moyens humains, il ressort des pièces annexées à la requête que, si la société BERI 21 a disposé depuis sa création de 4 à 5 gérants (Pièces n° II-3, li-32. Il-34, II-36, Il-37, II-39, II-40, II-42 et II-60), ses bilans des exercices clos du 31/12/2014 au 31/12/2023 ne comportent pas de précision sur le nombre d'emplois salariés alors qu'ils comportent la déclaration de salaires et traitements au titre des exercices clos du 31/12/2014 au 31/12/2021 variant de 80. 329 euros à 137 206 euros.

172. Par ailleurs, le détail des charges n'est pas précisé sur les comptes déposés pour les exercices clos au 31/12/2022 et 31/12/2023. (Pièces n°ll-43, II-44, II-45, II-46, II-47, II-48, II-49, II-50, M-51 et 11-62) et il ressort du dossier fiscal d'[U] [Q], administratrice de BERI 210 SARL, qu'elle a été employée par cette dernière et a perçu au titre de cet emploi, une rémunération brute de 50 476 € en 2021 et de 52 380 € en 2022. (Pièces n°VI-3 et VI-5).

173. Les appelants font valoir que les sociétés de droit luxembourgeois BERI 210 SARL et BOATING 210 SARL disposent de locaux et de moyens humains et matériels propres et importants pour leur activité. Ils contestent leur caractère insuffisant tout en reconnaissant avoir fixé leur siège social à l'adresse de la SCI Antares que la société BERI 210 détient à 90 % et avoir recours à des prestataires externes dont l'une est située à la même adresse que lesdites sociétés.

174. Ils en concluent, en pages 38, 39 et 40 de leurs conclusions, 'qu'il n'y a là aucune contradiction : 'l'importance des moyens doit s'apprécier au regard des besoins réels : or, en tant que holdings financières, les Sociétés sont dotées au Luxembourg de moyens propres pleinement suffisants. Si leurs fonctions administratives sont assurées par une salariée assistée de prestataires externes, la gestion des Sociétés ne se réduit évidemment pas à ces tâches. Toute l'activité opérationnelle est assurée par les gérants depuis le Luxembourg, ce qui suppose des locaux et du matériel dont elles disposent effectivement...

Enfin, comme explicité supra, BERI 210 emploie depuis le 1er octobre 2012 une salariée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée : Madame [X] [A], comptable au Luxembourg (Pièce n° 19). Confrontée à ces évidences, la DNEF se borne in fine à objecter que les Sociétés « n'expliquent pas l'usage » qu'elles font de leurs locaux. Or, d'une part, une telle exigence est dépourvue de fondement : une société est libre de louer, acquérir ou aménager des locaux de la taille qu'elle juge utile pour son activité et il n'appartient pas à l'administration fiscale d'en apprécier l'opportunité d'usage, a fortiori lorsque cette société est étrangère. D'autre part, cette exigence élude la véritable question posée à la Cour : celle de savoir si des présomptions de fraude en France existaient à l'encontre des Sociétés. L'usage précis des locaux à l'étranger par une société ne saurait permettre de présumer d'une quelconque activité en France.'

175. S'agissant du siège social et des locaux occupés par les sociétés BERI 210 et BOATING 210, les appelants déclarent qu'ils disposent de locaux composés de plusieurs bureaux et salles de réunion d'une superficie de 190 M² moyennant un loyer mensuel de 13 630 euros et comprenant 'bureaux, salle de conférence, espaces communs, archives, emplacements de parking et équipements bureautiques. Cette mise à disposition est accompagnée de tous les services nécessaires au bon fonctionnement administratif de BERI 210 comme la réception, l'accueil téléphonique, la gestion du courrier, café, parking, espaces communs, équipements bureautiques, internet, nettoyage ou encore télésurveillance (Pièce n° 12).

BOATING 210 bénéficie quant à elle, depuis le 3 janvier 2018, d'une sous-location du

bureau 03.016 au 3e étage, pour un loyer mensuel initial de 2 000 euros, avec les mêmes

services administratifs (Pièce n° 13)'.

176. Les locaux pris à bail auprès de la SCI ANTARES, filiale à 90 % de BERI 210 et propriétaire de l'immeuble, seraient ainsi utilisés par la salariée, par les gérants et lors des 'nombreuses réunions et conseils de gérance qui s'y tiennent systématiquement (Pièces n° 12 et 14)'.

177. Cependant, arguant du caractère prescrit du fait que la société BERI 210 SARL a partagé des adresses communes avec la société WISE BUSINESS ACCOUNTING SA, fiduciaire dont [B] [W] était administrateur et gérant de catégorie B de la société BERI 210 SARL jusqu'en 2012, les appelants ne contestent pas que les différents transferts du siège de la société BERI 210 ont également suivi ceux de la société WISE BUSINESS ACCOUNTING SA y compris dans les locaux appartenant à la SCI ANTARES, détenue à 90 % par la société BERI 210 depuis 2017.

178. A cet égard, il convient de souligner que la SCI ANTARES était auparavant, jusqu'10/09/2012, également domiciliée à la meme adresse que la société WISE BUSINESS ACCOUNTING SA, soit au [Adresse 10].

179. Si la SCI ANTARES a transféré son siège social au [Adresse 8] dans un immeuble qu'elle a acquis, les appelants déclarent qu'elle heberge la société WISE BUSINESS ACCOUNTING SA qui y a également fixé son siège social ainsi que 41 autres sociétés.

180. Les appelants arguent dans leurs écritures, de ce que 'D'abord, si BERI 210 ne détient pas l'immeuble directement, elle le détient indirectement via sa filiale ANTARES SCI qu'elle détient à 100 % et qui lui loue ses locaux (Pièce n° 12). Ainsi, sauf à exiger de toute société qu'elle soit nécessairement propriétaire de l'immeuble qu'elle occupe, il ne peut être contesté que BERI 210 dispose, grâce au bail qui lui est consenti par sa filiale, de locaux propres nécessaires à son activité.

Ensuite, il n'est pas sérieux d'affirmer, comme le fait la DNEF, que la simple présence d'une société fiduciaire comme WISE BUSINESS ACCOUNTING dans un immeuble permettrait de présumer que toutes les sociétés ayant leur siège dans ce même immeuble auraient recours à des services de domiciliation. Cette allégation est d'autant plus infondée au cas présent que (i) l'immeuble en question appartient à une filiale de BERI 210, (ii) BERI 210 dispose d'un contrat de bail avec sa filiale ANTARES SCI qu'elle produit Pièce n° 12, (iii) la présence de WISE BUSINESS ACCOUNTING s'explique simplement par le fait qu'elle loue également des locaux au sein du même immeuble, et (iv), s'il fallait une preuve supplémentaire, BERI 210 produit en Pièce n° 7 son contrat de prestation de services avec la société WISE BUSINESS ACCOUNTING qui ne prévoit absolument aucun service de domiciliation puisque précisément BERI 210 dispose déjà de ses propres locaux et qu'en tout état de cause les services de domiciliation nécessitent au Luxembourg un agrément que la société WISE BUSINESS ACCOUNTING ne détient pas. On ne peut sérieusement reprocher à une société d'être domiciliée fictivement dans un immeuble dont elle est indirectement propriétaire ou qu'elle occupe conformément à un bail conclu avec sa propre filiale (Pièce n° 12) (et non avec la société WISE BUSINESSACCOUNTING). Les pratiques de domiciliation artificielle consistent à recourir à des structures tierces pour bénéficier d'une implantation de façade dans un État à fiscalité plus favorable, sans investissement réel, ce qui n'est évidemment pas le cas des Sociétés'.

181. Cependant, il convient de relever que le bail de la société WISE BUSINESS ACCOUNTING n'est pas produit, ni les avis d'échéances ou quittances de loyer et que les explications des appelants ne contredisent pas les constats du juge des libertés et de la détention quant au recours à des prestataires externes et à la SCI ANTARES par les sociétés BERI 210 et BOATING 210.

182. En effet, au regard de la superficie des locaux loués, 190 M², et des services fournis par la societé civile immobilière ANTARES, des déclarations des appelants sur le peu de moyens necessaires à l'activité et à la gestion des sociétés BERI 210 et BOATING 210, des 41 autres entreprises disposant de leur siège social dans cet immeuble, il convient de constater que les appelants ne justifient pas de l'occupation effective des locaux par les gérants et par Mme [A], salariée de la société BERI 210 ce d'autant qu'ils revendiquent pour la société BERI 210 le recours à trois prestataires 'locaux spécialisés'. (page 30 de leurs ecritures).

Ils ne justifient pas davantage de l'occupation effective des locaux par la société BOATING 210.

183. Il ressort de leurs pièces n°6 à 8 que les appelants justifient de contrats de prestations de services entre la société BERI 210 et la société WISE BUSINESS ACCOUTING, puis CPO services mais également du cabinet Goldschmidt et Associés au travers de ce qu'ils qualifient en page 7 de leurs écritures de ' recours ponctuel à des prestataires luxembourgeois spécialisés dans la gestion administrative et comptable des sociétés holding, afin d'assister la salariée, conformément aux pratiques usuelles pour ces sociétés nécessitant peu de gestion courante (Pièces n° 6 à 8)' .

184. Les appelants déclarent également dans leurs écritures page 8, disposer de moyens humains suffisants en la personne de Mme [A], 'avec la présence au Luxembourg de Madame [X] [A], salariée, qui assure la gestion administrative et comptable des Sociétés (Pièce n° 19) ainsi que de plusieurs gérants résidents du Luxembourg et de France, ces derniers se déplaçant systématiquement au Luxembourg pour participer aux réunions et conseils de gérance (Pièces n° 10, 11 et 20). '

185. Cependant, si les appelants produisent, en pièce n°19, la lettre d'engagement pour un contrat de travail à durée inderterminée de Mme [A] du 30 septembre 2012 en qualité de responsable administratif et comptable, ils ne produisent aucun élément attestant de la consistance et de la réalité de son travail, le nom de Mme [A] apparaissant en qualité de responsable administratif et financier dans les extraits des procès-verbaux de conseils de gérance de 2014 à 2024 produits en pièce n°10.

186. Pas davantage, ils ne produisent de pièce attestant de la consistance et de la réalité du travail des gérants luxembourgeois, les extraits de procès-verbaux des conseils de gérance n'étant pas de nature à justifier de l'activité desdits gérants au Luxembourg au regard de la nature de holding financière desdites sociétés et de leur objet social.

187. De même, ils ne produisent aucun élément relatif à la résidence de gérants aux Luxembourg, à la nature de leurs relations contractuelles avec lesdites sociétés BERI 210 et BOATING 210, et à la nature et l'étendue de leurs missions, faute de produire soit des contrats de travail ou de prestations de services alors que la société BERI 210 a déclaré verser des salaires et traitements dans ses bilans des execices 2014 à 2021.

188. Enfin, ils déclarent en page 34 de leurs écritures '- La société WISE BUSINESS ACCOUNTING SA est en charge de « la gestion administrative ; les déclarations fiscales; les paiements et les relations avec les banques ; les comptes annuels ». Ces tâches sont réparties avec [X] [A], salariée de BERI 210, selon une répartition précisée en annexe 1 dudit contrat de prestations (Pièce n° 7) ; La société Goldschmidt & Associates est chargée de la gestion sociale de BERI 210 (fiches de paie et certificats de rémunérations) (Pièce n° 8). Ces prestations sont également fournies à BOATING 210 dans le cadre d'un contrat de service conclu avec BERI 210 (Pièce n° 9)'.

189. Le contrat de prestation de services à durée indéterminée passé le 26 juillet 2010 entre la société WISE BUSINESS ACCOUNTING SA et la société BERI 210 prévoit effectivement comme mission : la gestion administrative, l'établissement des déclarations fiscales, les paiements et relations avec les banques et l'établissement des comptes annuels et l'annexe à la lettre de mission ne prévoit pas d'intervention en matière juridique.

190. Par ailleurs, Monsieur [R] [D], qualifié de responsable de la société WISE BUSINESS ACCOUNTING apparait dans les extraits des procès-verbaux de conseils de gérance de 2014 à 2024 produits en pièce n°10 à l'exception des extraits des conseils de gérance de février et juin 2019, de l'année 2020, de janvier et mai 2021 et juillet 2024.

191. Dès lors, au regard de l'étendue très large de la mission la société fiduciaire WISE BUSINESS ACCOUNTING à rapporter au montant du capital social de la société BERI 210 de 234.030.800 € à sa création en 2007 et à la fluctuation de ses immobilisations financières ( 55.605 928 € en entrées et 21 930 338 € en sorties, entre 2014 et 2023), de sa localisation dans les mêmes locaux que les sociétés BERI 210 et BOATING 210, de l'absence de production de tout élément démontrant tant la réalité de l'occupation effective des lieux par lesdites sociétés que la réalité de l'exécution de ses missions dans le cadre de son contrat du travail de la part de Mme [A] ou de celles de ses gérants, les éléments produits par les appelants ne contredisent pas l'indice de ce que la société BERI 210 continue de bénéficier des prestations comptables financières et fiscales de la société fiduciaire WISE BUSINESS ACCOUNTING.

192. Enfin, il convient de souligner que les appelants font état de moyens matériels suffisants et produisent pour en justifier en pièce n°14, des factures d'achat de fournitures de bureau, tels des stylos, des classeurs et des agendas etc....

193. Ces factures de fournitures de bureau sur une période courant de 2014 à 2023 sont insuffisantes à justifier de l'existence des moyens matériels affectés à la salariée et aux gérants même si les appelants font état du recours aux équipements informatiques de la SCI ANTARES.

194. En effet, arguant de ce que les gérants français se déplacent régulièrement au Luxembourg pour les conseils de gérance, ces conseils se sont tenus en moyenne 4 à 5 fois par an entre 2014 et 2024 et les appelants ne produisent aucune facture d'équipements informatiques portables alors qu'ils déclarent employer lesdits gérants résidants en France.

195. De même, tout en déclarant disposer d'adresses électroniques luxembourgeoises au nom des sociétés et produire des factures téléphoniques, d'achat de nom de domaine, ils ne produisent aucun élément attestant de l'existence et de l'usage d'adresses électroniques, tels des couriels adressés aux partenaires ou fournisseurs desdites sociétés par Mme [A] ou les gérants de la société BERI 210.

196. Par ailleurs, la production par les appelants du contrat de prestation de services entre la société BERI 210 et sa filiale à 100 % , la société BOATING 210 démontre l'absence de moyens propres humains et matériels de la société BOATING 210.

197. Enfin, s'agissant du constat du juge des libertés et de la détention de ce que la société BERI 210 reçoit du courrier à l'adresse du siège de sa filiale, la société BERI 21 SA (Pièce n° 1, p. 23), les appelants déclarent dans leurs écritures ' Il fonde cette affirmation sur l'exercice d'un droit de communication exercé auprès du Groupe La Poste, dont il résulterait que BERI 210 recevrait du courrier à cette adresse « dans une boite aux lettres» (pièce n° II-59 de la requête).Cette affirmation procède manifestement d'une erreur, probablement imputable à une confusion de l'agent postal chargé de répondre à la demande. En effet, l'immeuble en question est un immeuble résidentiel qui ne dispose d'aucun service d'accueil, or il n'existe à cette adresse aucune boîte aux lettres au nom de BERI 210, comme en attestent les photographies versées aux débats (Pièce n° 5). En revanche, une boîte aux lettres au nom de BERI 21 y est présente, ce qui a pu facilement entraîner une méprise.'

198. Cependant, ces explications des appelants ne contredisent pas l'indice selon lequel la société de droit luxembourgeois BERI 210 SARL reçoit du courrier à l'adresse du siège de sa filiale, la société BERI 21 SA puisqu'ils reconnaissent que la société BERI 21 dispose bien d'une boite aux lettres à l'adresse de laquelle du courrier adressé à la société BERI 210 est envoyé.

199. Il en résulte que c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a pu présumer que :

- la société BERI 210 SARL a établi ses sièges sociaux à des adresses susceptibles de constituer des adresses de domiciliation jusqu'au 27/08/2012;

- en l'absence de salariés mentionnés aux bilans de la société BERI 210 SARL, les montants de salaires et traitements indiqués par la société au titre des exercices 2014 à 2021 correspondent en tout ou partie à la rémunération de gérants mentionnés dans les actes déposés par la société auprès du registre du commerce du Luxembourg ;

- la société BERI 210 SARL ne dispose que de moyens humains et de moyens matériels limités aux adresses successives de ses sièges sociaux au Luxembourg pour réaliser son activité ;

- la société BOATING 210 SARL ne dispose pas de moyens matériels et humains suffisants à l'adresse de son siège social au Luxembourg pour réaliser son activité ;

200. Ainsi, il résulte de l'ensemble des ces éléments que les appelants ne produisent aucune pièce attestant de la réalité de leur activité au Luxembourg, les extraits partiels des procès-verbaux de conseil de gérance produits sans aucun des documents visés dans lesdits proces verbaux, étant insuffisants à démontrer la réalité de l'exercice du coeur de métier des sociétés BERI 210 et BOATING 210, holding financières, dont l'objet social est trés large couvrant l'administration et la gestion d'autres sociétés et l'exercice une activité commerciale.

201. Dès lors, il convient de constater que :

- les appelants ne justifient d'aucune activité propre à leur coeur de métier au Luxembourg,

- la société de droit luxembourgeois BERI 210 SARL reçoit du courrier à l'adresse du siège de sa filiale en France, la société BERI 21 SA.

202. Les appelants ne justifant pas d'éléments suffisants de nature contredire les indices retenus par le juge des libertés et de la détention, c'est donc à juste titre que le juge des libertés et de la détention a pu présumer que :

- les sociétés BERI 210 SARL et BOATING 210 SARL disposent de leurs centres décisionnels respectifs en France en la personne de leurs dirigeants, actuels ou passés, occupant ou ayant occupé des postes clés au sein du groupe [P], déclarant résider en France et qu'elles sont administrées depuis le territoire national,

- la société BERI 210 SARL a recours aux ressources matérielles de la société de droit français BERI 21 SA, sise en France, pour réaliser son activité.

203. En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les appelants, il peut être présumé que les sociétés de droit luxembourgeois BERI 210 et BOATING 210 exercent sur le territoire national leur activité de holding commerciale et financière, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omet de passer ou de faire passer les écritures comptables y afférentes en France.

204. Les sociétés de droit luxembourgeois BERI 210 et BOATING 210 sont ainsi présumées s'être soustraite et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés ou des taxes sur le chiffre d'affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts (articles 54 et 209-1 pour l'IS, et 286 pour la TVA).

205. Les moyens soulevés par les appelants au titre des présomptions seront rejetés.

Sur la motivation de l'ordonnance

206. En l'application de l'article L.16 B du LPF, il appartient à l'administration fiscale à l'appui de sa demande d'autorisation de visite de produire tous les éléments d'information en sa possession de nature à justifier la visite.

207. Les appelants font valoir qu'en l'espèce, la DNEF a fait une présentation biaisée et s'est fondée quasi exclusivement sur le fait que les dirigeants de catégorie A sont résidents fiscaux en France, en omettant des pièces de nature à remettre en cause la présomption de fraude retenue aux fins d'autorisation de l'opération de visite et de saisie telle les pièces démontrant que 'Toute l'activité opérationnelle est assurée par les gérants depuis le Luxembourg, ce qui suppose des locaux et du matériel dont elles disposent effectivement'.

208. Cependant, outre que la DNEF a fait état de la seule salariée présente dans les locaux de la société BERI 210, les appelants ne justifient, ni ne caractérisent en quoi la DNEF aurait présenté les éléments en sa possession de façon biaisée ou même en aurait omis alors qu'elle ne conteste pas les constatations matérielles de la DNEF quant à la consistance et nature des lieux loués et le nombre de salariés.

209. Par ailleurs, les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales sont réputés établis par le juge qui l'a rendue et signée et cette présomption ne porte pas atteinte aux principes d'impartialité et d'indépendance du juge qui statue sur requête, dans le cadre d'une procédure non contradictoire (Com., 28 mai 2013, pourvoi n° 12-16.317 ; Com., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-25.068). E

210. En outre, la circonstance que la décision soit rédigée dans les mêmes termes que la requête est sans incidence sur sa régularité et ne peut à elle seule laisser présumer que le premier juge s'est trouvé dans l'impossibilité de l'examiner et d'en déduire l'existence de présomptions de fraudes fiscales.

211. En l'espèce, les appelants se bornant à déclarer ' les attendus de l'ordonnance sont pour le moins lapidaires, le juge se contentant de reprendre in extenso la requête puis de constater que les conditions de l'article L.16 B du LPF sont réunies ' n'établissent pas que le juge se soit dispensé de contrôler les pièces qui étaient soumises à son appréciation avant de rendre l'ordonnance autorisant l'opération de visite et de saisie.

212. Ce moyen, en ses deux branches, sera donc rejeté.

213. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les appelants et qui sont inopérants, l'ordonnance n°2bis/2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS en date du 5 février 2025 sera confirmée en toutes ses dispositions.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

214. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, succombant en leurs demandes, la SARL BERI 210 et la SARL BOATING 210, sociétés de droit luxembourgeois, la SA BERI 21, Madame [J] [Q] et Monsieur [O] [Q] seront condamnés à payer la somme de 2.000 euros à la DNEF au titre de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens.

Sur les dépens

215. La SARL BERI 210 et la SARL BOATING 210, sociétés de droit luxembourgeois, la SA BERI 21, Madame [J] [Q] et Monsieur [O] [Q], succombant en leurs prétentions, sont tenus aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Constatons que Monsieur [G] n'a pas soutenu son appel à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS n°2bis/2025 en date du 5 février 2025 ;

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS n°2bis/2025 en date du 5 février 2025 ;

Condamnons la SARL BERI 210 et la SARL BOATING 210, sociétés de droit luxembourgeois, la SA BERI 21, Madame [J] [Q] et Monsieur [O] [Q] à payer à la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Rejetons le surplus des demandes ;

Condamnons la SARL BERI 210 et la SARL BOATING 210, sociétés de droit luxembourgeois, la SA BERI 21, Madame [J] [Q] et Monsieur [O] [Q] aux dépens.

LE GREFFIER

Véronique COUVET

LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT

Karima ZOUAOUI

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