Cass. com., 6 mai 2026, n° 23-23.937
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 mai 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 200 F-B
Pourvoi n° U 23-23.937
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MAI 2026
La Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre, société coopérative à forme anonyme, directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-23.937 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme [V] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [Z], et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2023), par un acte authentique du 11 février 2010, la société Novartis Pharma (Novartis) a vendu à la société International Drug Development Technopole (la société IDD Tech) divers biens immobiliers et mobiliers au prix global de 900 000 euros payable de la façon suivante : 135 000 euros au jour de l'acte, puis 382 500 euros au plus tard le 11 février 2011 et 382 500 euros au plus tard le 11 février 2012.
2. Par un acte du 9 février 2010, la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre (la Caisse d'épargne) s'est rendue caution solidaire de la société IDD Tech, et s'est engagée à garantir le paiement de toute somme due à la société Novartis « dans le cadre de la vente par celle-ci d'un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1] », ce, dans la limite de la somme de 42 500 euros pour la période du 11 février 2010 au 11 février 2011 et de celle de 21 500 euros pour la période supplémentaire du 11 février 2011 au 11 février 2012.
3. Le même jour, Mme [Z], dirigeante de la société IDD Tech, s'est rendue caution solidaire de cette société au profit de la Caisse d'épargne, à hauteur de la somme de 42 500 euros couvrant le montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires, et le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard jusqu'au 11 février 2012, soit pendant 24 mois.
4. Par un acte du 9 février 2010, la Caisse d'épargne s'est encore rendue caution solidaire de la société IDD Tech, en s'engageant à garantir le paiement de toute somme due à la société Novartis « dans le cadre de la vente par celle-ci d'un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1] », ce, dans la limite de la somme de 382 500 euros pour la période du 11 février 2010 au 11 février 2011 et de la somme de 191 250 euros pour la période du 11 février 2011 au 11 février 2012.
5. Le même jour, Mme [Z] s'est rendue caution solidaire de la société IDD Tech au profit de la Caisse d'épargne à hauteur de 382 500 euros couvrant le montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires, et le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard jusqu'au 11 février 2012, soit pendant 24 mois.
6. Par un acte notarié du 27 avril 2010, la société IDD Tech a revendu, au prix de 2 000 000 euros, aux sociétés Cicobail et CMCIC Lease, les biens immobiliers acquis de la société Novartis le 11 février 2010. Sur le produit de cette vente, la somme de 425 000 euros a été versée sur un compte dédié ouvert au nom de la société IDD Tech dans les livres de la Caisse d'épargne. Ce compte a été débité d'une somme de 212 500 euros, au profit de la société Novartis, conformément au contrat de cession conclu entre la société IDD Tech et cette dernière.
7. La société IDD Tech a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, respectivement les 29 septembre 2011 et 8 novembre 2012.
8. Après avoir remboursé les sommes dues à la société Novartis, la Caisse d'épargne a déclaré sa créance à ces procédures, puis assigné en remboursement Mme [Z], qui a invoqué sa décharge sur le fondement de l'article 2314 du code civil, en faisant valoir que la Caisse d'épargne ne s'était pas prévalue de la compensation de sa créance contre la société IDD Tech avec la créance de cette dernière au titre des fonds détenus par elle dans ses livres.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
9. La Caisse d'épargne fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à la condamnation de Mme [Z] à lui payer la somme principale de 212 500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2017 avec capitalisation desdits intérêts, alors « que seules sont connexes les créances réciproques dont les titulaires ont pu envisager dès leur naissance la compensation, ce qui suppose qu'elles soient respectivement nées de contrats conclus entre les mêmes parties ; qu'ayant elle même constaté que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre n'était pas partie au protocole d'accord initial, jetant les bases de l'opération économique globale de rachat et de revente des biens de la société Novartis, et qu'elle n'était pas davantage partie à la convention du 4 février 2010, en vertu de laquelle une partie du prix de revente de ces biens avait été versée sur le compte spécifique ouvert dans ses livres au nom de la société IDD Tech, la cour d'appel ne pouvait juger connexes la créance de restitution née de ce dépôt et la créance de la Caisse d'Epargne sur la société IDD Tech susceptible de naître de la mobilisation du cautionnement bancaire fourni à la société Novartis, sauf à violer l'article L. 622-7 du code de commerce et les articles 1348-1 et 2314 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 622-7 du code de commerce :
10. Selon ce texte, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17.
11. Pour prononcer la décharge de Mme [Z] sur le fondement de l'article 2314 du code civil, l'arrêt relève que les fonds litigieux ont été déposés par la société IDD Tech sur un compte ouvert dans les livres de la Caisse d'épargne conformément à un montage financier devant permettre de garantir la réalisation de l'opération faisant l'objet d'un protocole d'accord entre les sociétés Novartis et IDD Tech, du 6 novembre 2009, portant sur la cession d'un certain nombre de biens immobiliers et mobiliers par la société Novartis à la société IDD Tech, et qui impliquait la signature concomitante des actes et contrats qu'il énumère. L'arrêt relève ensuite que la Caisse d'épargne disposait également, aux termes du contrat de garantie signé avec la société IDD Tech, de la faculté de débiter le compte de la société IDD Tech mais également de « tout autre compte ou sous compte ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne au nom de la société IDD-TECH » en garantie des sommes dues. L'arrêt retient encore que l'ensemble des conventions précitées constitue un ensemble contractuel unique servant de cadre général à l'opération de cession de certains biens immobiliers et mobiliers appartenant de la société Novartis à la société IDD Tech, cession pour laquelle le cautionnement de la Caisse d'Epargne au profit de la société IDD Tech était conditionné au cautionnement de Mme [Z] à son profit et à la cession concomitante sous forme de crédit-bail des biens à acquérir par la société IDD Tech à la société Cicobail, filiale de la Caisse d'épargne.
12. Après avoir énoncé que l'interdiction du payement des créances antérieures à l'ouverture d'une procédure collective ne fait pas obstacle à la compensation d'une telle créance avec une créance connexe du débiteur née après l'ouverture de la procédure, l'arrêt retient enfin que la Caisse d'épargne était en droit de faire valoir la compensation de sa créance au titre de la mise en jeu de son cautionnement avec celle de la société IDD Tech au titre de la somme de 212 500 euros disponible sur le compte ouvert au nom de cette société dans ses livres et qu'en omettant d'invoquer cette compensation, la Caisse d'épargne avait commis une faute ayant entraîné la perte du bénéfice de subrogation au préjudice de Mme [Z], justifiant ainsi la décharge de cette dernière.
13. En statuant ainsi, alors que les créances réciproques, dont elle constatait l'existence, n'avaient pas le même fondement, celle de la société IDD Tech contre la Caisse d'épargne au titre de la somme de 212 500 euros disponible sur le compte ouvert au nom de la société dans les livres de la banque procédant du contrat de garantie signé entre ces deux parties, tandis que celle de la Caisse d'épargne contre la société IDD Tech trouvait son fondement dans le contrat de cautionnement consenti par la banque au profit de la société Novartis, de sorte que ces créances, qui ne procédaient pas d'un ensemble contractuel unique, n'étaient pas connexes, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] et la condamne à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 mai 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 200 F-B
Pourvoi n° U 23-23.937
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MAI 2026
La Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre, société coopérative à forme anonyme, directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-23.937 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme [V] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [Z], et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2023), par un acte authentique du 11 février 2010, la société Novartis Pharma (Novartis) a vendu à la société International Drug Development Technopole (la société IDD Tech) divers biens immobiliers et mobiliers au prix global de 900 000 euros payable de la façon suivante : 135 000 euros au jour de l'acte, puis 382 500 euros au plus tard le 11 février 2011 et 382 500 euros au plus tard le 11 février 2012.
2. Par un acte du 9 février 2010, la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre (la Caisse d'épargne) s'est rendue caution solidaire de la société IDD Tech, et s'est engagée à garantir le paiement de toute somme due à la société Novartis « dans le cadre de la vente par celle-ci d'un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1] », ce, dans la limite de la somme de 42 500 euros pour la période du 11 février 2010 au 11 février 2011 et de celle de 21 500 euros pour la période supplémentaire du 11 février 2011 au 11 février 2012.
3. Le même jour, Mme [Z], dirigeante de la société IDD Tech, s'est rendue caution solidaire de cette société au profit de la Caisse d'épargne, à hauteur de la somme de 42 500 euros couvrant le montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires, et le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard jusqu'au 11 février 2012, soit pendant 24 mois.
4. Par un acte du 9 février 2010, la Caisse d'épargne s'est encore rendue caution solidaire de la société IDD Tech, en s'engageant à garantir le paiement de toute somme due à la société Novartis « dans le cadre de la vente par celle-ci d'un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1] », ce, dans la limite de la somme de 382 500 euros pour la période du 11 février 2010 au 11 février 2011 et de la somme de 191 250 euros pour la période du 11 février 2011 au 11 février 2012.
5. Le même jour, Mme [Z] s'est rendue caution solidaire de la société IDD Tech au profit de la Caisse d'épargne à hauteur de 382 500 euros couvrant le montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires, et le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard jusqu'au 11 février 2012, soit pendant 24 mois.
6. Par un acte notarié du 27 avril 2010, la société IDD Tech a revendu, au prix de 2 000 000 euros, aux sociétés Cicobail et CMCIC Lease, les biens immobiliers acquis de la société Novartis le 11 février 2010. Sur le produit de cette vente, la somme de 425 000 euros a été versée sur un compte dédié ouvert au nom de la société IDD Tech dans les livres de la Caisse d'épargne. Ce compte a été débité d'une somme de 212 500 euros, au profit de la société Novartis, conformément au contrat de cession conclu entre la société IDD Tech et cette dernière.
7. La société IDD Tech a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, respectivement les 29 septembre 2011 et 8 novembre 2012.
8. Après avoir remboursé les sommes dues à la société Novartis, la Caisse d'épargne a déclaré sa créance à ces procédures, puis assigné en remboursement Mme [Z], qui a invoqué sa décharge sur le fondement de l'article 2314 du code civil, en faisant valoir que la Caisse d'épargne ne s'était pas prévalue de la compensation de sa créance contre la société IDD Tech avec la créance de cette dernière au titre des fonds détenus par elle dans ses livres.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
9. La Caisse d'épargne fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à la condamnation de Mme [Z] à lui payer la somme principale de 212 500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2017 avec capitalisation desdits intérêts, alors « que seules sont connexes les créances réciproques dont les titulaires ont pu envisager dès leur naissance la compensation, ce qui suppose qu'elles soient respectivement nées de contrats conclus entre les mêmes parties ; qu'ayant elle même constaté que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre n'était pas partie au protocole d'accord initial, jetant les bases de l'opération économique globale de rachat et de revente des biens de la société Novartis, et qu'elle n'était pas davantage partie à la convention du 4 février 2010, en vertu de laquelle une partie du prix de revente de ces biens avait été versée sur le compte spécifique ouvert dans ses livres au nom de la société IDD Tech, la cour d'appel ne pouvait juger connexes la créance de restitution née de ce dépôt et la créance de la Caisse d'Epargne sur la société IDD Tech susceptible de naître de la mobilisation du cautionnement bancaire fourni à la société Novartis, sauf à violer l'article L. 622-7 du code de commerce et les articles 1348-1 et 2314 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 622-7 du code de commerce :
10. Selon ce texte, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17.
11. Pour prononcer la décharge de Mme [Z] sur le fondement de l'article 2314 du code civil, l'arrêt relève que les fonds litigieux ont été déposés par la société IDD Tech sur un compte ouvert dans les livres de la Caisse d'épargne conformément à un montage financier devant permettre de garantir la réalisation de l'opération faisant l'objet d'un protocole d'accord entre les sociétés Novartis et IDD Tech, du 6 novembre 2009, portant sur la cession d'un certain nombre de biens immobiliers et mobiliers par la société Novartis à la société IDD Tech, et qui impliquait la signature concomitante des actes et contrats qu'il énumère. L'arrêt relève ensuite que la Caisse d'épargne disposait également, aux termes du contrat de garantie signé avec la société IDD Tech, de la faculté de débiter le compte de la société IDD Tech mais également de « tout autre compte ou sous compte ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne au nom de la société IDD-TECH » en garantie des sommes dues. L'arrêt retient encore que l'ensemble des conventions précitées constitue un ensemble contractuel unique servant de cadre général à l'opération de cession de certains biens immobiliers et mobiliers appartenant de la société Novartis à la société IDD Tech, cession pour laquelle le cautionnement de la Caisse d'Epargne au profit de la société IDD Tech était conditionné au cautionnement de Mme [Z] à son profit et à la cession concomitante sous forme de crédit-bail des biens à acquérir par la société IDD Tech à la société Cicobail, filiale de la Caisse d'épargne.
12. Après avoir énoncé que l'interdiction du payement des créances antérieures à l'ouverture d'une procédure collective ne fait pas obstacle à la compensation d'une telle créance avec une créance connexe du débiteur née après l'ouverture de la procédure, l'arrêt retient enfin que la Caisse d'épargne était en droit de faire valoir la compensation de sa créance au titre de la mise en jeu de son cautionnement avec celle de la société IDD Tech au titre de la somme de 212 500 euros disponible sur le compte ouvert au nom de cette société dans ses livres et qu'en omettant d'invoquer cette compensation, la Caisse d'épargne avait commis une faute ayant entraîné la perte du bénéfice de subrogation au préjudice de Mme [Z], justifiant ainsi la décharge de cette dernière.
13. En statuant ainsi, alors que les créances réciproques, dont elle constatait l'existence, n'avaient pas le même fondement, celle de la société IDD Tech contre la Caisse d'épargne au titre de la somme de 212 500 euros disponible sur le compte ouvert au nom de la société dans les livres de la banque procédant du contrat de garantie signé entre ces deux parties, tandis que celle de la Caisse d'épargne contre la société IDD Tech trouvait son fondement dans le contrat de cautionnement consenti par la banque au profit de la société Novartis, de sorte que ces créances, qui ne procédaient pas d'un ensemble contractuel unique, n'étaient pas connexes, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] et la condamne à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.