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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 25 avril 2026, n° 26/02312

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 26/02312

25 avril 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02312 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CND6N

Décision déférée : ordonnance rendue le 24 avril 2026, à 13h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sila Polat, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [N] [E]

né le 09 mai 1990 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, présent en salle de visioconférence du centre de rétention adminsitrative du Mesnil-Amelot,

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 24 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant le moyen tiré de l'irrecevablilité de la requête et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [E], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 23 mai 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 24 avril 2026, à 13h56, par M. [N] [E] ;

- Vu les conclusions du conseil de M. [N] [E] reçues le 24 avril 2026 à 14h36 ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [N] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [N] [E], né le 9 mai 1990 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 24 mars 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 6 novembre 2023.

Par ordonnance du 28 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [N] [E] jusqu'au 24 avril 2026.

Le 22 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 24 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la deuxième prolongation du maintien en rétention de M. [N] [E].

Le conseil de M. [N] [E] a interjeté appel de cette décision le 24 avril 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que la requête est irrecevable à défaut de copie actualisée et régulière du registre du centre de rétention administrative.

MOTIVATION

Sur le moyen pris de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre :

L'article L.744-2 du CESEDA dispose que : "Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation".

L'article R. 743-2 du même code prévoit que : "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre".

Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l'article L.743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.

Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).

Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).

Par ailleurs, un registre actualisé doit s'entendre comme étant un document retraçant l'intégralité de l'historique de la mesure de rétention, depuis l'entrée, communiqué à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements.

La production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l'impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. L'exigence d'actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais aussi la garantie apportée à l'intéressé d'un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l'autorité judiciaire.

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue.

S'agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux " conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ".

Toutefois, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative " (LOGICRA) dispose en son article 2 que :

" Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :

- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;

- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;

- aux procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention ;

- à la fin de la rétention et à l'éloignement. "

et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son IV prévoit que figurent "Concernant la fin de la rétention et l'éloignement :

1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;

2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;

3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention."

Néanmoins, ce texte, opposable à l'administration, obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.

En l'espèce, l'appelant soulève le fait que la copie du registre ne mentionne pas le nom du consulat saisi, ni la date de l'audition consulaire ayant eu lieu le 11 mars 2026.

Cependant, force est de constater que, d'une part, le registre mentionne la nationalité algérienne de l'intéressé.

D'autre part, l'audition consulaire de M. [E] a eu lieu le 11 mars 2026, soit 17 jours avant son placement en rétention, ce qui, compte tenu de cette chronologie particulière, permet d'expliquer, pour des considérations pratiques, qu'elle ne figure pas sur le registre de rétention, sans devoir imposer sur ce point à l'administration un formalisme excessif.

Enfin, l'administration a fourni au premier juge les éléments nécessaires au contrôle du suivi des diligences en vue de l'éloignement, notamment la fiche de suivi de la procédure de reconnaissance consulaire et la fiche d'audition consulaire Algérie du 11 mars 2026, contenant l'ensemble des informations à ce sujet.

En conséquence, le moyen soulevé doit en l'espèce être rejeté.

la limend il sera constaté

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 25 avril 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

Absent au prononcé Absent au prononcé

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