Cass. com., 1 avril 2026, n° 24-11.700
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Défendeur :
Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vigneau
Rapporteur :
Mme Graff-Daudret
Avocats :
SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, SAS Boucard-Capron-Maman
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 janvier 2024), par un acte du 8 juillet 2015, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (la banque) a consenti à la société Ossau 64 (la société) un prêt garanti par le cautionnement solidaire de Mme [E], à hauteur de 200 000 euros.
2. Par un acte du même jour, la banque a consenti à la société un second prêt garanti par le cautionnement solidaire de Mme [E] à hauteur de 77 000 euros.
3. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Mme [E] fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses chefs de contestation, alors « que la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c'est-à-dire, en l'espèce, aux mensualités des prêts, mais au montant de son propre engagement de caution ; qu'en considérant que l'ensemble des revenus du couple et des biens immobiliers permettait de faire face à l'engagement de caution consistant en cas de défaillance de l'emprunteur non pas à rembourser les mensualités mais le capital restant dû quand la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, au montant de son propre engagement de caution, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que Mme [E] a prétendu, devant la cour d'appel, que la disproportion manifeste de ses cautionnements devait être appréciée au regard de sa capacité à faire face, avec ses biens et revenus, aux obligations garanties selon les modalités de paiement propres à celles-ci, c'est-à-dire, en l'espèce, aux mensualités des prêts litigieux, de sorte que le moyen est contraire à ses conclusions d'appel et, partant, irrecevable.
6. Cependant, le moyen, qui est né de la décision attaquée, est recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable :
7. Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
8. Pour rejeter la demande de Mme [E] fondée sur la disproportion des cautionnements, l'arrêt retient qu'il résulte de la fiche de renseignements complétée par ses soins le 3 avril 2015 que le couple disposait d'un revenu mensuel de 2 500 euros pour elle-même et 1 600 euros pour son conjoint et que les mensualités d'emprunt s'élevant à 820 euros n'étaient plus exigibles que sur deux ans, qu'elle a déclaré être propriétaire d'une maison d'une valeur de 200 000 euros et que le crédit sur cette maison de 500 euros par mois ne courait plus que sur deux ans. L'arrêt en déduit que l'ensemble des revenus du couple et des biens immobiliers permettait donc à la caution de faire face à son engagement consistant, en cas de défaillance de l'emprunteur, non pas à rembourser les mensualités mais le capital restant dû.
9. En statuant ainsi, alors que la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.