CA Rennes, 3e ch. com., 28 avril 2026, n° 25/01494
RENNES
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Profog (SAS), La Détection Électronique Française (SAS)
Défendeur :
Profog (SAS), La Detection Electronique Francaise (SAS), BG Firetech (SARL), Polytech (SARL), Polytech Protection Incendie (SAS), Polytech Detection Incendie (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Contamine
Conseillers :
Mme Ramin, Mme Desmorat
Avocats :
Me Chaudet, Me Gaborit, Me Palvadeau
Courant 2007, MM. [O], [U] et [D] ont créé la société par actions simplifiée Sonatech (RCS Saint-Nazaire n°495 132 037) spécialisée dans les systèmes de sécurité incendie. M. [O] en était le président.
M. [U] était salarié de la société Sonatech dès l'origine comme électricien puis, à compter de 2019, comme chargé d'affaires export.
Sa comptabilité était confiée à M. [Z], expert comptable au sein de la société Fiduciaire internationale de Lorraine.
M. [O] et M. [U] étaient également associés de la société Polytech, immatriculée en mars 2012 et spécialisée dans la vente et la pose des appareils destinés à l'industrie. M. [O] en était le gérant.
M. [O] était également gérant et associé majoritaire de la société BG Firetech, exerçant des missions de bureau d'études et autres ingénieries.
Les trois sociétés partageaient les mêmes locaux.
M. [O] était également administrateur délégué et associé d'une société Sonatech italia en cours de formation.
Par acte de cession d'actions du 18 juillet 2016, la société La détection électronique Française (ci-après la société DEF) a racheté 90 % des titres de la société Sonatech pour un montant de 2 250 000 euros dont 250 actions détenues par M. [O], 50 actions détenues par M. [U], 100 actions détenues par M. [D] et 50 actions détenues par M. [L].
MM. [D] et [U] sont demeurés salariés de la société Sonatech après cette cession.
Une clause de non-concurrence était insérée s'appliquant à MM. [O], [U], [D] et [L], ceux-ci s'engageant à ne pas exercer d'activité concurrente à la société cédée, Sonatech.
M. [O] s'engageait à démissionner de ses fonctions de gérant de la société Polytech, à suspendre la création de la filiale Sonatech italia et à poursuivre les relations contractuelles et les niveaux de marges commerciales entre la société Sonatech et la société BG Firetech.
M. [O] a conservé 50 actions, soit 10 % du capital de la société Sonatech.
Le même jour un pacte d'actionnaires a été conclu entre M. [O] et la société DEF avec l'intervention de la société Sonatech prévoyant la cession de ces 50 actions conservées par M. [O] à la société DEF et possibilité, pour cette dernière, de transférer la participation acquise dans la société Sonatech à l'une de ses filiales.
Ce 18 juillet 2016, M. [O] a démissionné de ses fonctions de président de la société Sonatech et été recruté en contrat à durée indéterminée par la société Profog, filiale de la société DEF, comme directeur des opérations brouillard d'eau et risques spéciaux - réseau DEF.
Le même jour, il a été nommé directeur général des sociétés Profog et Sonatech, filiales de la société DEF, en sus de son contrat de travail. Il est précisé dans les actes de nomination que le contrat de travail restait indépendant des mandats confiés.
Le 15 décembre 2016, la société Sonatech a pris la dénomination sociale « Sonatech Ouest » tandis que la société Profog a pris la dénomination sociale de « Sonatech ».
Le 2 juillet 2017, M. [O] a démissionné de ses fonctions de gérant de la société Polytech et a cédé ses parts dans la société Polytech à M. [Z], lequel est devenu son gérant.
Le 2 janvier 2017, le fonds de commerce de la société Sonatech Ouest a été apporté en location gérance à la société Profog (Sonatech).
Le 26 avril 2018, M. [O] a cédé à la société Profog (Sonatech) le reliquat des actions de Sonatech Ouest, soit 10%, pour 250 000 euros.
Le même jour, la société DEF a apporté à la société Profog (Sonatech) (RCS n°419 327 408), sa filiale à 100 %, les participations qu'elle avait acquises auprès de MM. [O], [U] et autres dans la société Sonatech Ouest selon cession du 18 juillet 2016, soit 90%.
Le 30 juillet 2018, la dissolution anticipée de la société Sonatech Ouest a eu lieu du fait de la transmission de son patrimoine à la société Profog (Sonatech).
Le 17 janvier 2019, M. [U] a acquis des parts sociales dans la société BG Firetech.
Le 25 mai 2019, M. [U] a bénéficié d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail avec la société Sonatech prenant effet le 5 juillet 2019.
En octobre et novembre 2019, deux nouvelles sociétés ont été immatriculées:
- la société Polytech détection incendie, constituée notamment par M. [U] qui en est le dirigeant,
- la société Polytech protection incendie, constituée notamment par M.[Z] qui en est le dirigeant.
Suspectant que M. [O] avait favorisé le développement des trois sociétés Polytech à son détriment, la société Profog (Sonatech) l'a mis à pied à titre conservatoire en novembre 2020.
Le 18 décembre 2020, M. [O] a été licencié pour faute lourde par la société Profog (Sonatech).
La société Profog (Sonatech) a saisi le conseil des prud'hommes de demandes indemnitaires à l'encontre de M. [O] pour avoir développé les sociétés Polytech à son détriment et pour des faits de concurrence déloyale (débauchage massif, détournement de marchés, l'utilisation de salariés de Sonatech au bénéfice des autres sociétés etc).
M [O] a reconventionnellement fait valoir que son licenciement était sans cause réelle ou sérieuse.
La société Profog (Sonatech) a également saisi le conseil des prud'hommes de demandes indemnitaires à l'encontre de M. [U] en faisant valoir notamment que la rupture conventionnelle de celui-ci était entachée d'un vice du consentement, et au titre de la violation de ses obligations de loyauté puis de confidentialité, avant et après la rupture de son contrat de travail.
En mars 2021, la société Profog (Sonatech) a ensuite assigné M. [O], la société BG Firetech, les sociétés Polytech, Polytech détection incendie et Polytech protection incendie, M. [Z], M. [U] et M. [A], ancien salarié de la société Sonatech, devant le tribunal de commerce d'Evry en nullité de la cession du 26 avril 2018 des 50 actions ([O] - Profog), en responsabilité contractuelle de M. [O] pour manquement à ses obligations convenues dans la convention de cession du 18 juillet 2016 et de la convention d'actionnaires du même jour et, à l'encontre des autres, en responsabilité délictuelle en leur qualité de complices des manquements de M. [O].
Le tribunal de commerce d'Evry s'est déclaré incompétent au profit de celui de Saint-Nazaire à l'exception du litige concernant M. [A] renvoyé devant le conseil des prud'hommes.
Le 1er novembre 2022, la société Sonatech a repris la dénomination sociale Profog.
Par jugement du 14 mai 2024, le conseil des prud'hommes de Saint-Nazaire a sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive du tribunal de commerce de Saint-Nazaire notamment pour éviter « d'indemniser plusieurs fois un même préjudice ».
Devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire, la société DEF est intervenue volontairement pour former les mêmes demandes que sa filiale, la société Profog.
Par jugement du 19 février 2025, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a:
- déclaré irrecevables les prétentions financières de la société Profog (anciennement Sonatech) en lien avec la faute contractuelle alléguée relative à des manquements quant à l'exécution de la convention de cession des actions et la convention d'actionnaire, en date du 18 juillet 2016, et
- débouté la société Sonatech nouvellement nommée Profog et la société Détection électronique française intervenante volontaire à la présente instance, de toutes ses [sic] demandes, fins et conclusions,
- débouté M. [M] [O] de l'intégralité de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Profog (anciennement Sonatech) à payer à M. [M] [O], M. [P] [Z], M. [H] [U], la société BG Firetech, la société Polytech, la société Polytech protection incendie, la société Polytech détection incendie, la somme de 10 000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de ce jugement en première instance qui est de droit,
- condamné la société Profog (anciennement Sonatech) aux entiers dépens,
- liquidé les frais de greffe à la somme de 160,60 euros dont TVA 33,46 euros.
Par déclaration du 10 mars 2025, la société Profog et la société La détection électronique française (DEF) ont interjeté appel de ce jugement et intimé :
- M. [M] [O],
- la société BG Firetech,
- la société Polytech,
- la société Polytech protection incendie,
- la société Polytech détection incendie,
- M. [P] [Z],
- M. [H] [U].
M. [O] et la société BG Firectech ont formé appel incident.
Les dernières conclusions de la société Profog et de la société DEF ont été déposées le 22 décembre 2025 ; celles de M. [O] et de la société BG Firetech, le 11 janvier 2026.
Les dernières conclusions de MM. [U], [Z], des sociétés Polytech, Polytech détection incendie et Polytech protection incendie ont été déposées le 5 janvier 2026.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026, avant l'ouverture des débats.
Après la clôture des débats, il a été adressé aux conseils des parties la demande d'observations suivante :
« Maîtres,
Il ressort des conclusions des sociétés DEF et Profog-Sonatech que de nombreux faits reprochés à M. [O] au titre de sa responsabilité contractuelle pour manquement à ses obligations convenues dans la convention de cession et dans la convention d'actionnaires, correspondent également ou ont pour fait générateur des manquements de M. [O] commis alors qu'il était salarié de la société Profog et plus particulièrement directeur général de la société Profog et de la société Sonatech (ouest), et sont donc en lien avec l'exécution de ce contrat de travail.
Il est d'ailleurs fait expressément référence par les sociétés Profog et DEF aux obligations non respectées par M. [O] dans l'exécution de son contrat de travail (loyauté et exclusivité, non-concurrence) et elles font, en outre, valoir que la convention de cession, la convention d'actionnaires et le contrat de travail formaient un tout indivisible dans l'esprit des parties (page 61 et 62 de leurs écritures).
Le conseil des prud'hommes a été saisi de demandes indemnitaires contre M. [O] pour des faits pour partie identiques (gestion non conforme de la société Sonatech, détournement de documents et de données confidentielles etc)
En conséquence, vous êtes invités à vous prononcer sur la compétence exclusive du conseil des prud'hommes pour les actes reprochés à M. [O] commis à l'occasion de son contrat de travail (L.1411-1 du code du travail) et si cette compétence était retenue, sur les choix procéduraux à opérer quant aux demandes formées à l'encontre de M. [O] pour les faits hors exécution du contrat de travail (qu'il conviendrait de lister précisément) et quant aux demandes formées à l'encontre des autres intimés.
Vos observations devront parvenir à la cour le 9 février 2026 au plus tard. »
Le conseil des sociétés DEF et Profog a produit une note en délibéré à laquelle il n'a pas été répondu par les autres parties.
Les sociétés DEF et Profog soutiennent désormais que le contrat de travail de M. [O] avec la société Profog a été suspendu pour la durée de ses mandats sociaux au sein des sociétés Sonatech Ouest et Profog et que les dommages causés se rattachent à un usage déloyal desdits mandats. Elles ne répondent pas sur la question des demandes formées à l'encontre des autres intimés.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Les sociétés Profog et DEF demandent à la cour de :
- Juger respectivement recevables les sociétés Profog et DEF en leur appel du jugement et les y déclarer bien fondées,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les prétentions financière de la société Profog (anciennement Sonatech) en lien avec la faute contractuelle alléguée relative à des manquements quant à l'exécution d'une convention de cession des actions et la convention d'actionnaire, en date du 18 juillet 2016, et débouté la société Sonatech nouvellement nommée Profog et la société DEF, intervenante volontaire à l'instance, de toutes leurs demandes fins et conclusions,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Profog (anciennement Sonatech) à payer à M. [M] [O], M. [P] [Z], M. [H] [U], la société BG Firetech, la société Polytech, la société Polytech protection incendie, la société Polytech détection incendie, la somme de 10 000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire de ce jugement en première instance qui est de droit, condamné la société Profog (anciennement Sonatech) aux entiers dépens, liquidé les frais de greffe à la somme de 160,60 euros dont TVA 33,46 euros,
Jugeant à nouveau et ajoutant au jugement,
- juger la société Profog recevable et bien fondée en ses demandes,
- juger nulle la cession des 50 actions de la société Sonatech ouest intervenue entre M. [O] et la société Sonatech, redevenue Profog, le 26 avril 2018, moyennant le prix global de 250.000 euros,
- condamner M. [O] à payer à la société Sonatech, redevenue Profog, la somme de 250.000 euros en restitution de ce prix de cession,
- juger que M. [O] a commis une faute contractuelle en manquant aux obligations mise à sa charge par la convention de cession des actions de la société Sonatech du 18 juillet 2016 et par la convention d'actionnaires du même jour,
- juger la société BG Firetech, les sociétés Polytech, Polytech détection incendie et Polytech protection incendie, M. [Z] et M. [U] tiers complices des manquements contractuels de M. [O] et respectivement responsables, sur un fondement extracontractuel, des préjudices causés par ces manquements,
- condamner M. [O] à payer à la société Profog, une somme de 4.319.466,24 euros à titre de dommages et intérêts, solidairement avec la société BG Firetech à concurrence de 100.795 euros, et solidairement avec les sociétés Polytech, Polytech détection incendie et Polytech protection incendie, M. [Z] et M. [U] à concurrence de 4.164.738,26 euros,
- condamner M. [O], la société BG Firetech, les sociétés Polytech, Polytech détection incendie et Polytech protection incendie, M. [Z] et M. [U], solidairement, à payer à la société Sonatech, redevenue Profog, une somme de 100.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
- Désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec la mission suivante :
- convoquer les parties,
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- recueillir toutes demandes, dires ou observations des parties,
- fournir tous éléments de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par la société Profog du fait des agissements fautifs des parties requises et notamment :
- du fait de la rémunération indue de M. [M] [O],
- du fait du développement de liens d'intérêts avec les sociétés Polytech, Polytech détection incendie et Polytech protection incendie,
- du fait des rémunérations occultes servies à M. [O] par la société Polytech,
- du fait de l'emploi fictif de M. [K] [A],
- du fait des prestations sans contreparties délivrées par Mme [Y] [X] aux sociétés Polytech,
- du fait des prestations sans contreparties délivrées par . [Q] [I] aux sociétés Polytech,
- du fait des prestations sans contreparties délivrées par M. [T] [W] aux sociétés Polytech,
- du fait des prestations sans contreparties délivrées par M. [S] [F] aux sociétés Polytech,
- du fait du maintien des boites de messageries des salariés débauchés par Polytech,
- du fait de la violation des obligations de confidentialité de M. [O] et des détournements documentaires consécutifs,
- du fait des ruptures conventionnelles injustifiées consenties en 2019 et 2020,
- du fait de la désorganisation des ressources humaines de Sonatech,
- du fait du défaut de traitement et de réponse aux sollicitations commerciales reçues par Sonatech,
- du fait de l'instauration d'un approvisionnement exclusif auprès de Sonatech,
- du fait du détournement et de la prédation du contrat de maintenance du site CEA de [Localité 3],
- du fait du détournement et de la prédation du contrat de maintenance du site Lire de [Localité 4],
- du fait du détournement et de la prédation du contrat d'installation du site d'[Localité 5] de la société Expanscience,
- du fait du détournement et de la prédation du contrat d'installation des sites de la société Une pièce en plus,
- du fait du détournement et de la prédation du contrat d'installation du site Orange de [Localité 6],
- du fait des prestations sans contrepartie délivrées par Mme [Y] [X] à la société BG Firetech,
- du fait des règlements injustifiés effectués au profit de la société BG Firetech,
- du fait des détournements de matériels,
- du fait de la désorganisation commerciale et des préjudices économiques et financiers consécutifs de ces faits,
- fixer le montant de la somme à valoir sur les frais d'expertise à consigner au greffe du tribunal en application de l'article 269 du code de procédure civile ainsi que le délai dans lequel cette consignation devra intervenir,
- juger que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de 6 mois, sauf à voir ce délai prorogé par te magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction du tribunal,
- juger que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction du tribunal suivra l'exécution de l'expertise et qu'il lui en sera référé en cas de difficulté,
- condamner M. [O] à payer à la société Sonatech, redevenue Profog, une provision 4.319.466,24 euros à valoir sur préjudices qui seront précisés à dire d'expert,
- juger que la société BG Firetech sera tenue solidairement avec M. [M] [O] au paiement de la provision mise à la charge de ce dernier à concurrence de 100.795 euros,
- juger que les sociétés Polytech, Polytech détection incendie et Polytech protection incendie, M. [Z] et M. [U] seront tenus solidairement au paiement de la provision mise à la charge de M. [O] à concurrence de 4.164.738,26 euros,
Et plus subsidiairement,
- juger la société DEF recevable et bien fondée en ses demandes,
- juger nulle la cession des 50 actions de la société Sonatech ouest intervenue entre M. [O] et la société Profog, le 26 avril 2018, moyennant le prix global de 250.000 euros,
- condamner M. [O] à payer à la société DEF, la somme de 250.000 euros en compensation de ce prix de cession,
- juger que M. [O] a commis une faute contractuelle en manquant aux obligations mise à sa charge par la convention de cession des actions de la société Sonatech du 18 juillet 2016 et par la convention d'actionnaires du même jour,
- juger la société BG Firetech, les sociétés Polytech, Polytech détection incendie et Polytech protection incendie, M. [Z] et M. [U] auteurs d'agissements déloyaux au préjudice de Sonatech,
- condamner M. [O] à payer à la société DEF une somme de 4.319.466,24 euros à titre de dommages et intérêts, solidairement avec la société BG Firetech à concurrence de 100.795 euros, et solidairement avec les sociétés Polytech, Polytech détection incendie et Polytech protection incendie, M. [Z] et M. [U] à concurrence de 4.164.738,26 euros,
- condamner M. [O], la société BG Firetech, les sociétés Polytech, Polytech détection incendie et Polytech protection incendie, M. [Z] et M. [U] solidairement, à payer à la société à la société DEF une somme de 100.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Et plus subsidiairement encore,
- ordonner l'expertise ci-avant détaillée au contradictoire de la société DEF et dans l'objet de préciser les préjudices subis par cette dernière,
- condamner M. [O] à payer à la société DEF, une somme de 4.319.466,24 euros à titre de dommages et intérêts, solidairement avec la société BG Firetech à concurrence de 100.795 euros, et solidairement avec les sociétés Polytech, Polytech détection incendie et Polytech protection incendie, M. [Z] et M. [U] à concurrence de 4.164.738,26 euros,
Et en tout état de cause
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de l'intégralité de sa demande reconventionnelle,
- débouter M. [O], la société BG Firetech, les sociétés Polytech, Polytech détection incendie et Polytech protection incendie, M. [Z] et M. [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [O], la société BG Firetech, les sociétés Polytech, Polytech détection incendie et Polytech protection incendie, M. [Z] et M. [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MM. [U], [Z], les sociétés Polytech, Polytech détection incendie et Polytech protection incendie demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire dans toutes ses dispositions,
- débouter la société Sonatech de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des sociétés Polytech, Polytech protection incendie, Polytech détection incendie, M. [Z] et M. [U],
- débouter la société DEF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des sociétés Polytech, Polytech protection incendie, Polytech détection incendie, M. [Z] et M. [U],
- condamner la société Sonatech et la société DEF solidairement à payer à de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des sociétés Polytech, Polytech protection incendie, Polytech détection incendie, M. [Z] et M. [U] la somme de 16.000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sonatech et la société DEF solidairement aux entiers dépens.
M. [O] et la société BG Firetech demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de l'intégralité de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau,
- Condamner la société Profog à payer à M. [O] la somme de
20 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022, au titre du solde du prix des titres de la société Sonatech ouest,
- Confirmer pour le surplus le jugement,
- Débouter la société Profog et la société DEF de toutes leurs demandes principales et subsidiaires,
En toute hypothèse,
- Condamner in solidum la société Profog (anciennement Sonatech) et la société DEF à payer respectivement à M. [O] et à la société BG Firetech une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum la société Profog (anciennement Sonatech) et la société DEF à supporter les entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à la note en délibéré visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Selon l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile,
« la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »
Il est préalablement relevé que les demandes des sociétés Profog et DEF de « juger que » ne sont, en l'espèce, que des rappels de moyens et non des prétentions auxquelles la cour doit répondre et par lesquelles elle serait liée. De sorte, que malgré la présentation du dispositif des écritures des sociétés DEF et Profog, la cour est saisie des prétentions exprimées et de l'ensemble des moyens qui les soutiennent dans la partie discussion de leurs écritures. Ainsi, si les sociétés DEF et Profog n'évoquent dans le dispositif de leurs écritures que des manquements contractuels à l'encontre de M. [O], il sera vu infra que la société Profog se fonde également à son encontre, dans la discussion, sur des fautes délictuelles pour soutenir ses demandes indemnitaires.
I - Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou d'intérêt à agir de la société Profog
Le tribunal a déclaré « irrecevables les prétentions financières de la société Profog (anciennement Sonatech) en lien avec la faute contractuelle alléguée relative à des manquements quant à l'exécution de la convention de cession des actions et la convention d'actionnaires, en date du 18 juillet 2016, » et a débouté « la société Sonatech nouvellement nommée Profog et la société Détection électronique française intervenante volontaire à la présente instance, de toutes ses [sic] demandes, fins et conclusions ».
La société Profog étant partie à l'acte de cession de titres à son profit en date du 26 avril 2018, elle a intérêt et qualité à agir en nullité dudit acte. L'appréciation des moyens au soutien de la demande en nullité relève de l'analyse au fond.
Les appelantes font valoir, en substance, que la cession d'actions, le pacte d'actionnaires et le contrat de travail de M. [O], signés le 18 juillet 2016, concouraient à une seule opération économique et étaient indivisibles. Elles soulignent notamment que le pacte d'actionnaires auquel renvoie la cession d'actions prévoyait la faculté pour la société DEF de transférer la participation qu'elle détenait dans la société Sonatech Ouest à l'une de ses filiales, ce qu'elle a fait le 26 avril 2018. Elles ajoutent que le contrat de travail signé pour assurer l'accompagnement de la cession de la société Sonatech Ouest l'a été entre M. [O] et la société Profog, et non avec la société DEF. Elles en déduisent que la société Profog s'est substituée dans les engagements souscrits par la société DEF.
Il se comprend des conclusions de M. [O] et de la société BG Firetech qu'ils font valoir que la société Profog n'a pas intérêt ou qualité à agir en responsabilité contractuelle à l'encontre de M. [O] ou en responsabilité délictuelle à l'encontre de la société BG Firetech comme tiers complice, au titre de manquements contractuels principaux que M. [O] aurait commis dans l'exécution de la cession d'actions du 18 juillet 2016 et du pacte d'actionnaires du même jour. Ils soutiennent, en effet, que la société Profog ne vient pas aux droits de la société DEF, seule cocontractante de ces conventions.
MM. [U], [Z] et les sociétés Polytech reprennent les mêmes moyens.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 32 du code de procédure civile dispose encore qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'article 31 du même code énonce que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Le tribunal de commerce a déclaré « les prétentions financières de la société Profog » irrecevables et a débouté la société Profog et la société DEF de toutes leurs demandes.
Le tribunal a excédé ses pouvoirs en statuant au fond en rejetant les demandes de la société Profog après les avoir déclarées irrecevables. Par ailleurs, il n'a pas motivé les raisons du débouté consécutif de la société DEF, intervenante volontaire.
Les sociétés DEF et Profog maintiennent comme fondement principal de la responsabilité de M. [O] à leur égard le fondement contractuel, à savoir la violation par M. [O] de ses obligations de loyauté et de non-concurrence stipulées dans les conventions de cession d'actions et d'actionnaires conclues le 18 juillet 2016, fondement qu'elles reprennent en outre expressément dans le dispositif de leurs écritures pour solliciter l'indemnisation de préjudices.
Il appartient à la société Profog de justifier de sa qualité de co-contractant à ces conventions de cession d'actions et d'actionnaires pour avoir intérêt et qualité à agir en responsabilité contractuelle à l'encontre de M. [O].
Les statuts de la société Sonotech Ouest prévoyaient que les cessions d'actions soient autorisées par les actionnaires. Les actionnaires de la société Sonatech Ouest ont donc spécifiquement approuvé la cession du 18 juillet 2026 de 90 % des actions à la seule société DEF. (Cf annexe à la cession)
Concomitamment à la cession d'actions, une convention a été conclue entre le nouvel actionnaire majoritaire, la société DEF, et le dernier actionnaire restant de la société Sonatech Ouest, M. [O]. M. [O] s'y engageait à céder les 10% de titres restants à la société DEF, laquelle avait la faculté, aux termes de ce pacte d'actionnaires, en sa qualité de « majoritaire » « de transférer, à tout moment, la participation qu'il détient dans le capital de la société à toute société dont il détiendrait au moins 66,67 % du capital ». Cette clause avait pour effet d'empêcher M. [O], actionnaire minoritaire, de s'opposer à l'éventuelle cession de titres à venir par la société DEF à sa filiale. Il ne s'agissait pas de prévoir de substituer ladite filiale dans la cession d'actions du 18 juillet 2026.
Ainsi même si, pour la cessionnaire, la société DEF, il était prévu dans l'acte de cession d'actions que les autres « opérations », telles que la garantie d'actif et de passif ou la convention d'actionnaires, constituaient une condition essentielle et déterminante de son consentement au rachat de 90 % des titres de la société Sonotech Ouest, le transfert futur de sa participation dans la société Sonatech Ouest à sa filiale, la société Profog, ne valait pas cession à celle-ci du contrat de cession d'actions et des obligations et interdictions qu'il contient.
Aussi il importe peu que depuis 2018 la société Profog vienne aux droits de la société Sonatech Ouest ; elle ne vient pas aux droits de la société DEF.
Il est relevé que les obligations contractuelles dont se prévaut la société Profog à l'encontre de M. [O] (la clause de non concurrence, l'obligation d'accompagnement du repreneur notamment par la signature d'un contrat comme directeur des opérations brouillard d'eau et risques spéciaux réseau DEF composé des sociétés Profog et Sonatech, l'obligation de démissionner de la société Polytech etc) l'ont été dans le seul intérêt de la société DEF, cocontractante des deux conventions susvisées.
Les sociétés Profog et DEF font désormais valoir que le contrat de travail de M. [O] était suspendu par ses nominations en qualité de directeur général des sociétés Profog et Sonatech Ouest, de sorte qu'elles ne peuvent plus faire valoir la mauvaise exécution du contrat de travail comme correspondant à une faute contractuelle tirée de la violation de la convention de cession.
Ainsi, la société Profog n'a pas qualité à agir en responsabilité contractuelle à l'encontre de M. [O] au titre de la violation de la cession d'actions et du pactes d'actionnaires du 18 juillet 2016.
En revanche, la société DEF a qualité à agir en responsabilité contractuelle à l'encontre de M. [O] au titre de la violation de la cession d'actions et du pactes d'actionnaires du 18 juillet 2016. L'appréciation des moyens au soutien de la demande relève de l'analyse au fond.
Page 70 de leurs conclusions, bien que ce point ne soit pas repris dans la présentation de leur dispositif, les appelantes font valoir la responsabilité délictuelle de M. [O] « au titre de la faute de gestion en qualité de dirigeant », soit dans le cadre de l'exécution de ses mandats sociaux dans les sociétés Profog et Sonatech ouest, absorbée par la première. La société Profog a qualité à agir en responsabilité délictuelle à l'encontre de M. [O].
La société Profog fait valoir la responsabilité délictuelle des sociétés BG Firetech, Polytech, Polytech protection incendie, Polytech détection incendie et de MM. [U] et [Z] pour concurrence déloyale. Elle a qualité à agir. L'appréciation des moyens au soutien de la demande relève de l'analyse du fond.
Ainsi,
- la société Profog est irrecevable en son action en responsabilité contractuelle à l'encontre de M. [O] au titre de la cession du 18 juillet 2016, le jugement étant confirmé sur ce point,
- la société Profog est recevable en son action en nullité de la cession d'actions du 26 avril 2018,
- la société Profog est recevable en son action en responsabilité délictuelle contre M. [O] au titre de la faute de gestion dans l'exécution de ses mandats sociaux,
- la société Profog est recevable en son action en responsabilité délictuelle à l'encontre des sociétés BG Firetech, Polytech, Polytech protection incendie, Polytech détection incendie et de MM. [U] et [Z],
- la société DEF est recevable en son action en responsabilité contractuelle à l'encontre de M. [O] au titre de la cession du 18 juillet 2016 et en son action en responsabilité délictuelle à l'encontre des sociétés BG Firetech, Polytech, Polytech protection incendie, Polytech détection incendie et de MM. [U] et [Z],
II - Sur la demande de nullité de la cession d'actions du 26 avril 2018
La société Profog fait valoir que les parties à la cession d'actions du 18 juillet 2016 et au pacte d'actionnaires du même jour avaient entendu faire du respect des obligations alors souscrites par M. [O] une condition substantielle et déterminante de la cession ultérieure des actions qu'il avait conservées. Elle soutient que M. [O] par des manoeuvres dissimulées a violé ces obligations conduisant à « vider de toute substance commerciale » la société Sonatech ouest.
M. [O] et la société BG Firetech sans répondre quant à la qualification du dol, contestent en revanche la commission par M. [O] de l'ensemble des manoeuvres reprochées.
L'article 1137 du code civil dispose :
« Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie (...) »
La personne qui se prétend victime d'un dol doit démontrer que diverses conditions sont remplies : des actes positifs de tromperie ou une réticence, que l'auteur des manoeuvres ou de la réticence avait l'intention de la tromper pour la conduire à conclure le contrat, que la tromperie a provoqué une erreur déterminante de son consentement.
Des manquements contractuels à des obligations convenues avant la concrétisation d'un nouveau contrat, ne peuvent, sans intention de tromper à établir, être constitutifs d'un dol.
Surtout, le dol doit être caractérisé lors de la conclusion du contrat, il ne peut être la conséquence de manoeuvres ou de réticences postérieures.
Pour justifier du dol, la société Profog liste de manière indifférenciée les manoeuvres qui auraient été commises par M. [O], en sa qualité de mandataire social des sociétés Profog et Sonetech Ouest avant la cession du 26 avril 2018 et qui résulteraient pour l'essentiel de la persistance d'une gestion de fait de la société Polytech et de l'utilisation des ressources de la société Sonetech Ouest à son profit ou au profit de la société Polytech et de la société BG Firetech, et les fautes, beaucoup plus nombreuses et postérieures à cet acte, et qui ne peuvent caractériser l'élément matériel du dol.
De ce fait, elle n'explicite pas quelles ont été les conséquences concrètes des manoeuvres courant de la démission de M. [O] de ses fonctions de gérant de la société Polytech le 2 janvier 2017 et jusqu'au 26 avril 2018 de nature à l'avoir conduite à conclure la cession ou sans lesquelles elle n'aurait pas conclu ladite cession ou l'aurait conclue à des conditions différentes. Elle ne peut à cet égard se contenter d'évoquer la perte de « toute substance commerciale » sans l'établir.
La société Profog ne justifie par aucun élément de l'impact des manoeuvres qu'elle dénonce, antérieures à la cession des 10%, sur les conditions de celle-ci.
Il convient de rejeter la demande d'annulation et la demande de restitution consécutive. Le jugement est confirmé par substitution de motifs.
La société DEF présente une demande de nullité à titre subsidiaire laquelle n'avait pas été présentée en première instance.
Surtout, les appelantes ne soutiennent pas cette demande par des moyens dans la discussion. Elles n'expliquent pas, notamment, en quelle qualité la société DEF, non partie à la cession des actions du 26 avril 2018, pourrait en demander la nullité et obtenir la « compensation » du prix de cession.
Cette demande subsidiaire non motivée est rejetée.
III - Sur la demande reconventionnelle de M. [O] au titre du paiement du prix de cession
En application de l'article 1353 du code civil,
« (...) celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation (...) ».
La société Profog ne justifie pas avoir versé l'intégralité de la somme due au titre du prix de la cession du 26 avril 2018. Elle sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 20 000 euros réclamée, augmentée de l'intérêt au taux légal à compter du 31 mai 2022, date de notification des premières conclusions devant le tribunal de commerce valant mise en demeure (pièce 47 [O]).
Le jugement est infirmé sur ce point.
IV- Sur la demande principale de dommages et intérêts de la société Profog à l'encontre de M. [O] au titre de sa responsabilité délictuelle pour faute de gestion
Comme vu supra, la société Profog invoque, page 70 de ses écritures, la responsabilité délictuelle de M. [O] pour fautes de gestion. Il se déduit de sa note en délibéré que les reproches qu'elle formule à ce titre correspondent notamment à un usage déloyal de ses fonctions de mandataire social à son préjudice.
Il est plus particulièrement reproché à M. [O] d'avoir, alors qu'il était mandataire social des sociétés Profog et Sonatech Ouest, commis des fautes de gestion en favorisant le développement des sociétés concurrentes Polytech, Polytech détection incendie et Polytech protection incendie. La société Profog fait valoir que M. [O] a dans son intérêt ou au profit de sociétés dans lesquels il conservait des intérêts dissimulés, fait supporter des charges indues à la société Sonatech. Il lui est plus particulièrement reproché d'avoir poursuivi une gestion dissimulée de la société Polytech malgré la démission de ses fonctions de gérant le 2 janvier 2017 et la cession de ses parts.
1) Sur la gestion dissimulée des sociétés Polytech
M. [O] conteste les fautes qui lui sont imputées et toute gestion de fait des sociétés Polytech.
Les autres intimés font valoir que la gestion de fait n'est pas démontrée.
La gestion de fait suppose une activité positive de gestion et de direction exercée en toute indépendance et souveraineté et l'immixtion régulière dans la direction ou la gestion d'une société ne saurait être établie par un ou plusieurs faits isolés.
1.2) sur la gestion dissimulée de la société Polytech
Pour justifier d'une gestion dissimulée au profit de la société Polytech, la société Profog invoque plusieurs faits et notamment :
- la transmission de signature par le gérant de paille
La société Profog fait valoir que M. [Z] a transféré sa signature à Mme [X], assistante de M. [O], salariée de la société Sonatech Ouest.
Elle produit un courriel du cabinet Fidel, cabinet d'expertise comptable de M. [Z] en date du 4 janvier 2017 à Mme [X] dont l'objet est « SSS » avec une pièce jointe, sans autre mention. La société Profog annexe à ce courriel un document sur le recto duquel figure une signature qu'elle attribue à M. [Z]. Outre qu'il n'est pas justifié que la pièce versée corresponde à celle annexée par le cabinet Fidel, il n'est pas plus justifié que la signature soit celle de M. [Z], ni même que le transfert de signature ait eu pour but une utilisation par M. [O] pour une gestion dissimulée de la société Polytech.
Il est en outre relevé, comme il sera vu plus loin, que Mme [X] a pu exercer des fonctions d'assistance pour la société Polytech, en contravention de son contrat de travail pour la société Sonatech Ouest, et qu'elle a ainsi pu utiliser la signature de M. [Z] sans que cet élément ne participe à l'établissement d'une gestion de fait par M. [O].
- la rémunération occulte de M. [O] par la société Polytech
La société Profog s'appuie sur un courriel de Mme [X] adressé le 19 décembre 2017 au cabinet Fidel par lequel elle indique à « [R] » (identifié comme M. [Z]), « j'ai eu [C] [B], a priori la ventilation de son salaire était prévue comme ci-dessous : 6000 euros net [C] [B], 250 euros nets pour impôts [C] [B], 1000 euros net [M] [O], 400 euros net pour bibiche ».
M. [B] était le responsable de site de la société Polytech et en assurait la direction salariée.
Mme [X] aurait admis devant un salarié de la société Sonatech Ouest qu'elle était « bibiche » et qu'elle avait perçu 400 euros. Il n'est pas évoqué de revenus réguliers. (Attestation M. [J])
M. [O] admet qu'il a bénéficié de 1 000 euros, uniquement en décembre 2017, pour services rendus du fait de son implication, hors de son activité pour les sociétés Profog et Sonatech Ouest, pour assurer la clôture des comptes de la société Polytech, la transition à la suite de sa démission et de la revente de ses parts.
La société Profog ne justifie pas du paiement d'un revenu habituel par la société Polytech au profit de M. [O]. Ce seul élément isolé ne peut suffire à établir une gestion de fait de la société Polytech au préjudice des sociétés Profog et Sonatech Ouest.
- le développement commercial de la société Polytech
La société Profog liste différents faits sans en tirer de conséquence.
La société Profog reproche à M. [O] d'avoir, en décembre 2017, transféré à M. [B], des plans concernant un « dossier SCI du Brivet » traité par la société Polytech. M. [O] répond, sans être démenti, que cette SCI est la propriétaire des locaux dans lesquels Sonatech Ouest et Polytech exerçaient leurs activités. M. [B] est à l'origine de la demande « peux tu me transférer le plan des bureaux ». Il n'est pas justifié d'une intercession de M. [O] dans la gestion de la société Polytech sur ce point.
La société Profog reproche à M. [O] d'avoir été, en octobre 2018, placé en copie d'échanges entre la société OSC Diffusion et M. [B] pour une éventuelle commande par la société Polyetch. Le fait pour M. [O] d'avoir été en copie d'échanges ou d'avoir pu mettre en relation ces deux sociétés, est insuffisant à établir une action de sa part dans l'intérêt ou la gestion de Polytech.
La société Profog reproche à M. [O] d'avoir, en février 2019, été consulté par M. [B] sur la santé financière d'une société Euromère qui n'est pas un client de la société Sonatech ou encore d'avoir été mise en copie d'une prise d'un rendez-vous pour le compte de la société Polytech concernant l'association APIE. Ces éléments n'établissent pas une intercession de M. [O] dans la gestion de la société Polyetch. En outre, il n'est pas établi qu'il ait lui-même demandé à être en copie de courriels pour suivre la gestion de la société Polytech.
Enfin, la société Profog reproche à M. [O] d'avoir, en septembre 2019, été en copie d'échanges entre M. [B] et M. [E] (salarié de Sonatech) pour la reprise d'accord de maintenance avec la société One Seven qui ne serait pas un client de la société Sonatech. Il apparaît que M. [E] a demandé à M. [B] une traduction de message d'un interlocuteur en langue anglaise. Il n'est pas justifié d'une intercession de M. [E] ou de M. [O] au profit de la société Polytech.
Surtout, si la société Profog dit que la société One Seven n'est pas l'une de ses clientes, elle vise dans ses pièces (72-21) un transfert d'une étude One Seven de M. [U] au profit de M. [G] de la société Polytech le 29 mai 2020, reprochant au premier le transfert de données confidentielles de la société Sonatech (page 37)
Il s'en déduit une contradiction non explicitée par la société Profog.
- l'édition de devis pour le compte de la société Polytech
Il sera vu infra qu'une éventuelle faute de M. [O] à ce titre s'agissant de l'intervention des sociétés Polytech et Sonatech auprès de leur client commun, le CEA de [Localité 3], est écartée.
La société Profog reproche à M. [O] d'être en copie d'échanges entre la société Danfoss et M. [B], en juillet, août et décembre 2018, concernant la livraison de buses et d'armoires sur un projet de détection incendie à [Localité 7], projet qui ne correspondrait à aucune affaire suivie par la société Sonatech.
M. [O] indique qu'il a simplement donné le contact de la société Polytech à la société Danfoss, cette dernière voulant acheter du matériel hydraulique, ce que la société Sonatech ne faisait pas. La société Profog, qui ne répond pas sur ce point, admet pourtant qu'elle ne vendait pas de matériel hydraulique puisqu'elle reproche plus loin dans ses écritures à M. [O] d'avoir imposé à la société Sonatech de commander exclusivement ce type de matériel à la société Polytech.(4.6.2)
Ces éléments n'établissent pas une intercession de M. [O] dans la gestion de la société Polyetch. En outre, il n'est pas établi qu'il ait lui-même demandé à être en copie desdits courriels.
- la négociation de contrats d'assurance souscrits par la société Polytech
La société Profog reproche à M. [O] d'avoir, en avril 2018, reçu un courriel de l'agent AXA pour obtenir des informations pour les contrats Polytech et d'avoir transmis ce courriel à M. [B] en lui demandant de répondre. M. [B] a répondu à M. [O].
M. [O] soutient que ses anciens partenaires, dont les assureurs, ont continué à lui adresser des courriels mais qu'il s'est contenté de les transférer à M. [B].
Il s'évince des échanges versés que M. [O] a été contacté par la société Axa à la suite d'un rendez-vous : « voici comme convenu un mail récapitulatif de notre rdv concernant tout d'abord Polytech ». Il s'en déduit que M. [O] a bien fait l'intermédiaire pour la société Polytech. Il n'est pas établi en revanche qu'il ait ensuite négocié le contrat d'assurance.
Ce comportement isolé ne constitue pas la preuve d'une gestion de fait de la société Polytech. Et il n'est pas établi que l'aide apportée à celle-ci ait eu une incidence sur son développement au préjudice de la société Sonatech. En outre, le temps passé à ce rendez-vous ne peut justifier la demande indemnitaire telle que formulée, à savoir l'équivalent de la totalité du salaire de M. [O] sur la période considérée.
- la négociation du leasing des véhicules destinés à la société Polytech
La société Profog reproche à M. [O] d'avoir reçu sur son adresse email Sonatech une proposition commerciale pour la location/achat d'un véhicule fourgon Volkswagen au profit de la société Polytech, proposition qu'il s'est ensuite transférée sur sa boîte personnelle. Elle ajoute, sans en tirer argument, que cette proposition de septembre 2019 est concomitante avec la création de la société Polytech protection incendie en juin 2019.
M. [O] fait valoir qu'il s'agissait d'un devis pour un achat personnel.
Il ressort des pièces jointes au courriel du garage automobile (pièce 35 qui comporte 24 pages) que des devis ont été établis tant au nom de « Polytech » sans autre indication, qu'au nom de « Sonatech », avec des estimations de reprise des véhicules de M. [O]. Ce courriel est insuffisant pour établir que M. [O] est intervenu pour l'achat de véhicules pour la société Polytech. En outre, il n'est justifié d'aucun lien entre ce courriel et la création de la société Polytech protection incendie trois mois plus tôt.
- sur la prise de rendez-vous à la chambre de commerce de Saint-Nazaire pour le compte de la société Polytech
La société Profog reproche à M. [O] d'avoir eu des relations avec M. [N], conseiller international industrie au sein de la CCI de Saint Nazaire dans l'intérêt de la société Polytech et ce en 2018, 2019 et 2020.
Il apparait que M. [O] a transmis le bilan comptable 2014 de la société Polytech à M. [N] en mars 2018. Outre que M. [O] était le gérant de la société Polytech en 2014, la raison de ce transfert n'est pas connue.
Si en 2019 et 2020, des courriels ont été échangés ayant pour objet « rdv sté Polytech », le contenu des courriels versés aux débats est vide et comporte des pièces jointes non nommées.
En 2018, M. [O] a interrogé M. [N] sur divers dispositifs pour obtenir des subventions. Le courriel de M. [N] évoque tout autant Sonatech que Polytech.
Les autres échanges concernent des discussions entre Mme [X] et M. [N] pour lesquels M. [O] a été mis en copie.
Si ce type d'échanges peut entraîner pour la CCI une confusion sur l'indépendance des deux sociétés, la CCI n'est pas un client ou un partenaire économique de Sonatech ou Polytech. Il apparaît que les échanges avaient pour intérêt de faire bénéficier les deux sociétés de subventions sans que cela ne préjudicie la première.
S'il peut être reproché l'éventuel temps passé pour ce faire au profit de la société Polytech et au détriment de l'activité de la société Sonatech, il s'agit d'agissements isolés dont l'impact préjudiciable n'est pas déterminé et qui, en outre, ne sont pas susceptibles de caractériser une gestion de fait de M. [O].
- sur la participation à des rendez-vous commerciaux avec la société Siemens pour le compte de la société Polytech
La société Profog reproche à M. [O] d'avoir accepté un rendez-vous organisé au sein des locaux de la société Polytech en août 2017 en présence d'un salarié de la société Siemens.
M. [O] admet qu'il a été présent à ce rendez-vous, peu de temps après la cession de parts, en ce qu'il avait mis en relation la société Siemens et la société Polytech pour la vente de pièces, activité que ne réalisait pas la société Sonatech.
Aucune pièce n'établit l'objet de cette réunion et le bénéfice tiré par la société Polytech ni le rôle effectivement joué par M. [O]. En outre, comme vu supra, s'il peut être reproché l'éventuel temps passé au détriment de l'activité de la société Sonatech, il s'agit d'un agissement isolé dont l'impact préjudiciable n'est pas déterminé et qui, en outre, n'est pas susceptible de caractériser une gestion de fait de M. [O].
- sur la gestion du logiciel ERP commercialisée par la société Obexto pour le compte de la société Polytech
La société Profog reproche à M. [O] et à M. [E], salarié de la société Sonatech placé sous sa hiérarchie, d'être intervenus ou d'avoir été destinataires de rapports de fonctionnement du logiciel pour la société Polytech courant 2020. Elle soutient que l'utilisation du même logiciel par la société Sonatech favorisait, notamment, un accès des collaborateurs de la société Polytech à la base clients de la société Sonatech.
Il ressort des courriels versés aux débats que M. [E] a eu accès en 2020 à des rapports de fonctionnement du logiciel pour la société Polytech mais sans qu'il soit déterminé qu'il les ait sollicités. Ces rapports ne répertorient que les incidents de fonctionnement, sans intérêt particulier pour l'une ou l'autre des sociétés.
En outre, comme le relève M. [O], M. [B] a lui même rappelé à la société Obexto par message du 21 juin 2019 qu'il n'était pas normal que les utilisateurs de Polytech voient les appels à support Sonatech et inversement, alors qu'il s'agit de « deux entités distinctes avec deux gérants différents ». Il a été répondu le 2 juillet 2019 que le paramétrage avait été modifié pour y remédier.
Ainsi, alors qu'il n'est pas démontré qu'en dehors des appels à support visibles par les deux sociétés, leurs salariés aient pu avoir accès aux données confidentielles de l'une ou l'autre société, il a été spécifiquement demandé que la distinction soit opérée.
Dès lors, outre qu'il n'est pas établi d'acte de gestion de la société Polytech par M. [O] sur ce point, il n'est pas plus établi qu'il ait volontairement entretenu une confusion entre les deux sociétés préjudiciable à la société Sonatech.
- sur la gestion des noms de domaine informatiques pour le compte de la société Polytech
La société Profog reproche à M. [O] d'avoir reçu par courriel du 29 août 2017 une facture de renouvellement du nom de domaine de la société Polytech.
Le fait qu'un interlocuteur de la société Polytech adresse une facture éditée en mars 2017 concernant le nom de domaine de ladite société, peu de temps après la cession de celle-ci par M. [O], ne peut valoir preuve de la gestion de fait de celui-ci.
- sur la gestion comptable de la société Polytech
La société Profog reproche à M. [O] d'avoir reçu de Mme [X], en juin 2018, le bilan comptable de la société Polytech 2017.
Il est rappelé que la société Profog indique elle-même que M. [O] n'a démissionné de ses fonctions de gérant et cédé ses parts de la société Polytech que le 2 janvier 2017. À ce titre, il n'est pas anormal qu'il bénéficie du bilan 2017 commencé le 1er janvier 2017.
Au demeurant, il ne pourrait en être déduit une « gestion comptable » de la société Polytech par M. [O].
- sur la gestion des ressources humaines de la société Polytech
La société Profog reproche à M. [O] d'avoir reçu des invitations à des repas des collaborateurs de Polytech pour la nouvelle année 2017 et la nouvelle année 2018, d'avoir confirmé sa présence pour un repas de fin d'année en 2018 et d'avoir obtenu les adresses des collaborateurs de Polytech pour leur souhaiter ses voeux en janvier 2019.
Il est rappelé que les sociétés Polytech et Sonatech partageaient les mêmes locaux.
Outre qu'il n'est pas établi qu'il se soit rendu à l'ensemble des repas, sa présence pour ces moments de convivialité ou l'envoi de voeux, alors qu'il avait été le gérant de cette société, n'est pas un indice d'une gestion de fait des ressources humaines de la société Polytech ni même un comportement déloyal à l'égard de la société Sonatech.
La société Profog reproche encore à M. [O] d'avoir effectué un entretien d'embauche pour un poste d'assistante de direction pour la société Polytech en septembre 2017.
M. [O] fait valoir qu'il n'a fait que transmettre le curriculum vitae de Mme [V].
La société Profog se contente de produire un courriel de Mme [WW], salariée de la société Sonatech, à M. [O], ayant pour objet RH Polytech et pour contenu : entretien pour mi-temps polytech avec le numéro de téléphone de Mme [V].
Il n'est pas établi par ce seul courriel que M. [O] ait effectivement fait passer l'entretien d'embauche de Mme [V]. La version de M. [O] n'est pas utilement contredite par la société Profog.
- sur la gestion des fournisseurs de la société Polytech
La société Profog reproche à M. [O] d'avoir adressé à M. [B] une liste de prix de la société Fipe en décembre 2018.
Il apparaît qu'il s'agit d'un simple transfert de courriel. M. [O] qui prétend qu'il s'agissait de mettre en contact les deux sociétés pour des ventes qui n'intéressaient pas la société Sonatech, n'est pas démenti. Il ne peut résulter de ce simple transfert de courriel une intercession de M. [O] dans la gestion de la société Polyetch au préjudice de la société Sonatech.
La société Profog fait valoir que M. [U] a reçu sur son adresse professionnelle Sonatech un message relatif à une commande de la société Polytech début septembre 2019 et a transmis un message relatif à un devis pour la société Polytech à M. [O] aux mêmes dates. Pour autant, il ne peut résulter de la transmission du courriel à M. [O], une intervention de celui-ci dans la gestion de la société Polytech.
Il est relevé qu'il s'agit de rapports avec un fournisseur et non un client.
De même, il n'est pas explicité, ici, les conséquences, pour la société Sonatech, du maintien de l'adresse email professionnelle de M. [U] après son départ de la société Sonatech et de l'implication de M. [O]. Ce grief sera étudié infra.
- sur la gestion de la domiciliation des sociétés Polytech
Il n'est pas discuté que M. [O] et son épouse ont acquis en septembre 2019 un bâtiment par l'intermédiaire d'une SCI LYN dans lequel se sont domiciliés les sociétés Polytech.
La société Profog n'explique pas en quoi cette acquisition par la SCI LYN constituerait un acte de gestion dissimulée de la société Polytech.
Il résulte de l'ensemble que si quelques actes repris supra ont effectivement été réalisés par M. [O] en faveur de la société Polytech, il s'agit d'actes isolés qui, même pris en leur ensemble, ne sont pas suffisants pour caractériser une gestion de fait ou « dissimulée » de M. [O] après le 2 janvier 2017 de nature à constituer des actes de concurrence déloyale tel que dénoncé et partant, une faute de gestion dans le cadre de l'exécution de ses mandats sociaux.
La demande indemnitaire correspondant à quatre ans de salaire de M. [O] dans la société Sonatech (391 768 euros) à l'encontre de M. [O] est rejetée.
1.2) sur l'implication de M. [O] dans la gestion des sociétés Polytech protection incendie et détection incendie
La société Profog fait valoir qu'outre la gestion de fait de la société Polytech, M. [O] était impliqué dans la gestion des sociétés Polytech protection incendie et détection incendie en ce qu'il a été retrouvé sur son téléphone portable professionnel des SMS et MMS révélant les travaux réalisés dans sa SCI pour y domicilier les sociétés Polytech, le bénéfice de l'accès au compte de gestion pour la société Polytech détection incendie, ses relations avec l'agent Axa pour établir les conventions d'assurance et des échanges avec M. [NU] (sans préciser quelle est sa qualité) relativement à des identifiants Polytech.
M. [O] qui conteste ces faits, fait valoir que rien ne permet d'affirmer que ces SMS et MMS proviennent de son téléphone professionnel.
La société Profog verse de simples copies d'écran parfois non datées sans que puisse être vérifié avec certitude le nom des expéditeurs des messages. Si son prénom apparaît parfois dans les échanges, cela ne permet pas de les imputer sans doute aucun à M. [O].
Aucune implication de M. [O] dans la gestion des sociétés Polytech protection incendie et détection incendie ne ressort dès lors de ces éléments.
En tout état de cause, la société Profog fait valoir un préjudice « lié aux liens d'intérêts entretenus par M. [M] [O] » avec ces deux sociétés « qui ne saurait s'apprécier à moins de 100 000 euros » sans caractériser ledit préjudice ni apporter d'explications quant au calcul ainsi effectué.
La demande indemnitaire à ce titre à l'encontre de M. [O] est rejetée.
2) Sur les rémunérations dissimulées servies à M. [O] par la société Polytech
Il a déjà été vu supra que seul un versement de 1 000 euros a été établi. Il n'est pas justifié en revanche que cette rémunération ait eu pour contrepartie l'intercession de M. [O] de manière déloyale dans la gestion de la société Polytech de manière à concurrencer la société Sonatech.
Ce seul fait n'est pas susceptible d'avoir constitué le préjudice moral allégué dont la consistance et l'ampleur n'est, au surplus, nullement explicité.
La demande indemnitaire à hauteur de 20 000 euros à ce titre à l'encontre de M. [O] est rejetée.
3) Sur les charges indûment supportées par la société Sonatech
Comme rappelé supra, la société Profog fait valoir que M. [O] a fait supporter des charges indues à la société Sonatech soit directement à son profit, soit au profit de sociétés dans lesquels il conservait des intérêts dissimulés ou au profit de tiers.
- les règlements opérés au bénéfice direct de M. [O]
La société Profog fait valoir que M. [O] s'est fait livrer un drone à son domicile, payé par la société Sonatech pour la somme de 999,99 euros.
M. [O] ne conteste pas l'existence de cet achat qui a été pris en compte par la société Sonatech via ses notes de frais. Il soutient que ce drone était utilisé pour réaliser des films pour la société Sonatech et qu'il a été restitué le 23 décembre 2020, sans en justifier.
Il doit être considéré que cet achat aux dépens de la société Sonatech n'est pas justifié.
La société Profog fait valoir qu'elle a réglé une facture de 6 290,70 euros au titre de radiateurs connectés installés dans la résidence privée de M. [O] selon facture du 28 septembre 2018.
Pour autant la commande a été réalisée pour le compte de la société Sonatech avec une adresse de livraison correspondant à son siège social. Si sur la facture sont mentionnés « RDC, partie salle à manger, appareil pour les trois chambres etc », rien n'indique qu'il s'agit d'achats au profit de M. [O].
La société Profog fait valoir qu'elle a réglé une facture de 8 050 euros pour une mission de prospection commerciale au Canada organisée avec M. [N] de la CCI qui se serait révélée fictive dans la mesure où M. [O] était en France aux mêmes dates.
M. [O] fait valoir que la prestation a été réalisée (organisation du séjour, mises en relation etc) bien qu'il n'ait pu s'y rendre au dernier moment. Les billets d'avion à son nom sont d'ailleurs produits par la société Sonatech, démontrant que le départ était bien prévu.
Le fait que M. [N] ait échangé sur cette facture avec son courriel personnel et non avec celui de la CCI n'est pas un indice suffisant d'une fraude.
La société Profog ne justifie pas de la fictivité de la prestation.
La société Profog fait également valoir que Mme [X] a reçu une facture relative au véhicule personnel de M. [O].
Il n'est pas établi que cette facture, au nom de M. [O] et non de la société Sonatech, ait été payée par cette dernière.
Dès lors, hormis le préjudice lié au paiement du drône, aucun autre paiement direct au profit de M. [O] n'est justifié. Ce préjudice s'élève à 999,99 euros. M. [O] sera condamné au remboursement de cette somme.
Le surplus de la demande indemnitaire au titre des règlements en faveur de M. [O] est rejeté.
- les factures imputées à la société Sonatech au titre du marché du CEA de [Localité 3] et au nom de la société SMSI
Il sera vu infra que cette imputation indue n'est pas établie et la demande indemnitaire à ce titre, rejetée.
- le règlement de factures émises par [Localité 8] Travaux (TF1)
Ce paiement de factures concerne la situation d'un salarié, M. [F].
Contrairement à ce que soutient la société Profog, ce salarié a indiqué sur la question « avez vous connaissance d'arrangements non conventionnels avec des clients/fournisseurs » : « oui, une commande sur le dossier TF1 (...) ». Il n'est pas évoqué d'intervention de M. [O] et rien n'établit l'existence d'une mission déguisée au profit d'une société tierce.
La demande indemnitaire au titre de ce règlement à l'encontre de M. [O] est rejetée.
- sur l'emploi de complaisance de M. [A]
La société Profog fait valoir que M. [O] a embauché M. [A], associé de la société Polytech qui n'avait pas les compétences requises pour le poste de « responsable de production » et lequel s'est servi de son arrêt de travail financé par la société Sonatech pour monter une autre société.
M. [O] fait valoir que M. [A] a été embauché après un entretien en présence du président de la société Sonatech, M. [CR].
Quelles que soient les qualités professionnelles de M. [A] ou la mauvaise appréciation de celles-ci lors de l'embauche, M. [O] ne peut être responsable des éventuels détournements ou faits concurrentiels préjudiciables qu'il aurait commis postérieurement, lesquels relèvent en outre de l'appréciation du conseil des prud'hommes saisi.
Le fait d'avoir embauché M. [A] ou accepté une rupture conventionnelle ne peut, à cet égard, sans autres éléments, constituer une faute de gestion de M. [O].
La demande indemnitaire au titre de l'emploi fictif de M. [A] à l'encontre de M. [O] est rejetée.
- le règlement des factures émises par la société Charier BTP
La société Profog fait valoir que sur l'une des factures réglées figurait une prestation d'enrobé, laquelle a été réalisée au domicile de M. [A] et que celui-ci a invité le conducteur de travaux aux frais de la société Sonatech. Elle fait valoir que ce salarié ayant été complaisamment embauché par M. [O], ce dernier ne pouvait ignorer ce règlement injustifié.
Par courriel du 12 janvier 2021, la société Charier TP a indiqué que les travaux avaient été réalisés chez M. [A] suivant sa commande au nom de la société Sonatech.
Il n'est pas justifié d'une intervention de M. [O].
La demande indemnitaire au titre de ce règlement à l'encontre de M. [O] est rejetée.
- sur la mobilisation sans contrepartie des ressources humaines de la société Sonatech au profit de sociétés tierces, non concurrentes
La société Profog reproche à M. [O] d'avoir utilisé Mme [X], assistante de direction de la société Sonatech, pour la gestion de ses sociétés Sefi Marine et Chris.
Pour ce faire, elle ne justifie que de quatre courriels entre mars 2017 et octobre 2018 pour lesquels Mme [X] a exercé l'interface entre M. [O] et le cabinet Fidel s'agissant de transmission de liasses fiscales ou d'extraits bancaires ou pour qu'il réponde à un courrier de l'administration fiscale.
L'envoi de ces quatre courriels ne nécessitant aucun travail intellectuel d'analyse de Mme [X] ne peuvent établir la mobilisation fautive alléguée.
4) sur les prestations réalisées par les salariés de la société Sonatech pour assurer le développement des sociétés Polytech
La société Profog fait valoir que M. [O] a eu recours à des salariés de la société Sonatech sans contrepartie ni refacturation au profit de sociétés concurrentes.
- les prestations de gestion administrative réalisées par Mme [X] pour le compte des sociétés Polytech
Il est suffisamment rapporté la preuve par les nombreux courriels reçus et envoyés par Mme [X] plus particulièrement au cours de l'année 2017 et jusqu'en juillet 2018, qu'elle a aidé aux taches administratives pour la société Polytech (et non pour les autres sociétés Polytech) avant la cession de parts de M. [O] et qu'elle a pu, postérieurement, faciliter la gestion de cette société en accompagnant M. [B].
Par jugement le conseil des prud'hommes de Saint Nazaire du 9 février 2023, a jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse constitutive d'une faute grave à ce titre.
Cette implication de Mme [X] pour la société Polytech n'a pu se faire qu'à la demande et/ou l'approbation de M. [O].
En permettant à la salariée de la société Sonatech d'agir sans contrepartie pour la société Sonatech et en contradiction avec ses obligations salariales, M. [O] a commis une faute de gestion préjudiciable à la société Sonatech, société demeurant, pour certaines activités, sans que cela ne soit contesté, concurrente de la société Polytech.
La société Sonatech qui fait valoir une perte de 30 % du salaire de Mme [X] ne fournit pour autant aucun calcul permettant de vérifier, grace aux courriels, les jours où elle s'est impliquée pour la société Polytech.
Il apparaît que, tout au plus, elle n'a exercé ces fonctions annexes qu'au maximum une demi journée par semaine, soit 10 % de son temps de travail, soit 20 mois X 10% X 2546,15 euros (salaire mensuel non discuté) correspondant à une somme totale de 5 092,30 euros.
M. [O] sera condamné à payer au titre du préjudice de la perte subie, la somme de 5 092,30 euros.
- les prestations commerciales réalisées par M. [I], [F] et [W] dans le cadre des relations avec le CEA de [Localité 3]
Il sera vu infra qu'il n'est pas démontré que les prestations listées aient été réalisées aux dépens de la société Sonatech et sur l'intervention de M. [O].
Les demandes indemnitaires correspondantes à l'encontre de M. [O] sont rejetées.
5) les détournements de documents et d'informations confidentielles de la société Sonatech au profit des sociétés Polytech
La société Profog fait valoir que M. [O] a participé directement ou indirectement au détournement de documents et données confidentielles appartenant à la société Sonatech au profit de sociétés concurrentes, faits constitutifs de concurrence déloyale.
- le maintien des boîtes de messageries professionnelles d'anciens salariés de la société Sonatech
La société Profog fait valoir que les boîtes de messageries professionnelles de ses anciens salariés ayant rejoint les sociétés Polytech ont été délibérément maintenues par M. [O] alors qu'il avait été alerté par un prestataire informatique.
La société Profog renvoie (p.35) à une pièce 54-4 qui correspond à des SMS échangés dont la teneur est sans rapport établi avec le maintien d'adresses professionnelles de salariés et qui, en tout état de cause, ont été écartés supra, faute de preuve de la qualité de leurs expéditeurs.
Elle renvoie également à des courriels adressés par M. [NU], depuis un compte gmail, dont on comprend qu'il pourrait être le prestataire informatique, à M. [O] et Mme [UE].
M. [NU] fait part des comptes Office actifs d'utilisateurs ayant quitté la société (17 décembre 2019), puis des listes de mails actifs (14 avril 2020). Aucune preuve de réception de ces mails n'est versée. Aucune demande d'intervention n'est formulée par M. [NU] à M. [O].
Le 6 octobre 2020, 4 mails encore actifs sont évoqués dont ceux de M. [U] et M. [BC]. Il n'est pas mentionné d'autres adresses. M. [NU] demande s'il faut les supprimer et M. [O] répond immédiatement « ça marche ! ».
Il ne se déduit pas de ces éléments un maintien volontaire des messageries professionnelles par M. [O]. L'indemnité qui est sollicitée, à savoir le coût d'abonnement de ce maintien est rejetée.
Surabondamment, la société Sonatech ne justifie pas des conditions habituelles pour sa société de suppression des adresses professionnelles.
- les détournements documentaires réalisés par M. [E] avec l'aval de M. [O]
La société Profog fait valoir que le responsable maintenance de la société Sonatech a détourné, sous l'instigation de M. [O], des documents et informations confidentielles appartenant à la société Sonatech qu'il a acheminés sur l'adresse de M. [B] pour la société Polytech ou sur sa messagerie personnelle.
Le conseil des prud'hommes de Saint Nazaire le 3 octobre 2023 a jugé que le licenciement de M. [E] reposait sur une faute grave, à savoir la transmission de documents relatifs à un ancien contrat du groupe DEF avec Naval group et portant sur les caractéristiques de l'installation d'un système de sécurité incendie. L'un des documents, édité par Naval group, était couvert par la confidentialité.
Cette transmission a été faite à destination de M. [B], de la société Polytech.
Par ailleurs, il ressort d'autres courriels versés que M. [E] s'est adressé différents documents de la société Sonatech sur son adresse privée.
M. [O] n'est pas en copie de ces transmissions.
La société Profog qui se contente de dire que ces transferts ont été opérés sous « l'instigation complaisante » de M. [O] n'en apporte pas la preuve.
- les détournements documentaires réalisés par M. [U] avec l'aval de M. [O]
La société Profog fait valoir que M. [U] a, après sa rupture conventionnelle, prenant effet le 5 juillet 2019, continué à recevoir sur son adresse professionnelle Sonatech des courriels de collaborateurs et a transféré les données reçues alors qu'il est désormais « salarié de la société Polytech », vers son adresse polytech-incendie, son adresse personnelle, l'adresse de collaborateurs de Polytech ou vers l'adresse personnelle de M. [O].
M. [U] est dirigeant de la société Polytech détection incendie créée le 20 novembre 2019 et actionnaire de la société Polytech. Il n'est pas salarié de la société Polytech.
Les courriels litigieux sont pour partie relatifs à l'activité de sous-traitance de la société Polytech détection incendie pour la société Sonatech et sont adressés par les collaborateurs de la société Sonatech en lien avec cette sous-traitance. (Ex. Courriel du 29 novembre 2019, courriel du 15 septembre 2020) et dans ce cadre également, transmis par M. [U] sur sa messagerie polytech-incendie (72-2)
D'autres sont adressés par erreur par des fournisseurs (ex courriel du 22 août 2019) sur cette adresse pour la société Sonatech, d'autres correspondent à des commandes pour la société Polytech protection incendie.
M. [U] a pu répondre à certaines demandes en indiquant qu'il ne faisait plus partie de la société Sonatech (72-14) ou a transmis les courriels aux personnes désormais concernées (72-16)
M. [U] a notamment adressé un courriel à M. [SP] de la société Sonatech dès le 10 septembre 2019 pour demander : « tu peux lui dire que j'existe plus », s'agissant d'une demande de M. [NG] de DEF Ouest.
M. [U] s'est par ailleurs retransmis d'anciens courriels comportant des contenus personnels reçus sur sa messagerie professionnelle (72-18)
Deux courriels ont été adressés l'un à M. [B], l'autre à M. [G]. Le premier ne concerne qu'une information générale quant à une évolution d'une norme, ne revêtant aucun caractère confidentiel, l'autre, du 29 mai 2020, relatif à une ancienne demande de la société Ariane groupe sur les caractéristiques de One Seven sur le site Secoia. Il a été vu supra que la société Sonatech fait valoir que One Seven n'est pas son client. Elle n'explique pas en quoi ce courriel correspondrait à des informations confidentielles. Surtout, le site de Secoia, correspond à un marché sous-traité par la société Sonatech à la société Polytech protection incendie selon commande du 18 novembre 2019 (pièce 1 [U])
Contrairement à ce qu'affirme la société Profog, M. [O] n'est pas « destinataire ou en copie de nombreux messages ». Elle vise une pièce 73 où, le 1er novembre 2019, M. [E] a adressé à M. [U] une demande d'offre pour une intervention. Il se comprend qu'il peut s'agir de chiffrer une intervention de sous-traitance. M. [O] a été mis en copie comme Mme [WC], la gestionnaire de l'équipe de maintenance de la société Sonatech.
M. [O] a pu se rendre compte de l'usage par M. [U] de son ancienne adresse professionnelle et aurait dû réagir pour éviter la transmission de données confidentielles. Pour autant, il n'est pas établi que des données aient été effectivement transmises aux sociétés Polytech hors des relations de sous-traitance.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société Profog (p.38 de ses écritures), il n'est pas retrouvé, pièce 41 pages 27 et 28, de demande de Mme [WC] sur le support informatique pour la suppression de l'accès de M. [U] au logiciel de gestion. Il n'est pas justifié de connexions de M. [U] sur cette interface aux dates litigieuses.
Il n'est pas démontré une faute de gestion de M. [O] de nature à avoir causé un tort certain à la société Sonatech.
- les détournements documentaires réalisés par M. [MK] avec l'aval de M. [O]
La société Profog fait valoir que M. [O] a accepté de manière délibérée que M. [MK] puisse détourner des données confidentielles au profit des sociétés Polytech en maintenant son adresse de messagerie professionnelle pendant neuf mois après sa rupture de contrat de travail en septembre 2019.
Comme il a été dit supra, il n'est pas démontré un maintien volontaire des messageries professionnelles par M. [O].
M. [MK] s'est transféré des courriels à lui-même.
M. [O] n'est pas en copie des courriels reçus ou transmis par M. [MK] (pièce 75)
Aucun courriel n'est transmis aux sociétés Polytech.
La société Profog qui se contente de dire que ces transferts ont été opérés sous « l'instigation complaisante » de M. [O] n'en apporte pas la preuve.
- les détournements documentaires réalisés par M. [O] lui-même
Il sera vu infra que la modification du document de présentation de Sonatech en Polytech par M. [W] s'inscrivait dans le cadre d'un partenariat entre les deux sociétés pour le marché relatif à la maintenance du site du CEA de [Localité 3].
S'agissant du détournement du document source de la société Sonatech utilisé pour les rapports de maintenance par la société Polytech protection incendie, aucune intervention de M. [O] n'est justifiée. Surabondamment, il est noté que le rapport produit au nom de Polytech protection incendie (pièce 76-1) est un rapport relatif à sa sous-traitance pour la société Sonatech de sorte que le document source peut avoir été transmis par la société Sonatech elle-même.
Par ailleurs, il est simplement allégué par un salarié (attestation pièce 14-9) que des craintes existaient quant à la captation de données relatives à la clientèle par la société Polytech via l'utilisation du logiciel de gestion commun. Pour autant, aucune preuve de détournement par M. [O] lui-même ou sur son instigation n'est rapportée depuis ce logiciel.
Il est reproché à M. [O] d'avoir transféré des données confidentielles depuis sa messagerie professionnelle vers sa messagerie privée. Il apparaît que cinq courriels émis entre avril 2017 et 26 août 2020 ont été à chaque fois immédiatement transférés depuis la messagerie professionnelle vers sa messagerie privée. Il n'est pas justifié d'un usage ou d'une mise à disposition par ou pour une autre société. Il n'est pas démontré un usage de ces transferts autre que professionnel, pour traitement des questions abordées, dans le cadre de l'exercice de ses mandats.
De la même manière, le fait que M. [O] se soit connecté sur la base de gestion le 20 novembre 2020 pendant sa mise à pied au titre de son contrat de travail, et ce, sans autre indication d'accès aux données ou de transfert de données, ne peut caractériser une faute de gestion.
Aucune faute n'est retenue à l'encontre de M. [O] sur ces points.
6) Sur la désorganisation des ressources humaines par le débauchage massif des salariés de la société Sonatech au profit des sociétés Polytech concurrentes
La société Profog reproche à M. [O] d'avoir organisé au cours de l'année 2019 le débauchage des salariés (MM. [U], [GN], [DS], [RQ], [QA], [WJ], [KC] et [IY]) qui voulaient rejoindre les sociétés Polytech, dont il assurait la gestion dissimulée, en leur consentant des ruptures conventionnelles de complaisance et d'avoir incité les salariés réfractaires à démissionner, affaiblissant les ressources humaines et les compétences techniques de la société Sonatech.
Il n'a pas été retenu de gestion dissimulée ou de gestion de fait de M. [O] au profit de la société Polytech. Les modes de gestion dissimulée des autres sociétés ne sont pas détaillés par la société Profog.
Pour soutenir que les ruptures conventionnelles accordées ou les démissions contresignées l'ont été complaisamment et en toute connaissance du futur investissement de ces salariés pour les sociétés Polytech, la société Profog s'appuie sur diverses attestations de collaborateurs qui font valoir que MM. [DS] et [U] leur ont donné de faux prétextes sur les raisons de leur départ. Toutefois, les dires des partants ou les rumeurs sur les raisons de leurs départs, en dehors du cadre confidentiel des conditions de la rupture, ne suffisent pas à rapporter la preuve d'une complaisance de M. [O] ni d'un stratagème mis en place.
La société Profog ne justifie pas, notamment, de décisions prud'homales en ce sens.
La société Profog renvoie par ailleurs à une pièce 58 censée correspondre aux dires de M. [O] à son président, qui est cependant notée comme « réservée » dans le bordereau de communication de pièces.
S'agissant plus particulièrement de la situation de M. [U], le fait qu'il ait acquis des parts sociales dans la société BG Firetech six mois avant sa rupture conventionnelle est sans lien avec la préparation d'une implication future dans les nouvelles sociétés Polytech. Il est rappelé que lors de la cession de parts du 18 juillet 2016 de la société Sonatech, la société DEF n'ignorait pas que M. [U], salarié de Sonatech, avait des parts dans la société Polytech. Dans son attestation, Mme [WC], commerciale de la société Sonatech, évoque des manoeuvres de M. [O], anticipées dès le mois de juin 2019, pour un départ de M. [U] et la création de la société Polytech détection incendie dont il devait prendre la tête. Cela ne peut cependant exclure le caractère normal de la rupture conventionnelle.
En outre, M. [O] justifie d'un document établi le 4 octobre 2019 évoquant les décisions prises par le comité stratégique à savoir notamment : la réduction de la masse salariale, recherche de sous-traitance pour études et coûts.
Par ailleurs, dans un courriel adressé les 12 et 13 décembre 2019, pour validation en vue d'une transmission aux collaborateurs de la société Sonatec, au président de la société Sonatech, M. [CR], et au président du groupe DEF, M. [ML], M. [O] a expliqué : « j'ai peut être manqué de clarté dans mes communications et je veux vous confirmer dans ce message qu'avoir laissé certains collaborateurs quitter Sonatech pour quitter Polytech protection incendie était dans le but unique de réduire notre masse salariale, et d'avoir un vivier de sous-traitants déjà formés pour d'éventuels besoin ». Ce courriel corrobore la décision antérieure de réduire la masse salariale. De même, M. [O] annonçait qu'en accord avec M. [CR], la sous-traitance par Polytech protection incendie devrait cesser. Il n'était pas évoqué la société Polytech détection incendie ni la société Polytech.
Ce message a été remodelé par M. [ML] qui est venu préciser, après le rappel d'une baisse significative de résultats, que la stratégie avait été réorientée à compter de juin 2019.
M. [CR] et M. [ML] ont validé le message.
Il en ressort que la stratégie de M. [O] et de l'équipe dirigeante n'était pas cachée à la société Sonatech ou au groupe DEF.
Surtout, la société Profog ne justifie pas de sa masse salariale lors du départ de chacun des salariés et de la proportion représentée par le débauchage qui aurait été réalisé ou de justifier des qualités particulières des salariés sortant pour pouvoir démontrer une désorganisation de la société Sonatech et établir de faits de concurrence déloyale.
La société Profog reproche aussi à M. [O] d'avoir accepté des ruptures conventionnelles en 2020 qu'elle qualifie là encore « d'évidemment complaisantes ». Il est relevé qu'il n'est pas démontré que les salariés concernés ait rejoint les sociétés Polytech ni de l'anormalité des sommes versées ni de la désorganisation occasionnée.
La société Profog ne fait qu'alléguer que la situation économique de la société Sonatech s'est dégradée du seul fait de M. [O] et du climat de méfiance résultant des départs accordés. Cette affirmation est contredite par le rappel du courriel ci-dessus.
Quant aux pressions qu'auraient subies certains salariés pour quitter la société Sonatech ou la défiance encouragée à l'égard du groupe DEF, elles ne sont évoquées que dans des questionnaires « d'enquête interne » avec des questions fermées démontrant la suspicion, ou dans les attestations réalisées dans un moment de crise de la société Sonatech, dans des conditions peu propices à une parole libre, et ne peuvent dès lors utilement démontrer ces assertions.
La faute de M. [O] relative à la désorganisation des ressources humaines de la société Sonatech au profit de sociétés tierces n'est pas rapportée.
Les demandes indemnitaires formulées à ce titre (montant des ruptures conventionnelles et préjudice de désorganisation) à l'encontre de M. [O] sont rejetées.
7) la désorganisation et le pillage commercial de la société Sonatech au bénéfice des sociétés Polytech ou Polytech protection incendie
La société Profog fait valoir que M. [O] a organisé au profit de ces deux sociétés la captation de plusieurs projets commerciaux conduits et initiés par la société Sonatech ou de sollicitations adressées à la société Sonatech, faits constitutifs de concurrence déloyale.
- l'absence de réponse aux offres commerciales destinées à la société Sonatech
La société Profog fait valoir que trois sollicitations commerciales n'ont jamais été communiquées aux équipes commerciales de la société Sonatech pour un préjudice de perte de chance de 25 000 euros.
Ce disant, elle ne fait pas valoir que ce défaut de suite l'a été dans l'intérêt, direct ou indirect, des sociétés Polytech et Polytech protection incendie de sorte que ce défaut de transmission, si tant est qu'il ne soit pas causé, ne constitue pas une participation à la concurrence déloyale alléguée.
La demande indemnitaire à ce titre à l'encontre de M. [O] est rejetée.
- l'approvisionnement exclusif de la société Sonatech auprès de la société Polytech pour le matériel hydraulique
La société Profog fait valoir que M. [O] a imposé des commandes exclusives auprès de la société Polytech pour le matériel hydraulique.
Pour l'établir, la société Profog ne se réfère à aucune pièce comptable mais uniquement aux affirmations de salariés dans les attestations litigieuses susvisées. La preuve de cette approvisionnement exclusif n'est pas rapportée.
Au surplus, la société Profog ne justifie nullement du préjudice financier qui en aurait résulté faute de verser aux débats une comparaison de prix du marché et la détermination d'un volume de commandes.
La demande indemnitaire de 50 000 euros à ce titre à l'encontre de M. [O] est rejetée.
- le détournement de projets commerciaux
a)- le détournement d'un contrat de maintenance du site du CEA de [Localité 3] au profit de la société Polytech
La société Profog soutient que M. [O] a déloyalement participé à la candidature de la société Polytech pour l'attribution de ce marché, alors que l'installation avait été réalisée par la société Sonatech et que la maintenance aurait dû lui revenir. Dans le cadre de ce détournement allégué, la société Profog fait valoir plusieurs faits distincts qui démontreraient une gestion de fait de M. [O] de la société Polytech (la participation à la refonte d'une plaquette Sonatech pour la société Profog, la formation d'un salarié par la société Sonatech pour le compte final de la société Polytech, l'utilisation d'un autre salarié de la société Sonatech pour réaliser les devis pour la société Polytech etc).
Selon le cahier des charges de la société Leti CEA (pièce 7 [O] p.28), il était exigé de l'entreprise de maintenance qu'elle utilise un outil informatique GMOA (gestion de maintenance assistée par ordinateur). M. [O] fait valoir que la société Sonatech ne pouvait remplir le cahier des charges, faute d'avoir à disposition ce logiciel. La société Profog ne justifie pas que la société Sonatech bénéficiait de cet outil informatique.
Or, selon l'attestation de l'un des salariés de la société Sonatech visée par les appelantes (pièce 14-6), M. [O] lui avait en effet indiqué que la société Sonatech ne pouvait prendre cette maintenance en raison de « l'absence de logiciel ».
Le marché de maintenance a été attribué à la société Polytech le 1er juillet 2019.
M. [O] soutient que la société Polytech a ensuite sous-traité une partie de la maintenance à la société Sonatech qui facturait la société Polytech dans une optique de partage des intérêts jusqu'à ce que le président de la société Sonatech exclut fin 2019, tout rapport de sous traitance entre les deux sociétés.
Ainsi, dès le 2 juillet 2019, M. [W], responsable des ventes de la société Sonatech a adressé un devis à M. [B], responsable de site de la société Polytech, pour la « réalisation de la première semestrielle CEA [Localité 3] » pour 19 600 euros. La société Polytech a commandé en conséquence à la société Sonatech le 26 septembre 2019 une prestation « maintenance CEA [Localité 3] » pour 19 600 euros. Une autre commande de prestation de maintenance a été établie le 9 décembre 2019.
Il apparaît également que par courriel du 15 juillet 2019, M. [I], chargé d'affaires pour la société Sonatech, a félicité M. [B] pour l'obtention du contrat de maintenance. Il y évoque son client, M. [UJ], chef de projet au CEA, comme interlocuteur des deux sociétés.
Il n'est pas démontré par la société Sonatech de détournement de contrat par la société Polytech sur l'impulsion de M. [O]. Il apparaît sans autre élément de preuve établissant suffisamment le contraire que les sociétés Sonatech et Polytech ont collaboré pour l'obtention du marché, y compris pour la préparation des devis et du document de présentation, et que dans le cadre de la sous-traitance réalisée par la première, ses salariés sont, de fait, intervenus dans la réalisation des rapports de maintenance.
Dès lors, « l'édition de documents de présentation pour le compte de la société Polytech » (avec l'intervention de M. [W]), « la réalisation de documents techniques de la société Polytech » ou « l'édition de devis pour le compte de la société Polytech » (notamment par M. [I]) pour la partie relative au CEA de [Localité 3] ne caractérisent pas l'existence d'actes de concurrence déloyale qui résulterait de la gestion dissimulée de la société Polytech par M. [O].
La société Profog fait également valoir que la société SMSI ([DM] [UJ] sécurité incendie) a établi un devis le 16 août 2019 pour le projet de maintenance dont le marché avait pourtant été attribué à la société Polytech et que la facture de la société SMSI a ainsi été réglée indûment par la société Sonatech. Ce système révèle, selon la société Profog, le paiement d'une commission déguisée à cet ancien salarié du CEA pour le compte de la société Polytech.
Le devis CF 19-1443 du 16 août 2019 correspond, selon un courriel d'accompagnement de M. [UJ] adressé à M. [O], à l'affaire PHT76 (cf pièce 59-7).
La commande à la suite du devis CF 19-1443du 16 août 2019 d'assistance à la maîtrise d'ouvrage et portant sur l'assistance d'étude en coordination du système de protection incendie et des liaisons SSI (pièce 59-6) a été adressée le 11 septembre 2019 à la société SMSI par M. [SP], responsable-réalisation de la société Sonatech. La facture émise en septembre 2019 de 5 000 euros HT visant cette commande a été adressée par la société SMSI à la société Sonatech et payée par celle-ci le 27 septembre 2019 (pièce 59-8).
Le rapport d'activité de mission de la société SMSI du 25 février 2020 visant la commande était à destination de M. [I] de la société Sonatech (pièce 12 [O]).
Il est justifié d'une intervention de la société Sonatech sur la zone PHT 76 le 13 février 2020 au CEA Leti de [Localité 3]. (Pièce 15 [O])
Il est relevé que le courriel du 15 octobre 2019 de M. [UJ] par lequel il évoque la nécessité de l'établissement de facturations pour tenir compte de l'échéancier du contrat cadre CEA pour les années 2019, 2020 et 2021 ne concerne que la société Polytech, bien qu'également transmis à M. [O], et est postérieur à la commande de la société Sonatech susvisée. (Pièce 94 Profog)
Dès lors, il n'est nullement établi que cette commande auprès de la société SMSI, postérieure à l'obtention du marché de maintenance par la société Polytech et antérieure à la proposition d'un échéancier par M. [UJ], soit relative à une commission rétroactive déguisée au profit de M. [UJ]. M. [O] qui soutient qu'il s'agissait d'une demande de prestation supplémentaire du CEA n'est ainsi pas suffisamment démenti.
De la même manière, la société Profog fait valoir que la société Sonatech a payé plusieurs factures de la société SMSI entre le 21 février 2020 et le 27 juillet 2020, relatives à la « maintenance », alors que le marché a été attribué à la société Polytech, et ce, pour un total de 7 263,24 euros. Ces factures ne mentionnent pas la « maintenance » mais l'assistance à la maîtrise d'oeuvre système protection incendie pour divers projets. Il n'est nullement justifié de leur artifice ou qu'elles aient été relatives à des dépenses de la société Polytech.
Par ailleurs, la société Profog fait valoir que des factures, pour un montant total de 614,51 euros, établies en 2018, auraient été artificiellement rattachées au marché d'installation d'un dispositif de protection incendie sur le site du CEA de [Localité 3] exécuté par la société Sonatech. Si elle verse ces factures, elle ne produit pas le marché d'installation. Aucun autre élément ne permet d'établir le caractère artificiel de ces factures.
En conséquence, il convient de rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires relatives au détournement de ce marché, au coût salarial induit pour la société Sonatech et à la facturation indue :
- prestations délivrées sans contrepartie par M. [I],
- prestations délivrées sans contrepartie par M. [W],
- prestations délivrées sans contrepartie par M. [F],
- prédation du contrat de maintenance du site du CEA de [Localité 3].
Surabondamment, il est relevé que la société Profog procède par allégation quant au temps de travail nécessaire à ses salariés pour établir les prestations réalisées au profit de la société Polytech. De même, s'agissant du montant du détournement du contrat de maintenance, elle ne renvoie à aucune pièce explicitant son chiffrage de 1 920 984 euros alors que les intimées affirment que le marché était de 480 246 euros pour quatre ans.
b)- sur le détournement de la maintenance du système de protection incendie du site Lire de [Localité 4]
La société Profog ne caractérise aucune faute de M. [O] à ce sujet, faisant simplement valoir qu'il était le supérieur hiérarchique de M. [E], lequel aurait adressé des rapports de maintenance à M. [B] pour le site de [Localité 4] ou aurait disposé d'un devis de la société Polytech protection incendie pour le compte de Chimirec dans son ordinateur.
La demande indemnitaire à ce titre à l'encontre de M. [O] est rejetée.
c)- sur le détournement de l'installation du système de protection incendie du site d'[Localité 5] de la société Expanscience
Il est reproché à M. [O] d'avoir tenté d'évincer la société Sonatech alors que, saisi d'une demande de la société Expanscience, il se serait d'abord présenté comme un salarié de la société Polytech, avant que la société Expanscience ne lui objecte que la société Polytech était sous dimensionnée. Elle soutient que M. [O] s'est ensuite présenté comme salarié de la société Sonatech. Elle fait valoir que ce comportement de M. [O] a généré un préjudice d'image.
Pour asseoir sa version, la société Sonatech s'appuie sur une attestation du responsable juridique du groupe DEF, lequel ne fait que rapporter des propos de tiers. Cette attestation ne peut suffire à établir les faits reprochés.
La demande indemnitaire à ce titre à l'encontre de M. [O] est rejetée.
d) - sur le détournement de l'installation du système de protection incendie du site de la [Adresse 7] et la maintenance des autres sites de la société UPEP (Une Pièce En Plus)
M. [O] ne conteste pas que la société UPEP a conclu le marché avec la société Polytech mais fait valoir un choix du client en raison d'un défaut de confiance à l'égard du groupe DEF.
Cependant, il apparaît que la première demande d'offre a été adressée en juin 2019 à la société Sonatech, laquelle a répondu par l'envoi d'un projet.
Si par la suite, elle s'est tournée vers la société Polytech du fait de ses bonnes relations avec M. [U], comme le fait valoir le président de cette société UPEP (pièce 35 [O]), il n'en demeure pas moins que M. [O] lui-même est intervenu pour le compte de la société Polytech pour répondre à M. [ZQ], de la société d'architecture Comodis, en charge du projet. (Pièce 62-4).
En s'impliquant à compter de fin 2019 dans ce projet pour le compte de la société Polytech sans aucun bénéficie pour la société Sonatech, M. [O] a aidé la société Polytech et commis une faute de gestion.
Cependant, alors que la société UPEP était libre de choisir son partenaire commercial et qu'elle indique avoir fait le choix de suivre M. [U], le préjudice tiré de la perte totale du marché, évalué, sans en justifier, à 584 000 euros HT par la société Sonatech, n'est pas caractérisé, ni en lien avec la faute commise par M. [O].
Aucune autre indemnisation n'est demandée à ce titre.
La demande indemnitaire à ce titre (584 000 euros) à l'égard de M. [O] est rejetée.
e) - le détournement de l'installation du système de protection incendie de la Base aéronavale militaire de [Localité 9]
La société Profog fait valoir que M. [O] connaissait la réponse à l'appel d'offres déposée par la société DEF Ouest et Sonatech pour l'obtention de ce marché. Elle soutient qu'en raison de la transmission frauduleuse des données aux sociétés Polytech, l'offre de la société Polytech protection incendie a été retenue.
Il ressort des documents versés (pièce 63 Profog) que l'offre retenue le 20 juillet 2018 est celle de la société Siemens.
La société Polytech n'est intervenue que comme sous-traitant selon déclaration du 19 novembre 2019, soit après sa constitution.
Aucun détournement de document n'est établi pour ce marché.
Il n'est ainsi pas démontré que la société Polytech ait obtenu cette sous-traitance au préjudice de la société Sonatech. Il n'est pas plus démontré une intervention de M. [O].
La demande indemnitaire à ce titre (489 000 euros) à l'encontre de M. [O] est rejetée.
f) - le détournement de l'installation du système de protection incendie de la société Orange sur le site de [Localité 6]
La société Profog fait valoir que la société Siemens travaillait avec la société Sonatech pour répondre au projet de la société Orange. M. [O] a été informé par M. [IG], lequel avait établi le devis, de la commande de la société Siemens. Cependant, quelques heures plus tard, la société Siemens l'aurait informé qu'il s'agissait d'une erreur et que la commande était pour la société Polytech. La société Siemens a adressé sa commande de la société Orange à M. [U] pour la société Polytech sur l'adresse professionnelle Sonatech de M. [U].
M. [IG] a attesté du déroulement des faits mais déclare que l'information donnée par la société Siemens ne lui est pas parvenue « quelques heures plus tard » mais « quelques jours plus tard » (pièce 14-10 Profog). L'absence de concomitance ou d'autres preuves directes ne permet pas d'établir une intervention M. [O] auprès de la société Siemens pour lui faire changer de partenaire commercial. Notamment, M. [O] n'apparaît sur aucun échange de courriel.
De même, si la société Siemens a adressé sa commande de la société Orange à M. [U] pour la société Polytech sur l'adresse professionnelle Sonatech de M. [U], M. [O] n'apparaît pas en copie.
Il a déjà été dit que le maintien de l'adresse professionnelle de M. [U] ne constitue pas une faute de gestion de M. [O].
En l'absence de preuve d'une faute de M. [O], la demande indemnitaire à ce titre (52 166,55 euros) à l'encontre de ce dernier est rejetée.
- les agissements déloyaux de M. [O] au bénéfice de la société BG Firetech
a) - l'utilisation de Mme [X] au profit de la société BG Firetech
La société Profog reproche à M. [O] d'avoir eu recours à Mme [X], salariée de la société Sonatech, au profit de la société BG Firetech de laquelle il était le gérant et associé, sans contrepartie.
M. [O] fait valoir que l'intervention de Mme [X] s'est faite en accord avec la société Sonatech alors qu'il lui avait été demandé, lors de la cession d'actions, de maintenir les relations et marges commerciales entre les sociétés Sonatech et BG Firetech.
Il est suffisamment rapporté la preuve par les nombreux courriels reçus et envoyés par Mme [X] plus particulièrement entre janvier 2017 et août 2018, qu'elle a aidé aux taches administratives pour la société BG Firetech en faisant l'interface avec le cabinet comptable pour l'établissement des salaires et/ou pour des demandes de renseignements. En revanche, si elle apparaît également à quelques reprises sur les factures de BG Firectech, comme « responsable administrative », cela n'établit pas des actions particulières de sa part pour l'émission des dites factures.
Cette implication de Mme [X] pour la société BG Firetech n'a pu se faire qu'à la demande et/ou l'approbation de M. [O].
La salariée de la société Sonatech a agi sans contrepartie contractuellement prévue pour la société Sonatech et en contradiction avec ses obligations salariales. M. [O], en permettant à Mme [X] d'agir comme tel, a commis une faute de gestion préjudiciable à la société Sonatech.
La société Sonatech qui fait valoir une perte de 15 % du salaire de Mme [X] ne fournit pour autant aucun calcul permettant de vérifier, grâce aux courriels, les jours où elle s'est impliquée pour la société BG Firetech.
Il ressort des documents versés que Mme [X] n'a exercé, tout au plus, ces fonctions annexes qu'au maximum une demi journée par mois, soit 2,5% de son temps de travail, soit 20 mois X 2,5% X 2546,15 euros (salaire mensuel non discuté) correspondant à une somme totale de 1 273,07 euros.
M. [O] sera condamné à payer à la société Profog au titre du préjudice de la perte subie, la somme de 1 273,07 euros
b) - les règlements opérés au bénéfice de la société BG Firetech sans contre partie pour la société Sonatech
La société Profog fait valoir que M., [O] aurait fait payer par la société Sonatech des factures de prestations d'études ne correspondant à aucune prestation réelle.
La société Profog liste et verse onze factures, présentées comme réglées par la société Sonatech.
Les factures portent toutes des numéros de commande. La société Sonatech ne justifie pas de ces commandes pour vérifier leur caractère éventuellement fictif.
La société Profog ne fait valoir que pour trois d'entre elles que les études payées ont été réalisées par les salariés de la société Sonatech ou par d'autres entreprises.
M. [SP], responsable réalisation de la société Sonatech, confirme cependant dans une attestation versée par la société Profog (14-6) que M. [FK], salarié de la société BG Firetech, réalisait de manière habituelle les pré-études pour la société Sonatech qui étaient facturées par la société BG Firetech.
Pour la facture n°1593 du 30 avril 2018 projet Box plus, la société Profog soutient que l'étude a été faite par M. [I] salarié de la société Sonatech. Elle ne produit pas la commande correspondant à la facture. Les courriels échangés entre M. [I], projeteur pour la société Sonatech, ne permettent pas de vérifier qu'il a réalisé l'ensemble des études pour le projet.
Pour la facture n°1597 du 17 septembre 2018 projet DEF Belgium, la société Profog soutient que l'étude a été faite par les sociétés Sonatec et Danfoss. Elle ne produit pas la commande correspondant à la facture. Les pièces versées ne permettent pas de s'assurer de l'absence de sous-traitance sur l'étude réalisée.
Pour la facture n°1596 du 17 septembre 2018 projet UPEP Boulogne, la société Profog se contente de dire que M. [F] a repris les études qui avaient déjà été facturées, sans plus d'explication ni renvoi à des pièces.
Il résulte de l'ensemble que le paiement des factures au détriment de la société Sonatech n'est pas établi. Il convient de rejeter la demande indemnitaire de 85 700 euros formée contre M. [O] à ce titre.
- les détournements et vols de matériaux subis par la société Sonatech
La société Profog fait valoir que MM. [KC], [DS], [GN] et [QA] ont quitté la société avec son outillage, couverts par M. [O], qu'il a refusé de porté plainte en 2019 à la suite d'un vol dans un camion, et que tous les ans, il recevait de l'argent en liquide d'un ferrailleur qui récupérait les chutes d'inox et d'acier de la société Sonatech. Elle évalue son préjudice à, au moins, 10 000 euros.
Pour justifier de ses assertions, la société Profog ne verse que les réponses aux questionnaires « d'enquête interne » valant attestations dont il a déjà été dit qu'ils comportaient des questions fermées démontrant la suspicion, et qu'ils ont été réalisés dans un moment de crise de la société Sonatech, dans des conditions peu propices à une parole libre.
M. [OG], chargé de réalisation, indique « j'ai constaté que le matériel des techniciens MM. [DS], [KC], [GN], [QA] n'a pas été restitué. Ils sont tous partis chez Polytech ».
M. [AC], technicien, indique « [HY] [DS], [CL] [KC] devaient rendre leurs outils mais ils ne l'ont jamais fait. Les outils disparaissaient après les départs de ces personnes. Ils sont tous partis chez Polytech avec les outils de Sonatech. [M] [O] lors d'une réunion du 12 novembre 2020 m'a dit ce ne sont que des outils. » Il évoque pour M. [DS], le matériel électroportatif, perceuses, pinces à sertir, caisses personnelles.
M. [TO], tuyauteur, évoque également la disparition du matériel de MM. [DS] et M. [KC]. Il n'est pas évoqué d'implication de M. [O].
Aucune liste précise du matériel qui aurait été détourné ni aucun chiffrage ne sont produits.
M. [AC] évoque par ailleurs « le ferrailleur qui venait récupérer à l'atelier l'alu, l'acier, l'inox mais on n'a jamais vu la couleur. Il y avait des échanges d'enveloppes (...) ». Il n'est pas invoqué d'intervention de M. [O].
Ces questionnaires, non corroborés par d'autres éléments de preuve, et qui demeurent peu circonstanciés et imprécis sur les faits dénoncés, ne peuvent dès lors utilement démontrer les fautes alléguées.
Il convient de rejeter la demande indemnitaire de 10 000 euros formée contre M. [O] à ce titre.
Pour récapituler, M. [O] sera condamné à payer à la société Profog au titre de sa responsabilité délictuelle pour faute de gestion, les sommes suivantes :
- 1 273,07 euros au titre de l'utilisation de Mme [X] au profit de la société BG Firetech,
- 5 092,30 euros au titre de l'utilisation de Mme [X] au profit de la société Polytech,
- 999,99 euros au titre de l'achat du drone,
soit la somme totale de 7 365,36 euros.
V- sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts de la société DEF à l'encontre de M. [O] au titre de sa responsabilité contractuelle
La société DEF fait valoir que M. [O] engage sa responsabilité contractuelle à son égard pour la violation de ses obligations de non-concurrence et de loyauté comprises dans la convention de cession d'actions et le pacte d'actionnaires du 18 juillet 2016. Elle soutient que ces manquements ont été la cause d'une désorganisation massive de la société Profog ont elle était l'actionnaire unique, l'obligeant à reconstituer ses fonds propres de manière répétée pour un total de 6 200 000 euros et à lui consentir un prêt de trésorerie de 1 000 000 euros.
L'article 1217 du code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : (...) - demander réparation des conséquences de l'inexécution (...) »
Aux termes des articles 3 et 7 de la convention de cession d'actions du 18 juillet 2016, M. [O] s'engageait notamment à :
- dans un délai d'un an, céder sa participation dans la société Polytech et démissionner de ses fonctions de gérant,
- poursuivre les relations contractuelles et les niveaux de marges commerciales au profit de BG Firetch entre les sociétés Sonatech (Ouest) et BG Firetech,
- signer un contrat de travail comme directeur des opérations brouillard d'eau et risques spéciaux - réseau DEF composé des sociétés Profog et Sonatech (Ouest),
- accompagner le repreneur, DEF, pour assurer notamment la bonne transmission de la clientèle de la société Sonatech (Ouest) et en toute bonne foi, et ce, par la signature du contrat de travail précité.
Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention de cession d'actions, M. [O] était tenu à une obligation de non concurrence rédigée comme suit :
« M. [M] [O] (...) s'interdi(t) sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement (y compris notamment par le biais d'une participation directe ou indirecte dans une société ou entité tierce, de l'exercice de fonctions ou de mandats sociaux, ou encore de l'exécution de prestations de services), d'exercer une ou des activités concurrentes à celle de la société [ndr : Sonatech Ouest] dans les zones territoriales mentionnées ci-dessous » et ce, pour la France entière et pour 60 mois.
L'obligation de coopération de bonne foi était également rappelée (article 14).
Les faits reprochés à M. [O] au titre de la violation de ses obligations contractuelles à l'égard de la société DEF sont les mêmes que ceux invoqués pour caractériser ses fautes délictuelles à l'encontre de la société Profog.
Les faits retenus sont ceux circonscrits à l'utilisation de Mme [X] et à l'achat du drone. L'utilisation de Mme [X] est susceptible de caractériser une déloyauté de M. [O] dans l'exécution du contrat de cession d'actions. Cependant, il n'est nullement justifié que ces quelques heures travaillées par Mme [X] au profit de la société Polytech ou de la société BG Firetech ou l'achat du drone ait conduit à la désorganisation massive de la société Profog, sa filiale, seul préjudice allégué, et partant, soit à la cause du renflouement de celle-ci.
Les demandes de la société DEF seront rejetées.
VI - sur les demandes indemnitaires formées à l'encontre des sociétés BG Firetech, Polytech, Polytech protection incendie, Polytech détection incendie, M. [Z] et M. [U] par la société Profog
Il est noté que la société Profog ne fait valoir, à l'encontre des sociétés BG Firetech, Polytech, Polytech protection incendie, Polytech détection incendie, de M. [Z] et de M. [U], que les agissements par lesquels ils auraient favorisé les fautes de M. [O] ou bénéficié de celles-ci. Elle ne demande ainsi que leur condamnation solidaire avec M. [O] à réparer le préjudice subi en conséquence des agissements principaux de celui-ci. Elle ne fait pas valoir de manquements distincts de ceux résultant de l'activité de M. [O] et qui seraient strictement imputables à chacun pour en déduire un préjudice. Elle ne renvoie ainsi qu'aux postes de préjudice étudiés supra.
En conséquence, les demandes formées contre les sociétés BG Firetech, Polytech, Polytech protection incendie, Polytech détection incendie, M. [Z] et M. [U] pour des faits pour lesquels il n'a pas été retenu d'agissements préjudiciables de M. [O] sont rejetées.
1) - La société BG Firetech
La société Profog fait valoir que la société BG Firetech a bénéficié des agissements de M. [O], son gérant, au préjudice de la société Sonatech.
Elle fait valoir à cet égard le bénéfice tiré des prestations délivrées par Mme [X] sans contrepartie au profit de la société BG Firetech par l'intervention de son gérant.
Ces agissements ont été retenus supra avec un préjudice de 1 273,07 euros et ont procuré un avantage indu à la société BG Firetech.
La société BG Firetech sera condamnée in solidum, et non solidairement, avec M. [O] au paiement de cette somme à la société Profog.
2) - Les sociétés Polytech, Polytech détection incendie, Polytech protection incendie, M. [Z] et M. [U]
La société Profog fait valoir que les sociétés Polytech, Polytech détection incendie, M. [Z] et M. [U] ont bénéficié ou participé aux agissements de M. [O] au préjudice de la société Sonatech. Elle demande leur condamnation solidaire avec M. [O].
Cependant, les postes de préjudices qu'elle vise à l'appui de cette demande correspondent tous à des postes non retenus supra hormis les prestations délivrées sans contrepartie par Mme [X] à la société Polytech.
M. [Z], gérant de la société Polytech à compter de janvier 2017, et qui a interagi avec Mme [X], selon les courriels produits, pour le compte de la société Polytech, et la société Polytech elle-même qui a, par cette intervention de son gérant, bénéficié d'avantages indus par rapport à son concurrent, seront condamnés in solidum avec M. [O] à payer la somme de 5 092,30 euros.
Le surplus des demandes est rejeté. Le jugement est confirmé sur ce point par substitution de motifs.
La société DEF qui n'a pas justifié du préjudice de désorganisation massive de sa filiale et dont les demandes à l'encontre de M. [O] ont été rejetées, ne justifie pas plus d'un préjudice en lien avec les demandes formées à l'encontre des sociétés BG Firetech, Polytech, Polytech détection incendie, Polytech protection incendie, M. [Z] et M. [U].
Les demandes subsidiaires à son profit sont rejetées. Le jugement est confirmé sur ce point par substitution de motifs.
La demande d'expertise judiciaire est inutile compte tenu de la teneur de la présente décision. Elle est rejetée et le jugement confirmé sur ce point par substitution de motifs.
Dépens et frais irrépétibles
Succombant principalement, les sociétés DEF et Profog seront condamnées in solidum aux dépens de l'appel et à payer à :
- M. [U], les sociétés Polytech, Polytech protection incendie et Polytech détection incendie, M. [Z], la somme totale de
10 000 euros chacun,
- M. [O] et la société BG Firetech, la somme de 10 000 euros chacun.
Les condamnations de première instance au titre des dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [M] [O] de l'intégralité de sa demande reconventionnelle,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- rejette la demande subsidiaire de la société DEF en nullité de la cession du 26 avril 2018,
- condamne la société Profog à payer M. [M] [O] la somme de 20 000 euros augmentée de l'intérêt au taux légal à compter du 31 mai 2022 au titre du prix de cession des actions du 26 avril 2018,
- condamne in solidum M. [M] [O] et la société BG Firetech à payer à la société Profog la somme de 1 273,07 euros au titre de l'utilisation de Mme [X] au profit de la société BG Firetech,
- condamne in solidum M. [M] [O], la société Polytech et M. [P] [Z] à payer à la société Profog la somme de 5 092,30 euros au titre de l'utilisation de Mme [X] au profit de la société Polytech,
- condamne M. [M] [O] à payer à la société Profog la somme de 999,99 euros au titre de l'achat du drone,
- condamne les sociétés DEF et Profog in solidum aux dépens de l'appel,
- condamne les sociétés DEF et Profog à payer à :
- M. [U], les sociétés Polytech, Polytech protection incendie et Polytech détection incendie, M. [Z], la somme totale de
10 000 euros chacun,
- M. [O] et la société BG Firetech, la somme de 10 000 euros chacun.
- rejette toute autre demande des parties,