CA Rennes, 4e ch., 28 avril 2026, n° 24/04281
RENNES
Arrêt
Autre
4ème Chambre
ARRÊT N°110
N° RG 24/04281
N° Portalis DBVL-V-B7I-VAFJ
(Réf 1ère instance : J202200031)
S.A.S. ARNAUDEAU CM
C/
S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS
Me Membre de la SCP MJURIS [A]
S.A.S. CONSTRUCTIONS ET INGENIERIE SOLUTIONS
S.E.L.A.S. LABORIZON BRETAGNE
S.A.S. BIOLOGIE IMMOBILIERE DE L'OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LE COULS-BOUVET
Me BEZY
Me DAVID
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Madame Anne CHETIVEAUX, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Janvier 2026
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 28 Avril 2026 après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. ARNAUDEAU CM agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stéphane MIGNE de la SAS BDO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉS :
S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS
Prise en la personne de Me [U] [L] Administrateur Judiciaire de la société CONSTRUCTIONS ET INGENIERIE SOLUTIONS (CIS) en redressement judiciaire, nommé par jugement du Tribunal de Commerce de Nantes du 18/12/2024
[Adresse 2]
[Localité 2]
Maître Me [A], membre de la SCP MJURIS, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société CONSTRUCTIONS ET INGENIERIE SOLUTIONS CIS ; Assignée en reprise d'instance par l'appelante, le 23 mai 2025 à étude.
Assignation en reprise d'instance de ME [A], membre de la SCP MJURIS, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CIS, par la société ARNAUDEAU CM le 2 septembre 2025 à personne habilitée.
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.A.S. CONSTRUCTIONS ET INGENIERIE SOLUTIONS Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc BEZY de la SELARL M.B. AVOCAT CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.E.L.A.S. LABORIZON BRETAGNE La SELAS LABORIZON BRETAGNE, immatriculée sous le numéro D 442 713 038 du registre du commerce et des sociétés de RENNES ayant son siège [Adresse 5] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. BIOLOGIE IMMOBILIERE DE L'OUEST La SAS BIOLOGIE IMMOBILIERE DE L'OUEST, immatriculée sous le numéro 843 921 859 du registre du commerce et des sociétés de RENNES ayant son siège [Adresse 5] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Biologie Immobilière de l'Ouest (la société BIO), souhaitant faire édifier un immeuble destiné à accueillir un laboratoire de biologie médicale, a confié la réalisation des travaux à la société CIS qui est intervenue en qualité de contractant général.
La société Laborizon est l'exploitante du laboratoire.
Par contrat du 2 avril 2019, la société Arnaudeau CM s'est vue confier par la société CIS, les lots charpente, couverture, bardage, serrurerie.
La réception a été prononcée le 30 juillet 2020 avec des réserves qui ont été levées le 11 mai 2021.
Soutenant ne pas avoir été destinataire du procès-verbal de levée des réserves, la société Arnaudeau CM a mis en demeure la société CIS par lettre recommandée du 17 septembre 2021 de lui adresser sous huit jours ce document et de procéder au règlement du solde du marché s'élevant à la somme de 86.227,51 €.
Aucun accord amiable n'a pu intervenir entre les parties.
Par acte d'huissier du 22 février 2022, la société Arnaudeau CM a fait assigner la société CIS devant le tribunal de commerce de Nantes, afin de voir prononcer la nullité du contrat de sous-traitance conclu le 2 avril 2019 et d'obtenir la condamnation au paiement des sommes qui lui sont dues.
Par lettre recommandée en date du 27 avril 2022, la société Arnaudeau CM a mis en demeure la société Laborizon Bretagne de lui régler les sommes dues sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
Celle-ci lui répondait le 17 mai 2022 par la voie de son conseil, qu'elle avait soldé le marché de l'entreprise principale.
Par courrier officiel du 18 juillet 2022, le conseil de la société Arnaudeau lui rappelait que la mise en demeure portait sur le défaut de fourniture de garantie de paiement et sollicitait des justificatifs du règlement du solde du marché.
Par acte d'huissier du 18 octobre 2022, la société Arnaudeau CM a fait assigner la société Laborizon Bretagne devant le tribunal de commerce de Nantes, afin d'obtenir la condamnation au paiement des sommes qui lui sont dues.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement en date du 17 juin 2024, le tribunal de commerce de Nantes a :
- débouté la société Arnaudeau CM de sa demande de requalification et de nullité du contrat conclu le 2 avril 2019,
- débouté la société Arnaudeau CM de sa demande de condamnation in solidum des sociétés BIO, Laborizon Bretagne et CIS à lui payer la somme de 86.227, 51 euros,
- débouté la société Arnaudeau CM de toutes ses demandes, fins et conclusions présentées contre les sociétés BIO et Laborizon Bretagne,
- désigné en qualité d'expert M. [B], ayant pour mission de :
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 7],
- se faire communiquer par les sociétés CIS et Arnaudeau CM tous documents utiles à l'exécution de sa mission,
- convoquer les deux parties et entendre leurs explications,
- déterminer la réalité des travaux réalisés par la société Arnaudeau CM,
- examiner les travaux réalisés par la société Arnaudeau CM dans le cadre du marché signé,
- décrire leur état d'avancement et leur niveau d'exécution et, s'ils sont en tout ou partie inachevé ou inexécuté et en identifier la cause,
- apprécier les comptes entre les parties et donner son avis,
- indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réponse des désordres et non conformités constatées,
- déterminer le solde restant dû à payer par la société CIS à la société Arnaudeau CM,
- ordonné le sursis à statuer sur le montant du litige entre les sociétés Arnaudeau CM et CIS,
- condamné la société Arnaudeau CM a payer à la société Laborizon Bretagne la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Arnaudeau CM a payer à la société BIO la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société CIS à payer à la société Laborizon Bretagne la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société CIS à payer à la société BIO la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les sociétés Arnaudeau CM et CIS aux dépens, chacune par moitié, sur le fondement de l'article 696 dudit code, dont frais de Greffe liquidés à 319.84 euros toutes taxes comprises,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du même code qu'il n'y a pas lieu d'y déroger.
La société Arnaudeau CM a relevé appel de cette décision le 17 juillet 2024.
Par jugement du 18 décembre 2024, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé le redressement judiciaire de la société CIS, converti en liquidation judiciaire par jugement du 4 juin 2025 qui a désigné la SCP MJURIS, prise en la personne de Maître [A] en qualité de liquidateur judiciaire.
L'expert judiciaire désigné par le jugement entrepris, a déposé son rapport le 13 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025, la société Arnaudeau CM a fait délivrer une assignation en reprise d'instance à Maître [A], membre de la SCP MJURIS en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société CIS et lui a dénoncé le jugement du 17 juillet 2024, la déclaration d'appel et ses conclusions du 30 avril 2025.
Aux termes de ses écritures en date du 24 décembre 2025, la société Arnaudeau CM conclut à l'infirmation des chefs dont appel et demande à la cour de :
- prononcer la nullité du contrat de sous-traitance conclu le 2 avril 2019 entre elle et la société CIS,
- juger que les sociétés Laborizon Bretagne et BIO n'ont pas respecté les dispositions d'ordre public de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975,
- Par suite :
- débouter la société CIS et les sociétés Laborizon Bretagne et BIO de l'ensemble de leurs demandes,
- ordonner le remboursement par la société CIS, la société Laborizon Bretagne et la société BIO de la somme de 5.000 euros consignée par elle au titre des honoraires de l'expert judiciaire désigné sur demande expresse de la société CIS, la société Laborizon Bretagne et la société BIO,
- condamner in solidum la société CIS, la société Laborizon Bretagne et la société BIO à lui payer la somme de 86.227,51 euros,
- condamner in solidum la société CIS, la société Laborizon Bretagne et la société BIO au paiement des intérêts au taux d'intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur la somme de 86 227,51 euros, à compter du 17 septembre 2021, date du décompte général définitif, jusqu'à complet paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner in solidum la société CIS, la société Laborizon Bretagne et la société BIO à lui payer une somme de 15.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société CIS, la société Laborizon Bretagne et la société BIO aux entiers dépens,
- voir fixer au passif de la société CIS les sommes qui seront mises à sa charge au titre de la décision à intervenir soit :
- 5.000 euros au titre de la consignation des honoraires de l'expert judiciaire désigné,
- 86.227,51 euros outre les intérêts de retard à compter du 17 septembre 2021, date du décompte général définitif, jusqu'à complet paiement,
- 15.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 31 décembre 2025, les sociétés BIO et Laborizon Bretagne concluent à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demandent à la cour de :
- condamner la société Arnaudeau CM et/ou la société CIS au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacune d'elles, lesquelles ont exposé ces frais pour faire valoir leurs droits de la Cour,
- voir fixer au passif de la société CIS les sommes qui seront mises à sa charge au titre de l'arrêt à intervenir :
- principal : 86.227,51 euros, ou subsidiairement 47.373,736 euros
- intérêts de retard : mémoire,
- article 700 du code de procédure civile : 15.000 euros,
- frais d'expertise : mémoire,
- dépens : mémoire,
- Subsidiairement si elles devaient subir la moindre condamnation :
- constater que le préjudice ne pourrait être équivalent qu'à la perte de chance de percevoir le solde de son marché et ramener les demandes présentées par la Société Arnaudeau à des proportions plus mesurées avec la réalité de son préjudice,
- condamner la société CIS à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, dommages et intérêts, frais et accessoires,
- voir fixer au passif de la société CIS les sommes qui seront mises à sa charge au titre de l'arrêt à intervenir :
- principal : 86.227,51 euros, ou subsidiairement 47.373,736 euros,
- intérêts de retard : mémoire,
- article 700 du code de procédure civile : 15.000 euros,
- frais d'expertise : mémoire,
- dépens : mémoire,
- En tout état de cause :
- condamner toute partie succombante au paiement d'une indemnité de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel pour chacune des sociétés concluantes,
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la société SELARL Quadrige Avocats, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures en date du en date du 30 janvier 2025, la société CIS en redressement judiciaire concluait :
- A titre principal au rejet des demandes de la société Arnaudeau CM et à sa condamnation au paiement d'une somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- A titre subsidiaire, si le contrat d'engagement conclu entre les parties était déclaré nul, à la condamnation de la société Arnaudeau CM à lui restituer la somme de 552.242,36 euros HT, perçue par elle sans droit ni titre,
- En tout état de cause :
- la condamnation de la société Arnaudeau CM au paiement d'une indemnité de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la société SELARLU M.B avocats-conseils, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 2 septembre 2025, la société Arnaudeau CM a assigné Maître [A], en sa qualité de liquidateur de la société CIS, en reprise d'instance et lui a dénoncé le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 17 juin 2024, sa déclaration d'appel et ses conclusions en date du 30 avril 2025.
Par lettre du 10 septembre 2025, Maître [A], liquidateur de la société CIS a écrit s'en rapporter à justice et n'a pas constitué avocat devant la cour. Il a précisé que la société Arneaudeau avait déclaré sa créance pour un montant de 168.208,27 €.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du contrat conclu entre les société CIS et Arnaudeau CM
Le tribunal de commerce de Nantes a estimé que le contrat conclu entre la société CIS et la société Arnaudeau CM, était un contrat de locateur d'ouvrage au sens de l'article 1710 du code civil et non un contrat de sous-traitance, et a débouté la société Arnaudeau CM de sa demande de requalification et par voie de conséquence de sa demande de nullité de ce contrat.
Cette dernière maintient qu'il s'agit d'un contrat de sous-traitance et demande que soit prononcée sa nullité pour non-respect de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, faute pour la société CIS de lui avoir fourni une garantie comme l'impose ce texte d'ordre public.
En vertu de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1975, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité et sous sa responsabilité à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise ou du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage.
En l'espèce, la société CIS a signé le 2 avril 2019, un document intitulé ' engagement', avec la société Arnaudeau CM pour l'exécution de travaux de charpente/couverture/bardage/serrurerie pour le prix global et forfaitaire non révisable, ferme et définitif de 550.000,00 € HT sur le chantier Laborizon Bretagne.
Les différentes pièces produites, notamment les comptes-rendus de chantier et le CCAP, mentionnent bien la société CIS comme contractant général, et la SA BIO comme maître de l'ouvrage.
Il ne s'agit donc pas d'un contrat souscrit par la société Arnaudeau avec le maître de l'ouvrage, mais d'un contrat de sous-traitance au sens du texte susvisé.
C'est donc à tort que le tribunal a estimé que tel n'était pas le cas.
Sur la nullité du contrat de sous-traitance
L'article 14 de la loi du 31 décembre 2026 dispose :
' A peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans les conditions fixées par décret. Cependant la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1338 anciennement 1235 du code civil à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.'
En l'espèce, la société CIS n'a pas justifié avoir souscrit une telle caution et il résulte du CCAP, que le règlement des sous-traitants relève de la seule responsabilité du contractant général. Il n'y a donc pas de délégation au maître de l'ouvrage.
La nullité du contrat de sous-traitance du 2 avril 2019 sera donc prononcée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la société Arnaudeau COI de sa demande de nullité.
Bien que la nullité du contrat soit rétroactive, la restitution en nature est impossible dès lors que le sous-traitant a exécuté les travaux. Celui-ci est alors en droit de solliciter le paiement de la contrevaleur des travaux qu'il a réalisés en tenant compte des sommes réellement déboursées par lui qui dans le cas présent, correspondent à la somme de 86.227,51 € avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 18 septembre 2021 en application de l'article L.441-10 du code de commerce comme le demande l'appelante.
La capitalisation des intérêts qui est demandée, sera ordonnée.
Cette somme est due, indépendamment de l'existence d'éventuels désordres constatés par l'expert judiciaire, alors au surplus que le tribunal à sursis à statuer sur ce point donc la cour n'est donc pas saisie.
Le jugement sera donc infirmé et compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire dont fait l'objet la société CIS, la créance de ce montant sera fixée au passif de cette procédure.
Sur la demande d'expertise
Le jugement étant assorti de l'exécution provisoire, l'expertise judiciaire a eu lieu.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point et notamment sur la demande de restitution des honoraires de l'expert judiciaire consignée par l'appelante, qui relève de la compétence du tribunal, celui-ci ayant sursis à statuer sur le montant du litige entre les sociétés Arnaudeau CM et CIS dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Sur les demandes de la société Arnaudeau COI à l'encontre des sociétés Laborizon Bretagne et Biologie Immobilière de l'Ouest
La société Arnaudeau CM recherche la responsabilité des sociétés Laborizon Bretagne et biologie Immobilière de l'Ouest pour non-respect des dispositions d'ordre public de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, pour ne pas s'être assurées que la société CIS avait bien fourni à son sous-traitant la caution personnelle et solidaire prévue à l'article 14, et ne pas avoir souscrit une caution bancaire comme garantie du règlement des prestations réalisées par elle.
Elle sollicite leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 86.227,51 € avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 16 avril 2022, date de la mise en demeure.
Les intimées contestent la qualité de maître de l'ouvrage de la société Laborizon, rappellent qu'en vertu du CCAP, le règlement des sous-traitants ne relève que de la responsabilité du contractant général, que la société BIO, seule maître de l'ouvrage ignorait la qualité de sous-traitant de l'appelante.
Elles ajoutent que le marché a été intégralement soldé et qu'elles n'entendent pas procéder à un double règlement.
Subsidiairement, elles recherchent la garantie de la société CIS, affirment que la société Arnaudeau s'est rendue coupable de plusieurs manquements sur le marché, que la somme réclamée ne correspond pas au solde retenu par l'expert judiciaire et que dans l'hypothèse d'une condamnation, celle-ci ne pourrait correspondre qu'à une perte de chance de percevoir le solde de son marché.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du CCAP et de l'acte d'engagement de la société CIS que le seul maître de l'ouvrage était la SAS Biologie Immobilière de l'Ouest, la société Laborizon Bretagne n'étant que l'exploitante du bâtiment à construire.
C'est donc à tort que la société Arnaudeau sollicite sa condamnation en qualité de maître de l'ouvrage, le fait qu'elle soit indiquée comme telle avec la société Biologie Immobilière de l'Ouest sur les comptes-rendus de chantier, étant sans conséquence juridique, alors que cette qualité est démentie par les pièces produites.
L'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 dispose :
' Pour les contrats de travaux du bâtiment et de travaux publics :
- le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des dispositions définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés.
- si le sous-traitant accepté , et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni caution...'
En l'espèce, il ne résulte d'aucune pièce, que la société Arnaudeau ait été agréée en qualité de sous-traitant par la société Biologie Immobilière de l'Ouest, maître de l'ouvrage.
Cependant, dès lors que cette dernière avait engagé la société CIS en qualité de contractant général, ce qui impliquait nécessairement qu'elle allait soustraiter les différents lots, et que le nom de la société Arnaudeau figurait sur les comptes-rendus de chantier, la société Biologie Immobilière de l'Ouest, ne peut utilement soutenir ne pas avoir eu connaissance de l'intervention de l'appelante sur le chantier, cette intervention ne pouvant qu'être en qualité de sous-traitant puisqu'elle n'avait passé aucun contrat avec elle.
Elle n'a donc pas respecté les termes de l'article susvisé en n'exigeant pas de la société CIS qu'elle respecte les dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relatives à l'agrément et l'acceptation du sous-traitant dont elle avait pourtant connaissance.
De ce fait, la société Arnaudeau ne peut se prévaloir de l'action directe de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 qui en tout état de cause ne pourrait aboutir dès lors que la société Biologie Immobilière de l'Ouest justifie avoir intégralement payé l'entrepreneur principal qu'est la société CIS le 17 mai 2021 à la suite de la signature du procès-verbal du constat de levée des réserves et de la réception du décompte définitif.
Elle peut tout au plus prétendre avoir subi une perte de chance de percevoir le solde de son marché.
Au regard des pièces communiquées par les parties, celle-ci sera fixée à 50 %.
S'agissant d'une condamnation à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, et non d'une condamnation en paiement, la société Biologie Immobilière de l'Ouest ne peut solliciter la garantie de la société CIS.
Elle sera donc déboutée de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation de cette dernière, la somme prononcée à son encontre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Arnaudeau CM à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux sociétés Biologie Immobilière de l'Ouest et CIS, de condamner la société Biologie Immobilière de l'Ouest à lui payer la somme de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles et de fixer sa créance au passif de la liquidation de la société CIS au même montant.
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Arnaudeau aux dépens pour moitié sur le fondement de l'article 696 du code de procédure.
Succombant, la société Biologie Immobilière de l'Ouest sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et la créance des dépens de première instance de première instance et d'appel sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société CIS.
La société Biologie sera déboutée de sa demande de voir fixer ces condamnations au passif de la liquidation de la société CIS.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 17 juin 2024 en ce qu'il a :
- débouté la société Arnaudeau CM de sa demande de requalification et de nullité du contrat conclu le 2 avril 2019,
- débouté la société Arnaudeau CM de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Biologie Immobilière de l'Ouest, Laborizon Bretagne et CIS à lui payer la somme de 86.227,51 €,
- débouté la société Arnaudeau CM de toutes ses demandes, fins et conclusions contre les sociétés Biologie Immobilière de l'Ouest et Laborizon Bretagne,
- condamné la société Arnaudeau CM à payer à la société CIS, la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Arnaudeau CM à payer à la société Biologie Immobilière de l'Ouest, la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Arnaudeau pour moitié aux dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, et la société CIS pour l'autre moitié,
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REQUALIFIE le contrat souscrit le 2 avril 2019 entre la société CIS et la société Arnaudeau CM en contrat de sous-traitance,
PRONONCE la nullité du contrat de sous-traitance souscrit le 2 avril 2019 entre la société CIS et la société Arnaudeau CM,
FIXE la créance de la société Arnaudeau CM à la liquidation judiciaire de la société CIS à la somme de 86.227,51 € avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 18 septembre 2021,
PRONONCE la mise hors de cause de la SELAS Laborizon Bretagne,
CONDAMNE la SAS Biologie Immobilière de l'Ouest à payer à la SAS Arnaudeau CM, 50 % de la somme de 86.227,51 €,
DEBOUTE la SAS Biologie Immobilière de l'Ouest de sa demande de garantie à l'encontre de la société CIS,
CONDAMNE la SAS Biologie Immobilière de l'Ouest à payer à la SAS Arnaudeau CM, une somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
FIXE la créance de la société Arnaudeau CM au passif de la liquidation judiciaire de la société CIS à la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Biologie Immobilière de l'Ouest aux dépens de première instance et d'appel,
FIXE la créance de la société Arnaudeau CM au titre des dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société CIS,
DEBOUTE la SAS Biologie Immobilière de l'Ouest de sa demande de garantie à l'encontre de la société CIS, tant en principal, frais, article 700 et dépens.
RENVOIE l'affaire pour le surplus y compris sur la demande de restitution des honoraires de l'expert formée par la société Arnaudeau, devant le tribunal de commerce de Nantes pour qu'il soit statué sur le montant du litige entre les sociétés Arnaudeau et CIS à la suite du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [B].
La Greffière Le Président
ARRÊT N°110
N° RG 24/04281
N° Portalis DBVL-V-B7I-VAFJ
(Réf 1ère instance : J202200031)
S.A.S. ARNAUDEAU CM
C/
S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS
Me Membre de la SCP MJURIS [A]
S.A.S. CONSTRUCTIONS ET INGENIERIE SOLUTIONS
S.E.L.A.S. LABORIZON BRETAGNE
S.A.S. BIOLOGIE IMMOBILIERE DE L'OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LE COULS-BOUVET
Me BEZY
Me DAVID
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Madame Anne CHETIVEAUX, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Janvier 2026
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 28 Avril 2026 après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
S.A.S. ARNAUDEAU CM agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stéphane MIGNE de la SAS BDO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉS :
S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS
Prise en la personne de Me [U] [L] Administrateur Judiciaire de la société CONSTRUCTIONS ET INGENIERIE SOLUTIONS (CIS) en redressement judiciaire, nommé par jugement du Tribunal de Commerce de Nantes du 18/12/2024
[Adresse 2]
[Localité 2]
Maître Me [A], membre de la SCP MJURIS, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société CONSTRUCTIONS ET INGENIERIE SOLUTIONS CIS ; Assignée en reprise d'instance par l'appelante, le 23 mai 2025 à étude.
Assignation en reprise d'instance de ME [A], membre de la SCP MJURIS, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CIS, par la société ARNAUDEAU CM le 2 septembre 2025 à personne habilitée.
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.A.S. CONSTRUCTIONS ET INGENIERIE SOLUTIONS Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc BEZY de la SELARL M.B. AVOCAT CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.E.L.A.S. LABORIZON BRETAGNE La SELAS LABORIZON BRETAGNE, immatriculée sous le numéro D 442 713 038 du registre du commerce et des sociétés de RENNES ayant son siège [Adresse 5] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. BIOLOGIE IMMOBILIERE DE L'OUEST La SAS BIOLOGIE IMMOBILIERE DE L'OUEST, immatriculée sous le numéro 843 921 859 du registre du commerce et des sociétés de RENNES ayant son siège [Adresse 5] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Biologie Immobilière de l'Ouest (la société BIO), souhaitant faire édifier un immeuble destiné à accueillir un laboratoire de biologie médicale, a confié la réalisation des travaux à la société CIS qui est intervenue en qualité de contractant général.
La société Laborizon est l'exploitante du laboratoire.
Par contrat du 2 avril 2019, la société Arnaudeau CM s'est vue confier par la société CIS, les lots charpente, couverture, bardage, serrurerie.
La réception a été prononcée le 30 juillet 2020 avec des réserves qui ont été levées le 11 mai 2021.
Soutenant ne pas avoir été destinataire du procès-verbal de levée des réserves, la société Arnaudeau CM a mis en demeure la société CIS par lettre recommandée du 17 septembre 2021 de lui adresser sous huit jours ce document et de procéder au règlement du solde du marché s'élevant à la somme de 86.227,51 €.
Aucun accord amiable n'a pu intervenir entre les parties.
Par acte d'huissier du 22 février 2022, la société Arnaudeau CM a fait assigner la société CIS devant le tribunal de commerce de Nantes, afin de voir prononcer la nullité du contrat de sous-traitance conclu le 2 avril 2019 et d'obtenir la condamnation au paiement des sommes qui lui sont dues.
Par lettre recommandée en date du 27 avril 2022, la société Arnaudeau CM a mis en demeure la société Laborizon Bretagne de lui régler les sommes dues sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
Celle-ci lui répondait le 17 mai 2022 par la voie de son conseil, qu'elle avait soldé le marché de l'entreprise principale.
Par courrier officiel du 18 juillet 2022, le conseil de la société Arnaudeau lui rappelait que la mise en demeure portait sur le défaut de fourniture de garantie de paiement et sollicitait des justificatifs du règlement du solde du marché.
Par acte d'huissier du 18 octobre 2022, la société Arnaudeau CM a fait assigner la société Laborizon Bretagne devant le tribunal de commerce de Nantes, afin d'obtenir la condamnation au paiement des sommes qui lui sont dues.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement en date du 17 juin 2024, le tribunal de commerce de Nantes a :
- débouté la société Arnaudeau CM de sa demande de requalification et de nullité du contrat conclu le 2 avril 2019,
- débouté la société Arnaudeau CM de sa demande de condamnation in solidum des sociétés BIO, Laborizon Bretagne et CIS à lui payer la somme de 86.227, 51 euros,
- débouté la société Arnaudeau CM de toutes ses demandes, fins et conclusions présentées contre les sociétés BIO et Laborizon Bretagne,
- désigné en qualité d'expert M. [B], ayant pour mission de :
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 7],
- se faire communiquer par les sociétés CIS et Arnaudeau CM tous documents utiles à l'exécution de sa mission,
- convoquer les deux parties et entendre leurs explications,
- déterminer la réalité des travaux réalisés par la société Arnaudeau CM,
- examiner les travaux réalisés par la société Arnaudeau CM dans le cadre du marché signé,
- décrire leur état d'avancement et leur niveau d'exécution et, s'ils sont en tout ou partie inachevé ou inexécuté et en identifier la cause,
- apprécier les comptes entre les parties et donner son avis,
- indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réponse des désordres et non conformités constatées,
- déterminer le solde restant dû à payer par la société CIS à la société Arnaudeau CM,
- ordonné le sursis à statuer sur le montant du litige entre les sociétés Arnaudeau CM et CIS,
- condamné la société Arnaudeau CM a payer à la société Laborizon Bretagne la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Arnaudeau CM a payer à la société BIO la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société CIS à payer à la société Laborizon Bretagne la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société CIS à payer à la société BIO la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les sociétés Arnaudeau CM et CIS aux dépens, chacune par moitié, sur le fondement de l'article 696 dudit code, dont frais de Greffe liquidés à 319.84 euros toutes taxes comprises,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du même code qu'il n'y a pas lieu d'y déroger.
La société Arnaudeau CM a relevé appel de cette décision le 17 juillet 2024.
Par jugement du 18 décembre 2024, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé le redressement judiciaire de la société CIS, converti en liquidation judiciaire par jugement du 4 juin 2025 qui a désigné la SCP MJURIS, prise en la personne de Maître [A] en qualité de liquidateur judiciaire.
L'expert judiciaire désigné par le jugement entrepris, a déposé son rapport le 13 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025, la société Arnaudeau CM a fait délivrer une assignation en reprise d'instance à Maître [A], membre de la SCP MJURIS en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société CIS et lui a dénoncé le jugement du 17 juillet 2024, la déclaration d'appel et ses conclusions du 30 avril 2025.
Aux termes de ses écritures en date du 24 décembre 2025, la société Arnaudeau CM conclut à l'infirmation des chefs dont appel et demande à la cour de :
- prononcer la nullité du contrat de sous-traitance conclu le 2 avril 2019 entre elle et la société CIS,
- juger que les sociétés Laborizon Bretagne et BIO n'ont pas respecté les dispositions d'ordre public de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975,
- Par suite :
- débouter la société CIS et les sociétés Laborizon Bretagne et BIO de l'ensemble de leurs demandes,
- ordonner le remboursement par la société CIS, la société Laborizon Bretagne et la société BIO de la somme de 5.000 euros consignée par elle au titre des honoraires de l'expert judiciaire désigné sur demande expresse de la société CIS, la société Laborizon Bretagne et la société BIO,
- condamner in solidum la société CIS, la société Laborizon Bretagne et la société BIO à lui payer la somme de 86.227,51 euros,
- condamner in solidum la société CIS, la société Laborizon Bretagne et la société BIO au paiement des intérêts au taux d'intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur la somme de 86 227,51 euros, à compter du 17 septembre 2021, date du décompte général définitif, jusqu'à complet paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner in solidum la société CIS, la société Laborizon Bretagne et la société BIO à lui payer une somme de 15.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société CIS, la société Laborizon Bretagne et la société BIO aux entiers dépens,
- voir fixer au passif de la société CIS les sommes qui seront mises à sa charge au titre de la décision à intervenir soit :
- 5.000 euros au titre de la consignation des honoraires de l'expert judiciaire désigné,
- 86.227,51 euros outre les intérêts de retard à compter du 17 septembre 2021, date du décompte général définitif, jusqu'à complet paiement,
- 15.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 31 décembre 2025, les sociétés BIO et Laborizon Bretagne concluent à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demandent à la cour de :
- condamner la société Arnaudeau CM et/ou la société CIS au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacune d'elles, lesquelles ont exposé ces frais pour faire valoir leurs droits de la Cour,
- voir fixer au passif de la société CIS les sommes qui seront mises à sa charge au titre de l'arrêt à intervenir :
- principal : 86.227,51 euros, ou subsidiairement 47.373,736 euros
- intérêts de retard : mémoire,
- article 700 du code de procédure civile : 15.000 euros,
- frais d'expertise : mémoire,
- dépens : mémoire,
- Subsidiairement si elles devaient subir la moindre condamnation :
- constater que le préjudice ne pourrait être équivalent qu'à la perte de chance de percevoir le solde de son marché et ramener les demandes présentées par la Société Arnaudeau à des proportions plus mesurées avec la réalité de son préjudice,
- condamner la société CIS à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, dommages et intérêts, frais et accessoires,
- voir fixer au passif de la société CIS les sommes qui seront mises à sa charge au titre de l'arrêt à intervenir :
- principal : 86.227,51 euros, ou subsidiairement 47.373,736 euros,
- intérêts de retard : mémoire,
- article 700 du code de procédure civile : 15.000 euros,
- frais d'expertise : mémoire,
- dépens : mémoire,
- En tout état de cause :
- condamner toute partie succombante au paiement d'une indemnité de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel pour chacune des sociétés concluantes,
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la société SELARL Quadrige Avocats, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures en date du en date du 30 janvier 2025, la société CIS en redressement judiciaire concluait :
- A titre principal au rejet des demandes de la société Arnaudeau CM et à sa condamnation au paiement d'une somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- A titre subsidiaire, si le contrat d'engagement conclu entre les parties était déclaré nul, à la condamnation de la société Arnaudeau CM à lui restituer la somme de 552.242,36 euros HT, perçue par elle sans droit ni titre,
- En tout état de cause :
- la condamnation de la société Arnaudeau CM au paiement d'une indemnité de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la société SELARLU M.B avocats-conseils, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 2 septembre 2025, la société Arnaudeau CM a assigné Maître [A], en sa qualité de liquidateur de la société CIS, en reprise d'instance et lui a dénoncé le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 17 juin 2024, sa déclaration d'appel et ses conclusions en date du 30 avril 2025.
Par lettre du 10 septembre 2025, Maître [A], liquidateur de la société CIS a écrit s'en rapporter à justice et n'a pas constitué avocat devant la cour. Il a précisé que la société Arneaudeau avait déclaré sa créance pour un montant de 168.208,27 €.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du contrat conclu entre les société CIS et Arnaudeau CM
Le tribunal de commerce de Nantes a estimé que le contrat conclu entre la société CIS et la société Arnaudeau CM, était un contrat de locateur d'ouvrage au sens de l'article 1710 du code civil et non un contrat de sous-traitance, et a débouté la société Arnaudeau CM de sa demande de requalification et par voie de conséquence de sa demande de nullité de ce contrat.
Cette dernière maintient qu'il s'agit d'un contrat de sous-traitance et demande que soit prononcée sa nullité pour non-respect de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, faute pour la société CIS de lui avoir fourni une garantie comme l'impose ce texte d'ordre public.
En vertu de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1975, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité et sous sa responsabilité à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise ou du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage.
En l'espèce, la société CIS a signé le 2 avril 2019, un document intitulé ' engagement', avec la société Arnaudeau CM pour l'exécution de travaux de charpente/couverture/bardage/serrurerie pour le prix global et forfaitaire non révisable, ferme et définitif de 550.000,00 € HT sur le chantier Laborizon Bretagne.
Les différentes pièces produites, notamment les comptes-rendus de chantier et le CCAP, mentionnent bien la société CIS comme contractant général, et la SA BIO comme maître de l'ouvrage.
Il ne s'agit donc pas d'un contrat souscrit par la société Arnaudeau avec le maître de l'ouvrage, mais d'un contrat de sous-traitance au sens du texte susvisé.
C'est donc à tort que le tribunal a estimé que tel n'était pas le cas.
Sur la nullité du contrat de sous-traitance
L'article 14 de la loi du 31 décembre 2026 dispose :
' A peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans les conditions fixées par décret. Cependant la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1338 anciennement 1235 du code civil à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.'
En l'espèce, la société CIS n'a pas justifié avoir souscrit une telle caution et il résulte du CCAP, que le règlement des sous-traitants relève de la seule responsabilité du contractant général. Il n'y a donc pas de délégation au maître de l'ouvrage.
La nullité du contrat de sous-traitance du 2 avril 2019 sera donc prononcée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la société Arnaudeau COI de sa demande de nullité.
Bien que la nullité du contrat soit rétroactive, la restitution en nature est impossible dès lors que le sous-traitant a exécuté les travaux. Celui-ci est alors en droit de solliciter le paiement de la contrevaleur des travaux qu'il a réalisés en tenant compte des sommes réellement déboursées par lui qui dans le cas présent, correspondent à la somme de 86.227,51 € avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 18 septembre 2021 en application de l'article L.441-10 du code de commerce comme le demande l'appelante.
La capitalisation des intérêts qui est demandée, sera ordonnée.
Cette somme est due, indépendamment de l'existence d'éventuels désordres constatés par l'expert judiciaire, alors au surplus que le tribunal à sursis à statuer sur ce point donc la cour n'est donc pas saisie.
Le jugement sera donc infirmé et compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire dont fait l'objet la société CIS, la créance de ce montant sera fixée au passif de cette procédure.
Sur la demande d'expertise
Le jugement étant assorti de l'exécution provisoire, l'expertise judiciaire a eu lieu.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point et notamment sur la demande de restitution des honoraires de l'expert judiciaire consignée par l'appelante, qui relève de la compétence du tribunal, celui-ci ayant sursis à statuer sur le montant du litige entre les sociétés Arnaudeau CM et CIS dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Sur les demandes de la société Arnaudeau COI à l'encontre des sociétés Laborizon Bretagne et Biologie Immobilière de l'Ouest
La société Arnaudeau CM recherche la responsabilité des sociétés Laborizon Bretagne et biologie Immobilière de l'Ouest pour non-respect des dispositions d'ordre public de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, pour ne pas s'être assurées que la société CIS avait bien fourni à son sous-traitant la caution personnelle et solidaire prévue à l'article 14, et ne pas avoir souscrit une caution bancaire comme garantie du règlement des prestations réalisées par elle.
Elle sollicite leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 86.227,51 € avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 16 avril 2022, date de la mise en demeure.
Les intimées contestent la qualité de maître de l'ouvrage de la société Laborizon, rappellent qu'en vertu du CCAP, le règlement des sous-traitants ne relève que de la responsabilité du contractant général, que la société BIO, seule maître de l'ouvrage ignorait la qualité de sous-traitant de l'appelante.
Elles ajoutent que le marché a été intégralement soldé et qu'elles n'entendent pas procéder à un double règlement.
Subsidiairement, elles recherchent la garantie de la société CIS, affirment que la société Arnaudeau s'est rendue coupable de plusieurs manquements sur le marché, que la somme réclamée ne correspond pas au solde retenu par l'expert judiciaire et que dans l'hypothèse d'une condamnation, celle-ci ne pourrait correspondre qu'à une perte de chance de percevoir le solde de son marché.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du CCAP et de l'acte d'engagement de la société CIS que le seul maître de l'ouvrage était la SAS Biologie Immobilière de l'Ouest, la société Laborizon Bretagne n'étant que l'exploitante du bâtiment à construire.
C'est donc à tort que la société Arnaudeau sollicite sa condamnation en qualité de maître de l'ouvrage, le fait qu'elle soit indiquée comme telle avec la société Biologie Immobilière de l'Ouest sur les comptes-rendus de chantier, étant sans conséquence juridique, alors que cette qualité est démentie par les pièces produites.
L'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 dispose :
' Pour les contrats de travaux du bâtiment et de travaux publics :
- le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des dispositions définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés.
- si le sous-traitant accepté , et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni caution...'
En l'espèce, il ne résulte d'aucune pièce, que la société Arnaudeau ait été agréée en qualité de sous-traitant par la société Biologie Immobilière de l'Ouest, maître de l'ouvrage.
Cependant, dès lors que cette dernière avait engagé la société CIS en qualité de contractant général, ce qui impliquait nécessairement qu'elle allait soustraiter les différents lots, et que le nom de la société Arnaudeau figurait sur les comptes-rendus de chantier, la société Biologie Immobilière de l'Ouest, ne peut utilement soutenir ne pas avoir eu connaissance de l'intervention de l'appelante sur le chantier, cette intervention ne pouvant qu'être en qualité de sous-traitant puisqu'elle n'avait passé aucun contrat avec elle.
Elle n'a donc pas respecté les termes de l'article susvisé en n'exigeant pas de la société CIS qu'elle respecte les dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relatives à l'agrément et l'acceptation du sous-traitant dont elle avait pourtant connaissance.
De ce fait, la société Arnaudeau ne peut se prévaloir de l'action directe de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 qui en tout état de cause ne pourrait aboutir dès lors que la société Biologie Immobilière de l'Ouest justifie avoir intégralement payé l'entrepreneur principal qu'est la société CIS le 17 mai 2021 à la suite de la signature du procès-verbal du constat de levée des réserves et de la réception du décompte définitif.
Elle peut tout au plus prétendre avoir subi une perte de chance de percevoir le solde de son marché.
Au regard des pièces communiquées par les parties, celle-ci sera fixée à 50 %.
S'agissant d'une condamnation à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, et non d'une condamnation en paiement, la société Biologie Immobilière de l'Ouest ne peut solliciter la garantie de la société CIS.
Elle sera donc déboutée de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation de cette dernière, la somme prononcée à son encontre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Arnaudeau CM à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux sociétés Biologie Immobilière de l'Ouest et CIS, de condamner la société Biologie Immobilière de l'Ouest à lui payer la somme de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles et de fixer sa créance au passif de la liquidation de la société CIS au même montant.
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Arnaudeau aux dépens pour moitié sur le fondement de l'article 696 du code de procédure.
Succombant, la société Biologie Immobilière de l'Ouest sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et la créance des dépens de première instance de première instance et d'appel sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société CIS.
La société Biologie sera déboutée de sa demande de voir fixer ces condamnations au passif de la liquidation de la société CIS.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 17 juin 2024 en ce qu'il a :
- débouté la société Arnaudeau CM de sa demande de requalification et de nullité du contrat conclu le 2 avril 2019,
- débouté la société Arnaudeau CM de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Biologie Immobilière de l'Ouest, Laborizon Bretagne et CIS à lui payer la somme de 86.227,51 €,
- débouté la société Arnaudeau CM de toutes ses demandes, fins et conclusions contre les sociétés Biologie Immobilière de l'Ouest et Laborizon Bretagne,
- condamné la société Arnaudeau CM à payer à la société CIS, la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Arnaudeau CM à payer à la société Biologie Immobilière de l'Ouest, la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Arnaudeau pour moitié aux dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, et la société CIS pour l'autre moitié,
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REQUALIFIE le contrat souscrit le 2 avril 2019 entre la société CIS et la société Arnaudeau CM en contrat de sous-traitance,
PRONONCE la nullité du contrat de sous-traitance souscrit le 2 avril 2019 entre la société CIS et la société Arnaudeau CM,
FIXE la créance de la société Arnaudeau CM à la liquidation judiciaire de la société CIS à la somme de 86.227,51 € avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 18 septembre 2021,
PRONONCE la mise hors de cause de la SELAS Laborizon Bretagne,
CONDAMNE la SAS Biologie Immobilière de l'Ouest à payer à la SAS Arnaudeau CM, 50 % de la somme de 86.227,51 €,
DEBOUTE la SAS Biologie Immobilière de l'Ouest de sa demande de garantie à l'encontre de la société CIS,
CONDAMNE la SAS Biologie Immobilière de l'Ouest à payer à la SAS Arnaudeau CM, une somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
FIXE la créance de la société Arnaudeau CM au passif de la liquidation judiciaire de la société CIS à la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Biologie Immobilière de l'Ouest aux dépens de première instance et d'appel,
FIXE la créance de la société Arnaudeau CM au titre des dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société CIS,
DEBOUTE la SAS Biologie Immobilière de l'Ouest de sa demande de garantie à l'encontre de la société CIS, tant en principal, frais, article 700 et dépens.
RENVOIE l'affaire pour le surplus y compris sur la demande de restitution des honoraires de l'expert formée par la société Arnaudeau, devant le tribunal de commerce de Nantes pour qu'il soit statué sur le montant du litige entre les sociétés Arnaudeau et CIS à la suite du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [B].
La Greffière Le Président