CA Reims, 1re ch. civ. et com., 28 avril 2026, n° 25/00062
REIMS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Maison Bonnard (GAEC)
Défendeur :
Abeille IARD & Santé (SAS), MJ Jura LP (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Dias Da Silva
Conseillers :
Mme Pilon, Mme Pozzo Di Borgo
Avocats :
Me Jacquemet-Pommeron, Selarl Jacquemet Segolene
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre de son activité de viticulture, le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Maison Bonnard a acheté :
- le 30 avril 2019, auprès de la SAS PE.DI France, fabricant de capsules, 48 000 capsules avec bidule intégré,
- le 14 avril 2020, auprès de la SAS GSC négoce, revendeur de capsules, 36 000 capsules avec bidule intégré, fabriquées par la société PE.DI France et en dépôt chez GSC négoce.
Par jugement du 28 mai 2020 la SAS GSC négoce a été placée en liquidation judiciaire.
Le GAEC Maison Bonnard ayant constaté des fuites de vin, en a informé la société PE.DI France qui a fait intervenir son oenologue, Mme [K], aux fins de prélèvements, lesquels ont fait l'objet d'analyses et ont donné lieu à l'établissement de deux rapports en septembre et novembre 2020 concluant à une imperfection anormale liée à la fabrication des bidules.
Le 13 octobre 2020, ledit GAEC a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur la société Pacifica, lequel a mandaté le cabinet GTELEX expertise, en la personne de M. [V], expert foncier et agricole, pour réaliser une expertise amiable contradictoire.
Un procès-verbal de constatations a été établi le 15 février 2021 à l'occasion d'une réunion d'expertise en présence du GAEC Maison Bonnard, de la SAS GSC négoce représentée par son mandataire judiciaire, de la société PE.DI France et de son assureur UniPolSai.
Le rapport d'expertise a été déposé le 24 février 2021, concluant à la défectuosité de capsules mises sur le marché par la société PE.DI France et évaluant le préjudice du GAEC Maison Bonnard à la somme de 37 963 euros.
La société PE.DI France a indemnisé le GAEC Maison Bonnard des sommes mises à sa charge.
Par lettre recommandée du 14 novembre 2022, ce dernier a sollicité auprès de la compagnie d'assurance Abeille IARD et santé, assureur de la société GSC négoce, le règlement de la somme de 15 364,40 euros correspondant à la part du préjudice matériel lui incombant.
Faute de résolution amiable du litige, le GAEC Maison Bonnard a fait assigner le 12 avril 2023 la compagnie Abeille IARD & santé en sa qualité d'assureur de la société GSC négoce aux fins de résolution du contrat de vente conclu entre les deux sociétés, et paiement de la somme de 15 364,40 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi.
La SELARL MJ Jura LP ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GSC négoce a été attraite à la procédure par exploit du 5 janvier 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 11 décembre 2024, en l'absence des défendeurs, le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a :
- débouté le GAEC Maison Bonnard de l'ensemble de ses demandes,
- condamné le GAEC Maison Bonnard aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 janvier 2025, le GAEC Maison Bonnard a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement et statuant à nouveau,
- condamner la société GSC négoce prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL MJ Jura LP au versement de la somme de 15 364,40 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi,
- condamner la société Abeille IARD et santé, en sa qualité d'assureur de la société GSC négoce, à garantir cette dernière de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
- condamner in solidum la SAS GSC négoce en la personne de la SELARL MJ Jura LP, et la société Abeille IARD et santé, au versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- en tout état de cause, à hauteur d'appel, les condamner in solidum au versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Il fait valoir que le rapport d'expertise amiable a conclu à la responsabilité de la société PE.DI France en sa qualité de fabricant et de vendeur initial et à celle de la société GSC négoce en sa qualité de vendeur intermédiaire ; que la première l'a indemnisée pour les capsules acquises auprès d'elle alors que la société GSC négoce ne l'a pas indemnisée.
Il soutient que la société GSC négoce, en sa qualité de vendeur professionnel a manqué à son obligation de délivrance conforme puisque les capsules qu'elle lui a vendues ne présentaient pas les propriétés et qualités promises et en particulier l'étanchéité.
Il reproche par ailleurs à cette société de ne pas avoir satisfait à son devoir de conseil et d'information en qualité de vendeur professionnel ; que le rapport d'expertise amiable qui a été soumis à la discussion des parties peut être considéré comme une preuve à part entière et qu'il a retenu la responsabilité de la société GSC négoce en sa qualité de vendeur intermédiaire.
Il indique que la société GSC négoce est assurée auprès de la compagnie d'assurance Abeille IARD et santé (anciennement Aviva) suivant contrat dont le numéro de police est 78159671, et que cette dernière doit garantir son assuré des sommes dues.
La société Abeille IARD et santé et la SARL MJ Jura LP ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GSC négoce n'ont pas constitué avocat.
Les actes de procédure ont été signifiées par commissaire de justice le 24 mars 2025 à la société Abeille IARD et santé et le 1er avril 2025 à la SARL MJ Jura LP, par remises à personne morale.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 27 janvier suivant.
Par arrêt avant dire droit du 3 février 2026 la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 3 mars suivant.
En cours de délibéré la cour a demandé à l'appelant ses observations sur la recevabilité de son action engagée à l'encontre de la société GSC négoce postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de cette dernière au regard des articles L. 622-21 et L.641-3 du code de commerce et l'incidence de l'éventuelle irrecevabilité de sa demande principale sur l'appel en garantie exercé à l'encontre de l'assureur de la société GSC negoce.
Le 16 mars 2026 l'appelant a notifié de nouvelles conclusions.
Par message RPVA du 19 mars 2026, en réponse à la demande d'observations de la cour, elle a fait valoir que malgré l'article L.622-21 du code de commerce, la société Maison Bonnard est recevable et fondée à solliciter la réparation de son préjudice et à solliciter en conséquence, la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société GSC Negoce les dommages et intérêts pour son préjudice subi, sa demande de condamnation se transformant en demande de fixation de créance. Elle a ajouté que l'appel en garantie exercé à l'encontre de l'assureur est aussi recevable et bien fondé dès lors que les éléments permettant d'établir la responsabilité de la société GSC Negoce étaient établis et que cette dernière était assurée auprès de la compagnie Abeille IARD & Santé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, en application des dispositions prévues par l'article 802 du code de procédure civile, les conclusions notifiées par l'appelante le 16 mars 2026 postérieurement à l'ordonnance de clôture doivent être déclarées irrecevables.
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
L'article L.641-3 du même code précise que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30.
Ces textes posent le principe de l'interdiction de toute action en justice contre un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective. Cette règle constitue une fin de non recevoir d'ordre public que le juge est tenu de relever d'office.
En l'espèce il ressort des pièces produites aux débats par l'appelant que par jugement du 28 mai 2020 la SAS GSC négoce a été placée en liquidation judiciaire.
Il en résulte que l'action engagée par le GAEC Maison Bonnard par exploit du 5 janvier 2024 à l'encontre du liquidateur de la société GSC Negoce en paiement de la somme de 15 364,40 euros est irrecevable. Par voie de conséquence l'appel en garantie formé par le GAEC Maison Bonnard à l'encontre de la société Abeille IARD et Santé ne peut qu'être rejeté celui-ci devenant sans objet par suite de l'irrecevabilité de la demande principale.
Le jugement doit donc être infirmé sauf en sa disposition relative aux dépens de première instance.
Le GAEC Maison Bonnard qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par le GAEC Maison Bonnard le 16 mars 2026 après l'ordonnance de clôture ;
Infirme le jugement sauf s'agissant des dépens de première instance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Déclare le GAEC Maison Bonnard irrecevable en ses demandes dirigées contre la société GSC négoce prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL MJ Jura LP ;
Rejette l'appel en garantie formé contre la société Abeille IARD et Santé ;
Condamne le GAEC Maison Bonnard aux dépens d'appel.