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Décisions

CA Reims, ch.-2 surendettemment, 28 avril 2026, n° 25/01824

REIMS

Arrêt

Autre

CA Reims n° 25/01824

28 avril 2026

ARRÊT n°

du 28 avril 2026

CH

N° R.G 25/01824

N° Portalis DBVQ-V-B7J-FXAQ

Copie à :

Me CHARDON

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ARRÊT DU 28 AVRIL 2026

Appelant :

d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-champagne en charge du surendettement le 05 décembre 2025 (n° 24/03624)

Monsieur [V] [I]

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué

Intimés :

1) La S.E.L.A.R.L [S], prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY

2) La société [1], prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 3]

[Localité 3]

Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée

3) La société [2] chez [3], prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée

4) La société [4], prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 6]

[Localité 5]

Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée

5) La société [5], prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 7]

[Localité 6]

Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée

6) La [5] chez [4], prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 6]

[Localité 7]

Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée

7) L'établissement URSSAF [Localité 8] Ardenne, pris en la personne de son représentant légal,

TSA 10030

[Localité 9]

Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué

8) La société [3], prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 8]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée

Débats :

A l'audience publique du 24 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire Herlet, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

Composition de la cour lors du délibéré :

M. Bertrand Duez, président de chambre

Mme Christel Magnard, conseiller

Mme Claire Herlet, conseiller

Greffier:

Madame Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et de la mise à disposition

Arrêt :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 28 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, président de chambre, et Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par décision du 27 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Marne a déclaré M. [V] [I] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.

Le 31 octobre 2024, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0% après avoir retenu une mensualité de remboursement de 457 euros.

La SELARL [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [6] a contesté ces mesures au motif que la dette de M. [I] à son égard était frauduleuse comme relevant de la prohibition de présenter un compte courant d'associé débiteur et qu'il n'avait pas déclaré tout son patrimoine s'agissant notamment de parts sociales détenues dans diverses SCI.

Par jugement du 5 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :

- déclaré le recours de la SELARL [S] recevable,

- déclaré irrecevable le recours de la société [1],

- dit que M. [I] est de mauvaise foi,

- déclaré M. [I] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement,

- laissé les dépens à la charge du trésor public.

Le jugement a été notifié à M. [I] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 12 décembre 2025.

Il en a interjeté appel le 19 décembre 2025, exposant que s'il détient effectivement des parts dans des SCI, celles-ci ne disposent pas d'actif et la SARL est en sommeil.

Convoqué à l'audience du 24 mars 2026 par lettre recommandée avec avis de réception, M. [I] ne l'a pas retirée et n'a pas comparu à l'audience.

La SELARL [S], représentée à l'audience par son avocat, a demandé à la cour de constater la caducité de l'appel en raison du défaut de comparution de l'appelant.

Tous les autres créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n'a comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire (...) Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure'

L'appelant ne comparaissant pas et le créancier présent ne formulant en l'état aucune prétention au fond mais invoquant la caducité de l'appel, dans une matière où la procédure est orale, la cour n'est saisie d'aucune demande et ne peut que déclarer caduque la déclaration d'appel, en application de l'article 468 précité.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,

Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [V] [I] contre le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] le 5 décembre 2025,

Condamne M. [V] [I] aux dépens.

Le greffier Le président de chambre

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