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Décisions

CA Rennes, 4e ch., 28 avril 2026, n° 25/01140

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 25/01140

28 avril 2026

4ème Chambre

ARRÊT N°113

N° RG 25/01140

N° Portalis DBVL-V-B7J-VWMR

(Réf 1ère instance : 21/01658)

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

S.A. MMA IARD

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A. SMA SA S.A.

S.A.S. IDEC AGRO & FACTORY DE [J] [O]

Compagnie d'assurance MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS -

S.A.S. INDUSTISOL

S.A.S. ISOCAB FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me QUENTEL-HENRY (x2)

Me CHAUDET

Me Christophe LHERMITTE

Me VERRANDO (x2)

Me LE BERRE BOIVIN

Me [Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 AVRIL 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,

Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Madame Anne CHETIVEAUX, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Janvier 2026 devant Mme Valentine BUCK, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Avril 2026 après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTES :

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

S.A. MMA IARD

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

INTIMÉES :

S.A. AXA FRANCE IARD agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

SMA SA S.A. assureur de la Société INDUSTISOL S.A.S. Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON

S.A.S. IDEC AGRO & FACTORY anciennement dénommée [J] [O], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Cyrille CHARBONNEAU de la SELARL AEDES JURIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Compagnie d'assurance MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - société d'assurance à forme mutuelle, prise en sa qualité d'assureur de la société IDEC AGRO & FACTORY, anciennement dénommée [J] [O], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 6]

[Localité 6]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Cyrille CHARBONNEAU de la SELARL AEDES JURIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. INDUSTISOL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 7]

Représentée par Me Grégory SEAUMAIRE de la SARL CABINET SEAUMAIRE AVOCAT-CONSEIL, Plaidant, avocat au barreau d'ANNECY

Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.S. ISOCAB FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 8]

Représentée par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

La société [S], aux droits de laquelle vient désormais la société [R] [D] France, a fait procéder à la construction d'un site de production pour le conditionnement et la commercialisation de crustacés sis [Adresse 9] à [Localité 9] (Morbihan).

Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa France Iard.

Sont notamment intervenus à cette opération de construction :

- La société [J] [O], devenue Idec Agro & Factory, en qualité de maître d'oeuvre, assurée par la MAF,

- La société Industisol chargée du lot cloisons et panneaux isothermes assurée par la société Sagebat devenue la société SMA, qui s'est fournie en panneaux isothermes auprès de la société Isocab France, assurée par la société Covea Riks aux droits de laquelle viennent désormais les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles (les MMA).

La réception a été prononcée le 4 juillet 2011.

Se plaignant d'une dégradation généralisée prématurée des panneaux inox laqués du plafond avec cloquage, l'assureur dommages-ouvrages ayant dénié sa garantie et les entreprises leur responsabilité, M. [F] [P] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Lorient le 28 mai 2015.

Par exploits d'huissier de justice des 10,12,16 et 17 janvier 2017 la société [J] [O] devenue la société Idec Agro et Factory et son assureur la MAF ont assignés devant le tribunal de commerce la société Industisol et la société Isocab France ainsi que leurs assureurs aux fins de garantie. Par un acte en date du 17 février 2017, les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Isocab France ont notamment assigné en intervention forcée la société Axa France Iard aux fins de garantie.

Par acte des 11 et 13 mai 2020, la société [R] [D] France, venant aux droits de la société [S], a assigné la société [J] [O], la MAF, la société Industisol et son assureur la société MMA SA, la société Isocab France et son assureur la société Covea Risks, enfin la société Axa France Iard, la société SMA SA aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à l'indemniser des conséquences dommageables de désordres ayant affecté son site de production devant le tribunal de commerce de Lorient

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 26 août 2020.

Selon accord du 4 décembre 2020, la société Axa IARD, assureur dommages-ouvrage, a pré-financé et payé à la société [R] [D], le coût des travaux de reprise nécessaires à la remise en état du bâtiment.

Par jugement du 22 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Lorient, compétent, a :

- Constaté le désistement de la société [R] [D] France de son action à l'encontre de la société Axa France Iard et l'a jugé parfait ;

- Débouté la société Idec Agro & Factory et son assureur, la MAF, la société Industisol et la société SMA SA, la société Isocab France comme mal fondées en leurs fins de non recevoir des actions de la société [R] [D] France et de la société Axa France Iard ;

- Déclaré la société Idec Agro & Factory et la société Industisol solidairement responsables des désordres qui ont affecté l'ouvrage en cause ;

- Débouté comme mal fondée la société Isocab France de la fin de non recevoir qu'elle a opposée à la demande de la société Axa France Iard motif pris de la prescription de l'action en garantie du vice caché ;

- Jugé que la société Isocab France est tenue à garantir le vice caché qui affecte les panneaux vendus à la société Industisol ;

- Evalué le préjudice de la société [R] [D] France à la somme de 637.216,60 euros ;

- Débouté la société [R] [D] France de ses demandes ;

- Condamné la société [R] [D] France à restituer à la société Axa France Iard la somme de 364.918,40 euros ;

- Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023 lesquels pourront être capitalisés par application de l'article 1343-2 du code civil

- Condamné « in solidum » la société Idec Agro & Factory, la société Industisol et la société Isocab France à payer à la société Axa France Iard la somme de 637.216,60 euros ;

- Dit que la MAF sera tenue de garantir la société Idec Agro & Factory de cette condamnation;

- Dit que la société SMA SA sera tenue de garantir la société Industisol de cette condamnation sous réserve d'une franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages matériels avec un minimum de 3.560 euros et un maximum de 35.600 euros et pour les dommages immatériels de 1.068 euros ;

- Débouté la société Isocab France des fins de non recevoir des actions de la société [R] [D] France et de la société Axa France Iard;

- Débouté la société MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles, de leur demande tendant à voir limitée en son montant la garantie qu'elles doivent à la société Isocab France ;

- Condamné la société Isocab France à garantir la société Idec Agro & Factory et la MAF ainsi que la société Industisol et la société SMA SA à hauteur de 100 % des condamnations prononcées « in solidum » à leur encontre ;

- Dit que la société MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles seront tenues de garantir leur assurée de cette condamnation ;

- Condamné « in solidum » la société Idec Agro & Factory, la société Industisol et la société Isocab France aux dépens y compris les frais de l'expertise et autorise maître Pataou, avocat de la société Industisol, à les recouvrer par application de l'article 699 du code de procédure civile;

- Dit que la MAF , la société SMA SA et la société MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles seront tenues de garantir chacune leur assurée respectif de cette condamnation ;

- Condamné la société Isocab France à garantir la société Idec Agro et Factory & la MAF ainsi que la société Industisol et la société SMA SA de la condamnation « in solidum » prononcée à leur encontre au titre des dépens ;

- Dit que la société MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles seront tenues de garantir leur assurée de cette condamnation ;

- Condamné la société Isocab France à payer à la société Axa France Iard une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Isocab France à payer à la société Idec Agro & Factory et à la société Industisol, à chacune, une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamné la société MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir leur assurée de cette condamnation ;

- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

Les MMA, assureur de la société Isocab France, ont relevé appel de cette décision le 26 février 2025.

La société Isocab France a formé un appel incident.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions en date du 17 octobre 2025, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard demandent à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu le 22 janvier 2025 en ce qu'il a:

- Condamné « in solidum » la société Idec Agro et Factory, la société Industisol et la société Isocab France à payer à la société Axa France Iard la somme de 637.216,60 euros ;

- Débouté la société MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles, de leur demande tendant à voir limitée en son montant la garantie qu'elles doivent à la société Isocab France ;

- Condamné la société Isocab France à garantir la société Idec Agro et Factory et la MAF ainsi que la société Industisol et la société SMA SA à hauteur de 100 % des condamnations prononcées « in solidum » à leur encontre ;

- Dit que la société MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles seront tenues de garantir leur assurée de cette condamnation ;

- Condamné « in solidum » la société Idec Agro et Factory, la société Industisol et la société Isocab France aux dépens y compris les frais de l'expertise ;

- Condamné la société Isocab France à garantir la société Idec Agro et Factory et la MAF ainsi que la société Industisol et la société SMA SA de la condamnation « in solidum » prononcée à leur encontre au titre des dépens ;

- Dit que la société MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles seront tenues de garantir leur assurée de cette condamnation ;

- Condamné la société Isocab France à payer à la société Axa France Iard une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Isocab à payer à la société Idec Agro et Factory et à la société Industisol, à chacune, une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir leur assurée de cette condamnation ;

- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

Et statuant de nouveau,

- Appliquer le plafond de garantie et la franchise contractuelle et les déclarer opposables à la société Isocab, la société Idec Agro et Factory et la MAF, la société Industisol et la société SMA SA ;

- Limiter la garantie de MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à l'égard de la société Isocab, de la société Idec Agro et Factory et la MAF, la société Industisol et la société SMA SA au plafond de garantie de 387.366,92 euros ;

- Déduire des sommes mises à la charge de MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles le montant de la franchise contractuelle soit 60 677,73 euros ;

- Condamner la société Isocab France à garantir les sociétés Idec Agro et Factory et la MAF, la société Industisol et la société SMA SA pour le surplus des sommes allouées à Axa France Iard au titre du jugement rendu le 22 janvier 2025 ;

- Débouter la société Isocab France, la société Axa France Iard, sociétés Idec Agro et Factory et la MAF, la société Industisol et la société SMA SA de leurs demandes fins et conclusions contraires dirigées à l'encontre de MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;

- Condamner la société Isocab France et ou toutes parties succombantes à payer à MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 4 novembre 2025, la société Isocab France demande à la cour de :

- Débouter la société Axa France Iard, la société Idec Agro et Factory, la MAF, la société Industisol, la société SMA SA et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

A titre principal,

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient en date du 22 janvier 2025, rectifié le 21 mai 2025, en les dispositions qui suivent :

- Débouté la société Agro et Factory et son assureur, la MAF, la société Industisol et la société SMA SA, la société Isocab France comme mal fondées en leurs fins de non recevoir des actions de la société. [R] [D] France et de la société Axa France Iard;

- Débouté comme mal fondée la société Isocab France de la fin de non recevoir qu'elle a opposée à la demande de la société Axa France Iard motif pris de la prescription de l'action en garantie du vice caché ;

- Jugé que la société Isocab France est tenue à garantir le vice caché qui affecte les panneaux vendus à la société Industisol ;

- Evalué le préjudice de la société [R] [D] France à la somme de 637.216,60 euros ;

- Condamné « in solidum » la société Idec Agro et Factory, la société Industisol et la société Isocab France à payer à la société Axa France Iard la somme de 637.216,60 euros;

- Débouté la société Isocab France des fins de non recevoir des actions de la société [R] [D] France et de la société Axa France Iard;

- Condamné la société Isocab France à garantir à la société Idec Agro et Factory et la MAF ainsi que la société Industisol et la société SMA SA à hauteur de 100% des condamndations pronocnées in solidum à leur encontre;

- Condamné « in solidum » la société Idec Agro Factory, la société Industisol et la société Isocab France aux dépens y compris les frais de l'expertise et autorise maître Pataou, avocat de la société Industisol, à les recouvrer par application de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Isocab France à garantir la société Idec Agro et Factory et la MAF ainsi que la société Industisol et la société SMA SA de la condamnation « in solidum » prononcée à leur encontre au titre des dépens ;

- Condamné la société Isocab France à payer à la société Axa France Iard une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Isocab France à payer à la société Idec Agro et Factory et à la société Industisol, à chacune, une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes

Statuant de nouveau,

Avant dire droit,

- Condamner la société Idec Agro et Factory à remettre à la société Isocab France la convention tripartite citée en page 13 du contrat de crédit-bail et conclue entre [J] [O], [S] et Licobail ;

- Surseoir à statuer dans l'attente de la communication de cette pièce ;

- Renvoyer les parties à conclure sur cette pièce ;

Subsidiairement, sur les fins de non-recevoir et irrecevabilités,

- Constater que la société [R] [D] France ne justifie pas être propriétaire du terrain et du bâtiment industriel objets du litige et, ni disposer d'un mandat général ou particulier du Crédit-Bailleurs,

- Prononcer l'irrecevabilité la demande présentée contre Isocab France, la société Axa France Iard subrogée dans les droits de la société [R] [D] France, fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil, et les articles 1641 et suivants du code civil, et sur la responsabilité civile contractuelle, pour défaut de qualité à agir,

- Débouter la société Axa France Iard de toutes leurs demandes fins et conclusions présentées contre Isocab France sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil, et des articles 1641 et suivants du code civil, et sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle

- Prononcer l'irrecevabilité de la demande présentée contre Isocab France par la société Idec Agro et Factory et par la société MAF, son assureur, fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil, pour défaut de qualité à agir, en l'absence de contrat de vente ayant existé entre Isocab France et Idec Agro et Factory,

- Débouter la société Idec Agro et Factory et par la société MAF, son assureur, de toutes leurs demandes fins et conclusions présentées contre Isocab France sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil,

- Prononcer l'irrecevabilité la demande présentée contre Isocab France sur le fondement des vices cachés par la société Axa France Iard subrogée dans les droits de la société [R] [D] France, ainsi que par les sociétés Industisol et SMA pour causes de prescription des actions,

- Débouter la société Axa France Iard subrogée dans les droits de la société [R] [D] France, ainsi que par la société Industisol de toutes leurs demandes contre Isocab France fondées sur les articles 1641 et suivants du code civil,

- Prononcer l'irrecevabilité de la demande présentée contre Isocab France sur le fondement de sa responsabilité civile par la société Idec Agro et Factory et par la société MAF, son assureur, pour cause de prescription des actions,

- Débouter la société Idec Agro et Factory par la société MAF son assureur de toutes leurs demandes fins et conclusions présentées contre Isocab France sur le fondement de sa responsabilité civile,

- Prononcer l'irrecevabilité des sociétés Axa France Iard, Industisol, SMA SA, Idec Agro et Factory et MAF de toutes leurs demandes, fins et conclusions contre la société Isocab France, pour cause de prescription de leurs actions,

- Débouter les sociétés Axa France Iard, Industisol, SMA SA, Idec Agro et Factory et MAF de toutes leurs demandes, fins et conclusions contre la société Isocab France,

- Condamner les sociétés Axa France Iard, Industisol, SMA SA, Idec Agro et Factory et MAF à payer à la société Isocab France une somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner les mêmes aux entiers dépens qui incluront les dépens de référés et les frais d'expertise judiciaire ;

Subsidiairement, sur le fond,

- Débouter les sociétés Axa France Iard, Industisol et SMA SA, Idec Agro et Factory et MAF, ainsi que les sociétés MMA Iard de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contre la société Isocab,

- Condamner les sociétés Axa France Iard, Industisol et SMA SA, Idec Agro et Factory et MAF, et les sociétés MMA Iard à payer à la société Isocab France une somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner les mêmes aux entiers dépens qui incluront les dépens de référés et les frais d'expertise judiciaire ;

Plus subsidiairement,

Avant dire droit,

- Ordonner une contre-expertise judiciaire dont l'objet sera de vérifier la compatibilité des panneaux fournis par Isocab France avec l'utilisation qui en a été faite par la société Industisol et la société [R] [D] France, le respect par la société Industisol des normes, DTU et règles techniques dans la mise en oeuvre des panneaux litigieux, l'existence ou non d'un vice caché affectant ces panneaux ;

- Surseoir à statuer sur les demandes présentées contre la société Isocab France dans l'attente des conclusions de l'expertise ordonnée ;

Subsidiairement,

- Infirmer le Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 22 janvier 2025 rectifié le 21 mai 2025 en ce qu'il a :

- Débouté la société Isocab France de ses demandes d'articles 700 du code de procédure civile et de dépens présentées contre les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles;

- Débouté la société Isocab de ses demandes en garantie présentée contre la société Idec Agro et Factory et son assureur, MAF, et contre la société Industisol et son assureur, la société SMA SA;

- Débouté la société Isocab de ses demandes d'article 700 du code de procédure civile et de dépens présentées contre la société Idec Agro et Factory et son assureur, MAF, et contre la société Industisol et son assureur, la société SMA SA.

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 22 janvier 2025 rectifié le 21 mai 2025 en toutes ses autres dispositions, notamment celles :

- Fixant le préjudice de la société [R] [D] à la somme de 637.216,60 euros ;

- Déboutant la société [R] [D] de ses autres demandes ;

- Condamnant les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la société Isocab France de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre en principal, accessoires, frais et frais de procédure.

- Dire et juger inopposables à la société Isocab France les conditions générales et conventions spéciales invoquées par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;

- Subsidiairement, déclarer nulles et de nuls effets les exclusions de garanties et limitation de garantie invoquées par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;

- Condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la société Isocab France de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de quelque partie que ce soit, en principal, intérêts, frais et accessoires, ainsi que frais de procédure et dépens,

- Condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Isocab France une somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner les mêmes aux entiers dépens qui incluront les dépens de référés et les frais d'expertise judiciaire ;

Sur la demande en garantie contre les sociétés Industisol, Idec Agro et Factory et leurs assureurs,

- Condamner les sociétés Industisol et SMA SA, Idec Agro et Factory et MAF à garantir la société Isocab de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de quelque partie que ce soit, en principal, intérêts, frais et accessoires, ainsi que frais de procédure et dépens,

- Condamner les sociétés Industisol et SMA SA, Idec Agro et Factory et MAF à payer à la société Isocab France une somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner les mêmes aux entiers dépens qui incluront les dépens de référés et les frais d'expertise judiciaire.

Dans ses dernières conclusions en date du 9 décembre 2025, la société AXA France Iard demande à la cour de :

- Déclarer recevable mais mal fondé, l'appel interjeté par les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à l'encontre de ce jugement ;

- Déclarer également dépourvu de tout fondement l'appel incident de la société Isocab France tel qu'il est formé dans ses conclusions du 18 juillet 2025 ;

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 22 janvier 2025 en ce qu'il a :

- Débouté la société Idec Agro et Factory et son assureur, la MAF, la société Industiol et son assureur, la société SMA SA, la société Isocab France de leurs fins de non recevoir;

- Déclaré la société Idec Agro et Factory et la société Industisol solidairement responsables des désordres qui ont affecté l'ouvrage en cause ;

- Débouté la société Isocab France de la fin de non recevoir opposée à la demande d'Axa France, motif pris de la prescription de l'action en garantie du vice caché;

- Jugé que la société Isocab France est tenue de garantir le vice caché qui affecte les panneaux vendus à la société Industiol;

- Condamné « in solidum » la société Idec Agro et Factory, la société Industisol et la société Isocab France à payer à la société Axa France Iard la somme de 637.216,60 euros avec intérêts au taux légal depuis le 16 octobre 2023 et capitalisation et dit que le MAF serait tenue de garantir la société Idec Agro Factory de cette condamnation, la société SMA SA tenue de garantir la société Industiol sous la seule réserve de la franchise;

- Débouté la société MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande tendant à voir limitée en son montant la garantie qu'elles doivent à la société Isocab France et condamné celles-ci à garantir intégralement Isocab France;

A cette fin,

- Juger qu'Axa France Iard a préfinancé le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordes, pour un motant total de 1.002,135 euros, dûement réglée en décembre 2020 à la société [R] [D] France;

- En déduire qu'Axa France Iard est régulièrement subrogée en tous les droits et actions de la société [R] [D] France venant aux droits de la société [S], à l'encontre des responsables des désordres et de leurs assureurs;

- Rejeter comme dépourvues de tout fondement la fin de non recevoir tirée d'un prétendu défaut de qualité à agir de la société [R] [D] France invoquée par la société Isocab France;

- Admettre la pleine qualité à agir de la société [R] [D] France et de la société Axa France subrogée dans ses droits à hauteur de l'indemnité versée, à l'encontre de la société Industisol, de la société SMA SA, de la société Idec Agro et Factory et de la MAF, enfin de la société Isocab France, que ce soit sur le fondement décennal ( article 1792-4 du Code civil) sur le fondement contractuel ou à l'égard de la société Isocab France sur le fondement de la garantie des vices cachés ou encore, à titre infiniment subsidiaire sur le fondement quasi-délictuel;

- Déclarer en outre l'action de la société Axa France Iard sur quelque fondement juridique que ce soit, non prescrite;

- Débouter purement et simplement la société Isocab France de ses moyens d'irrecevabilité.

Sur le fond,

- Confirmer le jugement qui a admis que la société [J] [O], devenue la société Idec Agro et Factory et la société Industiol sont responsables de plein droit des désordres et de leurs conséquences, ces deux locateurs d'ouvrage ne s'exonérant de la présomption de responsabilité qui pèse sur eux par la preuve d'aucune cause étrangère;

- Confirmer le jugement qui a déclaré la société Isocab France fabricante des panneaux isothermes également responsable des désordres pour avoir fourni un produit affecté d'un vice caché le rendant impropre à sa fonction ;

- Confirmer le jugement qui a décidé que la société [J] [O], devenue la société Idec Agro et Factory, la société Industiol et la société Isocab France ont indivisément concouru à la survenance des déosrdres et les a condamnés en conséquences in solidum avec leurs assureurs respectifs, la MAF, la société SMA SA, et les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à rembourser à la société Axa France Iard la somme de 637.126,60 euros réglée à la société [R] [D] France ( soit 1.002,135 euros après déduction de la somme de 364.91,40 euros restituée par la société [R] [D] France à la société Axa France) ;

- Condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir intégralement la responsabilité de la société Isocab France sans opposer aucune limite et juger que cette limite ne saurait être inférieure à 1,5 millions d'euros;

- Rejeter comme dépourvus de fondement les moyens contraires développés par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en appel ;

- Rejeter également comme dépourvus de tout fondement les moyens contraires de la société Isocab France et plus généralement tout moyen, toute demande ou toute fin contraires aux présentes écritures ;

- Condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que la société Isocab France ou encore tout succombant, à payer à la société Axa France une indémnité de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 31 décembre 2025, la société SMA SA demande à la cour de :

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lorient rendu le 22 janvier 2025.

- Débouter la société MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande d'infirmation du jugement limitée au chef de dispositif afférent au rejet de l'application du plafond de garantie invoqué par les assureurs ;

- Débouter la société Isocab France de son appel incident ;

- Débouter plus généralement toutes autres parties de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société SMA SA en qualité d'assureur de Industisol ;

A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement sur la responsabilité exclusive de la société Isocab France,

- Condamner in solidum les sociétés Idec Agro et Factory et son assureur la MAF et la société Isocab France et ses assureurs Covea Risk et les compagnies MMA, à relever et garantir la société SMA SA de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être mise à leur charge ;

- Juger que la compagnie SMA SA, assureur de la société Industisol ne pourra en tout état de cause être tenue d'une éventuelle condamnation que dans la limite des plafonds de garantie, et déduction faite de la franchise contractuelle opposables :

- à son assuré pour les dommages matériels de 10% du montant des dommages avec un minimum de 3.560 euros et maximum de 35.600euros et pour les dommages immatériels de 1.068

- aux tiers pour les dommages immatériels de 1.068 euros

- Condamner les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société SMA SA la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la même aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions en date du 5 janvier 2026, la société Idec Agro & Factory et la société MAF demandent à la cour de :

- Déclarer les sociétés Isocab France, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles irrecevables en leur appel, en tout cas, les en débouter ;

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- Dire et juger que la société la société Isocab France n'a pas pris connaissance des conditions particulières 990c, des conditions spéciales 186c et de la clause 02, de sorte que l'exclusion et le plafond de garantie invoqués par les sociétés MMA ne lui sont pas opposables ;

- Dire et juger recevable l'action récursoire formée par les sociétés Idec Agro et Factory et la MAF à l'encontre de la société Isocab France ;

- Dire et juger que l'existence d'un vice caché engage la responsabilité entière de la société Isocab France et la garantie subséquente des sociétés MMA ;

En conséquence,

- Débouter les sociétés MMA Iard, et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande d'infirmation du jugement entrepris limitée au chef de dispositif afférent au rejet de l'application du plafond de garantie invoqué par les assureurs ;

- Débouter la société Isocab France de son appel incident ;

- Débouter la société Isocab France de sa demande de communication de la convention tripartite et de sursis à statuer ;

- Débouter la société Isocab France de sa demande de contre-expertise judiciaire ;

- Débouter plus généralement les sociétés Axa France Iard, Isocab France, Industisol et son assureur SMA SA, MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires formées en appel à l'encontre de la société Idec Agro et Factory ainsi que de la MAF ;

Subsidiairement, en cas d'infirmation du jugement entrepris sur l'existence d'un vice caché,

- Condamner in solidum les sociétés Industisol et son assureur SMA SA à relever et garantir la société Idec Agro et Factory et la MAF indemnes de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre :

- Débouter corrélativement la société SMA SA de sa demande de garantie formée à l'encontre d'Idec Agro et Factory et de la MAF ;

- Rejeter la fin de non-recevoir formulée par la société Industisol au titre de l'appel en garantie de la société Idec Agro et Factory et la MAF formé à son encontre ;

En toute hypothèse,

- Condamner in solidum les sociétés MMA Iard, MMA Assurances Mutuelles et Isocab France à verser à la MAF et à la société Idec Agro et Factory la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Les condamner in solidum aux dépens de l'instance ;

- Rejeter toute demande formée au titre des frais irrépétibles et des dépens à l'encontre de la société Idec Agro et Factory et la MAF.

Dans ses dernières conclusions en date du 6 janvier 2026, la société Industisol demande à la cour de :

- Débouter la société MMA Iard et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles de leur appel;

- Débouter la société Isocab France de son appel incident ;

- Déclarer la société Isocab France irrecevable en sa demande de contre-expertise ainsi qu'en sa demande tendant à voir condamner la société [R] [D] France à remettre la convention tripartite ;

- Déclarer irrecevable la demande subsidiaire de la société Idec Agro et Factory et la MAF à être relevées et garanties par la société Industisol ;

- Confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- Débouter la société Isocab France, la société MMA Iard et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Idec Agro et Factory, anciennement dénommée [J] [O], la société Axa France Iard et la MAF de toutes leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société Industisol ;

- Débouter la société Idec Agro et Factory et la MAF de leur demande subsidiaire à être relevées et garanties par la société Industisol ;

En tout état de cause,

- Débouter la société Isocab France, la société MMA Iard et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Idec Agro et Factory, anciennement dénommée [J] [O], la société Axa France Iard et la MAF du surplus de leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société Industisol ;

- Condamner solidairement la société Isocab France, la société MMA Iard et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Idec Agro et Factory, anciennement dénommée [J] [O], et la MAF à payer à la société Industisol la somme de 15.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, s'ajoutant à la somme de 2.000,00 euros prononcée sur le même fondement par le jugement du 22 janvier 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Lorient ;

- Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS

Les sociétés MMA, assureurs dommages-ouvrage, font appel du jugement uniquement en ce qu'il a n'a pas fait application du plafond de la garantie responsabilité civile à hauteur de 387.366,92 euros et de la franchise opposable à hauteur de 60.677,73 euros.

La société Isocab fait appel du jugement principalement pour opposer l'absence de vice caché de la chose qu'elle a vendue et retenir la responsabilité du maître d'oeuvre et de l'entreprise d'installation des panneaux litigieux.

Les sociétés Idec Agro & Factory, son assureur la MAF, Industisol et son assureur la SMA demandent, à titre principal, la confirmation du jugement.

Sur l'action de la société Axa, assureur dommages-ouvrage à l'encontre de la société Isocab, fournisseur des panneaux

- Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir

Le tribunal a jugé que la société [R] [D] avait qualité à agir à l'encontre des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et que la société Axa IARD, assureur dommages-ouvrage de la construction qui a pré-financé et payé à la société [R] [D], était subrogée dans les droits de son assurée par l'effet de la loi et de la convention. Il a considéré que la société [S], devenue [R] [D], n'ayant plus la qualité de maître d'ouvrage délégué au sens du contrat de crédit-bail qu'elle a a signé avec la société Cicobail depuis la réception de l'ouvrage le 4 juillet 2011, ce sont les dispositions du titre II de ce même acte relatives à la période d'exploitation du bien par la société [S] qui q'appliquent. Il a conclu que selon l'article 5 du titre II intitulé « Période d'exploitation » du contrat de crédit bail sous le sous-titre « Travaux » stipule au 1.2.° en son 3ème et 4ème paragraphe, l'obligation mise à la charge du crédit preneur doit être analysée comme un mandat impératif donné par le crédit bailleur au crédit preneur d'agir personnellement afin, ainsi que ce dernier s'y est obligé, de réparer les défauts et vices qui affecteraient le bien loué.

La société Isocab rétorque que la société [R] [D] n'a pas la qualité de maître d'ouvrage, n'est pas propriétaire du bâtiment, que le contrat de crédit-bail ne lui donne pas de mandat général et que le tribunal a mal interprété l'article 5 du contrat qui oblige seulement le crédit-preneur à informer le crédit-bailleur des actions qu'il entreprend, le crédit-bailleur étant d'ailleurs le seul à percevoir les indemnités d'assurance selon le contrat. Elle ajoute que le crédit-preneur n'est pas le bénéficiaire de l'assurance dommages-ouvrage, ne justifie pas avoir réglé sur ses propres deniers les travaux et les cotisations d'assurance.

Elle sollicite d'ailleurs de la cour qu'elle condamne la société Idec Agro et Factory à remettre à la société Isocab France la convention tripartite citée en page 13 du contrat de crédit-bail et conclue entre [J] [O], [S] et Cicobail et de surseoir à statuer dans l'attente de la communication de cette pièce.

La société Axa répond que le contrat de crédit-bail a été signé alors que la société [S] avait déjà obtenu le permis de consstruire, avait signé avec la société [J] [O] un contrat de promotion immobilière, avait signé les marchés, avait déjà fait réaliser déjà la quasi-totalité des travaux pour un montant de 6,2 millions d'euros, qui avait seule signer le contrat d'assurance dommages-ouvrage, qu'elle a réceptionné les travaux, et qu'elle conserve l'entière maîtrise de l'opération même après la signature du crédit-bail à ses frais, risques et périls. Ayant versé l'indemnité pour préfinancé les travaux réparatoires, elle estime être subrogée dans les droits de la société [R] [D]. Elle considère en tout état de cause qu'elle peut agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

***

En l'espèce, la Cour relève que le contrat de crédit-bail immobilier signé entre la société Cicobail (crédit-bailleur) et la société [S] (crédit-preneur) le 25 mars 2011 mentionne que son objet est de permettre à la société [S] de financer la construction d'un immeuble sans en assumer dans l'immédiat la propriété. L'article 7.1 consacré au 'dessein du crédit-preneur' (page 7 du contrat) précise alors que ' bien que le droit de propriété de l'immeuble financé soit conféré au crédit-bailleur pendant toute la durée du financement, le crédit-preneur conserve la maîtrise entière de l'opération tant, le cas échéant, pendant la période de construction que pendant celle de la location de l'immeuble.

Il est donc apparu légitime aux parties que soient transférés au crédit-preneur toutes les obligations et tous les risques quels qu'ils soient (...) qui, selon le droit commun incomberaient au constructeur et propriétaire de l'immeuble, le crédit-bailleur en étant conventionnellement exonéré'.

Dans le cadre de ce financement, le crédit-preneur 'agissant au nom du crédit-bailleur, sera chargé d'exécuter ou de faire exécuter les travaux de construction dans le cadre du contrat de construire' (article 7.2).

Le contrat de crédit-bail distingue la période de construction de la période de location.

Pendant la période de construction, il est contractuellement prévu que le crédit-bailleur, maître d'ouvrage, donne mandat au crédit-preneur (article 1.2.1.1 de la seconde partie du contrat de crédit-bail) et lui délègue les pouvoirs d'agir en justice contre les entrepreneurs.

Cette maîtrise d'ouvrage déléguée prend fin notamment 'une fois l'intégralité des réserves exprimées au procès-verbal de livraison' (article 1.1.1.2. de la seconde partie), soit sur le plan technique 'à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement' (article 1.2.5. de la seconde partie).

En l'espèce, comme l'a relevé le tribunal, les parties s'accordent pour dire qu'aucune réserve en lien avec le litige n'a été formulée au moment de la réception de sorte que les désordres litigieux ont été signalés par le crédit-preneur après la fin de la maitrise d'ouvrage déléguée, pendant la période d'exploitation (Titre II de la seconde partie).

Pendant cette période d'exploitation, il est contractuellement prévu que le crédit-preneur s'oblige à dénoncer au crédit-bailleur dans le mois de leur constatation tous défauts ou vices qu'il décélerait dans la construction, et toute action judiciaire entreprise. Le crédit-preneur s'oblige aussi à prendre en charge tous les travaux quelque soit leur nature et toutes les actions judiciaires.

Il résulte donc de la commune intention des parties au crédit-bail soulignant le caractère essentiellement financier de l'intervention du bailleur et des stipulations contractuelles que le crédit-preneur conserve la maîtrise entière de l'opération tant pendant la période de construction que pendant celle de la location de l'immeuble, qu'il assume seul l'entière responsabilité de l'opération dans la totalité de ses conséquences et l'ensemble des risques. Dans ce cadre ont été transférées au crédit-preneur toutes les obligations et tous les risques quels qu'ils soient qui, selon le droit commun incomberaient au propriétaire de l'immeuble, et en particulier les actions en réparation des vices de l'ouvrage à l'encontre des entrepreneurs, le bailleur en étant conventionnellement exonéré.

C'est donc à juste titre que le tribunal a jugé que la société [R] [D] est recevable à exercer les recours du maître de l'ouvrage à l'encontre des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs, notamment sur le fondement de la garantie décennale (3e Civ., 27 mai 1999, pourvoi n° 97-19.599 ; 3e Civ., 16 mars 2011 pourvoi n°10-30.189 ; 3e Civ., 25 septembre 2025, pourvoi n° 23-19.736, 23-19.794, 23-21.727), ou sur la garantie des vices cachés.

La demande de la société Isocab d'enjoindre la société Idec Agro & Factory de lui remettre la convention tripartite signée le 25 mars 2011 entre le crédit-bailleur, le crédit-preneur et le maître d'oeuvre est ainsi dénuée d'intérêt, d'autant plus que cette convention concerne la phase d'exécution des travaux où il y avait une maîtrise d'ouvrage déléguée et non la période d'exploitation pendant laquelle la société [R] [D] a engagé les actions.

Cependant, la société Isocab rétorque que la société Axa, assureur dommages-ouvrage, ne peut pas être subrogée dans les droits de la société [R] [D] car cette dernière n'est pas bénéficiaire du contrat d'assurance dommages-ouvrage, n'étant pas propriétaire ni maître d'ouvrage, car le contrat du crédit-bail stipule que seul le crédit-bailleur peut bénéficier des indemnités d'assurance, que le crédit-preneur n'a pas reçu mandat pour les percevoir, que, selon le contrat de crédit-bail le crédit-preneur a été remboursé par le crédit-bailleur de tous les travaux préfinancés.

La société [S], devenue [R] [D], avait souscrit initialement l'assurance dommages-ouvrages en octobre 2010, cette souscription ayant été faite, selon le crédit-bail ci-dessus rappelé, pour compte commun et notamment celui du maître d'ouvrage qu'est le crédit-bailleur. A ce titre la société [S], devenue [R] [D], est bien assurée.

En outre, le contrat de crédit-bail conclu postérieurement stipule que toutes les assurances au titre de la construction sont souscrites pour compte commun pendant les travaux de construction et que le crédit-bailleur 'encaissera les indemnités versées par les assureurs qui seront affectées à la reconstruction des ouvrages sinistrés' (pages 16 et 29). Durant la période d'exploitation, le contrat prévoit que le crédit-bailleur est le bénéficaire des indemnités d'assurance (page 46). Il stipule aussi que le crédit-preneur est tenu de réparer l'ouvrage, qu'il s'engage à affecter les indemnités qu'il aura reçues de ses assureurs à la reconstruction des aménagements, à faire les déclarations de sinistre, et 'également faire le nécessaire afin d'obtenir des compagnies d'assurances, le réglement rapide des indemnités et notamment soit, pour son propre compte, soit pour le compte du crédit-bailleurs qui lui donne dès à présent tous mandats utiles à cet effet, pour effecuer toutes formalités, notamment prendre toutes esure de sauvergarde, provoquer toutes expertises, y assister en cas de difficultés, exercer toutes poursuites contraintes et diligences' (page 46). Enfin, ce contrat prévoit que toute contestation du montant des indemnités d'assurance à raison d'un sinistre sera négociée conjointement par le crédit-bailleur et le crédit-preneur.

Enfin, il n'est pas contesté que la société [R] [D] a fait exécuter les travaux de réparation des désordres avec l'indemnité réglée par Axa, assureur dommages-ouvrage.

C'est donc à juste titre, par ses motifs supplémentaires, que le tribunal a jugé que la société Axa, assureur dommages-ouvrage, subrogée dans les droits de son assurée tel que cela résulte de la convention de préfinancement du 4 décembre 2020 et des virements effectués, avait qualité à agir contre les intervenants à la construction.

- Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription / forclusion

Le tribunal a rejeté la fin de non recevoir de l'action engagée par Axa sur le fondement de la garantie des vices cachés.

***

Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

En application de l'article 1648 de ce code, l'action résultant de tels vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Le délai prévu à l'article 1648, alinéa 1er, du code civil pour exercer l'action en garantie des vices cachés est un délai de prescription susceptible de suspension en application de l'article 2239 de ce code (Ch. mixte., 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-15.809)

Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.

Selon l'article 2239 du même code, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.

La chambre mixte de la cour de cassation a aussi jugé que l'encadrement dans le temps de l'action en garantie des vices cachés ne peut plus désormais être assuré que par l'article 2232 du code civil, de sorte que cette action doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie (Ch. mixte., 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-17.789).

En l'espèce, la société [S] a assigné en référé expertise la société Isocab le 22 avril 2015. Une expertise judiciaire a été ordonnée le 28 mai 2025. La société [R] [D] venant aux droits de la société [S] a assigné au fond la société Isocab en responsabilité le 26 mai 2020.

La société Isocab soutient que la société [R] [D] a eu connaissance du vice à compter de la note n°52 claire de l'expert judiciaire envoyée aux parties le 31 mars 2017 et que l'assignation au fond du 26 mai 2020 est donc tardive.

Or, comme l'a souligné le tribunal, le délai de prescription de l'article 1648 du code civil a été suspendu entre le 28 mai 2015 date de l'ordonnance de référé expertise et le 26 août 2020, date de clôture du rapport d'expertise. L'action en garantie des vices cachés est donc recevable sans qu'il soit nécessaire d'apprécier la portée de la note n°52 de l'expert.

- Sur la garantie des vices cachés par la société Isocab

Le tribunal s'est appuyé sur le rapport de l'expert judiciaire qu'il a été estimé clair pour conclure que les défauts de tenue des revêtements de finition sont dus à des défauts de fabrication des panneaux isothermes qui n'étaient pas visibles au moment de la mise en 'uvre, et qu'il s'agit d'un vice caché que la société Isocab doit garantir. Il a rejeté le rapport critique d'un expert que cette dernière a mandaté trois ans après le dépôt de l'expertise judiciaire, unilatéral, rédigé par un expert choisi par la société Isocab, alors même que l'hypothèse d'un vice de certains des panneaux était envisagée par l'expert depuis 2017.

Il a aussi écarté l'argument développé par la société Isocab tendant à mettre en cause la responsabilité des désordres sur le maître d''uvre et l'entrepreneur chargé de la pose de ces panneaux relatif au choix inadapté du matériau à l'ambiance agressive des lieux classés Ai16 ne résiste pas à l'examen. Il s'est appuyé sur le rapport de l'expert judiciaire, en page 50, suivant lequel : « Nous avons constaté contradictoirement que les panneaux correctement profilés ne présentaient pas de désordre après quatre années d'exposition. Depuis la réunion technique du 3 novembre 2016, la société [S] ne nous a pas signalé l'apparition de désordres 14sur ces panneaux. A ce jour, soit après huit années d'exposition à l'ambiance Ai6 des ateliers de la société [S], les panneaux correctement profilés ne présentent pas de désordres.

Le retour d'expérience permet de dire que les panneaux inox laqués PVDF 35 micron Isocab sont aptes à résister à l'ambiance Ai6 des ateliers de la société [S] lorsqu'ils sont correctement profilés. »

La société Isobac s'appuie sur un rapport de M. [Y], ingénieur-expert pour soutenir que les conclusions de l'expert judiciaire sont fausses, celui-ci ayant fait une interprétation erronée des documents de référence et n'ayant pas tenu compte de l'intégralité des résultats des analyses faites pendant les opérations d'expertise. Elle ajoute que le désordre ne vient pas d'un vice caché mais d'une inadaptation des panneaux à l'agressivité des locaux. C'est la société Industisol et le maître d'oeuvre qui sont responsables pour ne pas avoir choisi des panneaux adaptés à l'ambiance agressive des locaux d'exploitation, et pour ne pas l'avoir préalablement consultée et obtenu son accord, contrairement à la norme NF P75-401 et l'avis technique n°2/09-1361 du CSTB.

Elle reproche à M. [P], expert judiciaire, de n'avoir pas prouvé par des essais que les panneaux étaient viciés.

Elle indique qu'elle n'avait pas pris l'engagement de respecter la norme XP P34-301 invoquée par l'expert judiciaire pour conclure que les panneaux ne sont pas conformes car cette norme n'est pas applicable à l'agressivité de locaux d'exploitation mais se rapporte à des catégories de revêtement.

Elle soutient que l'expert judiciaire n'a pas prouvé que les vices des panneaux étaient antérieurs à la vente.

Elle invoque enfin l'article 1644 du code civil pour rejeter la demande indemnitaire du prix des travaux qui dépasse largement le prix de la chose alors que la société Axa doit opter entre la restitution des biens contre la restitution du prix ou la conservation du bien avec restitution d'une partie du prix.

La société Axa reproche à cette contre-expertise d'intervenir trois ans après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire et d'être unilatérale. La société Industisol estime que le rapport d'expertise est très clair sur le seul défaut de fabrication des panneaux qui n'était pas visible à la livraison.

***

En l'espèce, deux mois après la mise en service des locaux, la société [S] a observé que le film protecteur des panneaux pelait, que la tôle se corrodait au-dessus des lignes de fabrication et au voisinage du bac de préparation de la saumure. Les désordres se sont ensuite étendus sur trois ateliers et se sont aggravés. Ces panneaux étaient exposés à des agressions extérieures parfois très agressives (classe Ai6) liées à l'usage des locaux d'exploitation.

L'expert judiciaire a observé deux catégories de panneaux exposés à la même ambiance agressive (p. 23) :

- des panneaux dont les rainures sont fortement profilées présentent des fissures et des décollements ;

- des panneaux dont les rainures sont faiblement profilées ne présentent aucun désordre.

Comme l'a relevé le tribunal, il y a, selon l'expert judiciaire, 'deux causes à l'origine des désordres. Des défauts de décollement du film en fond de rainure et de fissures des arêtes. Une fissuration due à un vieillissement du film sous contraintes mécaniques.

Dans les deux cas, c'est un dysfonctionnement du procédé ou un mauvais réglage qui est à l'origine d'une déformation mécanique excessive au niveau des fissures.

Les tôles inoxydables de nuance 304 revêtues de PVDF 35 micron correctement profilées (rayon de profilage très supérieur à 4T) présentent un vieillissement chimique (défluoration) mais ne fissurent pas après quatre ans d'exposition à des détergents très caustiques.'

Sur la première cause tenant à l'inaptitude des tôles à être mises en forme avec les procédés choisi le fabricant Isocab, l'expert a précisé :

« La première cause des désordres provient du fait que les tôles laquées n'étaient pas aptes à être profilées avec les réglages choisis par la société Isocab. Ces réglages ont conduit à la déformation de la tôle et du revêtement PVDF au delà de leur limite de déformation. Il en a résulté une fissuration au niveau des arêtes et un micro-flambage en fond de fissure.

Nous montrons au §III.2 que le processus de fabrication a dysfonctionné ou qu'il a été mal réglé. Il en résulte que les panneaux litigieux en place dans les ateliers de la société [S] n'est pas apte à résister, ni à une ambiance Ai5 (agressive), ni à une ambiance Ai4 (faiblement agressive). Il y a de ce fait une non-conformité des panneaux à leur avis technique.

Il existe toutefois des panneaux qui ont été profilés avec des réglages adaptés. Dans ce cas aucune fissuration des arêtes ou de décollement du film en fond de rainure n'ont été constatés. Ces panneaux ne présentent pas de désordres à ce jour, c'est à dire après exposition de leur parement à une ambiance Ai6 (très agressive). Ce comportement contraste avec la survenue de désordres relevés sur les panneaux mal profilés deux mois après leur mise en service. Ajoutons encore que la taille de ces défauts ne sont pas perceptibles à l''il nu.»

Sur la seconde cause tenant au vieillissement chimique du film et à la fissuration dans les zones déformées mécaniquement de manière excessive, l'expert judiciaire indique :

« La deuxième cause des désordres provient du vieillissement chimique du film PVDF en présence de solutions détergentes très alcalines. Ce vieillissement s'il est observé sur la totalité du revêtement ne conduit à la fissuration des arêtes que lorsqu'elles sont déformées au-delà de leur valeur critique.

Dans ce cas aussi c'est le dysfonctionnement du procédé de profilage ou son mauvais réglage qui conduit à une déformation excessive.

En effet, la fissuration résulte de la conjonction d'une déformation mécanique excessive et de la modification chimique du PVDF en présence d'une ambiance très alcaline. Pour autant l'utilisation de solutions très alcalines est normale pour la détergence des ateliers des industries agroalimentaires.(cf avis du sapiteur [L], expert vétérinaire près la cour d'appel de Rennes dans la note n° 20.)

Pour les panneaux profilés avec des paramètres adaptés, les parements pourtant exposés à la même ambiance Ai6 très agressive ne présentent pas de fissure après quatre années. »

Sous le paragraphe de son rapport intitulé « Ordre chronologique et importance des causes à l'origine des désordres » l'expert a précisé :

« ['] Les panneaux atteints de désordres étaient viciés à leur livraison. Ces panneaux n'étaient pas aptes à supporter ni une ambiance Ai4 (faiblement agressive), ni une ambiance Ai5 (agressive).

Chronologiquement, c'est l'endommagement préexistant qui est à l'origine des premiers désordres. »

Or, selon le rapport du 28 septembre 2023 de M. [Z] [Y], ingénieur, que produit la société Isocab :

'Après de longues investigations, l'expert a fait une interprétation erronée des normes et documents de référence. Par ailleurs, il n'a tenu compte que d'une partie des résultats des analyses qu'il avait effectuées. Dès lors aucune preuve d'une anomalie propre aux panneaux vendus par Isocab France n'est apportée.

L'ambiance qui régnait dans les locaux sièges du litige était particulièrement agressive, de classe Ai6 selon les normes. En application de ces normes, un accord au sujet de l'utilisation de ces panneaux aurait dû être demandé par Industisol à Isocab. Cet accord n'a pas été demandé. S'il l'avait été, Isocab l'aurait refusé.

Les dommages résultent purement et simplement de l'utilisation délibérée des panneaux pour un usage auquel ils n'étaient pas destinés'.

La Cour relève que cet ingénieur n'a pas pu se déplacer sur place, ni analyser d'échantillons.

Cet expert critique des appréciations faites par l'expert judiciaire qu'il estime fausses (pages 38 à 49) de sorte que pour lui, le vice de fabrication n'est pas prouvé. Il conclut que 'du fait de la survenance progressive des dommages' c'est une 'attaque chimique des revêtements' qui est à l'origine, dégradant les 'revêtements au niveau des nervures zones où le revêtement a suvi une contrainte mécanique du fait de la déformation. Puis une corrosion de l'acier au niveau des fissures ainsi créées est survenue. Si les panneaux avaient été lisses (non nervurés), l'attaque chimique du revêtement n'aurait pas eu de conséquences' (page 49).

Cependant, la société Isocab produit ce rapport en septembre 2013 alors que l'expert judiciaire avait présenté son analyse de la cause des désordres, et notamment le défaut de fabrication, dès sa note n°52 du 31 mars 2017, plus de trois ans avant le dépôt de son rapport définitif, après avoir d'ailleurs examiné toutes les autres causes présentées par les parties, ainsi que les défauts de conformité aux normes, les manquements au devoir d'information et de conseil des professionnels.

L'expert judiciaire a pris en compte la première expertise diligentée par l'assureur dommages qui avait émis plusieurs explications. Les opérations d'expertise se sont déroulées du 3 septembre 2015 au 26 août 2020. Elles se sont basées sur des observations avec un grandissement X10, des constats et sur des mesures d'analyse. Durant ses opérations d'expertise, il n'a pas pu procéder à toutes les constatations car des mesures conservatoires avaient été prises. Il a donc analysé les constats d'huissier et fait des prélévements de coupes.

Il a été confronté à certaines difficultés (pages 9, 17, 43, 54 à 57, 60 du rapport) et a notamment déploré la carence de la société Isocab dans la transmission de pièces demandées.

L'expert judiciaire a répondu, sur 250 pages, après envoi de 89 notes aux parties, de manière argumentée et technique aux arguments des parties, à leurs dires et notamment ceux de la société Isocab (pages 75 à 109; pages 128 à 173). Il a examiné toutes les causes possibles des désordres pour n'en retenir que deux. Les types d'arguments et d'analyses émanant du rapport de 2013 de M. [Y] lui avaient d'ailleurs déjà été présentés, sous une autre forme, et il y avait répondu.

Les conclusions de l'expert sont claires. Plusieurs causes des désordres lui ayant été présentées, notamment par la société Isocab (pages 42 à 49), l'expert a affirmé en employant notamment les termes de 'certain' qu'il y en avait deux (pages 7, 8, 37, 38, 41, 49, 54, 66 à 70 et dans ses réponses aux dires) :

- l'inaptitude des tôles à être mises en forme avec les réglages machines choisis par la société Isocab. 'Certaines tôles présentaient de manière cetaine un défaut en fond de rainure à leur livraison' . Des tôles étaient fissurées après fabrication, n'étaient pas aptes à résister à une ambiance faiblement ou moyennement agressive et étaient donc atteintes 'd'un vice de fabrication à leur livraison'. L'expert judiciaire conclut à un dysfonctionnement du procédé de fabrication par la société Isocab (p. 37). Il reconnaît qu'il ne peut pas constater que les tôles étaient fissurées à leur livraison mais il considère en avoir la preuve (p. 37, 54) : le procédé de fabrication a dysfonctionné ou a été mal réglé. Il relève que certains panneaux n'ont tout de suite pas résisté à l'ambiance agressive d'exploitation, alors que d'autres ne présentent aucun désordre après plusieurs années d'exploitation. Il souligne que ces défauts de fabrication n'étaient pas visibles à l'oeil nu.

- la fissuration des tôles suite au vieillissement chimique du PVDF (polyfluorure de vinylidène) en lien avec un dysfonctionnement du procédé de profilage des tôles.

Dans ces circonstances, le rapport unilatéral versé aux débats par la société Isocab n'apporte pas d'éléments complètement nouveaux et est tardif. Il ne justifie pas d'ordonner une contre-expertise, la cour étant suffisamment informée.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nouvelle expertise, en ce qu'il retenu que les désordres ont pour cause un vice caché des panneaux vendus par la société Isocab rendant l'ouvrage impropre à sa destination et en ce qu'il a condamné « in solidum » la société Isocab avec les sociétés Idec Agro Factory et Industisol à payer à la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage la somme de 637.216,60 euros en réparation des préjudices, l'article 1644 du code civil n'interdisant pas de demander réparation de la chose défectueuse.

Sur les recours subrogatoires entre constructeurs et vendeur

- sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action récursoire de la société Industisol et de la SMA en garantie des vices cachés

Le tribunal a jugé recevable l'action récursoire de la société Industisol et de la SMA à l'encontre de la société Isocab.

La société Isocab soulève la prescription de l'action en garantie des vices cachés de la société Industisol à son encontre aux motifs que le seul acte interruptif de la société Isocab sont ses conclusions du 12 janvier 2022 devant le tribunal judiciaire, que la SMA n'a fait aucun acte interruptif et alors que la société Industisol et la SMA avaient été assignées au fond par la société Thebaut [O] (devenue Idec Agro & Factory) le 17 janvier 2017 ou ont découvert le vice lors de l'assignation en référé de la société [S] ou lors de la note 52 de l'expert judiciaire de mars 2017.

La société Industisol rétorque que son action récursoire a pour point de départ le dépot du rapport d'expertise, les opérations d'expertise ayant en outre suspendu le délai de prescription, et en tout état de cause son assignation principale au fond par le maître d'ouvrage. Elle ajoute que le délai biennal est enfermé dans un délai de 20 ans à compter de la vente des panneaux. Elle invoque notamment un arrêt de la cour de cassation du 8 décembre 2021 et un arrêt de la chambre mixte du 21 juillet 2023.

La SMA réplique que l'assignation principale au fond est du 13 mai 2020.

***

Le délai de l'action récursoire fondée sur la garantie des vices cachés, exercée par le vendeur intermédiaire ou l'entrepreneur à l'encontre de son fournisseur, ne court pas à compter du jour de la révélation du vice à l'acquéreur, mais de la date où l'intermédiaire ou l'entrepreneur est lui-même assigné ou, en l'absence d'assignation, à la date où le paiement d'une somme d'argent lui est réclamé (3e Civ., 2 juin 2016, pourvoi n° 15-17.728, diffusé).

L'action en garantie des vices cachés doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter de la vente initiale (3e Civ., 8 décembre 2021, pourvoi n° 20-21.439, publié ; 3e Civ., 25 mai 2022, pourvoi n°21-18.218, publié).

En l'espèce, l'assignation en garantie de la société [J] [O] et de la MAF du 17 janvier 2017 à l'encontre des sociétés Industisol, SMA et Isocab a été faite en cours d'expertise judiciaire sans assignation principale au fond du maître de l'ouvrage à l'encontre de la société [J] [O] et de la MAF.

Ce sont les 11, 19 et 26 mai 2020 que la société [R] [D] France a assigné au fond en réparation, devant le tribunal de commerce de Lorient, la société [J] [O], la MAF, les sociétés Industisol, SMA et Isocab et MMA (anciennement Covea Risks). Par conséquent, l'action récursoire de la société Industisol contre la société Isocab par conclusions du 12 janvier 2022 a été faite dans le délai de deux ans suivant l'assignation principale au fond et est donc recevable. En revanche, la société SMA ne justifie pas d'acte interruptif d'instance antérieur à ses dernières conclusions devant le tribunal judiciaire citées dans le jugement du 18 octobre 2023. Son action récursoire à l'encontre de la société Isocab est donc tardif.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré également recevable l'action récursoire de la société Industisol à l'encontre de la société Isocab. Il sera en revanche infirmé en ce qu'il l'a jugé recevable pour la société SMA.

- sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action délictuelle récursoire du maître d'oeuvre et de son assureur

Le tribunal a jugé recevable l'action récursoire de la société Idec Agro & Factory et de la MAF à l'encontre de la société Isocab.

La société Isocab soulève la prescription de l'action en en responsabilité délictuelle à son encontre aux motifs que le seul acte interruptif est l'assignation du 17 janvier 2017 intervenue plus de cinq ans après la découverte en 2011 des défauts des panneaux vendus par Isocab.

La société Idec Agro & Factory et de la MAF rétorquent que le délai de prescription de leur action récursoire court à compter de la date à laquelle elles ont été assignées, soit le 13 et 18 mai 2020.

***

Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l'article 2224 de code civil. Il se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (Civ 3 ème 16 janvier 2020, pourvoi n°18-25915, publié).

En matière d'action récursoire, il est jugé que la prescription applicable au recours d'une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu'il estime coauteur du même dommage a pour point de départ l'assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si elle est accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit. Tel est le cas du recours d'un constructeur, assigné en responsabilité par le maître de l'ouvrage, contre un autre constructeur ou son sous-traitant (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié ; Ch. mixte., 19 juillet 2024, pourvoi n° 22-18.729, publié ; Ch. mixte., 19 juillet 2024, pourvoi n° 20-23.527, publié).

En l'espèce, la société [R] [D] a assigné au fond les sociétés [J] et MAF les 13 et 18 mai 2020 et celles-ci ont appelé en garantie la société Isocab par conclusions au fond en février 2021.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les appels en garantie de la société Idec Agro & Factory et de la MAF à l'encontre de la société Isocab.

- Sur le partage de responsabilité

Le tribunal a constaté que le rapport d'expertise judiciaire avait exclu un mauvais choix de matériau ou un défaut de préconisation technique ou de surveillance des travaux à la charge de l'architecte, ou un défaut de mise en 'uvre des panneaux par la société Industisol.

Il a retenu que le dommage relevait de la faute exclusive du fabricant, la société Isocab liée à un défaut de fabrication des panneaux ayant induit un vice caché.

La société Isocab reproche à la société Idec Agro & Factory et de la MAF de pas avoir prouvé de faute à son encontre. A l'inverse, elle estime que le maître d'oeuvre a commis une faute pour ne pas avoir réagi à la livraison de panneaux nervurés alors que le CCTP prévoyait la mise en oeuvre de panneaux lisses, en n'ayant pas prévu de discuter et de faire valider avec le fournisseur le choix des matériaux alors que les locaux à équiper étaient de classe Ai6.

La société Isocab reproche également à la société Industisol de ne pas avoir consulté et obtenu l'accord du fournisseur pour le choix des panneaux qui se sont révélés inadaptés et pour ne pas avoir vérifié la conformité des panneaux livrés au CCTP.

Pour les sociétés Idec Agro & Factory, Industisol et leurs assureurs, les dommages sont exclusivement dus à un défaut de fabrication, l'expert ayant exclu une non conformité contractuelle, un mauvais choix des matériaux ou un défaut de mise en oeuvre ou de surveillance.

***

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société [J], maître d'oeuvre, a établi le descriptif du chantier et a précisé les caractéristiques des tôles et des revêtements, ainsi que les différentes ambiances Ai1, Ai3, Ai5 et Ai6. L'expert judiciaire a relevé que compte-tenu de l'ambiance très agressive dans laquelle devaient être installés les panneaux d'isolation, l'annexe D du DTU 45.1 recommandait de consulter et de recueillir l'accord du fabricant (page 57). Il n'est pas contesté que la société Industisol n'a pas fait cette démarche auprès du fournisseur la société Isocab, ni qu'à l'inverse cette-dernière a, lorsqu'elle a reçu la commande des panneaux, alerté la société Industisol de la nécessité d'une consultation préalable pour la fourniture de panneaux adaptés à l'usage qui en sera fait.

Sur l'absence d'avis préalable de la société Isocab demandé à la société Industisol, l'expert judiciaire a répondu qu'en tout état de cause, les panneaux étaient viciés à la livraison et ne pouvaient supporter ni une ambiance agressive, ni une ambiance faiblement agressive. Il a noté que les panneaux correctement profilés ne présentaient aucun désordre après plusieurs années d'exploitation et donc que seuls ceux comportant des vices de fabrication n'ont pas résisté aux ambiances agressives : 'Le retour d'expérience permet de dire que les panneaux inox laqués PVDF 35 micron Isocab sont aptes à résister à l'ambiance Ai6 des ateliers de la société Krustanordlorsqu'ils sont correctement profilés'.

Ce ne sont donc pas les différentes ambiances à l'intérieur des ateliers qui ont détérioré les panneaux mais un vice de fabrication de ces panneaux qui les a fragilisés.

Par ailleurs, le CCTP prescrivait aussi des panneaux lisses. Pour l'expert judiciaire, seul le maître d'oeuvre et le maitre d'ouvrage pouvaient préciser ce qu'ils entendaient par 'lisse'. Il a examiné la description des surfaces chez différents fabricants, dont la société Isocab, qui utilisent plutôt les termes de plan ou de nervuré. L'expert judiciaire constate que les panneaux livrés étaient sans aspérité et nervurés et qu'ils ont été acceptés sans réserve.

Même si ces panneaux ne sont pas lisses au sens du CCTP, ce qui n'est pas clairement démontré, les désordres sont, selon l'expert judiciaire, dûs à un vice de fabrication et non à leur caractère nervuré.

La note critique du rapport d'expertise produite par la société Isocab plus de trois ans après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire intervient donc tardivement, sur des points longuement déjà présentés à l'expert judiciaire, et ne permet pas d'établir que le maitre d'oeuvre et la société Industisol ont commis des fautes ayant contribué à la réalisation des désordres.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il n'a retenu aucune faute du maitre d'oeuvre et de la société Industisol et en ce qu'il a fait droit à leur appel en garantie de la société Isocab à hauteur de 100%.

Sur la garantie des assureurs des constructeurs

Le tribunal a considéré que les MMA ne pouvaient se prévaloir, ni de l'exclusion de garantie stipulée à l'article 13 des conditions spéciales du contrat ainsi qu'il le fait aux motifs de ses écritures afin de décliner sa garantie, ni du plafond de garantie stipulé aux conditions particulières 990c faute de démontrer que son assurée a pris connaissance de ces conditions particulières non signées et dont celle-ci n'a pas reconnu avoir pris connaissance.

Les MMA assureurs de la société Isocab opposent les clauses de la police relative aux produits défectueux qui plafonnent la garantie à la somme de 387.366,92 euros et est assortie d'une franchise globale de 60.677,73 euros. Elles estiment que les conditions particulières 990c même non signées ont été portées à la connaissance de l'assurée car elles font référence à des conventions spéciales visées dans de premières conditions particulières signées par la société Isocab.

La société Isocab conteste que cette limite lui soit opposable et soutient qu'il n'est pas prouvé qu'elle a pris connaissance, lors de la souscription du contrat, du plafond de garantie qui aurait été stipulé. Elle indique qu'il n'est pas démontré que la signature portée aux premières conditions particulières est celle du représentant de la société. En tout état de cause, elle soutient que cette signature de conditions particulières ne vaut pas acceptation des conditions générales et de conventions spéciales mentionnées en petits caractères. Subsidiairement, elle considère que les clauses sont nulles comme étant ni formelles, ni limitées.

***

En application de l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et des articles L. 112-2, L. 112-3 et L. 112-4 du code des assurances, une clause de limitation de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable (2e Civ., 13 février 2025, pourvoi n° 23-17.739).

La société Isocab, à qui incombe la charge de la preuve, ne produit aucun élément pouvant remettre en cause que la signature du souscripteur portée en bas des conditions particulières du contrat d'assurance responsabilité civile des entreprises de construction n°116431463 le 27 décembre 2007 n'est pas celle d'un représentant de la société, d'autant plus que cette signature est semblable à celle au bas des conditions particulières du contrat d'assurance responsabilité décennale signées le 19 mars 2007.

Les conditions particulières signées du contrat d'assurance responsabilité civile précisent que seules les conditions générales visées ont été remises à l'assuré qui déclare en avoir pris connaisssance. En revanche, elle indiquent que le contrat d'assurance est aussi composé des conditions spéciales '186c', et des clauses souscrites '990c' et '02' qui sont celles qui prévoient un plafond de garantie de 300.000 euros et une franchise de 50.000 euros au titre de la garantie des produits défectueux. Or, les conditions 990c versées aux débats ne comportent pas la signature du souscripteur précédée de la mention 'lue et approuvée'. Et la clause 02 ne comporte aucune signature non plus. Les MMA ne justifient donc pas que les clauses comportant le plafond de garantie et al franchise ont été portées à la connaissance de son assurée, la société Isocab.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les MMA et la société Isocab, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens et à payer d'une part, à la société Idec Agro & Factory et son assureur, la MAF et, d'autre part, la société Industisol, respectivement la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Les MMA seront condamnées à payer la somme de 2.000 euros à la société SMA au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe

- Rejette la demande de la société Isocab de condamnation de la société Idec Agro & Factory à lui remettre la convention tripartite citée en page 13 du contrat de crédit-bail et conclue entre les société [J] [O], [S] et Cicobail, et par voie de conséquence la demande de sursis à statuer ;

- Confirme le jugement du 22 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Lorient sauf en ce qu'il a condamné la société Isocab France à garantir la société SMA SA à hauteur de 100 % des condamnations prononcées « in solidum » à son encontre ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Juge irrecevable l'appel en garantie de la société SMA à l'encontre de la société Isocab ;

- Condamne les MMA et la société Isocab in solidum à payer d'une part, à la société Idec Agro & Factory et son assureur, la MAF et, d'autre part, la société Industisol, respectivement la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- Condamne les MMA à payer la somme de 2.000 euros à la société SMA au titre des frais irrépétibles ;

- Condamne les MMA et la société Isocab in solidum aux dépens.

Le Cadre Greffier Le Président

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