CA Poitiers, 1re ch., 28 avril 2026, n° 24/01931
POITIERS
Arrêt
Autre
ARRET N°183
N° RG 24/01931 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HDJM
S.A.R.L. [L]
S.C.I. ACAP
C/
S.A.R.L. MASSE ET FILS
S.A. ALLIANZ
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01931 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HDJM
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 juin 2024 rendu par le TJ de [Localité 1].
APPELANTES :
S.A.R.L. [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.C.I. ACAP
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant toutes les deux pour avocat Me Alexandre BRUGIERE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEES :
S.A.R.L. MASSE ET FILS
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Carole PHERIVONG, avocat au barreau de POITIERS
ALLIANZ
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me Louise MAINGUET, avocat au barreau de POITIERS
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES
Agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL [S],
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Nicolas DUFLOS de la SCP D'AVOCATS DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Alexandre CADU, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a fait le rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La SCI Acap (la SCI) propriétaire d'un terrain situé à Fleuré (86 340) a fait construire un garage, garage qui devait être exploité par la sarl [L].
Elle a demandé à la société Egsol Ouest (Egsol) de réaliser une étude géotechnique.
Cette dernière a établi un rapport le 8 avril 2013.
Elle préconisait la mise en oeuvre d'une plate-forme constituée de matériaux sablo-graveleux par couches de 25 cm d'épaisseur maximale (deux couches minimum) puis une couche de 0/31,5 sur 10 cm environ, le compactage de chacune des couches et le contrôle de la plate-forme par une série d'essais à la plaque.
La SCI a confié les travaux de décapage, de mise à niveau, de nivelage à la société [C] ([G]) pour un coût de 15 960 euros TTC selon facture du 23 août 2015.
La plate-forme a été validée le 26 août 2015 par des essais réalisés par la société Egsol aux fins de vérification de la tenue de la couche de support immédiatement située sous le dallage.
La SCI a confié les travaux de gros oeuvre à la société Elliam BTP selon devis du 19 décembre 2014. Cette dernière a sous-traité la réalisation de la dalle et la mise en oeuvre du durcisseur à la société [S] selon devis du 26 novembre 2015 et facture du 26 janvier 2016.
Des désordres sont apparus. La SCI a mandaté un huissier de justice aux fins de constat le 9 mai 2016. L'huissier a constaté l'existence de grandes fissures, que la dalle sonnait creux.
La SCI et la société [L] ont assigné la société Elliam BTP devant le juge des référés qui a ordonné une expertise judiciaire le 31 août 2016, expertise ensuite étendue aux sociétés [G] et [S].
L'expert [R] a déposé son rapport le 26 mars 2018.
L'expert et le sapiteur ont imputé les désordres à une épaisseur de couche non conforme aux règles de l'art, aux assises médiocres sous le remblai.
Par jugement du 22 novembre 2016, la société Elliam BTP a été placée en liquidation judiciaire.
Par actes des 12 et 6 avril 2019, la sarl [L] et la SCI ont fait assigner les sociétés [S] et [G] devant le tribunal de grande instance de Poitiers aux fins d'indemnisation.
Par jugement du 10 décembre 2019, la société [S] a été placée en liquidation judiciaire.
La SCI et la sarl [L] ont déclaré leurs créances le 11 février 2020.
Par actes du 15 juillet 2020, les demanderesses ont fait assigner le liquidateur judiciaire de la société [S] aux fins d'intervention forcée et de fixation au passif de leurs créances.
Par acte du 1er février 2021, la sarl [G] a fait assigner la SA Allianz Iard en qualité d'assureur de la société [S] aux fins d'intervention forcée.
Les instances ont été jointes.
La SCI et la sarl [L] ont demandé la condamnation in solidum des sociétés [G], [S] à payer à la SCI les sommes de 384 426,22 euros au titre du coût des travaux de reprise, 208 023, 44 euros en réparation de son préjudice, à la sarl [L] la somme de 102 020 euros en réparation de son préjudice.
Elles ont demandé que leurs créances soient fixées au passif de la société [S].
La société [G] a conclu au débouté, à titre subsidiaire, à être garantie par la société Allianz, assureur de la société [S].
La société [S] a conclu au débouté, à titre subsidiaire, à la limitation de sa contribution aux désordres à 5 % , à la garantie de la société Allianz.
La société Allianz a conclu au rejet des demandes formées à son encontre.
Par jugement en date du 10 juin 2024, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué comme suit :
rejette toutes les demandes indemnitaires principales de la SCI Acap et de la sarl [L] dirigées à l'encontre de la sarl [C]
rejette les demandes tendant à la fixation de créances au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la sarl [S].
condamne in solidum la SCI Acap et de la sarl [L] à payer les sommes de :
2000 € à la sarl [G] & fils
2000 € à la sarl [S] représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl Actis représentée par Maître [X] [M] ;
1 000 € à la SA Allianz Iard à titre d'indemnité de procédure
condamne in solidum la SCI Acap et la sarl [L] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire
Le premier juge a notamment retenu que :
Seule la SCI a contracté avec la société [G].
Il n'est pas soutenu que les travaux aient été réceptionnés.
Le fondement contractuel est adapté dans les rapports de la SCI et de la société [G].
L'action de la sarl [L] ne peut reposer que sur un fondement extra contractuel.
- sur l'action de la SCI exercée contre la société [G]
Le rapport d'étude du 8 avril 2013 réalisé par la société Egsol avait émis des recommandations précises.
Il résulte du devis et de la facture que le nivelage primaire ne comporte qu'une couche de 35 cm et non deux couches distinctes au minimum, que le nivelage tant primaire que secondaire n'est pas non plus conforme. Le sapiteur [W] le confirme.
La société [G] a indiqué d'emblée lors des opérations d'expertise qu'elle n'avait jamais été destinataire de l'étude géotechnique, que le maître de l'ouvrage avait décidé des surfaces et de l'épaisseur des matériaux à mettre en oeuvre, avait fourni les matériaux comme le démontrent les devis et facture.
Ces points ne sont pas contestés par les demanderesses.
La SCI a donc contracté avec la société [G] sans lui communiquer l' étude qui identifiait la mauvaise qualité du sous-sol, préconisait des spécifications techniques. Elle lui a imposé des épaisseurs et dimensions non conformes à l'étude et a fourni les matériaux à mettre en oeuvre.
La société [G] n'a donc pas été mise en mesure de réaliser sa prestation dans des conditions adéquates.
L'action de la SCI fondée sur la responsabilité contractuelle du cocontractant sera donc rejetée.
- sur l'action exercée par la sarl [L] contre la société [G]
Elle sera également rejetée en l'absence de faute de la société [G], la demande étant fondée sur les mêmes faits.
- sur les demandes dirigées contre la société [S]
La société Elliam BTP lui a sous-traité le dallage, la mise en oeuvre du durcisseur de surface au quartz.
Les désordres sont majoritairement visibles sur son travail.
Selon l'expert judiciaire, il y a eu des défauts dans la mise en oeuvre du quartz.
Toutefois, le sapiteur [W] n'a pas identifié les manquements de la société [S].
L'inadéquation de la plate-forme imputable à la SCI vicie l'analyse de la recherche d'une éventuelle responsabilité de la société [S].
Rien ne permet de dire que cette dernière avait connaissance de l'insuffisance de la plate-forme souterraine qui ne pouvait être décelée à l'oeil nu.
La mauvaise exécution des prestations n'est pas établie clairement.
Il est impossible d'identifier un lien causal direct et certain entre une éventuelle mauvaise exécution et les défauts constatés sur l'ouvrage final.
Les autres demandes sont sans objet.
LA COUR
Vu l'appel en date du 2 août 2024 interjeté par la société [L] et la SCI Acap
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 31 octobre 2024 , la société [L] et la SCI Acap ont présenté les demandes suivantes:
Vu les articles 1134 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable au présent litige ;
dire recevable et bien fondée la SCI Acap et la sarl [L] en son appel ;
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers en ce qu'il a:
rejeté toutes les demandes indemnitaires principales de la la SCI Acap et la sarl [L] dirigées à l'encontre de la sarl [C]
rejeté les demandes tendant à la fixation de créances au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la sarl [S]
condamné in solidum la la SCI Acap et la sarl [L] à payer 2000 € à la sarl [C] , 2000 € à la sarl [S] représentée par son liquidateur judiciaire; 1 000 € à la sa Allianz Iard
condamné in solidum la SCI Acap et la sarl [L] aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum les sociétés [G] &fils et la selarl Actis représentée par Maître [M] es qualité de mandataire liquidateur de la société [S] à payer à la SCI Acap la somme de 384 426,22 € correspondant au coût des travaux de reprise nécessaires à la réfection des lieux.
Condamner les mêmes in solidum à payer à la SCI Acap la somme de 208 023,44 € correspondant au préjudice subi par cette dernière du fait des désordres.
Condamner les mêmes à payer à la sarl [L] la somme de 102 020€ correspondant au préjudice subi du fait des désordres survenus dans la construction et l'impossibilité d'emménager dans les lieux à la date prévue.
En conséquence, fixer au passif de la liquidation de la société [S] la créance des SCI Acap et la sarl [L] de la manière suivante :
- 384 426,22 € correspondant au coût des travaux de reprise de réfection des désordres ;
- 208 023,44 € correspondant au préjudice subi par la SCI Acap du fait des désordres ;
- 102 020 € correspondant au préjudice subi par la sarl [L] du fait des désordres survenus dans la construction et de l'impossibilité de les exploiter ;
- 10 000 € au titre des frais de procédure issus de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise taxés à la somme de 6 669,56 € et le solde restant à parfaire.
Condamner solidairement les sociétés [S] et [G] &fils à leur payer 10000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner les mêmes sous même solidarité en tous dépens.
A l'appui de leurs prétentions, les sociétés Acap et [L] soutiennent notamment que :
- sur la responsabilité contractuelle de la société [G]
L'obligation majeure de l'entrepreneur est d'exécuter un ouvrage exempt de vice sauf cas de force majeure. C'est une obligation de résultat.
La cause étrangère ne peut exonérer totalement l'entrepreneur que si elle présente les caractères de la force majeure.
Le tribunal a inversé la charge de la preuve.
La société [G] était débitrice d'une obligation de renseignement et de conseil.
Elle ne peut procéder à des travaux dont l'efficacité est vouée à l'échec sans avoir utilement conseillé le maître de l'ouvrage, sans l'avoir éclairé et cela d'autant plus qu'il est profane.
Elle doit réclamer les éléments techniques nécessaires à sa prestation.
Quand bien même, la SCI n'aurait pas transmis l'étude géotechnique, ce qui n'est pas démontré, l'entreprise devait faire réaliser l'étude de sol ou refuser d'intervenir. Elle pouvait conditionner son intervention au résultat de l'étude de sol. Elle n'est pas un exécutant aveugle, a accepté le risque de faire les travaux sans étude de sol.Elle devait vérifier la qualité des matériaux mis à sa disposition.
La charge de la preuve d'avoir satisfait à son obligation de conseil pèse sur elle.
Le sous-traitant [S] répond de sa faute délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage dès lorsqu'il a exécuté des prestations défectueuses.
L'obligation de résultat entraîne présomption de faute et de causalité.
L'expert a relevé que le préjudice est la non-utilisation du garage depuis début 2016.
Il est évident que le passage des véhicules aurait aggravé les désordres de manière significative.
Son préjudice résulte de l'absence d'exploitation.
Les loyers devaient permettre de rembourser les prêts.
La société [L] est pénalisée, doit continuer d'exercer son activité dans des locaux inadaptés.
Les préjudices de la SCI incluent :
le coût des travaux de reprise pour 384 426,22 euros,
le préjudice subi du fait des désordres 208 023,44 euros incluant les intérêts bancaires entre septembre 2007 et juin 2018, la dette de la SCI auprès des co-gérants, la non-perception des loyers entre 2016 et fin 2018.
La faute contractuelle de la société [G] est de nature à caractériser la faute délictuelle dont la société [L], tiers au contrat, peut se prévaloir.
Son préjudice est une perte de chiffre d'affaires valorisée à 102 020 euros (années 2016,2017,2018).
Les appelantes ont déclaré leurs créances.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 28 avril 2025, la sarl Masse & fils a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles L.124-3, L.113-1 du code des assurances, l'article 1240 du Code civil
Vu le jugement rendu le 10 juin 2024
A titre principal
Confirmer le jugement rendu le 10 juin 2024 en ce qu'il a rejeté toutes les demandes indemnitaires principales de la société SCI Acap et de la société [L] dirigées à l'encontre de la société [C], en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés SCI Acap et [L] à payer la somme de 2 000 € à la société [G] &fils sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il les a condamnées in solidum aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise.
Débouter les sociétés Acap et [L] de l'intégralité des demandes présentées à son encontre
Condamner in solidum les sociétés Acap et [L] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Condamner in solidum les sociétés Acap et [L] aux dépens exposés en cause d'appel.
A titre subsidiaire,
Recevoir la société [G] & fils en son appel incident limité.
Réformer le jugement rendu le 10 juin 2024 en ce qu'il a rejeté rejeté la responsabilité délictuelle de la société [S] en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes des parties, comprenant notamment la demande en garantie formée par la société [G] & fils à l'encontre de la société Allianz Iard es qualité d'assureur de responsabilité de la société [S].
Statuant à nouveau
Débouter la société Allianz Iard de son appel incident .
Condamner la société Allianz Iard es qualité d'assureur de la société [S] à relever indemne et garantir la société [G] & fils de toutes condamnations, frais et accessoires prononcées à son encontre au profit des sociétés SCI Acap et [L].
Débouter la société Allianz Iard, la selarl Actis es qualité de liquidateur de la société [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Débouter les sociétés Acap et [L] de leurs réclamations indemnitaires.
Condamner la société Allianz Iard à payer à la société [G] & fils la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société Allianz Iard aux dépens comprenant les frais de l'instance de référé et les frais d'expertise judiciaire.
A l'appui de ses prétentions, la société [G] soutient notamment que :
Elle n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle. Son périmètre d'intervention était précis et limité: décapage puis réalisation d'une couche de forme.
La SCI a précisé les surfaces et l' épaisseur des matériaux à mettre en oeuvre (couche de forme de 45 cm 35+10). Elle a fourni le géotextile et le concassé dioritique.
L'étude de la société Egsol ne lui a pas été remise, fait confirmé en cours d'expertise. Le cabinet Egsol a validé la plate forme le 26 août 2015. Ses travaux ont été exécutés, validés, réceptionnés.
Le défaut d'exécution du lot gros oeuvre est imputable aux sociétés Elliam BTP et [S].
Elles ont réceptionné le support, l'ont accepté. Les défauts d'exécution ne lui sont pas imputables. Si la plate-forme n'est pas conforme aux recommandations du cabinet Egsol, elle doit être exonérée de toute responsabilité dès lors que le maître de l'ouvrage ne les lui a pas transmises, a défini les travaux et matériaux utilisés.
Elle n'a pas manqué à son devoir de conseil. Le maître de l'ouvrage était parfaitement informé a volontairement omis de prendre en compte les recommandations connues.
Elle n'a pas plus engagé sa responsabilité délictuelle.
- Subsidiairement, elle demande la garantie de la société Allianz.
La société [S] a manqué à son obligation de résultat. Ses défauts d'exécution sont en lien direct et certain avec les dommages constatés. L' expert a mis en évidence des fautes d'exécution de la société [S]. Sa responsabilité délictuelle est engagée.
L'activité dallage d'ouvrage à usage industriel ou commercial est assurée.
Elle exerce une action directe contre l'assureur. Le rapport d'expertise est opposable à l'assureur. Les clauses A et B ont été souscrites. Les exclusions ne sont pas démontrées.
Elle conteste les préjudices en l'absence de justificatifs.
Les travaux de reprise doivent être calculés HT.
Le garage pouvait être exploité . L'expert a autorisé l' exploitation du site le 7 février 2017. Le préjudice sera limité à la période courant entre avril 2016 et le 7 février 2017. Il n'est pas démontré que les locaux ne sont pas exploités depuis le dépôt du rapport.
La société [L] ne justifie pas d'une perte de chiffre d'affaires.
La SCI a subi une perte de loyer liée à l'impossibilité d'exploiter. Elle ne définit pas la période de réclamation, ne démontre pas que le local soit inexploité.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22 janvier 2025, la société [S] représentée par la selarl Actis mandataires judiciaires a présenté les demandes suivantes :
Statuant sur l'appel des Sociétés SCI Acap et [L]
juger leur appel mal fondé, et les débouter de toutes leurs demandes, fins et prétentions, dirigées
contre la Selarl Actis es qualité
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire :
Sur le montant des dommages et intérêts sollicité par la SCI Acap
Dire et juger que la SCI Acap ne justifie pas d'un préjudice, en conséquence, la débouter de l'intégralité de ses demandes à ce titre.
Sur le quantum des dommages et intérêts sollicité par la SCI Acap au titre de la reprise des désordres
Constater que la demande formée au titre de la reprise des désordres ne peut être allouée toutes taxes comprises dès lors que la SCI ne justifie pas d'une dispense d'assujettissement à la TVA.
En conséquence,
dire et juger que la somme allouée à la SCI Acap au titre de la reprise des désordres ne saurait excéder la somme de 320.355,18 €.
Sur le montant des dommages et intérêts sollicité par la sarl [L]
dire et juger qu'elle ne justifie pas d'un préjudice.
En conséquence, la débouter de l'intégralité de ses demandes à ce titre.
Sur la répartition des responsabilités dans les désordres
constater que la part de responsabilité de la concluante dans les désordres, à supposer qu'elle soit démontrée, ne saurait être supérieure à 5% et fixer la part contributive de la concluante à 5% des condamnations in solidum qui pourraient être mises à sa charge.
Sur la garantie de l'assureur Allianz
dire et juger que la société Allianz devra garantir et relever indemne la concluante de toutes condamnations, frais et intérêts qui pourraient être prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
Débouter les sociétés Acap et [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l'égard de la concluante.
Condamner les sociétés Acap et [L] à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société [S] représentée par la selarl Actis soutient notamment que :
La société [S] n'est pas à l'origine des désordres. Le sapiteur a retenu que la cause des désordres est la non-conformité de l'épaisseur de la plate-forme sous dallage réalisée par la société [G]. L'expert met en cause un mauvais compactage de la forme qui a entraîné des fissures puis des désordres sur le dallage et la couche du durcisseur.
Les défauts du support n'étaient pas apparents. La société [G] soutient elle-même qu'elle n'avait pas connaissance de l'étude géotechnique. Le support qu'elle avait réalisé avait été validé. Une expertise judiciaire avec sapiteur a été nécessaire pour déterminer la cause des désordres.
La défectuosité du support et non des défauts d'exécution explique les désordres sur le dallage et sur le durcisseur. Le sapiteur à la différence de l'expert n'a pas relevé de faute. Ce dernier est imprécis, ne démontre pas sa faute. Subsidiairement, elle conteste tout préjudice en lien avec sa faute. Sa contribution sera fixée à 5 % maximum.
Les sommes demandées par la SCI ne sont pas un préjudice indemnisable.
Les lieux étaient exploitables. S'agissant de la perte de chiffre d'affaires alléguée, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
- sur la garantie de l'assureur
La société Allianz est l'assureur au jour de la DROC pour les dommages matériels à l'ouvrage objet du marché et aux biens sur chantier avant réception et responsabilité civile. Elle est en mesure de contester l'expertise judiciaire dans le cadre de la procédure, ce qu'elle fait. Les désordres ne proviennent pas d'une mauvaise exécution de l'assurée, mais des manquements d'une société tierce, la société [G]. L' assurée est recherchée sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21 juillet 2025, la SA Allianz Iard a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil
Vu l'ancien article 1147 du Code Civil (nouvel article 1231-1), l'ancien article 1382 du Code Civil (nouvel article 1240)
A titre principal,
Confirmer en tous points le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Poitiers
En conséquence, rejeter l'ensemble des demandes formulées à son encontre
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour venait à infirmer le jugement de première instance,
dire et juger que le rapport d'expertise judiciaire lui est inopposable et en conséquence, débouter toutes demandes formulées à son encontre fondées sur ce seul document.
Rejeter l'ensemble des demandes formulées à son encontre
En tout état de cause, si une condamnation venait à être prononcée à son encontre, condamner la société [G] à la relever indemne
Rejeter toutes autres demandes, fins et prétentions à son encontre
dire opposables aux parties les franchises contractuelles et plafonds des garanties complémentaires stipulés dans les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit
Condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la société Allianz soutient notamment que :
Elle demande la confirmation du jugement.
A titre subsidiaire, elle considère que le rapport d'expertise judiciaire lui est inopposable.
Elle n'a eu connaissance du litige opposant son assurée aux appelantes qu'à compter de l'assignation en intervention forcée de février 2021. C'est alors qu'elle a pris connaissance du rapport d'expertise.
Les conditions de garantie ne sont pas réunies. La garantie A est relative aux dommages aux ouvrages ou aux biens avant réception. Elle suppose un accident, non un travail défectueux. Elle ne couvre pas la prestation exercée par l'assurée.
La garantie B responsabilité civile couvre les conséquences pécuniaires encourues par l'assuré lorsqu'il cause un dommage à un tiers.
Les défauts d'exécution sont imputables aux travaux réalisés par la société [G].
Les défauts d'exécution de l'assurée sont un manquement contractuel qui n'est pas couvert.
Son assurée est intervenue sur un ouvrage qui avait été validé par les essais de plaques.
Si les sociétés [S] et Allianz sont condamnées, elles devront être garanties et relevées indemnes par la société [G].
Les préjudices ne sont pas justifiés.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2025.
MOTIVATION
- sur les désordres
L'expert judiciaire a conclu que :
Les désordres consistent en une fissuration importante qui traverse l'épaisseur du dallage.
De plus, le quartz mis en oeuvre se désolidarise par endroits du corps du dallage.
L'origine des désordres en zone centrale vient essentiellement d'un mauvais compactage de la forme.
En périphérie, la fissuration est due à un manque de liaison entre la longrine et le corps du dallage. Un bon compactage aurait limité cette fissure.
Le faïençage du quartz vient probablement d'un problème de mise en oeuvre. Le mouvement du dallage aurait entraîné une fissuration unidirectionnelle.
La société [G] a réalisé les terrassements et la plate-forme.
L'épaisseur de la plate-forme sous dallage n'est pas conforme au DTU 13.3.
La plate-forme sous dallage est de 45 à 46 cm au droit des sondages.
La société Egsol avait prescrit une épaisseur minimale de 60 cm (2x25 plus 10 cm)et un géotextile à la base. L' épaisseur n'est pas conforme.
La mise en oeuvre des matériaux est inadaptée.
Les bons résultats des essais à la plaque démontrent seulement que la portance de la plateforme était satisfaisante à un instant particulier.
La valeur des essais à la plaque est tributaire des conditions climatiques.
Le sous-traitant [S] a réalisé le dallage et mis en oeuvre le durcisseur de surface.
L'épaisseur du dallage comprise entre 14 et 15 cm est conforme. (réalisé par la société [S]).
Les sondages et essais ont mis en évidence sous les remblais des argiles dont la portance est médiocre, des terrains d'assise de qualité insuffisante
L'expert [R] relève que les fissurations existent alors même que seul le poids du garage agit sur la plate-forme. La dégradation serait accrue si des camions manoeuvraient.
Il est évident que le passage de véhicules (camions) aurait très certainement aggravé les dommages de manière significative.
Le garage n'est pas utilisé depuis 2016.
La société Soltechnic a chiffré le coût des travaux de reprise en tenant compte des recommandations de l'étude de sol. Ils s'élèvent à 320 355,18 euros HT.
Ces conclusions circonstanciées et motivées sont convaincantes. Elles ne sont pas contredites utilement.
- sur la responsabilité contractuelle de la société [G]
L'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l'article 1135, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.
Il est de jurisprudence constante que l'entrepreneur a une obligation de renseignement et de conseil, qu'il est tenu de réaliser les travaux objet du contrat , qu'il doit produire un travail exempt de désordre est tenu de ce point de vue à une obligation de résultat, doit réparer tout désordre, défaut.
L'obligation de bien faire s'apprécie par rapport à une norme: les règles de l'art.En acceptant un travail, l'entreprise s'est engagée à mettre en oeuvre le savoir-faire propre à son métier.
Le devoir de conseil est une obligation accessoire greffée sur l'obligation principale.
L'entrepreneur a une obligation de vigilance, doit relever les erreurs de conception, doit veiller à l'adéquation des travaux entrepris au résultat espéré.
Il doit relever les manquements aux règles de l'art des projets qui lui sont présentés, doit signaler les insuffisances même si le choix est fait par le maître de l'ouvrage.
Les constructeurs enfin répondent de l'état du sol, doivent provoquer les vérifications nécessaires.
Le tribunal a retenu que les désordres avaient pour cause exclusive les choix faits par le maître de l'ouvrage, sa décision de ne pas tenir compte de l'étude qu'il avait fait réaliser, de cacher son existence aux constructeurs.
Le maître de l'ouvrage et la société [L] réitèrent en appel leurs demandes de condamnation de la société [G], soutiennent qu'elle a manqué à son obligation de renseignement et de conseil, qu'elle devait faire réaliser ou réaliser elle-même les études techniques nécessaires, s'assurer de la qualité des matériaux fournis, de l'adéquation des prescriptions données, devait exécuter un ouvrage exempt de vices.
La société [G] exclut toute faute, indique s'être conformée aux demandes de sa cliente qui lui avait précisé les surfaces et l'épaisseur des matériaux à mettre en oeuvre.
Elle considère qu'elle n'a pas manqué à son devoir de conseil, le maître de l'ouvrage étant parfaitement informé.
Elle rappelle qu'elle n'a pas été destinataire de l'étude de la société Egsol, que cette dernière a validé la plate-forme qu'elle a réalisée dans le cadre des essais à la plaque.
Elle estime que les défauts d'exécution ne lui sont pas imputables.
a) sur le manquement au devoir de conseil
La charge de la preuve de l'exécution du devoir de conseil pèse sur l'entrepreneur.
Il est de jurisprudence confirmée que les constructeurs ne sont pas tenus de rappeler au maître de l'ouvrage ce que celui-ci sait déjà, que l'information donnée par l'un des constructeurs décharge les autres de leur obligation.
La SCI conclut qu'il n'est pas démontré qu'elle n'ait pas communiqué l'étude géotechnique à la société [G].
Elle prétend que cet élément serait en tout état de cause inopérant compte tenu des obligations qui pèsent sur une entreprise qui a accepté de réaliser des travaux de cette nature, travaux exigeant des vérifications techniques.
L'expert [R] indique dans sa note de synthèse en réponse au dire du conseil de la société [G] : 'il est regrettable que suivant votre dire , l'entreprise [G] n'a pas été en possession de l'étude Egsol ( page 14)'.
La SCI n'a adressé aucun dire à l'expert pour contester cette affirmation.
Force est de relever que la SCI ne démontre, ni ne soutient avoir communiqué l'étude Egsol à la société [G], conclut seulement qu'il n'est pas démontré qu'elle ne l'ait pas communiquée.
La SCI ne peut à la fois reprocher à la société [G] de n'avoir pas tenu compte de l'étude géotechnique qu'elle lui aurait transmise et de ne pas lui avoir demandé de réaliser une étude de sol ou n'en avoir pas pris elle-même l'initiative, démarches qui ne pouvaient se concevoir que dans l'hypothèse où aucune étude n'avait été communiquée.
La société [G] se borne quant à elle à indiquer qu'elle a exécuté l'ouvrage confié, le devis précisant les matériaux à mettre en oeuvre et l'épaisseur de la couche.
Ce faisant, elle démontre ne pas avoir rempli son devoir de conseil, devoir qui aurait dû la conduire à émettre des réserves claires, précises en l'absence d'étude de sol réalisée, absence susceptible de compromettre l'adéquation des travaux acceptés à la finalité poursuivie.
b) sur l'obligation de résultat
Il résulte de l'expertise judiciaire dont les constatations techniques ne sont pas contestées de manière convaincante que la plate-forme que la société [G] a réalisée est d'une épaisseur insuffisante au regard des règles de l'art applicables à la date des travaux, que les désordres s'expliquent pour l'essentiel par un mauvais compactage de la forme.
La société [G] a donc manqué à son obligation de résultat d'effectuer un ouvrage exempt de vices.
Le manquement au devoir de conseil, la faute d'exécution caractérisent une faute contractuelle de l'entreprise vis à vis de la SCI et sont de nature à engager sa responsabilité extra-contractuelle auprès de la société [L].
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
- sur la faute du maître de l'ouvrage
La société [G] se prévaut d'une immixtion du maître de l'ouvrage dans la mesure où c'est la SCI qui a précisé l'épaisseur à mettre en oeuvre, a fourni les matériaux. Elle estime en conséquence qu'elle doit être exonérée de toute responsabilité.
Il est de jurisprudence constante que l'intervention du maître de l'ouvrage n'a d'incidence sur la responsabilité des constructeurs que dans la mesure où elle constitue l'immixtion d'un maître de l'ouvrage notoirement compétent ou l'acceptation d'un risque.
L'immixtion n'a d'effet que dans la mesure où les instructions du maître de l'ouvrage sont à l'origine du sinistre et où ce dernier est compétent dans le domaine qui est en cause.
L'acceptation délibérée des risques par le maître de l'ouvrage suppose qu'il ait été précisément informé des risques graves de désordres inhérents à son choix, prévenu des conséquences dommageables de ses choix.
La faute de la victime si elle ne constitue pas la cause unique du dommage ne peut totalement exonérer de sa responsabilité l'entreprise qui a réalisé des travaux défectueux.
La SCI ne démontre pas avoir transmis l'étude géotechnique qu'elle avait fait réaliser au constructeur alors que celle-ci avait émis des recommandations très précises, recommandations qui prenaient en compte les particularités du sol.
Elle s'est réservée la conception des travaux dans la mesure où il est constant qu'elle a défini les surfaces, précisé l'épaisseur de la couche de forme, fourni les matériaux à mettre en place.
Il est certain que le maître de l'ouvrage a manqué à son obligation de loyauté, de coopération, n'a pas informé les constructeurs des particularités du terrain dont il avait pourtant parfaite connaissance grâce à l'étude qu'il avait fait réaliser.
Il avait également connaissance certaine des préconisations techniques à respecter, préconisations qui ne correspondaient pas aux demandes qu'il a adressées à la société [G].
Si ses fautes sont parfaitement caractérisées, la SCI (garagiste) même éclairée par la société Egsol n'avait aucune compétence notoire en matière de construction, ce que la société [G] ne pouvait ignorer.
Il ne résulte pas du dossier que la SCI ait été prévenue par quiconque et notamment par la société Egsol intervenue en amont des conséquences dommageables de ses choix fâcheux.
Le manque de loyauté, le défaut de coopération du maître de l'ouvrage constituent des fautes de nature à limiter la responsabilité de la société [G] dans la mesure où elles ont contribué à son préjudice dans une proportion que la cour fixe à 50 %.
- sur la faute de la société [S] ,sous-traitant de la société Elliam
La SCI et la société [L] ont déclaré leurs créances au passif de la société [S], considèrent qu'elle a également commis des fautes en relation directe avec leurs préjudices.
La société [S] conteste toute faute, prétend que les désordres sont imputables au support réalisé par la société [G]. Elle soutient que le sapiteur a mis en cause la non-conformité de l'épaisseur de la seule plate-forme sous dallage.
Elle assure que ce défaut n'était pas apparent, rappelle que les travaux de la société [G] avaient été validés, qu'une expertise judiciaire a été nécessaire pour déterminer les causes des désordres. Elle conteste des défauts d'exécution, un lien avec les désordres.
Le devis prévoyait l'exécution d'un dallage d'une épaisseur de 15 cm avec fourniture béton sur une plate-forme compactée et réglée horizontalement au niveau du dallage, réceptionné conjointement au moins 48 h avant intervention.
Le coût des travaux s'est élevé à 17 710 euros TTC selon facture du 26 janvier 2016.
Il est de jurisprudence constante que le sous-traitant engage sa responsabilité extra-contractuelle à l'égard du maître de l'ouvrage dès lors qu'il a exécuté des prestations défectueuses.
Il résulte du rapport du sapiteur que l'épaisseur de la dalle posée par la société [S] est conforme au DTU. En revanche, l'expert judiciaire estime que le faïençage du quartz révèle 'probablement' des fautes d'exécution.
Toutefois, le lien causal entre ces fautes d'exécution et les désordres n'est pas démontré de manière certaine par les opérations d'expertise.
Le sapiteur retient que les deux facteurs à l'origine des désordres sont l'insuffisante épaisseur de la plate-forme sous dallage réalisée par la société [G] et les assises.
On ne peut reprocher à la société [S] d'avoir accepté le support dès lors que l'ouvrage de la société [G] avait été validé par les essais à la plaque réalisés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que la faute du sous-traitant est incertaine tout comme le lien causal entre sa faute d'exécution, serait-elle établie et les désordres.
Les demandes de garantie dirigées contre la société Allianz, assureur de la société [S] sous-traitant sont donc sans objet.
- sur les préjudices
L'ancien article 1147 du code civil dispose le débiteur est condamné s'il y a lieu au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère
qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon l'article 1148, il n' y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.
L'article 1149 prévoit que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé sauf les exceptions et modifications ci-après.
L'article 1150 prévoit que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.
Selon l'article 1151 dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention.
- sur le coût des travaux
L'expert a estimé le coût des travaux de reprise à la somme de 320 355,18 euros HT, 384 426,18 euros TTC.
La société [G] soutient que la somme allouée doit être calculée HT.
En matière de construction, il appartient au maître de l'ouvrage s'il demande l'indemnisation de son préjudice en incluant la TVA dans le montant sollicité d'établir qu'il n'a pas la possibilité de la récupérer après paiement du prix des travaux de réparation.
Faute pour la SCI d'établir cette impossibilité, la condamnation sera fixée à la somme de 160 177,59 euros HT (50 % de 320 355,08 euros)
- sur le préjudice financier de la SCI
La SCI demande une somme de 208 023, 44 euros, somme qui inclut :
des intérêts bancaires de septembre 2007 à juin 2018, la dette de la SCI auprès des cogérants, soit 122 060 et 4240 euros, la non-perception de loyers de 2016 à fin 2018 estimée à 74 423, 44 euros.
La SCI ne justifie pas que les associés aient eu recours à un prêt pour financer le coût des travaux. Elle sera déboutée de son préjudice dont l'existence n'est pas démontrée.
S'agissant de la non-perception des loyers, la SCI ne produit aucun élément sur la date de réception convenue, aucun projet de bail, aucune pièce justificative relative au loyer qui était envisagé.
Elle sera déboutée de sa demande faute d'établir l'existence de son préjudice.
- sur le préjudice de la sarl [L]
La sarl [L] estime avoir subi une perte de chiffre d'affaires qu'elle évalue à 102 020 euros sur les années 2016, 2017, 2018.
Elle soutient qu'elle a dû continuer d'exploiter dans les anciens locaux.
Elle produit une feuille manuscrite qu'elle a elle-même établie qui n'a pas la moindre valeur probante.
Elle sera déboutée de sa demande faute de justifier de l'existence du préjudice allégué.
- sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Il est équitable de laisser à la charge des appelantes les frais irrépétibles exposés.
Il est équitable de condamner la société Masse à payer à la société Allianz la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Il est équitable de condamner la SCI Acap et la sarl [L] à payer à la société [S] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- rejeté les demandes de fixation de créances au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [S]
- condamné in solidum la SCI Acap et la sarl [L] à payer à la société [S] une indemnité de procédure de 2000 euros et à la société Allianz Iard une indemnité de procédure de 1000 euros
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
DIT que la société [G] & fils a manqué a son devoir de conseil et de bonne exécution des travaux confiés
DIT que les fautes de la SCI Acap ont contribué à son préjudice dans la limite de 50%
CONDAMNE la société [G] & fils à payer à la SCI Acap la somme de 160 177,59 euros HT au titre du coût des travaux de reprise
DEBOUTE la sarl [L] de sa demande d'indemnisation
Y ajoutant :
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes
CONDAMNE la société [G] & fils à payer à la société Allianz la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SCI Acap et la sarl [L] à payer à la société [S] représentée par la selarl Actis la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
LAISSE à la charge de la SCI Acap, de la sarl [L], de la société [G] & fils les dépens et frais irrépétibles qu'elles ont exposés en première instance et en appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
N° RG 24/01931 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HDJM
S.A.R.L. [L]
S.C.I. ACAP
C/
S.A.R.L. MASSE ET FILS
S.A. ALLIANZ
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01931 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HDJM
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 juin 2024 rendu par le TJ de [Localité 1].
APPELANTES :
S.A.R.L. [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.C.I. ACAP
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant toutes les deux pour avocat Me Alexandre BRUGIERE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEES :
S.A.R.L. MASSE ET FILS
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Carole PHERIVONG, avocat au barreau de POITIERS
ALLIANZ
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me Louise MAINGUET, avocat au barreau de POITIERS
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES
Agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL [S],
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Nicolas DUFLOS de la SCP D'AVOCATS DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Alexandre CADU, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a fait le rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La SCI Acap (la SCI) propriétaire d'un terrain situé à Fleuré (86 340) a fait construire un garage, garage qui devait être exploité par la sarl [L].
Elle a demandé à la société Egsol Ouest (Egsol) de réaliser une étude géotechnique.
Cette dernière a établi un rapport le 8 avril 2013.
Elle préconisait la mise en oeuvre d'une plate-forme constituée de matériaux sablo-graveleux par couches de 25 cm d'épaisseur maximale (deux couches minimum) puis une couche de 0/31,5 sur 10 cm environ, le compactage de chacune des couches et le contrôle de la plate-forme par une série d'essais à la plaque.
La SCI a confié les travaux de décapage, de mise à niveau, de nivelage à la société [C] ([G]) pour un coût de 15 960 euros TTC selon facture du 23 août 2015.
La plate-forme a été validée le 26 août 2015 par des essais réalisés par la société Egsol aux fins de vérification de la tenue de la couche de support immédiatement située sous le dallage.
La SCI a confié les travaux de gros oeuvre à la société Elliam BTP selon devis du 19 décembre 2014. Cette dernière a sous-traité la réalisation de la dalle et la mise en oeuvre du durcisseur à la société [S] selon devis du 26 novembre 2015 et facture du 26 janvier 2016.
Des désordres sont apparus. La SCI a mandaté un huissier de justice aux fins de constat le 9 mai 2016. L'huissier a constaté l'existence de grandes fissures, que la dalle sonnait creux.
La SCI et la société [L] ont assigné la société Elliam BTP devant le juge des référés qui a ordonné une expertise judiciaire le 31 août 2016, expertise ensuite étendue aux sociétés [G] et [S].
L'expert [R] a déposé son rapport le 26 mars 2018.
L'expert et le sapiteur ont imputé les désordres à une épaisseur de couche non conforme aux règles de l'art, aux assises médiocres sous le remblai.
Par jugement du 22 novembre 2016, la société Elliam BTP a été placée en liquidation judiciaire.
Par actes des 12 et 6 avril 2019, la sarl [L] et la SCI ont fait assigner les sociétés [S] et [G] devant le tribunal de grande instance de Poitiers aux fins d'indemnisation.
Par jugement du 10 décembre 2019, la société [S] a été placée en liquidation judiciaire.
La SCI et la sarl [L] ont déclaré leurs créances le 11 février 2020.
Par actes du 15 juillet 2020, les demanderesses ont fait assigner le liquidateur judiciaire de la société [S] aux fins d'intervention forcée et de fixation au passif de leurs créances.
Par acte du 1er février 2021, la sarl [G] a fait assigner la SA Allianz Iard en qualité d'assureur de la société [S] aux fins d'intervention forcée.
Les instances ont été jointes.
La SCI et la sarl [L] ont demandé la condamnation in solidum des sociétés [G], [S] à payer à la SCI les sommes de 384 426,22 euros au titre du coût des travaux de reprise, 208 023, 44 euros en réparation de son préjudice, à la sarl [L] la somme de 102 020 euros en réparation de son préjudice.
Elles ont demandé que leurs créances soient fixées au passif de la société [S].
La société [G] a conclu au débouté, à titre subsidiaire, à être garantie par la société Allianz, assureur de la société [S].
La société [S] a conclu au débouté, à titre subsidiaire, à la limitation de sa contribution aux désordres à 5 % , à la garantie de la société Allianz.
La société Allianz a conclu au rejet des demandes formées à son encontre.
Par jugement en date du 10 juin 2024, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué comme suit :
rejette toutes les demandes indemnitaires principales de la SCI Acap et de la sarl [L] dirigées à l'encontre de la sarl [C]
rejette les demandes tendant à la fixation de créances au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la sarl [S].
condamne in solidum la SCI Acap et de la sarl [L] à payer les sommes de :
2000 € à la sarl [G] & fils
2000 € à la sarl [S] représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl Actis représentée par Maître [X] [M] ;
1 000 € à la SA Allianz Iard à titre d'indemnité de procédure
condamne in solidum la SCI Acap et la sarl [L] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire
Le premier juge a notamment retenu que :
Seule la SCI a contracté avec la société [G].
Il n'est pas soutenu que les travaux aient été réceptionnés.
Le fondement contractuel est adapté dans les rapports de la SCI et de la société [G].
L'action de la sarl [L] ne peut reposer que sur un fondement extra contractuel.
- sur l'action de la SCI exercée contre la société [G]
Le rapport d'étude du 8 avril 2013 réalisé par la société Egsol avait émis des recommandations précises.
Il résulte du devis et de la facture que le nivelage primaire ne comporte qu'une couche de 35 cm et non deux couches distinctes au minimum, que le nivelage tant primaire que secondaire n'est pas non plus conforme. Le sapiteur [W] le confirme.
La société [G] a indiqué d'emblée lors des opérations d'expertise qu'elle n'avait jamais été destinataire de l'étude géotechnique, que le maître de l'ouvrage avait décidé des surfaces et de l'épaisseur des matériaux à mettre en oeuvre, avait fourni les matériaux comme le démontrent les devis et facture.
Ces points ne sont pas contestés par les demanderesses.
La SCI a donc contracté avec la société [G] sans lui communiquer l' étude qui identifiait la mauvaise qualité du sous-sol, préconisait des spécifications techniques. Elle lui a imposé des épaisseurs et dimensions non conformes à l'étude et a fourni les matériaux à mettre en oeuvre.
La société [G] n'a donc pas été mise en mesure de réaliser sa prestation dans des conditions adéquates.
L'action de la SCI fondée sur la responsabilité contractuelle du cocontractant sera donc rejetée.
- sur l'action exercée par la sarl [L] contre la société [G]
Elle sera également rejetée en l'absence de faute de la société [G], la demande étant fondée sur les mêmes faits.
- sur les demandes dirigées contre la société [S]
La société Elliam BTP lui a sous-traité le dallage, la mise en oeuvre du durcisseur de surface au quartz.
Les désordres sont majoritairement visibles sur son travail.
Selon l'expert judiciaire, il y a eu des défauts dans la mise en oeuvre du quartz.
Toutefois, le sapiteur [W] n'a pas identifié les manquements de la société [S].
L'inadéquation de la plate-forme imputable à la SCI vicie l'analyse de la recherche d'une éventuelle responsabilité de la société [S].
Rien ne permet de dire que cette dernière avait connaissance de l'insuffisance de la plate-forme souterraine qui ne pouvait être décelée à l'oeil nu.
La mauvaise exécution des prestations n'est pas établie clairement.
Il est impossible d'identifier un lien causal direct et certain entre une éventuelle mauvaise exécution et les défauts constatés sur l'ouvrage final.
Les autres demandes sont sans objet.
LA COUR
Vu l'appel en date du 2 août 2024 interjeté par la société [L] et la SCI Acap
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 31 octobre 2024 , la société [L] et la SCI Acap ont présenté les demandes suivantes:
Vu les articles 1134 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable au présent litige ;
dire recevable et bien fondée la SCI Acap et la sarl [L] en son appel ;
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers en ce qu'il a:
rejeté toutes les demandes indemnitaires principales de la la SCI Acap et la sarl [L] dirigées à l'encontre de la sarl [C]
rejeté les demandes tendant à la fixation de créances au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la sarl [S]
condamné in solidum la la SCI Acap et la sarl [L] à payer 2000 € à la sarl [C] , 2000 € à la sarl [S] représentée par son liquidateur judiciaire; 1 000 € à la sa Allianz Iard
condamné in solidum la SCI Acap et la sarl [L] aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum les sociétés [G] &fils et la selarl Actis représentée par Maître [M] es qualité de mandataire liquidateur de la société [S] à payer à la SCI Acap la somme de 384 426,22 € correspondant au coût des travaux de reprise nécessaires à la réfection des lieux.
Condamner les mêmes in solidum à payer à la SCI Acap la somme de 208 023,44 € correspondant au préjudice subi par cette dernière du fait des désordres.
Condamner les mêmes à payer à la sarl [L] la somme de 102 020€ correspondant au préjudice subi du fait des désordres survenus dans la construction et l'impossibilité d'emménager dans les lieux à la date prévue.
En conséquence, fixer au passif de la liquidation de la société [S] la créance des SCI Acap et la sarl [L] de la manière suivante :
- 384 426,22 € correspondant au coût des travaux de reprise de réfection des désordres ;
- 208 023,44 € correspondant au préjudice subi par la SCI Acap du fait des désordres ;
- 102 020 € correspondant au préjudice subi par la sarl [L] du fait des désordres survenus dans la construction et de l'impossibilité de les exploiter ;
- 10 000 € au titre des frais de procédure issus de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise taxés à la somme de 6 669,56 € et le solde restant à parfaire.
Condamner solidairement les sociétés [S] et [G] &fils à leur payer 10000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner les mêmes sous même solidarité en tous dépens.
A l'appui de leurs prétentions, les sociétés Acap et [L] soutiennent notamment que :
- sur la responsabilité contractuelle de la société [G]
L'obligation majeure de l'entrepreneur est d'exécuter un ouvrage exempt de vice sauf cas de force majeure. C'est une obligation de résultat.
La cause étrangère ne peut exonérer totalement l'entrepreneur que si elle présente les caractères de la force majeure.
Le tribunal a inversé la charge de la preuve.
La société [G] était débitrice d'une obligation de renseignement et de conseil.
Elle ne peut procéder à des travaux dont l'efficacité est vouée à l'échec sans avoir utilement conseillé le maître de l'ouvrage, sans l'avoir éclairé et cela d'autant plus qu'il est profane.
Elle doit réclamer les éléments techniques nécessaires à sa prestation.
Quand bien même, la SCI n'aurait pas transmis l'étude géotechnique, ce qui n'est pas démontré, l'entreprise devait faire réaliser l'étude de sol ou refuser d'intervenir. Elle pouvait conditionner son intervention au résultat de l'étude de sol. Elle n'est pas un exécutant aveugle, a accepté le risque de faire les travaux sans étude de sol.Elle devait vérifier la qualité des matériaux mis à sa disposition.
La charge de la preuve d'avoir satisfait à son obligation de conseil pèse sur elle.
Le sous-traitant [S] répond de sa faute délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage dès lorsqu'il a exécuté des prestations défectueuses.
L'obligation de résultat entraîne présomption de faute et de causalité.
L'expert a relevé que le préjudice est la non-utilisation du garage depuis début 2016.
Il est évident que le passage des véhicules aurait aggravé les désordres de manière significative.
Son préjudice résulte de l'absence d'exploitation.
Les loyers devaient permettre de rembourser les prêts.
La société [L] est pénalisée, doit continuer d'exercer son activité dans des locaux inadaptés.
Les préjudices de la SCI incluent :
le coût des travaux de reprise pour 384 426,22 euros,
le préjudice subi du fait des désordres 208 023,44 euros incluant les intérêts bancaires entre septembre 2007 et juin 2018, la dette de la SCI auprès des co-gérants, la non-perception des loyers entre 2016 et fin 2018.
La faute contractuelle de la société [G] est de nature à caractériser la faute délictuelle dont la société [L], tiers au contrat, peut se prévaloir.
Son préjudice est une perte de chiffre d'affaires valorisée à 102 020 euros (années 2016,2017,2018).
Les appelantes ont déclaré leurs créances.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 28 avril 2025, la sarl Masse & fils a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles L.124-3, L.113-1 du code des assurances, l'article 1240 du Code civil
Vu le jugement rendu le 10 juin 2024
A titre principal
Confirmer le jugement rendu le 10 juin 2024 en ce qu'il a rejeté toutes les demandes indemnitaires principales de la société SCI Acap et de la société [L] dirigées à l'encontre de la société [C], en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés SCI Acap et [L] à payer la somme de 2 000 € à la société [G] &fils sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il les a condamnées in solidum aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise.
Débouter les sociétés Acap et [L] de l'intégralité des demandes présentées à son encontre
Condamner in solidum les sociétés Acap et [L] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Condamner in solidum les sociétés Acap et [L] aux dépens exposés en cause d'appel.
A titre subsidiaire,
Recevoir la société [G] & fils en son appel incident limité.
Réformer le jugement rendu le 10 juin 2024 en ce qu'il a rejeté rejeté la responsabilité délictuelle de la société [S] en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes des parties, comprenant notamment la demande en garantie formée par la société [G] & fils à l'encontre de la société Allianz Iard es qualité d'assureur de responsabilité de la société [S].
Statuant à nouveau
Débouter la société Allianz Iard de son appel incident .
Condamner la société Allianz Iard es qualité d'assureur de la société [S] à relever indemne et garantir la société [G] & fils de toutes condamnations, frais et accessoires prononcées à son encontre au profit des sociétés SCI Acap et [L].
Débouter la société Allianz Iard, la selarl Actis es qualité de liquidateur de la société [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Débouter les sociétés Acap et [L] de leurs réclamations indemnitaires.
Condamner la société Allianz Iard à payer à la société [G] & fils la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société Allianz Iard aux dépens comprenant les frais de l'instance de référé et les frais d'expertise judiciaire.
A l'appui de ses prétentions, la société [G] soutient notamment que :
Elle n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle. Son périmètre d'intervention était précis et limité: décapage puis réalisation d'une couche de forme.
La SCI a précisé les surfaces et l' épaisseur des matériaux à mettre en oeuvre (couche de forme de 45 cm 35+10). Elle a fourni le géotextile et le concassé dioritique.
L'étude de la société Egsol ne lui a pas été remise, fait confirmé en cours d'expertise. Le cabinet Egsol a validé la plate forme le 26 août 2015. Ses travaux ont été exécutés, validés, réceptionnés.
Le défaut d'exécution du lot gros oeuvre est imputable aux sociétés Elliam BTP et [S].
Elles ont réceptionné le support, l'ont accepté. Les défauts d'exécution ne lui sont pas imputables. Si la plate-forme n'est pas conforme aux recommandations du cabinet Egsol, elle doit être exonérée de toute responsabilité dès lors que le maître de l'ouvrage ne les lui a pas transmises, a défini les travaux et matériaux utilisés.
Elle n'a pas manqué à son devoir de conseil. Le maître de l'ouvrage était parfaitement informé a volontairement omis de prendre en compte les recommandations connues.
Elle n'a pas plus engagé sa responsabilité délictuelle.
- Subsidiairement, elle demande la garantie de la société Allianz.
La société [S] a manqué à son obligation de résultat. Ses défauts d'exécution sont en lien direct et certain avec les dommages constatés. L' expert a mis en évidence des fautes d'exécution de la société [S]. Sa responsabilité délictuelle est engagée.
L'activité dallage d'ouvrage à usage industriel ou commercial est assurée.
Elle exerce une action directe contre l'assureur. Le rapport d'expertise est opposable à l'assureur. Les clauses A et B ont été souscrites. Les exclusions ne sont pas démontrées.
Elle conteste les préjudices en l'absence de justificatifs.
Les travaux de reprise doivent être calculés HT.
Le garage pouvait être exploité . L'expert a autorisé l' exploitation du site le 7 février 2017. Le préjudice sera limité à la période courant entre avril 2016 et le 7 février 2017. Il n'est pas démontré que les locaux ne sont pas exploités depuis le dépôt du rapport.
La société [L] ne justifie pas d'une perte de chiffre d'affaires.
La SCI a subi une perte de loyer liée à l'impossibilité d'exploiter. Elle ne définit pas la période de réclamation, ne démontre pas que le local soit inexploité.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22 janvier 2025, la société [S] représentée par la selarl Actis mandataires judiciaires a présenté les demandes suivantes :
Statuant sur l'appel des Sociétés SCI Acap et [L]
juger leur appel mal fondé, et les débouter de toutes leurs demandes, fins et prétentions, dirigées
contre la Selarl Actis es qualité
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire :
Sur le montant des dommages et intérêts sollicité par la SCI Acap
Dire et juger que la SCI Acap ne justifie pas d'un préjudice, en conséquence, la débouter de l'intégralité de ses demandes à ce titre.
Sur le quantum des dommages et intérêts sollicité par la SCI Acap au titre de la reprise des désordres
Constater que la demande formée au titre de la reprise des désordres ne peut être allouée toutes taxes comprises dès lors que la SCI ne justifie pas d'une dispense d'assujettissement à la TVA.
En conséquence,
dire et juger que la somme allouée à la SCI Acap au titre de la reprise des désordres ne saurait excéder la somme de 320.355,18 €.
Sur le montant des dommages et intérêts sollicité par la sarl [L]
dire et juger qu'elle ne justifie pas d'un préjudice.
En conséquence, la débouter de l'intégralité de ses demandes à ce titre.
Sur la répartition des responsabilités dans les désordres
constater que la part de responsabilité de la concluante dans les désordres, à supposer qu'elle soit démontrée, ne saurait être supérieure à 5% et fixer la part contributive de la concluante à 5% des condamnations in solidum qui pourraient être mises à sa charge.
Sur la garantie de l'assureur Allianz
dire et juger que la société Allianz devra garantir et relever indemne la concluante de toutes condamnations, frais et intérêts qui pourraient être prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
Débouter les sociétés Acap et [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l'égard de la concluante.
Condamner les sociétés Acap et [L] à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société [S] représentée par la selarl Actis soutient notamment que :
La société [S] n'est pas à l'origine des désordres. Le sapiteur a retenu que la cause des désordres est la non-conformité de l'épaisseur de la plate-forme sous dallage réalisée par la société [G]. L'expert met en cause un mauvais compactage de la forme qui a entraîné des fissures puis des désordres sur le dallage et la couche du durcisseur.
Les défauts du support n'étaient pas apparents. La société [G] soutient elle-même qu'elle n'avait pas connaissance de l'étude géotechnique. Le support qu'elle avait réalisé avait été validé. Une expertise judiciaire avec sapiteur a été nécessaire pour déterminer la cause des désordres.
La défectuosité du support et non des défauts d'exécution explique les désordres sur le dallage et sur le durcisseur. Le sapiteur à la différence de l'expert n'a pas relevé de faute. Ce dernier est imprécis, ne démontre pas sa faute. Subsidiairement, elle conteste tout préjudice en lien avec sa faute. Sa contribution sera fixée à 5 % maximum.
Les sommes demandées par la SCI ne sont pas un préjudice indemnisable.
Les lieux étaient exploitables. S'agissant de la perte de chiffre d'affaires alléguée, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
- sur la garantie de l'assureur
La société Allianz est l'assureur au jour de la DROC pour les dommages matériels à l'ouvrage objet du marché et aux biens sur chantier avant réception et responsabilité civile. Elle est en mesure de contester l'expertise judiciaire dans le cadre de la procédure, ce qu'elle fait. Les désordres ne proviennent pas d'une mauvaise exécution de l'assurée, mais des manquements d'une société tierce, la société [G]. L' assurée est recherchée sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21 juillet 2025, la SA Allianz Iard a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil
Vu l'ancien article 1147 du Code Civil (nouvel article 1231-1), l'ancien article 1382 du Code Civil (nouvel article 1240)
A titre principal,
Confirmer en tous points le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Poitiers
En conséquence, rejeter l'ensemble des demandes formulées à son encontre
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour venait à infirmer le jugement de première instance,
dire et juger que le rapport d'expertise judiciaire lui est inopposable et en conséquence, débouter toutes demandes formulées à son encontre fondées sur ce seul document.
Rejeter l'ensemble des demandes formulées à son encontre
En tout état de cause, si une condamnation venait à être prononcée à son encontre, condamner la société [G] à la relever indemne
Rejeter toutes autres demandes, fins et prétentions à son encontre
dire opposables aux parties les franchises contractuelles et plafonds des garanties complémentaires stipulés dans les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit
Condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la société Allianz soutient notamment que :
Elle demande la confirmation du jugement.
A titre subsidiaire, elle considère que le rapport d'expertise judiciaire lui est inopposable.
Elle n'a eu connaissance du litige opposant son assurée aux appelantes qu'à compter de l'assignation en intervention forcée de février 2021. C'est alors qu'elle a pris connaissance du rapport d'expertise.
Les conditions de garantie ne sont pas réunies. La garantie A est relative aux dommages aux ouvrages ou aux biens avant réception. Elle suppose un accident, non un travail défectueux. Elle ne couvre pas la prestation exercée par l'assurée.
La garantie B responsabilité civile couvre les conséquences pécuniaires encourues par l'assuré lorsqu'il cause un dommage à un tiers.
Les défauts d'exécution sont imputables aux travaux réalisés par la société [G].
Les défauts d'exécution de l'assurée sont un manquement contractuel qui n'est pas couvert.
Son assurée est intervenue sur un ouvrage qui avait été validé par les essais de plaques.
Si les sociétés [S] et Allianz sont condamnées, elles devront être garanties et relevées indemnes par la société [G].
Les préjudices ne sont pas justifiés.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2025.
MOTIVATION
- sur les désordres
L'expert judiciaire a conclu que :
Les désordres consistent en une fissuration importante qui traverse l'épaisseur du dallage.
De plus, le quartz mis en oeuvre se désolidarise par endroits du corps du dallage.
L'origine des désordres en zone centrale vient essentiellement d'un mauvais compactage de la forme.
En périphérie, la fissuration est due à un manque de liaison entre la longrine et le corps du dallage. Un bon compactage aurait limité cette fissure.
Le faïençage du quartz vient probablement d'un problème de mise en oeuvre. Le mouvement du dallage aurait entraîné une fissuration unidirectionnelle.
La société [G] a réalisé les terrassements et la plate-forme.
L'épaisseur de la plate-forme sous dallage n'est pas conforme au DTU 13.3.
La plate-forme sous dallage est de 45 à 46 cm au droit des sondages.
La société Egsol avait prescrit une épaisseur minimale de 60 cm (2x25 plus 10 cm)et un géotextile à la base. L' épaisseur n'est pas conforme.
La mise en oeuvre des matériaux est inadaptée.
Les bons résultats des essais à la plaque démontrent seulement que la portance de la plateforme était satisfaisante à un instant particulier.
La valeur des essais à la plaque est tributaire des conditions climatiques.
Le sous-traitant [S] a réalisé le dallage et mis en oeuvre le durcisseur de surface.
L'épaisseur du dallage comprise entre 14 et 15 cm est conforme. (réalisé par la société [S]).
Les sondages et essais ont mis en évidence sous les remblais des argiles dont la portance est médiocre, des terrains d'assise de qualité insuffisante
L'expert [R] relève que les fissurations existent alors même que seul le poids du garage agit sur la plate-forme. La dégradation serait accrue si des camions manoeuvraient.
Il est évident que le passage de véhicules (camions) aurait très certainement aggravé les dommages de manière significative.
Le garage n'est pas utilisé depuis 2016.
La société Soltechnic a chiffré le coût des travaux de reprise en tenant compte des recommandations de l'étude de sol. Ils s'élèvent à 320 355,18 euros HT.
Ces conclusions circonstanciées et motivées sont convaincantes. Elles ne sont pas contredites utilement.
- sur la responsabilité contractuelle de la société [G]
L'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l'article 1135, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.
Il est de jurisprudence constante que l'entrepreneur a une obligation de renseignement et de conseil, qu'il est tenu de réaliser les travaux objet du contrat , qu'il doit produire un travail exempt de désordre est tenu de ce point de vue à une obligation de résultat, doit réparer tout désordre, défaut.
L'obligation de bien faire s'apprécie par rapport à une norme: les règles de l'art.En acceptant un travail, l'entreprise s'est engagée à mettre en oeuvre le savoir-faire propre à son métier.
Le devoir de conseil est une obligation accessoire greffée sur l'obligation principale.
L'entrepreneur a une obligation de vigilance, doit relever les erreurs de conception, doit veiller à l'adéquation des travaux entrepris au résultat espéré.
Il doit relever les manquements aux règles de l'art des projets qui lui sont présentés, doit signaler les insuffisances même si le choix est fait par le maître de l'ouvrage.
Les constructeurs enfin répondent de l'état du sol, doivent provoquer les vérifications nécessaires.
Le tribunal a retenu que les désordres avaient pour cause exclusive les choix faits par le maître de l'ouvrage, sa décision de ne pas tenir compte de l'étude qu'il avait fait réaliser, de cacher son existence aux constructeurs.
Le maître de l'ouvrage et la société [L] réitèrent en appel leurs demandes de condamnation de la société [G], soutiennent qu'elle a manqué à son obligation de renseignement et de conseil, qu'elle devait faire réaliser ou réaliser elle-même les études techniques nécessaires, s'assurer de la qualité des matériaux fournis, de l'adéquation des prescriptions données, devait exécuter un ouvrage exempt de vices.
La société [G] exclut toute faute, indique s'être conformée aux demandes de sa cliente qui lui avait précisé les surfaces et l'épaisseur des matériaux à mettre en oeuvre.
Elle considère qu'elle n'a pas manqué à son devoir de conseil, le maître de l'ouvrage étant parfaitement informé.
Elle rappelle qu'elle n'a pas été destinataire de l'étude de la société Egsol, que cette dernière a validé la plate-forme qu'elle a réalisée dans le cadre des essais à la plaque.
Elle estime que les défauts d'exécution ne lui sont pas imputables.
a) sur le manquement au devoir de conseil
La charge de la preuve de l'exécution du devoir de conseil pèse sur l'entrepreneur.
Il est de jurisprudence confirmée que les constructeurs ne sont pas tenus de rappeler au maître de l'ouvrage ce que celui-ci sait déjà, que l'information donnée par l'un des constructeurs décharge les autres de leur obligation.
La SCI conclut qu'il n'est pas démontré qu'elle n'ait pas communiqué l'étude géotechnique à la société [G].
Elle prétend que cet élément serait en tout état de cause inopérant compte tenu des obligations qui pèsent sur une entreprise qui a accepté de réaliser des travaux de cette nature, travaux exigeant des vérifications techniques.
L'expert [R] indique dans sa note de synthèse en réponse au dire du conseil de la société [G] : 'il est regrettable que suivant votre dire , l'entreprise [G] n'a pas été en possession de l'étude Egsol ( page 14)'.
La SCI n'a adressé aucun dire à l'expert pour contester cette affirmation.
Force est de relever que la SCI ne démontre, ni ne soutient avoir communiqué l'étude Egsol à la société [G], conclut seulement qu'il n'est pas démontré qu'elle ne l'ait pas communiquée.
La SCI ne peut à la fois reprocher à la société [G] de n'avoir pas tenu compte de l'étude géotechnique qu'elle lui aurait transmise et de ne pas lui avoir demandé de réaliser une étude de sol ou n'en avoir pas pris elle-même l'initiative, démarches qui ne pouvaient se concevoir que dans l'hypothèse où aucune étude n'avait été communiquée.
La société [G] se borne quant à elle à indiquer qu'elle a exécuté l'ouvrage confié, le devis précisant les matériaux à mettre en oeuvre et l'épaisseur de la couche.
Ce faisant, elle démontre ne pas avoir rempli son devoir de conseil, devoir qui aurait dû la conduire à émettre des réserves claires, précises en l'absence d'étude de sol réalisée, absence susceptible de compromettre l'adéquation des travaux acceptés à la finalité poursuivie.
b) sur l'obligation de résultat
Il résulte de l'expertise judiciaire dont les constatations techniques ne sont pas contestées de manière convaincante que la plate-forme que la société [G] a réalisée est d'une épaisseur insuffisante au regard des règles de l'art applicables à la date des travaux, que les désordres s'expliquent pour l'essentiel par un mauvais compactage de la forme.
La société [G] a donc manqué à son obligation de résultat d'effectuer un ouvrage exempt de vices.
Le manquement au devoir de conseil, la faute d'exécution caractérisent une faute contractuelle de l'entreprise vis à vis de la SCI et sont de nature à engager sa responsabilité extra-contractuelle auprès de la société [L].
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
- sur la faute du maître de l'ouvrage
La société [G] se prévaut d'une immixtion du maître de l'ouvrage dans la mesure où c'est la SCI qui a précisé l'épaisseur à mettre en oeuvre, a fourni les matériaux. Elle estime en conséquence qu'elle doit être exonérée de toute responsabilité.
Il est de jurisprudence constante que l'intervention du maître de l'ouvrage n'a d'incidence sur la responsabilité des constructeurs que dans la mesure où elle constitue l'immixtion d'un maître de l'ouvrage notoirement compétent ou l'acceptation d'un risque.
L'immixtion n'a d'effet que dans la mesure où les instructions du maître de l'ouvrage sont à l'origine du sinistre et où ce dernier est compétent dans le domaine qui est en cause.
L'acceptation délibérée des risques par le maître de l'ouvrage suppose qu'il ait été précisément informé des risques graves de désordres inhérents à son choix, prévenu des conséquences dommageables de ses choix.
La faute de la victime si elle ne constitue pas la cause unique du dommage ne peut totalement exonérer de sa responsabilité l'entreprise qui a réalisé des travaux défectueux.
La SCI ne démontre pas avoir transmis l'étude géotechnique qu'elle avait fait réaliser au constructeur alors que celle-ci avait émis des recommandations très précises, recommandations qui prenaient en compte les particularités du sol.
Elle s'est réservée la conception des travaux dans la mesure où il est constant qu'elle a défini les surfaces, précisé l'épaisseur de la couche de forme, fourni les matériaux à mettre en place.
Il est certain que le maître de l'ouvrage a manqué à son obligation de loyauté, de coopération, n'a pas informé les constructeurs des particularités du terrain dont il avait pourtant parfaite connaissance grâce à l'étude qu'il avait fait réaliser.
Il avait également connaissance certaine des préconisations techniques à respecter, préconisations qui ne correspondaient pas aux demandes qu'il a adressées à la société [G].
Si ses fautes sont parfaitement caractérisées, la SCI (garagiste) même éclairée par la société Egsol n'avait aucune compétence notoire en matière de construction, ce que la société [G] ne pouvait ignorer.
Il ne résulte pas du dossier que la SCI ait été prévenue par quiconque et notamment par la société Egsol intervenue en amont des conséquences dommageables de ses choix fâcheux.
Le manque de loyauté, le défaut de coopération du maître de l'ouvrage constituent des fautes de nature à limiter la responsabilité de la société [G] dans la mesure où elles ont contribué à son préjudice dans une proportion que la cour fixe à 50 %.
- sur la faute de la société [S] ,sous-traitant de la société Elliam
La SCI et la société [L] ont déclaré leurs créances au passif de la société [S], considèrent qu'elle a également commis des fautes en relation directe avec leurs préjudices.
La société [S] conteste toute faute, prétend que les désordres sont imputables au support réalisé par la société [G]. Elle soutient que le sapiteur a mis en cause la non-conformité de l'épaisseur de la seule plate-forme sous dallage.
Elle assure que ce défaut n'était pas apparent, rappelle que les travaux de la société [G] avaient été validés, qu'une expertise judiciaire a été nécessaire pour déterminer les causes des désordres. Elle conteste des défauts d'exécution, un lien avec les désordres.
Le devis prévoyait l'exécution d'un dallage d'une épaisseur de 15 cm avec fourniture béton sur une plate-forme compactée et réglée horizontalement au niveau du dallage, réceptionné conjointement au moins 48 h avant intervention.
Le coût des travaux s'est élevé à 17 710 euros TTC selon facture du 26 janvier 2016.
Il est de jurisprudence constante que le sous-traitant engage sa responsabilité extra-contractuelle à l'égard du maître de l'ouvrage dès lors qu'il a exécuté des prestations défectueuses.
Il résulte du rapport du sapiteur que l'épaisseur de la dalle posée par la société [S] est conforme au DTU. En revanche, l'expert judiciaire estime que le faïençage du quartz révèle 'probablement' des fautes d'exécution.
Toutefois, le lien causal entre ces fautes d'exécution et les désordres n'est pas démontré de manière certaine par les opérations d'expertise.
Le sapiteur retient que les deux facteurs à l'origine des désordres sont l'insuffisante épaisseur de la plate-forme sous dallage réalisée par la société [G] et les assises.
On ne peut reprocher à la société [S] d'avoir accepté le support dès lors que l'ouvrage de la société [G] avait été validé par les essais à la plaque réalisés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que la faute du sous-traitant est incertaine tout comme le lien causal entre sa faute d'exécution, serait-elle établie et les désordres.
Les demandes de garantie dirigées contre la société Allianz, assureur de la société [S] sous-traitant sont donc sans objet.
- sur les préjudices
L'ancien article 1147 du code civil dispose le débiteur est condamné s'il y a lieu au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère
qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon l'article 1148, il n' y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.
L'article 1149 prévoit que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé sauf les exceptions et modifications ci-après.
L'article 1150 prévoit que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.
Selon l'article 1151 dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention.
- sur le coût des travaux
L'expert a estimé le coût des travaux de reprise à la somme de 320 355,18 euros HT, 384 426,18 euros TTC.
La société [G] soutient que la somme allouée doit être calculée HT.
En matière de construction, il appartient au maître de l'ouvrage s'il demande l'indemnisation de son préjudice en incluant la TVA dans le montant sollicité d'établir qu'il n'a pas la possibilité de la récupérer après paiement du prix des travaux de réparation.
Faute pour la SCI d'établir cette impossibilité, la condamnation sera fixée à la somme de 160 177,59 euros HT (50 % de 320 355,08 euros)
- sur le préjudice financier de la SCI
La SCI demande une somme de 208 023, 44 euros, somme qui inclut :
des intérêts bancaires de septembre 2007 à juin 2018, la dette de la SCI auprès des cogérants, soit 122 060 et 4240 euros, la non-perception de loyers de 2016 à fin 2018 estimée à 74 423, 44 euros.
La SCI ne justifie pas que les associés aient eu recours à un prêt pour financer le coût des travaux. Elle sera déboutée de son préjudice dont l'existence n'est pas démontrée.
S'agissant de la non-perception des loyers, la SCI ne produit aucun élément sur la date de réception convenue, aucun projet de bail, aucune pièce justificative relative au loyer qui était envisagé.
Elle sera déboutée de sa demande faute d'établir l'existence de son préjudice.
- sur le préjudice de la sarl [L]
La sarl [L] estime avoir subi une perte de chiffre d'affaires qu'elle évalue à 102 020 euros sur les années 2016, 2017, 2018.
Elle soutient qu'elle a dû continuer d'exploiter dans les anciens locaux.
Elle produit une feuille manuscrite qu'elle a elle-même établie qui n'a pas la moindre valeur probante.
Elle sera déboutée de sa demande faute de justifier de l'existence du préjudice allégué.
- sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Il est équitable de laisser à la charge des appelantes les frais irrépétibles exposés.
Il est équitable de condamner la société Masse à payer à la société Allianz la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Il est équitable de condamner la SCI Acap et la sarl [L] à payer à la société [S] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- rejeté les demandes de fixation de créances au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [S]
- condamné in solidum la SCI Acap et la sarl [L] à payer à la société [S] une indemnité de procédure de 2000 euros et à la société Allianz Iard une indemnité de procédure de 1000 euros
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
DIT que la société [G] & fils a manqué a son devoir de conseil et de bonne exécution des travaux confiés
DIT que les fautes de la SCI Acap ont contribué à son préjudice dans la limite de 50%
CONDAMNE la société [G] & fils à payer à la SCI Acap la somme de 160 177,59 euros HT au titre du coût des travaux de reprise
DEBOUTE la sarl [L] de sa demande d'indemnisation
Y ajoutant :
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes
CONDAMNE la société [G] & fils à payer à la société Allianz la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SCI Acap et la sarl [L] à payer à la société [S] représentée par la selarl Actis la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
LAISSE à la charge de la SCI Acap, de la sarl [L], de la société [G] & fils les dépens et frais irrépétibles qu'elles ont exposés en première instance et en appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,