CA Besançon, 1re ch., 28 avril 2026, n° 25/01385
BESANÇON
Arrêt
Autre
PM/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01385 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E6DR
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 août 2025 - RG N°2025000944 - PRESIDENT DU TC DE [Localité 1]
Code affaire : 54C - Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et Mme Leila ZAIT au prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Monsieur Michel WACHTER, président, et Monsieur Philippe MAUREL, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. AGES ET VIE HABITAT
RCS de [Localité 1] n° 493 481 204
Sis [Adresse 1]
Représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
S.A.S. BUILD'ING
RCS d'[Localité 2] n° 839 152 113
Sis [Adresse 2]
Représentée par Me Cristina DE MAGALHAES de la SELARL SYLLOGÉ, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Edouard CAUPERT de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Build'ing est spécialisée dans la construction et la maintenance de bâtiments à usage sanitaire.
La SAS « Age & Vie Habitat » (ci-après dénommée société AVH) est quant à elle spécialisée dans la promotion, la construction et la commercialisation d'immeubles partagés à destination des personnes âgées. Cette société a été associée, en collaboration étroite, avec la société Build'ing pour la réalisation d'un programme immobilier de construction. Le projet s'articulait essentiellement sur la mise en place d'une convention de conception d'ouvrages immobiliers réalisés à prix maximum garantis (PMG).
Pour la réalisation des travaux, la société Build'ing devait fournir un cautionnement bancaire à l'effet de garantir à ses sous-traitants le paiement de la prestation fournie, ce à quoi le constructeur n'a pas satisfait.
Les relations entre les partenaires s'étant détériorées à partir de l'année 2024, des difficultés sur le plan financier sont apparues, pour l'une autant que pour l'autre société. Le maître d'ouvrage reprochait au constructeur des retards d'exécution ce qui l'a incité à s'abstenir de régler le solde des travaux. La résiliation de 113 contrats PMG est alors intervenue en cours de réalisation des chantiers. Plusieurs juridictions ont alors été saisies au fond pour le règlement des litiges survenus entre les parties. La société AVH a sollicité dans le cadre de ces instances le versement de pénalités de retard estimées à 1'558'453 euros. De son côté, l'entreprise de construction s'estime créancière d'indemnités de résiliation imputant à la société de promotion immobilière la résiliation fautive des contrats de construction immobilière.
La société Build'ing, en exécution d'un contrat de construction PMG, à édifié un immeuble sur le territoire de la commune de [Localité 3] dans le département de la Vendée moyennant un prix total de 1'745'240 euros.
Se plaignant des rétentions de prix opérées par le débiteur du prix du marché, elle a fait assigner, suivant actes séparés de commissaire de justice en dates des 26 février et 20 mars 2025 devant le président du tribunal de commerce de Besançon statuant en référé, sur la base d'une clause attributive de juridiction insérée dans le contrat, aux fins d'obtenir la condamnation de la société AVH au paiement provisionnel du solde de prix des travaux restant dû, évalué à la somme de 84'408 euros TTC. Elle a également demandé au juge des référés consulaire que la société AVH soit condamnée à lui délivrer une garantie de paiement sur le fondement des dispositions de l'article 1799-1 du code civil.
* * *
Suivant ordonnance en date du 20 août 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Besançon a statué dans le sens suivant :
' Donnons acte à la société AVH de ce qu'elle renonce à sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la société Build'ing à lui payer la somme de 296'860,25 euros à titre de provision en paiement des avoirs émis par cette société et enjoindre à celle-ci de fournir une caution bancaire à ses sous-traitants pour les ouvrages situés à [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7], et cela sous astreinte de 1500 euros au profit de la SAS AVH, courant à compter de la signification de la décision à intervenir.
' Condamnons la société AVH à payer à la société Build'ing à titre de provision, la somme de 84'408,00 euros au titre de la facture impayée n° F 24- 04- 06 94 en date du 24 avril 2024.
' Condamnons la société AVH à payer à la société Build'ing à titre de provision la somme de 2785,42 euros au titre des intérêts moratoires, outre la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement de la facture impayée.
' Déboutons la société Build'ing de sa demande de fourniture par la société AVH d'une garantie de paiement sur le fondement de l'article 1799-1 du code civil.
' Déboutons la société AVH de sa demande de consignation de la somme de 84'408, 00 euros sur un compte CARPA.
' Déboutons les parties pour le surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
' Condamnons la société AVH à payer à la société Build'ing la somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens .
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge s'est inspiré des motifs suivants :
' Aucune contestation n'est formulée au sujet de la qualité du service rendu par le constructeur, étant relevé que le procès-verbal de réception est intervenu le 11 avril 2024 et le procès-verbal de levée des réserves le 17 juin de la même année.
' La société maîtresse d'ouvrage n'a réclamé le paiement d'aucune pénalité pour l'exécution du marché de travaux pour la construction de l'immeuble situé sur le territoire de la commune de [Localité 8].
' Il ne peut y avoir de compensation avec la somme de 296'840,25 euros au titre des avoirs consentis à la société maîtresse d'ouvrage dans la mesure où cette somme a fait l'objet d'une saisie conservatoire et se trouve donc indisponible.
' Le montant des pénalités alléguées par la société défenderesse n'est aucunement justifié et ne concerne, en toute hypothèse, aucunement le chantier de [Localité 3].
* * *
Suivant déclaration au greffe en date du 1er septembre 2025, formalisée par voie électronique, la société AVH a interjeté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de ses écritures, en date du 9 janvier 2026, elle invite la cour à statuer dans le sens suivant:
Infirmer l'ordonnance du 20/08/2025 en ce qu'elle a :
Condamné la société Ages & Vie Habitat à payer à la société Build'ing, à titre de provision, la somme de 84 408,00 euros TTC au titre de la facture impayée n° F24-04-0694 en date du 24 avril 2024,
Condamné la société Ages & Vie Habitat à payer à la société Build'ing, à titre de provision, la somme de 2 785,42 euros au titre des intérêts moratoires,
Condamné la société Ages & Vie Habitat à payer à la société Build'ing, à titre de provision, la somme de 40,00 euros au titre des frais de recouvrement de la facture impayée n° F2404-0694 en date du 24 avril 2024.
Statuant à nouveau et compte tenu des contestations sérieuses soulevées par l'appelante,
Se déclarer incompéte,te
Diren'y avoir lieu à référé,
Débouter la SAS Build'ing de l'intégralité de ses demandes
Confirmer l'ordonnance pour le surplus,
Débouter la SAS Build'ing de son appel incident ;
Condamner la SAS Build'ing à payer la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du CPC à la SAS AVH
Condamner la SAS Build'ing aux entiers dépens
* * *
Dans des conclusions à portée récapitulative et responsive et régularisant un appel incident, en date du 12 janvier 2026, la SAS Build'ing s'est prononcée de la manière suivante:
' Infirmer l'ordonnance entreprise mais uniquement en ce qu'il a débouté la concluante de sa demande de délivrance d'une garantie de paiement conformément aux prescriptions de l'article 1799-1 du code civil.
Statuant à nouveau sur ce point uniquement :
' Enjoindre à la société AVH de constituer sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, au profit de la concluante une garantie de paiement de 84'408 euros TTC au titre du marché de travaux conclu le 23 mars 2021 portant sur la construction de 4 logements à usage d'habitation situés [Adresse 3] à [Localité 9].
' Confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus.
' Rejeter toutes demandes, moyens et prétentions contraire.
' Condamner la société AVH à payer à la concluante une somme de 10'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
* * *
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société appelante a soulevé l'incompétence de la juridiction des référés sans en expliciter le fondement. Il y a lieu de relever que le premier juge a rejeté l'exception d'incompétence géographique en l'état d'une clause de compétence attribuée à la juridiction consulaire de [Localité 1] mais aucune critique quant à ce chef de décision ne figure dans la déclaration d'appel. Il y a lieu d'en déduire que le grief d'incompétence ne porte que sur les conditions d'engagement d'une procédure de référé commercial telles que visées à l'article 872 du code de procédure civile.
* * *
Sur le solde impayé sur factures:
La société Build'ing sollicite la condamnation, à titre provisionnel, de la société AVH à lui payer un solde impayé sur factures relatif à des travaux de construction d'un immeuble participant du programme PMG édifié sur le territoire de la commune de [Localité 3] (Vendée).
Pour se soustraire à ses obligations de paiement, la société maitresse d'ouvrage invoque, tout d'abord, l'absence de preuve par le constructeur de la livraison de l'immeuble. Mais s'agissant d'un marché de travaux, c'est à dire d'un contrat d'entreprise, la livraison est contemporaine de la réception qui marque l'extinction de la convention de louage d'ouvrage. En l'espèce, les travaux ont fait l'objet d'une réception expresse en date du 5 avril 2024, puis d'un procès-verbal de levée des réserves subséquent, si bien que le moyen tiré de l'absence de preuve de la livraison effective du bien immobilier est inopérant.
La certification exigée pour l'ouverture d'un établissement sanitaire est annexée au PV de réception si bien que l'argument tiré du manquement à l'obligation de délivrance en raison d'un manquement de ce chef manque en fait.
Il s'ensuit que la créance mise en recouvrement, à titre provisionnel, apparait, sans contestation, sérieuse, certaine, liquide et exigible.
* * *
Sur la compensation:
Pour voir infirmer l'ordonnance de référé attaqué, la société AVH fait valoir qu'au regard des relations d'affaires nouées entre les parties, il est nécessaire d'établir un compte global de l'ensemble des contrats souscrits, compte qui ferait nécessairement apparaître un solde créditeur en sa faveur consacrant ainsi l'inanité d'une condamnation provisionnelle au paiement d'un reliquat impayé sur factures relatif à un chantier bien déterminé.
Le mécanisme compensatoire est prévu et organisé par l'article 1347-1 du code civil, aux termes duquel :
« La compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de sommes d'argent, (. . .) ou celles qui ont pour objet une quantité de choses du même genre. »
Il convient, à cet égard, de distinguer les deux régimes spécifiques auxquels obéit la compensation : légale, d'une part, et judiciaire, d'autre part.
La compensation légale suppose la coexistence de créances réciproquement détenues par les parties qui souscrivent aux critères énoncés par l'article 1347-2 du code précité. Le mécanisme d'imputation propre à la compensation s'opère ainsi de plein droit. Il s'en déduit que le processus extinctif des créances, à due concurrence de leur quotité respective, revêt un caractère extrajudiciaire.
La compensation judiciaire n'est pas subordonnée à l'établissement préalable du caractère liquide et exigible de l'une des créances dont le montant est imputable sur l'autre. Il appartient dès lors, au juge, de vérifier qu'au regard de leur caractère fongible elles puissent avoir un effet extinctif l'une à l'égard de l'autre.
C'est au regard du critère de connexité que diffèrent les règles applicables à la compensation légale et à la compensation judiciaire. S'agissant de la compensation légale, l'extinction de créances est effective à la date à laquelle la dernière des deux créances apparaît certaine liquide et exigible. En ce qui concerne la compensation judiciaire, et s'agissant des dettes réciproques et connexes, l'effet extinctif de la compensation ordonnée par le juge est réputé s'être produite au jour de l'exigibilité de la première des créances (Cass Com Bull 2009 n° 234).
Il convient de relever, de ce point de vue, que la société AVH ne sollicite pas la compensation judiciaire des créances mais invoque ce moyen en défense pour dénier toute exigibilité à la créance de l'entreprise de construction mise en recouvrement par voie de référé.
Le rapport de connexité s'apprécie à partir du lien existant entre deux créances issues d'un même rapport de droit c'est-à-dire d'une même convention. Il peut néanmoins s'étendre aux créances nées d'un même ensemble contractuel même si celui-ci est composé d'une juxtaposition de conventions distinctes mais solidarisés au sein d'un même ensemble conventionnel, gage de leur cohérence. Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que les parties ont été associées dans un vaste programme immobilier de construction de locaux à usage sanitaire. Toutefois, il n'existe entre les différents contrats formalisant chacun un projet de construction unique aucun lien de corrélation suffisant pour les inscrire dans un ensemble contractuel indivisible. En effet, chaque projet PMG fait l'objet d'un marché de travaux spécifique qui, s'il reprend les caractéristiques d'un modèle de référence obéissant à un corpus de règles prédéterminées, n'en reste pas moins autonome et, partant, insusceptible de donner prise à un décompte général entre les parties opérant ainsi fusion entre les différents chefs de créance réciproquement détenus.
En d'autres termes, et en l'état des pièces produites, les compensations entre créances réciproques entre les parties ne peut s'opérer que dans le cadre de chacun des chantiers de construction.
De surcroît, et ainsi qu'il l' a été dit, aucune demande de compensation n'est formulée par la société appelante, celle-ci invoquant comme cause de contestation sérieuse l'éventuel mécanisme compensatoire qui pourrait affecter les créances réciproquement détenues par les parties à l'acte de construire. Dès lors, et même si le juge reste tenu d'examiner la demande de compensation, quand bien même l'une des créances ne serait pas liquide et exigible (Cass Com 8 octobre 2020 n° 19-17.575), le lien de connexité entre la créance indemnitaire dont se recommande la société AVH et le solde de prix des travaux pour un chantier déterminé, invoqué par le constructeur apparaît suffisamment distendu pour écarter le jeu de la compensation.
En effet, la société de promotion immobilière invoque à son bénéfice une créance de pénalités suffisamment importante pour absorber toutes les créances contractuelles dont peut se prévaloir l'entreprise de construction. Il y a lieu, cependant, de souligner que la détermination du caractère certain de la créance est soumis à son examen préalable par une juridiction qui en a été saisie, à savoir le tribunal de commerce d'Orléans, si bien que l'un des critères de la compensation fait nécessairement défaut. Le litige qui oppose les parties s'agissant de la rupture des contrats et des retards d'exécution imputés au locateurs d'ouvrage a fait l'objet, et continue de faire l'objet de plusieurs instances contentieuses. Il n'existe donc, au cas présent, aucun élément tangible permettant de considérer que la créance alléguée par la société maîtresse d'ouvrage présente, de manière non sérieusement contestable, un caractère certain.
Si en l'absence de connexité, la compensation suppose que les créances réciproques soient certaines, fongibles, liquides et exigibles, ce qu'il il appartient au juge de vérifier, force au cas présent de constater qu'au regard de ces critères, la créance alléguée par la société maîtresse d'ouvrage ne peut être regardée comme ayant acquis un niveau de maturité suffisant pour donner prise à l'effectivité d'un mécanisme de compensation.
Si la société Build'ing a reconnu devoir à son cocontractant une certaine somme à titre de reconnaissance de dette, correspondant pour une grande part à des pénalités de retard, cette créance évaluée à la somme de 296'000 euros a fait l'objet d'une saisie conservatoire si bien qu'elle est actuellement indisponible. Elle ne souscrit donc plus au critère d'exigibilité énoncé par le texte de loi précité. C'est donc à bon droit que la société intimée estime qu'aucune imputation de la créance litigieuse ne peut être effectuée sur la quotité représentative des avoirs reconnus au bénéfice de son adversaire.
Il suit de là que l'ordonnance de référé attaquée sera confirmée en ce qu'elle a condamné, à titre provisionnel, la société maîtresse d'ouvrage à payer à la société de construction la somme de 84'408 euros en principal, avec majoration des intérêts au taux légal à compter dont elle a liquidé le montant à hauteur de la somme de 2 787,42 euros. .
* * *
Sur la garantie de paiement :
Dans le cadre de son appel incident, la société Build'ing sollicite la condamnation de la société maîtresse d'ouvrage à lui accorder une garantie de paiement conformément aux prescriptions de l'article 1799-1 du code civil dont l'alinéa premier énonce que :
« Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un certain seuil. »
Il est par ailleurs constant que cette garantie est exigible à tout moment même après achèvement des travaux (Cass 3° Civ 15 septembre 2016 n° 15-19.648)
Pour s'opposer à ce chef de prétentions, la société AVH fait valoir qu'en méconnaissance des prescriptions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la société locatrice d'ouvrage s'est abstenue de régulariser un acte de cautionnement en direction de ses sous-traitants l'exposant ainsi à une action directe de leur part à son encontre. Toutefois entériner l'objection de la société de promotion immobilière équivaudrait à ajouter au texte légal une condition qu'il ne comporte pas. Dès lors, la garantie de paiement visée à l'article 1799-1 précitée n'est pas subordonnée à la constitution de garanties et sûretés personnelles prises par le sous-traitant à l'endroit de l'entrepreneur général. De surcroît, il est loisible au sous-traitant impayé de mobiliser la garantie due par le maître de l'ouvrage à l'égard de son cocontractant par le biais d'une délégation de paiement ou de créances exercées à son profit.
C'est donc à tort que le premier juge a débouté la société Build'ing de sa demande en ce sens. L'ordonnance querellée sera donc infirmée sur ce point. Statuant à nouveau, il y a lieu d'ordonner à la société AVH de fournir à son partenaire contractuel une garantie de paiement d'un montant équivalent à la créance mise en recouvrement, soit la somme de 84'408 euros TTC dans les termes de l'article 1799-1 partiellement sus-reproduit et sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard, pour une durée maximale de 6 mois passé un délai d'un mois suivant la date de signification du présent arrêt..
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Build'ing les frais exposés par elle dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens, à hauteur de la somme de 3 000 euros. La société AVH sera tenue d'en acquitter le paiement à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi:
- Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la SAS Build'ing de sa demande d'octroi d'une garantie de paiement délivrée par la SAS 'Age & Vie Habitat', dans les termes de l'article 1799-1 du code civil.
Statuant à nouveau:
- Condamne la SAS 'Age & Vie Habitat' à délivrer à la SAS Build'ing une garantie de paiement d'un montant de 84 408,00 euros dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, à défaut de quoi elle serait redevable d'une astreinte provisoire de 250,00 euros par jour de retard pour une durée maximale de 6 mois.
- Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus.
- Condamne la SAS 'Age & Vie Habitat' à payer à la SAS Build'ing la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 cu code de procédure civile.
- La condamne aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01385 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E6DR
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 août 2025 - RG N°2025000944 - PRESIDENT DU TC DE [Localité 1]
Code affaire : 54C - Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et Mme Leila ZAIT au prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Monsieur Michel WACHTER, président, et Monsieur Philippe MAUREL, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. AGES ET VIE HABITAT
RCS de [Localité 1] n° 493 481 204
Sis [Adresse 1]
Représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
S.A.S. BUILD'ING
RCS d'[Localité 2] n° 839 152 113
Sis [Adresse 2]
Représentée par Me Cristina DE MAGALHAES de la SELARL SYLLOGÉ, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Edouard CAUPERT de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
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EXPOSE DU LITIGE
La SAS Build'ing est spécialisée dans la construction et la maintenance de bâtiments à usage sanitaire.
La SAS « Age & Vie Habitat » (ci-après dénommée société AVH) est quant à elle spécialisée dans la promotion, la construction et la commercialisation d'immeubles partagés à destination des personnes âgées. Cette société a été associée, en collaboration étroite, avec la société Build'ing pour la réalisation d'un programme immobilier de construction. Le projet s'articulait essentiellement sur la mise en place d'une convention de conception d'ouvrages immobiliers réalisés à prix maximum garantis (PMG).
Pour la réalisation des travaux, la société Build'ing devait fournir un cautionnement bancaire à l'effet de garantir à ses sous-traitants le paiement de la prestation fournie, ce à quoi le constructeur n'a pas satisfait.
Les relations entre les partenaires s'étant détériorées à partir de l'année 2024, des difficultés sur le plan financier sont apparues, pour l'une autant que pour l'autre société. Le maître d'ouvrage reprochait au constructeur des retards d'exécution ce qui l'a incité à s'abstenir de régler le solde des travaux. La résiliation de 113 contrats PMG est alors intervenue en cours de réalisation des chantiers. Plusieurs juridictions ont alors été saisies au fond pour le règlement des litiges survenus entre les parties. La société AVH a sollicité dans le cadre de ces instances le versement de pénalités de retard estimées à 1'558'453 euros. De son côté, l'entreprise de construction s'estime créancière d'indemnités de résiliation imputant à la société de promotion immobilière la résiliation fautive des contrats de construction immobilière.
La société Build'ing, en exécution d'un contrat de construction PMG, à édifié un immeuble sur le territoire de la commune de [Localité 3] dans le département de la Vendée moyennant un prix total de 1'745'240 euros.
Se plaignant des rétentions de prix opérées par le débiteur du prix du marché, elle a fait assigner, suivant actes séparés de commissaire de justice en dates des 26 février et 20 mars 2025 devant le président du tribunal de commerce de Besançon statuant en référé, sur la base d'une clause attributive de juridiction insérée dans le contrat, aux fins d'obtenir la condamnation de la société AVH au paiement provisionnel du solde de prix des travaux restant dû, évalué à la somme de 84'408 euros TTC. Elle a également demandé au juge des référés consulaire que la société AVH soit condamnée à lui délivrer une garantie de paiement sur le fondement des dispositions de l'article 1799-1 du code civil.
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Suivant ordonnance en date du 20 août 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Besançon a statué dans le sens suivant :
' Donnons acte à la société AVH de ce qu'elle renonce à sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la société Build'ing à lui payer la somme de 296'860,25 euros à titre de provision en paiement des avoirs émis par cette société et enjoindre à celle-ci de fournir une caution bancaire à ses sous-traitants pour les ouvrages situés à [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7], et cela sous astreinte de 1500 euros au profit de la SAS AVH, courant à compter de la signification de la décision à intervenir.
' Condamnons la société AVH à payer à la société Build'ing à titre de provision, la somme de 84'408,00 euros au titre de la facture impayée n° F 24- 04- 06 94 en date du 24 avril 2024.
' Condamnons la société AVH à payer à la société Build'ing à titre de provision la somme de 2785,42 euros au titre des intérêts moratoires, outre la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement de la facture impayée.
' Déboutons la société Build'ing de sa demande de fourniture par la société AVH d'une garantie de paiement sur le fondement de l'article 1799-1 du code civil.
' Déboutons la société AVH de sa demande de consignation de la somme de 84'408, 00 euros sur un compte CARPA.
' Déboutons les parties pour le surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
' Condamnons la société AVH à payer à la société Build'ing la somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens .
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge s'est inspiré des motifs suivants :
' Aucune contestation n'est formulée au sujet de la qualité du service rendu par le constructeur, étant relevé que le procès-verbal de réception est intervenu le 11 avril 2024 et le procès-verbal de levée des réserves le 17 juin de la même année.
' La société maîtresse d'ouvrage n'a réclamé le paiement d'aucune pénalité pour l'exécution du marché de travaux pour la construction de l'immeuble situé sur le territoire de la commune de [Localité 8].
' Il ne peut y avoir de compensation avec la somme de 296'840,25 euros au titre des avoirs consentis à la société maîtresse d'ouvrage dans la mesure où cette somme a fait l'objet d'une saisie conservatoire et se trouve donc indisponible.
' Le montant des pénalités alléguées par la société défenderesse n'est aucunement justifié et ne concerne, en toute hypothèse, aucunement le chantier de [Localité 3].
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Suivant déclaration au greffe en date du 1er septembre 2025, formalisée par voie électronique, la société AVH a interjeté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de ses écritures, en date du 9 janvier 2026, elle invite la cour à statuer dans le sens suivant:
Infirmer l'ordonnance du 20/08/2025 en ce qu'elle a :
Condamné la société Ages & Vie Habitat à payer à la société Build'ing, à titre de provision, la somme de 84 408,00 euros TTC au titre de la facture impayée n° F24-04-0694 en date du 24 avril 2024,
Condamné la société Ages & Vie Habitat à payer à la société Build'ing, à titre de provision, la somme de 2 785,42 euros au titre des intérêts moratoires,
Condamné la société Ages & Vie Habitat à payer à la société Build'ing, à titre de provision, la somme de 40,00 euros au titre des frais de recouvrement de la facture impayée n° F2404-0694 en date du 24 avril 2024.
Statuant à nouveau et compte tenu des contestations sérieuses soulevées par l'appelante,
Se déclarer incompéte,te
Diren'y avoir lieu à référé,
Débouter la SAS Build'ing de l'intégralité de ses demandes
Confirmer l'ordonnance pour le surplus,
Débouter la SAS Build'ing de son appel incident ;
Condamner la SAS Build'ing à payer la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du CPC à la SAS AVH
Condamner la SAS Build'ing aux entiers dépens
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Dans des conclusions à portée récapitulative et responsive et régularisant un appel incident, en date du 12 janvier 2026, la SAS Build'ing s'est prononcée de la manière suivante:
' Infirmer l'ordonnance entreprise mais uniquement en ce qu'il a débouté la concluante de sa demande de délivrance d'une garantie de paiement conformément aux prescriptions de l'article 1799-1 du code civil.
Statuant à nouveau sur ce point uniquement :
' Enjoindre à la société AVH de constituer sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, au profit de la concluante une garantie de paiement de 84'408 euros TTC au titre du marché de travaux conclu le 23 mars 2021 portant sur la construction de 4 logements à usage d'habitation situés [Adresse 3] à [Localité 9].
' Confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus.
' Rejeter toutes demandes, moyens et prétentions contraire.
' Condamner la société AVH à payer à la concluante une somme de 10'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
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La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société appelante a soulevé l'incompétence de la juridiction des référés sans en expliciter le fondement. Il y a lieu de relever que le premier juge a rejeté l'exception d'incompétence géographique en l'état d'une clause de compétence attribuée à la juridiction consulaire de [Localité 1] mais aucune critique quant à ce chef de décision ne figure dans la déclaration d'appel. Il y a lieu d'en déduire que le grief d'incompétence ne porte que sur les conditions d'engagement d'une procédure de référé commercial telles que visées à l'article 872 du code de procédure civile.
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Sur le solde impayé sur factures:
La société Build'ing sollicite la condamnation, à titre provisionnel, de la société AVH à lui payer un solde impayé sur factures relatif à des travaux de construction d'un immeuble participant du programme PMG édifié sur le territoire de la commune de [Localité 3] (Vendée).
Pour se soustraire à ses obligations de paiement, la société maitresse d'ouvrage invoque, tout d'abord, l'absence de preuve par le constructeur de la livraison de l'immeuble. Mais s'agissant d'un marché de travaux, c'est à dire d'un contrat d'entreprise, la livraison est contemporaine de la réception qui marque l'extinction de la convention de louage d'ouvrage. En l'espèce, les travaux ont fait l'objet d'une réception expresse en date du 5 avril 2024, puis d'un procès-verbal de levée des réserves subséquent, si bien que le moyen tiré de l'absence de preuve de la livraison effective du bien immobilier est inopérant.
La certification exigée pour l'ouverture d'un établissement sanitaire est annexée au PV de réception si bien que l'argument tiré du manquement à l'obligation de délivrance en raison d'un manquement de ce chef manque en fait.
Il s'ensuit que la créance mise en recouvrement, à titre provisionnel, apparait, sans contestation, sérieuse, certaine, liquide et exigible.
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Sur la compensation:
Pour voir infirmer l'ordonnance de référé attaqué, la société AVH fait valoir qu'au regard des relations d'affaires nouées entre les parties, il est nécessaire d'établir un compte global de l'ensemble des contrats souscrits, compte qui ferait nécessairement apparaître un solde créditeur en sa faveur consacrant ainsi l'inanité d'une condamnation provisionnelle au paiement d'un reliquat impayé sur factures relatif à un chantier bien déterminé.
Le mécanisme compensatoire est prévu et organisé par l'article 1347-1 du code civil, aux termes duquel :
« La compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de sommes d'argent, (. . .) ou celles qui ont pour objet une quantité de choses du même genre. »
Il convient, à cet égard, de distinguer les deux régimes spécifiques auxquels obéit la compensation : légale, d'une part, et judiciaire, d'autre part.
La compensation légale suppose la coexistence de créances réciproquement détenues par les parties qui souscrivent aux critères énoncés par l'article 1347-2 du code précité. Le mécanisme d'imputation propre à la compensation s'opère ainsi de plein droit. Il s'en déduit que le processus extinctif des créances, à due concurrence de leur quotité respective, revêt un caractère extrajudiciaire.
La compensation judiciaire n'est pas subordonnée à l'établissement préalable du caractère liquide et exigible de l'une des créances dont le montant est imputable sur l'autre. Il appartient dès lors, au juge, de vérifier qu'au regard de leur caractère fongible elles puissent avoir un effet extinctif l'une à l'égard de l'autre.
C'est au regard du critère de connexité que diffèrent les règles applicables à la compensation légale et à la compensation judiciaire. S'agissant de la compensation légale, l'extinction de créances est effective à la date à laquelle la dernière des deux créances apparaît certaine liquide et exigible. En ce qui concerne la compensation judiciaire, et s'agissant des dettes réciproques et connexes, l'effet extinctif de la compensation ordonnée par le juge est réputé s'être produite au jour de l'exigibilité de la première des créances (Cass Com Bull 2009 n° 234).
Il convient de relever, de ce point de vue, que la société AVH ne sollicite pas la compensation judiciaire des créances mais invoque ce moyen en défense pour dénier toute exigibilité à la créance de l'entreprise de construction mise en recouvrement par voie de référé.
Le rapport de connexité s'apprécie à partir du lien existant entre deux créances issues d'un même rapport de droit c'est-à-dire d'une même convention. Il peut néanmoins s'étendre aux créances nées d'un même ensemble contractuel même si celui-ci est composé d'une juxtaposition de conventions distinctes mais solidarisés au sein d'un même ensemble conventionnel, gage de leur cohérence. Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que les parties ont été associées dans un vaste programme immobilier de construction de locaux à usage sanitaire. Toutefois, il n'existe entre les différents contrats formalisant chacun un projet de construction unique aucun lien de corrélation suffisant pour les inscrire dans un ensemble contractuel indivisible. En effet, chaque projet PMG fait l'objet d'un marché de travaux spécifique qui, s'il reprend les caractéristiques d'un modèle de référence obéissant à un corpus de règles prédéterminées, n'en reste pas moins autonome et, partant, insusceptible de donner prise à un décompte général entre les parties opérant ainsi fusion entre les différents chefs de créance réciproquement détenus.
En d'autres termes, et en l'état des pièces produites, les compensations entre créances réciproques entre les parties ne peut s'opérer que dans le cadre de chacun des chantiers de construction.
De surcroît, et ainsi qu'il l' a été dit, aucune demande de compensation n'est formulée par la société appelante, celle-ci invoquant comme cause de contestation sérieuse l'éventuel mécanisme compensatoire qui pourrait affecter les créances réciproquement détenues par les parties à l'acte de construire. Dès lors, et même si le juge reste tenu d'examiner la demande de compensation, quand bien même l'une des créances ne serait pas liquide et exigible (Cass Com 8 octobre 2020 n° 19-17.575), le lien de connexité entre la créance indemnitaire dont se recommande la société AVH et le solde de prix des travaux pour un chantier déterminé, invoqué par le constructeur apparaît suffisamment distendu pour écarter le jeu de la compensation.
En effet, la société de promotion immobilière invoque à son bénéfice une créance de pénalités suffisamment importante pour absorber toutes les créances contractuelles dont peut se prévaloir l'entreprise de construction. Il y a lieu, cependant, de souligner que la détermination du caractère certain de la créance est soumis à son examen préalable par une juridiction qui en a été saisie, à savoir le tribunal de commerce d'Orléans, si bien que l'un des critères de la compensation fait nécessairement défaut. Le litige qui oppose les parties s'agissant de la rupture des contrats et des retards d'exécution imputés au locateurs d'ouvrage a fait l'objet, et continue de faire l'objet de plusieurs instances contentieuses. Il n'existe donc, au cas présent, aucun élément tangible permettant de considérer que la créance alléguée par la société maîtresse d'ouvrage présente, de manière non sérieusement contestable, un caractère certain.
Si en l'absence de connexité, la compensation suppose que les créances réciproques soient certaines, fongibles, liquides et exigibles, ce qu'il il appartient au juge de vérifier, force au cas présent de constater qu'au regard de ces critères, la créance alléguée par la société maîtresse d'ouvrage ne peut être regardée comme ayant acquis un niveau de maturité suffisant pour donner prise à l'effectivité d'un mécanisme de compensation.
Si la société Build'ing a reconnu devoir à son cocontractant une certaine somme à titre de reconnaissance de dette, correspondant pour une grande part à des pénalités de retard, cette créance évaluée à la somme de 296'000 euros a fait l'objet d'une saisie conservatoire si bien qu'elle est actuellement indisponible. Elle ne souscrit donc plus au critère d'exigibilité énoncé par le texte de loi précité. C'est donc à bon droit que la société intimée estime qu'aucune imputation de la créance litigieuse ne peut être effectuée sur la quotité représentative des avoirs reconnus au bénéfice de son adversaire.
Il suit de là que l'ordonnance de référé attaquée sera confirmée en ce qu'elle a condamné, à titre provisionnel, la société maîtresse d'ouvrage à payer à la société de construction la somme de 84'408 euros en principal, avec majoration des intérêts au taux légal à compter dont elle a liquidé le montant à hauteur de la somme de 2 787,42 euros. .
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Sur la garantie de paiement :
Dans le cadre de son appel incident, la société Build'ing sollicite la condamnation de la société maîtresse d'ouvrage à lui accorder une garantie de paiement conformément aux prescriptions de l'article 1799-1 du code civil dont l'alinéa premier énonce que :
« Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un certain seuil. »
Il est par ailleurs constant que cette garantie est exigible à tout moment même après achèvement des travaux (Cass 3° Civ 15 septembre 2016 n° 15-19.648)
Pour s'opposer à ce chef de prétentions, la société AVH fait valoir qu'en méconnaissance des prescriptions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la société locatrice d'ouvrage s'est abstenue de régulariser un acte de cautionnement en direction de ses sous-traitants l'exposant ainsi à une action directe de leur part à son encontre. Toutefois entériner l'objection de la société de promotion immobilière équivaudrait à ajouter au texte légal une condition qu'il ne comporte pas. Dès lors, la garantie de paiement visée à l'article 1799-1 précitée n'est pas subordonnée à la constitution de garanties et sûretés personnelles prises par le sous-traitant à l'endroit de l'entrepreneur général. De surcroît, il est loisible au sous-traitant impayé de mobiliser la garantie due par le maître de l'ouvrage à l'égard de son cocontractant par le biais d'une délégation de paiement ou de créances exercées à son profit.
C'est donc à tort que le premier juge a débouté la société Build'ing de sa demande en ce sens. L'ordonnance querellée sera donc infirmée sur ce point. Statuant à nouveau, il y a lieu d'ordonner à la société AVH de fournir à son partenaire contractuel une garantie de paiement d'un montant équivalent à la créance mise en recouvrement, soit la somme de 84'408 euros TTC dans les termes de l'article 1799-1 partiellement sus-reproduit et sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard, pour une durée maximale de 6 mois passé un délai d'un mois suivant la date de signification du présent arrêt..
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Build'ing les frais exposés par elle dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens, à hauteur de la somme de 3 000 euros. La société AVH sera tenue d'en acquitter le paiement à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi:
- Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la SAS Build'ing de sa demande d'octroi d'une garantie de paiement délivrée par la SAS 'Age & Vie Habitat', dans les termes de l'article 1799-1 du code civil.
Statuant à nouveau:
- Condamne la SAS 'Age & Vie Habitat' à délivrer à la SAS Build'ing une garantie de paiement d'un montant de 84 408,00 euros dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, à défaut de quoi elle serait redevable d'une astreinte provisoire de 250,00 euros par jour de retard pour une durée maximale de 6 mois.
- Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus.
- Condamne la SAS 'Age & Vie Habitat' à payer à la SAS Build'ing la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 cu code de procédure civile.
- La condamne aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,