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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 30 avril 2026, n° 23/08345

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 23/08345

30 avril 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT DE RETRAIT DU RÔLE

DU 30 AVRIL 2026

N° 2026/ 207

Rôle N° RG 23/08345 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQBK

Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ LES DAUPHINS

C/

S.C.I. LE QUATRIEME

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Françoise BOULAN

Me Charles TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 04 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/02160.

APPELANTE

Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ LES DAUPHINS pris en la personne de son syndic en exercice la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE, dont le siège social est sis [Adresse 1], el

le-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.C.I. LE QUATRIEME poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié., demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Février 2026 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Florence PERRAUT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI LE QUATRIEME est propriétaire au sein de l'immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 4] », à Sainte-Maxime (83).

Suivant exploit de commissaire de justice du 24 mars 2021, la SCI LE QUATRIEME a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 4] » devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir ordonner l'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 15 février 2021 au motif de l'irrégularité de la convocation à ladite assemblée.

Suivant jugement contradictoire rendu le 04 mai 2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* annulé, en raison de l'irrégularité de la convocation, le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 4] » du 15 février 2021 et de ce fait l'ensemble des résolutions adoptées à cette assemblée ;

* débouté la SCI LE QUATRIEME de sa demande au titre des dommages et intérêts ;

* condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 4] » aux dépens et accordé à Maître Christophe MAIRET le droit de recouvrement direct des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;

* dit que la SCI LE QUATRIEME sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, en ce compris la charge des dépens et des frais de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 4] » à payer à la SCI LE QUATRIEME la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* rejeté le surplus des demandes.

Suivant déclaration reçue au greffe en date du 23 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 4] » a relevé appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- annule, en raison de l'irrégularité de la convocation, le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 4] » du 15 février 2021 et de ce fait l'ensemble des résolutions adoptées à cette assemblée ;

- condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 4] » aux dépens et accordé à Maître Christophe MAIRET le droit de recouvrement direct des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;

- que la SCI LE QUATRIEME sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, en ce compris la charge des dépens et des frais de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 4] » à payer à la SCI LE QUATRIEME la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SCI LE QUATRIEME demande à la cour de :

* confirmer le jugement querellé en ce qu'il a annulé le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 4] » du 15 février 2021 et de ce fait l'ensemble des résolutions adoptées à cette assemblée ;

* confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 4] » aux dépens et accordé à Maître Christophe MAIRET le droit de recouvrement direct des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

* confirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit que la SCI LE QUATRIEME sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, en ce compris la charge des dépens et des frais de l'article 700 du code de procédure civile ;

* confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 4] » à payer à la SCI LE QUATRIEME la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la SCI LE QUATRIEME au titre de sa demande au titre des dommages et intérêts

Et statuant à nouveau,

* condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 4] » à payer à la SCI LE QUATRIEME, compte tenu des erreurs manifestes de procédure, la somme de 5.000 € de dommages et intérêts ;

En cause d'appel,

* condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 4] » à payer à la SCI LE QUATRIEME la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 4] » aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 euros et dire que la SCP TOLLINCHI, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, la SCI LE QUATRIEME soutient que Monsieur [B], ayant perdu sa qualité de membre du conseil syndical, ne pouvait pas convoquer.

Elle relève que ce dernier n'avait aucun pouvoir à convoquer une assemblée générale.

De plus elle maintient qu'il faudrait qu'il justifie que cette demande de convocation ait été notifiée au syndic, sachant que la notification ne peut se faire en mains propres, mais par recommandé.

Elle ajoute que tant que la société NOUVELLE GESTION DU GOLFE était encore désignée en tant que syndic, et sachant que son annulation n'a pas d'effet rétroactif quant à la gestion de la copropriété, Monsieur [B] ne pouvait pas convoquer une assemblée générale.

Enfin elle sollicite des dommages et intérêts, considérant qu'elle doit se consacrer à autre chose qu'à la gestion de la SCI en sus de celle de la copropriété.

Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 4] » demande à la cour de :

* prononcer la nullité du jugement entrepris ainsi que l'infirmation et la réformation de cette décision en ses chefs critiqués ;

Et statuant à nouveau,

* juger irrecevable la demande nouvelle de la SCI LE QUATRIEME tendant à se voir dispensée de participer aux charges de copropriété relatives à toutes les procédures qui ont été initiées préalablement ;

* dire et juger que la convocation de Monsieur [B] est parfaitement régulière ;

* dire et juger qu'au terme du point n° 4 de l'assemblée générale qui s'est réunie le 15 janvier 2021 par correspondance, le Cabinet NOUVELLE GESTION DU GOLFE a été élu en qualité de syndic de la copropriété par 7190/10 000 voix ;

* débouter la SCI LE QUATRIEME de l'ensemble de ses demandes ;

* débouter par conséquent la SCI LE QUATRIEME de sa demande infondée d'annulation de ladite assemblée ;

* débouter la SCI LE QUATRIEME de sa demande de dispense commune au titre des frais de procédure, en ce compris la charge des dépens de l'instance et des frais de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamner la SCI LE QUATRIEME à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LES DAUPHINS la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamner la SCI LE QUATRIEME aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 4] » explique que, par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 15 décembre 2020, Monsieur [B], copropriétaire de la copropriété « [Adresse 4] » a convoqué une assemblée générale devant se tenir le 15 janvier 2021, cette assemblée visant à faire désigner la société NOUVELLE GESTION DU GOLFE en tant que syndic de la copropriété.

Il rappelle que celle-ci n'était plus en effet syndic du fait du jugement du 30 septembre 2020 qui a annulé la résolution de l'assemblée générale de 2018 l'ayant nommé syndic.

Il indique que Monsieur [B] est copropriétaire mais n'est pas membre du conseil syndical, et qu'il n'y a donc pas lieu de revenir sur les règles de convocation d'une assemblée générale par le président du conseil syndical ou par l'un de ses membres.

Il soutient qu'un copropriétaire dispose parfaitement de la capacité à convoquer une assemblée générale des copropriétaires sur le fondement de l'article 17 de la loi de 1965 puisque du fait de la rétroactivité du jugement rendu le 30 septembre 2020, le cabinet NOUVELLE GESTION DU GOLFE n'avait plus la qualité de syndic et ce, dès le 10 août 2018.

Enfin le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 4] » fait valoir que la SCI LE QUATRIEME ne justifie d'aucun préjudice.

******

L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 février 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 février 2026 et mise en délibéré au 30 avril 2026.

******

SUR CE

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 4] » d'une part et la SCI LE QUATRIEME d'autre part exposent dans un courrier en date du 18 février 2026 que des pourparlers transactionnels sont en cours pour une issue amiable et sollicitent par conséquent le retrait du rôle de la présente affaire.

Attendu que l'article 382 du code de procédure civile énonce que « le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. »

Que cette demande de retrait du rôle doit être formulée au moyen de conclusions prises respectivement par chacune des parties.

Que tel est le cas en l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 4] » et la SCI LE QUATRIEME ayant également motivé cette demande.

Qu'il convient dés lors de faire droit à leur demande et d'ordonner le retrait de l'affaire inscrite au rôle sous le N°RG 23/08345 des affaires de la Cour.

Attendu que la demande de retrait fondée sur les dispositions de l'article 382 du code de procédure civile vise à obtenir une mesure d'administration judiciaire.

Qu'il n'y a pas lieu en conséquence de statuer sur les dépens, ni sur les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE le retrait de l'affaire inscrite au rôle sous le N°RG 23/08345 des affaires de la Cour ;

DIT n'y avoir lieu de statuer sur les dépens, ni sur les frais irrépétibles.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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