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Décisions

CA Rouen, ch. de la proximite, 30 avril 2026, n° 25/02376

ROUEN

Arrêt

Autre

CA Rouen n° 25/02376

30 avril 2026

N° RG 25/02376 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KAAX

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 30 AVRIL 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

24/05069

Jugement du Tribunal Judiciaire - Juge de l'Exécution de Rouen du 11 juin 2025

APPELANTS :

Monsieur [P] [K]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté et assisté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN

Madame [A] [I] épouse [K]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée et assistée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEES :

S.A. LA BANQUE POSTALE à directoire et à conseil de surveillance dont le siège social est sis [Adresse 2]

Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°421 100 645 domiciliée en son agence de [Localité 5] [Adresse 3] à [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN postulante de Me Jean-Philippe GOSSET, de la SELARL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS

[Adresse 5]. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°433 786 738

[Adresse 6]

[Localité 8]

représentée et assistée par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN

S.A.S. NORMANDIE [Localité 9] INDIVIDUELLES - LES [Localité 9] DU VAL DE [Adresse 7]

Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 409 168 747, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 11]

représentée et assistée par Me Philippe BOURGET de la SCP BOURGET, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 mars 2026 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur TAMION, Président

Madame ALVARADE, magistrat honoraire exerçant les fonctions juridictionnelles

Madame TILLIEZ, Conseillère

DEBATS :

Madame DUPONT greffier

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 30 avril 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 4 avril 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a, entre autres dispositions, condamné M [P] [K] et Mme [A] [I], épouse [K] à payer à la SAS Normandie [Localité 9] individuelles les sommes de :

- 53.080,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 13 septembre 2018,

- 48.099,50 euros outre intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 23 janvier 2020,

- 13.938,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Le tribunal a également condamné la SAS Normandie [Localité 9] individuelles à payer à M. [P] [K] et Mme [A] [I] épouse [K] les sommes de :

- 42.373 euros au titre des pénalités de retard,

- 14.257 euros au titre des travaux de reprise de désordres,

- 100 euros au titre des non-conformités contractuelles,

- 1000 euros au titre du préjudice moral.

Le jugement a été signifié aux parties le 3 mai 2024. M. et Mme [K] en ont relevé appel par déclaration du 14 mai 2024, étant précisé que l'affaire sera par suite radiée du rôle de la cour suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 avril 2025.

Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024, la société Normandie [Localité 9] individuelles (NMI) a fait pratiquer entre les mains de la SA Banque postale et de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie Seine, plusieurs saisies-attributions de sommes détenues sur les comptes de M. et Mme [K] en recouvrement de la somme de 129.087,04 euros en principal, intérêts et frais, en exécution du jugement précité du 4 avril 2024.

Ces saisies-attributions ont été dénoncées aux débiteurs par actes de commissaire de justice du 14 novembre 2024.

Suivant exploit du 16 décembre 2024, M. et Mme [K] ont assigné la société NMI, ainsi que la Banque postale et la Caisse régionale de crédit agricole Normandie Seine devant le tribunal judiciaire afin d'ordonner la mainlevée des saisies-attributions, subsidiairement de leur accorder un moratoire pour une durée de vingt-quatre mois et à défaut, des délais de paiement sur la même durée. Ils sollicitaient en outre le paiement des sommes de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère abusif et irrégulier de la saisie pratiquée, 10 000 euros en réparation du préjudice subi et 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant jugement du 2 avril 2025, rendu après l'avis de la Cour de cassation du 13 mars 2025, le tribunal judiciaire s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen, lequel par jugement du 11 juin 2025, a :

- rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [P] [K] et Mme [A] [I] épouse [K] ;

- condamné solidairement M. [P] [K] et Mme [A] [I] épouse [K] aux entiers dépens ;

- condamné solidairement M. [P] [K] et Mme [A] [I] épouse [K] à payer a la SAS société Normandie [Localité 9] individuelles la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement M. [P] [K] et Mme [I] épouse [K] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie Seine la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que la présente décision était de droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration électronique du 26 juin 2025, M. et Mme [K] ont interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été orientée selon la procédure à bref délai, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 février 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions communiquées le 12 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. et Mme [K] demandent à la cour de voir :

'Vu la circulaire civ/06/24 du 28 novembre 2024 ;

Vu la décision 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023 du Conseil constitutionnel ;

Vu les articles 1240 et 1343-5 du code civil ;

Vu les articles L111-3, L121-2, R211-1 et R211-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

Vu les articles 456, 501, 502, 503, 699 et 700 du code de procédure civile ;

Vu la signification du 3 mai 2024 réalisée par Me [C] de la décision non signée du jugement du 4 avril 2024 du tribunal judiciaire de Rouen ;

Vu les articles L 236-1 et suivants du code de commerce et les articles 117 et 372 du code de procédure civile ;

Vu les procès-verbaux de dénonciation de saisie-attribution du 14 novembre 2024 dressés par M. [J], commissaire de justice, à leur encontre pour la somme de 129.087,04 euros, effectuée sur les comptes bancaires ;

- de M. [K] tenus dans les livres de la Banque postale centre de [Localité 5], [Adresse 9], pour les comptes FR761110668B035 ; FR760024019C026; FR760332007F035; FR767557605253U ; FR767557604196V et saisissant la somme de 10.490,67 euros selon déclaration du tiers saisi le 9 novembre 2024 ;

- de M. [K] tenus dans les livres du CRCAM de Normandie, [Adresse 10] à [Localité 12] pour les comptes 36093186553 et 36093565899 saisissant la somme de 3384,24 euros selon déclaration du 8 novembre 2024 du tiers saisi ;

- de Mme [K] tenus dans les livres de la Banque postale centre de [Localité 5], [Adresse 11] pour les comptes FR761110668B035 ; FR760024019C026 ; FR760332007F035 ; FR767557605253U ; FR767557604196V et saisissant la somme de 10.490,67 euros selon déclaration du tiers saisi le 9 novembre 2024,

- de Mme [K] tenus dans les livres du CRCAM de Normandie, [Adresse 10] à [Localité 12] pour les comptes 36093186553 et 36093565899 saisissant la somme de 3384,24 euros selon déclaration du 8 novembre 2024 du tiers saisi ;

- déclarer recevable et bien fondé leur appel à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen le 11 juin 2025, en ce qu'il a rejeté l'intégralité de leurs demandes, les condamnant aux dépens ainsi qu'à 1000 euros et 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Y faisant droit :

- annuler le jugement dont appel, à défaut le déclarer caduc et en tout état de cause, réformer et statuant à nouveau :

- prononcer la nullité des saisies-attributions pratiquées par M. [J], commissaire de justice, sur leurs comptes et dénoncées le 14 novembre 2024 ;

En conséquence :

- ordonner la mainlevée de toutes les saisies-attributions pratiquées sur tous les comptes détenus dans tout établissement bancaire, telles que visées au dispositif, et ordonner la restitution des fonds appréhendés sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- leur accorder des délais de paiement pour une durée de 24 mois pour toutes les condamnations prononcées à leur encontre par le tribunal judiciaire de Rouen dans son jugement du 4 avril 2024,

- condamner la SAS les [Localité 9] Val de Bresle - Normandie maisons individuelles, venant aux droits de la SAS Normandie [Localité 9] individuelles à leur payer les sommes suivantes:

- 5000 euros au titre des dispositions de l'article 121-2 du code des procédures civiles d'exécution compte tenu du caractère abusif et irrégulier de la saisie pratiquée,

- 10.000 euros comprenant les frais bancaires inhérents à la saisie pratiquée et en réparation du préjudice subi,

- débouter la SAS les [Localité 9] Val de Bresle - Normandie [Localité 9] individuelles, venant aux droits de la SAS Normandie [Localité 9] individuelles de toutes ses demandes ;

- débouter la Banque postale et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de toutes leurs demandes à leur encontre,

- condamner la SAS les [Localité 9] Val de Bresle - Normandie [Localité 9] individuelles, venant aux droits de la SAS Normandie [Localité 9] individuelles à leur payer 7000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions communiquées le 17 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la SAS Normandie [Localité 9] individuelles - les [Localité 9] Val de [Adresse 7], venant aux droits de la société Normandie [Localité 9] individuelles, elle-même venant aux droits de la SARL [Adresse 12] Bastea demande à la cour de :

'Vu l'article R 211-11 du CPCE ;

Vu les articles 114, 117 456, 458, 501 et 502 du code de procédure civile ;

Vu l'article L 111-3 du CPCE ;

Vu l'article 1341-5 du code civil ;

déclarer les consorts [K] mal fondés en appel ;

débouter les consorts [K] de l'intégralité de leurs demandes ;

confirmer le jugement rendu le 11 juin 2025 dans l'intégralité de ses dispositions ;

Y ajoutant ;

condamner les consorts [K] au paiement d'une somme de 7000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.

Dans ses conclusions communiquées le 12 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie Seine demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen en date du 11 juin 2025 ;

Et, en tant que de besoin ;

- rejeter toute demande dirigée à son encontre ;

Y ajoutant ;

- condamner solidairement M. et Mme [K], ou toute autre partie succombant à l'instance, au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement M. et Mme [K], ou toute autre partie succombant à l'instance, aux entiers dépens.

Dans ses conclusions communiquées le 22 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la SA Banque postale demande à la cour de :

- juger qu'en sa qualité de tiers saisi, elle s'en remet à sa décision quant à la demande de mainlevée de la saisie-attribution effectuée sur les comptes bancaires des époux [K] ouverts dans ses livres ;

- juger que dans l'hypothèse où la demande de mainlevée de la saisie-attribution ne serait pas accordée, la somme saisie sur les comptes bancaires des époux [K] est de 10.490,67 euros ;

- réserver les entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - Sur la demande de nullité des saisies-attributions

Aux termes de l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution : 'Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.'

À l'appui de leurs demandes d'annulation des saisies-attributions et de mainlevée subséquente, M. et Mme [K] allèguent l'absence de titre exécutoire justifiant les poursuites, l'absence de personnalité morale du créancier saisissant et l'existence d'irrégularités affectant les actes de saisie.

1 - 1 Sur la demande de nullité du jugement déféré et à défaut de caducité

M. et Mme [K] font valoir que le jugement déféré encourt la nullité et est à défaut caduc au visa de l'article 372 du code de procédure civile, en ce que le jugement signifié et exécuté ne comporte pas la signature du magistrat qui a rendu la décision et n'est donc pas exécutoire et en ce que le créancier saisissant était dépourvu de personnalité morale lorsque les saisies ont été pratiquées.

Sur le moyen tiré de l'absence de titre exécutoire

M. et Mme [K] sollicitent la nullité des saisies-attributions qui selon eux ont été opérées en l'absence de titre exécutoire en raison du défaut de signature de la décision par le président comme exigé par l'article 456 du code de procédure civile.

Ils font valoir que le jugement est dépourvu de toute force exécutoire et ne peut par conséquent être le siège d'aucune exécution forcée, qu'il encourt donc la nullité.

Pour confirmation du jugement, la SAS Normandie [Localité 9] individuelles - les Maisons [Adresse 13] fait valoir que la formule exécutoire est incontestablement apposée sur l'expédition originale qui a été transmise par le greffe du tribunal à son conseil, lequel l'a retransmise à la Selarl Ahcnor, commissaire de justice au Havre, pour signification et exécution, et il importe peu que cette expédition ne comporte pas la signature du juge ayant rendu la décision,

que ni les articles 456 et 458 du code de procédure civile, ni la jurisprudence afférente ne prévoient que l'absence de signature sur l'expédition revêtue de la formule exécutoire interdit l'engagement de mesures d'exécution forcée,

que cet argument n'est pour les époux [K] qu'un prétexte de plus pour éviter de régler les sommes dues, alors qu'ils ont su se prévaloir de la décision et de son caractère exécutoire pour exiger la remise des clés de la construction,

qu'en outre, le défaut de signature sur l'expédition revêtue de la formule exécutoire du magistrat ayant rendu la décision ne cause aucun grief aux consorts [K] qui d'ailleurs n'en évoquent aucun,

que M. et Mme [K] n'ont pas contesté la régularité de la signification et ont relevé appel dans le délai légal d'un mois suivant la signification sans soulever devant la cour la nullité du jugement dont ils ont demandé uniquement la réformation.

Sur ce,

Selon les dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

L'article L111-3 1 du codes des procédures civiles d'exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;

Il résulte de l'article 456 du code de procédure civile que le jugement peut être établi sur support papier ou électronique. Il est signé par le président et par le greffier. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute, qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré. L'article 458 précise que ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité. Cependant, l'article 459 indique que l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

Concernant la forme des jugements, l'article 502 du même code dispose que nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement. L'article 1435 prévoit à ce titre que les officiers publics ou ministériels ou les autres dépositaires d'actes sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit.

En l'espèce, aucun exemplaire du jugement signé par le président du tribunal n'est produit, seule une expédition étant versée aux débats. Il s'agit d'une expédition authentifiée par le greffier, qui a apposé sa signature, avec l'indication que le président a signé la minute.

Aucun texte n'exige que l'expédition délivrée aux parties par le greffe soit revêtue de la signature du président de la formation de jugement. Il résulte des dispositions précitées que l'expédition doit seulement être revêtue de la signature du greffier qui la délivre, attestant de sa conformité avec la minute dont il est dépositaire. A ce titre, les actes officiels du greffe font foi jusqu'à inscription de faux. Il ne peut ainsi être retiré aucune cause de nullité du jugement en raison du fait que l'expédition délivrée aux parties n'est signée que par le greffier, qui l'a certifiée conforme à la minute, avec mention de la signature de la décision par le président de la formation de jugement.

Le premier juge a par ailleurs justement rappelé que la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par des voies de recours prévus par la loi, que si un appel a été interjeté, le jugement rendu le 4 avril 2024 n'a pas été annulé et aucune demande de nullité de ce jugement n'a été formée devant la cour d'appel.

Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité des saisies fondées sur le défaut de signature du président.

Sur le moyen tiré de l'absence de personnalité morale

M. et Mme [K] poursuivent la nullité du jugement, sollicitant subsidiairement sa caducité, au visa des dispositions de l'article L 236 ' 3 du code de commerce et 117 du code de procédure civile.

Ils font valoir que la SAS Normandie [Localité 9] individuelles a été absorbée par la SAS les [Localité 9] du Val de Bresle par décision du 25 janvier 2025 avec effet rétroactif au 1er juillet 2024, la société absorbée ayant fait l'objet d'une radiation à compter du 24 juillet 2025,

que les saisies ont été pratiquées sciemment par la société Normandie [Localité 9] individuelles alors qu'elle n'avait plus d'existence légale,

que le jugement du 4 avril 2024 est ainsi entaché de nullité pour avoir été rendu au profit d'une société qui n'existait plus et est à défaut caduc.

La SAS Normandie [Localité 9] individuelles - les [Localité 9] [Adresse 13] venant aux droits de la SAS Normandie [Localité 9] individuelles conclut au rejet de ce nouveau moyen présenté en appel, observant que le jugement critiqué est antérieur au 1er juillet 2024 , date à laquelle selon les époux [K], la société aurait perdu sa personnalité morale,

qu'en ce qui concerne la caducité, il n'y a eu aucune interruption de l'instance avant le jugement ni même en cause d'appel.

Elle ajoute que la SAS Normandie [Localité 9] individuelles a perdu sa personnalité morale bien après les opérations de poursuite, que juridiquement la fusion entre sociétés existantes prend effet à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération aux termes de l'article L 236-4 2 du code de commerce), soit en l'espèce, le 21 janvier 2025 et que des suites de la fusion par transmission universelle du patrimoine, la société absorbante a acquis de plein droit la qualité de partie aux instances engagées par la société absorbée.

Sur ce,

En application de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond qui affecte la validité de l'acte.

Le droit positif considère que ne peut être couverte l'irrégularité d'une procédure tenant à l'inexistence de la personnalité morale qui agit en justice, la procédure ayant été engagée par une société absorbée antérieurement à l'introduction de l'instance, cette irrégularité ne peut être couverte par l'intervention volontaire de la société absorbante (Cass. com., 7 déc. 1993).

En application des articles L 236-1 et L 236-3 du code de commerce, il s'en déduit qu'une fusion-absorption entre deux sociétés a pour effet la transmission universelle du patrimoine de la société absorbe à la société absorbante ainsi que la dissolution de la société absorbée qui n'a plus de personnalité morale et donc d'existence juridique ainsi que de capacité d'ester en justice (Com 7 juillet 2009 n 08-19.827).

L'article L 236-4-2 du code précité énonce que la fusion prend effet à la date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, de la nouvelle société ou de la dernière d'entre elles, en cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles et dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé la fusion sauf si le contrat prévoit que la fusion prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine. »

Il n'est pas discuté que la SAS Normandie [Localité 9] individuelles - les [Localité 9] du Val de Bresle vient aux droits de la SAS Normandie [Localité 9] individuelles dans le cadre de la présente procédure. Est débattue la question de l'existence de la personnalité morale de la SAS Normandie [Localité 9] individuelles au moment des poursuites à l'encontre des époux [K].

La SAS Normandie [Localité 9] individuelles - les [Localité 9] Val de [Adresse 7] verse aux débats le projet de traité de fusion du 6 décembre 2024 entre la SAS les [Localité 9] du Val de Bresle, société absorbante, et la SAS Normandie [Localité 9] individuelles, société absorbée, aux termes duquel il est établi que la société Normandie [Localité 9] individuelles doit transmettre son patrimoine à la société les [Localité 9] du Val de [Adresse 7], la société groupe Normandie [Localité 9] individuelles intervenant à l'acte en qualité de société détentrice de 100 % du capital et des droits de vote des sociétés absorbée et absorbante. Ce projet a fait l'objet d'un dépôt au greffe des tribunaux de commerce de [Localité 10] et du Havre le 12 décembre 2024 et été publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales les 15 et 16 décembre 2024.

Le projet de fusion prévoit en son article 2 intitulé 'Régime juridique de l'opération' que « la société absorbée apportera et transférera à la société absorbante qui l'accepte et l'assume tous les biens droits et obligations (...) actifs et passifs sans exception ni réserve, à la date de réalisation définie ci-après au paragraphe 6.3, étant précisé que la fusion emportera transmission de l'universalité du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante tel qu'il existera à la date de réalisation de la fusion et la dissolution de la société absorbée et la transmission de son patrimoine à la société absorbante résultant de la fusion s'opérera de plein droit à la date de réalisation de la fusion sans qu'il y ait lieu d'effectuer de quelconques opérations de liquidation »,

en son article 6.3 titré 'Effets de la fusion - réalisation de la fusion et date d'effet du point de vue comptable et fiscal ' que « la société absorbée et la société absorbante conviennent que l'opération de fusion objet du présent traité sera du point de vue comptable et fiscal considérée comme effective et accomplie à compter rétroactivement du 1er juillet 2024, sous réserve que le délai d'opposition des créanciers de 30 jours prévus à l'article R236 ' 8 du code de commerce ait expiré une fois le dépôt et la publicité prescrits par l'article L236-6 alinéa 2 du code de commerce réalisés,

et en son article 12 relatif à la 'réalisation de la fusion', que la fusion projetée est subordonnée à la réalisation des conditions suspensives suivantes :

« absence d'opposition des créanciers et constatation de la levée de cette condition par l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société absorbante. La fusion deviendra définitive à l'issue de cette assemblée. À défaut de réalisation de l'opération le 31 janvier 2025, le présent projet sera considéré comme nul et de nul effet sans indemnité de part et d'autre.»

Suivant décisions extraordinaires du 21 janvier 2025, l'associé unique, groupe Normandie [Localité 9] individuelles a approuvé la fusion prévoyant la transmission du patrimoine de la société Normandie [Localité 9] individuelle au profit de la société les [Localité 9] du Val de Bresle et constaté la réalisation de l'opération.

La cour observe que le projet de fusion est daté du 6 décembre 2024, soit postérieurement aux opérations de saisie et à leur dénonciation aux époux [K] en novembre 2024 et qu'il résulte en tout état de cause des pièces qui précèdent que la SAS Normandie [Localité 9] individuelles a perdu sa personnalité morale à la date du 21 janvier 2025, date à laquelle a été approuvée la fusion, après le constat de l'absence d'opposition des créanciers, peu important donc que le projet mentionne que la fusion s'opère rétroactivement au 1er juillet 2024 et que la société Normandie [Localité 9] individuelles se trouve dissoute de plein droit à cette même date, ladite clause introduite pour des raisons comptable et fiscale n'ayant d'effet qu'entre les parties à l'opération de fusion.

Surabondamment, il sera ajouté que ladite clause figurant dans un projet de fusion établi le 6 décembre 2024 ne peut matériellement avoir pour effet de faire disparaître rétroactivement la personnalité juridique de la société observée dont elle était pourvue le 4 avril 2024, date du jugement, et encore les 8 et 14 novembre 2024, lors des saisies-attributions et de leur dénonciation aux époux [K].

La nullité des saisies-attributions ne saurait être prononcée sur ce fondement, le moyen étant rejeté.

Pas plus que la nullité, la caducité ne saurait être prononcée, les époux [K] ne motivant pas en outre leur demande présentée à titre subsidiaire.

2 - Sur la demande de nullité en raison d'irrégularités formelles des actes de saisie

M. et Mme [K] font valoir que les saisies sont nulles. Au visa des articles R 211-1 2 ,3 , 5 alinéa 2 et R 211-3 2 , 3 du code des procédures civiles d'exécution, ils demandent la restitution des sommes saisies attribuées au créancier outre le paiement des frais bancaires.

L'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que :

« Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.

Cet acte contient à peine de nullité :

1 L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa

dénomination et de son siège social ;

2 L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

3 Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;

4 L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;

5 La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.

L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié. »

L'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que :

« A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.

Cet acte contient à peine de nullité :

1 Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;

2 En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;

3 La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées;

4 L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.

L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. »

M. et Mme [K] font référence aux articles précités soulignant certaines dispositions d'entre elles (en italique) qui n'auraient pas été respectées.

Cet argument manque toutefois de pertinence. En effet, les procès-verbaux des saisies-attributions mentionnent que le créancier poursuivant agit 'en vertu d'un jugement en premier ressort rendu contradictoirement par le tribunal judiciaire de Rouen le 4 avril 2024 préalablement signifié' pour le paiement d'une somme de 129.087,04 euros avec le détail des sommes en principal, intérêts et frais après déduction des versements encaissés, 'que les contestations (...) doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois à compter de la date figurant entête du présent acte, par assignation devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Rouen séant (...), que 'ce délai expirera le 16 décembre 2024" et 'sous la même sanction, elle est dénoncée le jour même au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à huissier de justice qui a procédé à la saisie', ces deux dernières mentions figurant en caractères gras.

Par ailleurs, les procès-verbaux de signification par voie électronique aux tiers saisis indiquent que les actes de saisie-attribution ont été signifiés le 8 novembre 2024 à 08:05:12 à la Caisse régionale de crédit agricole Normandie Seine et le même jour à 13:09:10 à la Banque postale.

Relativement au décompte, il sera précisé à l'instar du premier juge que l'erreur dans le décompte d'un acte de poursuite n'en affecte pas pour autant sa régularité, le débiteur devant agir par voie de réduction du montant de la somme réclamée.

La nullité de la saisie ne saurait être encourue de ces chefs.

3 - Sur l'abus de saisie

Aux termes de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution : 'Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie'.

M. et Mme [K] fondant leur demande indemnitaire sur l'irrégularité de la saisie, ne peuvent, compte tenu de ce qui précède, qu'être déboutés de leur demande indemnitaire, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.

Ils seront également pour le même motif déboutés de leur demande de dommages-intérêts formulée au visa de l'article 1240 du code civil.

4 - Sur la demande de délais

M. et Mme [K] sollicitent le report des paiements des sommes dues à 24 mois au visa de l'article 1343-5 du code civil, reprochant au premier juge de n'avoir pas tenu compte de leur situation financière, alors qu'ils perçoivent un revenu mensuel moyen de 3130,25 euros, font face a des charges mensuelles à hauteur de 2728,38 euros et que les prêts qu'ils ont contractés pour la construction de leur maison d'habitation n'ont pu être débloqués et sont devenus caducs en raison de la carence de la SAS Normandie [Localité 9] individuelles à leur délivrer des factures justifiées comptablement et compte tenu de la procédure judiciaire en cours.

La SAS Normandie [Localité 9] individuelles - les [Localité 9] [Adresse 13] s'oppose à cette demande, faisant valoir que les époux [K] se sont accordés les plus larges délais puisqu'ils n'ont pas honoré trois factures de travaux datés de septembre 2018 et février 2020,

qu'ils ont obtenu les fonds de leur banque dès lors que dans leurs conclusions d'appel du 14 août 2024, ils demandaient l'autorisation de consigner les fonds,

qu'en réalité, ils ont sans cesse sollicité la prorogation de leurs prêts parce qu'ils refusent de réceptionner l'ouvrage en état d'être réceptionné et de s'acquitter des dernières factures de travaux,

que si la banque ne leur a plus accordé de dérogation et s'ils ont dû s'acquitter de frais de prolongation, c'est de leur propre fait,

que par ailleurs les factures émises à hauteur de l'avancement du chantier des travaux réalisés sont parfaitement justifiées.

Sur ce,

Il sera rappelé à titre liminaire qu'en application de l'article L. 213-6 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Selon l'article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.

Il résulte des dispositions susvisées qu'il n'entre pas dans ses attributions de remettre en cause un titre exécutoire constitué par une décision de justice.

En l'espèce, il est établi que la SAS Normandie [Localité 9] individuelles - les [Localité 9] Val de [Adresse 7] est en possession d'un titre exécutoire, de sorte que les débats sur les factures prétendument injustifiées et sur la procédure d'appel en cours, observation faite qu'une décision de radiation a été rendue le 23 avril 2025, sont sans apport.

En application des articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a compétence pour accorder, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, un délai de grâce.

Selon l'article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier.

Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

Ces dispositions permettent au juge de l'exécution d'accorder des délais au débiteur ne pouvant toutefois dépasser 24 mois. Ce dernier doit pouvoir être en mesure de s'acquitter de la dette dans ledit délai.

A l'examen des pièces produites, il apparaît qu'en juin 2023, les fonds pouvaient être séquestrés, que les époux [K] ont bénéficié de la prorogation de l'utilisation progressive du prêt immobilier jusqu'au 10 février 2024, date à laquelle une nouvelle demande de prorogation a été refusée (courrier du 27 février 2024), le prêt immobilier ayant été mis en amortissement à hauteur du montant décaissé.

Force est de constater que M. et Mme [K] ne justifient d'aucun élément de nature à établir que la situation financière qu'ils décrivent soit en voie de connaître une amélioration qui leur permettrait, à l'issue du report de paiement de deux ans sollicité, de procéder au remboursement de leur dette à l'égard de la SAS Normandie [Localité 9] individuelles - les [Localité 9] Val [Adresse 14].

Leur situation financière actuelle ne permet pas davantage la mise en place d'un échéancier de remboursement dans un délai maximum de deux ans, compte tenu du montant de la dette.

Sur les frais du procès :

Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Partie perdante en appel, M. et Mme [K] seront condamnés aux dépens d'appel.

Il serait par contre inéquitable de laisser la SAS Normandie [Localité 9] individuelles - les [Localité 9] Val de [Adresse 7] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie Seine supporter la totalité des frais irrépétibles qu'elles ont dû exposer en cause d'appel pour assurer la défense de leurs intérêts, de sorte qu'elles se verront respectivement allouer une indemnité de 1500 et 1000 euros pour leurs frais irrépétibles d'appel en sus des sommes octroyées par le premier juge.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;

Condamne in solidum M [P] [K] et Mme [A] [I] épouse [K] aux dépens d'appel.

Condamne in solidum M [P] [K] et Mme [A] [I] épouse [K] à payer à la SAS Normandie [Localité 9] individuelles - les [Localité 9] [Adresse 13] venant aux droits de la SAS Normandie [Localité 9] individuelles la somme de 1500 euros et à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie Seine celle de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le greffier Le président

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