CA Bastia, ch. com., 29 avril 2026, n° 25/00190
BASTIA
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Lebreton
Conseillers :
Mme Zamo, M. Desgens
Avocats :
Me Finalteri, Me Leonetti, Me Lombardo
EXPOSÉ DES FAITS :
Par jugement du 11 mars 2025, le tribunal de commerce de Bastia a constaté l'état de cessation des paiements de la société A [Localité 1], a fixé la date de cessation des paiements au 24 mai 2024, a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Par déclaration du 21 mars 2025, la société A [Localité 1] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2025, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement, en ce qu'il a rejeté la demande de constat de l'état de cessation de paiements, la demande de prorogation de délai pour apurer la créance, statuant à nouveau, recevoir ses demandes, condamner l'urssaf de la Corse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 16 juillet 2025, l'intimée sollicite la confirmation de la décision, la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1 500 euros , ainsi qu'aux dépens.
Le ministère public a conclu dans son avis du 9 décembre 2025 à la confirmation du jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2025.
SUR CE :
Sur le redressement judiciaire :
Selon l'article L 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur, qui dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible est en état de cessation des paiements.
Il est acquis que l'état de cessation des paiements est caractérisé dès lors que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
La cour relève qu'en l'espèce, l'Urssaf de la Corse à l'origine de la procédure a justifié de l'existence de 17 contraintes, soit 6 contraintes du 6 décembre 2012 au 14 décembre 2015 et 11 contraintes portant sur les périodes du 20 juin 2023 au 13 mars 2024, soit pour un montant total de 197 159,41 euros.
L'appelante allègue que le contrat de prêt du 12 mars 2024 avec [A] et l'attestation de virement du 31 janvier 2025 atteste qu'elle est en mesure de faire face avec son actif disponible à son passif exigible.
La cour relève qu'est produit aux débats une attestation de virement de 3 000 000 euros.
La cour avant dire droit souhaite savoir si cette somme a été effectivement perçue et si elle peut désintéresser les créanciers.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
ORDONNE la réouverture des débats et renvoie l'affaire afin de savoir si la somme de 3 000 000 euros alléguée existe et si elle peut permettre de désintéresser les créanciers ,
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 11 septembre 2026 à 8h30.