CA Versailles, ch. civ. 1-6, 30 avril 2026, n° 25/03839
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 30 AVRIL 2026
N° RG 25/03839 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XITM
AFFAIRE :
[I] [Y]
C/
[H] [N] [G] épouse [V]
[K] [V] [F]
S.A.R.L. INVESTISSEMENTS CONSEILS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
N° RG : 24/04206
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.04.2026
à :
Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphane BAIKOFF de la SELARL BAIKOFF, Plaidant, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 310 - Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 - N° du dossier 2025.133
APPELANT
****************
Madame [H] [N] [G] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (Cameroun)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Déclaration d'appel signifiée à étude le 02 septembre 2025
Monsieur [K] [V] [F]
né le [Date naissance 3] 1979 au Cameroun
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Déclaration d'appel signifiée à étude le 02 septembre 2025
INTIMÉS DÉFAILLANTS
****************
S.A.R.L. INVESTISSEMENTS CONSEILS
N° Siret : 482 395 340 (RCS [Localité 6])
[Adresse 3]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Stéphane BAIKOFF de la SELARL BAIKOFF, Plaidant, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 310 - Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 - N° du dossier 2025.133
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2026, Madame Caroline DERYCKERE, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
M [I] [Y], exposant avoir courant 2016 directement ou par l'intermédiaire de sa société la SARL Investissements Conseils prêté à Mme [H] [N] [G] épouse [V] une somme totale de 67 500 euros, a assigné par acte du 16 juillet 2024 celle-ci et son mari M [K] [V] devant le tribunal judiciaire de Pontoise en remboursement d'une somme de 59 800 euros lui restant due après déduction d'un acompte de 7 700 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2025, le tribunal judiciaire de Pontoise, faisant partiellement droit à la demande, a :
- condamné Mme [H] [N] [G] épouse [V] à verser à M [I] [Y] la somme de 8.300 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024 ;
- débouté M [I] [Y] du surplus de sa demande en remboursement à l'égard de Mme [H] [N] [G] épouse [V];
- débouté M [I] [Y] de l'ensemble de ses demandes à l`égard de M [K] [V];
- condamné Mme [H] [N] [G] épouse [V] à verser à M [I] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [H] [N] [G] épouse [V] aux entiers dépens;
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente est de droit.
Le 20 juin 2025, M [Y] a interjeté appel du jugement. La déclaration d'appel a été signifiée à M et Mme [V] par actes du 2 septembre 2025 délivrés par dépôt à l'étude du commissaire de justice.
Par premières et dernières conclusions transmises au greffe le 15 septembre 2025, dûment signifiées aux intimés défaillants par actes du 17 septembre 2025 délivrés à domicile, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, M [Y], appelant et la SARL Investissements conseils en qualité d'intervenant volontaire demandent à la cour de :
- Infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :
condamné Mme [H] [N] [G] épouse [V] à verser à M [I] [Y] la somme de 8.300 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024;
débouté M [I] [Y] du surplus de sa demande en remboursement à l'égard de Mme [H] [N] [G] épouse [V] ;
débouté M [I] [Y] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de M [K] [V];
En conséquence, statuant à nouveau,
- Déclarer l'appel de M [Y] recevable et bien fondé ;
En conséquence,
A titre principal,
- Condamner M et Mme [V] solidairement à payer à M [Y] la somme de 59 800 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024, date de la mise en demeure restée sans effet ;
A titre subsidiaire,
- Déclarer l'intervention volontaire de la société Investissements Conseils recevable et bien fondée,
- Condamner M et Mme [V] solidairement à payer à M [Y] la somme de 8 300 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024, date de la mise en demeure restée sans effet ;
- Condamner M et Mme [V] solidairement à payer à la société Investissements Conseils la somme de 51 500 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024, date de la mise en demeure restée sans effet ;
En outre, et en toute hypothèse,
- Condamner M et Mme [V] solidairement à payer la somme de 2 500 euros à M [Y], et la somme de 2 500 euros à la société Investissements Conseils en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les intimés n'ont pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 février 2026.
M et Mme [V] n'ayant pas été touchés à personne par la déclaration d'appel, l'arrêt sera rendu par défaut à leur égard.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 18 mars 2026 et le prononcé de l'arrêt au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
M [Y] expose qu'en tant qu'ami proche de Mme [O], mère de Mme [H] [N] [G], il a été sollicité pour apporter une aide financière à cette dernière et son époux M [K] [V] avec lequel elle est mariée depuis 2010 sous le régime légal.
C'est ainsi qu'il a procédé à des virements le 3 mai et le 6 juin 2016 sur le compte à la Société Générale de [H] [V] laquelle lui a signé deux reconnaissances de dette les 4 mai et 6 juin 2016 pour un montant total de 16 000 euros. Il a par ailleurs indiqué avoir reçu en remboursement un total de 7 700 euros entre mai 2016 et décembre 2023.
En application de l'article 1376 du code civil, l'acte par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent fait la preuve de l'obligation s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme en toutes lettres et en chiffres.
C'est ainsi que le tribunal, admettant la validité et l'efficacité des dites reconnaissances de dette, mais constatant qu'il ne ressortait des pièces versées aucun élément permettant de rattacher M [K] [V] à l'acte de prêt dont il s'agit, a condamné Mme [H] [V] seule à rembourser le solde de 8300 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure que les intéressé ont reçue le 19 février 2024.
Pour le surplus, relatif à un prêt complémentaire de 51 500 euros le tribunal a estimé que la preuve de l'acte n'était pas rapportée, les pièces démontrant que les virements émanaient d'une société Investissements Conseils sans explications sur son rapport à M [Y], et qu'une partie de ces virements à été émise sur des comptes au nom d'autres personnes que Mme [V]
Selon l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme excédant un montant fixé par décret à savoir 1500 euros, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Ces règles ne reçoivent exception selon les prévisions de l'article 1360, qu'en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas en établir, ou lorsqu'il a été perdu par force majeure. M [Y] ne se prévaut pas de ces exceptions et il a d'ailleurs pour 16 000 euros obtenu des reconnaissances de dette ce qui exclut toute impossibilité morale de s'en procurer d'autres.
L'article 1361 du code civil permet cependant de suppléer à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire, ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, lequel est défini à l'article 1362 comme tout écrit, qui, émanant de celui qui conteste l'acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Le prêt pour être prouvé, suppose d'une part la démonstration de la transmission d'une somme à un bénéficiaire et d'autre part la démonstration de l'obligation de ce dernier de la rembourser.
M [Y] expose que par souci de confidentialité, il a en ouvrant un compte courant d'associé dans sa société Investissements Conseils fait transiter par cette société, les sommes lui appartenant destinées à être prêtées à Mme [V], ce qui explique que les virements suivants aient été émis depuis le compte de la société Investissements Conseil:
- 10.000 euros le 17 octobre 2016 ,
- 15.000 euros le 17 octobre 2016 ,
- 10.000 euros le 26 octobre 2016 ,
- 15.000 euros le 26 octobre 2016 ,
- 1.500 euros le 21 novembre 2016.
Il complète ses explications pour pallier les lacunes probatoires relevées dans le jugement, en produisant une attestation remplissant les conditions requises par les articles 201 et 202 du code de procédure civile de Mme [O], mère de [H] [N] [G] épouse [V], libellée comme suit:
« A la demande de ma fille [H], la société de Monsieur [Y] [I] : INVESTISSEMENTS CONSEILS, lui a avancé des fonds de 4 000 € en mai 2016, de 12 000 € en juin 2016 pour une durée ne devant pas excéder un an. Ces avances ont été consenties moyennant un taux de 5%.
En ce qui concerne l'avance de 50 000 €, à la demande de [H], 15 000 € ont été virés sur son compte, et 35 000 € sur le compte de la s'ur [R] mineure à l'époque, j'ai été chargée par [H] de retirer cet argent en liquide et le lui remettre en main propre, elle ne voulait pas que trop de transactions soient effectuées sur son compte.
Toutes ces transactions ont été faites à la demande de [H], en ma présence dans le logement que j'occupais à l'époque [Adresse 4] à [Localité 6].
De ce fait, je peux attester de la véracité de la dette de ma fille [H] à l'égard de la société de Monsieur [Y] [I] : INVESTISSEMENTS CONSEILS. »
M [Y] démontre par ailleurs parfaitement qu'il avait concomitamment fait transférer ces sommes de son compte personnel sur celui de la société Investissements Conseils. En outre, même si le témoin n'en fait pas mention, le virement de la somme de 1500 euros le 21 novembre 2016 procède du même circuit du compte de la société sur celui de la soeur de Mme [V].
La preuve de la transmission des fonds et des modalités de celle-ci par le truchement du compte de la société Investissement Conseils qui n'est qu'un intermédiaire transparent, doit être considérée comme suffisamment rapportée.
En ce qui concerne l'obligation de remboursement, M [Y] produit les très nombreux échanges parfois véhéments entre lui-même et Mme [V] dont il ne résulte aucune équivoque sur l'intention de cette dernière de la rembourser. Ce sont les modalités pour y procéder qui ont opposé les parties, Mme [X] ne proposant que de modiques échéances que M [Y] estimait injurieuses à son égard compte tenu du contexte dans lequel il a accepté d'apporter son aide lorsqu'elle lui a été demandée. Ces échanges en considération de ceux qui émanent de Mme [V] rendent vraisemblable ce qui est allégué au sens de l'article 1362 du code civil et constituent autant de commencements de preuve par écrit de l'obligation de remboursement souscrite par Mme [V], dûment corroborés d'une part par l'attestation relatée ci-dessus,et d'autre part, par un commencement d'exécution puisque 7 700 euros d'acomptes ont été versés.
En revanche, pas davantage qu'en première instance, M [Y] n'apporte d'élément établissant l'implication de M [K] [V] dans cette opération et la reconnaissance par ce dernier d'une quelconque obligation de remboursement qui aurait été souscrite solidairement avec son épouse. Aucune explication n'étant donnée sur la destination des fonds prêtés, la solidarité des époux au remboursement de cette dette ne peut pas non plus se déduire de l'application de l'article 220 du code civil.
En ce qui concerne l'intervention de la société Investissements conseils elle est recevable et justifiée par la nécessité de l'exercice par M [Y] de son droit à la preuve en ce qu'elle a permis la production de sa comptabilité, de ses statuts et de ses relevés de compte.
La cour observe cependant qu'elle est dissoute depuis le 25 mars 2020, M [Y] en étant le liquidateur amiable. Compte tenu des éléments apportés ayant permis de constater qu'elle n'a joué qu'un rôle d'intermédiaire fonctionnel, M [Y] est bien-fondé à demander la condamnation de Mme [H] [N] [G] épouse [V] à lui payer, compte tenu des remboursements déjà intervenus, la somme de 59 800 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Mme [H] [N] [G] épouse [V] supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à M [Y] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision rendue par défaut,
INFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [H] [N] [G] épouse [V] à verser à M [I] [Y] la somme de 8.300 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024 ;
La confirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne Mme [H] [N] [G] épouse [V] à payer à M [I] [Y] la somme de 59 800 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024 ;
Condamne Mme [H] [N] [G] épouse [V] à payer à M [I] [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [N] [G] épouse [V] aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 30 AVRIL 2026
N° RG 25/03839 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XITM
AFFAIRE :
[I] [Y]
C/
[H] [N] [G] épouse [V]
[K] [V] [F]
S.A.R.L. INVESTISSEMENTS CONSEILS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
N° RG : 24/04206
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.04.2026
à :
Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphane BAIKOFF de la SELARL BAIKOFF, Plaidant, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 310 - Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 - N° du dossier 2025.133
APPELANT
****************
Madame [H] [N] [G] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (Cameroun)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Déclaration d'appel signifiée à étude le 02 septembre 2025
Monsieur [K] [V] [F]
né le [Date naissance 3] 1979 au Cameroun
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Déclaration d'appel signifiée à étude le 02 septembre 2025
INTIMÉS DÉFAILLANTS
****************
S.A.R.L. INVESTISSEMENTS CONSEILS
N° Siret : 482 395 340 (RCS [Localité 6])
[Adresse 3]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Stéphane BAIKOFF de la SELARL BAIKOFF, Plaidant, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 310 - Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 - N° du dossier 2025.133
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2026, Madame Caroline DERYCKERE, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
M [I] [Y], exposant avoir courant 2016 directement ou par l'intermédiaire de sa société la SARL Investissements Conseils prêté à Mme [H] [N] [G] épouse [V] une somme totale de 67 500 euros, a assigné par acte du 16 juillet 2024 celle-ci et son mari M [K] [V] devant le tribunal judiciaire de Pontoise en remboursement d'une somme de 59 800 euros lui restant due après déduction d'un acompte de 7 700 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2025, le tribunal judiciaire de Pontoise, faisant partiellement droit à la demande, a :
- condamné Mme [H] [N] [G] épouse [V] à verser à M [I] [Y] la somme de 8.300 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024 ;
- débouté M [I] [Y] du surplus de sa demande en remboursement à l'égard de Mme [H] [N] [G] épouse [V];
- débouté M [I] [Y] de l'ensemble de ses demandes à l`égard de M [K] [V];
- condamné Mme [H] [N] [G] épouse [V] à verser à M [I] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [H] [N] [G] épouse [V] aux entiers dépens;
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente est de droit.
Le 20 juin 2025, M [Y] a interjeté appel du jugement. La déclaration d'appel a été signifiée à M et Mme [V] par actes du 2 septembre 2025 délivrés par dépôt à l'étude du commissaire de justice.
Par premières et dernières conclusions transmises au greffe le 15 septembre 2025, dûment signifiées aux intimés défaillants par actes du 17 septembre 2025 délivrés à domicile, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, M [Y], appelant et la SARL Investissements conseils en qualité d'intervenant volontaire demandent à la cour de :
- Infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :
condamné Mme [H] [N] [G] épouse [V] à verser à M [I] [Y] la somme de 8.300 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024;
débouté M [I] [Y] du surplus de sa demande en remboursement à l'égard de Mme [H] [N] [G] épouse [V] ;
débouté M [I] [Y] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de M [K] [V];
En conséquence, statuant à nouveau,
- Déclarer l'appel de M [Y] recevable et bien fondé ;
En conséquence,
A titre principal,
- Condamner M et Mme [V] solidairement à payer à M [Y] la somme de 59 800 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024, date de la mise en demeure restée sans effet ;
A titre subsidiaire,
- Déclarer l'intervention volontaire de la société Investissements Conseils recevable et bien fondée,
- Condamner M et Mme [V] solidairement à payer à M [Y] la somme de 8 300 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024, date de la mise en demeure restée sans effet ;
- Condamner M et Mme [V] solidairement à payer à la société Investissements Conseils la somme de 51 500 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024, date de la mise en demeure restée sans effet ;
En outre, et en toute hypothèse,
- Condamner M et Mme [V] solidairement à payer la somme de 2 500 euros à M [Y], et la somme de 2 500 euros à la société Investissements Conseils en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les intimés n'ont pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 février 2026.
M et Mme [V] n'ayant pas été touchés à personne par la déclaration d'appel, l'arrêt sera rendu par défaut à leur égard.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 18 mars 2026 et le prononcé de l'arrêt au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
M [Y] expose qu'en tant qu'ami proche de Mme [O], mère de Mme [H] [N] [G], il a été sollicité pour apporter une aide financière à cette dernière et son époux M [K] [V] avec lequel elle est mariée depuis 2010 sous le régime légal.
C'est ainsi qu'il a procédé à des virements le 3 mai et le 6 juin 2016 sur le compte à la Société Générale de [H] [V] laquelle lui a signé deux reconnaissances de dette les 4 mai et 6 juin 2016 pour un montant total de 16 000 euros. Il a par ailleurs indiqué avoir reçu en remboursement un total de 7 700 euros entre mai 2016 et décembre 2023.
En application de l'article 1376 du code civil, l'acte par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent fait la preuve de l'obligation s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme en toutes lettres et en chiffres.
C'est ainsi que le tribunal, admettant la validité et l'efficacité des dites reconnaissances de dette, mais constatant qu'il ne ressortait des pièces versées aucun élément permettant de rattacher M [K] [V] à l'acte de prêt dont il s'agit, a condamné Mme [H] [V] seule à rembourser le solde de 8300 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure que les intéressé ont reçue le 19 février 2024.
Pour le surplus, relatif à un prêt complémentaire de 51 500 euros le tribunal a estimé que la preuve de l'acte n'était pas rapportée, les pièces démontrant que les virements émanaient d'une société Investissements Conseils sans explications sur son rapport à M [Y], et qu'une partie de ces virements à été émise sur des comptes au nom d'autres personnes que Mme [V]
Selon l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme excédant un montant fixé par décret à savoir 1500 euros, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Ces règles ne reçoivent exception selon les prévisions de l'article 1360, qu'en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas en établir, ou lorsqu'il a été perdu par force majeure. M [Y] ne se prévaut pas de ces exceptions et il a d'ailleurs pour 16 000 euros obtenu des reconnaissances de dette ce qui exclut toute impossibilité morale de s'en procurer d'autres.
L'article 1361 du code civil permet cependant de suppléer à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire, ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, lequel est défini à l'article 1362 comme tout écrit, qui, émanant de celui qui conteste l'acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Le prêt pour être prouvé, suppose d'une part la démonstration de la transmission d'une somme à un bénéficiaire et d'autre part la démonstration de l'obligation de ce dernier de la rembourser.
M [Y] expose que par souci de confidentialité, il a en ouvrant un compte courant d'associé dans sa société Investissements Conseils fait transiter par cette société, les sommes lui appartenant destinées à être prêtées à Mme [V], ce qui explique que les virements suivants aient été émis depuis le compte de la société Investissements Conseil:
- 10.000 euros le 17 octobre 2016 ,
- 15.000 euros le 17 octobre 2016 ,
- 10.000 euros le 26 octobre 2016 ,
- 15.000 euros le 26 octobre 2016 ,
- 1.500 euros le 21 novembre 2016.
Il complète ses explications pour pallier les lacunes probatoires relevées dans le jugement, en produisant une attestation remplissant les conditions requises par les articles 201 et 202 du code de procédure civile de Mme [O], mère de [H] [N] [G] épouse [V], libellée comme suit:
« A la demande de ma fille [H], la société de Monsieur [Y] [I] : INVESTISSEMENTS CONSEILS, lui a avancé des fonds de 4 000 € en mai 2016, de 12 000 € en juin 2016 pour une durée ne devant pas excéder un an. Ces avances ont été consenties moyennant un taux de 5%.
En ce qui concerne l'avance de 50 000 €, à la demande de [H], 15 000 € ont été virés sur son compte, et 35 000 € sur le compte de la s'ur [R] mineure à l'époque, j'ai été chargée par [H] de retirer cet argent en liquide et le lui remettre en main propre, elle ne voulait pas que trop de transactions soient effectuées sur son compte.
Toutes ces transactions ont été faites à la demande de [H], en ma présence dans le logement que j'occupais à l'époque [Adresse 4] à [Localité 6].
De ce fait, je peux attester de la véracité de la dette de ma fille [H] à l'égard de la société de Monsieur [Y] [I] : INVESTISSEMENTS CONSEILS. »
M [Y] démontre par ailleurs parfaitement qu'il avait concomitamment fait transférer ces sommes de son compte personnel sur celui de la société Investissements Conseils. En outre, même si le témoin n'en fait pas mention, le virement de la somme de 1500 euros le 21 novembre 2016 procède du même circuit du compte de la société sur celui de la soeur de Mme [V].
La preuve de la transmission des fonds et des modalités de celle-ci par le truchement du compte de la société Investissement Conseils qui n'est qu'un intermédiaire transparent, doit être considérée comme suffisamment rapportée.
En ce qui concerne l'obligation de remboursement, M [Y] produit les très nombreux échanges parfois véhéments entre lui-même et Mme [V] dont il ne résulte aucune équivoque sur l'intention de cette dernière de la rembourser. Ce sont les modalités pour y procéder qui ont opposé les parties, Mme [X] ne proposant que de modiques échéances que M [Y] estimait injurieuses à son égard compte tenu du contexte dans lequel il a accepté d'apporter son aide lorsqu'elle lui a été demandée. Ces échanges en considération de ceux qui émanent de Mme [V] rendent vraisemblable ce qui est allégué au sens de l'article 1362 du code civil et constituent autant de commencements de preuve par écrit de l'obligation de remboursement souscrite par Mme [V], dûment corroborés d'une part par l'attestation relatée ci-dessus,et d'autre part, par un commencement d'exécution puisque 7 700 euros d'acomptes ont été versés.
En revanche, pas davantage qu'en première instance, M [Y] n'apporte d'élément établissant l'implication de M [K] [V] dans cette opération et la reconnaissance par ce dernier d'une quelconque obligation de remboursement qui aurait été souscrite solidairement avec son épouse. Aucune explication n'étant donnée sur la destination des fonds prêtés, la solidarité des époux au remboursement de cette dette ne peut pas non plus se déduire de l'application de l'article 220 du code civil.
En ce qui concerne l'intervention de la société Investissements conseils elle est recevable et justifiée par la nécessité de l'exercice par M [Y] de son droit à la preuve en ce qu'elle a permis la production de sa comptabilité, de ses statuts et de ses relevés de compte.
La cour observe cependant qu'elle est dissoute depuis le 25 mars 2020, M [Y] en étant le liquidateur amiable. Compte tenu des éléments apportés ayant permis de constater qu'elle n'a joué qu'un rôle d'intermédiaire fonctionnel, M [Y] est bien-fondé à demander la condamnation de Mme [H] [N] [G] épouse [V] à lui payer, compte tenu des remboursements déjà intervenus, la somme de 59 800 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Mme [H] [N] [G] épouse [V] supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à M [Y] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision rendue par défaut,
INFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [H] [N] [G] épouse [V] à verser à M [I] [Y] la somme de 8.300 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024 ;
La confirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne Mme [H] [N] [G] épouse [V] à payer à M [I] [Y] la somme de 59 800 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024 ;
Condamne Mme [H] [N] [G] épouse [V] à payer à M [I] [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [N] [G] épouse [V] aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente