CA Rennes, 4e ch., 30 avril 2026, n° 25/00680
RENNES
Arrêt
Autre
4ème Chambre
ARRÊT N°118
N° RG 25/00680
N° Portalis DBVL-V-B7J-VTSZ
(Réf 1ère instance : 21/02755)
S.A. ALLIANZ IARD
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DE COPROPRIETE [Adresse 1]
S.A.R.L. M2C
S.C.O.P. S.A. S.C.O.P. S.A. SCOBAT
Société SMABTP S.A.
S.A. ACTE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hugo [Localité 1]
Me Christophe DAVID
Me Christophe [Localité 2] (x2)
Me Christophe LHERMITTE (2)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Anne CHETIVEAUX, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Février 2026 devant Mme Valentine BUCK, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Avril 2026 après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Syndic. de copro. SYNDICAT DE COPROPRIETE [Adresse 1] Le SYNDICAT DE COPROPRIETE [Adresse 1], sis [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice CITYA BREIZH IMMO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6].
[Adresse 4] et [Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. M2C
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.O.P. S.A. SCOBAT Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SMABTP S.A. Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. ACTE IARD
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société SCCV Soprim Bretagne et la société Seri Ouest ont fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à des travaux de construction d'un ensemble de trois bâtiments dénommé la [Adresse 1], sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 9].
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Allianz Iard.
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
- La société SCM [Q]-[U] en qualité de maître d''uvre, assuré par la MAF, et la société M2C en qualité d'économiste et pour la direction des travaux, assurée par la société Acte Iard ,
- La société Scobat chargée du lot 'gros-oeuvre', assurée par la société SMABTP,
Cet immeuble est aujourd'hui soumis au régime de la copropriété et a pour syndic la société Barraine Immo.
Constatant des fissures et des infiltrations dans des logements, le syndicat des copropriétaires a déclaré le sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage.
Par courrier du 24 septembre 2015, la société Allianz Iard a notifié un refus de garantie.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, une mesure d'expertise et par ordonnance du 8 septembre 2016, M. [O] a été désigné en qualité d'expert.
M. [O] a déposé son rapport le 4 février 2020.
Par actes d'huissier des 12, 15 et 18 février 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Allianz Iard, la société Scobat et la société SMABTP devant le tribunal judiciaire de Rennes, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Suivant actes d'huissier de justice des 10 et 11 mai, la société SMABTP et la société Scobat ont appelé en garantie la société M2C et la société Acte Iard.
Par jugement en date du 9 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- Condamné in solidum la société Allianz Iard, la société Scobat et la société SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 206 970,71 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 4 février 2020, date du rapport d'expertise et jusqu'à la date du présent jugement,
- Déclaré irrecevable pour cause de forclusion le recours en garantie de la société Allianz Iard à l'encontre de la société Scobat et de la SMABTP ;
- Condamné in solidum la société Scobat et la société SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 1 152 euros au titre des frais de gestion du syndic,
- Débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande au titre de ses frais de gestion à l'encontre de la société Allianz Iard ;
- Condamné in solidum la société Allianz Iard, la société Scobat et la société SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 8 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procéure civile ;
- Condamné in solidum la société Allianz Iard, la société Scobat et la société SMABTP aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et de référé;
- Condamné in solidum la société M2C et la société Acte Iard à garantir la société Scobat et la société SMABTP à hauteur de 20% ;
- Ordonné l'exécution provisoire.
La société Allianz Iard a relevé appel de cette décision le 31 janvier 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 16 décembre 2025, la société Allianz Iard demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 9 décembre 2024 en ce qu'il a :
- Condamné in solidum la société Allianz Iard, la société Scobat et la société SMABTP à verser au syndicat de copropriété de la [Adresse 1] la somme de 266 970,71 euros TTC, avec indexation sur indice BT 01 à compter du 4 février 2020, date du rapport d'expertise et jusqu'à la date du présent jugement,
- Déclaré irrecevable pour cause de forclusion le recours en garantie de la société Allianz Iard à l'encontre de la société Scobat et de la SMABTP ;
- Condamné in solidum la société Allianz Iard, la société Scobat et la société SMABTP à verser au syndicat de copropriété de la [Adresse 1] à verser au syndicat de copropriété de la [Adresse 1] la somme de 8 500 euros sur le fondement des dispositions de de l'article 700 du code procéure civile ;
- Condamné in solidum la société Allianz Iard, la société Scobat et la société SMABTP aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et de référé;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de ses prétentions au titre des frais annexes, frais de constats d'huissiers et honoraires de la société Betom.
- Débouter la société M2C et la société Acte Iard de leur appel incident.
Statuer à nouveau,
- Débouter la syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de toutes prétentions contre la société Allianz Iard, assureur dommage-ouvrage;
A titre subsidiaire, limiter le montant des réparations à la somme de 162.964,32 euros TTC suivant devis [D];
- Déclarer recevable et bien fondé la société Allianz Iard en son action récursoire contre les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs.
- Condamner in solidum la société Scobat et son assureur la société SMABPT, la société M2C et son assureur la société Acte Iard, à garantir intégralement la société Allianz Iard pour toutes condamnations prononcées à son encontre, tant en principal, dommages-intérêts, intérêts et frais,
- Débouter le syndicat de copropriété de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, limiter le montant des réparations à la somme de 162.964,32 euros TTC suivant devis [D].
Dans ses dernières conclusions en date du 7 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes, le 9 décembre 2024, en ce qu'il a :
- Condamné in solidum la société Allianz Iard, la société Scobat et la société SMABTP à verser au syndicat de copropriété de la [Adresse 1] la somme de 206 970,71 euros TTC, avec indexation sur indice BT 01 à compter du 4 février 2020, date du rapport d'expertise et jusqu'à la date du présent jugement,
- Déclaré irrecevable pour cause de forclusion le recours en garantie de la société Allianz Iard à l'encontre de la société Scobat et de la SMABTP ;
- Condamné in solidum la société Scobat et la société SMABTP à verser au syndicat de copropriété de la [Adresse 1] la somme de 1 152 euros au titre des frais de gestion du syndic,
- Condamné in solidum la société Allianz Iard, la société Scobat et la société SMABTP à verser au syndicat de copropriété de la [Adresse 1] à verser au syndicat de copropriété de la [Adresse 1] la somme de 8 500 euros sur le fondement des dispositions de de l'article 700 du code procéure civile ;
- Condamné in solidum la société Allianz Iard, la société Scobat et la société SMABTP aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et de référé;
- Condamné in solidum la société M2C et la société Acte Iard à garantir la société Scobat et la société SMABTP à hauteur de 20% ;
Statuant à nouveau,
- Condamner la société Allianz Iard, la société Scobat, la société SMABTP, à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], la somme de 206.970,71€ TTC avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 4 février 2020, date du rapport d'expertise et jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir.
- Condamner in solidum la société Scobat et la société SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires, la somme de 1.152,00€ au titre des frais de gestion du syndic.
- Condamner in solidum la société Allianz Iard, la société Scobat et la société SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires, la somme de 8.500,00€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance et en phase expertale.
- Débouter toute partie de toutes conclusions plus amples ou contraires.
- Condamner in solidum, la société Allianz Iard et la société Scobat et la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 5.000,00€ supplémentaire, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d'appel.
- Condamner in solidum la société Allianz Iard, la société Scobat et la société SMABTP aux dépens qui comprendront les frais d'expertise de M. [O] et les frais de référé, dont distraction au profit de la société Quadrige Avocats, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 1er octobre 2025, les sociétés M2C et Acte Iard demandent à la cour de :
- Recevoir la société M2C et la société Acte Iard en leur constitution d'intimé,
- Déclarer recevable leur appel incident et les dire bien fondées,
- Réformer le jugement du tribunal judiciaire du 9 décembre 2024 en ce qu'il a :
- Déclaré irrecevable pour cause de forclusion le recours en garantie de la société Allianz Iard à l'encontre de la société Scobat et de la société SMABTP en ce qu'il a omis d'y mentionner la société M2C et la société Acte Iard,
- Condamné in solidum la société M2C et la société Acte Iard à garantir la société Scobat et la société SMABTP à hauteur de 20% ;
Statuant à nouveau ,
A titre liminaire
- Débouter la société Allianz Iard et toutes les parties de toutes leurs prétentions et demandes dirigées à l'encontre de la société M2C et de la société Acte Iard,
A titre principal
- Débouter toutes les parties de leurs prétentions et demandes dirigées à l'encontre de la société M2C et de la société Acte Iard,
- Condamner solidairement la société Allianz Iard, la société Scobat et la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société Scobat ou toute partie succombante, à verser aux sociétés M2C et Acte Iard la somme de 6.000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens
A titre subsidiaire
- Fixer le montant de l'indemnisation accordée au syndicat des copropriétaires au titre des travaux réparatoires à la somme de 206.970,71 € TTC,
- Dire et juger que les désordres ne sont imputables à la société M2C qu'à hauteur de 10%,
- Dire et juger que les demandes accessoires formées par le syndicat des copropriétaires au titre des frais d'Huissier de justice et d'honoraires de la société Bétom sont des frais irrépétibles,
- Limiter le montant accordé au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles à la somme de 8 500 €,
- Condamner solidairement la société Scobat et la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société Scobat ou toute partie succombante à garantir et relever indemne la société M2C et Acte Iard à hauteur de 90 % de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
Dans leurs dernières conclusions en date du 30 décembre 2025, les sociétés Scobat et SMBATP demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 9 décembre 2024 en ce qu'il a :
- Déclaré irrecevable pour cause de forclusion le recours en garantie de la société Allianz Iard à l'encontre de la société Scobat et la société SMABTP ;
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 9 décembre 2024 en ce qu'il a :
- Condamné in solidum la société Scobat et la société SMABTP à verser au syndicat de copropiété de la [Adresse 1] la somme de 206 970,71 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 4 février 2020, date du rapport d'expertise et jusqu'à la date du présent jugement,
- Condamné in solidum la société Scobat et la société SMABTP à verser au syndicat de copropriété de la [Adresse 1] la somme de 1 152 euros au titre des frais de gestion du syndic,
- Condamné in solidum la société Scobat et la société SMABTP à verser au Syndicat de copropriété de la [Adresse 1] la somme de 8 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ;
- Condamné in solidum la société Scobat et la société SMABTP aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et de référé ;
- Condamné in solidum la société M2C et la société Acte Iard à garantir la société Scobat et la société SMABTP à hauteur de 20% ;
Et, statuant à nouveau, de ces chefs de jugements infirmés,
A titre principal,
- Débouter le syndicat de copropriété de la [Adresse 1] et tous autres de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre des sociétés Scobat et la société SMABTP ;
- Condamner le syndicat de copropriété de la [Adresse 1], le cas échéant in solidum avec toute autre partie succombante, à verser à la société Scobat et la société SMABTP la somme de 10 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, et pour le cas où la cour viendrait à prononcer une quelconque condamnation à l'encontre des sociétés Scobat et la société SMABTP,
- Limiter le quantum de l'assiette indemnitaire à la somme maximum de 162.964,32 € TTC ;
- Débouter le le syndicat de copropriété de la [Adresse 1] de ses demandes de condamnations au titre des frais annexes,
- Condamner in solidum les sociétés Allianz Iard, M2C et Acte Iard à garantir la société Scobatet la société SMABTP de toutes condamnations de quelque nature que ce soit qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
- Condamner le syndicat de copropriété de la [Adresse 1], le cas échéant in solidum avec toute autre partie succombante, à verser à la société Scobat et la société SMABTP la somme de 10 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la réception
A aucun moment les parties n'ont produit les procès-verbaux de réception des travaux des intervenants à la construction par le maître d'ouvrage. Seul un procès-verbal de livraison du 11 juillet 2006 est versé aux débats mais n'est pas signé.
Les rapports d'expertise dommages-ouvrage mentionnent des travaux réceptionnés entre le 2 juin 2006 et le 29 septembre 2006. Et, les parties s'accordent pour dire que les travaux ont été réceptionnés entre le 2 juin 2006 et le 29 septembre 2006.
Sur les désordres
Pour le tribunal, l'expert judiciaire a constaté que les traces d'humidité étaient anciennes, que les travaux de reprise avaient été efficaces et qu'il n'y avait pas de nouvelles infiltrations, ni d'infiltrations en lien avec des fissures en façade. En revanche, il considère qu'il y a atteinte à la solidité par insuffisance du féraillage et a rejeté les critiques d'Allianz sur les opérations d'expertise. Il a donc condamné l'assureur dommages-ouvrages, les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs sur le fondement de la garantie décennale.
Les sociétés Allianz, Scobat et SMABTP considèrent qu'il n'y a pas de désordre décennal, en l'absence d'infiltrations et d'atteinte à la solidité. Ils contestent l'appréciation qui a été faite des investigations du CEBTP.
Le syndicat des copropriétaires rétorque qu'il y a bien atteinte à la destination, l'assureur dommages-ouvrage ayant garanti plusieurs sinistres et au regard du caractère évolutif des infiltrations. La solidité de l'ouvrage est également atteinte ponctuellement au droit des fissures observées sur les parements des façades et concernant principalement les angles des ouvertures.
***
Selon l'article 1792 alinéa un du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Les nouveaux désordres constatés au-delà de l'expiration du délai décennal qui est un délai d'épreuve, ne peuvent être réparés au titre de l'article 1792 du code civil que s'ils trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature avait été constaté et dont la réparation avait été demandée en justice avant l'expiration de ce délai (Civ., 3 ème , 18 janvier 2006, pourvoi n° 04-17.400, Bull. 2006, III, n° 17 ; Civ.; 3 ème, 12 juillet 2018, pourvoi 17-20.887, diffusé ; 3e Civ., 25 mai 2023, pourvoi n° 22-13.410).
En application de l'article L. 242-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur dommages-ouvrage est due pour préfinancer la réparation des désordres de nature décennale.
Ainsi, la garantie de l'assureur dommages-ouvrage est due si les nouvelles pathologies constatées au-delà du délai d'épreuve trouvent leur siège dans un même ouvrage où un désordre identique avait été constaté et que l'assureur dommages-ouvrage avait accepté de prendre en charge.
En l'espèce, le 31 juillet 2015, le syndicat des copropriétaires a déclaré à l'assureur dommages-ouvrage de nombreuses fissures dans les encadrements des fenêtres et porte-fenêtres ainsi que sur les façades des trois bâtiments de la [Adresse 1]. Le cabinet Ixi, expert d'assurance, a constaté, dans un rapport unique d'expertise dommages-ouvrage du 7 septembre 2015, sur l'ensemble des façades des trois bâtiments hormis la façade sud du bâtiment recouverte de bardages, de manière généralisée, la présence de fissures de longueur et ouverture variables. En l'absence d'infiltrations, l'expert dommages-ouvrage a conclu que les désordres étaient exclusivement de nature esthétique.
Le cabinet Ixi a relevé que localement des travaux de réparation avaient déjà été effectués de manière efficace à la suite de déclarations de sinistres d'infiltrations dans des appartements par des fissures en façade du gros-oeuvre et au niveau des fenêtres, des baies, en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), qui, suivant les rapports de l'expert dommages-ouvrage versés aux débats, concernent les appartements A [Cadastre 1], A [Cadastre 2], B [Cadastre 3], B [Cadastre 4], B [Cadastre 5], C [Cadastre 6] et le palier de l'escalier entre le rez-de-chaussée et le 1er étage du bâtiment C. Pour ces infiltrations par fissurations, l'expert d'assurance, dans ses différents rapports, émettait systématiquement l'avis d'un phénomène de retrait du béton mal compensé par les aciers de ferraillage. L'expert judiciaire a, de son côté, cité d'autres déclarations de sinistre concernant les appartements B [Cadastre 7], B [Cadastre 8].
Le 27 avril 2016, le syndic de copropriété a déclaré à l'assureur dommages-ouvrage des infiltrations dans un appartement B [Cadastre 9] par fissure en façade.
Postérieurement au délai d'épreuve de la garantie décennale, le 10 février 2017, par procès-verbal d'huissier, ont été constatées :
- dans un autre appartement (A [Cadastre 10]) une très forte humidité à l'angle d'une fenêtre et à l'extérieure une fissure verticale sur le crépi extérieur de l'immeuble
- de nombreuses fissures sur le pignon de l'immeuble principalement localisées entre les fenêtres et les ouvertures en façade.
L'expert judiciaire n'a pas visité le 20 février 2018 l'appartement A [Cadastre 10] ni B [Cadastre 9]. Mais il s'est rendu dans les appartements A [Cadastre 2], A [Cadastre 1], B [Cadastre 3], B102, B [Cadastre 5], B [Cadastre 11], B [Cadastre 7], B [Cadastre 12], C [Cadastre 6]. Il a constaté :
- dans l'appartement B101 de l'humidité de chaque côté de la baie vitrée des chambres et au plafond, dont la cause serait des infiltrations sans préciser pour autant la cause de ces infiltrations (page 38)
- dans l'appartement B [Cadastre 5] et B [Cadastre 7], des fissures en façade, mais sans constater d'humidité ou d'infiltrations,
- dans les autres, aucun désordre actuel d'humidité et des travaux préalables de reprises extérieures consistant à de la peinture, du masticage, un capotage des seuils.
Ainsi, dans les appartements visités, l'expert a constaté que les travaux ponctuels de reprise à la suite des différentes déclarations de sinistre, avaient été efficaces dans certains logements. Seul l'appartement B101 conserve de l'humidité et des traces d'infiltrations, aux endroits déjà constatés par l'expert dommages-ouvrage en 2010, 2012 et 2014. Mais l'expert ne précise pas clairement les causes de ces traces d'humidité.
L'expert judiciaire a aussi examiné les façades et observé des fissurations sur l'ensemble, souvent à proximité des ouvertures.
Il a conclu à une impropriété à destination pour les infiltrations dans les logements et parties communes et à une atteinte à la solidité de l'ouvrage ponctuellement au droit de fissures observées sur les parements des façades concernant principalement les angles des ouvertures. Il a aussi constaté une évolutivité des désordres pendant les opérations d'expertise (page 43). A son avis, la généralisation des fissurations à l'ensemble des façades implique de reprendre leurs parements dans leur totalité (page 44). Il a constaté que les reprises en façade n'ont été que ponctuelles 'sans à chaque fois supprimer les infiltrations' (pages 50-51) ; 'il est patent que des infiltrations existent' compte-tenu des fissurations. 'Les fissurations très nombreuses et évolutives sont de nature à induire des infiltrations dans les immeubles' (page 59)
Sur leur cause, l'expert judiciaire estime que les désordres observés sur les façades 'apparaissent être inhérents aux contraintes internes des ouvrages en béton. (...) Ces efforts induisent la plupart des désordres à des emplacements de ruptures d'inertie des ouvrages, c'est-à-dire à proximité des ouvertures pratiquées dans les façades.'
Il a demandé des investigations d'un bureau de contrôle, CEBTP, qui a synthétisé les sondages et mesures réalisés sur les voiles de façade en page 51 de son rapport. La société Allianz, la société Scobat et la SMABTP considèrent que ce rapport ne permet pas d'établir une atteinte à la solidité et critiquent les conclusions de l'expert judiciaire. Elles n'apportent toutefois pas d'avis par un technicien pouvant remettre en cause l'avis de l'expert judiciaire qui a pris connaissance de leurs dires.
L'expert judiciaire a conclu de ses propres investigations et de celles du CEBTP que les aciers mis en oeuvre par l'entreprise ne correspondaient pas à ce qui était prévu dans les documents d'exécution (page 43 du rapport) : 'sections inférieures' et 'insuffisance d'armatures au droit des angles des ouvertures, emplacements où se situent majoritairement les désordres sur les parements de façade, sous la forme de fissures d'angles d'allure biaise'. Il a aussi tiré des investigations du CEBTP sur la qualité du béton une 'faible carbonation destinée à protéger les armatures de la corrosion'. La 'seule cause possible' des désordres est un défaut de mise en oeuvre du béton armé, des armatudes insuffisantes (page 55).
Il a alors conclu à un défaut d'exécution généralisé (page 52).
La cour relève que, postérieurement au délai d'épreuve, aucune fissuration infiltrante n'est apparue dans les logements visités, et qu'il n'y a donc pas de désordre évolutif, c'est-à-dire de désordres identiques à ceux que l'assureur dommages-ouvrage avait acceptés de garantir. Elle retient en outre que, si des fissures en façade avaient bien été dénoncées dans le délai d'épreuve, l'assureur dommages-ouvrage les avait qualifiées de désordre esthétique et l'expert judiciaire, qui a donné son avis postérieurement à partir de sondages effectués le 9 octobre 2019, n'a pas donné d'éléments permettant d'établir que la solidité de l'immeuble était déjà affectée avant l'expiration de ce délai d'épreuve.
La garantie décennale de l'assureur dommages-ouvrage, des intervenants à la construction et de leurs assureurs décennaux n'est donc pas due.
Sur la responsabilité des intervenants
Pour la société MC2 Ouranos et son assureur, Acte, les désordres constatés par l'expert sont sans lien avec la mission de suivi de chantier confiée à la société M2C. Ils soutiennent en outre que l'expert n'a pas consacré la moindre faute commise par le maître d''uvre, n'a pas dit ce qui aurait dû ou ce qui aurait pu être fait par M2C pour éviter le sinistre.
Les sociétés Scobat et SMABTP reprochent qu'aucune faute n'est démontrée et que l'entérinement du rapport d'expertise ne suffit pas à retenir une responsabilité contractuelle.
***
La cour relève que les parties avaient adressé à l'expert judiciaire notamment les plans de l'ouvrage, le CCTP, les marchés de travaux et d'études techniques. Il les a donc examinés avant de rédiger son rapport. Par ailleurs, dans son rapport, l'expert judiciaire a répondu à tous les dires.
Il résulte du rapport d'expertise que la société Scobat a réalisé les ouvrages de gros-oeuvre et donc les voiles des façades sans suivre les documents d'exécution de ces ouvrages, les aciers observés lors des investigations du CEBTP n'étant pas ceux décrits sur les plans produits. Il s'agit donc d'une mauvaise mise en oeuvre du béton armé des ouvrages des façades.
Comme l'a retenu le tribunal, la société Scobat n'a pas mis en oeuvre les ferraillages conformément au CCTP et aux calculs de charge du BET.
Le syndicat des copropriétaires, en se fondant sur les conclusions de l'expert, est donc bien fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de l'entreprise chargée du lot gros-oeuvre.
S'agissant du maître d'oeuvre, pour l'expert, n'entre pas dans la mission complète de l'architecte le contrôle des aciers mis en oeuvre dans les voiles de façade. Si, selon le contrat de maîtrise d'oeuvre signé le 25 juillet 2003, la société M2C avait, en co-traitance avec le cabinet [V] [I] [U], la mission de direction de l'exécution des travaux à hauteur de 56,75%, consistant notamment à vérifier la conformité des travaux avec les pièces du marché, l'architecte reste tenu d'une obligation de moyen. Or, ni le syndicat des copropriétaires, ni la société Scobat ne précisent l'étendue de l'obligation du contrôle de conformité et donc les fautes de l'architecte qui auraient contribué aux dommages.
C'est donc à tort que le tribunal a retenu un manque de diligence de la société M2C dans le contrôle du respect du marché possible au regard de l'importance du chantier.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a reconnu un partage de responsabilité entre l'entreprise et l'architecte.
Sur le quantum des réparations
La société Scobat et son assureur, la SMABTP, contestent le quantum des réparations préconisé par l'expert fondé sur le devis SNPR aux motifs que s'agissant de désordres esthétiques, la pose d'un imperméabilisant n'est pas nécessaire et ne répare pas le mauvais positionnement des aciers. Ils fournissent un devis [D]. Ils contestent les frais de syndic pour leur présence aux opérations d'expertise motif pris qu'elle n'est pas indispensable.
***
La généralisation des fissures à l'ensemble des façades est bien un désordre à l'ouvrage causé par les manquements de la société Scobat dans l'exécution du marché qui lui a été confié. Pour l'expert, la réparation nécessite de reprendre la totalité des parements de façades. Il a précisé les travaux réparatoires nécessaires, a examiné les devis présentés par les parties, et a répondu aux dires. Ayant considéré que le devis [D] était insuffisant, l'expert propose de retenir celui de la société SNPR.
Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a retenu la somme de 206.970,71 euros TTC au titre du montant des travaux réparatoires.
Quant aux frais de syndic, ils seront pris en compte au titre des frais irrépétibles.
Sur la garantie des assureurs
La SMABTP, assureur de la société Scobat, ne conteste pas le principe de sa garantie.
***
En conclusion, seules la société Scobat et son assureur la SMABTP seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 206.970,71 euros TTC avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise le 4 février 2020 et la date du présent arrêt.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité et le bien fondé des appels en garantie des parties, ni sur l'omission de statuer soulevée par les sociétés M2C et Acte Iard.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Scobat et son assureur la SMABTP seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise et de référé, et à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 14.000 euros au titre des frais irrépétibles, comprenant les frais de syndic.
La société Scobat et son assureur la SMABTP seront condamnées in solidum à payer à la société M2C et son assureur Acte Iard la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La société Allianz n'a formulé aucune demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
- Infirme le jugement du 9 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a :
- Condamné la société Allianz Iard in solidum avec la société Scobat et la société SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 206 970,71 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 4 février 2020, date du rapport d'expertise et jusqu'à la date du présent jugement,
- Déclaré irrecevable pour cause de forclusion le recours en garantie de la société Allianz Iard à l'encontre de la société Scobat et de la SMABTP ;
- Condamné in solidum la société Scobat et la société SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 1 152 euros au titre des frais de gestion du syndic ;
- Débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande au titre de ses frais de gestion à l'encontre de la société Allianz Iard ;
- Condamné in solidum la société Allianz Iard, la société Scobat et la société SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 8 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procéure civile ;
- Condamné in solidum la société Allianz Iard, la société Scobat et la société SMABTP aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et de référé;
- Condamné in solidum la société M2C et la société Acte Iard à garantir la société Scobat et la société SMABTP à hauteur de 20% ;
Statuant à nouveau,
- Condamne la société Scobat et son assureur la SMABTP in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 206.970,71 euros TTC avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise le 4 février 2020 et la date du présent arrêt ;
- Rejette les autres demandes sur la recevabilité et le bien fondé des appels en garantie des parties, et sur l'omission de statuer soulevée par les sociétés M2C et Acte Iard.
- Condamne la société Scobat et son assureur la SMABTP in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 14.000 euros au titre des frais irrépétibles, comprenant les frais de syndic.
- Condamne la société Scobat et son assureur la SMABTP in solidum à payer à la société M2C et son assureur Acte Iard la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
- Condamne la société Scobat et son assureur la SMABTP in solidum aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise et de référé.
Le Cadre Greffier Le Président
ARRÊT N°118
N° RG 25/00680
N° Portalis DBVL-V-B7J-VTSZ
(Réf 1ère instance : 21/02755)
S.A. ALLIANZ IARD
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DE COPROPRIETE [Adresse 1]
S.A.R.L. M2C
S.C.O.P. S.A. S.C.O.P. S.A. SCOBAT
Société SMABTP S.A.
S.A. ACTE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hugo [Localité 1]
Me Christophe DAVID
Me Christophe [Localité 2] (x2)
Me Christophe LHERMITTE (2)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Anne CHETIVEAUX, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Février 2026 devant Mme Valentine BUCK, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Avril 2026 après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Syndic. de copro. SYNDICAT DE COPROPRIETE [Adresse 1] Le SYNDICAT DE COPROPRIETE [Adresse 1], sis [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice CITYA BREIZH IMMO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6].
[Adresse 4] et [Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. M2C
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.O.P. S.A. SCOBAT Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SMABTP S.A. Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. ACTE IARD
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société SCCV Soprim Bretagne et la société Seri Ouest ont fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à des travaux de construction d'un ensemble de trois bâtiments dénommé la [Adresse 1], sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 9].
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Allianz Iard.
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
- La société SCM [Q]-[U] en qualité de maître d''uvre, assuré par la MAF, et la société M2C en qualité d'économiste et pour la direction des travaux, assurée par la société Acte Iard ,
- La société Scobat chargée du lot 'gros-oeuvre', assurée par la société SMABTP,
Cet immeuble est aujourd'hui soumis au régime de la copropriété et a pour syndic la société Barraine Immo.
Constatant des fissures et des infiltrations dans des logements, le syndicat des copropriétaires a déclaré le sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage.
Par courrier du 24 septembre 2015, la société Allianz Iard a notifié un refus de garantie.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, une mesure d'expertise et par ordonnance du 8 septembre 2016, M. [O] a été désigné en qualité d'expert.
M. [O] a déposé son rapport le 4 février 2020.
Par actes d'huissier des 12, 15 et 18 février 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Allianz Iard, la société Scobat et la société SMABTP devant le tribunal judiciaire de Rennes, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Suivant actes d'huissier de justice des 10 et 11 mai, la société SMABTP et la société Scobat ont appelé en garantie la société M2C et la société Acte Iard.
Par jugement en date du 9 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- Condamné in solidum la société Allianz Iard, la société Scobat et la société SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 206 970,71 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 4 février 2020, date du rapport d'expertise et jusqu'à la date du présent jugement,
- Déclaré irrecevable pour cause de forclusion le recours en garantie de la société Allianz Iard à l'encontre de la société Scobat et de la SMABTP ;
- Condamné in solidum la société Scobat et la société SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 1 152 euros au titre des frais de gestion du syndic,
- Débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande au titre de ses frais de gestion à l'encontre de la société Allianz Iard ;
- Condamné in solidum la société Allianz Iard, la société Scobat et la société SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 8 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procéure civile ;
- Condamné in solidum la société Allianz Iard, la société Scobat et la société SMABTP aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et de référé;
- Condamné in solidum la société M2C et la société Acte Iard à garantir la société Scobat et la société SMABTP à hauteur de 20% ;
- Ordonné l'exécution provisoire.
La société Allianz Iard a relevé appel de cette décision le 31 janvier 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 16 décembre 2025, la société Allianz Iard demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 9 décembre 2024 en ce qu'il a :
- Condamné in solidum la société Allianz Iard, la société Scobat et la société SMABTP à verser au syndicat de copropriété de la [Adresse 1] la somme de 266 970,71 euros TTC, avec indexation sur indice BT 01 à compter du 4 février 2020, date du rapport d'expertise et jusqu'à la date du présent jugement,
- Déclaré irrecevable pour cause de forclusion le recours en garantie de la société Allianz Iard à l'encontre de la société Scobat et de la SMABTP ;
- Condamné in solidum la société Allianz Iard, la société Scobat et la société SMABTP à verser au syndicat de copropriété de la [Adresse 1] à verser au syndicat de copropriété de la [Adresse 1] la somme de 8 500 euros sur le fondement des dispositions de de l'article 700 du code procéure civile ;
- Condamné in solidum la société Allianz Iard, la société Scobat et la société SMABTP aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et de référé;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de ses prétentions au titre des frais annexes, frais de constats d'huissiers et honoraires de la société Betom.
- Débouter la société M2C et la société Acte Iard de leur appel incident.
Statuer à nouveau,
- Débouter la syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de toutes prétentions contre la société Allianz Iard, assureur dommage-ouvrage;
A titre subsidiaire, limiter le montant des réparations à la somme de 162.964,32 euros TTC suivant devis [D];
- Déclarer recevable et bien fondé la société Allianz Iard en son action récursoire contre les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs.
- Condamner in solidum la société Scobat et son assureur la société SMABPT, la société M2C et son assureur la société Acte Iard, à garantir intégralement la société Allianz Iard pour toutes condamnations prononcées à son encontre, tant en principal, dommages-intérêts, intérêts et frais,
- Débouter le syndicat de copropriété de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, limiter le montant des réparations à la somme de 162.964,32 euros TTC suivant devis [D].
Dans ses dernières conclusions en date du 7 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes, le 9 décembre 2024, en ce qu'il a :
- Condamné in solidum la société Allianz Iard, la société Scobat et la société SMABTP à verser au syndicat de copropriété de la [Adresse 1] la somme de 206 970,71 euros TTC, avec indexation sur indice BT 01 à compter du 4 février 2020, date du rapport d'expertise et jusqu'à la date du présent jugement,
- Déclaré irrecevable pour cause de forclusion le recours en garantie de la société Allianz Iard à l'encontre de la société Scobat et de la SMABTP ;
- Condamné in solidum la société Scobat et la société SMABTP à verser au syndicat de copropriété de la [Adresse 1] la somme de 1 152 euros au titre des frais de gestion du syndic,
- Condamné in solidum la société Allianz Iard, la société Scobat et la société SMABTP à verser au syndicat de copropriété de la [Adresse 1] à verser au syndicat de copropriété de la [Adresse 1] la somme de 8 500 euros sur le fondement des dispositions de de l'article 700 du code procéure civile ;
- Condamné in solidum la société Allianz Iard, la société Scobat et la société SMABTP aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et de référé;
- Condamné in solidum la société M2C et la société Acte Iard à garantir la société Scobat et la société SMABTP à hauteur de 20% ;
Statuant à nouveau,
- Condamner la société Allianz Iard, la société Scobat, la société SMABTP, à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], la somme de 206.970,71€ TTC avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 4 février 2020, date du rapport d'expertise et jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir.
- Condamner in solidum la société Scobat et la société SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires, la somme de 1.152,00€ au titre des frais de gestion du syndic.
- Condamner in solidum la société Allianz Iard, la société Scobat et la société SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires, la somme de 8.500,00€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance et en phase expertale.
- Débouter toute partie de toutes conclusions plus amples ou contraires.
- Condamner in solidum, la société Allianz Iard et la société Scobat et la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 5.000,00€ supplémentaire, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d'appel.
- Condamner in solidum la société Allianz Iard, la société Scobat et la société SMABTP aux dépens qui comprendront les frais d'expertise de M. [O] et les frais de référé, dont distraction au profit de la société Quadrige Avocats, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 1er octobre 2025, les sociétés M2C et Acte Iard demandent à la cour de :
- Recevoir la société M2C et la société Acte Iard en leur constitution d'intimé,
- Déclarer recevable leur appel incident et les dire bien fondées,
- Réformer le jugement du tribunal judiciaire du 9 décembre 2024 en ce qu'il a :
- Déclaré irrecevable pour cause de forclusion le recours en garantie de la société Allianz Iard à l'encontre de la société Scobat et de la société SMABTP en ce qu'il a omis d'y mentionner la société M2C et la société Acte Iard,
- Condamné in solidum la société M2C et la société Acte Iard à garantir la société Scobat et la société SMABTP à hauteur de 20% ;
Statuant à nouveau ,
A titre liminaire
- Débouter la société Allianz Iard et toutes les parties de toutes leurs prétentions et demandes dirigées à l'encontre de la société M2C et de la société Acte Iard,
A titre principal
- Débouter toutes les parties de leurs prétentions et demandes dirigées à l'encontre de la société M2C et de la société Acte Iard,
- Condamner solidairement la société Allianz Iard, la société Scobat et la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société Scobat ou toute partie succombante, à verser aux sociétés M2C et Acte Iard la somme de 6.000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens
A titre subsidiaire
- Fixer le montant de l'indemnisation accordée au syndicat des copropriétaires au titre des travaux réparatoires à la somme de 206.970,71 € TTC,
- Dire et juger que les désordres ne sont imputables à la société M2C qu'à hauteur de 10%,
- Dire et juger que les demandes accessoires formées par le syndicat des copropriétaires au titre des frais d'Huissier de justice et d'honoraires de la société Bétom sont des frais irrépétibles,
- Limiter le montant accordé au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles à la somme de 8 500 €,
- Condamner solidairement la société Scobat et la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société Scobat ou toute partie succombante à garantir et relever indemne la société M2C et Acte Iard à hauteur de 90 % de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
Dans leurs dernières conclusions en date du 30 décembre 2025, les sociétés Scobat et SMBATP demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 9 décembre 2024 en ce qu'il a :
- Déclaré irrecevable pour cause de forclusion le recours en garantie de la société Allianz Iard à l'encontre de la société Scobat et la société SMABTP ;
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 9 décembre 2024 en ce qu'il a :
- Condamné in solidum la société Scobat et la société SMABTP à verser au syndicat de copropiété de la [Adresse 1] la somme de 206 970,71 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 4 février 2020, date du rapport d'expertise et jusqu'à la date du présent jugement,
- Condamné in solidum la société Scobat et la société SMABTP à verser au syndicat de copropriété de la [Adresse 1] la somme de 1 152 euros au titre des frais de gestion du syndic,
- Condamné in solidum la société Scobat et la société SMABTP à verser au Syndicat de copropriété de la [Adresse 1] la somme de 8 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ;
- Condamné in solidum la société Scobat et la société SMABTP aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et de référé ;
- Condamné in solidum la société M2C et la société Acte Iard à garantir la société Scobat et la société SMABTP à hauteur de 20% ;
Et, statuant à nouveau, de ces chefs de jugements infirmés,
A titre principal,
- Débouter le syndicat de copropriété de la [Adresse 1] et tous autres de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre des sociétés Scobat et la société SMABTP ;
- Condamner le syndicat de copropriété de la [Adresse 1], le cas échéant in solidum avec toute autre partie succombante, à verser à la société Scobat et la société SMABTP la somme de 10 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, et pour le cas où la cour viendrait à prononcer une quelconque condamnation à l'encontre des sociétés Scobat et la société SMABTP,
- Limiter le quantum de l'assiette indemnitaire à la somme maximum de 162.964,32 € TTC ;
- Débouter le le syndicat de copropriété de la [Adresse 1] de ses demandes de condamnations au titre des frais annexes,
- Condamner in solidum les sociétés Allianz Iard, M2C et Acte Iard à garantir la société Scobatet la société SMABTP de toutes condamnations de quelque nature que ce soit qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
- Condamner le syndicat de copropriété de la [Adresse 1], le cas échéant in solidum avec toute autre partie succombante, à verser à la société Scobat et la société SMABTP la somme de 10 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la réception
A aucun moment les parties n'ont produit les procès-verbaux de réception des travaux des intervenants à la construction par le maître d'ouvrage. Seul un procès-verbal de livraison du 11 juillet 2006 est versé aux débats mais n'est pas signé.
Les rapports d'expertise dommages-ouvrage mentionnent des travaux réceptionnés entre le 2 juin 2006 et le 29 septembre 2006. Et, les parties s'accordent pour dire que les travaux ont été réceptionnés entre le 2 juin 2006 et le 29 septembre 2006.
Sur les désordres
Pour le tribunal, l'expert judiciaire a constaté que les traces d'humidité étaient anciennes, que les travaux de reprise avaient été efficaces et qu'il n'y avait pas de nouvelles infiltrations, ni d'infiltrations en lien avec des fissures en façade. En revanche, il considère qu'il y a atteinte à la solidité par insuffisance du féraillage et a rejeté les critiques d'Allianz sur les opérations d'expertise. Il a donc condamné l'assureur dommages-ouvrages, les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs sur le fondement de la garantie décennale.
Les sociétés Allianz, Scobat et SMABTP considèrent qu'il n'y a pas de désordre décennal, en l'absence d'infiltrations et d'atteinte à la solidité. Ils contestent l'appréciation qui a été faite des investigations du CEBTP.
Le syndicat des copropriétaires rétorque qu'il y a bien atteinte à la destination, l'assureur dommages-ouvrage ayant garanti plusieurs sinistres et au regard du caractère évolutif des infiltrations. La solidité de l'ouvrage est également atteinte ponctuellement au droit des fissures observées sur les parements des façades et concernant principalement les angles des ouvertures.
***
Selon l'article 1792 alinéa un du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Les nouveaux désordres constatés au-delà de l'expiration du délai décennal qui est un délai d'épreuve, ne peuvent être réparés au titre de l'article 1792 du code civil que s'ils trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature avait été constaté et dont la réparation avait été demandée en justice avant l'expiration de ce délai (Civ., 3 ème , 18 janvier 2006, pourvoi n° 04-17.400, Bull. 2006, III, n° 17 ; Civ.; 3 ème, 12 juillet 2018, pourvoi 17-20.887, diffusé ; 3e Civ., 25 mai 2023, pourvoi n° 22-13.410).
En application de l'article L. 242-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur dommages-ouvrage est due pour préfinancer la réparation des désordres de nature décennale.
Ainsi, la garantie de l'assureur dommages-ouvrage est due si les nouvelles pathologies constatées au-delà du délai d'épreuve trouvent leur siège dans un même ouvrage où un désordre identique avait été constaté et que l'assureur dommages-ouvrage avait accepté de prendre en charge.
En l'espèce, le 31 juillet 2015, le syndicat des copropriétaires a déclaré à l'assureur dommages-ouvrage de nombreuses fissures dans les encadrements des fenêtres et porte-fenêtres ainsi que sur les façades des trois bâtiments de la [Adresse 1]. Le cabinet Ixi, expert d'assurance, a constaté, dans un rapport unique d'expertise dommages-ouvrage du 7 septembre 2015, sur l'ensemble des façades des trois bâtiments hormis la façade sud du bâtiment recouverte de bardages, de manière généralisée, la présence de fissures de longueur et ouverture variables. En l'absence d'infiltrations, l'expert dommages-ouvrage a conclu que les désordres étaient exclusivement de nature esthétique.
Le cabinet Ixi a relevé que localement des travaux de réparation avaient déjà été effectués de manière efficace à la suite de déclarations de sinistres d'infiltrations dans des appartements par des fissures en façade du gros-oeuvre et au niveau des fenêtres, des baies, en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), qui, suivant les rapports de l'expert dommages-ouvrage versés aux débats, concernent les appartements A [Cadastre 1], A [Cadastre 2], B [Cadastre 3], B [Cadastre 4], B [Cadastre 5], C [Cadastre 6] et le palier de l'escalier entre le rez-de-chaussée et le 1er étage du bâtiment C. Pour ces infiltrations par fissurations, l'expert d'assurance, dans ses différents rapports, émettait systématiquement l'avis d'un phénomène de retrait du béton mal compensé par les aciers de ferraillage. L'expert judiciaire a, de son côté, cité d'autres déclarations de sinistre concernant les appartements B [Cadastre 7], B [Cadastre 8].
Le 27 avril 2016, le syndic de copropriété a déclaré à l'assureur dommages-ouvrage des infiltrations dans un appartement B [Cadastre 9] par fissure en façade.
Postérieurement au délai d'épreuve de la garantie décennale, le 10 février 2017, par procès-verbal d'huissier, ont été constatées :
- dans un autre appartement (A [Cadastre 10]) une très forte humidité à l'angle d'une fenêtre et à l'extérieure une fissure verticale sur le crépi extérieur de l'immeuble
- de nombreuses fissures sur le pignon de l'immeuble principalement localisées entre les fenêtres et les ouvertures en façade.
L'expert judiciaire n'a pas visité le 20 février 2018 l'appartement A [Cadastre 10] ni B [Cadastre 9]. Mais il s'est rendu dans les appartements A [Cadastre 2], A [Cadastre 1], B [Cadastre 3], B102, B [Cadastre 5], B [Cadastre 11], B [Cadastre 7], B [Cadastre 12], C [Cadastre 6]. Il a constaté :
- dans l'appartement B101 de l'humidité de chaque côté de la baie vitrée des chambres et au plafond, dont la cause serait des infiltrations sans préciser pour autant la cause de ces infiltrations (page 38)
- dans l'appartement B [Cadastre 5] et B [Cadastre 7], des fissures en façade, mais sans constater d'humidité ou d'infiltrations,
- dans les autres, aucun désordre actuel d'humidité et des travaux préalables de reprises extérieures consistant à de la peinture, du masticage, un capotage des seuils.
Ainsi, dans les appartements visités, l'expert a constaté que les travaux ponctuels de reprise à la suite des différentes déclarations de sinistre, avaient été efficaces dans certains logements. Seul l'appartement B101 conserve de l'humidité et des traces d'infiltrations, aux endroits déjà constatés par l'expert dommages-ouvrage en 2010, 2012 et 2014. Mais l'expert ne précise pas clairement les causes de ces traces d'humidité.
L'expert judiciaire a aussi examiné les façades et observé des fissurations sur l'ensemble, souvent à proximité des ouvertures.
Il a conclu à une impropriété à destination pour les infiltrations dans les logements et parties communes et à une atteinte à la solidité de l'ouvrage ponctuellement au droit de fissures observées sur les parements des façades concernant principalement les angles des ouvertures. Il a aussi constaté une évolutivité des désordres pendant les opérations d'expertise (page 43). A son avis, la généralisation des fissurations à l'ensemble des façades implique de reprendre leurs parements dans leur totalité (page 44). Il a constaté que les reprises en façade n'ont été que ponctuelles 'sans à chaque fois supprimer les infiltrations' (pages 50-51) ; 'il est patent que des infiltrations existent' compte-tenu des fissurations. 'Les fissurations très nombreuses et évolutives sont de nature à induire des infiltrations dans les immeubles' (page 59)
Sur leur cause, l'expert judiciaire estime que les désordres observés sur les façades 'apparaissent être inhérents aux contraintes internes des ouvrages en béton. (...) Ces efforts induisent la plupart des désordres à des emplacements de ruptures d'inertie des ouvrages, c'est-à-dire à proximité des ouvertures pratiquées dans les façades.'
Il a demandé des investigations d'un bureau de contrôle, CEBTP, qui a synthétisé les sondages et mesures réalisés sur les voiles de façade en page 51 de son rapport. La société Allianz, la société Scobat et la SMABTP considèrent que ce rapport ne permet pas d'établir une atteinte à la solidité et critiquent les conclusions de l'expert judiciaire. Elles n'apportent toutefois pas d'avis par un technicien pouvant remettre en cause l'avis de l'expert judiciaire qui a pris connaissance de leurs dires.
L'expert judiciaire a conclu de ses propres investigations et de celles du CEBTP que les aciers mis en oeuvre par l'entreprise ne correspondaient pas à ce qui était prévu dans les documents d'exécution (page 43 du rapport) : 'sections inférieures' et 'insuffisance d'armatures au droit des angles des ouvertures, emplacements où se situent majoritairement les désordres sur les parements de façade, sous la forme de fissures d'angles d'allure biaise'. Il a aussi tiré des investigations du CEBTP sur la qualité du béton une 'faible carbonation destinée à protéger les armatures de la corrosion'. La 'seule cause possible' des désordres est un défaut de mise en oeuvre du béton armé, des armatudes insuffisantes (page 55).
Il a alors conclu à un défaut d'exécution généralisé (page 52).
La cour relève que, postérieurement au délai d'épreuve, aucune fissuration infiltrante n'est apparue dans les logements visités, et qu'il n'y a donc pas de désordre évolutif, c'est-à-dire de désordres identiques à ceux que l'assureur dommages-ouvrage avait acceptés de garantir. Elle retient en outre que, si des fissures en façade avaient bien été dénoncées dans le délai d'épreuve, l'assureur dommages-ouvrage les avait qualifiées de désordre esthétique et l'expert judiciaire, qui a donné son avis postérieurement à partir de sondages effectués le 9 octobre 2019, n'a pas donné d'éléments permettant d'établir que la solidité de l'immeuble était déjà affectée avant l'expiration de ce délai d'épreuve.
La garantie décennale de l'assureur dommages-ouvrage, des intervenants à la construction et de leurs assureurs décennaux n'est donc pas due.
Sur la responsabilité des intervenants
Pour la société MC2 Ouranos et son assureur, Acte, les désordres constatés par l'expert sont sans lien avec la mission de suivi de chantier confiée à la société M2C. Ils soutiennent en outre que l'expert n'a pas consacré la moindre faute commise par le maître d''uvre, n'a pas dit ce qui aurait dû ou ce qui aurait pu être fait par M2C pour éviter le sinistre.
Les sociétés Scobat et SMABTP reprochent qu'aucune faute n'est démontrée et que l'entérinement du rapport d'expertise ne suffit pas à retenir une responsabilité contractuelle.
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La cour relève que les parties avaient adressé à l'expert judiciaire notamment les plans de l'ouvrage, le CCTP, les marchés de travaux et d'études techniques. Il les a donc examinés avant de rédiger son rapport. Par ailleurs, dans son rapport, l'expert judiciaire a répondu à tous les dires.
Il résulte du rapport d'expertise que la société Scobat a réalisé les ouvrages de gros-oeuvre et donc les voiles des façades sans suivre les documents d'exécution de ces ouvrages, les aciers observés lors des investigations du CEBTP n'étant pas ceux décrits sur les plans produits. Il s'agit donc d'une mauvaise mise en oeuvre du béton armé des ouvrages des façades.
Comme l'a retenu le tribunal, la société Scobat n'a pas mis en oeuvre les ferraillages conformément au CCTP et aux calculs de charge du BET.
Le syndicat des copropriétaires, en se fondant sur les conclusions de l'expert, est donc bien fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de l'entreprise chargée du lot gros-oeuvre.
S'agissant du maître d'oeuvre, pour l'expert, n'entre pas dans la mission complète de l'architecte le contrôle des aciers mis en oeuvre dans les voiles de façade. Si, selon le contrat de maîtrise d'oeuvre signé le 25 juillet 2003, la société M2C avait, en co-traitance avec le cabinet [V] [I] [U], la mission de direction de l'exécution des travaux à hauteur de 56,75%, consistant notamment à vérifier la conformité des travaux avec les pièces du marché, l'architecte reste tenu d'une obligation de moyen. Or, ni le syndicat des copropriétaires, ni la société Scobat ne précisent l'étendue de l'obligation du contrôle de conformité et donc les fautes de l'architecte qui auraient contribué aux dommages.
C'est donc à tort que le tribunal a retenu un manque de diligence de la société M2C dans le contrôle du respect du marché possible au regard de l'importance du chantier.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a reconnu un partage de responsabilité entre l'entreprise et l'architecte.
Sur le quantum des réparations
La société Scobat et son assureur, la SMABTP, contestent le quantum des réparations préconisé par l'expert fondé sur le devis SNPR aux motifs que s'agissant de désordres esthétiques, la pose d'un imperméabilisant n'est pas nécessaire et ne répare pas le mauvais positionnement des aciers. Ils fournissent un devis [D]. Ils contestent les frais de syndic pour leur présence aux opérations d'expertise motif pris qu'elle n'est pas indispensable.
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La généralisation des fissures à l'ensemble des façades est bien un désordre à l'ouvrage causé par les manquements de la société Scobat dans l'exécution du marché qui lui a été confié. Pour l'expert, la réparation nécessite de reprendre la totalité des parements de façades. Il a précisé les travaux réparatoires nécessaires, a examiné les devis présentés par les parties, et a répondu aux dires. Ayant considéré que le devis [D] était insuffisant, l'expert propose de retenir celui de la société SNPR.
Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a retenu la somme de 206.970,71 euros TTC au titre du montant des travaux réparatoires.
Quant aux frais de syndic, ils seront pris en compte au titre des frais irrépétibles.
Sur la garantie des assureurs
La SMABTP, assureur de la société Scobat, ne conteste pas le principe de sa garantie.
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En conclusion, seules la société Scobat et son assureur la SMABTP seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 206.970,71 euros TTC avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise le 4 février 2020 et la date du présent arrêt.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité et le bien fondé des appels en garantie des parties, ni sur l'omission de statuer soulevée par les sociétés M2C et Acte Iard.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Scobat et son assureur la SMABTP seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise et de référé, et à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 14.000 euros au titre des frais irrépétibles, comprenant les frais de syndic.
La société Scobat et son assureur la SMABTP seront condamnées in solidum à payer à la société M2C et son assureur Acte Iard la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La société Allianz n'a formulé aucune demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
- Infirme le jugement du 9 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a :
- Condamné la société Allianz Iard in solidum avec la société Scobat et la société SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 206 970,71 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 4 février 2020, date du rapport d'expertise et jusqu'à la date du présent jugement,
- Déclaré irrecevable pour cause de forclusion le recours en garantie de la société Allianz Iard à l'encontre de la société Scobat et de la SMABTP ;
- Condamné in solidum la société Scobat et la société SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 1 152 euros au titre des frais de gestion du syndic ;
- Débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande au titre de ses frais de gestion à l'encontre de la société Allianz Iard ;
- Condamné in solidum la société Allianz Iard, la société Scobat et la société SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 8 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procéure civile ;
- Condamné in solidum la société Allianz Iard, la société Scobat et la société SMABTP aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et de référé;
- Condamné in solidum la société M2C et la société Acte Iard à garantir la société Scobat et la société SMABTP à hauteur de 20% ;
Statuant à nouveau,
- Condamne la société Scobat et son assureur la SMABTP in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 206.970,71 euros TTC avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise le 4 février 2020 et la date du présent arrêt ;
- Rejette les autres demandes sur la recevabilité et le bien fondé des appels en garantie des parties, et sur l'omission de statuer soulevée par les sociétés M2C et Acte Iard.
- Condamne la société Scobat et son assureur la SMABTP in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 14.000 euros au titre des frais irrépétibles, comprenant les frais de syndic.
- Condamne la société Scobat et son assureur la SMABTP in solidum à payer à la société M2C et son assureur Acte Iard la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
- Condamne la société Scobat et son assureur la SMABTP in solidum aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise et de référé.
Le Cadre Greffier Le Président