CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 30 avril 2026, n° 25/05914
AIX-EN-PROVENCE
Autre
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 30 AVRIL 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 25/05914 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2IJ
Compagnie d'assurance LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 1]
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY
C/
S.A. GENERALI IARD
S.A.R.L. JR CONSTRUCTION
S.A.R.L. [U] [H]
S.A.R.L. MTH PISCINES
S.C.I. NOVA ZEMBLA
Société ALLIANZ ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal FOURNIER
Me Jean-François JOURDAN
Me Gilles ALLIGIER
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Muriel GESTAS
Me Layla TEBIEL
Me Jean-Jacques DEGRYSE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Avril 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00307.
APPELANTES
Compagnie d'assurance LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
S.A. GENERALI IARD, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - ayant pour avocat plaidant Me Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. JR CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. [U] [H], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. MTH PISCINES, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Muriel GESTAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
ayant pour avocat plaidant Me Vanessa DHAINAUT de l'EURL VANESSA DHAINAUT, avocat au barreau de PARIS - Représentant
S.C.I. NOVA ZEMBLA, demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE -
ayant pour avocat plaidant Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société ALLIANZ ASSURANCES, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
qui ont délibéré sans audience préalable en application de l'article 462 du code de procédure civile.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ARRÊT
Par arrêt en date du 03 avril 2025 rendu dans la procédure n° RG 20/00307,la cour d'appel d'Aix en Provence a :
* Confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 17 décembre 2019 en ce qu'il :
Constate la réception tacite de l'ouvrage à la date du 1er décembre 2010
Condamne sur le fondement de l'article 1792 du code civil la SARL [U] [H] in solidum avec la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY à payer à la SCI NOVA ZEMBLA la somme de 16700euros HT au titre de la reprise du cloquage de revêtement de piscine
Dit que la somme précitée sera augmentée de la TVA applicable au jour du paiement et indexée sur l'indice BT01 au taux en vigueur depuis la date de l'expertise jusqu'à la date du présent arrêt.
Dit que les limites des garanties de la police LLOYD'S sont opposables à la SARL [U] [H] et aux tiers à l'exception de la franchise contractuelle inopposable à la SCI NOVA ZEMBLA.
* Confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 17 décembre 2019 en ce qu'il:
Condamne la SCI NOVA ZEMBLA à payer à la SARL MTH Piscines au titre des factures d'entretien du bassin non payées la somme de 1770,22 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26/01/2017.
Déboute la SCI NOVA ZEMBLA de ses demandes au titre du volet roulant et du système de filtration.
Déboute la SCI NOVA ZEMBLA de sa demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance.
Dit que la SA GENERALI IARD et la SA ALLIANZ IARD ne doivent pas leurs garanties à leurs assurés.
* Infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 17 décembre 2019 en ce qu'il:
Condamne in solidum la SARL [U] [H] et son assureur la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la société JR CONSTRUCTION et la SARL MTH Piscines à payer à la SCI NOVA ZEMBLA la somme de 8000 euros HT et dit que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
10% SARL [U] [H]
60% la société JR CONSTRUCTION
30% SARL MTH Piscines
Dit que la SARL JR CONSTRUCTION sera relevée et garantie par la SARL MTH Piscines dans les proportions ci-dessus énoncées,
Dit que la SARL [U] [H] et son assureur la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, seront relevées et garanties par la SARL JR CONSTRUCTION et la SARL MTH Piscines dans les proportions ci-dessus énoncées,
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL JR CONSTRUCTION à payer à la SCI NOVA ZEMBLA la somme de 5280 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du paiement et indexée sur l'indice BT01au taux en vigueur depuis la date de l'expertise jusqu'à la date du présent arrêt.
Condamne la SARL MTH Piscines à payer à la SCI NOVA ZEMBLA la somme de 2720euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du paiement et indexée sur l'indice BT01 au taux en vigueur depuis la date de l'expertise jusqu'à la date du présent arrêt.
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SARL JR CONSTRUCTION et la SARL MTH Piscines à payer une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile aux parties suivantes :
- la société ALLIANZ
- la société GENERALI
- la SARL [U] [H]
- la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY
- la SCI NOVA ZEMBLA
Rejette le surplus des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la SARL [U] [H] et son assureur la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la SARL JR CONSTRUCTION et la SARL MTH Piscines aux dépens de la procédure d'appel.
Par requête en date du 07 avril 2025, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des premiers ont saisi la cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle de l'arrêt précité.
Par soit transmis électronique du 24 juillet 2025 il a été sollicité les observations des parties sur cette requête et leur avis sur une procédure de rectification sans audience.
Aune des parties ne s'est opposé à une procédure de rectification sans audience.
Motifs
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l'espèce il ressort de la procédure et de l'arrêt du 03 avril 2025 qu'il est effectivement entaché d'erreur matérielle en ce qu'il indique dans la motivation que la SARL [U] [H] et son assureur ne seront pas condamnés aux dépens alors que le dispositif condamne la SARL [U] [H] et son assureur aux dépens in solidum avec la SARL JR CONSTRUCTION et la SARL MTH Piscines.
Il en résulte qu'il y a lieu d'ordonner la rectification sollicitée.
Par ces motifs
Statuant sans audience :
Ordonne la rectification de l'arrêt n° RG 20/00307 rendu le 03 avril 2025 en ce qu'il y a lieu de lire :
« Condamne in solidum la SARL JR CONSTRUCTION et la SARL MTH Piscines aux dépens de la procédure d'appel »
Au lieu de :
« Condamne in solidum la SARL [U] [H] et son assureur la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la SARL JR CONSTRUCTION et la SARL MTH Piscines aux dépens de la procédure d'appel »
Dit que mention de la décision rectificative sera portée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié.
Met les dépens à la charge de l'Etat .
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Chambre 1-4
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 30 AVRIL 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 25/05914 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2IJ
Compagnie d'assurance LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 1]
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY
C/
S.A. GENERALI IARD
S.A.R.L. JR CONSTRUCTION
S.A.R.L. [U] [H]
S.A.R.L. MTH PISCINES
S.C.I. NOVA ZEMBLA
Société ALLIANZ ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal FOURNIER
Me Jean-François JOURDAN
Me Gilles ALLIGIER
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Muriel GESTAS
Me Layla TEBIEL
Me Jean-Jacques DEGRYSE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Avril 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00307.
APPELANTES
Compagnie d'assurance LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
S.A. GENERALI IARD, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - ayant pour avocat plaidant Me Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. JR CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. [U] [H], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. MTH PISCINES, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Muriel GESTAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
ayant pour avocat plaidant Me Vanessa DHAINAUT de l'EURL VANESSA DHAINAUT, avocat au barreau de PARIS - Représentant
S.C.I. NOVA ZEMBLA, demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE -
ayant pour avocat plaidant Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société ALLIANZ ASSURANCES, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
qui ont délibéré sans audience préalable en application de l'article 462 du code de procédure civile.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ARRÊT
Par arrêt en date du 03 avril 2025 rendu dans la procédure n° RG 20/00307,la cour d'appel d'Aix en Provence a :
* Confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 17 décembre 2019 en ce qu'il :
Constate la réception tacite de l'ouvrage à la date du 1er décembre 2010
Condamne sur le fondement de l'article 1792 du code civil la SARL [U] [H] in solidum avec la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY à payer à la SCI NOVA ZEMBLA la somme de 16700euros HT au titre de la reprise du cloquage de revêtement de piscine
Dit que la somme précitée sera augmentée de la TVA applicable au jour du paiement et indexée sur l'indice BT01 au taux en vigueur depuis la date de l'expertise jusqu'à la date du présent arrêt.
Dit que les limites des garanties de la police LLOYD'S sont opposables à la SARL [U] [H] et aux tiers à l'exception de la franchise contractuelle inopposable à la SCI NOVA ZEMBLA.
* Confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 17 décembre 2019 en ce qu'il:
Condamne la SCI NOVA ZEMBLA à payer à la SARL MTH Piscines au titre des factures d'entretien du bassin non payées la somme de 1770,22 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26/01/2017.
Déboute la SCI NOVA ZEMBLA de ses demandes au titre du volet roulant et du système de filtration.
Déboute la SCI NOVA ZEMBLA de sa demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance.
Dit que la SA GENERALI IARD et la SA ALLIANZ IARD ne doivent pas leurs garanties à leurs assurés.
* Infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 17 décembre 2019 en ce qu'il:
Condamne in solidum la SARL [U] [H] et son assureur la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la société JR CONSTRUCTION et la SARL MTH Piscines à payer à la SCI NOVA ZEMBLA la somme de 8000 euros HT et dit que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
10% SARL [U] [H]
60% la société JR CONSTRUCTION
30% SARL MTH Piscines
Dit que la SARL JR CONSTRUCTION sera relevée et garantie par la SARL MTH Piscines dans les proportions ci-dessus énoncées,
Dit que la SARL [U] [H] et son assureur la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, seront relevées et garanties par la SARL JR CONSTRUCTION et la SARL MTH Piscines dans les proportions ci-dessus énoncées,
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL JR CONSTRUCTION à payer à la SCI NOVA ZEMBLA la somme de 5280 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du paiement et indexée sur l'indice BT01au taux en vigueur depuis la date de l'expertise jusqu'à la date du présent arrêt.
Condamne la SARL MTH Piscines à payer à la SCI NOVA ZEMBLA la somme de 2720euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du paiement et indexée sur l'indice BT01 au taux en vigueur depuis la date de l'expertise jusqu'à la date du présent arrêt.
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SARL JR CONSTRUCTION et la SARL MTH Piscines à payer une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile aux parties suivantes :
- la société ALLIANZ
- la société GENERALI
- la SARL [U] [H]
- la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY
- la SCI NOVA ZEMBLA
Rejette le surplus des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la SARL [U] [H] et son assureur la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la SARL JR CONSTRUCTION et la SARL MTH Piscines aux dépens de la procédure d'appel.
Par requête en date du 07 avril 2025, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des premiers ont saisi la cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle de l'arrêt précité.
Par soit transmis électronique du 24 juillet 2025 il a été sollicité les observations des parties sur cette requête et leur avis sur une procédure de rectification sans audience.
Aune des parties ne s'est opposé à une procédure de rectification sans audience.
Motifs
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l'espèce il ressort de la procédure et de l'arrêt du 03 avril 2025 qu'il est effectivement entaché d'erreur matérielle en ce qu'il indique dans la motivation que la SARL [U] [H] et son assureur ne seront pas condamnés aux dépens alors que le dispositif condamne la SARL [U] [H] et son assureur aux dépens in solidum avec la SARL JR CONSTRUCTION et la SARL MTH Piscines.
Il en résulte qu'il y a lieu d'ordonner la rectification sollicitée.
Par ces motifs
Statuant sans audience :
Ordonne la rectification de l'arrêt n° RG 20/00307 rendu le 03 avril 2025 en ce qu'il y a lieu de lire :
« Condamne in solidum la SARL JR CONSTRUCTION et la SARL MTH Piscines aux dépens de la procédure d'appel »
Au lieu de :
« Condamne in solidum la SARL [U] [H] et son assureur la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la SARL JR CONSTRUCTION et la SARL MTH Piscines aux dépens de la procédure d'appel »
Dit que mention de la décision rectificative sera portée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié.
Met les dépens à la charge de l'Etat .
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente