CA Bordeaux, 2e ch. civ., 30 avril 2026, n° 25/03375
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 AVRIL 2026
N° RG 25/03375 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OK5M
S.A.S. CHARENTE AUTOMOBILES DISTRIBUTION
S.C.I. RENANG
c/
S.A.R.L. MOCA ATELIER D'ARCHITECTURE
Société SORESPI
Société GENERALI IARD
S.A.S. SOCIETE IMMOBILIERE POUR LE COMMERCE ET LA REPARATION DE L'AUTOMOBILE (SIMCRA)
Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
S.A..S. EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE (ECNA)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 22 mai 2025 par le Juge de la mise en état d'[Localité 1] (RG : 23/00036) suivant déclaration d'appel du 02 juillet 2025
APPELANTES :
S.A.S. CHARENTE AUTOMOBILES DISTRIBUTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
demeurant [Adresse 1]
S.C.I. RENANG agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
demeurant [Adresse 2]
Représentées par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées à l'audience par Me Maelysse BOLLINI, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉES :
S.A.R.L. MOCA ATELIER D'ARCHITECTURE dont le siège social est situé [Adresse 3] à EYSINES (33320), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro B 497 885 475, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
et par Me Thomas PORCHET de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de CHARENTE
substitué à l'audience par Me Magali PRIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE
Société SORESPI, immatriculée sous le numéro 388 289 928 du registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX, ayant son siège [Adresse 4] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Société GENERALI IARD, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 552 062 663 dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE POUR LE COMMERCE ET LA RÉPARATION DE L'AUTOMOBILE (SIMCRA), Société par Actions Simplifiée au capital de 12.714.139 €, Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 572 035 343, ayant son siège social au [Adresse 7], Représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège.
appelant incident par conclusions du 22.10.2025
Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et par Me Anne-laure MERY de la SELAS WENNER, avocat au barreau de PARIS
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Vanessa POISSON de la SELARL CABINET VALOIS, avocat au barreau de CHARENTE
S.A..S. EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE (ECNA)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Vanessa POISSON de la SELARL CABINET VALOIS, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 17 février 2026 en audience publique, en double rapporteur, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Anne MURE, Conseillère
Composition de délibéré: Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Anne MURE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
La SAS Société Immobilière pour le Commerce et la Réparation de l'Automobile (SIMCRA) a fait procéder, sous la maîtrise d'oeuvre de la SARL Moca Atelier d'Architecture, à des travaux de rénovation d'un bâtiment à usage de concession automobile lui appartenant, situé [Adresse 10] à [Localité 4].
Le 10 novembre 2010, elle a ainsi confié des travaux de gros oeuvre et de revêtement en résine à la SAS Eiffage Construction Nord Aquitaine, assurée auprès de la SMABTP, qui, par contrat du 8 mars 2011, a sous-traité les travaux de ragréage et de revêtement de sol en résine à la SARL Sorespi Aquitaine, assurée auprès de la SA Générali IARD.
Le 20 décembre 2012, les travaux ont fait l'objet d'une réception avec réserves entre la société SIMCRA et la société Eiffage Construction Nord Aquitaine.
Aux termes d'un acte authentique du 2 décembre 2014, la société SIMCRA a vendu l'immeuble à la SCI Renang. L'acte de vente faisait état de malfaçons affectant la résine des sols des ateliers.
Déplorant l'aggravation des désordres, la SCI Renang et la SAS Charente Automobile Distribution, qui exploite son fonds de commerce dans les lieux, ont demandé au juge des référés du tribunal de grande instance d'Angoulême l'organisation d'une expertise judiciaire. Mme [O] a été désignée par ordonnance du 13 décembre 2017 et a déposé son rapport le 11 octobre 2021.
Par acte du 15 décembre 2022, la SCI Renang et la SAS Charente Automobile Distribution ont fait assigner les sociétés Sorespi Aquitaine, Moca Atelier d'Architecture et SIMCRA devant le tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins d'indemnisation sur le fondement de la garantie décennale. Le 15 mai 2023, la société SIMCRA a appelé en garantie la SAS Eiffage Construction Nord Aquitaine et la SMABTP. Le 9 juin 2023, la société Sorespi Aquitaine a appelé en garantie la SAS Eiffage Construction Nord Aquitaine. Le 10 juillet 2023, la société Moca Atelier d'Architecture a appelé en garantie la société Generali IARD.
Par ordonnance du 22 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- déclaré irrecevables l'ensemble des demandes de la société Charente Automobiles Distribution formées à l'encontre de la société SIMCRA, de la société Sorespi Aquitaine et de la compagnie Générali IARD et, en conséquence, l'en a débouté ;
- déclaré irrecevables la demande de dommages et intérêts d'un montant de 10 000 euros ainsi que la demande de dommages et intérêts d'un montant de 62 000 euros au titre de la perte d'exploitation de la société Charente Automobiles Distribution durant les travaux, formées par la SCI Renang à l'encontre de la société SIMCRA, de la société Sorespi Aquitaine et de la compagnie Générali IARD et, en conséquence, l'a déboutée de ces demandes ;
- précisé que la société Charente Automobiles Distribution est, en revanche, recevable à formuler ces dernières demandes, ayant un intérêt à agir pour le recouvrement des dites sommes de 10 000 euros et de 62 000 euros ;
- déclaré irrecevables l'ensemble des demandes formées par la société Charente Automobiles Distribution et la SCI Renang à l'encontre de la société Moca Atelier d'Architecture et, en conséquence, les a déboutées de ces demandes ;
- condamné in solidum la société Charente Automobiles Distribution et la SCI Renang à payer à la SIMCRA la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Charente Automobile Distribution et la SCI Renang à payer à la société Moca Atelier d'Architecture la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Charente Automobile Distribution et la SCI Renang à payer à la société Sorespi Aquitaine et la compagnie Générali IARD la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Charente Automobiles Distribution et la SCI Renang à payer à la société Eiffage Construction Nord Aquitaine - ECNA et la société SMABTP la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Charente Automobiles Distribution et de la SCI Renang ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 2 septembre 2025 à 9h pour les conclusions au fond de Me Recoules ;
- réservé les dépens de l'incident et dit qu'ils suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Par déclaration du 2 juillet 2025, la SAS Charente Automobiles Distribution et la SCI Renang ont interjeté appel de cette décision, aux fins 'd'annulation à défaut de réformation', sauf en ce qu'elle a :
- précisé que la société Charente Automobiles Distribution est, en revanche, recevable à formuler ces dernières demandes, ayant un intérêt à agir pour le recouvrement des dites sommes de 10 000 euros et de 62 000 euros ;
- réservé les dépens de l'incident et dit qu'ils suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
Exposé des prétentions
Dans leurs dernières conclusions du 12 décembre 2025, la SAS Charente Automobiles Distribution et la SCI Renang demandent à la cour de :
- leur donner acte de leur désistement d'appel à l'encontre de la société Eiffage et son assureur, la SMABTP ;
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevables et rejeté l'ensemble des demandes de la société Charente Automobiles Distribution formées à l'encontre de la société SIMCRA, de la société Sorespi Aquitaine et de la compagnie Générali IARD ;
- déclaré irrecevables et rejeté la demande de dommages et intérêts d'un montant de 10 000 euros ainsi que la demande de dommages et intérêts d'un montant de 62 000 euros au titre de la perte d'exploitation de la société Charente Automobiles Distribution durant les travaux, formées par la SCI Renang à l'encontre de la société SIMCRA, de la société Sorespi Aquitaine et de la compagnie Générali IARD ;
- déclaré irrecevables et rejeté l'ensemble des demandes qu'elles ont formées à l'encontre de la société Moca Atelier d'Architecture ;
- les a condamnées in solidum à payer à la société SIMCRA la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les a condamnées à payer à :
* la société Moca Atelier d'Architecture la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* la société Sorespi Aquitaine et à la compagnie Générali IARD la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* la société Eiffage Construction Nord Aquitaine et à la SMABTP la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit ;
Statuant à nouveau,
- déclarer recevables l'ensemble des demandes qu'elles ont formées ;
- rejeter l'ensemble des demandes formées par la société SIMCRA, Moca Atelier d'Architecture, Sorespi et Générali IARD et notamment celles tendant à voir déclarer irrecevables leurs demandes ;
- condamner in solidum les sociétés Simcra, Moca Atelier d'Architecture, Sorespi et Générali IARD à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions du 22 octobre 2025, la société SIMCRA demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevables et rejeté les demandes de la société Charente Automobiles Distribution formées à son encontre ;
- déclaré irrecevables et rejeté les demandes de la société SCI Renang formulées à son encontre s'agissant des sommes de 10 000 et 62 000 euros de dommages et intérêts ;
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes des sociétés Charente Automobiles Distribution et SCI Renang formées envers la société Moca Atelier d'Architecture ;
- déclarer en conséquence recevables les demandes des sociétés Charente Automobiles Distribution et SCI Renang contre la société Moca Atelier d'Architecture ;
- condamner la société Charente Automobiles Distribution, la SCI Renang et la société Moca Atelier d'Architecture à lui payer in solidum la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 5 janvier 2026, la Sarl Moca Atelier d'Architecture demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions.
En conséquence,
- déclarer irrecevables l'ensemble des demandes présentées par la société Charente Automobiles Distribution et la SCI Renang à son encontre ;
- débouter la SCI Renang et la société Charente Automobiles Distribution de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
- condamner les sociétés Charente Automobiles Distribution et Renang ou tout autre défaillant à lui verser une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 23 octobre 2025, la société Sorespi et la société Générali IARD demandent à la cour de :
- les juger recevables et bien fondées en leurs demandes.
Y faisant droit,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré la société Charpente Automobile Distribution irrecevable en ses demandes contre elles ;
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas déclaré les demandes de la SCI Renang irrecevables à leur égard ;
Statuant de nouveau,
- juger les sociétés Charpente Automobiles et Renang irrecevables en leurs demandes à leur encontre ;
- débouter toutes parties de toutes demandes à leur encontre ;
- condamner les sociétés Charente Automobiles Distribution et Renang ou tout autre partie défaillante à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 20 octobre 2025, la société Eiffage construction Nord Aquitaine et la SMABTP demandent à la cour de :
- juger qu'elles s'en remettent à la cour sur la recevabilité des demandes des sociétés Charente Automobiles Distribution et Renang ;
- condamner tout succombant à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de la procédure d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d'appel de la SAS Charente Automobiles Distribution et de la SCI Renang à l'égard de la société Eiffage et de la SMABTP
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Selon l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En application des articles 399 et 405 du même code, le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Le désistement d'appel de la SAS Charente Automobiles Distribution et la SCI Renang à l'égard de la société Eiffage et de la SMABTP ne contient aucune réserve et ces dernières n'ont ni relevé appel incident, ni formé de demande incidente.
Il convient donc de déclarer ce désistement parfait et de constater le dessaisissement de la cour.
La SAS Charente Automobiles Distribution et la SCI Renang supporteront les dépens de cette partie d'instance éteinte.
L'équité commande de rejeter la demande de la société Eiffage et de la SMABTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande de la SAS Charente Automobiles Distribution
Pour déclarer cette demande irrecevable - et la rejeter - le premier juge a estimé que, les dispositions de l'article 1792 du code civil ne bénéficiant pas au locataire exploitant, celui-ci n'avait pas qualité à agir sur ce fondement.
Les appelantes font valoir que, dans ses écritures devant le juge du fond, la SAS Charente Automobiles Distribution n'a nullement agi sur ce fondement, mais sur celui de l'article 1240 du code civil.
Les sociétés SIMCRA, Sorespi Aquitaine et Generali IARD sollicitent la confirmation de l'ordonnance pour les motifs retenus par le premier juge, les sociétés Sorespi Aquitaine et Generali IARD ajoutant que dans ses conclusions au fond devant le tribunal, la SAS Charente Automobiles Distribution n'a invoqué la responsabilité contractuelle de la sous-traitante qu'à titre subsidiaire.
La société Moca Atelier d'Architecture conclut également à la confirmation de l'ordonnance aux motifs que la société Charente Automobiles Distribution en sa qualité d'exploitante ne bénéficie que d'un droit de jouissance sur le bien affecté de désordres de sorte qu'elle n'a pas qualité à agir sur le fondement de la garantie décennale, présenté à titre principal au soutien de ses demandes au fond.
Réponse de la cour
En application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; est ainsi irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'exploitant non propriétaire d'un immeuble affecté de désordres, qui ne bénéficie que d'un droit de jouissance sur celui-ci, n'a donc pas qualité à agir sur le fondement de la garantie décennale.
En l'espèce, dans ses dernières conclusions devant le tribunal notifiées le 7 janvier 2025 et versées aux débats, la SAS Charente Automobiles Distribution sollicite la condamnation in solidum des sociétés SIMCRA, Moca Atelier d'Architecture, Sorespi Aquitaine et SA Générali IARD à lui verser la somme de 62 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte d'exploitation à subir durant les travaux de réfection à entreprendre. Si, aux termes de ces conclusions, prises conjointement avec la SCI Renang, les dispositions de l'article 1792 du code civil sont invoquées à titre principal par 'les concluantes', la demande d'indemnisation de son préjudice de perte d'exploitation par la SAS Charente Automobiles Distribution à l'égard des sociétés SIMCRA, Moca Atelier d'Architecture et Sorespi Aquitaine est explicitement fondée sur les seules dispositions de l'article 1240 du code civil (paragraphe B-1-c page 13 et paragraphe B-2-c page 15).
La demande de l'exploitante à l'égard de ces sociétés n'étant ainsi pas fondée sur la garantie décennale des constructeurs, dont elle ne peut se prévaloir, mais sur la responsabilité extra-contractuelle effectivement applicable dans les rapports entre ces parties non liées contractuellement, tandis que le défaut de fondement juridique de sa demande à l'égard de la société Générali IARD ne peut être sanctionné par son irrecevabilité, l'ordonnance sera infirmée de ce chef et la demande de la SAS Charente Automobiles Distribution déclarée recevable.
Sur la recevabilité des demandes de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros et 62 000 euros de la SCI Renang à l'encontre de la société SIMCRA, de la société Sorespi Aquitaine et de la SA Générali IARD
Pour déclarer ces demandes irrecevables - et les rejeter - le premier juge a estimé que, n'étant pas exploitante dans le bâtiment affecté de désordres, la SCI Renang ne justifiait d'un intérêt à agir en réparation, ni à hauteur de la somme de 10 000 euros, pour laquelle elle ne précisait pas le fondement juridique de sa demande, ni à hauteur de la somme de 62 000 euros au titre de la perte d'exploitation future de la SAS Charente Automobiles Distribution.
Les appelantes font valoir que, dans leurs écritures devant le juge du fond, l'indemnité de 10 000 euros a expressément été demandée par la SCI Renang à la société SIMCRA sur le fondement de l'article 1240 du code civil, pour résistance abusive, et que l'indemnité de 62 000 euros a été demandée par la seule SAS Charente Automobiles Distribution.
La société SIMCRA sollicite la confirmation de l'ordonnance pour les motifs retenus par le premier juge.
Réponse de la cour
Aux termes des dernières conclusions devant le tribunal notifiées le 7 janvier 2025 par la SAS Charente Automobiles Distribution et la SCI Renang et versées aux débats, seule la SAS Charente Automobiles Distribution sollicite une indemnité de 62 000 euros en réparation de sa perte d'exploitation. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité d'une demande formée à ce titre par la SCI Renang, inexistante, et l'ordonnance sera donc infirmée de ce chef.
Dans ces mêmes conclusions, la demande de la SCI Renang en indemnisation à hauteur de 10 000 euros, formée contre la seule société SIMCRA, est expressément fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, pour résistance abusive au paiement de sommes estimées dues par la SCI Renang, malgré réclamation amiable du 24 mars 2017. Aucun motif d'irrecevabilité n'est donc rapporté et la demande est recevable. Il n'y a par ailleurs pas lieu de statuer sur la recevabilité d'une telle demande à l'égard des sociétés Sorespi Aquitaine et Générali IARD, inexistante. En conséquence, l'ordonnance sera également infirmée de ce chef.
Sur la recevabilité de la demande formée par la SCI Renang à l'encontre de la société Moca Atelier d'Architecture
Le premier juge a déclaré cette demande irrecevable - et l'a rejetée - au motif qu'aux termes de l'acte de vente du 2 décembre 2014, il avait été convenu que seul le vendeur conserverait le bénéfice de l'action en garantie décennale pour le désordre affectant la résine des sols des ateliers.
Les appelantes sollicitent l'infirmation de cette décision, faisant valoir que la clause visée par le premier juge, claire et insusceptible d'interprétation, ne stipule pas que l'acquéreur serait privé de tout recours contre les tiers responsables des désordres affectant les résines des sols du bien vendu, le vendeur n'ayant d'ailleurs jamais engagé d'action à ce titre contre les constructeurs, et qu'une clause ainsi rédigée serait réputée non écrite pour se heurter aux dispositions d'ordre public de l'article 1792-5 du code civil.
La société SIMCRA conclut aux mêmes fins aux motifs que l'action en garantie décennale est attachée à la propriété de l'immeuble et que c'est par une interprétation erronée de l'acte de vente que le premier juge a estimé que celui-ci stipulait que l'action en garantie décennale n'était pas transmise à l'acquéreur pour les désordres relatifs à l'enrobé.
La société Moca Atelier d'Architecture conclut à la confirmation de l'ordonnance aux motifs qu'en application de la clause de l'acte de vente, seul le vendeur a conservé le bénéfice de cette action s'agissant du désordre relatif à la résine des sols des ateliers, connu et dénoncé à cette date. Elle ajoute que la clause ne contrevient pas aux dispositions de l'article 1792-5 du code civil puisqu'elle n'exclut ni ne limite la responsabilité des constructeurs mais se borne à cantonner l'exercice de l'action.
Réponse de la cour
Les acquéreurs successifs d'un immeuble sont recevables à agir contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale qui accompagne, en tant qu'accessoire, l'immeuble, nonobstant la connaissance, par les acquéreurs, des vices de celui-ci lors de la signature de l'acte de vente et l'absence, dans ce dernier, de clause leur réservant un tel recours, à moins que le vendeur ne puisse invoquer un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir (3e Civ., 23 septembre 2009, pourvoi n° 08-13.470).
En l'espèce, l'acte de vente du 2 décembre 2014 comporte en pages 25 et 26 une clause 'ABSENCE D'ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE' selon laquelle 'LE [Y] déclare qu'aucune assurance dommages ouvrage n'a été souscrite, concernant les travaux susvisés et il reconnaît avoir été, également, informé des obligations qui vont lui incomber compte tenu de l'absence de ces assurances. Le [Y] déclare qu'il fournira à L'ACQUEREUR dans le délai de deux mois à compter des présentes copie de la liste des entreprises ayant réalisé les travaux ainsi que leur attestation d'assurance décennale. (...) L'ACQUEREUR pourra bénéficier de la garantie édictée par les articles 1792 et suivants du Code civil, consistant en une responsabilité décennale pesant sur le 'constructeur de l'ouvrage' au sens de l'article 1792-1 du code précité. (...) LE [Y] cède à L'ACQUEREUR le bénéfice de toutes actions en responsabilité contre ces personnes ou entreprises ou contre leurs assurances relatives à la construction objet des présentes' et en page 28 une clause 'CONTENTIEUX AVEC LES TIERS' aux termes de laquelle 'Le [Y] déclare qu'aucun contentieux afférent à l'Immeuble n'existe avec quelque personne physique ou morale ou quelque administration que ce soit, à l'exception d'un recours en garantie avec la société EIFFAGE relatif à des malfaçons concernant la résine des sols en ateliers. Le [Y] déclare avoir fourni à l'acquéreur toutes les informations relatives à la procédure en cours. Dans l'hypothèse où le [Y] obtiendrait de cette société une indemnité ou un engagement de reprise des travaux, il s'engage à subroger l'acquéreur dans ses droits. Si malgré cette déclaration, il venait à se révéler ultérieurement d'autres contentieux connus du vendeur et ayant une cause antérieure à la date du transfert de propriété, le vendeur déclare en faire son affaire sur les plans juridique, judiciaire, financier ou administratif, le tout de manière à ce que l'acquéreur ne soit jamais inquiété à ce sujet. En revanche l'acquéreur fera son affaire des contentieux inconnus du vendeur au jour du transfert de propriété, sauf à ce que, en cas de révélation, ledit contentieux trouve son origine dans un acte ou un agissement imputable au vendeur'.
Il résulte de cette clause que, s'agissant des désordres affectant la résine des sols en ateliers, connus du vendeur au jour de la vente tel qu'il est expressément indiqué, celui-ci s'est engagé à l'égard de l'acquéreur à le subroger dans ses droits, s'il obtenait une indemnité ou un engagement de reprise des travaux.
Il n'a ainsi nullement été convenu que seul le vendeur pourrait agir en justice pour obtenir la réparation de ces désordres, objet du présent litige.
Il ne peut pas plus être valablement soutenu que seul 'le recours en garantie avec la société EIFFAGE' serait concerné par ces mentions, à l'inverse d'un nouveau contentieux relatif à la résine des sols qui aurait ensuite émergé et serait distinct du premier, qui par application de la clause relèverait de la seule action du vendeur, de même qu'il n'est pas justifié de considérer que le litige actuel serait différent pour ne plus concerner seulement la société Eiffage, tout en restant antérieur et connu du vendeur, de sorte que l'action serait également réservée au vendeur. En effet, aucune action n'avait été introduite avant cette vente, de sorte qu'aucun 'contentieux' n'existait à cette date et ne pouvait ainsi s'avérer être connu du vendeur au jour de la vente et lui être réservé par application de la clause.
Par suite, en l'absence de clause contraire, l'action en garantie décennale pour ces désordres a été transmise à l'acquéreur, la SCI Renang, qui dispose en conséquence du droit d'agir à ce titre contre les constructeurs.
La fin de non-recevoir soulevée par la société Moca Atelier d'Architecture doit donc être rejetée et l'ordonnance, infirmée de ce chef.
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise formée par la SCI Renang à l'encontre de la société Sorespi Aquitaine et de la SA Générali IARD
Le premier juge n'a pas statué sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Sorespi Aquitaine et son assureur à l'encontre de la demande indemnitaire de la SCI Renang au titre des travaux de reprise.
Les sociétés Sorespi Aquitaine et Generali IARD, appelantes incidentes, soutiennent que cette demande, fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, est irrecevable puisqu'elle concerne des désordres apparus avant l'acte de vente de décembre 2014, dont aucune clause n'autorise la cession de l'action en indemnisation de ces désordres, qui ne procèdent pas d'un vice nouveau. Elles ajoutent que le sous-traitant n'a pas la qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil et que le maître d'ouvrage ne peut donc agir contre lui ou son assureur sur le fondement de la garantie légale.
La société Renang fait valoir que la société Sorespi Aquitaine étant intervenue à l'acte de construire en qualité de sous-traitante, elle est réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil, de sorte que les demandes de la SCI Renang sur le fondement de la garantie décennale formées contre elle et son assureur sont recevables ; elle soutient qu'en réalité, le débat à leur égard ne porte pas sur la recevabilité de son action mais sur son bien-fondé.
Réponse de la cour
Il résulte de l'analyse qui précède que le vendeur ne s'est pas réservé l'action en garantie décennale au titre du désordre affectant la résine des sols des ateliers, de sorte que l'acquéreur dispose du droit d'agir à ce titre.
L'application de l'article 1792 du code civil à la demande de la SCI Renang contre le sous-traitant et son assureur ne relevant par ailleurs pas de sa recevabilité mais de son bien-fondé, la demande de la SCI Renang sera déclarée recevable.
Sur les frais du procès
L'ordonnance étant infirmée en ses dispositions soumises à la cour, la SAS Société Immobilière pour le Commerce et la Réparation de l'Automobile, la SARL Moca Atelier d'Architecture, la SARL Sorespi Aquitaine et la SA Générali IARD, parties perdantes, supporteront in solidum les dépens de première instance et ceux d'appel distincts de ceux afférents à la partie d'instance éteinte par l'effet du désistement précité.
Elles seront condamnées in solidum à payer à la SCI Renang et la SAS Charente Automobile Distribution une somme que l'équité commande de fixer à 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Constate le désistement d'appel de la SCI Renang et de la SAS Charente Automobile Distribution à l'égard de la SAS Eiffage Construction Nord Aquitaine et de la SMABTP et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance en ce qu'elle oppose la SCI Renang et la SAS Charente Automobile Distribution à la SAS Eiffage Construction Nord Aquitaine et la SMABTP et le dessaisissement de la cour ;
Condamne la SCI Renang et la SAS Charente Automobile Distribution à supporter les dépens de l'instance en ce qu'elle oppose la SCI Renang et la SAS Charente Automobile Distribution à la SAS Eiffage Construction Nord Aquitaine et la SMABTP ;
Rejette la demande de la SAS Eiffage Construction Nord Aquitaine et de la SMABTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme l'ordonnance du 22 mai 2025 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angoulême en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclare la demande de la SAS Charente Automobiles Distribution à l'encontre de la SAS Société Immobilière pour le Commerce et la Réparation de l'Automobile, de la SARL Moca Atelier d'Architecture, de la SARL Sorespi Aquitaine et de la SA Générali IARD recevable ;
Déclare la demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros formée par la SCI Renang à l'encontre de la SAS Société Immobilière pour le Commerce et la Réparation de l'Automobile pour résistance abusive recevable ;
Déclare la demande de la SCI Renang à l'encontre de la SARL Moca Atelier d'Architecture recevable ;
Déclare la demande de la SCI Renang à l'encontre de la SARL Sorespi Aquitaine et de la SA Générali IARD recevable ;
Condamne in solidum la SAS Société Immobilière pour le Commerce et la Réparation de l'Automobile, la SARL Moca Atelier d'Architecture, la SARL Sorespi Aquitaine et la SA Générali IARD aux dépens de première instance ;
Rejette les demandes de la SAS Société Immobilière pour le Commerce et la Réparation de l'Automobile, la SARL Moca Atelier d'Architecture, la SARL Sorespi Aquitaine et la SA Générali IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SAS Société Immobilière pour le Commerce et la Réparation de l'Automobile, la SARL Moca Atelier d'Architecture, la SARL Sorespi Aquitaine et la SA Générali IARD aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum la SAS Société Immobilière pour le Commerce et la Réparation de l'Automobile, la SARL Moca Atelier d'Architecture, la SARL Sorespi Aquitaine et la SA Générali IARD à payer à la SCI Renang et la SAS Charente Automobile Distribution la somme globale de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes de la SAS Société Immobilière pour le Commerce et la Réparation de l'Automobile, la SARL Moca Atelier d'Architecture, la SARL Sorespi Aquitaine et la SA Générali IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 AVRIL 2026
N° RG 25/03375 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OK5M
S.A.S. CHARENTE AUTOMOBILES DISTRIBUTION
S.C.I. RENANG
c/
S.A.R.L. MOCA ATELIER D'ARCHITECTURE
Société SORESPI
Société GENERALI IARD
S.A.S. SOCIETE IMMOBILIERE POUR LE COMMERCE ET LA REPARATION DE L'AUTOMOBILE (SIMCRA)
Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
S.A..S. EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE (ECNA)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 22 mai 2025 par le Juge de la mise en état d'[Localité 1] (RG : 23/00036) suivant déclaration d'appel du 02 juillet 2025
APPELANTES :
S.A.S. CHARENTE AUTOMOBILES DISTRIBUTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
demeurant [Adresse 1]
S.C.I. RENANG agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
demeurant [Adresse 2]
Représentées par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées à l'audience par Me Maelysse BOLLINI, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉES :
S.A.R.L. MOCA ATELIER D'ARCHITECTURE dont le siège social est situé [Adresse 3] à EYSINES (33320), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro B 497 885 475, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
et par Me Thomas PORCHET de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de CHARENTE
substitué à l'audience par Me Magali PRIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE
Société SORESPI, immatriculée sous le numéro 388 289 928 du registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX, ayant son siège [Adresse 4] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Société GENERALI IARD, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 552 062 663 dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE POUR LE COMMERCE ET LA RÉPARATION DE L'AUTOMOBILE (SIMCRA), Société par Actions Simplifiée au capital de 12.714.139 €, Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 572 035 343, ayant son siège social au [Adresse 7], Représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège.
appelant incident par conclusions du 22.10.2025
Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et par Me Anne-laure MERY de la SELAS WENNER, avocat au barreau de PARIS
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Vanessa POISSON de la SELARL CABINET VALOIS, avocat au barreau de CHARENTE
S.A..S. EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE (ECNA)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Vanessa POISSON de la SELARL CABINET VALOIS, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 17 février 2026 en audience publique, en double rapporteur, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Anne MURE, Conseillère
Composition de délibéré: Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Anne MURE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
La SAS Société Immobilière pour le Commerce et la Réparation de l'Automobile (SIMCRA) a fait procéder, sous la maîtrise d'oeuvre de la SARL Moca Atelier d'Architecture, à des travaux de rénovation d'un bâtiment à usage de concession automobile lui appartenant, situé [Adresse 10] à [Localité 4].
Le 10 novembre 2010, elle a ainsi confié des travaux de gros oeuvre et de revêtement en résine à la SAS Eiffage Construction Nord Aquitaine, assurée auprès de la SMABTP, qui, par contrat du 8 mars 2011, a sous-traité les travaux de ragréage et de revêtement de sol en résine à la SARL Sorespi Aquitaine, assurée auprès de la SA Générali IARD.
Le 20 décembre 2012, les travaux ont fait l'objet d'une réception avec réserves entre la société SIMCRA et la société Eiffage Construction Nord Aquitaine.
Aux termes d'un acte authentique du 2 décembre 2014, la société SIMCRA a vendu l'immeuble à la SCI Renang. L'acte de vente faisait état de malfaçons affectant la résine des sols des ateliers.
Déplorant l'aggravation des désordres, la SCI Renang et la SAS Charente Automobile Distribution, qui exploite son fonds de commerce dans les lieux, ont demandé au juge des référés du tribunal de grande instance d'Angoulême l'organisation d'une expertise judiciaire. Mme [O] a été désignée par ordonnance du 13 décembre 2017 et a déposé son rapport le 11 octobre 2021.
Par acte du 15 décembre 2022, la SCI Renang et la SAS Charente Automobile Distribution ont fait assigner les sociétés Sorespi Aquitaine, Moca Atelier d'Architecture et SIMCRA devant le tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins d'indemnisation sur le fondement de la garantie décennale. Le 15 mai 2023, la société SIMCRA a appelé en garantie la SAS Eiffage Construction Nord Aquitaine et la SMABTP. Le 9 juin 2023, la société Sorespi Aquitaine a appelé en garantie la SAS Eiffage Construction Nord Aquitaine. Le 10 juillet 2023, la société Moca Atelier d'Architecture a appelé en garantie la société Generali IARD.
Par ordonnance du 22 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- déclaré irrecevables l'ensemble des demandes de la société Charente Automobiles Distribution formées à l'encontre de la société SIMCRA, de la société Sorespi Aquitaine et de la compagnie Générali IARD et, en conséquence, l'en a débouté ;
- déclaré irrecevables la demande de dommages et intérêts d'un montant de 10 000 euros ainsi que la demande de dommages et intérêts d'un montant de 62 000 euros au titre de la perte d'exploitation de la société Charente Automobiles Distribution durant les travaux, formées par la SCI Renang à l'encontre de la société SIMCRA, de la société Sorespi Aquitaine et de la compagnie Générali IARD et, en conséquence, l'a déboutée de ces demandes ;
- précisé que la société Charente Automobiles Distribution est, en revanche, recevable à formuler ces dernières demandes, ayant un intérêt à agir pour le recouvrement des dites sommes de 10 000 euros et de 62 000 euros ;
- déclaré irrecevables l'ensemble des demandes formées par la société Charente Automobiles Distribution et la SCI Renang à l'encontre de la société Moca Atelier d'Architecture et, en conséquence, les a déboutées de ces demandes ;
- condamné in solidum la société Charente Automobiles Distribution et la SCI Renang à payer à la SIMCRA la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Charente Automobile Distribution et la SCI Renang à payer à la société Moca Atelier d'Architecture la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Charente Automobile Distribution et la SCI Renang à payer à la société Sorespi Aquitaine et la compagnie Générali IARD la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Charente Automobiles Distribution et la SCI Renang à payer à la société Eiffage Construction Nord Aquitaine - ECNA et la société SMABTP la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Charente Automobiles Distribution et de la SCI Renang ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 2 septembre 2025 à 9h pour les conclusions au fond de Me Recoules ;
- réservé les dépens de l'incident et dit qu'ils suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Par déclaration du 2 juillet 2025, la SAS Charente Automobiles Distribution et la SCI Renang ont interjeté appel de cette décision, aux fins 'd'annulation à défaut de réformation', sauf en ce qu'elle a :
- précisé que la société Charente Automobiles Distribution est, en revanche, recevable à formuler ces dernières demandes, ayant un intérêt à agir pour le recouvrement des dites sommes de 10 000 euros et de 62 000 euros ;
- réservé les dépens de l'incident et dit qu'ils suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
Exposé des prétentions
Dans leurs dernières conclusions du 12 décembre 2025, la SAS Charente Automobiles Distribution et la SCI Renang demandent à la cour de :
- leur donner acte de leur désistement d'appel à l'encontre de la société Eiffage et son assureur, la SMABTP ;
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevables et rejeté l'ensemble des demandes de la société Charente Automobiles Distribution formées à l'encontre de la société SIMCRA, de la société Sorespi Aquitaine et de la compagnie Générali IARD ;
- déclaré irrecevables et rejeté la demande de dommages et intérêts d'un montant de 10 000 euros ainsi que la demande de dommages et intérêts d'un montant de 62 000 euros au titre de la perte d'exploitation de la société Charente Automobiles Distribution durant les travaux, formées par la SCI Renang à l'encontre de la société SIMCRA, de la société Sorespi Aquitaine et de la compagnie Générali IARD ;
- déclaré irrecevables et rejeté l'ensemble des demandes qu'elles ont formées à l'encontre de la société Moca Atelier d'Architecture ;
- les a condamnées in solidum à payer à la société SIMCRA la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les a condamnées à payer à :
* la société Moca Atelier d'Architecture la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* la société Sorespi Aquitaine et à la compagnie Générali IARD la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* la société Eiffage Construction Nord Aquitaine et à la SMABTP la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit ;
Statuant à nouveau,
- déclarer recevables l'ensemble des demandes qu'elles ont formées ;
- rejeter l'ensemble des demandes formées par la société SIMCRA, Moca Atelier d'Architecture, Sorespi et Générali IARD et notamment celles tendant à voir déclarer irrecevables leurs demandes ;
- condamner in solidum les sociétés Simcra, Moca Atelier d'Architecture, Sorespi et Générali IARD à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions du 22 octobre 2025, la société SIMCRA demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevables et rejeté les demandes de la société Charente Automobiles Distribution formées à son encontre ;
- déclaré irrecevables et rejeté les demandes de la société SCI Renang formulées à son encontre s'agissant des sommes de 10 000 et 62 000 euros de dommages et intérêts ;
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes des sociétés Charente Automobiles Distribution et SCI Renang formées envers la société Moca Atelier d'Architecture ;
- déclarer en conséquence recevables les demandes des sociétés Charente Automobiles Distribution et SCI Renang contre la société Moca Atelier d'Architecture ;
- condamner la société Charente Automobiles Distribution, la SCI Renang et la société Moca Atelier d'Architecture à lui payer in solidum la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 5 janvier 2026, la Sarl Moca Atelier d'Architecture demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions.
En conséquence,
- déclarer irrecevables l'ensemble des demandes présentées par la société Charente Automobiles Distribution et la SCI Renang à son encontre ;
- débouter la SCI Renang et la société Charente Automobiles Distribution de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
- condamner les sociétés Charente Automobiles Distribution et Renang ou tout autre défaillant à lui verser une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 23 octobre 2025, la société Sorespi et la société Générali IARD demandent à la cour de :
- les juger recevables et bien fondées en leurs demandes.
Y faisant droit,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré la société Charpente Automobile Distribution irrecevable en ses demandes contre elles ;
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas déclaré les demandes de la SCI Renang irrecevables à leur égard ;
Statuant de nouveau,
- juger les sociétés Charpente Automobiles et Renang irrecevables en leurs demandes à leur encontre ;
- débouter toutes parties de toutes demandes à leur encontre ;
- condamner les sociétés Charente Automobiles Distribution et Renang ou tout autre partie défaillante à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 20 octobre 2025, la société Eiffage construction Nord Aquitaine et la SMABTP demandent à la cour de :
- juger qu'elles s'en remettent à la cour sur la recevabilité des demandes des sociétés Charente Automobiles Distribution et Renang ;
- condamner tout succombant à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de la procédure d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d'appel de la SAS Charente Automobiles Distribution et de la SCI Renang à l'égard de la société Eiffage et de la SMABTP
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Selon l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En application des articles 399 et 405 du même code, le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Le désistement d'appel de la SAS Charente Automobiles Distribution et la SCI Renang à l'égard de la société Eiffage et de la SMABTP ne contient aucune réserve et ces dernières n'ont ni relevé appel incident, ni formé de demande incidente.
Il convient donc de déclarer ce désistement parfait et de constater le dessaisissement de la cour.
La SAS Charente Automobiles Distribution et la SCI Renang supporteront les dépens de cette partie d'instance éteinte.
L'équité commande de rejeter la demande de la société Eiffage et de la SMABTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande de la SAS Charente Automobiles Distribution
Pour déclarer cette demande irrecevable - et la rejeter - le premier juge a estimé que, les dispositions de l'article 1792 du code civil ne bénéficiant pas au locataire exploitant, celui-ci n'avait pas qualité à agir sur ce fondement.
Les appelantes font valoir que, dans ses écritures devant le juge du fond, la SAS Charente Automobiles Distribution n'a nullement agi sur ce fondement, mais sur celui de l'article 1240 du code civil.
Les sociétés SIMCRA, Sorespi Aquitaine et Generali IARD sollicitent la confirmation de l'ordonnance pour les motifs retenus par le premier juge, les sociétés Sorespi Aquitaine et Generali IARD ajoutant que dans ses conclusions au fond devant le tribunal, la SAS Charente Automobiles Distribution n'a invoqué la responsabilité contractuelle de la sous-traitante qu'à titre subsidiaire.
La société Moca Atelier d'Architecture conclut également à la confirmation de l'ordonnance aux motifs que la société Charente Automobiles Distribution en sa qualité d'exploitante ne bénéficie que d'un droit de jouissance sur le bien affecté de désordres de sorte qu'elle n'a pas qualité à agir sur le fondement de la garantie décennale, présenté à titre principal au soutien de ses demandes au fond.
Réponse de la cour
En application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; est ainsi irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'exploitant non propriétaire d'un immeuble affecté de désordres, qui ne bénéficie que d'un droit de jouissance sur celui-ci, n'a donc pas qualité à agir sur le fondement de la garantie décennale.
En l'espèce, dans ses dernières conclusions devant le tribunal notifiées le 7 janvier 2025 et versées aux débats, la SAS Charente Automobiles Distribution sollicite la condamnation in solidum des sociétés SIMCRA, Moca Atelier d'Architecture, Sorespi Aquitaine et SA Générali IARD à lui verser la somme de 62 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte d'exploitation à subir durant les travaux de réfection à entreprendre. Si, aux termes de ces conclusions, prises conjointement avec la SCI Renang, les dispositions de l'article 1792 du code civil sont invoquées à titre principal par 'les concluantes', la demande d'indemnisation de son préjudice de perte d'exploitation par la SAS Charente Automobiles Distribution à l'égard des sociétés SIMCRA, Moca Atelier d'Architecture et Sorespi Aquitaine est explicitement fondée sur les seules dispositions de l'article 1240 du code civil (paragraphe B-1-c page 13 et paragraphe B-2-c page 15).
La demande de l'exploitante à l'égard de ces sociétés n'étant ainsi pas fondée sur la garantie décennale des constructeurs, dont elle ne peut se prévaloir, mais sur la responsabilité extra-contractuelle effectivement applicable dans les rapports entre ces parties non liées contractuellement, tandis que le défaut de fondement juridique de sa demande à l'égard de la société Générali IARD ne peut être sanctionné par son irrecevabilité, l'ordonnance sera infirmée de ce chef et la demande de la SAS Charente Automobiles Distribution déclarée recevable.
Sur la recevabilité des demandes de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros et 62 000 euros de la SCI Renang à l'encontre de la société SIMCRA, de la société Sorespi Aquitaine et de la SA Générali IARD
Pour déclarer ces demandes irrecevables - et les rejeter - le premier juge a estimé que, n'étant pas exploitante dans le bâtiment affecté de désordres, la SCI Renang ne justifiait d'un intérêt à agir en réparation, ni à hauteur de la somme de 10 000 euros, pour laquelle elle ne précisait pas le fondement juridique de sa demande, ni à hauteur de la somme de 62 000 euros au titre de la perte d'exploitation future de la SAS Charente Automobiles Distribution.
Les appelantes font valoir que, dans leurs écritures devant le juge du fond, l'indemnité de 10 000 euros a expressément été demandée par la SCI Renang à la société SIMCRA sur le fondement de l'article 1240 du code civil, pour résistance abusive, et que l'indemnité de 62 000 euros a été demandée par la seule SAS Charente Automobiles Distribution.
La société SIMCRA sollicite la confirmation de l'ordonnance pour les motifs retenus par le premier juge.
Réponse de la cour
Aux termes des dernières conclusions devant le tribunal notifiées le 7 janvier 2025 par la SAS Charente Automobiles Distribution et la SCI Renang et versées aux débats, seule la SAS Charente Automobiles Distribution sollicite une indemnité de 62 000 euros en réparation de sa perte d'exploitation. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité d'une demande formée à ce titre par la SCI Renang, inexistante, et l'ordonnance sera donc infirmée de ce chef.
Dans ces mêmes conclusions, la demande de la SCI Renang en indemnisation à hauteur de 10 000 euros, formée contre la seule société SIMCRA, est expressément fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, pour résistance abusive au paiement de sommes estimées dues par la SCI Renang, malgré réclamation amiable du 24 mars 2017. Aucun motif d'irrecevabilité n'est donc rapporté et la demande est recevable. Il n'y a par ailleurs pas lieu de statuer sur la recevabilité d'une telle demande à l'égard des sociétés Sorespi Aquitaine et Générali IARD, inexistante. En conséquence, l'ordonnance sera également infirmée de ce chef.
Sur la recevabilité de la demande formée par la SCI Renang à l'encontre de la société Moca Atelier d'Architecture
Le premier juge a déclaré cette demande irrecevable - et l'a rejetée - au motif qu'aux termes de l'acte de vente du 2 décembre 2014, il avait été convenu que seul le vendeur conserverait le bénéfice de l'action en garantie décennale pour le désordre affectant la résine des sols des ateliers.
Les appelantes sollicitent l'infirmation de cette décision, faisant valoir que la clause visée par le premier juge, claire et insusceptible d'interprétation, ne stipule pas que l'acquéreur serait privé de tout recours contre les tiers responsables des désordres affectant les résines des sols du bien vendu, le vendeur n'ayant d'ailleurs jamais engagé d'action à ce titre contre les constructeurs, et qu'une clause ainsi rédigée serait réputée non écrite pour se heurter aux dispositions d'ordre public de l'article 1792-5 du code civil.
La société SIMCRA conclut aux mêmes fins aux motifs que l'action en garantie décennale est attachée à la propriété de l'immeuble et que c'est par une interprétation erronée de l'acte de vente que le premier juge a estimé que celui-ci stipulait que l'action en garantie décennale n'était pas transmise à l'acquéreur pour les désordres relatifs à l'enrobé.
La société Moca Atelier d'Architecture conclut à la confirmation de l'ordonnance aux motifs qu'en application de la clause de l'acte de vente, seul le vendeur a conservé le bénéfice de cette action s'agissant du désordre relatif à la résine des sols des ateliers, connu et dénoncé à cette date. Elle ajoute que la clause ne contrevient pas aux dispositions de l'article 1792-5 du code civil puisqu'elle n'exclut ni ne limite la responsabilité des constructeurs mais se borne à cantonner l'exercice de l'action.
Réponse de la cour
Les acquéreurs successifs d'un immeuble sont recevables à agir contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale qui accompagne, en tant qu'accessoire, l'immeuble, nonobstant la connaissance, par les acquéreurs, des vices de celui-ci lors de la signature de l'acte de vente et l'absence, dans ce dernier, de clause leur réservant un tel recours, à moins que le vendeur ne puisse invoquer un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir (3e Civ., 23 septembre 2009, pourvoi n° 08-13.470).
En l'espèce, l'acte de vente du 2 décembre 2014 comporte en pages 25 et 26 une clause 'ABSENCE D'ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE' selon laquelle 'LE [Y] déclare qu'aucune assurance dommages ouvrage n'a été souscrite, concernant les travaux susvisés et il reconnaît avoir été, également, informé des obligations qui vont lui incomber compte tenu de l'absence de ces assurances. Le [Y] déclare qu'il fournira à L'ACQUEREUR dans le délai de deux mois à compter des présentes copie de la liste des entreprises ayant réalisé les travaux ainsi que leur attestation d'assurance décennale. (...) L'ACQUEREUR pourra bénéficier de la garantie édictée par les articles 1792 et suivants du Code civil, consistant en une responsabilité décennale pesant sur le 'constructeur de l'ouvrage' au sens de l'article 1792-1 du code précité. (...) LE [Y] cède à L'ACQUEREUR le bénéfice de toutes actions en responsabilité contre ces personnes ou entreprises ou contre leurs assurances relatives à la construction objet des présentes' et en page 28 une clause 'CONTENTIEUX AVEC LES TIERS' aux termes de laquelle 'Le [Y] déclare qu'aucun contentieux afférent à l'Immeuble n'existe avec quelque personne physique ou morale ou quelque administration que ce soit, à l'exception d'un recours en garantie avec la société EIFFAGE relatif à des malfaçons concernant la résine des sols en ateliers. Le [Y] déclare avoir fourni à l'acquéreur toutes les informations relatives à la procédure en cours. Dans l'hypothèse où le [Y] obtiendrait de cette société une indemnité ou un engagement de reprise des travaux, il s'engage à subroger l'acquéreur dans ses droits. Si malgré cette déclaration, il venait à se révéler ultérieurement d'autres contentieux connus du vendeur et ayant une cause antérieure à la date du transfert de propriété, le vendeur déclare en faire son affaire sur les plans juridique, judiciaire, financier ou administratif, le tout de manière à ce que l'acquéreur ne soit jamais inquiété à ce sujet. En revanche l'acquéreur fera son affaire des contentieux inconnus du vendeur au jour du transfert de propriété, sauf à ce que, en cas de révélation, ledit contentieux trouve son origine dans un acte ou un agissement imputable au vendeur'.
Il résulte de cette clause que, s'agissant des désordres affectant la résine des sols en ateliers, connus du vendeur au jour de la vente tel qu'il est expressément indiqué, celui-ci s'est engagé à l'égard de l'acquéreur à le subroger dans ses droits, s'il obtenait une indemnité ou un engagement de reprise des travaux.
Il n'a ainsi nullement été convenu que seul le vendeur pourrait agir en justice pour obtenir la réparation de ces désordres, objet du présent litige.
Il ne peut pas plus être valablement soutenu que seul 'le recours en garantie avec la société EIFFAGE' serait concerné par ces mentions, à l'inverse d'un nouveau contentieux relatif à la résine des sols qui aurait ensuite émergé et serait distinct du premier, qui par application de la clause relèverait de la seule action du vendeur, de même qu'il n'est pas justifié de considérer que le litige actuel serait différent pour ne plus concerner seulement la société Eiffage, tout en restant antérieur et connu du vendeur, de sorte que l'action serait également réservée au vendeur. En effet, aucune action n'avait été introduite avant cette vente, de sorte qu'aucun 'contentieux' n'existait à cette date et ne pouvait ainsi s'avérer être connu du vendeur au jour de la vente et lui être réservé par application de la clause.
Par suite, en l'absence de clause contraire, l'action en garantie décennale pour ces désordres a été transmise à l'acquéreur, la SCI Renang, qui dispose en conséquence du droit d'agir à ce titre contre les constructeurs.
La fin de non-recevoir soulevée par la société Moca Atelier d'Architecture doit donc être rejetée et l'ordonnance, infirmée de ce chef.
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise formée par la SCI Renang à l'encontre de la société Sorespi Aquitaine et de la SA Générali IARD
Le premier juge n'a pas statué sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Sorespi Aquitaine et son assureur à l'encontre de la demande indemnitaire de la SCI Renang au titre des travaux de reprise.
Les sociétés Sorespi Aquitaine et Generali IARD, appelantes incidentes, soutiennent que cette demande, fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, est irrecevable puisqu'elle concerne des désordres apparus avant l'acte de vente de décembre 2014, dont aucune clause n'autorise la cession de l'action en indemnisation de ces désordres, qui ne procèdent pas d'un vice nouveau. Elles ajoutent que le sous-traitant n'a pas la qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil et que le maître d'ouvrage ne peut donc agir contre lui ou son assureur sur le fondement de la garantie légale.
La société Renang fait valoir que la société Sorespi Aquitaine étant intervenue à l'acte de construire en qualité de sous-traitante, elle est réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil, de sorte que les demandes de la SCI Renang sur le fondement de la garantie décennale formées contre elle et son assureur sont recevables ; elle soutient qu'en réalité, le débat à leur égard ne porte pas sur la recevabilité de son action mais sur son bien-fondé.
Réponse de la cour
Il résulte de l'analyse qui précède que le vendeur ne s'est pas réservé l'action en garantie décennale au titre du désordre affectant la résine des sols des ateliers, de sorte que l'acquéreur dispose du droit d'agir à ce titre.
L'application de l'article 1792 du code civil à la demande de la SCI Renang contre le sous-traitant et son assureur ne relevant par ailleurs pas de sa recevabilité mais de son bien-fondé, la demande de la SCI Renang sera déclarée recevable.
Sur les frais du procès
L'ordonnance étant infirmée en ses dispositions soumises à la cour, la SAS Société Immobilière pour le Commerce et la Réparation de l'Automobile, la SARL Moca Atelier d'Architecture, la SARL Sorespi Aquitaine et la SA Générali IARD, parties perdantes, supporteront in solidum les dépens de première instance et ceux d'appel distincts de ceux afférents à la partie d'instance éteinte par l'effet du désistement précité.
Elles seront condamnées in solidum à payer à la SCI Renang et la SAS Charente Automobile Distribution une somme que l'équité commande de fixer à 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Constate le désistement d'appel de la SCI Renang et de la SAS Charente Automobile Distribution à l'égard de la SAS Eiffage Construction Nord Aquitaine et de la SMABTP et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance en ce qu'elle oppose la SCI Renang et la SAS Charente Automobile Distribution à la SAS Eiffage Construction Nord Aquitaine et la SMABTP et le dessaisissement de la cour ;
Condamne la SCI Renang et la SAS Charente Automobile Distribution à supporter les dépens de l'instance en ce qu'elle oppose la SCI Renang et la SAS Charente Automobile Distribution à la SAS Eiffage Construction Nord Aquitaine et la SMABTP ;
Rejette la demande de la SAS Eiffage Construction Nord Aquitaine et de la SMABTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme l'ordonnance du 22 mai 2025 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angoulême en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclare la demande de la SAS Charente Automobiles Distribution à l'encontre de la SAS Société Immobilière pour le Commerce et la Réparation de l'Automobile, de la SARL Moca Atelier d'Architecture, de la SARL Sorespi Aquitaine et de la SA Générali IARD recevable ;
Déclare la demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros formée par la SCI Renang à l'encontre de la SAS Société Immobilière pour le Commerce et la Réparation de l'Automobile pour résistance abusive recevable ;
Déclare la demande de la SCI Renang à l'encontre de la SARL Moca Atelier d'Architecture recevable ;
Déclare la demande de la SCI Renang à l'encontre de la SARL Sorespi Aquitaine et de la SA Générali IARD recevable ;
Condamne in solidum la SAS Société Immobilière pour le Commerce et la Réparation de l'Automobile, la SARL Moca Atelier d'Architecture, la SARL Sorespi Aquitaine et la SA Générali IARD aux dépens de première instance ;
Rejette les demandes de la SAS Société Immobilière pour le Commerce et la Réparation de l'Automobile, la SARL Moca Atelier d'Architecture, la SARL Sorespi Aquitaine et la SA Générali IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SAS Société Immobilière pour le Commerce et la Réparation de l'Automobile, la SARL Moca Atelier d'Architecture, la SARL Sorespi Aquitaine et la SA Générali IARD aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum la SAS Société Immobilière pour le Commerce et la Réparation de l'Automobile, la SARL Moca Atelier d'Architecture, la SARL Sorespi Aquitaine et la SA Générali IARD à payer à la SCI Renang et la SAS Charente Automobile Distribution la somme globale de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes de la SAS Société Immobilière pour le Commerce et la Réparation de l'Automobile, la SARL Moca Atelier d'Architecture, la SARL Sorespi Aquitaine et la SA Générali IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.