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Décisions

CA Rennes, 4e ch., 30 avril 2026, n° 24/06367

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 24/06367

30 avril 2026

4ème Chambre

ARRÊT N°124

N° RG 24/06367

N° Portalis DBVL-V-B7I-VM2W

(Réf 1ère instance : 17/00583)

(2)

SDC [Adresse 1]

C/

S.A. ALLIANZ IARD

S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION

S.A.S. [H] ARCHITECTURE & URBANISME

S.A. AXA FRANCE IARD

ISO FACADES SARL

S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Christophe LHERMITTE

Me Cyril LAURENT

Me Mikaël BONTE

Me Claire LIVORY

Me [V] [K] Me Yohann KERMEUR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 AVRIL 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,

Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Anne CHETIVEAUX, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Février 2026

ARRÊT :

Rendue par défaut, prononcé publiquement le 30 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SDC RESIDENCE [Etablissement 1] dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par son Syndic, le Cabinet THIERRY IMMOBILIER Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Cabinet THIERRY IMMOBILIER

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

S.A. ALLIANZ IARD ès qualité d'assureur de la société GUERIF suivant police 46324853, société anonyme au capital de 991 967 200,00 € immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Assignée en appel provoqué par AXA FRANCE IARD le 17/03/2025 à personne habilitée

et assignée en appel provoqué par [H] ARCHITECTURE ET URBANISME le 14/03/2025 à personne habilitée

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.S. [H] ARCHITECTURE & URBANISME

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux,

domiciliés en cette qualité audit siège, en sa qualité d'assureur de la Société ECODIAG.

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représentée par Me Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

ISO FACADES SARL Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 6]

S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL

[Adresse 11]

[Adresse 12]

[Localité 7]

Représentée par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me France CHAUTEMPS de l'EURL CABINET CHAUTEMPS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Aiguillon Construction a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à des travaux de construction d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, la résidence '[Adresse 13]', comprenant deux bâtiments A et B, sis [Adresse 14] à [Localité 8]. Chaque lot était vendu en l'état futur d'achèvement.

Sont notamment intervenus à cette opération de construction :

- La société [Y] [X], architecte et la société Ecodiag-Groupe Nox, bureau d'études techniques placé en liquidation judiciaire par jugement du 10 juillet 2019, en qualité de maître d''uvre,

- La société Dekra Industrial en qualité de contrôleur technique,

- La société Guérif chargée du lot 'gros oeuvre', dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 3 novembre 2014, assurée auprès de la société Allianz France Iard,

- La société Viade Construction en reprise du lot de la société Guérif,

- La société [U] [Q] chargée du lot 'VRD',

- La société SMAC, chargée du lot ' étanchéité',

- La société Iso Façades, chargée du lot 'ravalement',

- La société [Z], chargée du lot ' peinture-revêtements muraux'

- La société Babco, chargée du lot 'métallerie-serrurerie', dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 18 novembre 2015, assurée auprès de la société Axa France Iard,

- La société Breheret et la société [B] [C] chargées du lot 'menuiseries intérieures',

- La société BST, chargée du lot 'plomberie'.

Le chantier a été déclaré ouvert le 23 avril 2013.

La réception des parties communes du bâtiment A par le syndicat des copropriétaires a été prononcée le 24 novembre 2014 avec réserves.

Suivant procès-verbal de constat du 18 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires a fait constater l'existence de désordres.

Par acte d'huissier du 23 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SA Aiguillon Construction devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d'expertise.

Par acte d'huissier du 24 novembre 2015, la SA Aiguillon a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes, la SAS [Y] [X], la SASU Ecodiag, la SAS Dekra, Maître [W] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Guerif, la SARL Viade Construction, la SARL [U] [Q], la SAS Smac, la SARL Iso Façades, la SAS [Z], la SCP [R] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Babco, la SAS Breheret, la SARL [B] [C] et la SAS BST, aux fins d'extension des opérations d'expertise.

Par ordonnance du 17 décembre 2015 le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [P] [N].

Par acte d'huissier en date du 2 décembre 2016, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a assigné la société Aiguillon Construction devant le tribunal de grande instance de Nantes, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par actes d'huissier des 16, 17, 18, 23 novembre 2016, la SA Aiguillon Construction a fait assigner la SAS [Y] [X], la SASU Ecodiag, la SAS Dekra, Maître [W] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Guerif, la SARL Viade Construction, la SARL [U] [Q], la SAS Smac, la SARL Iso Façades, la SAS [Z], la SCP [R] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Babco, la SAS Breheret, la SARL [B] [C] et la SAS BST, aux fins de reprise des désordres allégués dans le cadre des opérations d'expertise.

Les deux affaires ont été jointes.

Par décision du 13 décembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du rapport définitif des opérations d'expertise.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 26 février 2020.

Par acte d'huissier du 23 octobre 2020, la SAS [Y] [X] devenue la SAS [H] Architecture & Urbanisme a fait assigner la SA Allianz, assureur de la SAS Guerif et la SA AXA France Iard, assureur de la SAS Ecodiag devant le tribunal judiciaire de Nantes afin d'obtenir leur garantie pour toutes condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l'instance l'opposant le syndicat des copropriétaires et à la SA Aiguillon Construction.

Une jonction est intervenue, par mention au dossier le 18 janvier 2021.

En cours de procédure, la SA Aiguillon Construction s'est désistée de ses demandes à l'égard de la SARL Viade Construction, la SAS Smac, la SAS [Z], la SAS Breheret, la SARL [B] [C] et la SAS BST.

Par jugement en date du 17 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Nantes a :

- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence ' [Adresse 13]", de sa demande formée au titre des travaux de reprise du désordre n°1.1 ;

- déclaré la société Guérif, la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Ecodiag- Groupe Nox et la société Iso Façades responsables in solidum des désordres n°1.2 et 42 ;

- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 13]" de sa demande formée à l'encontre de la société Allianz France Iard, assureur de la société Guérif ;

- condamné la société Axa France Iard à garantir son assuré, la société Ecodiag-Groupe Nox, dans les termes et limites de la police d'assurance souscrite;

- condamné in solidum la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Axa France Iard, assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, et la société Iso Façades à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 13]" la somme de 5.204,40 euros H.T., outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la reprise des désordres n°1.2 et 42 ;

- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 13]' de sa demande formée au titre des travaux de reprise du désordre n°10 ;

- déclaré la société Ecodiag-Groupe Nox et la société Dekra Industrial responsables in solidum du désordre n°36.1 ;

- condamné la société Axa France Iard à garantir son assurée, la société Ecodiag-Groupe Nox, dans les termes et limites de la police d'assurance souscrite ;

- condamné in solidum la société Axa France Iard, assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, et la société Dekra Industrial à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 13]' la somme de 2.991,52 euros H.T., outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la reprise du désordre n°36.1;

- déclaré la société Guérif, la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Ecodiag-Groupe Nox responsables in solidum du désordre n°36.2 ;

- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15]' de sa demande formée à l'encontre de la société Allianz France Iard, assureur de la société Guérif;

- condamné la société Axa France Iard à garantir son assurée, la société Ecodiag-Groupe Nox, dans les termes et limites de la police d'assurance souscrite ;

- condamné in solidum la société [H] Architecture et Urbanisme et la société Axa France Iard, assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, à payer au syndicat des copropriétaires la résidence '[Adresse 13]' la somme de 7.069,85 euros H.T., outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la reprise du désordre n°36.2;

- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 13]' de ses demandes formées au titre des travaux de reprise des désordres n°56, 57, 59;

- déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 13]' irrecevable en sa demande formée à l'encontre de la société Aiguillon Construction au titre des travaux de reprise du désordre n° 60 ;

- déclaré la société Guérif responsable du désordre n°60 ;

- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 13]' de sa demande formée à l'encontre de la société Allianz France Iard, assureur de la société Guérif, au titre des travaux de reprise du désordre n°60 ;

- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 13]' de ses demandes pour le surplus ;

- dit que dans les rapports entre coobligés pour les désordres n°1.2/42, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- la société Guérif : 75 %

- la société [H] Architecture et Urbanisme : 7 %

- la société Ecodiag-Groupe Nox : 13 %

- la société Iso Façades : 5 %

- condamné dans leurs recours entre eux, la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Axa France Iard, assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, la société Iso Façades, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres n°1.2/42, à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée ;

- fixé la créance d'un montant de 3.903,30 euros dans les rapports entre co-obligés au passif de la procédure collective de la société Guérif;

- dit que dans les rapports entre coobligés pour le désordre n°36.1, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- la société Ecodiag-Groupe Nox : 80 %

- la société Dekra Industrial : 20 %

- condamné dans leurs recours entre eux, la société Axa France Iard, assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, la société Dekra Industrial à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n°36.1, à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée ;

- dit que dans les rapports entre coobligés pour les désordres n°36.2, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- la société Guérif : 80 %

- la société [H] Architecture et Urbanisme : 7 %

- la société Ecodiag-Groupe Nox :13 %

- condamné dans leurs recours entre eux, la société [H] Architecture et Urbanisme et la société Axa France Iard, assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n°36.2, à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée ;

- fixé la créance d'un montant de 5.655,88 euros dans les rapports entre co-obligés au passif de la procédure collective de la société Guérif ;

- débouté la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Axa France Iard et la société Dekra Industrial de leurs demandes pour le surplus ;

- débouté la société [H] Architecture et Urbanisme de sa demande en paiement formée à l'encontre de la société Aiguillon Construction ;

- condamné in solidum la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Axa France Iard, la société Iso Façades et la société Dekra Industrial aux dépens, en ce compris ceux de l'instance en référé et les honoraires de l'expert judiciaire ;

- admis Ies avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de I'article 699 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Axa France Iard, la société Iso Façades et la société Dekra Industrial à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 13]' la somme de 10.000,00 euros en application des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société Aiguillon Construction, la société Allianz, la société Axa France Iard, la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Dekra Industrial de leurs demandes fondées sur les dispositions de I'article 700 du code de procédure civile;

- dit que la charge finale des dépens et des indemnités accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie comme suit :

- la société [H] Architecture et Urbanisme : 30%

- La société Axa France Iard : 60%

- La société Iso Façades : 5%

- La société Dekra Industrial : 5%

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a relevé appel de cette décision le 27 novembre 2024 en intimant, la SA Aiguillon Construction, la société [H] Architecture et Urbanisme anciennement [Y] [X], la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Ecodiag, la SARL Iso Façades et la SAS Dekra Industrial.

Par actes de commissaire de justice en date des 14 et du 17 mars 2025, la société [H] Architecture et Urbanisme et la société Axa France Iard ont assigné la société Allianz France Iard en appel provoqué.

Par conclusions d'incident du 12 juin 2025, la société Allianz France Iard a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :

- déclarer irrecevable en tout état de cause les conclusions du syndicat des copropriétaires du 11 juin 2025 en ce qu'elles comportent des demandes dirigées à son encontre ;

- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.

Par ordonnance du 14 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a:

- prononcé son incompétence au profit de la cour saisie au fond du litige pour statuer sur l'incident soulevé par la société Allianz France Iard ;

- condamné la société Allianz France Iard au paiement au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15]" de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné la société Allianz France Iard au paiement à la société [H] Architecture et Urbanisme de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné la société Allianz France Iard au paiement à la société Axa France Iard de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- rejeté les autres demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Allianz France Iard au paiement des dépens de l'incident.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 5 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] conclut à la réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, et demande à la cour de :

- Concernant les désordres n°1.1, 56 et 57 :

- condamner in solidum la société Aiguillon Construction et le cas échéant la société Allianz France Iard, ès-qualités d'assureur de la société Guérif, à lui verser la somme de 48.095,60 € HT au titre du coût des travaux de reprise des désordres n°1.1, 56 et 57.

- Concernant les désordres n°1.2 et 42:

- condamner in solidum la société Aiguillon Construction, la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, la société Allianz France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Guérif et la société Iso Façades à lui verser la somme de 2.860 € HT au titre du coût des travaux de reprise des désordres n°1.2 et 42.

- Concernant le désordre n°10:

- condamner la société Aiguillon Construction à lui verser la somme de 1.370 € HT au titre du coût des travaux de reprise du désordre n°10.

- Concernant le désordre n°36.1:

- condamner in solidum la société Aiguillon Construction, la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, la société Dekra Industrial à lui verser la somme de 2.670 € HT au titre du coût des travaux de reprise du désordre n°36.1.

- Concernant le désordre n°36.2:

- condamner in solidum la société Aiguillon Construction, la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, et de la société Allianz France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Guérif à lui verser la somme de 6.310 € HT au titre du coût des travaux de reprise du désordre n°36.2.

- Concernant le désordre n°59:

- condamner la société Aiguillon Construction à lui verser la somme de 2.000 € HT au titre du coût des travaux de reprise du désordre n°59.

- Concernant le désordre n°60:

- condamner in solidum la société Aiguillon Construction et la société Allianz France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Guérif à lui verser la somme de 20.100 € HT au titre du coût des travaux de reprise du désordre n°60.

- En tout état de cause,

- condamner in solidum la société Aiguillon Construction, la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, la société Allianz France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Guérif, la société Dekra Industrial, la société Iso Façades à lui verser les sommes de :

- 9.958,51 € HT au titre des frais de maîtrise d'oeuvre,

- 2.270 € au titre des frais de souscription d'une assurance dommages-ouvrage,

- 10.000 € au titre du préjudice de jouissance subi.

- 5.691,17 € HT au titre des honoraires du syndic, sauf à parfaire.

- débouter la société Aiguillon Construction, la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, la société Allianz France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Guérif, la société Dekra Industrial, la société Iso Façades et toute autre partie reconnue responsable de l'ensemble de leurs demandes fins, et conclusions formées à son encontre,

- confirmer le jugement pour le surplus

- condamner in solidum la société Aiguillon Construction, la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, la société Allianz France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Guérif, la société Dekra Industrial, la société Iso Façades, et toute autre partie reconnue responsable à lui verser la somme de 10.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- les condamner in solidum aux dépens, dont distraction au profit de la société BRG, avocat au barreau de Nantes.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 9 juin 2025, la société Aiguillon Construction conclut au rejet de l'appel principal du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et des appels incidents des sociétés Dekra Industrial, Ecodiag-Groupe Nox et Axa France Iard et demande à la cour de :

- A titre principal :

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise,

- débouter le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre.

- A titre subsidiaire :

- Concernant le désordre n°1.2

- condamner in solidum la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox et la société Iso Façades à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du coût des travaux de reprise du désordre n°1.2

- Concernant le désordre n°36.1

- condamner in solidum la société Axa France Iard, assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, et la société Dekra Industrial à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du coût des travaux de reprise du désordre 36.1.

- Concernant le désordre n°36.2

- condamner in solidum la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du coût des travaux de reprise du désordre 36.2.

- Concernant le désordre n°42

- condamner in solidum e la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Ecodiag-Groupe Nox, et la société Iso Façades à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du coût des travaux de reprise du désordre 42

- condamner in solidum la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Axa France Iard, assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, la société Iso Façades, la société Dekra Industrial à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, d'assurance dommage ouvrages, de syndic et de toutes autres demandes,

- condamner les mêmes à la garantir au titre des frais irrépétibles et des dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 12 juin 2025, la société [H] Architecte et Urbanisme conclut à :

- la recevabilité de l'appel provoqué dirigé contre la société Allianz France Iard;

- l'infirmation du jugement en ce qu'il :

- l'a condamnée in solidum avec la société Axa France Iard, assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox et la société Iso Façades à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 5.204,40€ HT outre les intérêts aux taux légal à compter du présent jugement, au titre de la reprise des désordres 1.2 et 42.

- l'a condamnée in solidum avec la société Axa France Iard, assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 7.069,85€ HT outre les intérêts aux taux légal à compter du présent jugement, au titre de la reprise du désordre 36.2.

- l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre du règlement de ses honoraires à l'encontre de la société Aiguillon Construction,

Elle demande à la cour de :

- A titre principal,

- débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], la société Aiguillon [Adresse 16], la société Axa France Iard, la société Dekra Industrial et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- A titre subsidiaire,

- réduire dans leur quantum les sommes sollicitées,

- déclarer les sociétés Aiguillon Construction, Ecodiag-Groupe Nox, Iso Façades, Dekra Industrial et Guérif responsables des désordres dénoncés par la copropriété,

- condamner in solidum les sociétés Aiguillon Construction, Ecodiag-Groupe Nox, Axa France Iard son assureur, Iso Façades, Dekra Industrial, Guérif et son assureur Allianz France Iard, à garantir à hauteur d'un pourcentage qui ne pourrait être inférieur à 95%, toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

- A titre reconventionnel,

- condamner la société Aiguillon Construction à lui verser la somme principale de 17.600,88 € au titre du solde de ses honoraires, outre des intérêts à taux légal à compter du 22 octobre 2020 et jusqu'à parfait règlement ;

- En tout état de cause,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et la société Aiguillon Construction, à lui verser à la société [H] Architecture et Urbanisme la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- accorder à la société Claire Livory Avocat le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 11 septembre 2025, la société Axa France Iard ès-qualités d'assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox conclut à la recevabilité de son appel incident, et à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a :

- déclaré la société Guérif, la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Ecodiag- Groupe Nox et la société Iso Façades responsables in solidum des désordres n°1.2 et 42 ;

- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 13]" de sa demande formée à l'encontre de la société Allianz France Iard, assureur de la société Guérif ;

- condamné la société Axa France Iard à garantir son assuré, la société Ecodiag- groupe Nox, dans les termes et limites de la police d'assurance souscrite;

- condamné in solidum la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Axa France Iard, assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, et la société Iso Façades à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 13]" la somme de 5.204,40 euros H.T., outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la reprise des désordres n°1.2 et 42 ;

- déclaré la société Ecodiag-Groupe Nox et la société Dekra Industrial responsables in solidum du désordre n°36.1 ;

- condamné la société Axa France Iard à garantir son assuré, la société Ecodiag-Groupe Nox, dans les termes et limites de la police d'assurance souscrite ;

- condamné in solidum la société Axa France Iard, assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, et la société Dekra Industrial à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 13]' la somme de 2.991,52 euros H.T., outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la reprise du désordre n°36.1;

- déclaré la société Guerif, la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Ecodiag-Groupe Nox responsables in solidum du désordre n°36.2;

- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15]' de sa demande formée à l'encontre de la société Allianz France Iard, assureur de la société Guérif;

- condamné la société Axa France Iard à garantir à son assuré, la société Ecodiag-Groupe Nox, dans les termes et limites de la police d'assurance souscrite ;

- condamné in solidum la société [H] Architecture et Urbanisme et la société Axa France Iard, assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, à payer au syndicat des copropriétaires la résidence '[Adresse 13]' la somme de 7.069,85 euros H.T., outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la reprise du désordre n°36.2;

- dit que dans les rapports entre coobligés pour les désordres n°1.2/42, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- la société Guérif : 75 %

- la société [H] Architecture et Urbanisme: 7 %

- la société Ecodia-Groupe Nox : 13 %

- la société Iso Façades : 5 %

- condamné dans leurs recours entre eux, la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Axa France Iard, assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, la société Iso Façades, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres n°1.2/42, à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée ;

- fixé la créance d'un montant de 3.903,30 euros dans les rapports entre co-obligés au passif de la procédure collective de la société Guérif;

- dit que dans les rapports entre coobligés pour le désordre n°36.1, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- la société Ecodiag-Groupe Nox : 80 %

- la société Dekra Industrial: 20 %

- condamné dans leurs recours entre eux, la société Axa France Iard, assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, la société Dekra Industrial à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n°36.1, à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée;

- dit que dans les rapports entre coobligés pour les désordres n°36.2, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante:

- la société Guérif: 80 %

- la société [H] Architecture et Urbanisme : 7 %

- la société Ecodiag-Groupe Nox:13 %

- condamné dans leurs recours entre eux, la société [H] Architecture et Urbanisme et la société Axa France Iard, assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n°36.2, à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée ;

- fixé la créance d'un montant de 5.655,88 euros dans les rapports entre co-obligés au passif de la procédure collective de la société Guérif ;

- débouté la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Axa France Iard et la société Dekra Industrial de leurs demandes pour le surplus ;

- débouté la société [H] Architecture et Urbanisme de sa demande en paiement formée à l'encontre de la société Aiguillon Construction ;

- condamné in solidum la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Axa France Iard, la société Iso Façades et la société Dekra Industrial aux dépens, en ce compris ceux de l'instance en référé et les honoraires de l'expert judiciaire ;

- admis Ies avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de I'article 699 du code de procédure civile;

- condamné in solidum la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Axa France Iard, la société Iso Façades et la société Dekra Industrial à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 13]' la somme de 10.000,00 euros en application des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société Aiguillon Construction, la société Allianz France Iard, la société Axa France Iard, la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Dekra Industrial de leurs demandes fondées sur les dispositions de I'article 700 du code de procédure civile;

- dit que la charge finale des dépens et des indemnités accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie comme suit:

- la société [H] Architecture et Urbanisme: 30%

- La société Axa France Iard: 60%

- La société Iso Façades: 5%

- La société Dekra Industrial: 5%

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement

Elle demande à la cour de :

- A titre principal,

- dire et juger que seule la garantie obligatoire de la société Axa France Iard ès qualité d'assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox est mobilisable,

- dire et juger les désordres 1.2, 42, 36.1 et 36.2 ne sont pas de nature décennale,

- Par conséquent,

- débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Aiguillon Constructions, et plus généralement toutes autres parties à la cause ayant formé appel incident, de leurs demandes dirigées à son encontre ès qualités d'assureur décennal de la société Ecodiag-Groupe Nox.

- A titre subsidiaire,

- Pour le désordre 1.2 et 42 :

- fixer la part contributive de la société Ecodiag-Groupe Nox dans la survenance de ce désordre dans la limite de 10%.

- condamner in solidum la société Allianz France Iard, ès qualité d'assureur de la société Guérif, la société [H] Architecture et Urbanisme et la société Iso Façades à garantir et la relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de ce désordre.

- dire et juger que la franchise contractuelle du contrat souscrit par la société Ecodiag-Groupe Nox est opposable à l'ensemble des parties à hauteur de 6 000,00 € outre l'indexation contractuellement prévue.

- Pour le désordre 36.1

- fixer la part contributive de la société Ecodiag-Groupe Nox dans la survenance de ce désordre dans la limite de 10%.

- condamner la société Allianz France Iard, assureur de la société Guérif et Dekra Industrial à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de ce désordre.

- dire et juger que la franchise contractuelle du contrat souscrit par la société Ecodiag-Groupe Nox est opposable à l'ensemble des parties à hauteur de 6.000,00 € outre l'indexation contractuellement prévue.

- Pour le désordre 36.22

- fixer la part contributive de la société Ecodiag-Groupe Nox dans la survenance de ce désordre dans la limite de 10%.

- condamner in solidum la société Allianz France Iard, ès qualités d'assureur de la société Guérif, la société [H] Architecture et Urbanisme et la société Iso Façades à la garantir et la relever, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de ce désordre.

- dire et juger que la franchise contractuelle du contrat souscrit par la société Ecodiag-Groupe Nox est opposable à l'ensemble des parties à hauteur de 6 000,00 € outre l'indexation contractuellement prévue.

- Subsidiairement pour les préjudices annexes :

- débouter intégralement le syndicat des copropriétaires ainsi que l'ensemble des parties intimées de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à son encontre dont les garanties ne sont pas mobilisables ;

- A défaut,

- réduire à de plus justes proportions le montant des dommages immatériels et des frais irrépétibles.

- condamner in solidum de la société Aiguillon Construction, la société [H] Architecture et Urbanisme, la société Iso Façades et la société Allianz France Iard, ès qualité d'assureur de la société Guérif et la société Dekra Industrial à la relever indemne et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

- En tout état de cause,

- Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,

- condamner tout succombant à verser à la société Axa France Iard, ès qualité d'assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox à la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner les mêmes aux entiers dépens et accorder à Maître [V] [K] société LX [Localité 9], le bénéfice des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile;

Aux termes de ses dernières écritures en date du 12 juin 2025, la société Dekra Industrial conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il :

- l'a condamnée sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour 'avoir validé le plan erroné que lui a présenté la SASI Ecodiag',

- l'a condamnée in solidum avec la société Ecodiag-Groupe Nox au paiement des travaux de reprise des désordres 36.1, des frais de maîtrise d'oeuvre, des frais de syndic,

- l'a condamnée in solidum avec la SAS [H] Architecture et Urbanisme, la SA AXA France Iard et la SARL Iso Façades aux dépens et frais irrépétibles,

et demande à la cour de :

- déclarer que le désordre n°36.1 n'est pas de nature décennale,

- déclarer qu'elle ne peut être responsable des fautes d'exécution commises pendant le temps du chantier et/ou si les plans EXE remis à l'entreprise n'ont pas été respectés,

- débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions tendant à sa condamnation pour le désordre n°36.1

- débouter les sociétés AIGUILLON CONSTRUCTION, AXA France IARD, es qualité du groupe ECODIAG, ALLIANZ IARD, es qualité d'assureur de la société GUERIF, [H] ARCHITECTURES & URBANISME de leurs demandes tendant à être relevée et garantie par elle

- débouter le Syndicat des copropriétaires, la société AIGUILLON CONSTRUCTION, la société [H] ARCHITECTURES & URBANISME, la compagnie ALLIANZ IARD, es qualité d'assureur de la société GUERIF et AXA France IARD es qualité d'assureur du groupe ECODIAG, de leurs demandes de condamnation in solidum formées à son encontre,

- débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes formulées au titre des frais de maîtrise d''uvre, des frais de syndic, des frais de D.O, dépens et frais irrépétibles.

- débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes de condamnation in solidum formée au titre de l'article 700 du CPC,

- déclarer que les prétentions du SDC au titre de l'article 700 du CPC seront réduites dans de notables proportions,

A titre subsidiaire,

- confirmer le Jugement du Tribunal Judiciaire de NANTES du 17 septembre 2024 en toutes ses dispositions,

- déclarer que les frais généraux seront affectés aux différentes parties reconnues et responsables au prorata de la charge financière de chaque désordre par rapport au coût global des désordres n°1.1, 1.2, 10, 36.1, 36.2, 59 et 60

En tout état de cause,

- condamner in solidum la société AIGUILLON CONSTRUCTION et le Syndicat des copropriétaires, ou toute autre partie succombante à lui régler la somme de 5.000€ en application des dispositions de l'article 700 du CPC,

- condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Yohann KERMEUR, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 609 du CPC

Dans ses dernières conclusions en date du 26 décembre 2025, la société Allianz France Iard demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en date du 17 septembre 2024 en toutes ses dispositions,

- déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Allianz France Iard,

- débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Allianz France Iard ès qualité d'assureur de la société Guérif.

- Subsidiairement,

- S'agissant des fissures sur joints de dilatation et la présence de 2 zones d'humidité au droit de la poutre à proximité de la place handicapé (désordre 1. 2 et 42 du rapport d'expertise judiciaire), condamner in solidum les sociétés [H] Architecture et Urbanisme, Iso Façades, et Axa France Iard ès qualité d'assureur d'Ecodiag-Groupe Nox à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

- S'agissant des fissures anormales en tête de poteau (désordre 36. 1 du rapport d'expertise judiciaire), condamner in solidum les sociétés Dekra Industrial et Axa France Iard ès qualité d'assureur d'Ecodiag-Groupe Nox à la garantir de toutes condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre.

- S'agissant des fissures sur joints de dilatation (désordre 36. 2 du rapport d'expertise judiciaire), condamner in solidum les sociétés [H] Architecture et Urbanisme et Axa France Iard ès qualité d'assureur d'Ecodiag-Groupe Nox à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre du préjudice de jouissance.

- condamner la société Dekra Industrial, la société Iso Façades, la société [H]- Architecture et Urbanisme, la société Axa France Iard ès qualité d'assureur d'Ecodiag-Groupe Nox à la garantir de toutes condamnations qui seraient procnoncées à son encontre au titre des demandes connexes (frais de maîtrise d'oeuvre, assurance dommages ouvrage, préjudice de jouissance, honoraires de syndic) ainsi qu'au titre des frais irrépétibles et dépens.

- En tout état de cause, dire et juger qu'elle est fondée à opposer sa franchise au titre des garanties facultatives.

- condamner la partie qui succombera à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'Article 700 du code de procédure civile.

La société Iso Façades n'a pas constitué avocat devant la cour.

La déclaration d'appel lui a été signifiée, à l'étude, le 23 décembre 2024. Les dernières conclusions de la société [Adresse 1] lui ont été signifiées, à l'étude, le 23 décembre 2024.

Les conclusions, en date du 17 mars 2025 de la société Aiguillon Construction lui ont été signifiées, à personne morale, le 19 mars 2025. Les conclusions, en date du 12 mars 2025, de la société [H] Architecture et Urbanisme lui ont été signifiées, à personne morale, le 9 avril 2025.

Les conclusions en date du 17 mars 2025, de la société Axa France Iard lui ont été signifiées, à l'étude, le 2 avril 2025. Les conclusions, en date du 12 mars 2025, de la société Dekra Industrial lui ont été signifiées, à personne morale, le 9 avril 2025. Les dernières conclusions, en date du 26 décembre 2025, de la société Allianz Iard ne lui ont pas été signifiées.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Allianz Iard

La société Allianz Iard conclut à l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires à son encontre au motif, qu'il ne l'a pas intimée, et qu'elle n'est à la cause qu'à la suite de l'appel provoqué de la société [H] Architecture qui a sollicité la condamnation in solidum des sociétés Aiguillon Constructions, Ecodiag et son assureur AXA France Iard, Iso Façades, Dekra, Guérif et son assureur, Allianz à la garantir à hauteur de 95% minimum de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et que le jugement est devenu définitif à son égard.

Il est constant que la notification d'un jugement à une partie n'emporte pas acquiescement.

Dès lors que la société Allianz a obtenu la qualité d'intimée sur l'appel provoqué de la société [H] Architecture, elle est devenue une partie à la cause de telle sorte que les autres parties, y compris l'appelant, peuvent former un appel incident à son encontre.

Le syndicat des copropriétaires est donc recevable en ses demandes à l'encontre de la société Allianz Iard, sans que celle-ci ne puisse utilement soutenir que dès lors qu'elle n'avait pas été intimée par l'appelant principal, le jugement est devenu définitif à son égard.

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires

Sur le désordre 1.1.

L'expert judiciaire a constaté l'existence de micro-fissures affectant les façades du bâtiment A de la copropriété, au niveau des angles en linteau et allège des ouvertures au niveau du plancher béton.

Le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande formée à l'encontre de la société Aiguillon Construction sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil, au motif que l'apparition des désordres est postérieure à la livraison et l'expiration du délai d'un mois suivant celle-ci.

Le syndicat des copropriétaires conclut à l'infirmation du jugement sur ce point.

Il soutient qu'il est recevable à agir sur le fondement de la garantie des vices apparents, dès lors que le vice était présumé apparent, et qu'il a été dénoncé dans le délai d'un an à compter de la réception, à charge pour le vendeur/constructeur de démontrer le contraire en communiquant les procès-verbaux de réception.

Il ajoute que le vendeur d'immeuble à construire est également tenu de garantir les vices non-apparents à la réception dans les conditions fixées à l'article 1646-1 du code civil sur le fondement de la garantie décennale ou sur le fondement des dommages intermédiaires et que les assureurs sont tenus d'indemniser le tiers lésé conformément aux dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances.

Le syndicat des copropriétaires recherche également la responsabilité contractuelle de la société Guérif et de son assureur, Allianz Iard, l'expert judiciaire ayant conclut à la responsabilité du titulaire du lot gros-oeuvre. Il conteste l'absence de garantie des dommages intermédiaires dont se prévaut l'assureur.

La société Aiguillon Construction rétorque que les fissures n'ont pas été réservées lors de la livraison et n'ont pas été dénoncées dans le délai d'un mois à compter de la livraison, de telle sorte que le syndicat des copropriétaires est mal fondé à invoquer sa responsabilité sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil.

Elle soutient que ce désordre n'est pas de nature décennale et qu'en sa qualité de promoteur, elle n'a pas à répondre de la théorie des dommages intermédiaires.

La société Allianz Iard, ès-qualités d'assureur de la société Guérif soutient que les demandes du syndicat des copropriétaires à son encontre sont irrecevables puisqu'il ne l'a pas intimée, et que le jugement est définitif à son égard.

Subsidiairement, elle relève que ce désordre ne relève pas de la garantie décennale et que la garantie des dommages intermédiaires n'est pas mobilisable en l'absence de faute de son assurée et invoque une clause des conditions générales précisant que la garantie des dommages intermédiaires suppose que ces dommages matériels surviennent postérieurement à la garantie de parfait achèvement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Elle affirme que tant les conditions générales que les conditions particulières ont été signées et sont donc opposables.

L'expert judiciaire indique que les microfissures sont apparues pendant l'année de parfait achèvement, qu'elles n'affectent ni la solidité ni l'étanchéité de l'immeuble, qu'il s'agit d'un désordre esthétique.

Il retient la responsabilité technique de l'entreprise de gros-oeuvre Guérif, tout en précisant que ce sont les mouvements du gros-oeuvre : rotation de plancher, dilatations en angle d'ouverture qui créent les désordres.

Il ne fait nullement état du caractère anormal de ces mouvements et ne caractérise aucune faute à l'égard de la société Guérif.

Comme l'a justement relevé le tribunal, il s'agit de désordres apparus dans le délai de la garantie de parfait achèvement puisque relevé par le bureau d'étude Nox le 5 août 2015 et l'assignation qui dénonce ces fissures a été délivrée à la société Aiguillon le 23 novembre 2015, alors que l'immeuble a été livré le 24 novembre 2014.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande à l'égard de la société Guérif et par voie de conséquence de son assureur Allianz Iard.

L'article 1642-1 alinéa 1 du code civil dispose :

' Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.'

L'article 1648 du code civil dispose :

' L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découvert du vice.

Dans les cas prévus à l'article 1642-1, l'action doit être introduite à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents'.

Il résulte de la combinaison de ces deux textes que l'action en garantie prévue par l'article 1642-1, en cas de vices de construction apparents doit en application de l'article 1648 alinéa 2, être introduite dans l'année qui suit la date du plus tardif des deux événements suivants ; la réception des travaux avec ou sans réserves, ou l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur.

Elle concerne les vices apparents même dénoncés postérieurement à l'écoulement du délai d'un mois après la prise de possession.

Elle est susceptible d'interruption par l'assignation en référé-expertise du vendeur en l'état futur d'achèvement visant les désordres invoqués, dans le délai d'un an du procès-verbal de réception.

Toutefois, elle ne s'applique que si les vices étaient apparents lors de la réception, ce qui n'est manifestement pas le cas, à la lecture du procès-verbal de réception annexé au rapport d'expertise.

L'expert judiciaire a en effet noté qu'il n'était pas fait mention de fissures sur l'enduit dans les réserves de livraison.

Ce n'est que dans le rapport du bureau d'études Nox du 5 août 2015 qu'il en est fait état pour la première fois.

Ces fissures n'étaient donc pas apparentes lors de la réception et il ne peut utilement être soutenu comme le fait le syndicat des copropriétaires qu'elles étaient présumées l'être.

Le syndicat des copropriétaires ne peut donc se prévaloir des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil pour obtenir la condamnation de la société Aiguillon Construction.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de ce désordre à l'encontre de la société Aiguillon Construction.

Sur les désordres 1.2. et 42

L'expert judiciaire a constaté des fissures et éclats d'enduit à la liaison du bâtiment A et du bâtiment B (désordre 1.2.), ainsi que la présence de deux zones d'humidité au sous-sol, au droit de la poutre à proximité de la place handicapé (désordre 42).

Il indique que ces deux désordres ont pour origine le même défaut d'exécution, à savoir le défaut de réalisation du joint de dilatation entre les deux bâtiments, qu'ils sont tous les deux apparus pendant l'année de parfait achèvement.

Le tribunal a estimé qu'il ne s'agissait pas de désordre de nature décennale, a écarté la responsabilité du vendeur en l'état futur d'achèvement, la société Aiguillon Construction, compte tenu de l'absence de caractère apparent des désordres au moment de la réception et de leur nature.

Il a retenu la responsabilité des sociétés Guérif, [H], Ecodiag et Iso Façades pour manquements à leurs obligations contractuelles.

Il a écarté la garantie de la société Allianz, assureur de la société Guérif et a retenu celle de la société AXA France Iard, assureur de la société Ecodiag.

Le syndicat des copropriétaires soutient à titre principal qu'il s'agit de désordres de nature décennale et conclut en conséquence à l'infirmation du jugement qui l'a débouté de ses demandes à l'encontre de la société Allianz et de la société Aiguillon Construction.

La société Aiguillon Construction conclut à titre principal à la confirmation du jugement et subsidiairement recherche la garantie d'autres intervenants.

La société [H] conclut à l'infirmation du jugement au motif qu'elle n'est pas intervenue dans la mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution.

La société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Ecodiag, soutient que ses garanties ne sont pas mobilisables, qu'il ne s'agit pas d'un désordre de nature décennale et subsidiairement estime que la responsabilité de son assurée ne saurait être supérieure à 10%, sollicite la garantie d'autres intervenants et se prévaut de sa franchise contractuelle.

La société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Guérif conclut à titre principal à la confirmation du jugement au motif que sa garantie n'est pas mobilisable ni au titre de la garantie décennale en l'absence de caractère décennal des désordres, ni au titre des dommages intermédiaires, s'agissant de désordres apparus avant l'expiration de la garantie de parfait achèvement.

A titre subsidiaire, elle recherche la garantie des autres intervenants.

S'agissant du désordre 1.2., l'expert judiciaire a indiqué que les fissures et éclats d'enduit relevé à la liaison des bâtiments A et B étaient liés au défaut de continuité du joint de dilatation entre les deux bâtiments, à un défaut de réalisation du joint de dilatation sur les parties d'ouvrage au-dessus de la terrasse entre ces deux bâtiments, à un défaut de dilatation latéralement sur les retombées de la saillie de façade du bâtiment B/A.

Il précise que ces fissures sont apparues dans l'année de parfait achèvement, qu'elles n'affectent ni la solidité ni l'étanchéité de l'immeuble, qu'elles n'ont en l'état qu'un caractère esthétique.

Il ajoute que l'absence de joint de dilatation dans la hauteur du 1er étage :

- provoquera des fissures répétitives compte tenu de la dilatation des ouvrages sous les contraintes thermiques naturelles,

- sera susceptible d'affecter la bonne tenue de l'ouvrage dans le temps.

- en cas d'activité sismique, le contact des ouvrages béton entre le bâtiment A et le bâtiment B se révélera plus destructeur.

Il est constant que la mobilisation de la garantie décennale suppose des désordres compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination dans le délai décennal.

En l'espèce, l'expert judiciaire a estimé que ce désordre ne portait pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne portait pas atteinte à sa destination.

Il n'est pas démontré la réalisation d'une activité sismique dans le délai décennal. L'expert ne mentionne d'ailleurs nullement une non-conformité à une norme parasismique.

C'est donc à juste titre que le tribunal a estimé que ce désordre ne relevait pas de la garantie décennale.

Sur la responsabilité de la société Aiguillon Construction

Ce désordre n'était pas apparent lors de la réception. Comme il a été vu ci-dessus, dans une telle hypothèse, le syndicat des copropriétaires ne peut rechercher la responsabilité de la société Aiguillon Construction sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil.

Son caractère décennal n'étant pas retenu, il ne peut non plus rechercher sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale en application de l'article 1646-1 du code civil.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande à son encontre au titre de ce désordre.

Sur la responsabilité des sociétés Guérif, [H], Ecodiag et Iso Façades

Les désordres non-apparents à la réception, n'affectant pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettant ni la solidité ni la destination de l'ouvrage, qualifiés de dommages intermédiaires, relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.

L'expert judiciaire a estimé que la responsabilité technique des maîtres d'oeuvre [Y] [X] devenu [H] et Ecodiag était engagée puisqu'ils auraient dû observer l'absence de dilatation du gros-oeuvre dans la hauteur du 1er étage et faire reprendre l'ouvrage.

Il a également retenu la responsabilité technique de l'entreprise de gros-oeuvre Guérif qui n'a pas réalisé de joint de dilatation en façades dans la hauteur du 1er étage, ainsi que celle de l'entreprise de ravalement Iso Façades qui aurait dû observer que le joint de dilatation n'était pas continu au 1er étage, en informer le maître d'oeuvre et marquer un joint sur l'enduit.

Il a proposé la répartition des responsabilités suivantes :

- les maîtres d'oeuvre ([Y] [X] devenue [H] et Ecodiag) : 20%

- l'entreprise Guérif : 75%

- l'entreprise Iso Façades : 5%

Il précise que la mission direction de l'exécution des travaux est répartie ainsi :

- [Y] [X] devenue [H] : 34%

- Ecodiag : 66%

La société [H] soutient qu'elle n'est pas intervenue dans la maîtrise d'oeuvre d'exécution.

Comme l'a rappelé le tribunal, elle faisait partie de la maîtrise d'oeuvre co-traitante avec la société Ecodiag. En outre, le tableau annexé au contrat de maîtrise d'oeuvre, indique bien qu'elle intervenait au titre de la direction des travaux d'exécution pour 34% comme l'a d'ailleurs noté l'expert.

Il n'y a donc pas lieu de la mettre hors de cause.

Il résulte donc des conclusions de l'expert judiciaire que ces intervenants ont tous commis une faute de nature contractuelle ayant contribué à la réalisation du désordre 1.2. comme l'a à juste titre retenu le tribunal.

S'agissant du désordre 42, consistant en la présence de deux zones d'humidité au droit de la poutre à proximité de la place handicapé qui se situe à l'aplomb de la jardinière à la liaison des bâtiments A et B, côté jardin, l'expert a observé notamment que l'about du muret de la jardinière était accolé au mur du bâtiment B sans dilatation visible et sans protection contre les migrations d'eau et que des infiltrations étaient possibles dans cette zone.

Il indique que le muret béton limitant la jardinière (sur bâtiment A) vient buter sur la façade du bâtiment B sans qu'aucun joint de dilatation n'ait été réalisé, qu'il s'agit du même défaut d'exécution que celui examiné dans le désordre 1.2. L'enduit se fissure et éclate. L'eau pénètre en about du mur sur le joint de dilatation entre les poutres du plancher haut du sous-sol et ruisselle sur la passage piéton dans le parking en sous-sol.

Il s'agit selon lui d'un désordre apparu dans l'année de parfait achèvement et il précise que l'écoulement d'eau au plafond du sous-sol notamment - au droit du parking handicapé - est de nature à affecter l'usage normal de cette place de parking couverte.

Il s'agit donc d'un désordre de nature décennale contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.

Sur la responsabilité de la société Aiguillon Construction

Le caractère décennal du désordre étant retenu, la responsabilité de plein droit de la société Aiguillon Constructions se trouvent engagée en application de l'article 1646-1 du code civil.

Sur la responsabilité des sociétés Guérif, [H], Ecodiag et Iso Façades

L'expert judiciaire a estimé que la responsabilité technique des maîtres d'oeuvre [Y] [X] devenu [H] et Ecodiag était engagée puisqu'ils auraient dû observer l'absence de dilatation du gros-oeuvre au niveau du muret et faire reprendre l'ouvrage.

Il a également retenu la responsabilité technique de l'entreprise de gros-oeuvre Guérif qui n'a pas réalisé de joint de dilatation au niveau de la liaison muret/bâtiment A/façade bâtiment B, ainsi que celle de l'entreprise de ravalement Iso Façades qui aurait dû observer que le joint de dilatation n'était pas continu au niveau du muret, en informer le maître d'oeuvre et marquer un joint sur l'enduit.

Il a proposé la répartition des responsabilités suivantes :

- les maîtres d'oeuvre ([Y] [X] devenue [H] et Ecodiag) : 20%

- l'entreprise Guérif : 75%

- l'entreprise Iso Façades : 5%

Il précise que la mission direction de l'exécution des travaux est répartie ainsi :

- [Y] [X] devenue [H] : 34%

- Ecodiag : 66%

La société [H] soutient qu'elle ne serait pas intervenue dans la maîtrise d'oeuvre d'exécution.

Comme il a été dit ci-dessus, elle faisait partie de la maîtrise d'oeuvre co-traitante avec la société Ecodiag. En outre, le tableau annexé au contrat de maîtrise d'oeuvre, indique bien qu'elle intervenait au titre de la direction des travaux d'exécution pour 34% comme l'a d'ailleurs noté l'expert.

Il n'y a donc pas lieu de la mettre hors de cause.

En application de l'article 1792 du code civil, la responsabilité des maîtres d'oeuvre, de la société Guerif et de la société Iso Façades se trouve engagée.

Le jugement sera donc infirmé s'agissant des responsabilités pour le désordre 42 et la société Aiguillon Constructions, les sociétés Guérif et Iso Façades ainsi que les maîtres d'oeuvre les sociétés Ecodiag et [H] seront déclarées responsables de ce désordre sur le fondement décennal.

L'expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise de du désordre 1.2. à 2.860,00 € HT et a indiqué que les travaux préconisés pour la reprise du désordre 42 avaient été valorisés avec la reprise du défaut de dilatation entre les bâtiments A et B au désordre 1.2.

Le désordre 42 étant réparé à l'occasion des travaux de reprise du désordre 1.2., il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de ce second désordre.

Seules les parties concernées par le désordre 1.2. seront donc condamnées au titre des travaux de reprise comme il sera vu ci-après.

Sur le désordre 10

L'expert judiciaire a pu constater devant l'entrée principale, la présence d'une auréole au plafond située à l'angle gauche devant le local à vélo. Il précise toutefois n'avoir pu accéder à la zone incriminée en l'absence des propriétaires du logement et de la terrasse au-dessus de l'entrée.

Il précise que cette infiltration a été dénoncée dans l'année de parfait achèvement et qu'une expertise dommages-ouvrage aurait été diligentée évoquant un enduit mal réalisé sur la bande porte solin sur le soubassement béton du garde-corps en façade. Il n'a toutefois pas pu qualifier ce désordre compte tenu de l'impossibilité d'accéder à l'appartement du 1er étage.

Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de la société Aiguillon Constructions sur le fondement de la garantie des vices apparents, en soutenant que ce désordre constaté dans un procès-verbal de constat du 18 novembre 2025, est présumé apparent.

Comme il a été dit ci-dessus, il n'existe pas de présomption du caractère apparent d'un désordre.

En outre, ce désordre ne figure pas sur le procès-verbal de réception qui figure en annexe du rapport d'expertise et a donc été régulièrement communiqué.

Dans ces conditions, la responsabilité de la société Aiguillon Constructions ne peut être recherchée sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil.

Le jugement qui a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande à l'encontre de cette société, sera donc confirmé sur ce point.

Sur le désordre 36.1.

L'expert judiciaire a constaté une microfissure en tête de poteau (avec la poutre bâtiment B en porte à faux) qui intéresse le béton dans son épaisseur et peut révéler une fragilité du poteau (cisaillement).

Il indique que la rapport diagnostic de son sapiteur montre que sur la poutre Po33, il manque sur les plans de détail de structure des cadres d'armatures au droit de l'appui sur le poteau, ce qui crée un mouvement de torsion plus important généré par la poutre sur la tête du poteau P6.7.

Ce désordre a été dénoncé pendant l'année de parfait achèvement. Il intéresse un ouvrage structurel de stabilité du gros-oeuvre.

Il estime que la responsabilité technique en incombe au bureau d'études Ecodiag qui n'a pas prévu les cadres d'armature de renforcement de la structure de la poutre en porte à faux au droit de l'appui sur le poteau, ainsi qu'au bureau de contrôle Dekra qui a validé le plan erroné présenté par Ecodiag.

Il propose le partage de responsabilités suivant :

- Ecodiag : 80%

- Dekra : 20%

Le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle des sociétés Ecodiag et Dekra , mais a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande formée à l'encontre de la société Aiguillon en l'absence de vices apparents à réception.

Le syndicat des copropriétaires conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle des sociétés Ecodiag et Dekra, mais son infirmation en ce qu'il a écarté celle de la société Aiguillon Constructions.

Celle-ci conclut à la confirmation du jugement et subsidiairement, sollicite la garantie des sociétés Ecodiag et son assureur, AXA France Iard et Dekra.

La société AXA France Iard, assureur de la société Ecodiag soutient qu'il ne s'agit pas d'un désordre de nature décennale et que les garanties souscrites par celle-ci ne sont pas mobilisables.

La société Dekra soutient également qu'il ne s'agit pas d'un désordre de nature décennale et conclut à sa mise hors de cause et subsidiairement à la confirmation du jugement.

Il sera relevé en premier lieu, que le syndicat des copropriétaires ne remet pas en cause le jugement en ce qu'il n'a pas retenu le caractère décennal de ce désordre mais a prononcé une condamnation à l'encontre des sociétés Ecodiag et Dekra sur un fondement contractuel.

La faute contractuelle de la société Ecodiag est caractérisée au regard des constatations de l'expert judiciaire.

La question de la garantie de son assureur, AXA France Iard sera examinée ci-après.

La responsabilité du contrôleur technique peut être recherchée pour faute prouvée. Il est en outre tenu d'une obligation générale de conseil et d'information.

La société Dekra ne conteste pas avoir validé le plan erroné présenté par la société Ecodiag qu'elle était tenue de vérifier dans le cadre de sa mission de contrôleur technique.

Elle a de ce fait commis un manquement à ses obligations contractuelles.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle des sociétés Ecodiag et Dekra.

S'agissant de la société Aiguillon Constructions, le syndicat des copropriétaires recherche là encore sa condamnation sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil.

Ce désordre n'était pas apparent lors de la réception. Comme il a été vu ci-dessus, dans une telle hypothèse, le syndicat des copropriétaires ne peut rechercher la responsabilité de la société Aiguillon Construction sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande à son encontre au titre de ce désordre.

Sur le désordre 36.2.

L'expert judiciaire a relevé que certaines fissures correspondaient à un calfeutrement sur le joint de dilatation en tête des poteaux.

Il a noté qu'une fois dégarni, le large joint de 4 à 5 cm sur poutres/plancher ne se poursuivait pas entre les deux poteaux, le deuxième poteau apparaissait coulé en adossé au premier poteau avec un feutre de désolidarisation de l'ordre de 4mm.

Il indique qu'il existe une incohérence entre le CCTP et le devis du lot gros-oeuvre qui notent un joint de dilatation de 2 cm d'épaisseur, alors que les plans marchés et les plans béton s'accordent sur la réalisation d'un joint de dilatation de 5 cm d'épaisseur.

S'il a constaté que les travaux exécutés prennent généralement en compte un joint de 5 cm d'épaisseur (voiles extérieurs du sous-sol, poutres au-dessus des rangements des voitures), les poteaux et les poutres qui encadrent l'allée principale de circulation dans le parking voient le joint de dilatation réduit à 4mm d'épaisseur.

Il indique que ce désordre a été dénoncé dans l'année de parfait achèvement et que cette absence de joint de dliatation sur cette zone :

- provoquera des fissures répétitives compte tenu de la dilatation des ouvrages sous les contraintes thermiques naturelles,

- sera susceptible d'affecter la bonne tenue de l'ouvrage dans le temps et qu'en cas d'activité sismique, le contact des ouvrages béton entre les bâtiments A et B se révélera plus destructeur.

Il retient la responsabilité technique des maîtres d'oeuvre, [Y] [X] désormais [H] et Ecodiag qui auraient dû observer les défauts de dilatation du gros-oeuvre sur l'ossature du parking en sous-sol et de l'entreprise de gros-oeuvre, Guérif qui n'a pas réalisé correctement la dilatation de l'ossature du gros-oeuvre en sous-sol.

Il propose la répartition des responsabilités suivante :

- les maîtres d'oeuvre Ecodiag et [Y] [X] (désormais [H]) : 20%

- l'entreprise Guérif : 80 %

Le tribunal a estimé qu'il ne s'agissait pas d'un désordre de nature décennale et a retenu la responsabilité de ses sociétés au titre de leur responsabilité contractuelle.

Le syndicat des copropriétaires soutient qu'il s'agit d'un désordre de nature décennale et sollicite à titre principal la condamnation in solidum des sociétés Ecodiag, [H],et de leurs assureurs, AXA France Iard et Allianz ainsi que celle de la société Aiguillon Constructions sur ce fondement.

A titre subsidiaire, il conclut à la confirmation du jugement sauf à condamner également la société Aiguillon Constructions au titre des vices apparents.

La société AXA France Iard conteste le caractère décennal du désordre et soutient que dès lors ses garanties ne sont pas mobilisables. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré que son assurée avait la direction du chantier en ce qui concerne les travaux de la société Guérif.

A titre subsidiaire, elle estime que la part de responsabilité de la société Ecodiag ne saurait excéder 10%, sollicite la garantie de la société Allianz Iard et oppose sa franchise contractuelle.

La société [H] conclut à l'infirmation du jugement qui a retenu sa responsabilité au titre de ce désordre alors qu'elle n'est pas intervenue dans la mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution.

La société Allianz Iard, assureur de la société Guérif, soutient également qu'il ne s'agit pas d'un désordre de nature décennale et que la garantie des dommages intermédiaires telle que stipulée à la police d'assurance n'est pas mobilisable.

Elle conclut donc à la confirmation du jugement et subsidiairement sollicite la garantie des sociétés [H] et AXA France Iard.

En l'espèce, l'expert judiciaire n'a pas fait état d'atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à une impropriété à destination.

En outre, il n'est pas démontré que les possibles désordres futurs qu'il évoque, se soient réalisés dans le délai décennal. L'expert a par ailleurs indiqué que la nouvelle réglementation sismique avec l'Eurocode 8 ne s'appliquait pas obligatoirement compte tenu de la date d'ouverture du chantier. Il ne peut donc être retenu un risque parasismique pour qualifier ce désordre de décennal.

La société [H] (anciennement [Y] [X]) faisait partie de la maîtrise d'oeuvre co-traitante avec la société Ecodiag. En outre, le tableau annexé au contrat de maîtrise d'oeuvre, indique bien qu'elle intervenait au titre de la direction des travaux d'exécution pour 34% comme l'a d'ailleurs noté l'expert, sans qu'elle rapporte la preuve contraire. Il n'y a donc pas lieu de la mettre hors de cause au titre de ce désordre.

La faute contractuelle des maîtres d'oeuvre, les sociétés Ecodiag et [H] sont caractérisées au regard des constatations de l'expert judiciaire.

Il en va de même pour la responsabilité de l'entreprise Guérif. La question de la garantie de son assureur, Allianz Iard sera examinée ci-après.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de ces sociétés.

S'agissant de la société Aiguillon Constructions, le syndicat des copropriétaires recherche là encore sa condamnation sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil.

Ce désordre n'était pas apparent lors de la réception. Comme il a été vu ci-dessus, dans une telle hypothèse, le syndicat des copropriétaires ne peut rechercher la responsabilité de la société Aiguillon Construction sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande à son encontre au titre de ce désordre.

Sur le désordre 59

Le désordre 59 concerne les garde-corps verticaux et horizontaux des appartements que la société Aiguillon Constructions a décidé de remplacer par la pose de plexi-glaces sur les garde-corps horizontaux afin d'éviter l'effet 'escalier', dangereux pour les enfants notamment.

L'expert précise que ce problème de sécurité a été détecté pendant la réalisation des travaux et que l'habillage Plexiglass a été mis en place avant la réception pour pallier ce problème.

Pendant l'année de parfait achèvement ont été dénoncés :

- le fait que les Plexiglass se détachent,

- les rivets de fixation tombent au sol,

- la présence de points de rouille sur les garde-corps,

- l'inaccessibilité de la zone à la maintenance du fait du châssis fixe.

L'expert indique que la dilatation thermique différentielle entre les garde-corps métallique et le Plexiglass riveté est à l'origine de l'arrachement des fixations, que les points de rouille sont liés à un défaut de traitement des percements des rivets et que le nettoyage des plexis par l'extérieur pose une difficulté supplémentaire de maintenance.

Il s'agit selon lui d'un désordre dénoncé dans l'année de parfait achèvement.

Il ajoute que la mise en oeuvre des plexiglass devant les barreaudages formant garde-corps ne s'imposait pas réglementairement et qu'il s'agit d'un désordre sur un équipement dissociable des garde-corps.

Il impute la responsabilité technique de ce désordre à la société Babco qui a réalisé les habillages des plexiglass défaillants et qui n'est pas à la cause.

Le tribunal a estimé qu'il ne s'agissait pas d'un désordre de nature décennale et a en conséquence, rejeté la demande de condamnation de la société Aiguillon Constructions sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil invoqué par le syndicat des copropriétaires.

Ce dernier conclut à l'infirmation du jugement au motif qu'il s'agit d'un désordre de caractère décennal qui engage donc la responsabilité de la société Aiguillon Constructions.

Cette dernière conclut à la confirmation du jugement.

Il convient de rappeler que le désordre dont il s'agit ne concerne pas les garde-corps horizontaux tels qu'ils existaient à l'origine, que la société Aiguillon Constructions les estimant potentiellement dangereux, a décidé de sécuriser par la pose de plexiglass confiés à la société Babco, mais bien de ces derniers qui viellissent mal, dont les fixations rouillent, dont certaines plaques se cassent ou se détachent et sont difficiles d'entretien.

Il ne s'agit donc pas d'un désordre de nature décennale qui n'est d'ailleurs pas caractérisé comme tel par l'expert judiciaire qui précise qu'il s'agit d'un désordre sur un équipement dissociable des garde-corps qui ne relève donc pas de la garantie décennale.

C'est donc à juste titre que le tribunal a estimé qu'il ne s'agissait pas d'un désordre de nature décennale dont devait répondre la société Aiguillon Constructions sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur le désordre 60

Des fissures ont été relevées dans la note technique Nox du 5 août 2015, dans les appartements A01, A02, A03, A04, A05, A12, A13, A14, A21, A22, A25, A32, A33 et A34.

L'expert judiciaire indique qu'il s'agit de désordres dénoncés dans l'année de parfait achèvement, que les fissures sur les murs et sur les plafonds n'affectent pas la solidité de l'ouvrage, qu'elles sont de nature esthétique et peuvent être reprises sans autre aménagement struturel.

Selon lui, au niveau des murs les microfissures verticales sur les voiles béton sont caractéristiques de reprise de coffrage de banches, d'autres microfissures étant liées à un défaut de reprise ou de vibration du béton, à un mauvais positionnement des aciers.

Au niveau des planchers béton coulés en place, les microfissures en cueillie mur/plafond et en partie courante sont liées à plusieurs causes, par exemple, un léger fléchissement du plancher après un désétaiement trop rapide, un mauvais positionnement des aciers.

Il retient la responsabilité de la société Guérif, indiquant que ce sont les fissures du gros-oeuvre qui créent les désordres.

Le tribunal a estimé qu'il s'agissait de désordres de nature seulement esthétique. Il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Guérif et a déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires formée à l'encontre de la société Aiguillon Constructions sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil.

Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas le caractère contractuel de la responsabilité de la société Guérif, mais le rejet de sa demande à l'égard de son assureur, Allianz, point qui sera examiné ci-après.

Il conclut à l'infirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande à l'encontre de la société Aiguillon Constructions au titre de la garantie des vices apparents.

Cette dernière conclut à la confirmation du jugement et subsidiairement sollicite la garantie de la société [H].

Comme il a déjà été dit précédemment, les désordres dont s'agit ne sont pas présumés apparents. Il appartient donc au syndicat des copropriétaires de démontrer que tel était le cas.

Outre, qu'il ne le démontre pas, la cour constate à la lecture du procès-verbal de réception que ces désordres n'y figurent pas.

Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur l'éventuelle forclusion de cette action, force est de constater que les dispositions de l'article 1642-1 du code civil ne sont pas applicables en l'absence de caractère apparent des désordres.

Il ne s'agit toutefois pas d'une question d'irrecevabilité contrairement à ce qu'a estimé le tribunal.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Guérif, mais infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires dirigée à l'encontre de la société Aiguillon Constructions sur ce fondement. Il sera débouté de sa demande sur ce fondement.

Sur les préjudices annexes

Le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande globale au titre des frais de maîtrise d'oeuvre au motif qu'ils ne pouvaient être mis à la charge de l'un ou l'autre des défendeurs dès lors qu'il n'avait pas été fait droit à ses demandes au titre desdits désordres, mais les a inclus dans les condamnations prononcées au titre de chacun des désordres, ainsi que pour les honoraires du syndic.

Il a également rejeté ses demandes au titre de la souscription d'une assurance-dommages-ouvrage et d'un préjudice de jouissance.

Le syndicat des copropriétaires conclut à l'infirmation du jugement sur ces points.

L'expert judiciaire a estimé que devaient être ajoutés au coût des travaux de reprise, des frais de maîtrise d'oeuvre.

Ceux-ci ne peuvent certes être supportés globalement par l'ensemble des intimés dès lors qu'ils n'ont pas contribué à l'ensemble des désordres.

Toutefois, l'expert a ventilé le montant de suivi des travaux par désordre de telle sorte qu'il est possible de les imputer aux parties concernées comme l'a fait le tribunal.

Pour le désordre 1.2., ils sont fixés à la somme de 272,90 € HT à laquelle s'ajoutent les frais d'étude Coorda de 2.000,00 € déjà payés par le syndicat des copropriétaires.

Pour le désordre 36.1, ils sont fixés à la somme de 254,77 € HT.

Pour le désordre 36.2, ils sont fixés à la somme de 602,10 € HT.

Pour le désordre 60, ils sont fixés à la somme de 1.917,93 HT €.

L'expert judiciaire a estimé que les frais de souscription d'une assurance dommages-ouvrage étaient justifiés pour un montant de 2.270,00 €. Ses frais seront mis à la charge de l'ensemble des parties condamnées, la répartition se fera entre elles au prorata de leur part de responsabilités dans le cadre des recours en garantie.

Il a validé le principe de la demande du syndicat des copropriétaires relative aux honoraires du syndic pour le suivi de la procédure et des travaux.

La cour relève que le syndicat des copropriétaires ne produit pas le contrat du syndic. Il ne justifie donc pas du coût prévu pour le suivi de la procédure.

Les honoraires pour le suivi administratif et comptable fixé à 2,5% des travaux correspondent au taux habituellement prévu pour ce type d'honoraires.

Par contre, il ne sera pas fixé globalement, mais pour chacun des désordres pour lesquels une condamnation a été prononcée afin qu'ils soient imputés aux seuls intervenants concernés, comme il sera vu ci-après.

L'expert estime par contre que les désordres 59 et 60 n'ont pas provoqué de préjudice de jouissance et le syndicat des copropriétaires qui réitère sa demande d'indemnisation à ce titre en cause d'appel, ne rapporte pas la preuve contraire.

Le jugement sera donc confirmé sur ce dernier point, mais infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage.

Sur les garanties des assureurs

Sur la garantie de la société AXA France Iard

Le contrat souscrit le 1er mars 2013 par la société Ecodiag auprès de la société AXA France Iard couvre sa responsabilité décennale et les responsabilités pour bon fonctionnement, dommages immatériels consécutifs, dommages matériels aux existants, dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l'assurance obligatoire.

Les conditions particulières qui renvoient aux conditions générales sont signées par l'assuré et lui sont donc opposables ainsi qu'aux tiers.

La société AXA France Iard verse aux débats la lettre de résiliation du contrat par son assurée en date du 23 octobre 2015, à l'échéance annuelle du contrat le 1er janvier 2016,

Aucune condamnation n'est prononcée à l'encontre de la société Ecodiag sur le fondement de la responsabilité décennale.

Le fait dommageable a bien eu lieu durant le contrat puisque la déclaration d'ouverture du chantier date du 23 avril 2013 et la réception du 24 novembre 2014.

Il n'en va pas de même pour la réclamation formée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société AXA ou de son assurée, la société Ecodiag, puisqu'aussi bien au stade du référé-expertise, que de l'assignation au fond, il n'avait assigné que la société Aiguillon Constructions.

C'est cette dernière qui tant en référé qu'au fond, a assigné les différents intervenants dont la société Eco-Diag-Groupe Nox, étant ici précisé que cette assignation au fond date de novembre 2016.

Toutefois l'assignation au fond qui doit être considérée comme la réclamation est postérieure à la résiliation du contrat puisque ce n'est qu'en novembre 2016, que la société Aiguillon Constructions a appelé la SASU Ecodiag en garantie.

La société AXA France Iard a quant à elle été assignée par la SAS [Y] [X] devenue [H] par acte d'huissier 23 octobre 2020.

En tout état de cause, la réclamation du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société AXA France Iard et/ou de son assurée, la société Ecodiag, ne peut donc résulter que des conclusions prises par elle en première instance, qui au regard des différentes dates rappelés ci-dessus, sont nécessairement postérieures à la résiliation du contrat prenant effet au 1er janvier 2016.

La société AXA France Iard n'a donc pas vocation à garantir la société Ecodiag-Groupe Nox au titre des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.

Aucune condamnation n'étant prononcée contre elle sur le fondement décennal, le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes à l'encontre de l'encontre de la société AXA France Iard, tout comme les autres parties.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il l'a dit qu'elle devrait condamnée à garantir son assurée la SASU Ecodiag-Groupe Nox dans les termes et limites de la police d'assurance souscrite au titre des désordres 1.2., 42, 36.1.,36.2. et l'a condamnée in solidum avec les autres responsables au paiement des travaux de reprise et frais annexes.

Sur la garantie de la société Allianz Iard

La société Allianz Iard est l'assureur de la société Guérif qui a souscrit auprès d'elle une assurance réalisateur d'ouvrages de construction couvrant la responsabilité décennale, et également au titre des garanties complémentaires, les désordres survenus après réception.

Les conditions particulières versées aux débats comportent la signature du représentant de la SARL Guérif ainsi que la mention selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales.

S'agissant de la garantie des désordres intermédiaires au titre de laquelle la responsabilité de la société Guérif a été retenue, il est clairement indiqué que ce type de désordres est garanti dès lors qu'ils surviennent postérieurement à la période de garantie de parfait achèvement.

En l'espèce, l'expert judiciaire a indiqué pour chacun des désordres concernés (1.2.et 42, 36.2 et 60) qu'ils étaient apparus dans le délai de la garantie de parfait achèvement.

C'est donc à juste titre que le tribunal a estimé que la garantie de la société Allianz n'était pas mobilisable.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur les condamnations

Au regard de ces développements, de la liquidation judiciaire des sociétés Guérif et Ecodiag et du chiffrage de l'expert judiciaire, il y a lieu de prononcer les condamnations suivantes :

- au titre des désordres 1.2 et 42, la garantie de la société AXA France Iard assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox n'étant pas mobilisable, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit qu'elle devrait garantir son assurée et l'a condamnée in solidum avec la SAS [H] Architecture et la SARL Iso Façades au paiement des travaux de reprise.

Les sociétés [H] et Iso Façades seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] au titre des travaux de reprise (2.860,00 € HT), des frais de maîtrise d'oeuvre (272,90 € HT), des honoraires du syndic (71,50 € HT) et des frais d'étude Coorda (2.000,00 € HT), la somme de 5.204,40 € HT.

- au titre du désordre 36.1, la garantie de la société AXA France Iard assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox n'étant pas mobilisable, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit qu'elle devrait garantir son assurée et l'a condamnée in solidum avec la société Dekra au paiement des travaux de reprise.

La société Dekra sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] au titre des travaux de reprise (2.670,00 € HT), des frais de maîtrise d'oeuvre (254,77 €), des honoraires du syndic (66,75 €), la somme de 2.991,52 € HT

- au titre du désordre 36.2, la garantie de la société AXA France Iard assureur de la société Ecodiag-Groupe Nox n'étant pas mobilisable, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit qu'elle devrait garantir son assurée et l'a condamnée in solidum avec la SAS [H] Architecture au paiement des travaux de reprise.

Cette dernière sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] au titre des travaux de reprise (6.310,00 € HT), des frais de maîtrise d'oeuvre (602,10 €), des honoraires du syndic (157,75€ HT), la somme de 7.069,85 € € HT.

Au titre de la souscription de l'assurance-dommages-ouvrage, dès lors que toutes les parties condamnées ont contribué à la nécessité d'y avoir recours, elles seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 2.270,00 €.

Sur les recours et appels en garantie

Compte tenu du rejet des demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre des assureurs des sociétés Guérif et Ecodiag-Groupe Nox qui font toutes les deux l'objet de procédure de liquidation judiciaire et dont les liquidateurs ne sont pas à la cause, les recours en garantie des parties entre elles au titre de la contribution à la dette doit nécessairement être réexaminé au regard de la proposition de répartition des responsabilités de l'expert judiciaire, validée par la cour.

Pour les désordres 1.2. et 42, seules sont condamnées les sociétés [H] et Iso Façades, étant rappelé que cette dernière n'a pas constitué avocat et ne forme donc aucun recours en garantie.

La société Iso Façades sera condamnée à garantir la SAS [H] à hauteur de sa part de responsabilité, soit à hauteur de 5 %.

Il n'y a pas lieu à recours en garantie pour le désordre 36.1, la société Dekra étant seule condamnée, étant en outre observée qu'elle ne formule pas un tel recours.

Pour le désordre 36.2., la société [H] Architecture étant seule condamnée, il n'y a pas lieu de faire droit à son recours en garantie.

S'agissant du coût de l'assurance dommages-ouvrage, la répartition des responsabilités respectives des parties sera la suivante :

- Société Guérif : 75 %

- Société Iso Façades : 2,5%

- Société Dekra : 2,5%

- Société Ecodiag et [H] : 20%

Les sociétés Dekra Industrial et Iso Façades seront condamnées à garantir la société [H] Architecture & Urbanisme à hauteur de 2,5% chacune au titre de cette condamnation.

Le jugement sera donc infirmé sur dispositions relatives à la contribution à la dette.

Sur la demande reconventionnelle en paiement d'honoraires de la SAS [H]

La société [H] avait sollicité en première instance, le paiement d'un solde d'honoraires d'un montant de 17.600,88 € TTC.

Le tribunal l'a déboutée de sa demande au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de sa créance.

La société [H] conclut à l'infirmation du jugement sur ce point.

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a pris en compte un tableau établi par la société Aiguillon récapitulant les responsabilités et chiffrant les travaux comportant sa signature qui vaudrait reconnaissance de la prise en charge par elle d'une somme de 30.000,00 €, alors que ce tableau est illisible, que la preuve de la réalisation desdits travaux n'est pas rapportée et qu'il ne peut y avoir compensation avec la somme qui lui est due dès lors qu'il existe un désaccord sur le montant dont fait état la société Aiguillon.

Cette dernière s'étonne que cette demande en paiement n'ait pas été formulée lors des opérations d'expertise et rappelle qu'elle a été amenée à préfinancer des travaux de reprise suite à des non-conformités liées à des erreurs de conception et d'exécution.

Elle se prévaut d'un tableau des non-conformités établi en juillet 2014 par la maîtrise d'oeuvre, répartissant le coût des travaux de reprise entre les différents intervenants, dont 30.196,31 € HT à la charge des maîtres d'oeuvre, tableau signé notamment par la société [Y] [X] devenue [H].

Les maîtres d'oeuvre n'ayant pas été en mesure de s'accorder sur la répartition de cette somme entre eux, elle indique les avoir informés qu'elle procéderait à une répartition par moitié et a donc procédé à une compensation entre les sommes dues par la société [Y] [X] et celles de la situation 14.

Subsidiairement, elle ajoute qu'eu égard à la responsabilité de la société [H] au titre des désordres objets du présent litige, elle est bien-fondée à solliciter une compensation entre la créance due au titre du solde du marché et les créances au titre des désordres.

En l'espèce, la société [H] Architecture & Habitat produit devant la cour, outre le contrat de maîtrise d'oeuvre, et sa note d'honoraires intitulée situation N°14, des échanges de courriers avec la société Aiguillon aux termes desquels elle réclamait de nouveau le paiement de ses honoraires, tout en contestant s'être engagée à prendre en charge financièrement la réalisation des travaux listés dans le tableau dont se prévaut celle-ci.

La cour relève que la société Aiguillon Constructions ne conteste pas devoir les honoraires réclamés par la société [H], puisqu'elle demande subsidiairement qu'il soit procédé à une compensation entre de cette créance et le coût des travaux relatifs aux désordres examinés dans le cadre du présent litige.

Il résulte donc de ces éléments que la preuve du non-paiement par cette dernière de la somme réclamée est rapportée, sans qu'il puisse lui être opposée qu'elle n'a pas fait état de cette créance lors des opérations d'expertise qui concernaient le litige opposant le syndicat des copropriétaires aux différents intervenants, et non les comptes entre la société Aiguillon et les maîtres d'oeuvre. Il n'était d'ailleurs pas demandé à l'expert judiciaire de faire les comptes entre les parties.

La société Aiguillin Constructions justifie du paiement le 12 décembre 2016 du paiement d'une somme totale de 3.000,00 € TTC qu'il convient de déduire de la somme restant due à la société [H].

La société Aiguillon Constructions sera donc condamnée à payer à la SAS [H] Architecture & Urbanisme, la somme de 14.600,88 € TTC.

L'article 1347-1 du code civil énonce que la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.

Il est constant que la compensation ne peut s'opérer tant que l'une des créances est litigieuse.

Or, si la société [Y] [X] a effectivement signé le tableau établi par la société Aiguillon qui répartit les responsabilités entre les différents intervenants, la cour constate qu'il est peu lisible et apparaît retenir une somme d'un peu plus 22.000,00 € à la charge de la maîtrise d'oeuvre incluant la société Dekra et non de 30.196,31 € HT.

La société [Y] [X] a en outre contesté la répartition à hauteur de 50% appliquée unilatéralement à son encontre par la société Aiguillon Constructions.

Il ne peut donc être soutenu que la créance que celle-ci invoque, remplirait les conditions nécessaires pour que la compensation entre les créances réciproques puisse être appliquée.

Il sera ensuite relevé que les condamnations prononcées dans le cadre de la présente procédure à l'encontre de la société [H] Architecture & Urbanisme, le sont au profit du syndicat des copropriétaires et non de la société Aiguillon.

Celle-ci ne peut donc se prévaloir de la compensation entre dettes connexes.

La société Aiguillon Constructions justifie du paiement le 12 décembre 2016 du paiement d'une somme totale de 3.000,00 € TTC qu'il convient de déduire de la somme restant due à la société [H].

Le jugement sera infirmé et la société Aiguillon Constructions sera condamnée à payer à la société [H] Architecture & Urbanisme, la somme de 14.600,88 € TTC au titre du solde de ses honoraires avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020, date de la première demande par voie de conclusions.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande de débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel et de la condamner à payer à la société AXA France Iard et Allianz Iard, la somme de 1.500,00 € à chacune sur ce fondement, de condamner la SA Aiguillon à payer à la SAS [H], la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les autres parties de leurs demandes à ce titre.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société [H] Architecture & Urbanisme, la société AXA France Iard, la société Iso Façades et la société Dekra Industrial à payer au syndicta des copropriétaires de la érsidence [Adresse 13], la somme de 10.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les société [H] Architectures & Urbanisme, Iso Façades et Dekra Industrial seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 6.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.

Les société [H] Architectures & Urbanisme, Iso Façades et Dekra Industrial seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que la charge finale des dépens et des indemnités accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile serait répartie comme suit :

- [H] Architecture & Urbanisme : 30%

- AXA France Iard : 60%

- Iso Façades : 5%

- Dekra Industrial : 5%

La charge finale des dépens et des sommes alloués au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera répartie entre les sociétés [H] Architecture & Urbanisme, Dekra Indusutrail et Iso Façades, à hauteur de 70% pour la société [H] Architecture & Urbanisme, 15% pour la société Dekra Industrial et 15 % pour la société Iso Façades.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites des chefs dont elle est saisie,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 17 septembre 2024 en ce qu'il a :

- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande au titre des travaux de reprise du désordre 1.1.,

- déclaré la SAS Guérif, la SAS [H] Architecture & Urbanisme, la SASU Ecodiag-Groupe Nox et la SARL Iso Façades responsables in solidum des désordres 1.2. et 42,

- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande formée à l'encontre de la SA Allianz, assureur de la SAS Guérif,

- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] [Adresse 13] de sa demande formée au titre des travaux de reprise du désordre 10,

- déclaré la SASU Ecodiag-Groupe Nox et la SAS Dekra Industrial responsables in solidum du désordre 36.1,

- déclaré la SAS Guérif, la SAS [H] Architecture et Urbanisme et la SASU Ecodiag-Groupe Nox, responsables in solidum du désordre 36.2,

- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande formée à l'encontre de la SA Allianz, assureur de la SAS Guérif,

- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de ses demandes formées au titre des travaux de reprise des désordres 56,57 et 59,

- déclaré la SAS Guérif responsable du désordre 60,

- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande à l'encontre de la SA Allianz, assureur de la SAS Guérif,

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance,

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DECLARE recevables en la forme les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SA Allianz Iard devant la cour,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées à l'encontre de la société AXA France Iard, assureur de la SAS Guérif,

CONDAMNE in solidum la SAS [H] Architecture & Urbanisme et la SARL Iso Façades à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 5.204,40 € HT au titre des désordres 1.2. et 42, comprenant outre le coût des travaux de reprise, les frais de maîtrise d'oeuvre et les hooraires du syndic,

CONDAMNE la SARL Iso Façades à garantir la SAS [H] Architecture & Urbanisme de la condamnation prononcée au titre des désordres 1.2. et 42, à hauteur de 5%,

CONDAMNE la SAS Dekra Industrial à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], la somme de 2.991,52 € HT au titre du désordre 36.1., comprenant outre le coût des travaux de reprise, les frais de maîtrise d'oeuvre et les hnoraires du syndic,

CONDAMNE la SAS [H] Architecture & Urbanisme à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] [Adresse 13], la somme de 7.069,85 € HT au titre du désordre 36.2., comprenant outre le coût des travaux de reprise, les frais de maîtrise d'oeuvre et les honoraires du syndic,

DEBOUTE la SAS [H] Architectures & Urbanisme de son recours en garantie au titre de ce désordre,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande formée à l'encontre de la SA Aiguillon Constructions au titre du désordre 60,

CONDAMNE in solidum la SAS [H] Architecture & Urbanisme, la SAS Dekra Industrial et la SARL Iso Façades à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], la somme de 2.270,00 € au titre de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage,

CONDAMNE la société Dekra Industrial à garantir de la SAS [H] Architecture & Urbanisme de cette condamnation à hauteur de 2,5%,

CONDAMNE la SARL Iso Façades à garantir de la SAS [H] Architecture & Urbanisme de cette condamnation à hauteur de 2,5%,

CONDAMNE la SA Aiguillon Constructions à payer à la SAS [H] Architecture & Urbanisme, la somme de 14.600,88 € TTC au titre du solde de ses honoraires avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020,

REJETTE la demande de compensation de la SA Aiguillon Construction,

CONDAMNE in solidum la SAS [H] Architecture & Urbanisme, la SAS Dekra Industrial et la SARL Iso Façades à payer au syndicat des coporpriétaires de la [Adresse 17] [Adresse 13] à [Localité 10], la somme de 6.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel de première instance,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à [Localité 10] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à [Localité 10] à payer à la société AXA France Iard, une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à [Localité 10] à payer à la société Allianz Iard, une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA Aiguillon à payer à la SAS [H], la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE in solidum la SAS [H] Architecture & Urbanisme, la SAS Dekra Industrial et la SARL Iso Façades aux dépens de première instance et d'appel,

DIT que la charge finale des dépens et des indemnités accordées au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie à hauteur de 70% pour la société [H] Architecture & Urbanisme, 15% pour la société Dekra Industrial et 15 % pour la société Iso Façades.

La Greffière Le Président

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