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Décisions

CA Rouen, ch. de la proximite, 30 avril 2026, n° 24/03785

ROUEN

Arrêt

Autre

CA Rouen n° 24/03785

30 avril 2026

N° RG 24/03785 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZQZ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 30 AVRIL 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/03360

Jugement du Tribunal Judiciaire d'Evreux du 28 Mai 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. IMD DIFFUSION prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 444 685 267

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN postulant

assistée par Me Jean-Jérôme TOUZE, de la SELARL AVOCAT NORMANDS, avocat au barreau de l'EURE plaidant

INTIMES :

Monsieur [F] [R] (Avocat)

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN postulant

assisté par Me Baudoin DUBELLOY, de AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS plaidant

Monsieur [X] [M] (Avocat)

né le 20 Août 1953 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN postulant

assisté par Me Pierre LACLAVIERE, substituant Me Jérôme DEPONDT de la SCP IFL-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Maître [N] [I] (Avocat)

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN postulant

assisté par Me Dorothée LOURS, de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS plaidante

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

Monsieur TAMION, Président

Madame TILLIEZ, Conseillère

Madame HOUZET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame DUPONT

DEBATS :

A l'audience publique du 19 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 30 Avril 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière présent à cette audience.

Exposé des faits et de la procédure

Par acte sous seing privé du 23 septembre 1986 la société des Centres de magasins d'usines (bailleresse) aux droits de laquelle sont venus la société Bail investissement puis la société VUC a donné à bail commercial pour une durée de douze ans à la société PHEDRA (preneuse) aux droits de laquelle est venue en dernier lieu la SARL IMD Diffusion, un local n° 157 situé dans le centre commercial usines center de [Localité 6] (78), d'une surface de 140 m².

Par acte sous seing privé du 17 juin 1998 le bail a été renouvelé pour une durée de douze ans avec effet rétroactif au 1er janvier 1999.

Par acte d'huissier du 30 décembre 2010, corrigé par acte du 25 mars 2011, la société VUC a fait signifier à la SARL IMD Diffusion un congés pour le 30 septembre 2011 avec refus de renouvellement.

En novembre 2011 la société VUC a saisi le juge des référés de Versailles pour obtenir la désignation d'un expert afin de déterminer les montants des indemnités d'éviction et d'occupation, l'expert désigné ayant rendu son rapport en août 2012.

En décembre 2013 la SARL IMD Diffusion a fait assigner la société VUC devant le tribunal judiciaire de Versailles en paiement d'une indemnité d'éviction.

Par acte d'huissier du 20 août 2015 la société VUC a notifié à la SARL IMD Diffusion son droit de repentir et a rétracté son refus de renouvellement du bail.

Le 15 septembre 2015 la SARL IMD Diffusion a fait assigner la société VUC devant le tribunal judiciaire de Versailles en opposition au droit de repentir, puis à nouveau le 9 septembre 2016 en opposition à commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par jugement du 2 juin 2017 le tribunal judiciaire de Versailles, qui a joint les deux procédures, a condamné la société VUC à payer à la SARL IMD Diffusion la somme de 585'552 euros au titre de l'indemnité d'éviction et a condamné la SARL IMD Diffusion à payer à la société VUC la somme de 41 983 euros HT par an au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2011.

Le 30 juillet 2017 la société VUC a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Versailles et a signifié ses conclusions le 30 octobre 2017.

Par acte du 5 janvier 2018 Me [X] [M], avocat plaidant de la SARL IMD Diffusion, a cédé sa clientèle à son associé Me [F] [R], avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.

Le 5 janvier 2018, Me [N] [I], avocat postulant de la SARL IMD Diffusion, a notifié par le réseau privé des avocats (RPVA) les conclusions d'intimée et d'appel incident, lesquelles ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 15 février 2018 du conseiller de la mise en état.

Par arrêt du 19 juin 2018, rendu sur déféré, la cour d'appel de Versailles a confirmé l'irrecevabilité des conclusions.

Par arrêt du 25 septembre 2018 la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement rendu le 2 juin 2017 ayant condamné la SARL IMD Diffusion à payer à la société VUC la somme de 41 983 euros au titre des indemnités d'occupation et a considéré que la société VUC avait valablement exercé son droit de repentir le 20 août 2015, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à paiement d'une indemnité d'éviction.

Par actes de commissaire de justice des 9 et 16 novembre 2021 la SARL IMD Diffusion a fait assigner Me [I], Me [M] et Me [R] devant le tribunal judiciaire d'Évreux aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 650 696,64 euros de dommages et intérêts pour perte d'une chance d'obtenir les sommes devant lui revenir en application du jugement du 2 juin 2017 et des sommes qui auraient dû être sollicitées devant la cour d'appel.

Par jugement contradictoire du 28 mai 2024, le tribunal judiciaire d'Évreux a :

- condamné in solidum Me [N] [I], Me [X] [M], Me [F] [R] à payer à la société IMD Diffusion la somme de 159 982 euros au titre de perte de chance d'obtenir une décision de justice favorable';

- fixé le partage des responsabilités entre les co-débiteurs in solidum dans les proportions suivantes': 60 % à la charge de Me [I], 25 % à la charge de Me [M], 15 % à la charge de Me [R]';

- condamné Me [N] [I] à garantir Me [X] [M] et Me [F] [R] à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles dépens';

- condamné Me [X] [M] à garantir Me [F] [R] à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles dépens';

- condamné Me [F] [R] à garantir Me [X] [M] à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles dépens';'

- condamné in solidum Me [N] [I], Me [X] [M], Me [F] [R] aux dépens de l'instance lesquels pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile';

- condamné in solidum Me [N] [I], Me [X] [M], Me [F] [R] à payer à la société IMD Diffusion une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration électronique du 30 octobre 2024 la SARL IMD Diffusion a interjeté appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.

Exposé des prétentions des parties

Dans ses conclusions d'appelante n° 2 transmises le 2 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la SARL IMD Diffusion demande à la cour de :

- déclarer recevable en la forme l'appel de la SARL IMD Diffusion, l'en dire bien fondée et y faisant droit';

- confirmer le jugement rendu le 28 mai 2024 par le tribunal Judiciaire d'Évreux en ce qu'il a condamné in solidum Me [N] [I], Me [X] [M] et Me [F] [R] à réparer le préjudice subi par la société IMD Diffusion';

- confirmer le jugement rendu le 28 mai 2024 par le tribunal Judiciaire d'Évreux en ce qu'il a condamné in solidum Me [N] [I], Me [X] [M] et Me [F] [R] à payer à la société IMD Diffusion une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- l'infirmer s'agissant du quantum des dommages-intérêts alloués au titre de la perte de chance';

Y faisant droit et statuant de nouveau,

- condamner in solidum Me [N] [I], Me [X] [M] et Me [F] [R] à payer à la société IMD Diffusion, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, la somme de 764 116,64 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice de perte de chance';

- débouter Me [R], Me [M] et Me [I] de leur appel incident et les débouter de l'ensemble de leur demandes, fins, prétention et conclusions à titre incident en ce qu'elles sont dirigées contre la société IMD Diffusion';

Ajoutant au jugement de première instance,

condamner in solidum Me [N] [I], Me [X] [M] et Me [F] [R] à payer à la société IMD Diffusion la somme de 4 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au entiers dépens de première instance et d'appel que la SELARL Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions d'intimé n° 1 transmises le 24 avril 2025, auxquelles il convient également de se référer pour l'exposé des motifs, Me [M] demande à la cour de :

- déclarer la SARL IMD Diffusion mal fondé en son appel principal, et l'en débouter';

- déclarer Me [X] [M] recevable et bien fondé en son appel incident';

Y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum Me [N] [I], Me [X] [M], Me [F] [R] à payer à la société IMD Diffusion la somme de 159 982 euros au titre de sa perte de chance d'obtenir une décision de justice favorable, fixé le partage de responsabilités entre les co-débiteurs in solidum dans les proportions suivantes, 60 % à la charge de Me [I], 25 % à la charge de Me [M], 15 % à la charge de Me [R], condamné Me [N] [I] à garantir Me [X] [M] et Me [F] [R] à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, condamné Me [X] [M] à garantir Me [F] [R] à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, condamné Me [F] [R] à garantir Me [X] [M] à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, condamné in solidum Me [N] [I], Me [X] [M], Me [F] [R] aux dépens de l'instance lesquels pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, condamné in solidum Me [N] [I], Me [X] [M], Me [F] [R] à payer à la société IMD Diffusion une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';

Et statuant à nouveau,

- débouter la SARL IMD Diffusion de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Me [X] [M]';

- débouter Me [F] [R] de son appel en garantie à l'encontre de Me [X] [M]';

- condamner in solidum Me [N] [I] et Me [F] [R] à garantir et relever indemne Me [X] [M] de toutes condamnations qui viendraient par impossible à être prononcées contre lui';

- condamner tout succombant à payer à Me [X] [M] une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

condamner tout succombant aux entiers dépens.

Dans ses conclusions d'intimé n° 2 transmises le 21 juillet 2025, auxquelles il convient également de se référer pour l'exposé des motifs, Me [R] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 28 mai 2024 en ce qu'il a retenu la responsabilité de Me [F] [R] dans la faute et le préjudice allégués par la société IMD Diffusion à l'encontre de ses avocats, à savoir ne pas avoir fait signifier des conclusions d'appel devant la cour d'appel de Versailles dans le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile';

- infirmer le jugement du 28 mai 2024 en ce qu'il a condamné Me [F] [R] à payer à la société IMD Diffusion la somme de 159 982 euros au titre de sa perte de chance d'obtenir une décision de justice favorable, in solidum avec Me [I] et Me [M]';

- infirmer subsidiairement le jugement du 28 mai 2024 en ce qu'il a, dans le cadre d'un partage de responsabilité entre codébiteurs in solidum, retenu à la charge de Me [R] 15 % de responsabilité alors que sa responsabilité ne saurait être supérieure au montant symbolique de 1 %';

- infirmer le jugement du 28 mai 2024 en ce qu'il a condamné Me [R] à garantir Me [M] à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens';

- infirmer le jugement du 28 mai 2024 en ce qu'il a condamné in solidum Me [R] avec Me [I] et Me [M] aux dépens et au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Statuant à nouveau,

- mettre hors de cause Me [F] [R]';

- débouter la société IMD Diffusion de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Me [X] [R]';

- débouter Me [N] [I] et Me [X] [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de M. [F] [R]';

- condamner Me [N] [I] et Me [X] [M] à garantir M. [F] [R] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre';

- condamner les succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Absire, avocat aux offres de droit.

Dans ses conclusions avec appel incident transmises le 22 avril 2025, auxquelles il convient également de se référer pour l'exposé des motifs, Me [I] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évreux le 28 mai 2024 en ce qu'il condamne in solidum Me [N] [I], Me [X] [M], Me [F] [R] à payer à la société IMD Diffusion la somme de 159 982 euros au titre de sa perte de chance d'obtenir une décision de justice favorable, fixe le partage de responsabilités entre les co-débiteurs in solidum dans les proportions suivantes': 60 % à la charge de Me [I], 25 % à la charge de Me [M], 15 % à la charge de Me [R], condamne Me [N] [I] à garantir Me [X] [M] et Me [F] [R] à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, condamne in solidum Me [N] [I], Me [X] [M], Me [F] [R] aux dépens de l'instance lesquels pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, condamne in solidum Me [N] [I], Me [X] [M], Me [F] [R] à payer à la société IMD Diffusion une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

- déclarer recevable Me [N] [I] en son appel incident à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Évreux le 28 mai 2024';

- juger que la société IMD Diffusion ne rapporte pas la preuve d'un préjudice s'analysant en une perte de chance';

- débouter par conséquent la société IMD Diffusion de l'intégralité de ses demandes';

En tout état de cause,

- débouter Me [F] [R] et Me [X] [M] de leur demande de garantie formée à l'encontre de Me [N] [I]';

Très subsidiairement,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évreux le 28 mai 2024 en ce qu'il a évalué la perte de chance à 25 % du montant de l'indemnité d'éviction fixée dans le jugement du 2 juin 2017, et condamner in solidum Me [N] [I], Me [X] [M], Me [F] [R] à payer à la société IMD Diffusion la somme de 159 982 euros au titre de sa perte de chance d'obtenir une décision de justice favorable';

Reconventionnellement,

- condamner la société IMD Diffusion à régler à Me [N] [I] une somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application des articles 4 et 954 du code de procédure civile, il est constant que la juridiction ne saurait statuer sur les demandes tendant à voir «'déclarer'», «'dire et juger'», «'constater'» ou «'donner acte'» lorsqu'elles ne correspondent pas à des prétentions mais sont l'expression de moyens.

Par ailleurs, concernant l'appel interjeté par la SARL IMD Diffusion du jugement rendu le 28 mai 2024 par le tribunal judiciaire quant au montant de la perte de chance de 159 982 euros que Me [I], Me [M], ainsi que Me [R] ont été condamnés in solidum à lui payer, il doit être précédé de l'examen de la responsabilité des avocats qui est contestée, étant toutefois considéré que la matérialité de ce qui correspond au fait dommageable n'est pas discuté entre les parties, à savoir que le 5 janvier 2018, Me [N] [I], avocat postulant de la SARL IMD Diffusion, a notifié par le RPVA les conclusions d'intimée et d'appel incident de Me [R], avocat plaidant de cette dernière, qui ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 15 février 2018 du conseiller de la mise en état, laquelle a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 juin 2018.

Sur la responsabilité des avocats de la SARL IMD

L'appelante soutient que la responsabilité solidaire des avocats, Me [I], Me [M] et Me [R], est engagée comme l'a retenue le premier juge qui s'est fondé sur l'article 1231-1 du code civil et les obligations nées de la relation contractuelle entre l'avocat et son client au travers des obligations tenant au devoir d'information et de conseil, ainsi qu'au devoir d'assistance.

Me [M] et Me [R] qui se sont succédé en tant qu'avocats plaidants de la SARL IMD Diffusion contestent tout engagement de responsabilité, estimant que celle de Me [I] est exclusive en tant qu'avocat postulant.

Dans la mesure où l'objet de la procédure repose sur la recherche de l'indemnisation d'une perte de chance pour un fait dommageable né dans le cadre d'une procédure d'appel, seule la relation contractuelle correspondant à cette procédure entre Me [I], Me [M] et Me [R] d'une part et la SARL IMD Diffusion d'autre part a lieu d'être prise en compte.

Ainsi, il est déterminant de se reporter aux obligations particulières nées de la postulation dont était chargée Me [I].

En droit, l'article 411 du code de procédure civile prévoit que le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. La représentation en justice s'applique à tout acte lié au procès, tel qu'en procédure d'appel, faire appel dans les formes et délais, ainsi que remettre et notifier les conclusions, ce qui implique d'en suivre le déroulement quant au respect des délais. En cas de manquement l'avocat postulant engage seul sa responsabilité.

En l'espèce, Me [I], avocat constitué pour la SARL IMD Diffusion devant la cour d'appel de Versailles, avait reçu le 30 octobre 2017 les conclusions d'appel de la société VUC ayant fait courir le délai de deux mois pour y répliquer, ce qui n'est pas contesté. Me [I] a communiqué les conclusions en réplique de la SARL IMD Diffusion à la cour d'appel le 5 janvier 2018, soit au-delà du délai, en adressant un message dans lequel il évoque des difficultés de connexion avec le RPVA en novembre 2017 et qu'il n'a eu connaissance des conclusions de l'appelante que le 4 janvier 2018.

En considération des obligations particulières de Me [I] en tant qu'avocat postulant, dont le manquement a été sanctionné par l'irrecevabilité des conclusions transmises le 5 janvier 2018, sa responsabilité apparaît exclusive s'agissant du suivi de la procédure dont il avait la charge. D'ailleurs, il apparaît que c'est le cabinet de Me [M] et de Me [R], chargé d'une mission d'assistance, qui s'est étonné auprès de Me [I] le 4 janvier 2018 de l'existence des conclusions de la société VUC du 30 octobre 2017, dont il a pris connaissance parmi les pièces d'une assignation de la société VUC en demande d'arrêt de l'exécution provisoire devant le premier président qui lui a été adressée. A cet égard, Me [I] écrivait au cabinet de Me [M] et de Me [R] le 4 janvier 2018, en réponse à un courriel': «'Des conclusions ont bien été signifiées le 30 octobre et vous aviez jusqu'au 2 janvier pour répliquer. Compte tenu du nombre de dossiers en cours pour IMD et IMD Diffusion, nous avons fait une confusion avec les conclusions qui vous ont été transmises le 24 octobre, ce dont nous sommes vraiment et sincèrement désolés. Je vous conseille donc de m'adresser vos conclusions, que je signifierai dès demain. En cas de rejet soit d'office, soit à la demande du conseiller de la mise en état, il appartiendra ensuite à la Cour de se prononcer sur le fond (sauf si un accord intervient dans l'intervalle).'».

Dans ces conditions le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a retenu un principe de responsabilité solidaire entre Me [I], Me [M] et Me [R], fixé un partage de responsabilité et retenu un recours en garantie, alors que la responsabilité de Me [I] est exclusive.

Sur le préjudice de perte de chance de la SARL IMD Diffusion

La SARL IMD Diffusion considère que la perte de chance qu'elle invoque en raison du fait établi que la transmission tardive le 5 janvier 2018 de ses conclusions d'intimée auprès du juge d'appel de Versailles, s'étant prononcé au fond par arrêt du 25 septembre 2018, correspond au montant d'indemnités liées à l'éviction qu'elle aurait dû recevoir pour la perte de son fonds de commerce, soit un montant total de 764 116,54 euros réclamé à titre de dommages et intérêts.

Pour s'opposer à la reconnaissance de la perte de chance sollicitée, Me [I] fait valoir que la cour d'appel de Versailles a examiné les moyens développés par la SARL IMD Diffusion en première instance en respectant le principe contenu à l'article 954 du code de procédure civile et que l'absence de réinstallation de la SARL IMD Diffusion ne lui permet pas de prétendre à une indemnité d'éviction.

En droit une perte de chance peut donner lieu à indemnisation si elle apparaît sérieuse, c'est-à dire s'il est établi par la personne qui l'invoque que l'événement favorable allégué aurait pu se réaliser, même si la chance était minime, le juge du fond se prononçant selon une appréciation souveraine.

La perte de chance invoquée, tenant à l'arrêt devenu définitif de la cour d'appel de Versailles du 25 septembre 2018, ayant validé le droit de repentir de la société VUC à la suite de son refus de renouvellement du bail commercial qu'elle avait notifié à la SARL IMD Diffusion en privant cette dernière de la perception d'une indemnité d'éviction, nécessite de rappeler les règles applicables au droit de repentir, afin que soit pleinement apprécié le caractère sérieux ou raisonnable de la perte de chance.

Selon l'article L 145-58 du code de commerce le droit de repentir permettant au bailleur de se soustraire au paiement de l'indemnité d'éviction doit s'exercer jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision la fixant et de consentir au renouvellement du bail, ce droit ne pouvant toutefois être exercé qu'autant que le locataire est encore dans les lieux et n'a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation. De plus, l'article L 145-12 dernier alinéa du code de commerce, dans sa version en vigueur à compter du 8 août 2015, prévoit que «'lorsque le bailleur a notifié, soit par un congé, soit par un refus de renouvellement, son intention de ne pas renouveler le bail, et si, par la suite, il décide de le renouveler, le nouveau bail prend effet à partir du jour où cette acceptation a été notifiée au locataire par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception'», ce qui permet au bailleur d'exercer son droit de repentir avant même que le juge n'ai à se prononcer sur une demande en fixation d'indemnité d'éviction.

Il se déduit de ces dispositions que pour bloquer le droit de repentir du bailleur il est nécessaire, lorsque ne s'est pas écoulé un délai de quinze jours à compter de la décision judiciaire passée en force de chose jugée fixant l'indemnité d'éviction, ce qui était le cas pour la société VUC, dès lors qu'aucune décision n'était intervenue au 20 août 2015 date où elle a exercé son droit de repentir, que le locataire n'ait pas pris un autre engagement définitif, qu'il s'agisse de l'achat d'un immeuble ou d'un fonds de commerce, même sans avoir quitté les lieux, selon l'interprétation commune de ces règles.

C'est en s'appuyant sur cette dernière hypothèse que la SARL IMD Diffusion considère qu'elle a été privée d'une indemnité d'éviction puis victime d'une perte de chance, l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la Cour d'appel de Versailles n'ayant pas retenu ses liens capitalistiques avec la société BONARIEN qui avait loué un local dans un autre centre commercial situé à Franconville (95).

L'examen de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 25 septembre 2018 fait apparaître que pour apprécier la validation du droit de repentir de la société VUC bailleresse cette juridiction a effectivement pris en compte les moyens soutenus en première instance par la SARL IMD Diffusion quant à l'acquisition d'une fonds de commerce à Franconville en 2012 par la société BONARIEN. En effet, elle a considéré pour estimer valable le droit de repentir que la «'société BONARIEN est une personne morale distincte de la société IMD Diffusion, sans participation aucune de la seconde au capital de la première'», la SARL IMD Diffusion ne contestant d'ailleurs pas l'absence de participation directe de sa part au capital de la société BONARIEN dont elle donne le détail (pages 22 et 23 de ses conclusions).

L'analyse de la juridiction d'appel versaillaise qui s'en tient à l'absence de lien direct établi entre les deux sociétés, selon une lecture rigoureuse des dispositions précitées du code de commerce visant la personne du bailleur ou du locataire, ne permet par suite de caractériser l'existence d'une perte de chance, même minime, la SARL IMD Diffusion n'ayant pas de surcroît soumis à la Cour de cassation la lecture ainsi faite du droit, comme a pu le considérer Me [I].

Dans ces conditions et en conséquence de tout ce qui précède le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évreux le 28 mai 2024 doit être infirmé en toutes ses dispositions et la SARL IMD Diffusion déboutée de ses demandes.

Sur les frais et dépens

La SARL IMD Diffusion, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Marc Absire pour les dépens qui le concernent.

En application de l'article 700 du code de procédure civile il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elle a pu engager à ce titre en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évreux le 28 mai 2024';

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la SARL IMD Diffusion de ses demandes';

Condamne la SARL IMD Diffusion aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Marc Absire pour les dépens qui le concernent';

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais qu'elle a pu engager au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.

La greffière Le président

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