Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-20.815
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Dominique Le Coent - de Beaulieu (SELARL)
Défendeur :
M. X, société X, MJS Partners (SELAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vigneau
Rapporteur :
Mme Buquant
Avocats :
SCP Jean-Philippe Caston, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 septembre 2024), le 5 février 2021, la société Office dépôt France a été mise en redressement judiciaire.
2. Par une ordonnance du 10 septembre 2021, le juge-commissaire l'a autorisée à vendre aux enchères publiques des actifs mobiliers situés à [Localité 1] et a désigné M. [L], commissaire-priseur judiciaire à [Localité 2].
3. La société Dominique Le Coent - de Beaulieu (la société Beaulieu), commissaire-priseur judiciaire à [Localité 1], a formé un recours contre cette ordonnance sur le fondement de l'article R. 621-21 du code de commerce.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société Beaulieu fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable, alors :
« 1° / que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'en retenant, pour dire la société Beaulieu irrecevable en son recours, qu'elle ne soutenait pas valablement avoir vu ses droits et obligations affectés par la décision objet du recours dès lors que la société [L], dont elle demandait notamment qu'elle ne soit pas désignée dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Office dépôt France, avait été régulièrement désignée par le juge-commissaire, s'agissant non pas d'une vente judiciaire, mais d'une vente volontaire, quand l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence du droit invoqué n'est pas une condition de recevabilité de l'action, mais de son succès, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
2°/ que sont judiciaires les ventes de meubles corporels ou incorporels aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice, ainsi que les prisées correspondantes ; qu'en toute hypothèse, en considérant que la vente de biens du débiteur aux enchères publiques, décidée par le juge-commissaire dans le cadre d'une procédure collective en application de l'article L. 622-7 du code de commerce, était une vente volontaire et non pas judiciaire, en ce que cette vente avait été simplement autorisée" par le juge-commissaire, quand, intervenue sur décision du juge-commissaire, la vente était judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-267 du 28 février 2022, et l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1816, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte de l'article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-267 du 28 février 2022, et de l'article L. 622-7 du code de commerce qu'une vente aux enchères publiques de meubles appartenant à un débiteur mis en redressement judiciaire, autorisée par le juge-commissaire, constitue, non pas une vente judiciaire prescrite par décision de justice, mais une vente volontaire.
6. Après avoir énoncé à bon droit que la vente aux enchères publiques des actifs mobiliers de la débitrice autorisée par le juge-commissaire en application de l'article L. 622-7 du code de commerce est une vente volontaire, la cour d'appel en a exactement déduit que l'ordonnance ayant autorisé cette vente n'avait pas affecté les droits et obligations de la société Beaulieu de sorte que celle-ci n'était pas recevable à exercer contre la décision du juge-commissaire le recours prévu à l'article R. 621-21 du code de commerce.
7. Le moyen, reposant sur un postulat erroné en sa seconde branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dominique Le Coent - de Beaulieu aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.