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Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Les Voyages Star et Capri Cars (Sté)

Défendeur :

Comuto Pro (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Poillot-Peruzzetto

Avocat général :

M. Lecaroz

Avocats :

SCP Poupet & Kacenelenbogen, SAS Hannotin Avocats

Paris, pôle 5, ch. 4, du 24 avr. 2024

24 avril 2024

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2024), le 9 août 2019, la société Comuto Pro (la société Comuto), qui commercialise des services de transport interurbain par autocar, dont elle sous-traite l'exécution à des transporteurs, a conclu avec la société Les Voyages Star et Capri Cars (la société Capri cars) un contrat d'une durée de trois ans, portant sur une prestation de transport de voyageurs par autocar, pour une prise d'effet au 7 octobre 2019.

2. Le 23 avril 2020, la société Comuto a notifié à la société Capri cars un projet d'avenant, ouvrant, conformément à l'article 5.2.2. du contrat, une période de négociation de deux mois. Le 24 juin 2020, constatant l'échec des négociations, la société Comuto a, en vertu du même article, notifié à la société Capri cars la résiliation du contrat avec un préavis de trois mois.

3. Reprochant à la société Comuto de lui avoir imposé un contrat d'adhésion créant, à son détriment, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectifs des parties, la société Capri cars l'a assignée en réparation de son préjudice.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Capri cars fait grief à l'arrêt de juger que le contrat du 3 août 2019 n'est pas un contrat d'adhésion et, en conséquence, de rejeter ses demandes indemnitaires, alors « que le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties ; que la qualification de contrat d'adhésion peut être retenue si l'on trouve en son sein un ensemble de clauses non négociables, même si le reste du contrat est négociable ; qu'en affirmant que la société Capri cars ne démontrait pas que le contrat litigieux constituait un contrat d'adhésion, dès lors qu'elle avait pu négocier certaines clauses du contrat, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la qualification de contrat d'adhésion pouvait néanmoins être retenue étant donné qu'un ensemble de clauses du contrat n'étaient pas négociables, à l'instar de la clause limitative de responsabilité au profit de la seule société Comuto ou de la clause de résiliation unilatérale en cas de refus par la société Capri cars des modifications contractuelles proposées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 et 1171 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article 1171 du code civil, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

7. Il ressort des travaux parlementaires ayant abouti à la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, que l'intention du législateur est que l'article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, dont les dispositions figurent désormais en substance à l'article L. 442-1, I, 2°, du même code et de l'article L. 212-1 du code de la consommation.

8. L'article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, ne s'applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l'application de l'article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition.

9. L'arrêt constate que la société Comuto commercialise des services de transport, ce dont il résulte que les négociations commerciales qu'elle mène et les contrats commerciaux qu'elle passe entrent dans le champ d'application de l'article L. 442-1 du code de commerce.

10. Il s'ensuit que l'article 1171 du code civil n'est pas applicable au litige.

11. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués dans les conditions prévues à l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

12. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Voyages Star et Capri Cars aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Voyages Star et Capri Cars et la condamne à payer à la société Comuto Pro la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.

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