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Décisions

CA Bordeaux, 1re ch. civ., 4 mai 2026, n° 23/04654

BORDEAUX

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Franfinance (SA)

Défendeur :

Franfinance (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Lamarque

Conseillers :

M. Breard, Mme Pacteau

Avocats :

Me Cuif, Me Criquillion, Me Habib, Me Verdier

TJ Libourne, du 7 avr. 2023, n° 22/00238

7 avril 2023

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

1. Le 11 novembre 2019, M. [J] [C], domicilié avec Mme [H] [D] au [Adresse 4] a signé un devis et passé commande auprès du Centre de Transition Energétique (CDTE), enseigne commerciale de la société Solution Eco Energie, pour la fourniture et l'installation d'un pack photovoltaïque destiné à une autoconsommation totale.

L'offre de prestations, signée par M. [C], prévoyait un financement de la totalité de l'installation d'un coût de 18 900 euros par la SA Franfinance sous la forme d'un crédit affecté à I'achat et l'installation du pack solaire.

L'offre de financement, du 11 novembre 2019, a été signée à la fois par M. [C] et par Mme [D] en qualité de co-emprunteur.

Le pack solaire a été livré et installé le 29 janvier 2020 et l'installation a fait I'objet d'un procès-verbal de réception, sans réserves, signé du même jour par M. [C].

Le 8 février 2020 la société Franfinance a procédé au déblocage des fonds au profit du Centre de Transition Énergétique.

Postérieurement à la commande initiale et à I'installation du pack solaire pour une autoconsommation totale, le 4 février 2020, M. [C] a sollicité le Centre de Transition Énergétique afin de modifier la destination de I'installation en la faisant passer en autoconsommation avec revente du surplus.

Cette option nécessitant un raccordement spécifique auprès d'Enedis, un mandat distinct de la commande initiale a été signé par M. [C] confiant exclusivement à la société [Adresse 5] le soin de réaliser les formalités du raccordement permettant l'autoconsommation par la production photovoltaïque et la revente du surplus.

2. Par jugement du 19 mai 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société Solution Eco Energie en liquidation judiciaire. Maître [M] [Z] a été désignée liquidateur et domicilié à ce titre [Adresse 6].

3. Estimant que les résultats attendus en matière d'économie énergétique n'étaient pas constatés et que l'installation s'avérait inefficiente, M. [C] et Mme [D] ont, par acte du 4 novembre 2022, fait assigner la société Solution Eco Energie, représentée Me [Z], liquidateur judiciaire, et la société Franfinance devant le tribunal judiciaire de Libourne aux fins, notamment, d'obtenir la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, et subsidiairement leur nullité, ainsi que d'obtenir le remboursement de la somme de 5 603,87 euros au titre du prêt, outre l'indemnisation de leurs préjudices financier, économique et moral.

4. Par jugement réputé contradictoire du 7 avril 2023, le tribunal judiciaire de Libourne a :

- débouté M. [C] et Mme [D] de leurs demandes tendant tant à la nullité qu'en la résolution des contrats par eux passés avec les défenderesses ;

- dit que le contrat de prêt conclu avec la société Franfinance produira ses effets jusqu'à son terme et selon les conditions contractuelles ;

- dit n'y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts dans ce cadre ;

- dit n'y avoir lieu de faire l'application des demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [C] et Mme [D] aux dépens ;

- rejeté toute autre demande ;

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

5. M. [C] et Mme [D] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 octobre 2023, en ce qu'il a :

- débouté M. [C] et Mme [D] de leurs demandes tendant tant en la nullité qu'en la résolution des contrats par eux passés avec les défenderesses ;

- dit que le contrat de prêt conclu avec la société Franfinance produira ses effets jusqu'à son terme selon les conditions contractuelles ;

- dit n'y avoir lieu de faire application des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [C] et Mme [D] aux dépens de l'instance ;

- rejeté toute autre demande.

En ce qu'il n'a pas :

- fait droit à la demande de M. [C] et Mme [D] de voir la société Franfinance, déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- fait droit à la demande de M. [C] et Mme [D], de voir prononcer la résolution ou la nullité du contrat de vente conclu le 11 novembre 2019 avec la société Solution Eco Energie ;

- fait droit à la demande de M. [C] et Mme [D], de voir prononcer subséquemment, la résolution ou la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 11 novembre 2019 avec la société Franfinance ;

- fait droit à la demande de M. [C] et Mme [D], de voir condamner la société Franfinance, à leur rembourser l'intégralité des sommes qui lui ont été versées, et ce jusqu'au jour du jugement à intervenir, outre les mensualités acquittées postérieurement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.

En ce qu'il n'a pas, à titre subsidiaire :

- fait droit à la demande de M. [C] et Mme [D] de voir la société Franfinance condamnée à leur verser la somme de 15 000 euros, à titre de dommage et intérêts, du fait de sa négligence fautive ;

- prononcer la déchéance du droit de la banque Franfinance aux intérêts du crédit affecté.

En ce qu'il n'a pas, en tout état de cause :

- fait droit à la demande de M. [C] et Mme [D], de voir la société Franfinance, condamnée à leur verser les sommes suivantes :

- 4 554 euros au titre de la reprise du matériel ;

- 3 000 euros au titre de leur préjudice économique ;

- 3 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- fait droit à la demande de M. [C] et Mme [D], de voir la société Franfinance, condamnée aux dépens de l'instance.

6. Par dernières conclusions déposées le 19 février 2026, M. [C] et Mme [D] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Libourne en date du 7 avril 2023 en ce qu'il a :

- débouté M. [C] et Mme [D] de leurs demandes tendant tant à la nullité qu'en la résolution des contrats par eux passés avec les défenderesses ;

- dit que le contrat de prêt conclu avec la société Franfinance produira ses effets jusqu'à son terme et selon les conditions contractuelles ;

- dit n'y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts dans ce cadre ;

- dit n'y avoir lieu de faire l'application des demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [C] et Mme [D] aux dépens ;

- rejeté toute autre demande.

Et statuant à nouveau :

- déclarer recevables les actions engagées par M. [C] et Mme [D] ;

- débouter la société Franfinance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Et partant :

À titre principal :

- prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 11 novembre 2019 entre M. [C] et Mme [D] et la société Solution Eco Energie ;

- prononcer la nullité subséquente du contrat crédit affecté conclu entre M. [C] et Mme [D] et la société Franfinance.

À titre subsidiaire :

- prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 11 novembre 2019 entre M. [C] et Mme [D] et la société Solution Eco Energie ;

- prononcer la résolution subséquente du contrat crédit affecté conclu entre M. [C] et Mme [D] et la société Franfinance.

En tout état de cause et en conséquence :

- condamner la société Franfinance, à rembourser aux M. [C] et Mme [D] l'ensemble des sommes versées au titre du contrat de prêt, et ce jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, outre les mensualités acquittées postérieurement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir.

À titre subsidiaire :

- condamner la société Franfinance à verser aux M. [C] et Mme [D], la somme de 6 160,00 euros, à titre de dommage et intérêts, pour la perte de chance de ne pas contracter.

À titre infiniment subsidiaire :

- prononcer la déchéance du droit de la société Franfinance aux intérêts du crédit affecté.

En tout état de cause :

- condamner la société Franfinance, à verser à M. [C] et Mme [D] la somme de :

- 4 554 euros, au titre de leur préjudice financier,

- 3 000 euros au titre de leur préjudice économique,

- 3 000 euros au titre de leur préjudice moral.

- condamner la société Franfinance, à payer à M. [C] et Mme [D] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Franfinance, aux entiers dépens de première instance et d'appel.

7. Par dernières conclusions déposées le 28 février 2024, la société Franfinance demande à la cour de :

À titre principal :

- rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de M. [C] et Mme [D] ;

- déclarer irrecevables les demandes de M. [C] et Mme [D], à l'encontre du mandataire liquidateur et la société Franfinance faute de déclaration de créance au passif de la liquidation ;

- confirmer le jugement déféré dans toutes les positions y ajoutant ;

- condamner solidairement M. [C] et Mme [D] à verser à la société Franfinance la somme de 2 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

À titre subsidiaire : en cas d'annulation ou de résolution du contrat principal et

du contrat de crédit affecté

- condamner solidairement M. [C] et Mme [D] à rembourser à la société Franfinance le capital emprunté sous déduction des mensualités versées, assortie des intérêts de retard au taux contractuel à compter du jugement à intervenir (soit la somme de 10 223,04 euros au 27 février 2024).

En tout état de cause :

- rejeter toutes les demandes indemnitaires formées contre la société Franfinance ;

- condamner solidairement M. [C] et Mme [D] à verser à la société Franfinance la somme de 2 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [C] et Mme [D] aux entiers dépens de la procédure ;

- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.

8. Maître [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Solution Eco Energie, n'a pas constitué avocat ni conclu.

La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte du 28 novembre 2023 qui a fait l'objet d'une remise à domicile le 28 novembre 2023.

Les conclusions de M. [C] et Mme [D] lui ont été signifiées par acte du 4 janvier 2024 et les conclusions de la société Franfinance l'ont été par acte du 29 février 2024.

9. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 9 mars 2026.

10. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

11. A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Par ailleurs, il résulte de l'article 954 du même code, que la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.

Sur la recevabilité des demandes

12. La société Franfinance soulève l'irrecevabilité des demandes formées par M. [C] et Mme [D] à l'encontre du liquidateur de la société Solution Eco Energie à défaut de justifier d'une déclaration de créance et, partant, l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre au titre de l'éventuelle annulation du contrat de crédit qui serait prononcée en conséquence de l'annulation du contrat principal.

13. Les appelants lui opposent que leur action à l'encontre de la société Solution Eco Energie ne vise qu'à obtenir la nullité du contrat conclu avec cette dernière, action qui n'est pas soumise à la règle de l'interruption des poursuites.

Sur ce,

14. Selon l'article L. 622-2 I du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

La demande d'anéantissement du contrat de vente, pour non-respect des mentions obligatoires prescrites à peine de nullité ou pour inexécution de prestations, sans que ne soit recherchée une condamnation du vendeur au paiement d'une somme d'argent ni que soit invoqué le défaut de paiement d'une telle somme ou même réclamé la restitution du prix de vente ne se heurte pas à l'interdiction des poursuites (cass com 07/10/2020 n°19-12.640 et cass com 05/05/2021 n°19-10.394).

15. En l'espèce, M. [C] et Mme [D] demandent à titre principal la nullité et à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat conclu avec la société Solution Eco Energie, placée en liquidation judiciaire, sans solliciter, à son encontre, une quelconque demande en paiement, de sorte que leurs demandes ne se heurtent pas à l'interdiction des poursuites édictée par le texte susvisé.

16. Il convient donc de déclarer M. [C] et Mme [D] recevables en leurs demandes et de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Franfinance.

Sur la nullité du contrat conclu avec la société Solution Eco Energie

17. M. [C] et Mme [D] demandent à titre principal, en cause d'appel, la nullité du contrat conclu avec la société Solution Eco Energie, sur deux fondements.

Ils invoquent en premier lieu le non-respect des dispositions impératives du code de la consommation et plus particulièrement:

- le non-respect des mentions obligatoires devant figurer sur le bon de commande à savoir :

* l'absence des caractéristiques essentielles des biens ou des services proposés,

* les insuffisances des mentions relatives au paiement,

* l'absence de date ou de délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,

* les clauses du contrat doivent être rédigées en caractères apparents ou de façon claire ou compréhensible,

* l'imprécision de l'identité du représentant de la société, signataire du contrat de vente

- le non-respect des dispositions relatives au droit de rétractation.

Ils fondent en second lieu leur demande de nullité sur le dol qui aurait vicié leur consentement. Ils soutiennent ainsi que la société Solution Eco Energie se devait de leur communiquer l'ensemble des éléments de productivité de l'installation afin de leur permettre d'avoir conscience de l'absence de rentabilité de l'achat et de prendre en conséquence une décision en toute connaissance de cause et qu'au contraire, la plaquette fournie invitait le client à penser qu'il effectuait une opération rentable et, à tout le moins, économe.

Enfin, ils sollicitent le rejet du moyen tiré de la confirmation de l'acte nul invoqué par l'établissement de crédit, en lui opposant qu'il n'établit pas qu'ils avaient connaissance des nullités affectant le bon de commande, ni qu'ils y ont renoncé expressément et de manière non équivoque, d'autant que le contrat n'a jamais été pleinement exécuté.

18. De son côté, la société Franfinance conteste les moyens soulevés par les appelants au titre des irrégularités qui affecteraient le bon de commande en relevant que :

- le contrat concernait un pack dont les caractéristiques essentielles, c'est-à-dire les éléments le composant, ont été précisées,

- le bon de commande mentionne bien le prix global de l'installation ainsi que les modalités de son financement avec le montant de l'emprunt, le nombre de mensualités, le nombre de reports de ces mensualités, le TAEG, le montant des mensualités ainsi que le montant total dû,

- les délais annoncés s'agissant de la livraison et de l'installation ont été respectés, la société n'étant pas en mesure de s'engager sur les délais de raccordement dont elle n'a pas la maîtrise, d'autant que les consorts [C] [D] ont choisi de changer la destination de leur production d'électricité,

- eu égard au nombre d'irrégularités soulevées, les appelants ne peuvent arguer d'un manque de lisibilité du contrat

- le vendeur et son nom commercial sont clairement identifiables sur le bon de commande,

- le bon de commande comporte bien un bordereau de rétractation conforme au droit applicable à la date de la signature du bon de commande.

L'établissement de crédit soutient par ailleurs qu'aucun dol n'est caractérisé en l'espèce puisque, notamment, l'autofinancement n'était pas entré dans le champ contractuel.

Sur les irrégularités du bon de commande

19. Dans le cas présent, il n'est pas contesté que le bon de commande litigieux a été signé le 11 novembre 2019 à la suite d'une opération de démarchage à domicile par une personne agissant pour le compte de la société Solution Eco Energie. Il convient donc de se référer aux articles L.221-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction alors applicable, issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.

20. L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.

En application de l'article L.221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment :

1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'article L.111-1 prévoit que, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.

En vertu de l'article L.221-7 du même code, la charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées aux articles L.221-5 et L.221-6 pèse sur le professionnel.

Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

21. En l'espèce, la cour relève que, contrairement à ce qu'indique l'établissement de crédit au sujet du bordereau de rétractation, les textes qui y sont mentionnés, tout comme ceux visés dans le bon de commande d'une manière générale, sont les textes applicables antérieurement à l'ordonnance précité de 2016, avec l'ancienne numérotation entièrement revue par ladite ordonnance, ce qui, en soi, ne permet pas au consommateur d'avoir connaissance du droit applicable.

- sur les caractéristiques essentielles du bien

22. Le bon de commande signé le 11 novembre 2019 par les appelants, tout comme le devis du même jour, porte sur un 'pack solaire en autoconsommation totale', composé de divers éléments, notamment des panneaux photovoltaïques 'de marque Soluxtec ou Euroner, provenance Europe - La Francilienne, marque française et/ou marque similaire' et des micro-onduleurs sans autres précision.

Aucun autre élément d'information ou de présentation n'a été fourni aux clients au sujet du matériel objet du contrat.

23. Or, constitue une caractéristique essentielle, au sens des textes du code de la consommation, la marque du bien ou du service faisant l'objet du contrat.

24. Le bon de commande signé le 11 novembre 2019, qui ne mentionne aucune marque des matériels concernés, ne respecte pas les conditions prévues par les textes précités concernant les caractéristiques essentielles du bien.

- sur le bordereau de rétractation

25. Selon l'article L.221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.

Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.

Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.

26. En l'espèce, le formulaire joint au bas de la quatrième et dernière page du bon de commande est mentionné comme détachable. Toutefois, s'il en était fait usage, la page 3, qui comporte les conditions générales de vente, serait amputée d'un bon quart. De plus et surtout, il est mentionné, au titre des conditions d'utilisation du bon de rétractation, qu'il faut l'envoyer 'au plus tard le quatorzième jour à dater de [la] commande'. Or, le présent contrat qui a pour objet la fourniture d'un pack photovoltaïque, son installation complète et sa mise en service constitue un contrat de vente, de sorte que le délai de rétractation ne pouvait courir qu'à compter de la livraison des biens acquis.

27. Ces méconnaissances sont des causes de nullité relative du contrat conclu entre les appelants et la société Solution Eco Energie.

28. Concernant la confirmation qui pourrait être opposée aux appelants et sur laquelle ils s'expliquent, il convient de rappeler les termes de l'article 1182 du code civil selon lequel la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.

La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.

L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.

La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.

L'exécution volontaire du contrat ne peut en valoir confirmation qu'à la double condition que le consommateur ait la connaissance précise du vice affectant l'acte et que soit caractérisée sa volonté non équivoque de couvrir ce vice.

29. Or, il n'est ici nullement démontré que M. [C] et Mme [D] avaient connaissance des vices affectant le bon de commande alors même qu'ils n'ont pas été mis en mesure de connaître les dispositions applicables au contrat puisque les textes qui y étaient visés, de surcroît non reproduits, n'étaient plus applicables.

30. En conséquence de tous ces éléments et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par M. [C] et Mme [D] ni pour les électeurs d'établir l'existence d'un grief, il appert que, pour les raisons développées ci-avant, le contrat conclu le 11 novembre 2019 est nul.

31. Le jugement déféré sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions.

Sur le crédit affecté

32. En application de l'article L.312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit souscrit par M. [C] et Mme [D] auprès de la société Franfinance suivant offre préalable acceptée le 11 novembre 2019 doit être annulé puisque le contrat en vue duquel il a été conclu a été annulé.

Sur les conséquences des nullités prononcées

33. L'article 1178 du code civil dispose qu'un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.

Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.

Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

L'annulation du contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte en principe restitution par l'emprunteur au prêteur du capital emprunté.

Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

De plus, lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat principal de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.

34. Dans le cas présent, la société Franfinance, professionnelle du crédit et notamment du crédit affecté, n'a pas procédé à la vérification du bon de commande litigieux alors qu'elle était en capacité de relever qu'il était susceptible de nullité au regard des irrégularités manifestes qu'il comportait.

35. En outre, en raison de la liquidation judiciaire de la société Solution Eco Energie, M. [C] et Mme [D] sont privés de la restitution du prix du matériel, de sorte qu'ils justifient d'une perte équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat annulé, préjudice en lien de causalité avec les fautes de la société Franfinance qui, avant de leur verser le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.

36. En conséquence, la société Franfinance sera déboutée de sa demande en restitution du capital emprunté mais sera en revanche tenue de restituer, à M. [C] et Mme [D], les sommes qu'ils lui ont réglées en exécution du contrat de prêt annulé.

Sur les demandes indemnitaires

37. Il convient de relever que le jugement déféré n'a pas statué sur ces demandes pourtant présentées en première instance 'en tout état de cause'.

Sur les dommages et intérêts au titre d'un préjudice financier

38. M. [C] et Mme [D] sollicitent, à ce titre, aux termes du dispositif de leurs écritures, la somme de 4554 euros, quantum au sujet duquel ils n'apportent aucune explication dans leurs conclusions. Ils font des développements au sujet d'un préjudice lié au coût de l'enlèvement de l'installation qu'ils évaluent à 6160 euros sur la base d'un devis, mais qui n'a aucun lien avec le montant réclamé au titre du préjudice financier.

39. La cour relève, au surplus, qu'il n'est nullement justifié de la nécessité de procéder à la dépose des panneaux ni n'est démontré un quelconque lien de causalité entre la faute de l'établissement de crédit et le préjudice allégué.

40. Cette demande sera donc rejetée.

Sur les dommages et intérêts au titre d'un préjudice économique

41. M. [C] et Mme [D] sollicitent, à ce titre, la somme de 3000 euros, faisant valoir qu'ils se retrouvent en situation de devoir payer le prix d'une installation, sans perspective de se retourner contre leur vendeur, en liquidation judiciaire. Ils invoquent également le rendement très modeste de l'installation et la rentabilité de l'installation bien en-deçà des promesses et espérances.

42. Toutefois, les développements précédents conduisent à écarter leur premier argument puisque, malgré leur préjudice lié à la liquidation judiciaire du vendeur est réparé par le rejet de la demande de l'établissement de crédit d'obtenir la restitution des fonds prêtés.

43. Quant à leur second argument, les pièces produites aux débats ne permettent pas d'une part de savoir quelle était la rentabilité promise, d'autre part de comparer le montant des factures d'électricité avant et après l'installation des panneaux photovoltaïques.

44. Enfin, il n'est là encore nullement démontré que, si préjudice il y avait, il serait causé par la faute de l'établissement de crédit.

45. Cette demande indemnitaire sera également rejetée.

Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice moral

46. Les appelants invoquent à ce sujet les désagréments et tracas liés à la conclusion d'un contrat nul qui auraient pu être évités si l'établissement de crédit avait rempli son obligation de vérification de la régularité du bon de commande litigieux avant de procéder à la libération des fonds prêtés entre les mains du vendeur.

47. Il n'est là encore pas plus justifié de la réalité d'un tel préjudice que d'un éventuel lien de causalité avec une faute de l'établissement de crédit.

48. Cette demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

49. La société Franfinance, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, y compris ceux exposés en première instance.

50. Elle sera en outre condamnée à payer à M. [C] et Mme [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

DECLARE recevables les demandes présentées par M. [J] [C] et Mme [H] [D],

INFIRME le jugement déféré ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 11 novembre 2019 entre M. [J] [C] et Mme [H] [D] d'une part et la société Solution Eco Energie d'autre part,

PRONONCE en conséquence la nullité du contrat de crédit conclu le 11 novembre 2019 entre M. [J] [C] et Mme [H] [D] d'une part et la société Franfinance d'autre part,

DEBOUTE la société Franfinance de sa demande en restitution du montant du capital emprunté ;

ORDONNE à la société Franfinance de restituer à M. [J] [C] et Mme [H] [D] les sommes perçues en exécution du contrat de crédit affecté annulé ;

DEBOUTE M. [J] [C] et Mme [H] [D] de leurs demandes indemnitaires au titre de préjudices financier, économique et moral ;

CONDAMNE la société Franfinance aux entiers dépens de l'instance ;

CONDAMNE la société Franfinance à payer à M. [J] [C] et Mme [H] [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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