CA Douai, ch. 2 sect. 2, 30 avril 2026, n° 24/03299
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 30/04/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/03299 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUXE
Jugement (N° 2023015705) rendu le 16 avril 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANT
Monsieur [Z] [X], en qualité d'ancien dirigeant de la SAS [1]
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat constitué, substituée par Me Paquita Santos, avocats au barreau de Douai,
assisté de Me Maxime Boulet, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
SELARL [S] [G] [2], prise en la personne de Maître [S] [G], en qualité de liquidateur de la SAS [1]
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Manuel de Abreu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
En présence du Ministère Public, représenté par Madame Isabelle Arnal, avocate générale
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
DÉBATS à l'audience publique du 19 février 2026 après rapport oral de l'affaire par Stéphanie Barbot
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :
réquisitions du 20 janvier 2026
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 janvier 2026
****
FAITS ET PROCEDURE :
La société [1] (la société débitrice), dont M. [X] était le dirigeant et l'associé unique, exploitait une activité de rénovation générale, couvreur, zingeur, toiture.
La 15 septembre 2020, M. [X] a démissionné de ses fonctions de dirigeant au profit de M. [H].
Le 17 février 2020, à la suite d'une assignation en ouverture d'une procédure collective délivrée par l'URSSAF le 20 janvier 2020, le tribunal de commerce de Lille a diligenté une enquête à l'égard de la société débitrice.
Le 5 octobre 2020, cette société a été mise en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 6 avril 2019.
Le 16 novembre 2020, la société [G] [2] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par une requête conjointe du 16 décembre 2020, le mandataire judiciaire et M. [H] ont demandé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le même jour, le tribunal de commerce de Lille a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par un acte du 6 octobre 2023, le liquidateur a assigné M. [X] en prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou, subsidiairement, d'interdiction de gérer.
Par un jugement du 16 avril 2024, qualifié de réputé contradictoire, rendu en l'absence de comparution de M. [X], le tribunal de commerce de Lille métropole a :
- prononcé contre l'intéressé une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 5 ans ;
- fixé les dépens en frais de procédure.
Par une déclaration du 5 juillet 2024, rectifiée par une nouvelle déclaration du 11 juillet 2027, M. [X] a relevé appel de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES :
' Par ses conclusions signifiées par voie électronique le 19 mars 2025, M. [X] demande à la cour d'appel de :
Vu les articles L. 653-1 à L. 653-7 du code de commerce
- déclarer son appel recevable et bien formé;
* à titre principal :
- annuler l'acte introductif d'instance ;
- consécutivement, annuler le jugement ;
- en l'absence d'effet dévolutif de l'appel, constater le dessaisissement de la cour ;
* à titre subsidiaire :
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions [expressément reproduites dans le dispositif] ;
Et statuant à nouveau,
Sur la recevabilité de l'action engagée par la Société [G] [2], en qualité de liquidateur :
- déclarer recevable sa demande tendant à ce que soit déclarée irrecevable, car prescrite, l'action en sanction intentée par le liquidateur ;
- déclarer irrecevable, car prescrite, l'action initiée par le liquidateur ;
* [plus subsidiairement] si l'action était jugée recevable :
- rejeter l'ensemble des demandes du liquidateur ;
* à titre infiniment subsidiaire :
- limiter à un an la durée de l'interdiction de gérer prononcée contre lui ;
* ent tout état de cause :
- condamner le liquidateur à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
' Par ses conclusions signifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, le liquidateur de la société débitrice demande à la cour d'appel de :
* in limine litis :
- débouter M. [X] de sa demande ;
* sur le fond :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il rejette les griefs tirés de l'absence de tenue de comptabilité et de coopération avec les organes de la procédure ;
- le confirmer en qu'il retient les griefs tirés du détournement d'actif et de l'absence de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours de sa survenance ;
En conséquence :
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il prononce une interdiction de gérer d'une durée de 5 ans contre M. [X] ;
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris ceux exposés en première instance.
' Par un avis du 20 janvier 2026, communiqué aux parties par la voie électronique le même jour, le ministère public demande à la cour d'appel :
- le rejet la demande formée in limine litis par M. [X] ;
- la confirmation du jugement entrepris.
***
Par un avis notifié par le RPVA le 17 mars 2026 à l'appelant et au liquidateur, et le 26 mars 2026 au ministère public, la cour d'appel a, en application de l'article 442 du code de procédure civile, invité les parties à s'expliquer sur ce moyen, relevé d'office :
Vu les articles 2228 et 2229 du code civil ;
Vu la jurisprudence selon laquelle les règles de computation des délais de procédure, énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, prévoyant que le délai expire à la fin du jour portant le même quantième que celui du point de départ, sont sans application en matière de prescription pour laquelle, selon l'article 2229 du code civil, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli (1re Civ., 12 déc. 2018, n° 17-25.697, publié), ce qui signifie que le délai de prescription n'a pas lieu d'être prorogé au premier jour ouvrable suivant son terme (2e Civ., 7 avr. 2016, n° 15-12.960, publié) ;
Concernant la demande subsidiaire de l'appelant tendant à l'irrecevabilité de l'action en sanction, pour cause de prescription, la cour d'appel envisage de faire application, d'office, des textes et de la jurisprudence susvisés. Il s'ensuivrait qu'en l'espèce, le délai triennal édicté par l'article L. 653-1, II du code de commerce aurait commencé à courir le 6 octobre 2020 (lendemain du jugement ayant ouvert le redressement judiciaire), pour expirer le 5 octobre 2023 à 24 heures.
Par une note en délibéré notifiée par le RPVA le 23 mars 2026, l'appelant a répondu partager l'analyse de la cour d'appel sur le fait que le délai avait commencé à courir le 6 octobre 2020 et expiré le 5 octobre 2023 à 24 heures.
Ni le liquidateur ni le ministère public n'ont communiqué de note en délibéré pour faire valoir leurs observations sur ce point.
MOTIVATION
I - Sur la demande principale d'annulation de l'acte introductif d'instance
L'appelant fait valoir qu'il a été assigné irrégulièrement à une adresse qui n'était pas la sienne et n'a pas été en mesure de se défendre devant le tribunal de commerce.
- le jugement entrepris fait état d'une assignation signifiée le 6 octobre 2023 au [Adresse 3] à [Localité 2] ;
- c'était son adresse « trois ans auparavant en 2020. » En octobre 2023, il était séparé de son épouse et avait déménagé au [Adresse 1] à [Localité 1] (p. 4 des conclusions). Il ne pouvait donc réceptionner les actes adressés ou signifiés à cette adresse, et encore moins être présent ou représenté pour se défendre devant le tribunal de commerce ;
- l'acte introductif étant nul, le jugement est nul et l'effet dévolutif de l'appel ne joue pas.
Le liquidateur conclut au rejet de la demande d'annulation, pour les raisons suivantes :
- il appartient à l'appelant de démontrer la réalité de son domicile à [Localité 1] ;
- lui, l'intimé, ne connaissait pas cette adresse, qui ne figure sur aucun document officiel concernant M. [X] ;
- l'extrait K-bis de la société débitrice, comme celui d'une autre société créée en octobre 2022 par M. [X] (la société [3]), mentionnent que celui-ci est domicilié à l'adresse de [Localité 2] ;
- « l'huissier » de justice a parfaitement rempli sa mission ;
- si l'appelant n'a pas eu connaissance de l'assignation, c'est en raison de son incurie, puisqu'il n'a pas procédé aux modifications des données figurant sur le K-bis de ses sociétés ni mis en place un suivi de courrier.
Le ministère public fait valoir qu'il résulte des pièces de la procédure que l'adresse de signification figurait sur les K-bis de la société débitrice et de la nouvelle société créée par M. [X], sans qu'aucune modification officielle d'adresse ait été portée à la connaissance du greffe du tribunal de commerce. Il en déduit que le commissaire de justice a accompli les diligences requises pour la signification à l'adresse déclarée et réputée exacte. Il ajoute que M. [X] n'a pas procédé à la mise en jour de ses coordonnées auprès des organismes compétents, ni mis en place un suivi de courrier, alors qu'il connaissait les difficultés affectant la société débitrice.
Réponse de la cour :
Lorsqu'il procède à la signification d'un acte à une personne physique, le commissaire de justice peut effectuer une remise à personne en tout lieu en application de l'article 689 du code de procédure civile, ce code établit cependant une hiérarchie dans les modes de signification. Ainsi :
- l'article 654 du code de procédure civile prévoit que :
La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
- l'article 655 de ce code que :
Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
[...]
- l'article 656 du code de procédure civile que :
Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
[...]
- et l'article 659, alinéa 1, que :
Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Il résulte de ces textes que le commissaire de justice doit, en priorité, tenter une signification à personne (article 654 précité), c'est-à-dire de remettre l'acte en mains propres à la personne elle-même s'il s'agit d'une personne physique. Ce n'est qu'à titre subsidiaire, en cas d'impossibilité de signification à personne, que les autres modes de signification sont possibles (cf. les articles 655 et 659 précités).
Selon la jurisprudence, sont nulles les significations faites autrement qu'à personne lorsque l'impossibilité de la signification à personne n'est pas démontrée. Le commissaire de justice doit inscrire, dans l'acte, les diligences qu'il a accomplies pour parvenir à la signification à personne, aucun doute ne devant subsister sur l'impossibilité d'une signification à personne.
Ce n'est que si la personne à qui l'acte doit être signifié « n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus » que le commissaire de justice doit recourir au procès-verbal de recherches infructueuses prévu à l'article 659 du code de procédure civile. Cela implique que le commissaire de justice relève une absence de domicile ou de résidence connus, ce qui requiert de sa part la mise en 'uvre de diligences renforcées. Ainsi, le procès-verbal de recherches doit comporter avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte et le commissaire de justice doit se livrer à des « investigations complètes » pour trouver le domicile ou la résidence (2e Civ., 7 déc. 2006, n° 06-11211, publié), même si ses recherches échouent à les localiser. Il doit ressortir de l'acte une pluralité de diligences accomplies par le commissaire de justice (2e Civ., 30 nov. 2017, n° 16-26467).
En application des articles 656 et 659 du code de procédure civile, est nul l'acte qui n'a pas été délivré à la dernière adresse connue du destinataire (Civ. 2e, 12 juin 2025, n° 22-24741, précité).
Néanmoins, il résulte de la combinaison des articles 693 et 694 du même code que l'irrégularité affectant les modalités de délivrance d'une signification est sanctionnée par la nullité de cet acte à condition que celui qui l'invoque prouve le grief que lui cause cette irrégularité, conformément à l'article 114 du code de procédure civile.
En l'espèce, il doit d'abord être relevé que l'assignation du 6 octobre 2024, arguée de nullité, n'est pas versée aux débats. Il n'est donc pas possible à la cour d'appel d'en apprécier les mentions et modalités de remise.
En tout état de cause :
- les parties coïncident pour considérer que cette assignation a été délivrée au [Adresse 3] à [Localité 2] - ce dont attestent les mentions du jugement entrepris, qui indiquent qu'il s'agit de « la dernière adresse connue », sans autres précisions ;
- et la thèse de M. [X] consiste à soutenir qu'il n'a pas été assigné à la bonne adresse, puisqu'il avait déménagé « trois ans auparavant », soit en 2020, voire en 2021, au [Adresse 1] à [Localité 1].
Or, M. [X] ne conteste pas que, ainsi que le relève le ministère public, l'adresse de [Localité 2] apparaissait comme son adresse personnelle à la fois sur l'extrait K-bis de la société débitrice et sur l'extrait K-bis de la nouvelle société que l'appelant a constituée en 2022, sans qu'aucun changement ait été apporté ultérieurement.
Surtout, M. [X] ne verse aux débats pas le moindre document justifiant de ce qu'il aurait effectivement déménagé à [Localité 1], à l'adresse qu'il désigne, dès l'année 2020 ou l'année 2021, et en tout état de cause à la date de délivrance de l'assignation litigieuse.
La demande d'annulation de l'acte introductif d'instance sera donc rejetée.
II- Sur la recevabilité de l'action en sanction, contestée par l'appelant
M. [X] soutient que l'action est prescrite, en application de l'article L. 653-1, II, du code de commerce, dès lors que la société débitrice a été mise en redressement judiciaire le 5 octobre 2020.
Ni le liquidateur ni le ministère public ne développent d'argumentation en réponse sur ce point de droit.
Réponse de la cour :
A titre liminaire, c'est à bon droit que M. [X] fait valoir que, s'il n'a pas soulevé cette fin de non-recevoir dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel (notifiées le 4 octobre 2024), il n'avait toutefois pas à le faire, dès lors que, la fin de non-recevoir ne constituant pas une prétention sur le fond au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en la cause, elle n'a pas à être présentée dès les premières conclusions (Civ. 2e, 4 juill. 2024, n° 21-20694, publié).
En matière de sanctions personnelles, l'article L. 653-1 du code de commerce dispose que :
I. - Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :
[...]
II. - Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure mentionnée au I. Toutefois, la prescription de l'action prévue à l'article L. 653-6 ne court qu'à compter de la date à laquelle la décision rendue en application de l'article L. 651-2 a acquis force de chose jugée.
En application de ce texte, la Cour de cassation a précisé que « les actions engagées aux fins de voir prononcer la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui ouvre la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, et non de celui qui, le cas échéant, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. » (Com., 4 novembre 2014, n° 13-24.028, publié). En effet, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n'ouvre pas une nouvelle procédure ; c'est la même procédure qui se prolonge, la liquidation judiciaire étant l'une des issues possibles de la procédure de redressement judiciaire.
Par ailleurs, l'article 2228 du code civil énonce que la prescription se compte par jours et non par heures, et l'article 2229 de ce code ajoute qu'elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
Pour le calcul du délai, le jour de l'événement qui caractérise le point de départ, appelé dies a quo, n'est pas pris en compte ; cela signifie que le délai commence à courir le lendemain.
Quant au jour d'expiration du délai, appelé dies ad quem, il correspond à la fin du jour portant le même quantième que le jour à partir duquel court le délai et, selon la jurisprudence, ce jour-ci est le dies a quo lui-même. En effet, la Cour de cassation a jugé que les règles de computation des délais de procédure, énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile - et qui prévoient que le délai expire à la fin du jour portant le même quantième que celui du point de départ -, sont sans application en matière de prescription pour laquelle, selon l'article 2229 du code civil, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli (1re Civ., 12 déc. 2018, n° 17-25.697, publié). Ainsi, le délai de prescription n'a pas lieu d'être prorogé au premier jour ouvrable suivant son terme (2e Civ., 7 avr. 2016, n° 15-12.960, publié).
En pratique, cela signifie que si l'événement qui fait courir un délai de prescription exprimé en années est survenu un 1er janvier, le délai commencera à courir le 2 janvier mais expirera le 1er janvier à 24 heures de l'année considérée.
Enfin, pour les délais de prescription, la Cour de cassation ne fait pas application de la règle de prorogation des délais expirant un jour non ouvrable aux délais de prescription. Cette solution a notamment été appliquée s'agissant du délai de l'ancienne action en comblement du passif (Com. 10 janv. 2006, n° 04-10.482, publié).
En l'espèce, le jugement ouvrant la procédure collective de la société débitrice, qui fixe le point de départ du délai de prescription triennale édicté à l'article L. 653-1, II du code de commerce, est le jugement de redressement judiciaire du 5 octobre 2020, peu important le jugement de conversion en liquidation judiciaire du 16 décembre 2020 qui, n'ayant pas ouvert nouvelle procédure collective, ne constitue pas le point de départ du délai de prescription.
Le délai de prescription a donc commencé le 6 octobre 2020 pour expirer le 5 octobre 2023 à 24 heures.
Or, il est constant que l'assignation en sanction personnelle a été délivrée à M. [X] le 6 octobre 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de 3 ans édicté à l'article L. 653-1, II, précité.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'action engagée par le liquidateur à l'égard de M. [X].
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en toutes ses dispositions.
III- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La succombance du liquidateur justifie sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
- REJETTE la demande principale de M. [X] tendant à l'annulation de l'acte introductif d'instance et à l'annulation subséquente du jugement entrepris, sans effet dévolutif ;
- INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
- DECLARE irrecevable, car prescrite, l'action introduite par la société [S] [G] [2], en qualité de liquidateur de la société [1], tendant à voir prononcer contre M. [X] une interdiction de gérer ;
- CONDAMNE la société [S] [G] [2], en qualité de liquidateur de la société [1], aux dépens de première instance et d'appel ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société [S] [G] [2], en qualité de liquidateur de la société [1], et LA CONDAMNE à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros.
Le greffier
La présidente
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 30/04/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/03299 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUXE
Jugement (N° 2023015705) rendu le 16 avril 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANT
Monsieur [Z] [X], en qualité d'ancien dirigeant de la SAS [1]
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat constitué, substituée par Me Paquita Santos, avocats au barreau de Douai,
assisté de Me Maxime Boulet, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
SELARL [S] [G] [2], prise en la personne de Maître [S] [G], en qualité de liquidateur de la SAS [1]
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Manuel de Abreu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
En présence du Ministère Public, représenté par Madame Isabelle Arnal, avocate générale
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
DÉBATS à l'audience publique du 19 février 2026 après rapport oral de l'affaire par Stéphanie Barbot
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :
réquisitions du 20 janvier 2026
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 janvier 2026
****
FAITS ET PROCEDURE :
La société [1] (la société débitrice), dont M. [X] était le dirigeant et l'associé unique, exploitait une activité de rénovation générale, couvreur, zingeur, toiture.
La 15 septembre 2020, M. [X] a démissionné de ses fonctions de dirigeant au profit de M. [H].
Le 17 février 2020, à la suite d'une assignation en ouverture d'une procédure collective délivrée par l'URSSAF le 20 janvier 2020, le tribunal de commerce de Lille a diligenté une enquête à l'égard de la société débitrice.
Le 5 octobre 2020, cette société a été mise en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 6 avril 2019.
Le 16 novembre 2020, la société [G] [2] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par une requête conjointe du 16 décembre 2020, le mandataire judiciaire et M. [H] ont demandé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le même jour, le tribunal de commerce de Lille a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par un acte du 6 octobre 2023, le liquidateur a assigné M. [X] en prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou, subsidiairement, d'interdiction de gérer.
Par un jugement du 16 avril 2024, qualifié de réputé contradictoire, rendu en l'absence de comparution de M. [X], le tribunal de commerce de Lille métropole a :
- prononcé contre l'intéressé une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 5 ans ;
- fixé les dépens en frais de procédure.
Par une déclaration du 5 juillet 2024, rectifiée par une nouvelle déclaration du 11 juillet 2027, M. [X] a relevé appel de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES :
' Par ses conclusions signifiées par voie électronique le 19 mars 2025, M. [X] demande à la cour d'appel de :
Vu les articles L. 653-1 à L. 653-7 du code de commerce
- déclarer son appel recevable et bien formé;
* à titre principal :
- annuler l'acte introductif d'instance ;
- consécutivement, annuler le jugement ;
- en l'absence d'effet dévolutif de l'appel, constater le dessaisissement de la cour ;
* à titre subsidiaire :
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions [expressément reproduites dans le dispositif] ;
Et statuant à nouveau,
Sur la recevabilité de l'action engagée par la Société [G] [2], en qualité de liquidateur :
- déclarer recevable sa demande tendant à ce que soit déclarée irrecevable, car prescrite, l'action en sanction intentée par le liquidateur ;
- déclarer irrecevable, car prescrite, l'action initiée par le liquidateur ;
* [plus subsidiairement] si l'action était jugée recevable :
- rejeter l'ensemble des demandes du liquidateur ;
* à titre infiniment subsidiaire :
- limiter à un an la durée de l'interdiction de gérer prononcée contre lui ;
* ent tout état de cause :
- condamner le liquidateur à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
' Par ses conclusions signifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, le liquidateur de la société débitrice demande à la cour d'appel de :
* in limine litis :
- débouter M. [X] de sa demande ;
* sur le fond :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il rejette les griefs tirés de l'absence de tenue de comptabilité et de coopération avec les organes de la procédure ;
- le confirmer en qu'il retient les griefs tirés du détournement d'actif et de l'absence de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours de sa survenance ;
En conséquence :
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il prononce une interdiction de gérer d'une durée de 5 ans contre M. [X] ;
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris ceux exposés en première instance.
' Par un avis du 20 janvier 2026, communiqué aux parties par la voie électronique le même jour, le ministère public demande à la cour d'appel :
- le rejet la demande formée in limine litis par M. [X] ;
- la confirmation du jugement entrepris.
***
Par un avis notifié par le RPVA le 17 mars 2026 à l'appelant et au liquidateur, et le 26 mars 2026 au ministère public, la cour d'appel a, en application de l'article 442 du code de procédure civile, invité les parties à s'expliquer sur ce moyen, relevé d'office :
Vu les articles 2228 et 2229 du code civil ;
Vu la jurisprudence selon laquelle les règles de computation des délais de procédure, énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, prévoyant que le délai expire à la fin du jour portant le même quantième que celui du point de départ, sont sans application en matière de prescription pour laquelle, selon l'article 2229 du code civil, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli (1re Civ., 12 déc. 2018, n° 17-25.697, publié), ce qui signifie que le délai de prescription n'a pas lieu d'être prorogé au premier jour ouvrable suivant son terme (2e Civ., 7 avr. 2016, n° 15-12.960, publié) ;
Concernant la demande subsidiaire de l'appelant tendant à l'irrecevabilité de l'action en sanction, pour cause de prescription, la cour d'appel envisage de faire application, d'office, des textes et de la jurisprudence susvisés. Il s'ensuivrait qu'en l'espèce, le délai triennal édicté par l'article L. 653-1, II du code de commerce aurait commencé à courir le 6 octobre 2020 (lendemain du jugement ayant ouvert le redressement judiciaire), pour expirer le 5 octobre 2023 à 24 heures.
Par une note en délibéré notifiée par le RPVA le 23 mars 2026, l'appelant a répondu partager l'analyse de la cour d'appel sur le fait que le délai avait commencé à courir le 6 octobre 2020 et expiré le 5 octobre 2023 à 24 heures.
Ni le liquidateur ni le ministère public n'ont communiqué de note en délibéré pour faire valoir leurs observations sur ce point.
MOTIVATION
I - Sur la demande principale d'annulation de l'acte introductif d'instance
L'appelant fait valoir qu'il a été assigné irrégulièrement à une adresse qui n'était pas la sienne et n'a pas été en mesure de se défendre devant le tribunal de commerce.
- le jugement entrepris fait état d'une assignation signifiée le 6 octobre 2023 au [Adresse 3] à [Localité 2] ;
- c'était son adresse « trois ans auparavant en 2020. » En octobre 2023, il était séparé de son épouse et avait déménagé au [Adresse 1] à [Localité 1] (p. 4 des conclusions). Il ne pouvait donc réceptionner les actes adressés ou signifiés à cette adresse, et encore moins être présent ou représenté pour se défendre devant le tribunal de commerce ;
- l'acte introductif étant nul, le jugement est nul et l'effet dévolutif de l'appel ne joue pas.
Le liquidateur conclut au rejet de la demande d'annulation, pour les raisons suivantes :
- il appartient à l'appelant de démontrer la réalité de son domicile à [Localité 1] ;
- lui, l'intimé, ne connaissait pas cette adresse, qui ne figure sur aucun document officiel concernant M. [X] ;
- l'extrait K-bis de la société débitrice, comme celui d'une autre société créée en octobre 2022 par M. [X] (la société [3]), mentionnent que celui-ci est domicilié à l'adresse de [Localité 2] ;
- « l'huissier » de justice a parfaitement rempli sa mission ;
- si l'appelant n'a pas eu connaissance de l'assignation, c'est en raison de son incurie, puisqu'il n'a pas procédé aux modifications des données figurant sur le K-bis de ses sociétés ni mis en place un suivi de courrier.
Le ministère public fait valoir qu'il résulte des pièces de la procédure que l'adresse de signification figurait sur les K-bis de la société débitrice et de la nouvelle société créée par M. [X], sans qu'aucune modification officielle d'adresse ait été portée à la connaissance du greffe du tribunal de commerce. Il en déduit que le commissaire de justice a accompli les diligences requises pour la signification à l'adresse déclarée et réputée exacte. Il ajoute que M. [X] n'a pas procédé à la mise en jour de ses coordonnées auprès des organismes compétents, ni mis en place un suivi de courrier, alors qu'il connaissait les difficultés affectant la société débitrice.
Réponse de la cour :
Lorsqu'il procède à la signification d'un acte à une personne physique, le commissaire de justice peut effectuer une remise à personne en tout lieu en application de l'article 689 du code de procédure civile, ce code établit cependant une hiérarchie dans les modes de signification. Ainsi :
- l'article 654 du code de procédure civile prévoit que :
La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
- l'article 655 de ce code que :
Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
[...]
- l'article 656 du code de procédure civile que :
Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
[...]
- et l'article 659, alinéa 1, que :
Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Il résulte de ces textes que le commissaire de justice doit, en priorité, tenter une signification à personne (article 654 précité), c'est-à-dire de remettre l'acte en mains propres à la personne elle-même s'il s'agit d'une personne physique. Ce n'est qu'à titre subsidiaire, en cas d'impossibilité de signification à personne, que les autres modes de signification sont possibles (cf. les articles 655 et 659 précités).
Selon la jurisprudence, sont nulles les significations faites autrement qu'à personne lorsque l'impossibilité de la signification à personne n'est pas démontrée. Le commissaire de justice doit inscrire, dans l'acte, les diligences qu'il a accomplies pour parvenir à la signification à personne, aucun doute ne devant subsister sur l'impossibilité d'une signification à personne.
Ce n'est que si la personne à qui l'acte doit être signifié « n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus » que le commissaire de justice doit recourir au procès-verbal de recherches infructueuses prévu à l'article 659 du code de procédure civile. Cela implique que le commissaire de justice relève une absence de domicile ou de résidence connus, ce qui requiert de sa part la mise en 'uvre de diligences renforcées. Ainsi, le procès-verbal de recherches doit comporter avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte et le commissaire de justice doit se livrer à des « investigations complètes » pour trouver le domicile ou la résidence (2e Civ., 7 déc. 2006, n° 06-11211, publié), même si ses recherches échouent à les localiser. Il doit ressortir de l'acte une pluralité de diligences accomplies par le commissaire de justice (2e Civ., 30 nov. 2017, n° 16-26467).
En application des articles 656 et 659 du code de procédure civile, est nul l'acte qui n'a pas été délivré à la dernière adresse connue du destinataire (Civ. 2e, 12 juin 2025, n° 22-24741, précité).
Néanmoins, il résulte de la combinaison des articles 693 et 694 du même code que l'irrégularité affectant les modalités de délivrance d'une signification est sanctionnée par la nullité de cet acte à condition que celui qui l'invoque prouve le grief que lui cause cette irrégularité, conformément à l'article 114 du code de procédure civile.
En l'espèce, il doit d'abord être relevé que l'assignation du 6 octobre 2024, arguée de nullité, n'est pas versée aux débats. Il n'est donc pas possible à la cour d'appel d'en apprécier les mentions et modalités de remise.
En tout état de cause :
- les parties coïncident pour considérer que cette assignation a été délivrée au [Adresse 3] à [Localité 2] - ce dont attestent les mentions du jugement entrepris, qui indiquent qu'il s'agit de « la dernière adresse connue », sans autres précisions ;
- et la thèse de M. [X] consiste à soutenir qu'il n'a pas été assigné à la bonne adresse, puisqu'il avait déménagé « trois ans auparavant », soit en 2020, voire en 2021, au [Adresse 1] à [Localité 1].
Or, M. [X] ne conteste pas que, ainsi que le relève le ministère public, l'adresse de [Localité 2] apparaissait comme son adresse personnelle à la fois sur l'extrait K-bis de la société débitrice et sur l'extrait K-bis de la nouvelle société que l'appelant a constituée en 2022, sans qu'aucun changement ait été apporté ultérieurement.
Surtout, M. [X] ne verse aux débats pas le moindre document justifiant de ce qu'il aurait effectivement déménagé à [Localité 1], à l'adresse qu'il désigne, dès l'année 2020 ou l'année 2021, et en tout état de cause à la date de délivrance de l'assignation litigieuse.
La demande d'annulation de l'acte introductif d'instance sera donc rejetée.
II- Sur la recevabilité de l'action en sanction, contestée par l'appelant
M. [X] soutient que l'action est prescrite, en application de l'article L. 653-1, II, du code de commerce, dès lors que la société débitrice a été mise en redressement judiciaire le 5 octobre 2020.
Ni le liquidateur ni le ministère public ne développent d'argumentation en réponse sur ce point de droit.
Réponse de la cour :
A titre liminaire, c'est à bon droit que M. [X] fait valoir que, s'il n'a pas soulevé cette fin de non-recevoir dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel (notifiées le 4 octobre 2024), il n'avait toutefois pas à le faire, dès lors que, la fin de non-recevoir ne constituant pas une prétention sur le fond au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en la cause, elle n'a pas à être présentée dès les premières conclusions (Civ. 2e, 4 juill. 2024, n° 21-20694, publié).
En matière de sanctions personnelles, l'article L. 653-1 du code de commerce dispose que :
I. - Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :
[...]
II. - Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure mentionnée au I. Toutefois, la prescription de l'action prévue à l'article L. 653-6 ne court qu'à compter de la date à laquelle la décision rendue en application de l'article L. 651-2 a acquis force de chose jugée.
En application de ce texte, la Cour de cassation a précisé que « les actions engagées aux fins de voir prononcer la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui ouvre la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, et non de celui qui, le cas échéant, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. » (Com., 4 novembre 2014, n° 13-24.028, publié). En effet, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n'ouvre pas une nouvelle procédure ; c'est la même procédure qui se prolonge, la liquidation judiciaire étant l'une des issues possibles de la procédure de redressement judiciaire.
Par ailleurs, l'article 2228 du code civil énonce que la prescription se compte par jours et non par heures, et l'article 2229 de ce code ajoute qu'elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
Pour le calcul du délai, le jour de l'événement qui caractérise le point de départ, appelé dies a quo, n'est pas pris en compte ; cela signifie que le délai commence à courir le lendemain.
Quant au jour d'expiration du délai, appelé dies ad quem, il correspond à la fin du jour portant le même quantième que le jour à partir duquel court le délai et, selon la jurisprudence, ce jour-ci est le dies a quo lui-même. En effet, la Cour de cassation a jugé que les règles de computation des délais de procédure, énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile - et qui prévoient que le délai expire à la fin du jour portant le même quantième que celui du point de départ -, sont sans application en matière de prescription pour laquelle, selon l'article 2229 du code civil, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli (1re Civ., 12 déc. 2018, n° 17-25.697, publié). Ainsi, le délai de prescription n'a pas lieu d'être prorogé au premier jour ouvrable suivant son terme (2e Civ., 7 avr. 2016, n° 15-12.960, publié).
En pratique, cela signifie que si l'événement qui fait courir un délai de prescription exprimé en années est survenu un 1er janvier, le délai commencera à courir le 2 janvier mais expirera le 1er janvier à 24 heures de l'année considérée.
Enfin, pour les délais de prescription, la Cour de cassation ne fait pas application de la règle de prorogation des délais expirant un jour non ouvrable aux délais de prescription. Cette solution a notamment été appliquée s'agissant du délai de l'ancienne action en comblement du passif (Com. 10 janv. 2006, n° 04-10.482, publié).
En l'espèce, le jugement ouvrant la procédure collective de la société débitrice, qui fixe le point de départ du délai de prescription triennale édicté à l'article L. 653-1, II du code de commerce, est le jugement de redressement judiciaire du 5 octobre 2020, peu important le jugement de conversion en liquidation judiciaire du 16 décembre 2020 qui, n'ayant pas ouvert nouvelle procédure collective, ne constitue pas le point de départ du délai de prescription.
Le délai de prescription a donc commencé le 6 octobre 2020 pour expirer le 5 octobre 2023 à 24 heures.
Or, il est constant que l'assignation en sanction personnelle a été délivrée à M. [X] le 6 octobre 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de 3 ans édicté à l'article L. 653-1, II, précité.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'action engagée par le liquidateur à l'égard de M. [X].
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en toutes ses dispositions.
III- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La succombance du liquidateur justifie sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
- REJETTE la demande principale de M. [X] tendant à l'annulation de l'acte introductif d'instance et à l'annulation subséquente du jugement entrepris, sans effet dévolutif ;
- INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
- DECLARE irrecevable, car prescrite, l'action introduite par la société [S] [G] [2], en qualité de liquidateur de la société [1], tendant à voir prononcer contre M. [X] une interdiction de gérer ;
- CONDAMNE la société [S] [G] [2], en qualité de liquidateur de la société [1], aux dépens de première instance et d'appel ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société [S] [G] [2], en qualité de liquidateur de la société [1], et LA CONDAMNE à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros.
Le greffier
La présidente
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.