CA Bordeaux, 4e ch. com., 5 mai 2026, n° 24/03139
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 05 MAI 2026
N° RG 24/03139 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3F5
S.A.S. M3 CAPITAL
c/
S.A.S. GESTION CAP SUD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 5 mai 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 juin 2024 (R.G. 2023F01242) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 03 juillet 2024
APPELANTE :
S.A.S. M3 CAPITAL, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 918 666 439, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. GESTION CAP SUD, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 512 266 081, prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [D] [W], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
1. La SAS M3Capital, dont le siège est à [Localité 1], est une société holding.
La SAS Gestion Cap Sud, dont le siège est à [Localité 2] (Gironde), exerce une activité de restauration.
Par acte sous seing privé du 7 octobre 2022, la société Gestion Cap Sud a cédé à la société M3Capital l'intégralité des titres qu'elle détenait dans le capital de la société [W], qui exploite un fonds de commerce de pizzeria dans un kiosque situé à [Localité 3] (Dordogne).
Par acte séparé du même jour, la société Gestion Cap Sud a consenti une garantie d'actif et de passif à la société M3Capital, et, par acte du 25 novembre 2022, la société Gestion Cap Sud a souscrit une garantie bancaire à première demande auprès du Crédit Mutuel Arkea, destinée à garantir la garantie d'actif et de passif.
Ce contrat prévoit la possibilité pour le garant de contester l'activation de la garantie dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la réclamation.
Soutenant que le kiosque ne pouvait être exploité de manière pérenne en raison de sa dégradation, et que les travaux de rénovation s'élevaient à la somme de 16 565,70 euros, la société M3Capital a, par courrier du 6 mars 2023, informé la société Gestion Cap Sud de son intention de mettre en 'uvre la garantie bancaire à première demande
Par courrier du 22 mars 2023, réitéré le 25 mai 2023, la société Gestion Cap Sud a contesté le bien-fondé de la mise en 'uvre de la garantie.
En exécution de sa garantie bancaire, le Crédit Mutuel Arkea a effectué un versement de 16 565,70 euros, le 10 juin 2023, sur le compte de dépôt de la société M3Capital.
2. Par acte extrajudiciaire du 10 août 2023, la société Gestion Cap Sud a fait assigner la société M3 Capital devant le tribunal de commerce de Bordeaux en remboursement de la somme de 16 565,70 euros, outre intérêts, et pour la voir condamner au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'abus de droit commis.
3. Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- condamné la société M3Capital SAS à payer à la société Gestion Cap Sud SARL une somme en principal de 16 565,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'acte introductif d'instance,
- débouté la société Gestion Cap Sud SARL de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'abus de droit,
- condamné la société M3Capital SAS à payer à la société Gestion Cap Sud SARL la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société M3Capital SAS aux entiers dépens, ainsi qu'aux frais de commissaire de justice.
4. Par déclaration au greffe du 3 juillet 2024, la société M3 Capital a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Gestion Cap Sud.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 3 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société M3Capital demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1235-1 et 1302 et suivants du code civil,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 11 juin 2024,
- rejeter les demandes de la société Gestion Cap Sud, en ce qu'elles vont au-delà du simple remboursement de la part de TVA sur les travaux,
- rejeter les demandes de la société Gestion Cap Sud concernant l'abus de droit et le versement d'une indemnité forfaitaire de 5 000 euros à ce titre,
- condamner la société Gestion Cap Sud à verser à la société M3Capital la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Gestion Cap Sud aux entiers dépens de la procédure.
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 11 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Gestion Cap Sud demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1235-1 et 1302 et suivants du code civil,
- confirmer en son entier dispositif le jugement entrepris,
Y ajoutant :
- condamner la société M3Capital à payer à la société Gestion Cap Sud une indemnité forfaitaire de 5 000 euros au titre de l'abus de droit réalisé,
- condamner la société M3Capital au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société Gestion Cap Sud aux fins de défendre ses intérêts et faire valoir ses droits,
- condamner la société M3Capital aux entiers dépens de la procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
7. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la mise en 'uvre de la garantie bancaire à première demande:
Moyens des parties:
8. La société M3Capital se prévaut de la garantie d'actif et de passif signée, en son article 3.1 prévoyant les faits générateurs justifiant l'activation de la garantie, ainsi que l'état du matériel, des installations et équipements d'exploitation de la clause 2.13 «'immobilisations corporelles'» indiqué comme en bon état de fonctionnement et d'entretien, outre l'article 2.15 du même contrat qui indiquait que les immeubles loués ne présentaient pas de risque structurel susceptible d'entraver l'exploitation. Elle fait valoir que les factures produites démontrent la légitimité des travaux à entreprendre et la pertinence de ceux-ci, et en déduit qu'elle était bien fondée à activer la garantie d'actif et de passif.
Sur la somme perçue, elle reconnaît qu'il «'n'était pas optimal'» de réclamer des sommes TTC.
9. La société Gestion Cap Sud poursuit la confirmation du jugement, en soutenant que la réclamation de la société M3Capital activant le déclenchement de la garantie à première demande n'entrait pas dans le champ de la garantie d'actif et de passif consentie.
Elle fait valoir que lors de l'inventaire contradictoire détaillé des matériels du kiosque du 12 septembre 2022, aucune réserve n'a été formulée par l'acquéreur sur l'état du kiosque et de son plancher'; que ces aménagements étaient comptablement amortis, et que l'objet d'une garantie d'actif et de passif n'est pas de gommer une vétusté de matériels cédés dont le cessionnaire avait connaissance'; et qu'il n'est pas démontré la diminution d'un élément d'actif.
Réponse de la cour,
10. Aux termes de l'article 2321 du code civil, la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Une telle garantie ne peut être appelée en dehors de l'objet en considération duquel elle a été consentie.
11. Il est constant que le donneur d'ordre d'une garantie à première demande est recevable à demander la restitution de son montant au bénéficiaire, à charge pour lui d'établir que celui-ci en a reçu indûment le paiement.
Dans le cadre du recours du donneur d'ordre contre le bénéficiaire de la garantie, il incombe à chaque partie à ce contrat de base de prouver cette exécution ou inexécution conformément aux règles de preuve du droit commun; étant toutefois précisé que sauf stipulation contraire, la mise en 'uvre d'une clause de garantie de passif n'est pas subordonnée à la preuve d'un préjudice du cessionnaire (En ce sens, notamment, Com., 29 janvier 2008, pourvoi n° 06-20.010).
12. En l'espèce, la garantie d'actif et de passif relative à l'acquisition de 100'% des titres de la Sarl [W] du 7 octobre 2022, elle-même couverte par la garantie à première du 25 novembre 2022 souscrite auprès du Crédit Mutuel Arkéa, stipule en son article 3.1, comme fait générateur de la mise en 'uvre de la garantie, que le garant s'engage à indemniser le bénéficiaire de toute perte, préjudice, pénalités, intérêts de retard, majorations, amendes ou frais (y compris tout honoraire de conseil et d'avocat raisonnable y afférents) supporté par le bénéficiaire ou la société et qui aurait pour origine ou qui résulterait de toute violation ou inexactitude de toute déclaration ou garantie faite par le garant, ou toute diminution d'un élément d'actif ou toute augmentation d'un élément de passif figurant dans les comptes de référence et/ou dans l'état comptable intermédiaire, dont la cause ou l'origine serait antérieure au compte de référence et/ou à l'état comptable intermédiaire.
13. Au soutien de sa demande d'activation de la garantie d'actif et de passif, la société M3 Capital a fait valoir, par correspondance du 6 mars 2023, que le kiosque de [Localité 3] vendu le 7 octobre 2022 soulevait de graves problèmes de sécurité, que le solivage supportant le kiosque était endommagé, que le frigo vitrine et les toilettes menaçaient de s'effondrer, qu'une expertise réalisée par la société E-Métal révélait la nécessité d'une reprise du plancher avec reconstitution du revêtement de sol, ainsi que la réparation du solivage.
14. Le bail commercial conclu en renouvellement le 4 juillet 2022 entre la SCI des Mauries et la société [W] (annexe 2.15 de la convention de garantie d'actif et de passif) stipule que la locataire a été autorisée à installer sur l'emplacement nu de 25 m² donné en location un kiosque destiné à la vente à emporter de pizzas et boissons (page 2); que la société [W] demeure propriétaire du kiosque et devra l'enlever en fin de bail, ainsi que ses équipements, mobiliers et matériels (page 10, article 11°).
15. Il en résulte que le kiosque constituait un élément d'actif corporel immobilisé du fonds de commerce exploité par la société cédante, et qu'il faisait donc partie des constructions, installations et équipements d'exploitation destinés au fonctionnement de la société, pour lesquels la société Gestion Cap Sud a effectué une déclaration et garantie, en indiquant à l'article 2.13 que ces éléments d'immobilisations corporelles étaient à ce jour 'en bon état de fonctionnement et dans un état normal d'entretien, en fonction de l'usage auquel ils étaient destinés.'
16. Dès lors que le sol du kiosque n'est pas un élément de fonctionnement, il incombait à la société cessionnaire de démontrer que le sol n'était pas en état normal d'entretien lors de la vente des titres.
17. Il résulte des attestations rédigées le 16 octobre 2023 par Mme [M] [C] et Mme [R] [E] (pièces 11 et 12 de l'appelante) que le sol du kiosque présentait avant la vente un affaissement devant le frigo comptoir et devant le four; Mme [E] précisant que le sol était en mauvais état depuis environ 2017, à la suite d'une fuite survenue au niveau de la trappe dans les toilettes qui avait endommagé le bois au niveau du sol en dessous du frigo vitrine, dessous et devant le four, ainsi que dans le placard à côté du four; que le sol avait donné lieu à quelques réparations mais sans changement du bois imbibé d'eau situé sous le sol.
Ces deux attestations, rédigées par des salariées de la société cessionnaire, se trouvent confortées par les photographies noir et blanc versées au débat (pièce 9), dont il n'est pas contesté qu'elles concernent bien le sol de ce kiosque.
Il apparaît en effet sur ces photographies:
- un cisaillement horizontal d'environ 20 cm affectant la tôle, au pied du support du frigo vitrine, en partie droite,
- une dégradation avec manque de matière de la plaque en bois située en dessous du frigo vitrine,
- un affaissement visible, de la gauche vers la droite, du support du frigo vitrine,
- un percement de la tôle sous le support du four.
18. Ces constatations ne sont pas utlement contredites par les attestations produites par l'intimée, dans lesquelles des artisans ([P] [X] et [P] [Z]) indiquent n'avoir pas constaté de défaillance du sol lors de la dépose d'outils ou d'une échelle; ces observations de professionnels ne concernant pas le cisaillement du sol en périphérie.
19. Le sol n'était donc pas en état normal d'entretien, puisqu'il présentait une rupture de tôle à deux endroits servant à supporter des équipements indispensables au fonctionnement du fonds de commerce, avec en outre un affaissement de la partie support du meuble frigo.
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, aucune conséquence ne peut être tirée de l'absence d'avis d'expert, préalablement à la cession des titres.
20. Par sa pièce 13 (facture détaillée de la société SAS E-Metal du 23 février 2023), la société appelante justifie de la nécessité de travaux de reprise du sol du kiosque pour un montant de 3290 euros HT (3948 euros TTC), avec notamment fourniture de tôle aluminium pour platelage, et fourniture de cornière en aluminum pliée pour la périphérie.
Ces travaux n'ont pu être réalisés qu'après évacuation, stockage et repositionnement des meubles, frigo, congélateur et autres matériels du kiosque, selon facture Ossacasa du 6 mars 2023, d'un montant de 3821 euros HT (4585.20 euros TTC).
La facture du 6 mars 2023 Ossacasa d'un montant de 864 euros TTC ne peut être prise en compte, puisqu'il s'agit d'une création de rampe d'accès à l'allée centrale, sans lien direct avec la dégradation du sol du kiosque.
Les frais engagés seront retenus pour un montant de 7111 euros HT.
La pièce 16 de l'intimée ne peut établir la réalité de la perte d'exploitation invoquée, puisqu'il s'agit d'un tableau non visé par un expert-comptable, mettant en évidence des chiffres d'affaires et non des pertes de marge brute.
21. La société cessionnaire démontre donc avoir subi un préjudice matériel à hauteur de la somme de 7111 euros HT, découlant de l'inexactitude de la déclaration et garantie d'état normal d'entretien, en ce qui concerne le sol du kiosque.
La seule circonstance qu'un inventaire contradictoire des éléments corporels ait été dressé et signé entre les parties le 12 septembre 2022 n'est pas de nature à faire échec à l'application de la garantie d'actif et de passif, puisque cet inventaire ne comporte aucune description même sommaire de l'état des éléments cédés.
22. Il apparaît en définitive que la garantie d'actif et de passif pouvait être mise en oeuvre à concurrence de la somme de 7111 euros HT.
23. La garantie bancaire à première demande a donc été appelée de manière indue à concurrence de la somme de 16565.70 - 7111= 9454.70 euros HT.
24. Il convient donc d'infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de condamner la société Gestion Cap Sud à payer à la société M3 Capital la somme de 9454.70 euros.
25. Selon les termes du dispositif des conclusions de la société Gestion Cap Sud, intimée, le jugement n'a pas été l'objet d'un appel incident en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts fondée sur l'abus de droit.
Le jugement sera donc purement et simplement confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires:
26. Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles exposés devant la cour, dès lors que l'appel était en partie fondé.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Infirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux su le montant de la condamnation mise à la charge de la société M3 Capital,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne la société M3 Capital à payer à la société Gestion Cap Sud la somme de
9454.70 euros avec intérêt au taux légal à compter du 10 aout 2023,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens d'appel,
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 05 MAI 2026
N° RG 24/03139 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3F5
S.A.S. M3 CAPITAL
c/
S.A.S. GESTION CAP SUD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 5 mai 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 juin 2024 (R.G. 2023F01242) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 03 juillet 2024
APPELANTE :
S.A.S. M3 CAPITAL, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 918 666 439, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. GESTION CAP SUD, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 512 266 081, prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [D] [W], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
1. La SAS M3Capital, dont le siège est à [Localité 1], est une société holding.
La SAS Gestion Cap Sud, dont le siège est à [Localité 2] (Gironde), exerce une activité de restauration.
Par acte sous seing privé du 7 octobre 2022, la société Gestion Cap Sud a cédé à la société M3Capital l'intégralité des titres qu'elle détenait dans le capital de la société [W], qui exploite un fonds de commerce de pizzeria dans un kiosque situé à [Localité 3] (Dordogne).
Par acte séparé du même jour, la société Gestion Cap Sud a consenti une garantie d'actif et de passif à la société M3Capital, et, par acte du 25 novembre 2022, la société Gestion Cap Sud a souscrit une garantie bancaire à première demande auprès du Crédit Mutuel Arkea, destinée à garantir la garantie d'actif et de passif.
Ce contrat prévoit la possibilité pour le garant de contester l'activation de la garantie dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la réclamation.
Soutenant que le kiosque ne pouvait être exploité de manière pérenne en raison de sa dégradation, et que les travaux de rénovation s'élevaient à la somme de 16 565,70 euros, la société M3Capital a, par courrier du 6 mars 2023, informé la société Gestion Cap Sud de son intention de mettre en 'uvre la garantie bancaire à première demande
Par courrier du 22 mars 2023, réitéré le 25 mai 2023, la société Gestion Cap Sud a contesté le bien-fondé de la mise en 'uvre de la garantie.
En exécution de sa garantie bancaire, le Crédit Mutuel Arkea a effectué un versement de 16 565,70 euros, le 10 juin 2023, sur le compte de dépôt de la société M3Capital.
2. Par acte extrajudiciaire du 10 août 2023, la société Gestion Cap Sud a fait assigner la société M3 Capital devant le tribunal de commerce de Bordeaux en remboursement de la somme de 16 565,70 euros, outre intérêts, et pour la voir condamner au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'abus de droit commis.
3. Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- condamné la société M3Capital SAS à payer à la société Gestion Cap Sud SARL une somme en principal de 16 565,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'acte introductif d'instance,
- débouté la société Gestion Cap Sud SARL de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'abus de droit,
- condamné la société M3Capital SAS à payer à la société Gestion Cap Sud SARL la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société M3Capital SAS aux entiers dépens, ainsi qu'aux frais de commissaire de justice.
4. Par déclaration au greffe du 3 juillet 2024, la société M3 Capital a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Gestion Cap Sud.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 3 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société M3Capital demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1235-1 et 1302 et suivants du code civil,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 11 juin 2024,
- rejeter les demandes de la société Gestion Cap Sud, en ce qu'elles vont au-delà du simple remboursement de la part de TVA sur les travaux,
- rejeter les demandes de la société Gestion Cap Sud concernant l'abus de droit et le versement d'une indemnité forfaitaire de 5 000 euros à ce titre,
- condamner la société Gestion Cap Sud à verser à la société M3Capital la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Gestion Cap Sud aux entiers dépens de la procédure.
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 11 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Gestion Cap Sud demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1235-1 et 1302 et suivants du code civil,
- confirmer en son entier dispositif le jugement entrepris,
Y ajoutant :
- condamner la société M3Capital à payer à la société Gestion Cap Sud une indemnité forfaitaire de 5 000 euros au titre de l'abus de droit réalisé,
- condamner la société M3Capital au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société Gestion Cap Sud aux fins de défendre ses intérêts et faire valoir ses droits,
- condamner la société M3Capital aux entiers dépens de la procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
7. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la mise en 'uvre de la garantie bancaire à première demande:
Moyens des parties:
8. La société M3Capital se prévaut de la garantie d'actif et de passif signée, en son article 3.1 prévoyant les faits générateurs justifiant l'activation de la garantie, ainsi que l'état du matériel, des installations et équipements d'exploitation de la clause 2.13 «'immobilisations corporelles'» indiqué comme en bon état de fonctionnement et d'entretien, outre l'article 2.15 du même contrat qui indiquait que les immeubles loués ne présentaient pas de risque structurel susceptible d'entraver l'exploitation. Elle fait valoir que les factures produites démontrent la légitimité des travaux à entreprendre et la pertinence de ceux-ci, et en déduit qu'elle était bien fondée à activer la garantie d'actif et de passif.
Sur la somme perçue, elle reconnaît qu'il «'n'était pas optimal'» de réclamer des sommes TTC.
9. La société Gestion Cap Sud poursuit la confirmation du jugement, en soutenant que la réclamation de la société M3Capital activant le déclenchement de la garantie à première demande n'entrait pas dans le champ de la garantie d'actif et de passif consentie.
Elle fait valoir que lors de l'inventaire contradictoire détaillé des matériels du kiosque du 12 septembre 2022, aucune réserve n'a été formulée par l'acquéreur sur l'état du kiosque et de son plancher'; que ces aménagements étaient comptablement amortis, et que l'objet d'une garantie d'actif et de passif n'est pas de gommer une vétusté de matériels cédés dont le cessionnaire avait connaissance'; et qu'il n'est pas démontré la diminution d'un élément d'actif.
Réponse de la cour,
10. Aux termes de l'article 2321 du code civil, la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Une telle garantie ne peut être appelée en dehors de l'objet en considération duquel elle a été consentie.
11. Il est constant que le donneur d'ordre d'une garantie à première demande est recevable à demander la restitution de son montant au bénéficiaire, à charge pour lui d'établir que celui-ci en a reçu indûment le paiement.
Dans le cadre du recours du donneur d'ordre contre le bénéficiaire de la garantie, il incombe à chaque partie à ce contrat de base de prouver cette exécution ou inexécution conformément aux règles de preuve du droit commun; étant toutefois précisé que sauf stipulation contraire, la mise en 'uvre d'une clause de garantie de passif n'est pas subordonnée à la preuve d'un préjudice du cessionnaire (En ce sens, notamment, Com., 29 janvier 2008, pourvoi n° 06-20.010).
12. En l'espèce, la garantie d'actif et de passif relative à l'acquisition de 100'% des titres de la Sarl [W] du 7 octobre 2022, elle-même couverte par la garantie à première du 25 novembre 2022 souscrite auprès du Crédit Mutuel Arkéa, stipule en son article 3.1, comme fait générateur de la mise en 'uvre de la garantie, que le garant s'engage à indemniser le bénéficiaire de toute perte, préjudice, pénalités, intérêts de retard, majorations, amendes ou frais (y compris tout honoraire de conseil et d'avocat raisonnable y afférents) supporté par le bénéficiaire ou la société et qui aurait pour origine ou qui résulterait de toute violation ou inexactitude de toute déclaration ou garantie faite par le garant, ou toute diminution d'un élément d'actif ou toute augmentation d'un élément de passif figurant dans les comptes de référence et/ou dans l'état comptable intermédiaire, dont la cause ou l'origine serait antérieure au compte de référence et/ou à l'état comptable intermédiaire.
13. Au soutien de sa demande d'activation de la garantie d'actif et de passif, la société M3 Capital a fait valoir, par correspondance du 6 mars 2023, que le kiosque de [Localité 3] vendu le 7 octobre 2022 soulevait de graves problèmes de sécurité, que le solivage supportant le kiosque était endommagé, que le frigo vitrine et les toilettes menaçaient de s'effondrer, qu'une expertise réalisée par la société E-Métal révélait la nécessité d'une reprise du plancher avec reconstitution du revêtement de sol, ainsi que la réparation du solivage.
14. Le bail commercial conclu en renouvellement le 4 juillet 2022 entre la SCI des Mauries et la société [W] (annexe 2.15 de la convention de garantie d'actif et de passif) stipule que la locataire a été autorisée à installer sur l'emplacement nu de 25 m² donné en location un kiosque destiné à la vente à emporter de pizzas et boissons (page 2); que la société [W] demeure propriétaire du kiosque et devra l'enlever en fin de bail, ainsi que ses équipements, mobiliers et matériels (page 10, article 11°).
15. Il en résulte que le kiosque constituait un élément d'actif corporel immobilisé du fonds de commerce exploité par la société cédante, et qu'il faisait donc partie des constructions, installations et équipements d'exploitation destinés au fonctionnement de la société, pour lesquels la société Gestion Cap Sud a effectué une déclaration et garantie, en indiquant à l'article 2.13 que ces éléments d'immobilisations corporelles étaient à ce jour 'en bon état de fonctionnement et dans un état normal d'entretien, en fonction de l'usage auquel ils étaient destinés.'
16. Dès lors que le sol du kiosque n'est pas un élément de fonctionnement, il incombait à la société cessionnaire de démontrer que le sol n'était pas en état normal d'entretien lors de la vente des titres.
17. Il résulte des attestations rédigées le 16 octobre 2023 par Mme [M] [C] et Mme [R] [E] (pièces 11 et 12 de l'appelante) que le sol du kiosque présentait avant la vente un affaissement devant le frigo comptoir et devant le four; Mme [E] précisant que le sol était en mauvais état depuis environ 2017, à la suite d'une fuite survenue au niveau de la trappe dans les toilettes qui avait endommagé le bois au niveau du sol en dessous du frigo vitrine, dessous et devant le four, ainsi que dans le placard à côté du four; que le sol avait donné lieu à quelques réparations mais sans changement du bois imbibé d'eau situé sous le sol.
Ces deux attestations, rédigées par des salariées de la société cessionnaire, se trouvent confortées par les photographies noir et blanc versées au débat (pièce 9), dont il n'est pas contesté qu'elles concernent bien le sol de ce kiosque.
Il apparaît en effet sur ces photographies:
- un cisaillement horizontal d'environ 20 cm affectant la tôle, au pied du support du frigo vitrine, en partie droite,
- une dégradation avec manque de matière de la plaque en bois située en dessous du frigo vitrine,
- un affaissement visible, de la gauche vers la droite, du support du frigo vitrine,
- un percement de la tôle sous le support du four.
18. Ces constatations ne sont pas utlement contredites par les attestations produites par l'intimée, dans lesquelles des artisans ([P] [X] et [P] [Z]) indiquent n'avoir pas constaté de défaillance du sol lors de la dépose d'outils ou d'une échelle; ces observations de professionnels ne concernant pas le cisaillement du sol en périphérie.
19. Le sol n'était donc pas en état normal d'entretien, puisqu'il présentait une rupture de tôle à deux endroits servant à supporter des équipements indispensables au fonctionnement du fonds de commerce, avec en outre un affaissement de la partie support du meuble frigo.
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, aucune conséquence ne peut être tirée de l'absence d'avis d'expert, préalablement à la cession des titres.
20. Par sa pièce 13 (facture détaillée de la société SAS E-Metal du 23 février 2023), la société appelante justifie de la nécessité de travaux de reprise du sol du kiosque pour un montant de 3290 euros HT (3948 euros TTC), avec notamment fourniture de tôle aluminium pour platelage, et fourniture de cornière en aluminum pliée pour la périphérie.
Ces travaux n'ont pu être réalisés qu'après évacuation, stockage et repositionnement des meubles, frigo, congélateur et autres matériels du kiosque, selon facture Ossacasa du 6 mars 2023, d'un montant de 3821 euros HT (4585.20 euros TTC).
La facture du 6 mars 2023 Ossacasa d'un montant de 864 euros TTC ne peut être prise en compte, puisqu'il s'agit d'une création de rampe d'accès à l'allée centrale, sans lien direct avec la dégradation du sol du kiosque.
Les frais engagés seront retenus pour un montant de 7111 euros HT.
La pièce 16 de l'intimée ne peut établir la réalité de la perte d'exploitation invoquée, puisqu'il s'agit d'un tableau non visé par un expert-comptable, mettant en évidence des chiffres d'affaires et non des pertes de marge brute.
21. La société cessionnaire démontre donc avoir subi un préjudice matériel à hauteur de la somme de 7111 euros HT, découlant de l'inexactitude de la déclaration et garantie d'état normal d'entretien, en ce qui concerne le sol du kiosque.
La seule circonstance qu'un inventaire contradictoire des éléments corporels ait été dressé et signé entre les parties le 12 septembre 2022 n'est pas de nature à faire échec à l'application de la garantie d'actif et de passif, puisque cet inventaire ne comporte aucune description même sommaire de l'état des éléments cédés.
22. Il apparaît en définitive que la garantie d'actif et de passif pouvait être mise en oeuvre à concurrence de la somme de 7111 euros HT.
23. La garantie bancaire à première demande a donc été appelée de manière indue à concurrence de la somme de 16565.70 - 7111= 9454.70 euros HT.
24. Il convient donc d'infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de condamner la société Gestion Cap Sud à payer à la société M3 Capital la somme de 9454.70 euros.
25. Selon les termes du dispositif des conclusions de la société Gestion Cap Sud, intimée, le jugement n'a pas été l'objet d'un appel incident en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts fondée sur l'abus de droit.
Le jugement sera donc purement et simplement confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires:
26. Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles exposés devant la cour, dès lors que l'appel était en partie fondé.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Infirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux su le montant de la condamnation mise à la charge de la société M3 Capital,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne la société M3 Capital à payer à la société Gestion Cap Sud la somme de
9454.70 euros avec intérêt au taux légal à compter du 10 aout 2023,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens d'appel,
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.