CA Rennes, 3e ch. com., 5 mai 2026, n° 25/03430
RENNES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Scathach (SARL)
Défendeur :
Virage (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Contamine
Conseillers :
Mme Ramin, Mme Desmorat
Avocat :
Me Thomas-Belliard
Selon protocole de cession de titre sous conditions suspensives du 28 mai 2021, la société Virage, représentée par son président, M. [V], s'est engagée à céder 100 % des titres de la société Eshor au profit de la société Scathach, représentée par ses co-gérants, Mme [Y] et son fils, au prix de 220 000 euros.
Mme [Y] était salariée de la société Eshor en qualité d'assistante administrative et comptable.
Le 30 septembre 2021, l'acte réitératif a été signé.
Le même jour, une convention de garantie d'actif et de passif a été conclue par la société Virage au profit de la société Scathach, plafonnée à hauteur de la moitié du prix de cession.
Par lettre recommandée du 12 mai 2022, la société Scathach a formé 7 réclamations à la société Virage au titre de la garantie d'actif et de passif pour lesquelles elle a sollicité une somme de 179 480 euros.
Par lettre en réponse du 8 juin 2022, la société Virage a contesté les réclamations pour divers motifs à l'exception de celle relative au dossier « Les Jardins d'Erell ». Elle a souligné en outre que le montant sollicité excédait le plafond prévu à la convention de garantie et ne tenait pas compte de la franchise.
Par lettres du 28 septembre 2022 et 30 mars 2023, la société Scathach a répondu qu'elle agissait tant au titre de la convention de garantie d'actif et de passif qu'au titre du dol et revu sa demande à hauteur de 178 926,82 euros.
Sans accord trouvé, la société Scathach a assigné la société Virage en paiement d'indemnisations devant le tribunal de commerce de Lorient.
Par jugement du 19 mai 2025, le tribunal de commerce de Lorient a :
- débouté la société Scathach de sa demande en paiement d'une somme de 184 018,38 euros en réparation de son préjudice sur la base de la réticence dolosive de la société Virage,
- débouté la société Scathach de sa demande en paiement d'une somme de 184 018,38 euros en réparation de son préjudice sur la base de la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif,
- débouté la société Virage de son exception d'inexécution et donc de sa demande de remboursement de la somme de 5 192 euros,
- condamné la société Scathach à payer à la société Virage la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Scathach de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Scathach aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 78,96 euros TTC,
- dit que toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en a déboutées.
Par déclaration du 19 juin 2025, la société Scathach a interjeté appel de cette décision.
Les dernières conclusions de l'appelante ont été déposées le 11 février 2026 ; celles de l'intimée, le 10 février 2026.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société Scathach demande à la cour de :
- Infirmer la décision en ce qu'elle a :
- débouté la société Scathach de sa demande en paiement d'une somme de 184 018,38 euros en réparation de son préjudice sur la base de la réticence dolosive de la société Virage,
- débouté la société Scathach de sa demande en paiement d'une somme de 184 018,38 euros en réparation de son préjudice sur la base de la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif,
- condamné la société Scathach à payer à la société Virage la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Scathach de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Scathach aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 78,96 euros TTC,
- dit que toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en a déboutées,
Statuant à nouveau,
A titre principal, sur le fondement de la réticence dolosive,
- Condamner la société Virage à verser à la société Scatach la somme de 184 588,63 euros en quittances ou deniers, sauf à parfaire, avec intérêt au taux légal à compter de la réclamation en date du 3 avril 2023, les intérêts se capitalisant par année échue majorés de cinq pour cent (5%) conformément à l'article 6.2 de la convention de garantie d'actif et de passif,
A titre subsidiaire, sur le fondement de la convention de garantie d'actif et de passif,
- Condamner la société Virage à verser à la société Scatach la somme de 110.000 euros en quittances ou deniers, avec intérêt au taux légal à compter de la réclamation en date du 3 avril 2023, les intérêts se capitalisant par année échue majorés de cinq pour cent (5%) conformément à l'article 6.2 de la convention de garantie d'actif et de passif,
En tout état de cause,
- Confirmer le jugement pour le surplus,
- Débouter la société Virage de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions, en ce compris sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Virage à verser à la société Scathach la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens.
La société Virage demande à la cour de :
- Déclarer la société Scathach irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter,
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- débouté la société Scathach de sa demande en paiement en réparation de son préjudice sur la base de la réticence dolosive de la société Virage,
- débouté la société Scathach de sa demande en paiement en réparation de son préjudice sur la base de la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif,
- condamné la société Scathach à payer à la société Virage la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Scathach de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Scathach aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 78,96 euros TTC,
- dit que toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en a déboutées,
- Débouter la société Scathach de l'ensemble de ses conclusions, fins, demandes et prétentions,
- Débouter la société Scathach de sa demande de condamnation à la société Virage au paiement d'une somme de 184 018,38 euros en réparation de son préjudice sur la base de la réticence dolosive de la société Virage,
- Débouter la société Scathach de sa demande de condamnation de la société Virage au paiement d'une somme de 110 000 euros en réparation de son préjudice sur la base de la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif,
- Débouter la société Scathach de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 696 du code de procédure civile,
- Condamner la société Scathach à payer à la société Virage la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Scathach aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Les demandes fondées par la société Scathach le sont sur deux fondements différents, allégués non pas concomitamment mais subsidiairement.
Les demandes indemnitaires principales fondées sur le dol
Selon l'article 1112-1 du code civil :
« [Localité 5] des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
Selon l'article 1178 du code civil :
« (...) Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. »
Le devoir d'information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre partie.
L'article 1137 du code civil dispose :
« Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
L'article 1139 du code civil ajoute :
« L'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat ».
La personne qui se prétend victime d'un dol doit démontrer l'existence, lors de la formation du contrat, d'actes positifs de tromperie ou une réticence, l'intention du cocontractant de la tromper pour l'amener à conclure et que l'erreur provoquée était déterminante de son consentement.
Le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement.
Il est relevé au préalable que si la société Virage a admis avoir pu oublier l'existence de certains faits anciens, elle n'a pas admis une dissimulation intentionnelle. Cette reconnaissance ne constitue donc pas un aveu judiciaire.
- sur l'achat de matériel et la réalisation de travaux à des fins personnelles
La société Scathach fait valoir que la société cédante, la société Virage, et son dirigeant, M. [V], auraient procédé à des achats de matériel pour le compte de celui-ci au préjudice de la société Eshor, biens acquis au nom de clients. Elle ajoute que M. [V] aurait fait réaliser des travaux sur l'une de ses propriétés immobilières par l'intermédiaire de la société Eshor, laquelle a conservé, indûment, à sa charge ces frais déboursés au titre des approvisionnements (17 793,04 euros) et de la main d'oeuvre (8 822,10 euros). Elle soutient que ces éléments lui ont été cachés et qu'elle n'aurait pas conclu la cession ou qu'elle aurait conclu à des conditions plus favorables si elle en avait été informée.
La société Scathach verse de multiples factures émises principalement par la société CAB à l'encontre de la société Eshor portant sur des radiateurs, du petit matériel de plomberie, de l'électroménager, des menuiseries (etc) datant pour l'une du 31 octobre 2019 et pour les autres, de courant 2021.
Elle soutient qu'une partie des biens facturés, qu'elle surligne sur les factures versées et qu'elle évalue à 17 793,04 euros sans en reprendre la liste, était à destination exclusive de M. [V] ou de la société Virage. Elle n'explique toutefois pas sa méthode de sélection hormis pour affirmer que les éléments sélectionnés ne se retrouvent pas dans l'inventaire au 30 juin 2021.
Il est toutefois noté que l'inventaire ne porte pas la mention du référencement des biens, ne permettant pas leur identification en lien avec les factures produites, et que ceux surlignés le sont pour partie sur des factures produites postérieures au 30 juin 2021, et ne peuvent donc figurer sur l'inventaire.
La désignation précise des matériels qui auraient été payés par la société Eshor et qui auraient été détournés n'est pas mentionnée dans les conclusions de la société Scathach.
Surtout, les attestations de salariés de la société Eshor qui font mention de l'absence ou de la disparition de certains matériels de la société, ne l'impute pas explicitement à M. [V].
Par ailleurs, la société Scathach fait valoir que des achats ont été réalisés par la société Eshor pour les besoins de M. [V] « sous couvert de chantiers réalisés par la société Eshor ». Elle ne donne toutefois l'exemple que du chantier de Mme [C]. Elle affirme ainsi que des baies vitrées ont été fabriquées par la société Eshor sous le nom du client « [C] » alors qu'il s'agissait de baies à destination de M. [V] puisque celles commandées par Mme [C], selon devis signé le 9 novembre 2020, n'étaient pas de même dimension.
Il n'est pas établi que le devis signé soit fictif. La facture adressée à Mme [C] a été émise régulièrement (l'une des factures de la pièce 10).
Le seul fait que la fiche de fabrication, issu d'un logiciel de la société Eshor datée du 8 juin 2021 pour des ouvrants de dimensions distinctes de celles figurant sur le devis susévoqué, porte mention du nom « [C] » ne peut suffire à établir qu'il s'agissait d'une fabrication volontairement camouflée pour le compte de M. [V].
Si des salariés de la société Eshor, M. [Q] et M. [D], attestent avoir posé des baies coulissantes sous la dénomination « chantier [C] » dans l'appartement de M. [V] à [Localité 6], il n'est pas démontré qu'il s'agissait de travaux cachés et non facturés à M. [V].
S'agissant de l'achat d'électroménager et de fourniture mais également de pose de menuiseries (dont porte coulissante, menuiserie intérieure) notamment, la société Virage verse aux débats trois factures émises par la société Eshor en date des 30 juin, 13 août et 30 septembre 2021 à l'encontre de M. et Mme [V] pour leur propriété de [Localité 6] pour une somme totale de 10 755,10 euros dont il n'est pas contesté qu'elles aient été payées.
Il n'est pas suffisamment déterminé que l'embauche d'un intérimaire en novembre et décembre 2018 pour les travaux réalisés à [Localité 6] ou l'utilisation de la main d'oeuvre de la société Eshor en 2021 n'aient pas suffisamment été prises en compte dans l'établissement de cette facturation.
La preuve n'est pas rapportée de l'existence de travaux demeurés impayés réalisés au préjudice de la société Eshor pour le seul compte de M. [V] que la société Virage ne pouvait ignorer et qu'elle aurait sciemment dissimulés lors de la cession.
Au surplus, il ressort des plannings d'intervention communiqués que les travaux à [Localité 6] y étaient rapportés.
Or, il est rappelé que le protocole de cession mentionne : « Compte tenu de sa connaissance de la société Eshor, Mme [P] », qui est présentée comme secrétaire administrative et comptable, « a accès à un ensemble d'informations comptables, juridiques, fiscales, financières, sociales, commerciales et opérationnelles sur la société » et que les parties n'ont en conséquence, pas « jugé utile de faire diligenter un audit préalable de la société (...) ».
Il s'en évince que les documents d'embauches, fiches de fabrication, rapports d'intervention étaient accessibles à Mme [P] pour la période où elle était encore salariée (29 août 2016 au 25 juin 2021) limitant la capacité de dissimulation volontaire de la société Virage.
La preuve du dol n'est pas rapportée par la société Scathach.
- les contrats accordés en dessous du prix du marché
La société Scathach fait valoir que « M. [V] » n'a pas honoré des chantiers dont les devis ont été signés plus d'une année avant la cession, en les cédant comme « rentables » alors même qu'il avait anticipé la hausse des prix à venir, obligeant la société Eshor à les exécuter à perte postérieurement à la cession. Elle évoque cinq devis établis entre décembre 2019 et novembre 2020.
Il se comprend des écritures de la société Scathach qu'elle considère que c'est le défaut de rentabilité des chantiers qui lui aurait été caché et qui constituerait une information déterminante de son consentement.
Cependant, il n'apparaît pas que l'augmentation des prix d'exécution des chantiers tienne à leur sous évaluation lors de l'établissement des devis. Elle tient au contraire à leur éventuel défaut d'exécution rapide, lequel aurait conduit à une application d'une hausse de coûts.
La société Scathach ne fait pas valoir avoir été tenue dans l'ignorance, lors de la cession, de l'absence de réalisation des travaux devisés.
En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties sur ce point, la preuve d'une dissimulation volontaire d'une sous-évaluation des chantiers lors de la cession n'est pas rapportée.
La preuve du dol n'est pas rapportée par la société Scathach.
- la défectuosité de la presse plieuse cédée par une société radiée
La société Scathach fait valoir que contrairement à l'engagement de la société Virage de céder le matériel en bon état de fonctionnement, elle a cédé une plieuse qu'elle savait défectueuse ayant nécessité des frais de réparation à hauteur de 3 907,02 euros dont elle demande le remboursement outre le remplacement de la plieuse pour 44 477,02 euros. Elle soutient que la société Virage avait connaissance du dysfonctionnement de la machine et l'a dissimulé.
La convention de garantie prévoit que « les matériels, équipements (...) sont en bon état de fonctionnement et d'entretien conformément à leur usage et sous réserve de leur usure normale. Ils sont capables d'être utilisés correctement pour les activités auxquelles ils sont destinés (...) »
La société Scathach doit justifier de l'existence d'un dysfonctionnement ou d'un défaut d'entretien de la plieuse, antérieur à la cession, empêchant son utilisation correcte, et volontairement dissimulé par la société Virage.
Selon facture du 27 janvier 2020, la plieuse a été acquise d'occasion à M. [K] [B], dont la qualité n'est pas précisée ni le numéro Siren, pour 17 200 euros. L'absence de ces références n'établit pas le caractère frauduleux de cette facture. Il n'est pas plus justifié, aucune pièce n'étant versée à ce sujet, que la plieuse ait été acquise à une société de M. [B] radiée lors de l'émission de ladite facture.
Par courriel du 11 mars 2020, M. [V] a contacté la société de réparation Didelon en mentionnant que la plieuse « fonctionne » mais « présente des soucis qui sont certainement liés à sa mise en service ». Il est notamment fait état de ce que l'angle donné par la « CN » (commande numérique) n'est pas reproduit nécessitant de modifier l'angle donné pour obtenir le bon résultat, et d'un défaut de rétroéclairage de la commande numérique.
Il n'est pas discuté que des interventions ont eu lieu sur cette machine postérieurement à ce courriel.
La société Scathach évoque des frais de réparation exposés après la cession de 3 907,02 euros HT sans expliciter son calcul. Il est relevé que parmi les factures produites, figure notamment une simple facture d'entretien pour une « vidange » d'un montant de 1 072,52 euros émise en janvier 2023, non susceptible de caractériser un dysfonctionnement ou un défaut d'entretien de la machine antérieur à la cession sans autre explication. Elle produit également une facture émise en mars 2022, soit plusieurs mois après la cession, dont le restant dû après imputation d'un avoir est de 2 902 euros et correspond, pour la partie à régler, uniquement à la fourniture d'une matrice. Aucune explication n'est donnée quant à la nécessité de ces travaux et à un dysfonctionnement éventuel qu'elle visait à corriger.
La société Scathach ne justifie pas d'un dysfonctionnement de la plieuse persistant à la date de la cession, ne permettant pas son usage correct. Surabondamment, elle ne justifie pas de ce que cet éventuel dysfonctionnement aurait été volontairement caché par la société Virage.
La preuve du dol n'est pas rapportée par la société Scathach.
- la location longue durée du véhicule Peugeot 208 auprès de [Localité 7]
La société Scathach fait valoir que la société Eshor louait un véhicule Peugeot 208 et dont le contrat de location longue durée devait être repris, avec le véhicule, par M. [V] ou la société Virage après la cession. Elle soutient que M. [V] et la société Virage ne l'ont pas fait, de manière dissimulée, lui laissant une charge inattendue. Elle demande le paiement du prix du véhicule et de quatre années d'assurance.
La société Virage soutient que Mme [Y] a conservé le véhicule, dont la location était mentionnée sur les comptes de cession au 30 septembre 2021, faute pour elle d'avoir pu obtenir le transfert du contrat de leasing.
Il ressort d'un courriel du 6 mai 2021, annoté par les parties, qu'il était convenu que M. [V] ou la société Virage reprenne le véhicule Peugeot 208 à leur nom. La société Virage justifie de démarches entreprises par M. [V] pour reprendre le contrat de location longue durée avant la réalisation de la cession (courriels d'août 2021 - pièce 8 Virage) mais admet que le transfert du contrat n'a pu être réalisé et justifie d'un courriel de la société Free2move-lease en ce sens, postérieur à la cession (courriel du 16 décembre 2021 - pièce 8 Virage).
Il en résulte que lors de la cession, la société Virage n'a pu dissimuler une impossibilité de transfert du contrat de cession survenue postérieurement.
Le dol n'est pas caractérisé.
- le détournement du PGE
La société Scathach fait valoir que la société Virage lui a caché les virements opérés en faveur de M. [V] et notamment, par le biais de l'utilisation du PGE à des fins personnelles, soit explicitement ou par le biais d'un « leverage recap », alors qu'il lui avait affirmé que le PGE demeurait en trésorerie. Elle demande le montant des intérêts et des commissions de garanties du PGE ainsi que le remboursement du prêt de 60 000 euros, soit une somme totale de 62 179,99 euros.
Mme [Y] a autorisé M. [V], le 14 juin 2021, à contracter le PGE de 60 000 euros pour une durée de 72 mois au taux nominal de 0,55%. (Pièce 13 Virage) Les sommes obtenues par le biais du PGE, soit 60 000 euros, ont été versées dans la trésorerie de la société Eshor. Aucune autre affectation n'était imposée.
Le protocole de cession prévoyait que le cédant pouvait procéder à un versement de dividendes « jusqu'à la date de réalisation » « sous réserve que les comptes annuels arrêtés au 30 juin 2021 fassent ressortir un niveau de capitaux propres au moins égal à leur montant au 30 juin 2020 (124 270 euros) ».
Par ailleurs, il était prévu (page 16/33) audit protocole que le compte courant créditeur du cédant devra lui être intégralement remboursé avant la date de réalisation de la cession. Ce compte courant s'élevait à la somme de 50 000 euros lors de l'établissement du protocole.
Il n'est pas repris dans le protocole les discussions révélées par le courriel du 6 mai 2021 susévoqué selon lesquelles une partie du compte courant d'associé serait réglé par les encours client plutôt que par la seule trésorerie. (Courriel pièce 12 Scathach)
Il est constaté qu'au 30 juin 2021, les capitaux propres étaient de 165 220 euros, soit supérieurs de 40 950 euros, à ce qui était convenu entre les parties, la trésorerie était en augmentation de 9 206 euros, et le compte courant d'associé, remboursé. (Bilan joint à la convention de garantie et mentions portées à l'acte de cession (article 2 1° et article 4 12°)).
Ainsi, s'agissant des virements effectués pour le compte de M. [V] antérieurement au 30 juin 2021, ceux-ci étaient parfaitement connus et prévisibles lors de la signature de l'acte réitératif de cession.
D'autres virements ont été réalisés avant la signature de l'acte réitératif de cession correspondant à l'affectation du résultat 2021 par le paiement des dividendes au profit de la société Virage pour le montant susévoqué de 40 950 euros, tel que cela résulte de la situation intermédiaire au 31 septembre 2021 établie postérieurement à la cession (pièce 22 Scathach). La signature de Mme [Y] apparaît sur le détail du compte courant au 30 septembre 2021 mentionnant les virements réalisés la veille et l'avant-veille pour le remboursement des dividendes (pièces 14 Virage).
Il ressort de l'ensemble qu'au jour de la signature du contrat de cession, il n'est démontré aucune dissimulation de la société Virage d'un détournement abusif du PGE.
La preuve du dol n'est pas rapportée.
- les travaux effectués à perte au profit d'une entreprise adhérente au réseau Artibat
La société Scathach fait valoir la commission d'un dol par la société Virage en ce que le montant des travaux, « absents des éléments comptables de la société cédée », était connu par la société Virage et ont été réalisés sans aucune contrepartie. Elle demande le remboursement de la fourniture de matériels (1 064,09 euros HT) et le coût de la main d'oeuvre qu'elle évalue à 6 000 euros HT.
Il est noté que, dans sa lettre adressée à la société Virage le 12 mai 2022, elle évoquait un montant de plus de 17 000 euros de travaux pour la réalisation d'un escalier, ce qui n'est pas repris dans ses écritures.
La société Scathach ne renvoie sur ce point à aucune pièce pour justifier de ces travaux et de leur ampleur. Elle indique simplement, sans expliquer à quoi elle se réfère « qu'il existe des éléments comptables de nature à justifier l'acquisition de fournitures à cette fin », tout en affirmant que « l'achat des matières premières n'apparaît nulle part ».
La société Virage a admis que des ouvrages ont été réalisés au profit de Mme [J] ; ce qui correspond à l'affirmation de l'un des salariés de la société Eshor dans son attestation (pièce 9 Scathach - M. [D]) selon laquelle des escaliers métalliques avec rampes ont été posés pour une cliente du réseau Artibat. La société Virage affirme que ces ouvrages devaient faire l'objet de publicité en contrepartie, laquelle n'a pu être effective en raison de la pandémie. Mme [J], bénéficiaire, a confirmé selon une attestation versée aux débats, qu'il s'agissait pour la société Eshor de bénéficier de retombées publicitaires. Ce point n'est pas discuté par la société Virage qui soutient en revanche, qu'aucune retombée effective n'a eu lieu.
Il apparait que ces travaux ont été réalisés en 2019 et sont donc largement antérieurs à la cession.
Le seul fait que ces travaux aient été connus de la société Virage avant la cession ne permet pas d'établir un dol alors que la société Scathach n'est pas en mesure de justifier, faute d'éléments produits quant à la nature précise des travaux et leur montant ou faute d'éléments de comparaison pour apprécier leurs coûts par rapport à des travaux de même nature qu'elle aurait réalisés, que l'information de leur existence l'aurait conduit à conclure à des conditions différentes.
Ainsi, au-delà de la question de l'existence d'un préjudice éventuel, le dol en lui-même n'est pas caractérisé.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation fondées sur le dol.
Les demandes indemnitaires subsidiaires fondées sur l'application de la garantie d'actif et de passif
La société Scathach fait valoir que la convention de garantie d'actif et de passif doit être mise en oeuvre pour les différentes réclamations déjà exposées supra au titre du dol.
La convention de garantie stipule en son article 3.1 « Indemnisation » :
« en conséquence des déclarations et garanties stipulées à l'article 2 ci-dessus et des obligations de garantie découlant de la présente convention, le garant s'oblige à :
- entreprendre à ses frais ou faire entreprendre aux frais du garant, à la demande du bénéficiaire (...) toutes actions nécessaires pour mettre en conformité la situation réelle de la société avec les déclarations et garanties, et assurer le respect des engagements pris par le garant aux termes de la présente convention,
- et/ou dans l'hypothèse où le bénéficiaire subirait un préjudice non compensé par les actions mises en oeuvre par le garant, indemniser le bénéficiaire de la totalité dudit préjudice résultant, directement ou indirectement :
- (i) de toute diminution d'actif (y compris toute inexistence ou de toute disparition de l'un quelconque des éléments d'actif figurant dans les comptes garantis) et/ou augmentation de passif par rapport aux montants de l'actif et du passif figurant dans les comptes garantis, dès lors que cette diminution ou augmentation (i) aurait dû, en application des principes comptables, de la réglementation fiscale et/ou des déclarations et garanties, être comptabilisée dans les comptes garantis et (ii) aurait son origine, sa source ou sa cause dans des faits, événements ou circonstances antérieurs à la date d'établissement des comptes garanties ; et/ou
- (ii) d'une inexactitude, violation, omission, défaut d'information ou manquement à l'une quelconque des déclarations et garanties figurant à l'article 7 de la présente convention, qu'elle qu'en soit la nature ou la cause, si ce préjudice n'a pas de traduction comptable au regard des comptes garantis ou s'il se révèle supérieur à cette traduction comptable (y compris tout manque à gagner, tous dommages, responsabilités, indemnités, dépenses, honoraires, frais, débours, pénalités, intérêts de retard qui pourraient être engagés ou supportés par le bénéficiaire ou la société pour l'application et le respect de la présente convention). Notamment, toute charge non comptabilisée dans les comptes garantis et/ou les bilans antérieurs et qui constituerait une charge susceptible d'affecter également les résultats du ou des exercices futurs, sera retenue non pour sa seule incidence sur le montant du passif mais pour un montant correspondant au préjudice réel subi par le bénéficiaire ou la société ; et/ou
- (iii) d'un défaut d'entretien ou de fonctionnement, ou d'un accident, ayant une cause ou une origine antérieure à la date de réalisation, se rapportant aux matériels et équipements appartenant à la société ou financé par elle par crédit-bail et dont le coût de remise en état ne serait pas provisionné dans les comptes garantis ou couver par une indemnité d'assurance ou par la garantie du fabricant desdits matériels et équipements (...) »
Aux termes de la convention, les « comptes garantis » désignent la situation comptable intermédiaire de la société arrêtée au 30 septembre 2021.
- sur l'achat de matériel et la réalisation de travaux à des fins personnelles
Comme il a été retenu supra, la preuve n'est pas rapportée de l'existence de travaux demeurés impayés réalisés au préjudice de la société Eshor pour le compte de M. [V] que la société Virage n'aurait pas déclarés.
La demande indemnitaire au titre de la garantie d'actif et de passif sur ce point est rejetée.
- sur les contrats accordés en dessous du marché
Comme il a été retenu supra, la preuve de la signature de devis en dessous du prix du marché n'a pas été rapportée.
Ainsi, sans aucun autre élément de comparaison sur le prix des matériaux ou de la main d'oeuvre, la seule différence entre le montant devisé et le montant facturé, après une exécution des travaux postérieure à la cession, ne peut établir que l'éventuel préjudice résultant de cette différence a « son origine, sa source ou sa cause dans des faits, événements ou circonstances antérieurs à la date d'établissement des comptes garantie ».
Au surplus, il appartient à la société Scathach de démontrer que l'absence d'exécution immédiate des devis de nature à entraîner une augmentation du coût d'exécution de ceux-ci est de nature à constituer un préjudice indemnisable au titre de la garantie d'actif et de passif.
Par l'article 7.8 « contrats » la société Virage a déclaré :
« aucun manquement aux obligations découlant des contrats passé par la société [Eshor] ne s'est produit (...) »
La société Scathach doit donc établir que la société Eshor a, malgré la déclaration du garant, commis un manquement à l'égard des clients en exécutant les devis dans un délai qui serait déraisonnable.
La société Scathach ne fait valoir aucun argument en ce sens.
Ainsi, le seul fait que parmi l'ensemble des devis signés, cinq n'aient pas reçu une exécution rapide, ne peut ouvrir droit à indemnisation au titre de la garantie.
La demande indemnitaire, telle que présentée, au titre de la garantie d'actif et de passif, sur ce point est rejetée.
- sur la défectuosité de la presse litigieuse
Comme il a été retenu supra, la société Scathach ne justifie pas d'un dysfonctionnement ni même d'un défaut d'entretien de la plieuse persistant à la date de la cession et ne permettant pas son usage correct.
L'article 3.1 (iii) n'est pas applicable.
La demande indemnitaire au titre de la garantie d'actif et de passif, sur ce point est rejetée.
- sur la location de longue durée du véhicule Peugeot 208
S'il était envisagé entre les parties, comme vu supra, que ce véhicule soit attribué à M. [V] ou la société Virage et que ceux-ci reprennent le contrat de location ayant pris effet en septembre 2020, il n'est pas discuté que cette reprise de contrat n'a pu se faire, postérieurement à la cession.
La société Scathach ne renvoie à aucune pièce dans son paragraphe relatif au véhicule Peugeot 208 pour justifier de l'attribution matérielle effective de celui-ci à M. [V] ou à la société Virage lors de la cession. Elle n'affirme pas que M. [V] a repris le véhicule (« M. [V] avait affirmé reprendre le véhicule à la cession. Pourtant, aujourd'hui la société est tenue au paiement de cette location, charge qui n'apparaissait pas en comptabilité »). Dès lors, il doit être considéré que ce véhicule est demeuré à disposition de la société Eshor et que celle-ci est demeurée tenue de la location afférente.
Les charges d'un « crédit bail mob » apparaissent au bilan au 30 juin 2021 et au bilan au 30 septembre 2021, pouvant se rapporter à ce véhicule (2 725,17 euros page 19/51 du premier et 15/17 du second). Le cédant a déclaré dans la convention de garantie d'actif et de passif que la société n'avait pas conclu de contrat comportant un engagement de plus de 15 000 euros.
Il doit se déduire de l'ensemble que la charge résultant du contrat de location longue durée ne devait pas être imputée au cessionnaire.
Pour autant, la société Scathach se contente de demander le coût total du véhicule qu'elle a pourtant conservé et le coût de l'assurance pour quatre années qui est pourtant la contrepartie de cette conservation. En outre, elle ne justifie pas de la continuation du contrat, de sa résiliation, de la restitution ou de la conservation du véhicule. Surtout, la société Scathach ne produit que le bon de commande du véhicule et l'attestation d'assurance mais non le contrat prévoyant les conditions de la location et les conséquences de l'éventuelle résiliation.
Le préjudice susceptible de résulter de l'existence d'une charge supplémentaire du fait d'une déclaration non conforme du cédant n'est pas établi.
- sur le PGE
Comme vu supra, il n'a pas été établi de mésusage du PGE, tel qu'allégué.
En conséquence, la demande indemnitaire au titre de la garantie d'actif et de passif sur ce point est rejetée.
- sur les travaux effectués à perte pour une entreprise du réseau Artibat
Comme vu supra, l'existence de ces travaux n'est pas contestée. Il était prévu une contrepartie, laquelle n'a pu être mise en oeuvre. Les travaux ont donc pu été réalisés à perte, perte qu'il appartient à la société Scathach d'établir.
La société Scathach ne produit aucune pièce quant à la nature précise des travaux et leur montant ni, surtout, ne soumet à la cour d'éléments de comparaison pour apprécier leurs coûts par rapport à des travaux de même nature qu'elle aurait réalisés. La perte n'est pas établie.
Au surplus, quand bien même un perte serait établie, elle était déjà comprise dans le montant du passif antérieur à la cession, ce qui a nécessairement été profitable à la société Scathach pour le calcul du prix de cession.
En conséquence, faute de justification de l'existence d'un préjudice, la demande indemnitaire au titre de la garantie d'actif et de passif sur ce point est rejetée.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre de la garantie d'actif et de passif.
Dépens et frais irrépétibles
Succombant à l'instance, la société Scathach sera condamnée aux dépens de l'appel et à payer à la société Virage une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne la société Scathach aux dépens de l'appel,
Condamne la société Scathach à payer à la société Virage une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande des parties.