CA Versailles, ch. com. 3-2, 5 mai 2026, n° 25/03409
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MAI 2026
N° RG 25/03409 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XHH2
AFFAIRE :
S.N.C. SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8
C/
S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Avril 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 2023F01986
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
Me Dan ZERHAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE :
S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8
N° SIRET : 480 078 047 RCS [Localité 1]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2576342
Plaidant : Me Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154 -
****************
INTIMEE :
S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 25078122 -
Plaidant : Me Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 781
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 janvier 2021, la SA Crédit Mutuel Factoring (le Crédit Mutuel) et la société Bat'Co ont convenu d'une ligne de financement par cession de créances professionnelles par remise de bordereau dans les conditions des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier.
Le 21 juin 2021, la SNC Kaufman & Broad Promotion 8 (la société Kaufman) a confié à société Bat'Co le gros 'uvre d'une construction immobilière moyennant 1 700 000 euros hors taxes.
Le 31 juillet 2022, la société Bat'Co a facturé à la société Kaufman la situation de travaux n°12 d'un montant de 210 183,66 euros, à échéance du 15 septembre suivant.
Le 6 septembre 2022, la société Bat'Co a cédé cette créance au Crédit Mutuel.
Le 8 septembre, elle lui a cédé l'ensemble des créances susceptibles de lui être dues au titre de du marché de gros 'uvre.
Le 12 septembre 2022, le Crédit mutuel a notifié à la société Kaufman la cession de la créance issue de la situation n°12, après lui avoir notifié le 8 septembre, l'intégralité de la cession du marché.
Début octobre 2022, la société Kaufman acceptait la résiliation du marché sollicitée par la société Bat'Co, qui lui indiquait ne plus pouvoir tenir ses engagements.
Le 10 octobre 2022, elles signaient le décompte général définitif du marché présentant un solde débiteur en faveur de la société Kaufman de 102 121,71 euros.
Le 7 novembre 2022, le tribunal de commerce d'Evry a placé la société Bat'Co en liquidation judiciaire, désignant la Selarl MJA en qualité de liquidateur.
Le Crédit Mutuel a déclaré à la procédure collective une créance de 210 183,06 euros, et la société Kaufman une créance de 735 221,71 euros, contenant le solde du décompte général définitif augmenté des travaux restant à réaliser et des pénalités prévisibles.
Le 28 août 2023, le liquidateur judiciaire a demandé à la société Kaufman de lui régler les situations de travaux n°12 et 13, laquelle a refusé en lui opposant le décompte général définitif et la compensation avec sa créance déclarée.
Le 15 novembre 2022, le Crédit mutuel a mis en demeure la société Kaufman de lui régler la créance cédée de 210 183,66 euros.
Le 4 octobre 2023, le Crédit mutuel a assigné la société Kaufman devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la créance cédée.
Le 30 avril 2025, par jugement contradictoire, cette juridiction, devenue tribunal des activités économiques, a :
- condamné la société Kaufman à régler au Crédit Mutuel la somme de 210 183,66 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2022 ;
- condamné la société Kaufman à verser au Crédit Mutuel la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Kaufman aux entiers dépens.
Le 30 mai 2025, la société Kaufman a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 18 février 2026, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu en tous ses chefs de disposition ;
Statuant à nouveau,
- juger que la cession de l'intégralité du marché de la société Bat'Co et de la situation n°12 au Crédit Mutuel le 8 septembre 2022 est irrégulière au regard des dispositions de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 et qu'en conséquence, elle est bien fondée à s'opposer au paiement des travaux réclamés par le Crédit Mutuel ;
- juger que l'existence d'une créance de la société Bat'Co à son encontre dont le Crédit Mutuel pourrait réclamer le paiement n'est pas justifiée, ni dans son principe ni dans son quantum ;
- juger que la créance alléguée par la société Bat'Co d'un montant de 210 183,66 euros (correspondant à la situation de travaux n°12) s'est éteinte par compensation avec la créance connexe de la société Kaufman et que le Crédit Mutuel n'est dès lors plus fondé à venir lui en réclamer le paiement ;
- juger que la demande en paiement du Crédit Mutuel à son encontre se heurte à la position du liquidateur judiciaire de la société Bat'Co dans son courrier du 28 août 2023 aux termes duquel ce dernier réclame également le paiement de la somme de 210 183,66 euros (correspondant à la situation de travaux n°12) directement auprès d'elle ;
En conséquence,
- débouter le Crédit Mutuel de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 210 183,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 15 novembre 2022 ;
- débouter le Crédit Mutuel de sa demande de condamnation à lui payer, à titre subsidiaire, la somme de 55 497,99 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2022 ;
- débouter le Crédit Mutuel de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Plus généralement,
- débouter le Crédit Mutuel de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
En toute hypothèse,
- condamner le Crédit Mutuel à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le Crédit Mutuel aux entiers dépens de la présente instance et d'appel, dont distraction au profit de Me [E], membre de la SCP Zurfluth-Lebatteux-[E], admis à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 12 février 2026, le Crédit Mutuel demande à la cour de :
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
- A titre subsidiaire condamner la société Kaufman à lui payer la somme de 55 497,99 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2022 ;
- Au titre de l'instance d'appel, condamner la société Kaufman à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 février 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
La société Kaufman, qui relève n'avoir ni accepté la cession de créance au sens de l'article L. 313-29 du code monétaire et financier ni pris acte de cette cession dans les termes de l'article 1347-5 du code civil, rappelle son droit à opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'elle aurait pu opposer au cédant. Elle considère que la cession ne peut lui nuire et que même une prise d'acte ne peut s'analyser comme la renonciation tacite à un droit dont elle aurait ignoré l'existence.
En sa qualité de maître d'ouvrage, elle oppose l'irrégularité de la cession intégrale du marché en méconnaissance de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, faute pour le cédant d'avoir fourni au sous-traitant le cautionnement prévu par ce texte pour les travaux non personnellement effectués. Elle précise qu'ici, l'entrepreneur principal n'avait pas payé ses sous-traitants.
Elle conteste par ailleurs l'existence de la créance en ses principe et quantum, la situation n°12 n'ayant été contresignée ni par elle, ni par le maître d''uvre. Elle ajoute s'être opposée à son paiement, sauf au profit du fournisseur en délégation. Relevant le caractère provisoire de cette situation au contraire du décompte définitif contradictoire s'établissant en sa faveur, elle précise avoir réglé directement les sous-traitants à hauteur de 367 642,49 euros. Elle souligne la défaillance de la société Bat'Co ayant sollicité la résiliation du chantier auquel elle ne pouvait faire face, et qui lui a causé des frais supplémentaires. Elle fait valoir la compensation entre ces sommes ayant éteint la créance réclamée.
En tout état de cause, elle soulève l'exception de compensation des créances connexes après la notification de la cession, en rappelant qu'il appartient au cessionnaire d'établir l'existence de la créance réclamée. Elle note qu'ici, la société Bat'Co a reconnu être débitrice après l'émission de la situation n°12 d'un solde au titre du contrat cadre les unissant si bien que la compensation s'est opérée dans le décompte définitif. Elle voit la connexité dans l'unicité du fondement contractuel, peu important la nature des créances.
La société Kaufman oppose enfin la réclamation du liquidateur judiciaire en paiement de la situation n°12, qui contredit la validité et l'effectivité de la cession [A], et qui l'obligerait à payer deux fois la même dette.
Le Crédit mutuel estime que la situation cédée, qui est détaillée, a été vérifiée et validée par le maître d''uvre et le maître d'ouvrage. Il remarque que les paiements aux tiers ont profité essentiellement à des fournisseurs et non des sous-traitants, réglés à concurrence de 367 642,49 euros. Il souligne que le décompte définitif contresigné des parties n'invalide nullement la situation n°12, qui est due.
Aux moyens adverses, il oppose l'absence de toutes réserves à la suite de la notification de la cession de créance dont la société Kaufman a pris acte et les dispositions de l'article 1347-5 du code civil qui l'empêche d'invoquer la compensation, et qui sont alternatives à celles de l'article L. 313-29 du code monétaire et financier.
A titre subsidiaire, il objecte qu'il appartient à son contradicteur d'établir la créance certaine dont il se prévaut. Il conteste les pénalités invoquées sans preuve de leur paiement ainsi que le poste back charges, peu important sa validation par le cédant qu'empêche le jeu de l'article L. 313-27 du code monétaire et financier, et qui ne saurait dépasser le montant seulement justifié de 15 794,40 euros. Il conteste le surcoût du chantier dû à la défaillance de la société Bat'Co alors que le décompte général déduit les travaux restant à finaliser au mois de septembre 2022.
Rappelant qu'il appartient à la société Kaufman d'établir les paiements faits pour le compte de la société Bat'Co, il admet ceux opérés au profit de la société DSDT de 49 750 euros, de la société Uni-Béton de 85 770,84 euros, des fournisseurs MRN et Démoterre, de la société 2Z constructions de 140 427,50 euros, de la société IFD décoration de 49 750 euros, de la société Sendin seulement pour 85 666,12 euros, de la société Hexagone de 33 771,18 euros. Il en déduit que reste dû un solde de 55 497,99 euros.
Il dénie toute portée au moyen tiré de l'irrégularité de la cession du marché, puisque les sous-traitants ont déjà été payés directement, ou à celui tiré de la réclamation de la société MJA puisqu'il est propriétaire de la créance litigieuse en vertu de l'article L. 313-24 du code monétaire et financier.
Réponse de la cour
L'article L. 313-24 du code monétaire et financier énonce :
Même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée.
L'article L. 313-27 de ce code énonce :
La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.
A compter de cette date, le client de l'établissement de crédit (') bénéficiaire du bordereau ne peut, sans l'accord de cet établissement ('), modifier l'étendue des droits attachés aux créances représentées par ce bordereau.
La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
L'article L. 313-29 du même code dispose :
Sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s'engager à le payer directement : cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé : " Acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle ".
Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à l'établissement de crédit (') les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l'établissement de crédit ('), en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.
L'article 1324 du code civil dispose :
La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Selon l'article 1347 de ce code :
La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Selon l'article 1347-5 du même code :
Le débiteur qui a pris acte sans réserve de la cession de la créance ne peut opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu opposer au cédant.
Il est acquis aux débats que la société Kaufman n'a pas accepté la cession de créance dans les termes formels de l'article L. 313-29 précité.
Contrairement à ce que soutient le Crédit mutuel, elle n'en a pas non plus pris acte. En effet, la simple connaissance de la cession par le débiteur cédé ne vaut pas prise d'acte. Celle-ci, même tacite, doit trouver à se manifester. Or, l'établissement financier n'allègue aucun acte signifiant la prise d'acte alléguée, laquelle ne peut résulter du silence du débiteur cédé.
Dès lors, quelles qu'en soient ses modalités, sa cession ne fait pas obstacle à la compensation de la créance avec une dette connexe du cédant envers le débiteur cédé, même née postérieurement à la cession ou à sa notification, laquelle compensation étant une exception inhérente à la dette.
Au décompte général définitif, la société Bat'Co a reconnu devoir 102 121,71 euros à l'appelante résultant de la différence entre d'une part les engagements du maître de l'ouvrage dont sont déduits le coût des travaux restant à réaliser, le coût de la reprise des malfaçons, la retenue pour back charge, d'autre part, les règlements faits à la société Bat'Co, à ses fournisseurs et ses sous-traitants, et les sommes restant dus aux délégataires, ces dernières évaluées à 397 551,91 euros.
Si la société Kaufman se prévaut des délégations de paiement apparaissant dans la situation n°12, ces sommes, réglées directement par le maître de l'ouvrage aux délégataires, ne sont pas décomptées dans le solde dû à la société Bat'Co, et ne peuvent donc pas faire l'objet d'une compensation avec la somme de 210 183,66 euros, due à cette dernière.
En revanche, ce montant peut être compensé avec les paiements directs du maître de l'ouvrage aux sous-traitants ou aux délégataires que la société Bat'Co n'a pas réglés pour la somme restant due de 397 551,91 euros au 12 octobre 2022.
Sur ce montant, le Crédit mutuel ne conteste pas que la société Kaufman a payé aux fournisseurs et sous-traitants la somme de 279 179,15 euros, pour le compte de la société Bat'Co.
Dès lors, la compensation a joué à concurrence de la moindre des deux sommes, et la dette de 210 183,66 euros est éteinte, la circonstance que le maître de l'ouvrage reste au-delà de ce montant, débiteur des délégataires pour le compte de la société Bat'Co à hauteur de 55 497,99 euros selon le Crédit mutuel, étant indifférente.
Le jugement, qui a exclu la compensation au motif que la société Bat'Co n'était pas habile à modifier les droits attachés au bordereau, sera infirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société Crédit mutuel Factoring de sa demande en paiement ;
Condamne la société Crédit mutuel Factoring à payer à la société Kaufman la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Autorise M. [E], avocat au barreau de Paris, à recouvrer directement contre la société Crédit mutuel Factoring les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
Condamne la société Crédit mutuel Factoring aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MAI 2026
N° RG 25/03409 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XHH2
AFFAIRE :
S.N.C. SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8
C/
S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Avril 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 2023F01986
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
Me Dan ZERHAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE :
S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8
N° SIRET : 480 078 047 RCS [Localité 1]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2576342
Plaidant : Me Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154 -
****************
INTIMEE :
S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 25078122 -
Plaidant : Me Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 781
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 janvier 2021, la SA Crédit Mutuel Factoring (le Crédit Mutuel) et la société Bat'Co ont convenu d'une ligne de financement par cession de créances professionnelles par remise de bordereau dans les conditions des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier.
Le 21 juin 2021, la SNC Kaufman & Broad Promotion 8 (la société Kaufman) a confié à société Bat'Co le gros 'uvre d'une construction immobilière moyennant 1 700 000 euros hors taxes.
Le 31 juillet 2022, la société Bat'Co a facturé à la société Kaufman la situation de travaux n°12 d'un montant de 210 183,66 euros, à échéance du 15 septembre suivant.
Le 6 septembre 2022, la société Bat'Co a cédé cette créance au Crédit Mutuel.
Le 8 septembre, elle lui a cédé l'ensemble des créances susceptibles de lui être dues au titre de du marché de gros 'uvre.
Le 12 septembre 2022, le Crédit mutuel a notifié à la société Kaufman la cession de la créance issue de la situation n°12, après lui avoir notifié le 8 septembre, l'intégralité de la cession du marché.
Début octobre 2022, la société Kaufman acceptait la résiliation du marché sollicitée par la société Bat'Co, qui lui indiquait ne plus pouvoir tenir ses engagements.
Le 10 octobre 2022, elles signaient le décompte général définitif du marché présentant un solde débiteur en faveur de la société Kaufman de 102 121,71 euros.
Le 7 novembre 2022, le tribunal de commerce d'Evry a placé la société Bat'Co en liquidation judiciaire, désignant la Selarl MJA en qualité de liquidateur.
Le Crédit Mutuel a déclaré à la procédure collective une créance de 210 183,06 euros, et la société Kaufman une créance de 735 221,71 euros, contenant le solde du décompte général définitif augmenté des travaux restant à réaliser et des pénalités prévisibles.
Le 28 août 2023, le liquidateur judiciaire a demandé à la société Kaufman de lui régler les situations de travaux n°12 et 13, laquelle a refusé en lui opposant le décompte général définitif et la compensation avec sa créance déclarée.
Le 15 novembre 2022, le Crédit mutuel a mis en demeure la société Kaufman de lui régler la créance cédée de 210 183,66 euros.
Le 4 octobre 2023, le Crédit mutuel a assigné la société Kaufman devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la créance cédée.
Le 30 avril 2025, par jugement contradictoire, cette juridiction, devenue tribunal des activités économiques, a :
- condamné la société Kaufman à régler au Crédit Mutuel la somme de 210 183,66 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2022 ;
- condamné la société Kaufman à verser au Crédit Mutuel la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Kaufman aux entiers dépens.
Le 30 mai 2025, la société Kaufman a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 18 février 2026, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu en tous ses chefs de disposition ;
Statuant à nouveau,
- juger que la cession de l'intégralité du marché de la société Bat'Co et de la situation n°12 au Crédit Mutuel le 8 septembre 2022 est irrégulière au regard des dispositions de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 et qu'en conséquence, elle est bien fondée à s'opposer au paiement des travaux réclamés par le Crédit Mutuel ;
- juger que l'existence d'une créance de la société Bat'Co à son encontre dont le Crédit Mutuel pourrait réclamer le paiement n'est pas justifiée, ni dans son principe ni dans son quantum ;
- juger que la créance alléguée par la société Bat'Co d'un montant de 210 183,66 euros (correspondant à la situation de travaux n°12) s'est éteinte par compensation avec la créance connexe de la société Kaufman et que le Crédit Mutuel n'est dès lors plus fondé à venir lui en réclamer le paiement ;
- juger que la demande en paiement du Crédit Mutuel à son encontre se heurte à la position du liquidateur judiciaire de la société Bat'Co dans son courrier du 28 août 2023 aux termes duquel ce dernier réclame également le paiement de la somme de 210 183,66 euros (correspondant à la situation de travaux n°12) directement auprès d'elle ;
En conséquence,
- débouter le Crédit Mutuel de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 210 183,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 15 novembre 2022 ;
- débouter le Crédit Mutuel de sa demande de condamnation à lui payer, à titre subsidiaire, la somme de 55 497,99 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2022 ;
- débouter le Crédit Mutuel de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Plus généralement,
- débouter le Crédit Mutuel de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
En toute hypothèse,
- condamner le Crédit Mutuel à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le Crédit Mutuel aux entiers dépens de la présente instance et d'appel, dont distraction au profit de Me [E], membre de la SCP Zurfluth-Lebatteux-[E], admis à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 12 février 2026, le Crédit Mutuel demande à la cour de :
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
- A titre subsidiaire condamner la société Kaufman à lui payer la somme de 55 497,99 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2022 ;
- Au titre de l'instance d'appel, condamner la société Kaufman à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 février 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
La société Kaufman, qui relève n'avoir ni accepté la cession de créance au sens de l'article L. 313-29 du code monétaire et financier ni pris acte de cette cession dans les termes de l'article 1347-5 du code civil, rappelle son droit à opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'elle aurait pu opposer au cédant. Elle considère que la cession ne peut lui nuire et que même une prise d'acte ne peut s'analyser comme la renonciation tacite à un droit dont elle aurait ignoré l'existence.
En sa qualité de maître d'ouvrage, elle oppose l'irrégularité de la cession intégrale du marché en méconnaissance de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, faute pour le cédant d'avoir fourni au sous-traitant le cautionnement prévu par ce texte pour les travaux non personnellement effectués. Elle précise qu'ici, l'entrepreneur principal n'avait pas payé ses sous-traitants.
Elle conteste par ailleurs l'existence de la créance en ses principe et quantum, la situation n°12 n'ayant été contresignée ni par elle, ni par le maître d''uvre. Elle ajoute s'être opposée à son paiement, sauf au profit du fournisseur en délégation. Relevant le caractère provisoire de cette situation au contraire du décompte définitif contradictoire s'établissant en sa faveur, elle précise avoir réglé directement les sous-traitants à hauteur de 367 642,49 euros. Elle souligne la défaillance de la société Bat'Co ayant sollicité la résiliation du chantier auquel elle ne pouvait faire face, et qui lui a causé des frais supplémentaires. Elle fait valoir la compensation entre ces sommes ayant éteint la créance réclamée.
En tout état de cause, elle soulève l'exception de compensation des créances connexes après la notification de la cession, en rappelant qu'il appartient au cessionnaire d'établir l'existence de la créance réclamée. Elle note qu'ici, la société Bat'Co a reconnu être débitrice après l'émission de la situation n°12 d'un solde au titre du contrat cadre les unissant si bien que la compensation s'est opérée dans le décompte définitif. Elle voit la connexité dans l'unicité du fondement contractuel, peu important la nature des créances.
La société Kaufman oppose enfin la réclamation du liquidateur judiciaire en paiement de la situation n°12, qui contredit la validité et l'effectivité de la cession [A], et qui l'obligerait à payer deux fois la même dette.
Le Crédit mutuel estime que la situation cédée, qui est détaillée, a été vérifiée et validée par le maître d''uvre et le maître d'ouvrage. Il remarque que les paiements aux tiers ont profité essentiellement à des fournisseurs et non des sous-traitants, réglés à concurrence de 367 642,49 euros. Il souligne que le décompte définitif contresigné des parties n'invalide nullement la situation n°12, qui est due.
Aux moyens adverses, il oppose l'absence de toutes réserves à la suite de la notification de la cession de créance dont la société Kaufman a pris acte et les dispositions de l'article 1347-5 du code civil qui l'empêche d'invoquer la compensation, et qui sont alternatives à celles de l'article L. 313-29 du code monétaire et financier.
A titre subsidiaire, il objecte qu'il appartient à son contradicteur d'établir la créance certaine dont il se prévaut. Il conteste les pénalités invoquées sans preuve de leur paiement ainsi que le poste back charges, peu important sa validation par le cédant qu'empêche le jeu de l'article L. 313-27 du code monétaire et financier, et qui ne saurait dépasser le montant seulement justifié de 15 794,40 euros. Il conteste le surcoût du chantier dû à la défaillance de la société Bat'Co alors que le décompte général déduit les travaux restant à finaliser au mois de septembre 2022.
Rappelant qu'il appartient à la société Kaufman d'établir les paiements faits pour le compte de la société Bat'Co, il admet ceux opérés au profit de la société DSDT de 49 750 euros, de la société Uni-Béton de 85 770,84 euros, des fournisseurs MRN et Démoterre, de la société 2Z constructions de 140 427,50 euros, de la société IFD décoration de 49 750 euros, de la société Sendin seulement pour 85 666,12 euros, de la société Hexagone de 33 771,18 euros. Il en déduit que reste dû un solde de 55 497,99 euros.
Il dénie toute portée au moyen tiré de l'irrégularité de la cession du marché, puisque les sous-traitants ont déjà été payés directement, ou à celui tiré de la réclamation de la société MJA puisqu'il est propriétaire de la créance litigieuse en vertu de l'article L. 313-24 du code monétaire et financier.
Réponse de la cour
L'article L. 313-24 du code monétaire et financier énonce :
Même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée.
L'article L. 313-27 de ce code énonce :
La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.
A compter de cette date, le client de l'établissement de crédit (') bénéficiaire du bordereau ne peut, sans l'accord de cet établissement ('), modifier l'étendue des droits attachés aux créances représentées par ce bordereau.
La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
L'article L. 313-29 du même code dispose :
Sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s'engager à le payer directement : cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé : " Acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle ".
Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à l'établissement de crédit (') les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l'établissement de crédit ('), en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.
L'article 1324 du code civil dispose :
La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Selon l'article 1347 de ce code :
La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Selon l'article 1347-5 du même code :
Le débiteur qui a pris acte sans réserve de la cession de la créance ne peut opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu opposer au cédant.
Il est acquis aux débats que la société Kaufman n'a pas accepté la cession de créance dans les termes formels de l'article L. 313-29 précité.
Contrairement à ce que soutient le Crédit mutuel, elle n'en a pas non plus pris acte. En effet, la simple connaissance de la cession par le débiteur cédé ne vaut pas prise d'acte. Celle-ci, même tacite, doit trouver à se manifester. Or, l'établissement financier n'allègue aucun acte signifiant la prise d'acte alléguée, laquelle ne peut résulter du silence du débiteur cédé.
Dès lors, quelles qu'en soient ses modalités, sa cession ne fait pas obstacle à la compensation de la créance avec une dette connexe du cédant envers le débiteur cédé, même née postérieurement à la cession ou à sa notification, laquelle compensation étant une exception inhérente à la dette.
Au décompte général définitif, la société Bat'Co a reconnu devoir 102 121,71 euros à l'appelante résultant de la différence entre d'une part les engagements du maître de l'ouvrage dont sont déduits le coût des travaux restant à réaliser, le coût de la reprise des malfaçons, la retenue pour back charge, d'autre part, les règlements faits à la société Bat'Co, à ses fournisseurs et ses sous-traitants, et les sommes restant dus aux délégataires, ces dernières évaluées à 397 551,91 euros.
Si la société Kaufman se prévaut des délégations de paiement apparaissant dans la situation n°12, ces sommes, réglées directement par le maître de l'ouvrage aux délégataires, ne sont pas décomptées dans le solde dû à la société Bat'Co, et ne peuvent donc pas faire l'objet d'une compensation avec la somme de 210 183,66 euros, due à cette dernière.
En revanche, ce montant peut être compensé avec les paiements directs du maître de l'ouvrage aux sous-traitants ou aux délégataires que la société Bat'Co n'a pas réglés pour la somme restant due de 397 551,91 euros au 12 octobre 2022.
Sur ce montant, le Crédit mutuel ne conteste pas que la société Kaufman a payé aux fournisseurs et sous-traitants la somme de 279 179,15 euros, pour le compte de la société Bat'Co.
Dès lors, la compensation a joué à concurrence de la moindre des deux sommes, et la dette de 210 183,66 euros est éteinte, la circonstance que le maître de l'ouvrage reste au-delà de ce montant, débiteur des délégataires pour le compte de la société Bat'Co à hauteur de 55 497,99 euros selon le Crédit mutuel, étant indifférente.
Le jugement, qui a exclu la compensation au motif que la société Bat'Co n'était pas habile à modifier les droits attachés au bordereau, sera infirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société Crédit mutuel Factoring de sa demande en paiement ;
Condamne la société Crédit mutuel Factoring à payer à la société Kaufman la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Autorise M. [E], avocat au barreau de Paris, à recouvrer directement contre la société Crédit mutuel Factoring les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
Condamne la société Crédit mutuel Factoring aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT