CA Montpellier, ch. com., 5 mai 2026, n° 25/00075
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 05 MAI 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/00075 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQDK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN - N° RG F 2023j00329
APPELANTE :
S.A.S. TRAVAUX PUBLICS 66, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 331 968 859 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.R.L. [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 313.447.930, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvain DONNEVE de la SELARL DONNEVE - GIL - COLOMER AVOCATS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me MOUFADIL Ouiçal, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE assureur de la SAS TRAVAUX PUBLIC 66
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume DANET de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
En présence de Mme Catherine FANDIN, Messieurs Stéphane NAVARRO et ELIE Etienne, juges consulaires du tribunal de commerce de MONTPELLIER
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE
Selon devis accepté à la fin de l'année 2018, la S.A.R.L [Adresse 2] a confié à la S.A.S. Travaux Publics 66 la réalisation de travaux concernant la préparation et le coulage d'une dalle béton marqué, au prix de 122 296,50 euros HT.
Les travaux se sont achevés au début du mois de mars 2019.
Aucune réception des travaux n'a eu lieu.
La société Travaux Publics 66 a établi deux factures, l'une le 31 janvier 2019 d'un montant de 91 927,86 euros, et l'autre le 28 février 2019 d'un montant de 44 755,20 euros ; seule la facture de 91 927,86 euros est demeurée impayée.
Des fissures sont apparues au niveau de la dalle béton ; le 28 juin 2019, la société [Adresse 2] a fait réaliser une expertise amiable par M. [J] [K], expert en bâtiment, de manière contradictoire avec la société Travaux Publics 66 et les assureurs respectifs.
Par ordonnance de référé du 6 novembre 2019, le président du tribunal judiciaire de Perpignan a désigné M. [W] [H] en qualité d'expert.
Le 1er septembre 2021, il a fait droit à la demande d'intervention forcée de la société Thierry Deblation Equipement Maintenance, ayant réalisé la structure de la plateforme sur laquelle la société Travaux Publics 66 a réalisé la dalle béton.
Le 8 décembre 2022, M. [H] a rendu son rapport d'expertise.
Par exploit du 8 novembre 2023, la S.A.R.L [Adresse 2] a assigné la S.A.S. Travaux Publics 66 et son assureur, la S.A. Axa France IARD en responsailité.
Par jugement contradictoire du 2 décembre 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a :
- homologué le rapport d'expertise en ce qui concerne les causes des désordres et le chiffrage de leur réparation,
- rejeté la demande de réception judiciaire faite par la SARL [Adresse 2],
- rejeté la demande de mise en 'uvre de la responsabilité décennale de la SAS Travaux Publics 66 par la société [Adresse 2],
- débouté la SARL Camping Le Floride de toute ses demandes de condamnation de la SA Axa France IARD à quelque titre que ce soit,
- débouté la SAS travaux publics 66 de sa demande de condamnation de la SA Axa France IARD à garantir et relever indemne la SAS Travaux Publics 66 de l'ensemble des condamnations pouvant être mises à sa charge,
- condamné la SAS Travaux Publics 66 à payer à la SARL [Adresse 2] la somme de 275 053,55 euros, indexée suivant l'indice BT 01 au jour de la décision à intervenir en réparation du préjudice matériel auxquels s'ajoutent 10 % du montant du préjudice matériel représentant les frais de maîtrise d''uvre soit 27 505,35 euros HT,
- débouté la SARL Camping Le Floride de sa demande de condamnation de la SAS Travaux Publics 66 à lui payer la somme de 150 000 euros au titre des préjudices de jouissance,
- condamné la SARL [Adresse 2] à payer à la SAS Travaux Publics 66 la somme de 91 927,86 euros au titre des factures non régularisées,
- et condamné la SAS Travaux Publics 66 à payer à la SARL [Adresse 2] la somme de 1 500 euros et à la SA Axa France IARD la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par déclaration du 2 janvier 2025, la SAS Travaux Publics a relevé appel limité de ce jugement.
Par conclusions du 18 septembre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, et des articles 4, 5, 16 et 700 du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise en ce qui concerne les causes des désordres et le chiffrage de leur réparation, condamné la SAS Travaux Publics 66 à payer à la SARL [Adresse 2] la somme de 275 053,55 euros, et condamné la SAS Travaux Publics 66 à payer à la SARL [Adresse 2] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
- débouter la SARL Camping Le Floride de l'ensemble de ses demandes,
- subsidiairement, condamner la SAS Axa France IARD à garantir et la relever indemne de l'ensemble des condamnations pouvant être mises à sa charge ;
En tout état de cause,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SARL [Adresse 2] de sa demande de condamnation de la SAS Travaux Publics 66 à lui payer la somme de 150.000 euros au titre des préjudices de jouissance, et condamné la SARL [Adresse 2] à payer à la SAS Travaux Publics 66 la somme de 91 927,86 euros au titre des factures non régularisées,
- débouter la SARL [Adresse 2] de son appel incident,
- et condamner la société camping le Floride à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 23 février 2026, formant appel incident, la SARL [Adresse 2] demande à la cour, au visa des articles 1792, 1792-6 et 1217 et suivants du code civil, des articles 9 et 12 du code de procédure civile et de l'article L.124-3 du code des assurances de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Travaux Publics 66 à lui payer la somme de 275 053,55 euros HT indexée suivant l'indice BT 01 au jour de la décision à intervenir en réparation du préjudice matériel auxquels s'ajoutent 10% du montant du préjudice matériel représentant les frais de maitrise d''uvre soit 27 505,35 euros HT.
A titre incident,
- réformer le jugement en ce qu'il :
a rejeté sa demande de réception judiciaire ;
a rejeté sa demande de mise en 'uvre de la responsabilité décennale de la SAS Travaux Publics 66 ;
l'a déboutée de toutes ses demandes de condamnation de la société Axa France IARD à quelque titre que ce soit ;
et l'a déboutée de sa demande de condamnation de la SAS Travaux Publics 66 à lui payer la somme de 150 000 euros au titre des préjudices de jouissance ;
En conséquence et à titre principal,
- prononcer la réception judiciaire sans réserve à la date du 28 février 2019 ;
- constater que les désordres sont apparus postérieurement à la réception sans réserve ;
- dire et juger que la SAS Travaux Publics 66 engage sa responsabilité civile décennale ;
- condamner in solidum la Société Travaux Publics 66 et son assureur, la société Axa France IARD au paiement des sommes suivantes :
275 053,55 euros HT indexée suivant l'indice BT 01 au jour de la décision à intervenir en réparation du préjudice matériel ;
10% du montant du préjudice matériel soit 27 505,35 euros HT sous réserve de parfaire au jour de la décision à intervenir ;
30 000 euros par an en réparation de son préjudice de jouissance, soit la somme de 180 000 euros ;
À titre subsidiaire et incident,
- juger que la SAS Travaux Publics 66 engage sa responsabilité contractuelle ;
- la condamner en conséquence au paiement de la somme de 30 000 euros par an en réparation de son préjudice de jouissance, soit la somme totale de 180 000 euros ;
En toutes hypothèses,
- débouter les SAS Travaux Publics 66 et SA Axa France IARD de l'intégralité de leurs demandes ;
- et condamner tout succombant au paiement d'une somme de 12 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et de la procédure de référés.
Par conclusions du 19 juin 2025, la SA Axa France IARD demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil de :
- confirmer que la réception n'est pas intervenue en l'absence de règlement de la facture n°1 de 91 927,86 euros ;
- juger que si une réception judiciaire venait à être ordonnée, celle-ci serait faite à la date du dépôt du rapport d'expertise de M. [H] avec les réserves concernant les défauts, objet de la présente assignation devant le tribunal de commerce de Perpignan ;
- rejeter toute mobilisation de sa garantie, soit en l'absence de réception, soit concernant des réserves qui ont fait l'objet de la réception judiciaire ;
En tout état de cause,
- confirmer que sa garantie n'est pas due au titre de l'absence de souscription d'assurance au titre des travaux exécutés ;
- rejeter toute demande au titre de sa garantie responsabilité contractuelle concernant les préjudice de jouissance ;
À titre in fine subsidiaire,
- juger que la somme correspondant à la première facture non-réglée sera donc déduite du montant des travaux soit la somme de 91 927,86 euros ;
- rapporter à de plus juste proportion le préjudice de jouissance et toute demande d'article 700 du code de procédure civile mise à sa charge ;
Et en tout hypothèse,
- condamner la S.A.R.L [Adresse 2] à lui payer la somme de 2 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 3 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la réception des travaux
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'article 1792-6 du même code précise que la réception des travaux est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, et qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit, à défaut, judiciairement.
Il résulte des productions que la société Travaux Publics 66 a achevé ses travaux à la fin du mois de février 2019 et qu'elle a établi pour ces travaux deux factures, dont la dernière, en date du 28 février 2019, comporte l'intitulé « décompte final ».
À cette date du 28 février 2019 ni ultérieurement, aucune réception des travaux n'a été prononcée.
En premier lieu, compte tenu de l'absence de paiement intégral des travaux effectués, il ne peut y avoir eu aucune réception tacite, laquelle suppose outre une volonté manifeste de prendre possession des lieux, le paiement intégral des travaux effectués.
En second lieu, la réception judiciaire suppose que le juge constate que l'ouvrage est en état d'être reçu.
Or, les parties s'accordent sur le fait que les travaux de la création de la dalle béton étaient achevés à la fin du mois de février et/ou au début du mois de mars 2019, de sorte que l'ouvrage était bien en état d'être reçu.
À cet égard, la société Travaux Publics 66 avance sans preuve que les fissures et les défauts de la dalle ultérieurement constatés par l'expert judiciaire étaient nécessairement visibles à la date de l'achèvement des travaux et qu'ils auraient dû faire l'objet de réserves, et que du fait de l'existence même de ces désordres dès l'origine, ils ne peuvent relever de la garantie décennale du constructeur.
Cependant, la société Travaux Publics 66 se fonde sur une analyse non contradictoire du rapport judiciaire qu'elle a fait effectuer le 11 février 2025par M. [V] [G], par ailleurs expert judiciaire, qui affirme de manière péremptoire et non étayée que les désordres étaient « visibles à la réception par le maître de l'ouvrage ».
A l'opposé, il convient de relever que dans son rapport du 28 juin 2019, l'expert amiable M. [K] avait indiqué sans être contredit sur ce point ni lors des opérations d'expertise ni ultérieurement, que le gérant de la société [Adresse 2] l'avait contacté « au mois d'avril 2019 (') afin de venir constater les désordres, à savoir des fissures, (') et qu'au jour de l'expertise contradictoire du lundi 24 juin 2019, il avait constaté « que les fissures étaient évolutives et que de nouvelles fissures étaient apparues ».
Il n'est ainsi pas suffisamment établi par la société Travaux Publics 66 que les fissures ou aucun autre désordre étaient apparents dès la date de l'achèvement des travaux le 28 février 2019.
Il convient en conséquence de prononcer la réception judiciaire à la date du 28 février 2019.
Le jugement sera réformé sur ce point, les premiers juges ayant à tort rejeté la demande de réception judiciaire au motif erroné que le solde du marché n'avait pas été réglé, et prononcé les condamnations sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur les responsabilités et le coût de la reprise des désordres
L'expert judiciaire, aux termes de son rapport, fruit d'un travail sérieux, précis et circonstancié, a constaté de nombreuses et importantes fissures lézardées en sol du béton marqué sur l'ensemble des zones examinées, avec également d'importantes traces de moisissures liées à des infiltrations (pages 28-30) ; il a conclu que « les désordres sont imputables à des vices de la construction, des malfaçons dans la mise en 'uvre des non-conformités aux règles de l'art, provenant uniquement des travaux réalisés par la société Travaux Publics 66, et que l'ensemble de ces facteurs a contribué en totalité à réaliser les dommages constatés » ; il conclut également que « les désordres constituent des dommages qui affectent des éléments constitutifs de l'ouvrage, à savoir le couvert et l'ossature », et que « les désordres constituent des malfaçons et des vices graves, de sorte que les ouvrages ne permettent plus de remplir la fonction pour lesquelles ils ont été conçus (') ; les infiltrations d'eau avérée peuvent remettre en cause la pérennité dans le temps des immeubles (espace solarium et espace refuge) » (p. 31).
Il en résulte que ces désordres relèvent bien de la responsabilité décennale de la société Travaux Publics 66.
Contrairement à ce qu'elle soutient, la société Travaux Publics 66 ne démontre pas, par la seule production de l'analyse non contradictoire, par son propre expert, du rapport d'expertise judiciaire, son absence de responsabilité dans la survenance des désordres ou son absence de faute, par une affirmation non étayée de l'imputabilité des désordres au fabricant d'un produit utilisé, [Adresse 5].
Par ailleurs, s'agissant du coût de la reprise de désordres, il a été chiffré par l'expert judiciaire à la somme de 275 53,55 euros HT, soit 340 000 euros TTC.
Or, contrairement à ce que plaide vainement la société Travaux Publics 66, l'expert a précisément décrit (pp.22-23) les travaux nécessaires à la reprise des désordres ainsi que leur durée prévisible (trois mois), en se fondant sur les devis communiqués par la société [Adresse 2] au cours de l'expertise et qu'il a considéré être pertinents.
En outre, la société Travaux Publics 66 est également défaillante à démontrer que la surface devant faire l'objet des travaux de reprise que l'expert a évaluée à 2 949 m² serait supérieure à la surface correspondant aux travaux initiaux qu'elle a elle-même effectués.
En effet, les factures des travaux qu'elle a effectués font apparaître la fourniture de béton pour une surface de 2 388 m², outre diverses interventions sur des surfaces de 1 167 m² et 815 m² en partie mais pas complètement comprise dans la surface globale de 2 388 m², de sorte qu'il n'en résulte pas des travaux de reprise non prévus initialement par le devis, étant par ailleurs observé que la société Travaux Publics 66 s'est abstenue de formuler un quelconque dire à l'expert sur ces différents points au cours des opérations d'expertise.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Travaux Publics 66 à payer à la société [Adresse 2] la somme de 275 053,55 euros HT au titre de la reprise des désordres.
Il le sera également en ce qu'il a condamné la société Travaux Publics 66 au paiement de la somme de 27 505,35 euros HT au titre du coût de la maîtrise d''uvre des travaux (10%) tel que chiffré également par l'expert judiciaire.
S'agissant du préjudice de jouissance sollicité par la société [Adresse 2], il résulte des constatations de l'expert judiciaire d'importantes fissures sur la dalle de béton, des traces de moisissures, de nombreux éclats sur le béton et des défauts d'imperméabilisation avec des canalisations bouchées, desquelles il résulte nécessairement un risque de sécurité pour les personnes.
Ces désordres se situant sur des grandes zones utilisées par le public fréquentant le camping, il en résulte exactement un préjudice de jouissance qui sera entièrement réparé par l'octroi de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts par saison, soit le montant de 21 000 euros arrêté au jour où la cour statue.
Sur la garantie de l'assureur
Il résulte du contrat d'assurance souscrit par la société Travaux Publics 66 auprès de la société d'assurances Axa que la garantie couvre la société au titre de ses activités de maçonnerie et béton armé sauf « dallages industriels hors béton fibrés de superficie supérieure à 500 m², et dallages de béton fibrés de superficie supérieure à 500 m² », de sorte que comme le plaide utilement l'assureur, la société Travaux Publics 66 n'est pas assurée au titre de la responsabilité décennale pour les travaux qu'elle a effectués pour la société [Adresse 2] portant sur une surface totale comprise entre 2 388 m² et 2 949 m².
En définitive, le jugement sera entièrement infirmé pour une meilleure compréhension de l'arrêt, s'agissant également de l'homologation du rapport d'expertise judiciaire qui a été prononcée à tort par les premiers juges, étant rappelé que l'homologation consiste à conférer force exécutoire à un acte, ce qui ne peut être le cas d'un rapport d'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononce la réception judiciaire des travaux effectués par la société Travaux Publics 66 pour le compte de la société [Adresse 2] selon factures en date des 31 janvier et 28 février 2019 portant sur la préparation et le coulage d'une dalle de béton marqué au prix de 122 287,50 euros HT,
Déclare la société Travaux Publics 66 responsable des désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
Condamne la société Travaux Publics 66 à payer à la société [Adresse 2] :
' la somme de 275 053,55 euros au titre de la reprise des désordres,
' la somme de 27 505,35 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre des travaux,
Avec indexation de ces deux montants en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 8 décembre 2022 jusqu'à parfait paiement,
' et la somme de 21 000 euros en réparation en réparation de son préjudice de jouissance avec intérêts à compter du présent arrêt,
Déboute la société Camping Le Floride et la société Travaux Publics 66 de leurs demandes en garantie dirigées contre la société Axa,
Condamne la société [Adresse 2] à payer à la société Travaux Publics 66 la somme de 91 927,86 euros au titre de la facture non réglée avec intérêts à compter de la mise en demeure,
Condamne la société Travaux Publics 66 aux dépens de première instance et d'appel,
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Travaux Publics 66, et la condamne à payer à la société [Adresse 2] la somme de 5 000 euros.
La greffière La présidente
Chambre commerciale
ARRET DU 05 MAI 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/00075 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQDK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN - N° RG F 2023j00329
APPELANTE :
S.A.S. TRAVAUX PUBLICS 66, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 331 968 859 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.R.L. [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 313.447.930, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvain DONNEVE de la SELARL DONNEVE - GIL - COLOMER AVOCATS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me MOUFADIL Ouiçal, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE assureur de la SAS TRAVAUX PUBLIC 66
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume DANET de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
En présence de Mme Catherine FANDIN, Messieurs Stéphane NAVARRO et ELIE Etienne, juges consulaires du tribunal de commerce de MONTPELLIER
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE
Selon devis accepté à la fin de l'année 2018, la S.A.R.L [Adresse 2] a confié à la S.A.S. Travaux Publics 66 la réalisation de travaux concernant la préparation et le coulage d'une dalle béton marqué, au prix de 122 296,50 euros HT.
Les travaux se sont achevés au début du mois de mars 2019.
Aucune réception des travaux n'a eu lieu.
La société Travaux Publics 66 a établi deux factures, l'une le 31 janvier 2019 d'un montant de 91 927,86 euros, et l'autre le 28 février 2019 d'un montant de 44 755,20 euros ; seule la facture de 91 927,86 euros est demeurée impayée.
Des fissures sont apparues au niveau de la dalle béton ; le 28 juin 2019, la société [Adresse 2] a fait réaliser une expertise amiable par M. [J] [K], expert en bâtiment, de manière contradictoire avec la société Travaux Publics 66 et les assureurs respectifs.
Par ordonnance de référé du 6 novembre 2019, le président du tribunal judiciaire de Perpignan a désigné M. [W] [H] en qualité d'expert.
Le 1er septembre 2021, il a fait droit à la demande d'intervention forcée de la société Thierry Deblation Equipement Maintenance, ayant réalisé la structure de la plateforme sur laquelle la société Travaux Publics 66 a réalisé la dalle béton.
Le 8 décembre 2022, M. [H] a rendu son rapport d'expertise.
Par exploit du 8 novembre 2023, la S.A.R.L [Adresse 2] a assigné la S.A.S. Travaux Publics 66 et son assureur, la S.A. Axa France IARD en responsailité.
Par jugement contradictoire du 2 décembre 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a :
- homologué le rapport d'expertise en ce qui concerne les causes des désordres et le chiffrage de leur réparation,
- rejeté la demande de réception judiciaire faite par la SARL [Adresse 2],
- rejeté la demande de mise en 'uvre de la responsabilité décennale de la SAS Travaux Publics 66 par la société [Adresse 2],
- débouté la SARL Camping Le Floride de toute ses demandes de condamnation de la SA Axa France IARD à quelque titre que ce soit,
- débouté la SAS travaux publics 66 de sa demande de condamnation de la SA Axa France IARD à garantir et relever indemne la SAS Travaux Publics 66 de l'ensemble des condamnations pouvant être mises à sa charge,
- condamné la SAS Travaux Publics 66 à payer à la SARL [Adresse 2] la somme de 275 053,55 euros, indexée suivant l'indice BT 01 au jour de la décision à intervenir en réparation du préjudice matériel auxquels s'ajoutent 10 % du montant du préjudice matériel représentant les frais de maîtrise d''uvre soit 27 505,35 euros HT,
- débouté la SARL Camping Le Floride de sa demande de condamnation de la SAS Travaux Publics 66 à lui payer la somme de 150 000 euros au titre des préjudices de jouissance,
- condamné la SARL [Adresse 2] à payer à la SAS Travaux Publics 66 la somme de 91 927,86 euros au titre des factures non régularisées,
- et condamné la SAS Travaux Publics 66 à payer à la SARL [Adresse 2] la somme de 1 500 euros et à la SA Axa France IARD la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par déclaration du 2 janvier 2025, la SAS Travaux Publics a relevé appel limité de ce jugement.
Par conclusions du 18 septembre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, et des articles 4, 5, 16 et 700 du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise en ce qui concerne les causes des désordres et le chiffrage de leur réparation, condamné la SAS Travaux Publics 66 à payer à la SARL [Adresse 2] la somme de 275 053,55 euros, et condamné la SAS Travaux Publics 66 à payer à la SARL [Adresse 2] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
- débouter la SARL Camping Le Floride de l'ensemble de ses demandes,
- subsidiairement, condamner la SAS Axa France IARD à garantir et la relever indemne de l'ensemble des condamnations pouvant être mises à sa charge ;
En tout état de cause,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SARL [Adresse 2] de sa demande de condamnation de la SAS Travaux Publics 66 à lui payer la somme de 150.000 euros au titre des préjudices de jouissance, et condamné la SARL [Adresse 2] à payer à la SAS Travaux Publics 66 la somme de 91 927,86 euros au titre des factures non régularisées,
- débouter la SARL [Adresse 2] de son appel incident,
- et condamner la société camping le Floride à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 23 février 2026, formant appel incident, la SARL [Adresse 2] demande à la cour, au visa des articles 1792, 1792-6 et 1217 et suivants du code civil, des articles 9 et 12 du code de procédure civile et de l'article L.124-3 du code des assurances de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Travaux Publics 66 à lui payer la somme de 275 053,55 euros HT indexée suivant l'indice BT 01 au jour de la décision à intervenir en réparation du préjudice matériel auxquels s'ajoutent 10% du montant du préjudice matériel représentant les frais de maitrise d''uvre soit 27 505,35 euros HT.
A titre incident,
- réformer le jugement en ce qu'il :
a rejeté sa demande de réception judiciaire ;
a rejeté sa demande de mise en 'uvre de la responsabilité décennale de la SAS Travaux Publics 66 ;
l'a déboutée de toutes ses demandes de condamnation de la société Axa France IARD à quelque titre que ce soit ;
et l'a déboutée de sa demande de condamnation de la SAS Travaux Publics 66 à lui payer la somme de 150 000 euros au titre des préjudices de jouissance ;
En conséquence et à titre principal,
- prononcer la réception judiciaire sans réserve à la date du 28 février 2019 ;
- constater que les désordres sont apparus postérieurement à la réception sans réserve ;
- dire et juger que la SAS Travaux Publics 66 engage sa responsabilité civile décennale ;
- condamner in solidum la Société Travaux Publics 66 et son assureur, la société Axa France IARD au paiement des sommes suivantes :
275 053,55 euros HT indexée suivant l'indice BT 01 au jour de la décision à intervenir en réparation du préjudice matériel ;
10% du montant du préjudice matériel soit 27 505,35 euros HT sous réserve de parfaire au jour de la décision à intervenir ;
30 000 euros par an en réparation de son préjudice de jouissance, soit la somme de 180 000 euros ;
À titre subsidiaire et incident,
- juger que la SAS Travaux Publics 66 engage sa responsabilité contractuelle ;
- la condamner en conséquence au paiement de la somme de 30 000 euros par an en réparation de son préjudice de jouissance, soit la somme totale de 180 000 euros ;
En toutes hypothèses,
- débouter les SAS Travaux Publics 66 et SA Axa France IARD de l'intégralité de leurs demandes ;
- et condamner tout succombant au paiement d'une somme de 12 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et de la procédure de référés.
Par conclusions du 19 juin 2025, la SA Axa France IARD demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil de :
- confirmer que la réception n'est pas intervenue en l'absence de règlement de la facture n°1 de 91 927,86 euros ;
- juger que si une réception judiciaire venait à être ordonnée, celle-ci serait faite à la date du dépôt du rapport d'expertise de M. [H] avec les réserves concernant les défauts, objet de la présente assignation devant le tribunal de commerce de Perpignan ;
- rejeter toute mobilisation de sa garantie, soit en l'absence de réception, soit concernant des réserves qui ont fait l'objet de la réception judiciaire ;
En tout état de cause,
- confirmer que sa garantie n'est pas due au titre de l'absence de souscription d'assurance au titre des travaux exécutés ;
- rejeter toute demande au titre de sa garantie responsabilité contractuelle concernant les préjudice de jouissance ;
À titre in fine subsidiaire,
- juger que la somme correspondant à la première facture non-réglée sera donc déduite du montant des travaux soit la somme de 91 927,86 euros ;
- rapporter à de plus juste proportion le préjudice de jouissance et toute demande d'article 700 du code de procédure civile mise à sa charge ;
Et en tout hypothèse,
- condamner la S.A.R.L [Adresse 2] à lui payer la somme de 2 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 3 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la réception des travaux
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'article 1792-6 du même code précise que la réception des travaux est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, et qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit, à défaut, judiciairement.
Il résulte des productions que la société Travaux Publics 66 a achevé ses travaux à la fin du mois de février 2019 et qu'elle a établi pour ces travaux deux factures, dont la dernière, en date du 28 février 2019, comporte l'intitulé « décompte final ».
À cette date du 28 février 2019 ni ultérieurement, aucune réception des travaux n'a été prononcée.
En premier lieu, compte tenu de l'absence de paiement intégral des travaux effectués, il ne peut y avoir eu aucune réception tacite, laquelle suppose outre une volonté manifeste de prendre possession des lieux, le paiement intégral des travaux effectués.
En second lieu, la réception judiciaire suppose que le juge constate que l'ouvrage est en état d'être reçu.
Or, les parties s'accordent sur le fait que les travaux de la création de la dalle béton étaient achevés à la fin du mois de février et/ou au début du mois de mars 2019, de sorte que l'ouvrage était bien en état d'être reçu.
À cet égard, la société Travaux Publics 66 avance sans preuve que les fissures et les défauts de la dalle ultérieurement constatés par l'expert judiciaire étaient nécessairement visibles à la date de l'achèvement des travaux et qu'ils auraient dû faire l'objet de réserves, et que du fait de l'existence même de ces désordres dès l'origine, ils ne peuvent relever de la garantie décennale du constructeur.
Cependant, la société Travaux Publics 66 se fonde sur une analyse non contradictoire du rapport judiciaire qu'elle a fait effectuer le 11 février 2025par M. [V] [G], par ailleurs expert judiciaire, qui affirme de manière péremptoire et non étayée que les désordres étaient « visibles à la réception par le maître de l'ouvrage ».
A l'opposé, il convient de relever que dans son rapport du 28 juin 2019, l'expert amiable M. [K] avait indiqué sans être contredit sur ce point ni lors des opérations d'expertise ni ultérieurement, que le gérant de la société [Adresse 2] l'avait contacté « au mois d'avril 2019 (') afin de venir constater les désordres, à savoir des fissures, (') et qu'au jour de l'expertise contradictoire du lundi 24 juin 2019, il avait constaté « que les fissures étaient évolutives et que de nouvelles fissures étaient apparues ».
Il n'est ainsi pas suffisamment établi par la société Travaux Publics 66 que les fissures ou aucun autre désordre étaient apparents dès la date de l'achèvement des travaux le 28 février 2019.
Il convient en conséquence de prononcer la réception judiciaire à la date du 28 février 2019.
Le jugement sera réformé sur ce point, les premiers juges ayant à tort rejeté la demande de réception judiciaire au motif erroné que le solde du marché n'avait pas été réglé, et prononcé les condamnations sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur les responsabilités et le coût de la reprise des désordres
L'expert judiciaire, aux termes de son rapport, fruit d'un travail sérieux, précis et circonstancié, a constaté de nombreuses et importantes fissures lézardées en sol du béton marqué sur l'ensemble des zones examinées, avec également d'importantes traces de moisissures liées à des infiltrations (pages 28-30) ; il a conclu que « les désordres sont imputables à des vices de la construction, des malfaçons dans la mise en 'uvre des non-conformités aux règles de l'art, provenant uniquement des travaux réalisés par la société Travaux Publics 66, et que l'ensemble de ces facteurs a contribué en totalité à réaliser les dommages constatés » ; il conclut également que « les désordres constituent des dommages qui affectent des éléments constitutifs de l'ouvrage, à savoir le couvert et l'ossature », et que « les désordres constituent des malfaçons et des vices graves, de sorte que les ouvrages ne permettent plus de remplir la fonction pour lesquelles ils ont été conçus (') ; les infiltrations d'eau avérée peuvent remettre en cause la pérennité dans le temps des immeubles (espace solarium et espace refuge) » (p. 31).
Il en résulte que ces désordres relèvent bien de la responsabilité décennale de la société Travaux Publics 66.
Contrairement à ce qu'elle soutient, la société Travaux Publics 66 ne démontre pas, par la seule production de l'analyse non contradictoire, par son propre expert, du rapport d'expertise judiciaire, son absence de responsabilité dans la survenance des désordres ou son absence de faute, par une affirmation non étayée de l'imputabilité des désordres au fabricant d'un produit utilisé, [Adresse 5].
Par ailleurs, s'agissant du coût de la reprise de désordres, il a été chiffré par l'expert judiciaire à la somme de 275 53,55 euros HT, soit 340 000 euros TTC.
Or, contrairement à ce que plaide vainement la société Travaux Publics 66, l'expert a précisément décrit (pp.22-23) les travaux nécessaires à la reprise des désordres ainsi que leur durée prévisible (trois mois), en se fondant sur les devis communiqués par la société [Adresse 2] au cours de l'expertise et qu'il a considéré être pertinents.
En outre, la société Travaux Publics 66 est également défaillante à démontrer que la surface devant faire l'objet des travaux de reprise que l'expert a évaluée à 2 949 m² serait supérieure à la surface correspondant aux travaux initiaux qu'elle a elle-même effectués.
En effet, les factures des travaux qu'elle a effectués font apparaître la fourniture de béton pour une surface de 2 388 m², outre diverses interventions sur des surfaces de 1 167 m² et 815 m² en partie mais pas complètement comprise dans la surface globale de 2 388 m², de sorte qu'il n'en résulte pas des travaux de reprise non prévus initialement par le devis, étant par ailleurs observé que la société Travaux Publics 66 s'est abstenue de formuler un quelconque dire à l'expert sur ces différents points au cours des opérations d'expertise.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Travaux Publics 66 à payer à la société [Adresse 2] la somme de 275 053,55 euros HT au titre de la reprise des désordres.
Il le sera également en ce qu'il a condamné la société Travaux Publics 66 au paiement de la somme de 27 505,35 euros HT au titre du coût de la maîtrise d''uvre des travaux (10%) tel que chiffré également par l'expert judiciaire.
S'agissant du préjudice de jouissance sollicité par la société [Adresse 2], il résulte des constatations de l'expert judiciaire d'importantes fissures sur la dalle de béton, des traces de moisissures, de nombreux éclats sur le béton et des défauts d'imperméabilisation avec des canalisations bouchées, desquelles il résulte nécessairement un risque de sécurité pour les personnes.
Ces désordres se situant sur des grandes zones utilisées par le public fréquentant le camping, il en résulte exactement un préjudice de jouissance qui sera entièrement réparé par l'octroi de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts par saison, soit le montant de 21 000 euros arrêté au jour où la cour statue.
Sur la garantie de l'assureur
Il résulte du contrat d'assurance souscrit par la société Travaux Publics 66 auprès de la société d'assurances Axa que la garantie couvre la société au titre de ses activités de maçonnerie et béton armé sauf « dallages industriels hors béton fibrés de superficie supérieure à 500 m², et dallages de béton fibrés de superficie supérieure à 500 m² », de sorte que comme le plaide utilement l'assureur, la société Travaux Publics 66 n'est pas assurée au titre de la responsabilité décennale pour les travaux qu'elle a effectués pour la société [Adresse 2] portant sur une surface totale comprise entre 2 388 m² et 2 949 m².
En définitive, le jugement sera entièrement infirmé pour une meilleure compréhension de l'arrêt, s'agissant également de l'homologation du rapport d'expertise judiciaire qui a été prononcée à tort par les premiers juges, étant rappelé que l'homologation consiste à conférer force exécutoire à un acte, ce qui ne peut être le cas d'un rapport d'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononce la réception judiciaire des travaux effectués par la société Travaux Publics 66 pour le compte de la société [Adresse 2] selon factures en date des 31 janvier et 28 février 2019 portant sur la préparation et le coulage d'une dalle de béton marqué au prix de 122 287,50 euros HT,
Déclare la société Travaux Publics 66 responsable des désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
Condamne la société Travaux Publics 66 à payer à la société [Adresse 2] :
' la somme de 275 053,55 euros au titre de la reprise des désordres,
' la somme de 27 505,35 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre des travaux,
Avec indexation de ces deux montants en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 8 décembre 2022 jusqu'à parfait paiement,
' et la somme de 21 000 euros en réparation en réparation de son préjudice de jouissance avec intérêts à compter du présent arrêt,
Déboute la société Camping Le Floride et la société Travaux Publics 66 de leurs demandes en garantie dirigées contre la société Axa,
Condamne la société [Adresse 2] à payer à la société Travaux Publics 66 la somme de 91 927,86 euros au titre de la facture non réglée avec intérêts à compter de la mise en demeure,
Condamne la société Travaux Publics 66 aux dépens de première instance et d'appel,
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Travaux Publics 66, et la condamne à payer à la société [Adresse 2] la somme de 5 000 euros.
La greffière La présidente