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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 5 mai 2026, n° 24/02155

BORDEAUX

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

Cabinet Christophe Guerin (SARL)

Défendeur :

Metsys (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Franco

Conseillers :

Mme Masson, Mme Vallee

Avocats :

Me Fonrouge, Me Langlais, Me Gonnord, Me Servant

T. com. Bordeaux, du 4 avr. 2024, n° 202…

4 avril 2024

EXPOSE DU LITIGE

1. La SARL Cabinet Christophe Guerin (désormais dénommée Novalto Conseils), dont le siège est à [Localité 1] (Gironde), est un cabinet d'expertise comptable et de commissaire aux comptes.

La SAS Metsys, dont le siège est à [Localité 2] (Hauts-de-Seine), exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques. Elle opère notamment en tant qu'intégrateur de solutions de cybersécurité, d'infrastructure et de cloud.

La société Cabinet Christophe Guerin s'est rapprochée de la société Metsys afin de se doter d'outils de « business intelligence » (BI) permettant de réaliser des analyses à partir de données et de présenter ces données.

La société Metys lui a proposé une solution Microsoft Azure + Power BI en Cloud, qui a été acceptée et déployée entre le 16 juillet 2021 et mars 2022, dans le cadre d'une phase précontractuelle, puis d'une phase contractuelle ayant donné lieu à cinq contrats, en date des 20 juillet 2021, 13 septembre 2021, 18 novembre 2021, 16 décembre 2021 et 10 janvier 2022.

Le 16 décembre 2021, la société Cabinet Christophe Guerin a souscrit un abonnement Microsoft Azure auprès de la société Metsys, dont le montant est calculé en fonction des ressources du cloud consommées au cours du mois précédent. La société Metsys se fournit en licences Microsoft auprès de la société Ingram Micro Cloud qui lui facture les consommations de cloud, laquelle les refacture ensuite à la société Cabinet Christophe Guerin.

Le 26 juillet 2022, la société Metsys a adressé une facture d'un montant de 71 521,07 euros TTC au titre du mois de juin 2022 à la société Cabinet Christophe Guerin.

Par courriel du 27 juillet 2022, la société Cabinet Christophe Guerin a refusé de payer cette facture, soutenant ne pas être responsable de cette surconsommation, qui résulte d'une cyber-attaque de Microsoft Azure.

Par courrier du 10 novembre 2022 adressé par l'intermédiaire de son conseil, la société Metsys a mis en demeure la société Cabinet Christophe Guerin de lui payer la somme de 71 521,07 euros, en vain.

2. C'est dans ces circonstances que, par acte extra-judiciaire du 22 septembre 2023, la société Metsys a fait assigner la société Cabinet Christophe Guerin devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de condamnation au paiement de la somme de 71 521,07 euros correspondant à la facture impayée, outre intérêts.

3. Par jugement du 04 avril 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- condamné la société Cabinet Christophe Guerin SARL à payer à la société Metsys SAS la somme de 71 521,07 euros, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros et intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 11 novembre 2022,

- ordonné l'anatocisme,

- débouté la société Cabinet Christophe Guerin SARL de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société Cabinet Christophe Guerin SARL à payer à la société Metsys SAS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Cabinet Christophe Guerin SARL aux entiers dépens.

4. Par déclaration au greffe du 03 mai 2024, la société Cabinet Christophe Guerin a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Metsys.

Par ordonnance du 07 juin 2024, le conseiller de la mise en état de la quatrième chambre commerciale a enjoint aux parties d'entrer en médiation, lesquelles n'ont pas souhaité recourir à la médiation.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 12 août 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Cabinet Christophe Guerin demande à la cour de :

Vu l'article 1112-1 du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile

Vu les jurisprudences visées,

- réformer le jugement rendu le 4 avril 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de la société Cabinet Christophe Guerin,

- réformer le jugement rendu le 4 avril 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a condamné la société Cabinet Christophe Guerin à payer à la société Metsys la somme de 71 521,07 euros outre une indemnité forfaitaire de 40 euros et intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 11 novembre 2022 et ordonné l'anatocisme,

- réformer le jugement rendu le 4 avril 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a condamné la société Cabinet Christophe Guerinà payer à la société Metsys la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,

Et statuant à nouveau :

- déclarer que la société Metsys s'est rendue coupable de manquement à ses obligations d'information et de conseil,

- déclarer que les manquements de la société Metsys à ses obligations d'informations et de conseil a causé à la société Cabinet Christophe Guerin un préjudice de désorganisation, un préjudice financier et un préjudice d'anxiété,

En conséquence :

- condamner la société Metsys à supporter la somme de 71 521,07 euros TTC correspondant au prix des données consommées par le piratage informatique et à rembourser à la société Cabinet Christophe Guerin la somme de 71 521,07 euros TTC,

- condamner la société Metsys à régler la somme de 3 000 euros à la société Cabinet Christophe Guerin en réparation de son préjudice de désorganisation,

- condamner la société Metsys à régler la somme de 12 111 euros à la société Cabinet Christophe Guerin en réparation de son préjudice financier,

- condamner la société Metsys à régler la somme de 2 000 euros à la société Cabinet Christophe Guerin en réparation de son préjudice d'anxiété,

En tout état de cause,

- condamner la société Metsys à payer à la société Guerin la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Metsys aux entiers dépens,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 28 mai 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Metsys demande à la cour de :

Vu l'article L. 441-10 du code de commerce,

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 4 avril 2024 en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- condamner la société Cabinet Christophe Guerin à régler à la société Metsys la somme de 71 521,07 euros correspondant à la facture impayée, en sus des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 10 novembre 2022, le tout avec capitalisation desdits intérêts et les pénalités relatives aux dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce,

- débouter la société Cabinet Christophe Guerin de l'ensemble de ses demandes,

Y ajoutant :

- condamner la société Cabinet Christophe Guerin à régler à la société Metsys la somme de 7 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Cabinet Christophe Guerin aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 03 mars 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la responsabilité:

Moyens des parties:

7. La société Christophe Guérin expose que les logiciels Microsoft Azure et Power BI, (composant la Solution), ne pouvaient fonctionner qu'après installation préalable du Cloud Microsoft, nommé Microsoft Azure, regroupant tous les logiciels et applications Microsoft au sein du même environnement interconnecté; et que le prestataire lui a demandé de déployer ce Cloud, en acceptant toutefois de lui fournir une assistance pour la mise en place de ce pré-requis.

Elle indique avoir été avisée par courriel du 28 juin 2022 d'une surconsommation des services payants Microsoft Azure résultant d'un piratage de groupes de ressources par suite d'une connexion frauduleuse sur l'environnement Microsoft Azure.

Se fondant sur les dispositions de l'article 1112-1 du code civil et sur le rapport d'audit réalisé à sa demande par la société Scaling IT, elle soutient que la société Metsys a omis d'attirer son attention sur l'importance des paramétrages de sécurité nécessaires lors de la souscription de Microsoft Azure, alors qu'elle ne disposait pas auparavant d'un Cloud, qu'elle était profane en matière informatique, que la configuration de l'environnement Microsoft nécessait un accompagnement spécifique, et que le risque de cyberattaque, prévisible et connu de la société Metsys, aurait pu être réduit par un conseil adapté.

8. Au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, la société Metsys réplique qu'elle n'était pas liée contractuellement avec la société Christophe Guérin pour des prestations de cybersécurité (à la différence de la société Scaling IT intervenue postérieurement), que la souscription de Microsoft Azure constituait un pré-requis, permettant ensuite d'utiliser l'outil Power B1, qui demeurait à la charge de la société Guérin; laquelle, utilisatrice de plusieurs solutions informatiques Microsoft, ne pouvait être qualifiée de profane et devait choisir un mot de passe et un système d'identification conforme aux préconisations de Microsoft, accessibles sur la page de sécurité de présentation d'Azure.

Réponse de la cour:

9. Selon les dispositions de l'article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.

10. Selon les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

11. Le moyen soutenu par la société Cabinet Christophe Guérin, fondé sur le manquement de la société Metsys à son devoir de conseil, en qualité de professionnelle de l'informatique, découlant selon elle du contrat d'intégration de la Solution logicielle qui nécessitait la mise en place préalable de l'environnement Cloud Microsoft Azure, est susceptible de trouver son fondement non pas sur les dispositions de l'article 1112-1 du code civil (exclusivement visées dans ses conclusions), mais sur les dispositions de l'article 1231-1 du code civil.

12. En outre, le manquement au devoir de conseil est susceptible de donner lieu à indemnisation au titre de la perte de chance d'éviter le dommage survenu à l'occasion du piratage du compte administrateur de la société Cabinet Christophe Guérin.

13. En application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, il est nécessaire d'ordonner la réouverture des débats, la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état, afin que les parties puissent conclure sur ces deux points.

Sur les demandes accessoires:

14. Les dépens sont réservés, et il est sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et avant dire droit :

Vu l'article 16 du code de procédure civile,

Ordonne la réouverture des débats, la révocation de l'ordonnance de clôture, et le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état en son audience du 23 juin 2026 salle C,

Invite les parties à conclure sur la responsabilité encourue par la société Metsys, pour manquement à son devoir de conseil, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, et sur l'indemnisation du préjudice de la société Cabinet Christophe Guérin par perte de chance d'éviter le dommage,

Réserve les dépens,

Surseoit à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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