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Cass. 3e civ., 7 mai 2026, n° 24-12.163

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Miougranou (SCI)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Teiller

Rapporteur :

M. Cassou de Saint-Mathurin

Avocat général :

M. Burgaud

Avocats :

SCP Spinosi, SCP Richard

Aix-en-Provence, 21 décembre 2023, n° RG…

21 décembre 2023

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 décembre 2023, n° RG 23/02346), rendu en référé, M. [N] et M. [B] ont constitué, le 29 mai 1998, la société civile immobilière Miougranou (la SCI), à parts égales, chacun étant nommé co-gérant.

2. Se plaignant de malversations et du non-respect des règles applicables en matière de sociétés civiles, M. [N] et la SCI ont, par actes des 3 et 4 août 2022, assigné en référé M. [B] aux fins de révocation judiciaire de ses fonctions de gérant de la SCI.

Examen du moyen

Sur le moyen, en ce qu'il porte sur l'irrecevabilité des demandes de la SCI et le rejet des demandes de M. [N] aux fins de désignation d'un administrateur provisoire et d'un mandataire ad hoc

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui, irrecevables pour partie, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation pour le surplus.

Mais sur le moyen relevé d'office

4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 1851, alinéa 2, du code civil, 484, 834 et 835, alinéa 1er, du code de procédure civile :

5. Il résulte de ces textes que la révocation judiciaire pour cause légitime d'un gérant de société civile, qui relève du principal dont seul le juge du fond peut connaître, n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, qui peut, en revanche, en présence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent, désigner un administrateur provisoire.

6. Pour statuer sur le bien-fondé de la demande de révocation judiciaire de M. [B] de ses fonctions de gérant de la SCI, l'arrêt retient que la révocation d'un gérant de société est possible en référé.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 5 qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande de révocation de M. [B] de ses fonctions de gérant de la SCI.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [N] aux fins de révocation de M. [B] de ses fonctions de gérant de la société civile immobilière Miougranou et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme l'ordonnance en ce qu'elle rejette la demande de M. [N] aux fins de révocation de M. [B] de ses fonctions de gérant de la société civile immobilière Miougranou, et, statuant à nouveau de ce chef, dit n'y avoir lieu à référé ;

Dit n'y avoir lieu de modifier les condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles prononcées par les juges du fond ;

Condamne M. [N] et la société civile immobilière Miougranou aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et la société civile immobilière Miougranou et condamne M. [N] à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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