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Décisions

CA Douai, ch. 1 sect. 3, 7 mai 2026, n° 24/02088

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 24/02088

7 mai 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 3

ARRÊT DU 07/05/2026

****

MINUTE ÉLECTRONIQUE :

N° RG 24/02088 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ6D

Jugement (N° 22/00553)

rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Cambrai

APPELANT

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic de copropriété, la société d'Etudes et de Réalisation de Gestion Immobilière de Construction ([F]), elle-même prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Kathia Beulque, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

INTIMÉS

Madame [X] [Y]

née le 06 mars 1933 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Monsieur [N] [R]

né le 09 mars 1996 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Thomas Fioen, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 09 mars 2026 tenue par Claire Bohnert magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pascale Metteau, présidente de chambre

Claire Bohnert, présidente de chambre

Christophe Le Gallo, président de chambre

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 mars 2026

****

Exposé des faits et de la procédure

Mme [X] [Y] et M. [N] [R] sont propriétaires indivis au sein de l'ensemble immobilier [Adresse 4] sis [Adresse 5] à [Localité 4], du lot 512, correspondant à un appartement qu'ils donnent en location via la plateforme Airbnb.

Par courrier du 23 juillet 2021, la société [F], syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, a informé Mme [Y] et M. [R] de l'interdiction de transiter par la plate-forme Airbnb pour des locations dans l'immeuble, puis, par un courrier du 20 septembre 2021, elle leur a demandé de supprimer les annonces de location de courte durée de leur appartement de tout site.

Lors de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence du 31 janvier 2022, une résolution a été adoptée autorisant le syndic à ouvrir une procédure à l'encontre de Mme [Y] et M. [R] pour leur faire respecter les dispositions du règlement de copropriété interdisant la location de type Airbnb.

Par courrier recommandé du 18 mars 2022, Mme [Y] et M. [R] ont mis en demeure la société [F], en sa qualité de syndic, de procéder à l'annulation de la délibération n°13 comme étant atteinte d'illégalité.

Cette mise en demeure étant restée vaine, Mme [Y] et M. [R] ont, par acte de commissaire de justice du 28 mars 2022, assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Renaissance devant le tribunal judiciaire de Cambrai en annulation de la résolution litigieuse et indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Cambrai a :

- dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces n° 1 à 5 produites par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 4],

- déclaré recevable l'action en nullité de la résolution n°13 votée par «l'AGE en date du 2021» engagée par M. [R] et Mme [Y] et sur le fond, la dit bien fondée ;

- annulé la décision n°13 de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] Renaissance du lundi 31 janvier 2022 ;

- rejeté comme non fondée, la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] d'ordonner sous astreinte à M. [R] et Mme [Y] de cesser l'activité de location à courte durée concernant leur lot 512 ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à verser à M. [R] la somme de 1 800 euros à titre de réparation du préjudice moral ;

- rejeté comme non-fondée en faits la demande de condamnation formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à l'encontre de M. [R] et Mme [Y] sur le fondement du trouble anormal de voisinage ;

- «rejeté les parties plus amples et contraires» ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à verser à M. [R] et Mme [Y] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux entiers dépens.

Par déclaration du 7 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a fait appel de ce jugement.

La clôture a été prononcée le 9 mars 2026.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] demande à la cour de

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- annulé la décision n°13 de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] Renaissance du lundi 31 janvier 2022 ;

- rejeté comme non fondée, la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] d'ordonner sous astreinte à M. [R] et Mme [Y] de cesser l'activité de location à courte durée concernant leur lot 512 ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à verser à M. [R] la somme de 1 800 euros à titre de réparation du préjudice moral ;

- rejeté comme non-fondée en faits la demande de condamnation formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à l'encontre de M. [R] et Mme [Y] sur le fondement du trouble anormal de voisinage,

- «rejeté les parties plus amples et contraires» ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à verser à M. [R] et Mme [Y] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux entiers dépens,

Statuant à nouveau,

- débouter M. [R] et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- leur ordonner de cesser l'activité de location à courte durée concernant leur lot 512 qui contrevient à la destination de l'immeuble en adressant au syndic tout justificatif relatif à leur retrait de la plateforme Airbnb concernant le lot litigieux 512 et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard et ce pendant 3 mois à la suite de quoi le juge de l'exécution pourra liquider l'astreinte et au besoin fixer une nouvelle astreinte ;

- les condamner solidairement à défaut in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice du jouissance subi par le syndicat des copropriétaires,

- les condamner in solidum à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice [F], la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner in solidum aux entiers frais et dépens d'instance.

Il fait valoir que :

- l'abus de droit nécessite exclusivement de rechercher le but poursuivi par le syndicat des copropriétaires lorsqu'il adopte la résolution, sans rechercher si la procédure est ou non bien fondée ; en l'espèce, la recherche de l'intérêt commun a présidé à l'adoption de la résolution n°13 contestée par les demandeurs ; il obéit à une volonté du syndicat des copropriétaires de faire respecter le règlement de copropriété qu'il estime pour sa part violé, alors que toutes les tentatives amiables se sont révélées infructueuses,

- s'il devait être justifié du bien fondé de l'action, il doit être relevé que les locations saisonnières sont des activités de nature commerciale prohibées par l'article 7 du règlement de copropriété ; au surplus, les locations saisonnières sont contraires en tant que telles au caractère résidentiel de l'immeuble qui privilégie la tranquillité des résidents de l'immeuble, en garantissant le respect d'un objectif de stabilité de l'occupation au travers de l'inscription dans la charte commune d'une obligation de notification de l'identité des locataires, ce qui ne peut être satisfait en cas de location temporaire de meublés, les rotations de locataires n'étant pas compatibles avec le caractère résidentiel de l'immeuble,

- ces locations causent des troubles anormaux de voisinage en mettant en péril la sécurité et la tranquillité des habitants de la résidence notamment du fait des nuisances sonores, des dégradations dans les parties communes et du blocage de la gâche du portillon.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique du 24 février 2026, Mme [Y] et M. [R] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement,

Y ajoutant,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble la Renaissance de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,

- le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros à Mme [Y] et M. [R] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

- le condanmner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Ils soutiennent :

- que l'autorisation d'ouverture d'une procédure à leur encontre a été donnée de manière abusive dès lors que le règlement de copropriété n'interdit pas la location de type Airbnb et plus généralement de courte durée et que la résolution n°13 n'a été votée que pour leur nuire et leur interdire la jouissance des parties privative alors que le règlement de copropriété ne prévoit pas l'interdiction des locations de courte durée ; qu'en outre, cette résolution n'a pas été prise en connaissance de cause par les copropriétaires puisque la convocation à l'assemblée générale mentionnait l'adoption de la résolution conformément aux dispositions du règlement de copropriété sans autre précision et que le procès-verbal de l'assemblée générale ne mentionne pas plus de motivation,

- que M. [R] a toujours résidé dans cet appartement et n'a jamais reconnu qu'il n'y résiderait pas et qu'il n'est pas démontré qu'il n'occuperait pas le logement plus de quatre mois par an,

- que chaque copropriétaire dispose des parties privatives de son lot et peut en jouir librement et que l'article 9 du règlement autorise la location, sans préciser le type de location, de sorte qu'il n'interdit pas la location de courte durée et qu'il est possible pour un propriétaire occupant de louer de manière occasionnelle son appartement via Airbnb ; que M. [R] réside dans cet appartement qui n'est pas un meublé de tourisme mais qu'il donne occasionnellement à la location via la pateforme Airbnb, sans qu'il soit démontré qu'il l'aurait loué plus de quatre mois par an ni qu'il fournirait des services en plus de la location,

- que le syndicat des copropriétaires ne justifie d'aucun trouble anormal de voisinage qui serait imputable à M. [R] et qu'il n'est fait état que d'une liste de reproches sans aucune preuve des nuisances que la location engendrerait ; qu'au surplus, il n'a pas été autorisé à agir contre lui sur le fondement de troubles anormaux de voisinage et qu'il ne justifie pas des rotations de locataires invoquées,

- que l'adoption de la résolution abusive a entraîné pour eux un préjudice moral certain, lié à la prétendue interdiction de location de courte durée et plus généralement lié à la restriction abusive de la jouissance de leur lot et que ce préjudice doit être réparé,

- que le syndicat des copropriétaires ne rapporte la preuve d'aucun trouble de voisinage et doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts,

- que la demande d'interdiction de location de courte durée devra être rejetée dès lors que le règlement de coproupriété n'interdit pas de telles locations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire il convient de relever que la recevabilité de l'action de M. [R] et Mme [Y] n'est plus contestée et que ni la déclaration d'appel ni les premières conclusions ne critiquent le chef du jugement ayant déclaré recevable leur action en nullité de la résolution n°13 votée par l'assemblée générale des copropriétaires, sur laquelle la cour n'a donc pas à statuer.

- Sur l'abus de droit

En vertu de l'article 55 du décret du 17 mars 1965, le syndic ne peut agir en justice sans y avoir été autorisé par une décision d'assemblée générale. Tel est notamment le cas d'une action tendant à imposer à un copropriétaire le respect des clauses du règlement de copropriété (3e Civ, 26 février 1975, n° 73-14.222).

Selon l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s'il n'en est pas autrement ordonné par la loi.

Le pouvoir de décision de l'assemblée générale n'est limité que par la sanction de l'abus de majorité, qui ne peut entrainer l'annulation d'une décision d'assemblée générale que s'il est établi qu'elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu'elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires (3e Civ., 17 décembre 2014, pourvoi n° 13-25.134, publié ; 3e Civ., 25 mai 2023, pourvoi n° 22-14.180).

Le juge saisi d'une demande d'annulation d'une résolution mandatant le syndic pour agir en justice, peut seulement se prononcer sur la régularité de la décision, mais non sur le bien ou mal fondé de l'action envisagée (3e civ 13 novembre 2013, n° 12-24.91, publié).

En l'espèce, les copropriétaires de l'immeuble la Renaissance ont, lors de l'assemblée générale du 31 janvier 2022, voté la résolution n°13, prévoyant que «L'assemblée générale autorise le syndic, la SAS [F], à ouvrir une procédure à l'encontre de M/Mme [R] [Y], propriétaires du lot 512, pour leur faire respecter les dispositions du règlement de copropriété interdisant la location de type Airbnb.»

Le syndicat des copropriétaires considère en effet que le réglement de copropriété qui, d'une part, interdit les activités commerciales, d'autre part, confère à l'immeuble un caractère résidentiel et oblige les copropriétaires à aviser le syndic de l'existence d'un bail et de tout changement de locataire, interdit les locations saisonnières de type Aibnb.

M. [R] et Mme [Y] contestent cette lecture du règlement de copropriété (pièces n°3 et 5), soutenant qu'il n'interdit pas expressément et dans des termes clairs ce type de location et n'ont pas donné de suite favorable aux mises en demeure de cesser ce type de location adressées par le syndic de la copropriété.

Il doit être observé qu'il ressort des attestations produites aux débats que plusieurs copropriétaires ou locataires de l'immeuble se plaignent de désagréments liés à ces locations et ont déposé des plaintes.

Il apparaît donc que la résolution litigieuse tend bien au respect du règlement de copropriété et vise à faire trancher au fond le litige relatif à l'interprétation de ce règlement, ce qui permettra que le tribunal détermine si le règlement de copropriété interdit effectivement ce type de location. Elle n'est, à l'évidence , pas contraire à l'intérêt collectif et n'a pas favorisé un copropriétaire au détriment d'un autre.

M. [R] et Mme [Y] soutiennent que cette résolution n°13 n'aurait pas été prise en parfaite connaissance de cause par les copropriétaires dans la mesure où la convocation à l'assemblée générale mentionne uniquement que la résolution doit être adoptée «conformément aux dispositions du règlement de copropriété» et que le procès-verbal de l'assemblée générale ne mentionne pas plus de motivation.

En application de l'article 13 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.

L'ordre du jour doit être suffisamment clair et précis pour que chaque copropriétaire puisse comprendre, en le lisant, la nature de la question sur laquelle l'assemblée sera appelée à se prononcer. Lorsque l'assemblée donne mandat au syndicat pour agir en justice, la résolution doit préciser le but de l'autorisation donnée, identifier les personnes à l'encontre desquelles cette action va être engagée et la nature de la procédure autorisée.

En l'espèce, la convocation à l'assemblée générale comme le procès-verbal de cette assemblée générale indique qu'elle autorise «le syndic, la SAS [F], à ouvrir une procédure à l'encontre de M/Mme [R] [Y], propriétaires du lot 512, pour leur faire respecter les dispositions du règlement de copropriété interdisant la location de type Airbnb».

Il apparait donc que les copropriétaires, qui ont approuvé cette résolution par 8 votes pour, 3 votes contre et 2 abstentions, étaient clairement informés de la nature de l'action envisagée et des copropriétaires concernés et qu'ils disposaient d'une information suffisante pour prendre une décision.

L'adoption du projet de résolution n° 13 ne procède donc d'aucun abus de majorité, justifiant son annulation, de sorte que M. [R] et Mme [Y] doivent être déboutés de leur demande en ce sens.

Le jugement qui a annulé cette résolution doit donc être infirmé.

- Sur la demande de M. [R] au titre de son préjudice moral

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, M. [R] soutient que l'adoption de la résolution abusive lui a causé un préjudice moral certain. Toutefois, cette résolution ayant été régulièrement adoptée, il ne pourra être fait droit à la demande d'indemnisation de M. [R] de ce chef.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

- Sur la demande du syndicat des copropriétaires de mettre fin à l'activité de location de courte durée

Le syndicat des copropriétaires soutient que les locations de courte durée auxquelles procèdent M. [R] et Mme [Y] contreviennent aux dispositions du règlement de copropriété et au caractère résidentiel de l'immeuble et qu'ils doivent être condamnés sous astreinte à y mettre fin.

Toutefois, compte tenu de l'absence d'interdiction expresse des locations Airbnb dans le règlement de copropriété et de la nécessité de faire trancher les divergences d'interprétation du règlement sur ce point, ce à quoi tend l'autorisation d'agir en justice approuvée par l'assemblée générale, il ne peut être fait droit en l'état à la demande du syndicat des copropriétaires.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge et à la cour d'appel saisis de la demande d'annulation de la décision de l'assemblée générale autorisant le syndicat des copropriétaires à agir en justice pour faire respecter le règlement de copropriété, de se prononcer d'ores et déjà sur la conformité des locations Airbnb à ce règlement de copropriété.

- Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires

En application de l' article 544 du code civil, il est admis que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. La responsabilité de l'auteur du trouble anormal de voisinage n'est pas conditionnée à la démonstration d'une faute mais à l'anormalité du trouble causé. La victime du trouble doit à la fois établir l'existence d'un préjudice personnel, et la relation directe de causalité entre le trouble et son auteur.

En l'espèce le syndicat des copropriétaires produit aux débats un constat de commissaire de justice du 26 janvier 2023 (pièce n°25) qui relève que l'appartement de M. [R] a fait l'objet de plus de 152 commentaires sur la plate-forme Airbnb pour l'année 2022. Si ce constat tend à démontrer la mise en location de l'appartement, qui n'est pas en soi contestée par M. [R] et Mme [Y], celui-ci ne peut à lui seul caractériser un trouble anormal du voisinage.

Il produit également une attestation d'une personne habitant un appartement ayant vue sur l'entrée de la résidence et qui atteste (pièce n°16) que ces locations génèrent «des troubles et de l'insécurité car tous ses clients ont le code d'accès à l'immeuble». Il est produit une autre attestation d'un voisin (pièce n°17) qui indique que ces locations occasionnent des gênes à l'ensemble des occupants des logements du bâtiment et des dégradations dans les parties communes, notamment pendant le confinement de 2021. Une troisième attestation (pièce n°21) d'une voisine indique que «ce commerce n'entre pas dans la réglementation de la copropriété et induit des nuisances aux locataires qui y vivent.» Il est également produit une attestation de Mme [A] (pièce n°22) dont il convient toutefois de relever qu'elle demeure dans un autre département et qui ne précise pas à quelle occasion elle a pu constater d'éventuelles nuisances dans cet immeuble. Enfin, un voisin habitant la résidence atteste (pièce n°24) avoir «porté plainte au commissariat de [Localité 4] le 26 juin 2021 pour des dégradations commises dans les caves par des personnes en lien avec la location de M. [R].»

S'il ressort de ces attestations que les locations de courte durée de l'appartement de M. [R] peuvent occasionner des désagréments pour les autres locataires de la résidence, il n'est cependant pas établi que, par leur importance et leur fréquence, ils dépasseraient le seuil de tolérance normalement admissible et excéderaient les inconvénients normaux du voisinage.

Dès lors, le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sur ce fondement doit être confirmé.

- Sur les demandes accessoires

Chaque partie succombant partiellement, il convient de faire masse des dépens de première instance et d'appel et de condamner chaque partie au paiement de la moitié de ceux-ci, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux dépens de première instance.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à payer à M. [R] et Mme [Y] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les parties seront déboutées de leur demande de ce chef au titre de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :

- annulé la décision n°13 de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l'immeuble La Renaissance du lundi 31 janvier 2022 ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à verser à M. [R] la somme de 1 800 euros à titre de réparation du préjudice moral ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à verser à M. [R] et Mme [Y] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux entiers dépens ;

Précise que la demande du syndicat des copropriétaires de mettre fin à l'activité de location de courte durée est rejetée en l'état dès lors qu'il n'appartient pas au juge et à la cour d'appel saisis de la demande d'annulation de la décision de l'assemblée générale autorisant le syndicat des copropriétaires à agir en justice pour faire respecter le règlement de copropriété, de se prononcer d'ores et déjà sur la conformité des locations Airbnb à ce règlement de copropriété ;

Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute Mme [X] [Y] et M. [N] [R] de leur demande d'annulation de la résolution n°13 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble La Renaissance du 31 janvier 2022 ;

Déboute M. [N] [R] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

Fait masse des dépens de première instance et d'appel et condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Renaissance d'une part et Mme [X] [Y] et M. [N] [R], d'autre part, chacun, au paiement de la moitié de ceux-ci ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Renaissance d'une part et Mme [X] [Y] et M. [N] [R] d'autre part, de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel.

Le greffier

La présidente

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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