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Décisions

CA Dijon, 2e ch. civ., 7 mai 2026, n° 22/01438

DIJON

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Cartrade (SAS)

Défendeur :

Car Trade France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Blanchard

Conseillers :

Mme Kuentz, M. Saunier

Avocats :

Me Ballorin, Me Chardayre, Me Demoly

T. com. Dijon, du 20 oct. 2022, n° 20210…

20 octobre 2022

La SAS Cartrade est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon depuis le 2 novembre 2000, pour une activité déclarée d'achat, vente, importation, exportation de tous véhicules automobiles et de toutes pièces détachées, location de tous véhicules, mécanique et carrosserie sur tous véhicules à moteur.

La société Car trade France a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre le 2 juillet 2020 et exploite une activité d'achat et de vente, en France et à l'étranger, de tous véhicules terrestres à moteur neufs ou d'occasion.

Par lettre recommandée du 4 mai 2021, la société Cartrade a mis en demeure la société Car trade France de cesser l'utilisation de sa dénomination sociale et de lui verser une somme de 10.000 euros à titre de réparation du préjudice causé par la concurrence déloyale en résultant.

Par courrier du 1er juin 2021, la société Car trade France a répondu qu'elle ne donnerait aucune suite à cette réclamation.

Sur l'assignation délivrée le 23 juin 2021 par la société Cartrade et par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal de commerce de Dijon a :

- débouté la société Car trade France de sa demande in limine litis sur la compétence territoriale du tribunal de commerce de Dijon ;

- débouté la société Cartrade de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Car trade France sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire ;

- débouté la société Car trade France de sa demande reconventionnelle sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire ;

- enjoint sous astreinte de 500 euros par mois de retard, la société Cartrade à compléter ses mentions légales ou, le cas échéant, à faire fonctionner le lien mentionné sur son site autour des mots ' mentions légales ' ;

- condamné la société Cartrade à payer à la société Car trade France la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement ;

- condamné la société Cartrade en tous les dépens de l'instance.

Suivant déclaration au greffe du 21 novembre 2022, la société Cartrade a relevé appel de cette décision.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 septembre 2025.

Prétentions de la société Cartrade :

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, la société Cartrade demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil de :

- infirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Dijon le 20 octobre 2022 en ce qu'il a débouté la SAS Cartrade de l'intégralité de ses demandes et l'a enjoint à compléter ses mentions légales ;

- débouter la SAS Car trade France de son appel incident ;

en conséquence,

- interdire à la SAS Car trade France l'utilisation de la dénomination sociale Car trade France sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision ;

- se réserver le droit de liquider l'astreinte ;

- condamner la SAS Car trade France à verser à la SAS Cartrade la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi ;

- condamner la SAS Car trade France à payer à la SAS Cartrade la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS Car trade France aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Prétentions de la société Car trade France :

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, la société Car trade France entend voir :

- déclarer la société Cartrade irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Car trade France de ses demandes au titre de la concurrence déloyale ;

Y ajoutant :

- condamner la société Cartrade à payer à la société Car trade France une somme de 5000 euros au titre du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre ;

- enjoindre la société Cartrade de compléter ses mentions légales et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, l'astreinte prononcée par le tribunal continuant à courir jusqu'à cette date ;

- dire que la cour se réservera la liquidation de l'astreinte, tant de première instance que d'appel ;

- condamner la société Cartrade à payer à la société Car trade France une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

1°) sur l'étendue du litige :

La société Cartrade fait grief au jugement d'avoir statué ultra petita en lui enjoignant sous astreinte de compléter les mentions légales sur son site Internet, alors qu'une telle demande n'a jamais été formulée par la société Car trade France dans ses conclusions récapitulatives.

La société Car trade France réplique que la procédure devant le tribunal de commerce étant orale, si la demande de condamnation à la mise à jour des mentions légales ne figurait pas dans le dispositif de ses conclusions, elle a été plaidée ainsi qu'il ressort des mentions du jugement, de sorte que le tribunal n'a pas statué ultra petita.

Si l'exposé des prétentions de la société Car trade France tel qu'il ressort du jugement en sa page 4, ne fait état d'aucune demande à ce titre, la société Cartrade n'en tire aucune conséquence quant à l'étendue du litige en appel dans le dispositif de ses écritures, qui seul saisi la cour.

2°) sur les actes de concurrence déloyale :

Le principe de la liberté du commerce autorise le commerçant à gérer à sa convenance son entreprise sur un marché concurrentiel et lui confère la liberté d'attirer la clientèle, y compris de ses concurrents, sans engager sa responsabilité.

A l'aune de ce principe, ne peut être constitutif de concurrence déloyale, que l'exercice fautif de ces libertés, conduisant à détourner la clientèle d'un concurrent, à nuire à ses intérêts, par des moyens contraires à la loi, aux usages loyaux du commerce ou à l'honnêteté professionnelle.

Fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, l'action en responsabilité pour concurrence déloyale impose la démonstration d'une faute, caractérisée par l'accomplissement d'actes positifs, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Procédant de la responsabilité du fait personnel, elle n'exige pas la constatation d'un élément intentionnel et engage son auteur à raison de sa négligence ou de son imprudence.

La société Cartrade se prévaut de l'antériorité de son utilisation de la dénomination Cartrade depuis plus de 20 ans et du risque de confusion attachée à l'utilisation par sa contradictrice de la dénomination sociale Car trade France.

Elle fait valoir que les deux sociétés visent la même clientèle, que l'utilisation d'une dénomination sociale identique, notamment dans le système de référencement d'un moteur de recherche, alimente ce risque de confusion en faisant apparaître le site internet de la société Car trade France en deuxième résultat, que ce risque s'est réalisé puisque des documents lui ont été transmis par erreur et qu'elle a été interrogée à ce sujet par un client.

Elle considère que le caractère distinctif ou non de sa dénomination sociale est sans incidence dès lors qu'elle agit en concurrence déloyale à raison d'un risque de confusion et non en protection d'une marque ; que les différences de représentation graphique sont insuffisantes pour éviter le risque de confusion alors que la dénomination sociale constitue l'élément essentiel d'identification par la clientèle.

La société Car trade France soutient que la similarité entre des dénominations sociales ne constitue pas un acte de concurrence déloyale lorsqu'elles sont dépourvues de caractère distinctif ; que la dénomination Cartrade n'est que la désignation en langue anglaise de l'activité de négoce de véhicules et se trouve dépourvue de caractère distinctif s'agissant précisément de l'activité exploitée.

Elle fait valoir que de très nombreuses sociétés exerçant la même activité utilisent les vocables car et trade dans leur dénomination sociale ou nom commercial, ce qui rend ces dénominations banales et purement descriptives ; que l'appelante ne justifie ni d'une antériorité d'usage de la dénomination Cartrade à titre de nom commercial, ni au titre de son site internet qui n'est actif que depuis le 9 octobre 2020, postérieurement à l'immatriculation de la société intimée ; qu'elle ne justifie pas non plus avoir acquis une notoriété au-delà de la seule région dijonnaise.

Elle relève que la clientèle habituelle de l'appelante est constituée de professionnels, public plus avisé que la moyenne.

Concernant l'utilisation de la dénomination Cartrade comme mot clé pour son référencement par les moteurs de recherche, l'intimée relève qu'il n'est pas démontré que le positionnement de son site soit imputable à une action fautive de sa part alors que les résultats des recherches s'affichent en fonction des termes utilisés et du taux de fréquentation des sites, sans lien avec un risque de confusion.

Elle ajoute que le site de la société Cartrade n'a été exploité comme plateforme de vente qu'à compter du mois d'octobre 2021, soit postérieurement à l'assignation initiale ce qui la prive de la possibilité de s'en prévaloir.

La société Car trade France fait valoir que les identités visuelles des sites sont très différentes et que l'utilisation par l'appelante de l'enseigne Concept car prévient tout risque de confusion.

Elle estime en outre que des erreurs isolées dans le destinataire de courriers relatifs à des ventes de véhicule sont insuffisantes à établir une confusion et à caractériser des actes de concurrence déloyale.

L'intimée conteste tout acte de parasitisme en l'absence de preuve d'une part d'investissements réalisés par la société Cartrade, d'un savoir-faire ou d'un travail intellectuel générant une valeur économique individualisée et un avantage concurrentiel, ou encore d'une notoriété qui lui aurait profité, d'autre part d'une volonté parasitaire.

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En l'absence de droit privatif de propriété intellectuelle, la dénomination sociale, le nom commercial et l'enseigne peuvent être protégés par l'action en concurrence déloyale dès qu'il existe un risque de confusion pour la clientèle entre les dénominations utilisées, et ce indépendament de toute volonté parasitaire.

La dénomination sociale constituant le vecteur de l'identité de la personne morale, participant de son identification par sa clientèle, dans son secteur d'activité et sous laquelle se forge sa réputation, sa reproduction à l'identique peut conduire à créer une confusion ou un risque de confusion dans l'esprit du public.

Au cas particulier, les deux sociétés sont immatriculées sous les dénominations Cartrade et Car trade France, qui si elles ne sont pas strictement identiques, sont très similaires, l'adjonction du terme France et l'orthographe par séparation des deux termes Car et trade étant insuffisantes à les rendre parfaitement distinctes, ce d'autant qu'il ressort des pièces produites que ni l'une ni l'autre des sociétés ne respecte scrupuleusement l'orthographe propre à sa dénomination.

Compte tenu de sa date d'immatriculation, en novembre 2000, il est indéniable que la société Cartrade dispose d'une priorité d'usage de cette dénomination, l'intimée n'ayant été immatriculée qu'en août 2020.

Les activités déclarées par les deux sociétés sont indentiques puisqu'il s'agit pour la société Cartrade de l'achat, vente, importation, exportation de tous véhicules automobiles et de toutes pièces détachées, location de tous véhicules, mécanique et carrosserie sur tous véhicules à moteur et pour la société Car trade France d'achat et de vente, en France et à l'étranger, de tous véhicules terrestres à moteur neufs ou d'occasion.

En outre, les deux sociétés ont adopté la même forme sociale de la Sas.

Le fait que la société Cartrade a été initialement immatriculée sous la dénomination Concept car et que par décision du 28 janvier 2014, ses associés ont décidé de la modifier en Cartrade est indifférent, puisque cette modification est intervenue avant l'immatriculation de la société Car trade France et qu'il appartenait dès lors à cette dernière de vérifier l'antériorité d'utilisation de ce nom.

Si la dénomination [Adresse 3] litigieuse n'est que le vocable en langue anglaise par lequel est désignée l'activité de vente de véhicules et que les pièces produites démontrent qu'elle se trouve partagée par de nombreuses autres sociétés oeuvrant dans le même secteur d'activité, le caractère original ou distinctif de la dénomination dont la reprise est incriminée n'est pas une condition du bien fondé de l'action en concurrence déloyale, mais seulement un facteur susceptible d'être pertinent pour l'examen d'un risque de confusion (C.Com. 6 décembre 2016 n° 15-18470).

A ce titre, il sera relevé que si les deux sociétés sont implantées dans deux aires géographiques distinctes, l'une en Côte d'Or à [Localité 3] et l'autre au [Localité 4] dans le département des Hauts de Seine, leur éloignement est sans incidence sur leur activité puisque l'une comme l'autre l'exploite notamment au travers d'un site internet et d'une plateforme d'e-commerce, permettant de toucher une clientèle au-delà de la zone de chalandise de leur implatation géographique.

Les noms de domaine respectivement utilisés de www.cartrade21.com et cartradefrance.com présentent un degré de similitude suffisant pour que deux professionnels, les sociétés Mourey appro' et Caret, aient adressé à la société Cartrade des certificats de cession de véhicule alors qu'ils concernaient la société Car trade france et qu'un troisième, le Garage de la moinerie, interroge la première sur ses liens avec un courriel de démarchage de la seconde dans les termes suivants :" c'est vous çà ".

La capture d'écran produite aux débats fait apparaître que l'interrogation d'un moteur de recherche conduit aux propositions concurrentes des deux sociétés et l'absence d'intervention fautive de la société Car trade France dans le processus de fonctionnement du moteur de recherche est sans conséquence sur la caractérisation d'un risque de confusion créé par le choix de sa dénomination sociale.

Or, si elle justifie avoir vérifié une antériorité d'utilisation de son nom de domaine, il ne ressort d'aucune pièce qu'elle a procédé à la même vérification concernant sa dénomination.

Il est, dans ces conditions, tout aussi indifférent que la société Cartrade exerce par ailleurs son activité sous les autres enseignes Concept car et Neuf moins cher, qui ont pu concourir à sa notoriété.

Par ailleurs, bien qu'elle affirme que la société Cartrade n'a modifié son site internet en plateforme d'e-commerce que postérieurement à la mise en oeuvre de sa propre plateforme en février 2021, les captures d'écran qu'elle fournit datées du 11 décembre 2020 et du 9 octobre 2021, ne permettent pas de connaître l'état du site de la société Cartrade au 17 février 2021 et donc l'antériorité revendiquée.

Il résulte du choix par la société Car trade France d'une dénomination antérieure utilisée par sa concurrente depuis 2014 et qui a participé de la notoriété de cette dernière, un risque de confusion qui s'est d'ailleurs réalisé, de sorte que ce choix, malgré le caractère descriptif du nom, est fautif et engage sa responsabilité

3°) sur la réparation du préjudice :

La société Cartrade soutient qu'un préjudice s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale ce qui l'exonère d'avoir à rapporter la preuve des conséquences dommageables de la déloyauté dont elle a été victime.

La société Car trade France ne développe aucun moyen à ce sujet.

S'il est de principe qu'un acte de concurrence déloyale cause nécessairement un préjudice, fût il seulement moral, cette présomption ne dispense pas le demandeur en réparation de la preuve de l'étendue de son préjudice nécessaire à la détermination du montant de son indemnisation.

La société Cartrade ne justifie d'aucun préjudice économique et elle ne peut prétendre qu'à la réparation d'un seul préjudice moral. Ayant elle-même fait le choix d'une dénomination purement descriptive, s'exposant ainsi à sa reprise plus ou moins identique, son préjudice sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 3000 euros de dommages-intérêts.

Le jugement de première instance sera infirmé et la société Car trade France sera condamnée à lui verser cette somme.

Afin de faire cesser le dommage, il conviendra en outre d'ordonner à la société Car trade France de faire usage de la dénomination car trade et d'assortir cette injonction d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la présente décison et pendant quatre mois. Il n'y a pas lieu de dire que la cour se réservera la liquidation éventuelle de cette astreinte.

4 ) sur les mentions légales et l'appel incident de la société Car trade France :

L'intimée soutient que le site marchand de la société Cartrade ne comportait pas les mentions légales exigées par l'article 6 de la loi du 21 juin 2004, ce qui constitue un acte de concurrence déloyale à son encontre alors qu'en entamant une activité de plateforme de vente en ligne de véhicules après la création de la société Car trade France, l'appelant s'est placée dans son sillage et qu'en l'absence des mentions légales, l'éditeur du site ne peut être identifié, créant la confusion dans l'esprit de la clientèle.

La société Cartrade conteste l'absence des mentions légales sur son site Internet comme l'existence d'un préjudice.

Le constat d'huissier réalisé le 7 mars 2022 établit qu'à cette date, les mentions légales d'identification de l'éditeur du site Cartrade21.com n'étaient pas accessibles et que c'est donc avec raison que les premiers juges ont enjoint à la société Cartrade de mettre le site en conformité avec les dispositions de la loi du 21 juin 2004. Leur décision doit être confirmée même si la société Cartrade justifie s'être exécutée depuis.

Si la société Car trade France tire de cette absence de mentions légales un acte de concurrence déloyale et de parasitisme de la société Cartrade, il ne peut être tiré des éléments qu'elle fournit, ainsi qu'il a été dit précédemment, la preuve de l'antériorité de la mise en ligne, le 17 février 2021, de sa plateforme d'e-commerce sur celle de la société Cartrade dont il est établi que le site existait déjà à cette date.

De plus, elle n'établit pas la volonté parasitaire de sa concurrente déjà présente sur le marché de la vente automobile en ligne auprès des professionnels.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions indemnitaires de la société Car trade France.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 20 octobre 2022 en ce qu'il a :

- débouté la société Car trade France de sa demande reconventionnelle sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire ;

- enjoint sous astreinte de 500 euros par mois de retard, la société Cartrade à compléter ses mentions légales ou, le cas échéant, à faire fonctionner le lien mentionné sur son site autour des mots ' mentions légales ' ;

L'infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;

statuant à nouveau,

Condamne la Sas Car trade France à payer à la Sas Cartrade la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Ordonne à la Sas Car trade France de cesser de faire usage de la dénomination car trade sous peine d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la présente décison, et ce pendant quatre mois;

Condamne la Sas Car trade France aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la Sas Car trade France à payer à la Sas Cartrade la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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