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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 6 mai 2026, n° 25/10133

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

LNC Engineering (Sté)

Défendeur :

Rolls-Royce Solutions France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gouarin

Conseiller :

Mme Dallery

Avocats :

Me Pelit-Jumel, Me Ankri-Avy, Me Pachalis, Me Lemniaï

Paris, du 3 avr. 2025, n° 2024001638

3 avril 2025

FAITS ET PROCÉDURE

La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 3 avril 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris dans une affaire opposant la société LNC Engineering [Localité 1] (ci-après « LNC [Localité 1] »), active dans l'ingénierie maritime et plus spécialement l'entretien et la maintenance des moteurs équipant les yachts, à la société Rolls-Royce Solutions France, anciennement dénommée MTU France (ci-après « Rolls-Royce France »), qui vend des moteurs diesel et des turbines à gaz fabriqués par la société allemande MTU qui, comme elle, fait partie du groupe Rolls-Royce.

La société Rolls-Royce France et la société LNC [Localité 1] ont conclu un contrat de concession de service le 1er octobre 2009 pour une durée de quinze mois, lequel a fait l'objet de quatre renouvellements successifs dont le dernier pour la période courant du 9 juillet 2018 au 31 décembre 2018.

Après nombre d'échanges non conclusifs, notamment par mails, la société Rolls-Royce France a par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2019 fait connaître à LNC [Localité 1] être disposée à lui fournir des conditions préférentielles telles qu'une remise commerciale sur ses achats de pièces détachées ainsi qu'à discuter des conditions de reprise du stock et de l'outillage qui pourraient ne plus être nécessaire après l'expiration du contrat de partenariat le 31 décembre 2018, tout en ajoutant : « sur le plan contractuel, vous avez fait part lors de notre réunion de votre surprise face à la décision, à l'époque, de ne pas avoir prolongé cet accord. Je rappelle que cette décision est le résultat d'un comportement inacceptable de la part de LNC en ce qui concerne les obligations contractuelles de partenariat et la nécessaire transparence dans ses affaires ('). Je rappelle également que l'accord de partenariat de service susmentionné stipule expressément qu'il expirera sans action de la part du partenaire ou du distributeur le 31 décembre 2018 et que (') la prolongation doit [dans ce cas être] attestée par un accord de prolongation écrit signé par le distributeur et le partenaire avant l'expiration du présent accord ».

Par acte du 12 novembre 2020, la société Rolls-Royce France a assigné la société LNC [Localité 1] devant le tribunal de première instance de Monaco afin qu'il lui soit fait injonction de cesser de se prévaloir de la qualité de partenaire du réseau MTU et de la voir condamnée pour résistance abusive en application de la loi monégasque.

Au cours de cette instance, la société LNC [Localité 1] a formulé des demandes reconventionnelles pour obtenir la condamnation de la société Rolls-Royce France à indemniser son préjudice du fait de la rupture brutale et abusive des relations commerciales ainsi que de pratiques anticoncurrentielles qu'elle considérait avoir subies.

Par jugement mixte du 1er juin 2023, dont la société LNC [Localité 1] a interjeté appel le 19 juillet 2023, le tribunal de première instance de Monaco a déclaré les demandes reconventionnelles formées par la société LNC [Localité 1] irrecevables.

Par acte du 29 décembre 2023, la société LNC [Localité 1] a assigné la société Rolls-Royce France devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de condamnation au paiement des sommes de 462 424, 25 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales, 2 754 403, 06 euros sur le fondement de la rupture abusive du contrat et 2 520 000 euros en raison de pratiques anticoncurrentielles imputables selon elle à la société Rolls-Royce France. Elle a par ailleurs demandé au tribunal de sursoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Monaco.

Par jugement du 3 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Paris s'est dessaisi au profit de la cour d'appel de Monaco, et a :

- dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;

- dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;

- dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile ;

- débouté la société Rolls-Royce France anciennement dénommée MTU France de sa demande de dommages-intérêts ;

- condamné la société LNC [Localité 1] à payer à la société Rolls-Royce France anciennement dénommée MTU France la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;

- condamné la société LNC [Localité 1] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 109, 71 euros dont 18, 07 euros de TVA.

La société LNC [Localité 1] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 juin 2025.

Par ordonnance du 26 juin 2025, la société LNC [Localité 1] a été autorisée à assigner à jour fixe la société Rolls-Royce France pour l'audience du 29 octobre 2025.

Par arrêt du 28 octobre 2025, la cour d'appel de Monaco a confirmé le jugement du tribunal de première instance de Monaco en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles formées par la société LNC [Localité 1].

A la demande des parties, l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 25 février 2026.

***

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions n° 3 déposées le 20 février 2026 la société LNC [Localité 1] demande à la cour de :

Vu les articles 100 et 378 du code de procédure civile,

Vu l'article 33 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu l'article L. 442-1 du code de commerce,

- déclarer la société LNC [Localité 1] recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal des activités économiques de Paris rendu le 3 avril 2025 ;

- infirmer ledit jugement en ce que le tribunal :

o s'est dessaisi au profit de la cour d'appel de Monaco ;

o a dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;

o a dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;

o a dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile ;

o a débouté la société Rolls-Royce France anciennement dénommée MTU France de sa demande de dommages-intérêts ;

o a condamné la société LNC [Localité 1] à payer à la société Rolls-Royce France anciennement dénommée MTU France la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

o a débouté la société LNC [Localité 1] de ses demandes autres plus amples ou contraires ;

o a condamné la société LNC [Localité 1] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 109,71 euros dont 18,07 € de TVA ;

o ne s'est pas prononcé sur la demande de sursis à statuer de la société LNC [Localité 1].

Statuant à nouveau,

- déclarer le tribunal des activités économiques de Paris compétent ;

- évoquer le litige et statuer au fond ;

Y faisant droit,

- juger que la rupture par la société Rolls-Royce France de la relation commerciale établie avec la LNC [Localité 1] est brutale en raison de l'absence de préavis et abusive car reposant sur des motifs anticoncurrentiels ;

- juger que le comportement de la société Rolls-Royce France est abusif et constitutif d'un abus de position dominante ;

En conséquence,

- condamner la société Rolls-Royce France à verser à la société LNC [Localité 1] la somme de 462 424, 25 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies ;

- la condamner à lui verser la somme de 2 754 403, 06 euros en réparation du préjudice distinct subi du fait de la rupture abusive du contrat ;

- la condamner à lui verser la somme de 2 520 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des pratiques anticoncurrentielles et abus de position dominante ;

En toutes circonstances,

- débouter la société Rolls-Royce France, anciennement dénommée MTU France de l'intégralité de ses demandes ;

- la condamner à verser à la société LNC [Localité 1] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Belgin Pelit-Jumel, avocat à la cour d'appel de Paris.

Par conclusions n° 4, déposées le 24 février 2025, la société Rolls-Royce France demande à la cour de :

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu les articles 32-1, 100, 102 et 378 du code de procédure civile,

- déclarer mal fondé l'appel formé par la société LNC [Localité 1] à l'encontre de la décision rendue le 3 avril 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris ;

En conséquence,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire, sur le fond,

- rejeter la demande d'évocation présentée par la société LNC [Localité 1] ;

- renvoyer en conséquence les parties devant le tribunal des activités économiques afin qu'il soit statué au fond ;

En tout état de cause,

- débouter la société LNC [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- la condamner à payer la somme de 20 000 euros à la société Rolls-Royce France au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

***

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur le dessaisissement au profit de la cour d'appel de Monaco

Moyens des parties

La société LNC [Localité 1] conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir, en premier lieu, que les conditions de la litispendance posées par l'article 100 du code de procédure civile n'étaient pas réunies, en ce que :

- la cour d'appel de Monaco et le tribunal des activités économiques de Paris relèvent de degrés de juridiction différents ;

- l'objet des litiges est distinct, l'instance d'appel à [Localité 1] portant sur l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la société LNC [Localité 1], tandis que la présente instance vise à voir condamner la société Rolls-Royce France à indemniser le préjudice subi du fait de la rupture brutale et abusive des relations commerciales établies.

La société LNC [Localité 1] conclut, en deuxième lieu, que le tribunal n'aurait pas dû faire application de l'article 100 du code de procédure civile, en ce que :

- l'article 33 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 est applicable en l'espèce et prévaut sur l'article 100 du code de procédure civile ;

- L'article 33 précité n'oblige pas le second juge à se dessaisir lorsqu'une situation de litispendance avec un Etat tiers existe, mais prévoit que le sursis à statuer est une voie privilégiée lorsqu'il existe des risques d'atteinte à une bonne administration, lesquels sont présents en l'espèce ;

- Le juge français dispose en outre du pouvoir d'apprécier l'opportunité d'un dessaisissement et d'un renvoi à la juridiction étrangère, et il est manifeste en l'espèce que ce dessaisissement privait un justiciable de voir le bien-fondé de ses demandes jugé par une juridiction française, dès lors que le débat devant la cour d'appel de Monaco portait sur la recevabilité des demandes de la société LNC [Localité 1].

La société appelante soutient, en troisième lieu, que le dessaisissement au profit de la cour d'appel de Monaco est contraire aux droits fondamentaux au recours effectif et à un procès équitable, en ce que :

- la cour d'appel de Monaco a depuis lors confirmé le jugement du tribunal de première instance de Monaco, privant la société LNC [Localité 1] de voir juger le bien-fondé de ses demandes ;

- le comportement de la société Rolls-Royce France caractérise sa mauvaise foi dès lors qu'elle tente par la voie procédurale devant les juridictions monégasques et les juridictions françaises d'échapper à ses obligations et in fine de voir trancher par une juridiction les conséquences de la rupture brutale de leurs relations ;

- les demandes reconventionnelles formées devant le tribunal de première instance de Monaco ne consistaient pas en un choix procédural mais visaient à contextualiser et à se défendre face aux demandes de la société Rolls-Royce France. En outre, la formation de ces demandes reconventionnelles visait, conformément au principe d'une bonne administration de la justice, à empêcher la saisine de deux juridictions étrangères sur un litige connexe, ce qui aurait pu conduire à une contrariété de jugements.

La société Rolls-Royce France répond, en premier lieu, que l'article 100 du code de procédure civile trouve à s'appliquer, en ce que :

- même en situation de litispendance internationale, et après l'entrée en application du Règlement (UE) n° 1215/2012, les juridictions françaises continuent de se fonder sur l'article 100 du code de procédure civile ;

- les articles 33 et 34 du Règlement (UE) n° 1215/2012 ne peuvent s'appliquer lorsque la compétence repose sur le droit commun de l'Etat membre du for, ce qui est le cas en l'espèce, la société LNC [Localité 1] se fondant sur les dispositions de l'article D.442-2 du code de commerce qui accordent une compétence exclusive au tribunal de commerce de Paris.

La société Rolls-Royce France soutient, en deuxième lieu, que les conditions prévues par l'article 100 du code de procédure civile sont réunies, car :

- tant la compétence du tribunal de commerce de Paris que celle des juridictions monégasques étaient établies au moment où le tribunal français a statué ;

- il existe une triple identité de parties, d'objet et de cause, la société LNC [Localité 1] faisant preuve de mauvaise foi en déniant l'identité d'objet du litige alors qu'en recherchant l'infirmation du jugement devant la cour d'appel de Monaco, celle-ci visait bien à obtenir la condamnation de la société Rolls-Royce France à indemniser le préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales ;

- l'argument de la société LNC [Localité 1] tenant au caractère distinct du degré de juridiction qui ferait obstacle à l'existence d'une situation de litispendance n'est pas sérieux, dès lors que, conformément à l'article 102 du code de procédure civile, l'exception de litispendance a bien été soulevée devant la juridiction du premier degré.

La société intimée conclut, en troisième lieu, que le dessaisissement du tribunal des activités économiques de Paris en faveur de la cour d'appel de Monaco n'a pas pour conséquence de violer le droit à un recours effectif de la société LNC [Localité 1], en ce que,

- en saisissant le tribunal de première instance de Monaco, la société appelante a fait son propre choix procédural, et il lui appartenait dès lors de s'assurer du respect des règles de procédure monégasques en saisissant séparément la juridiction monégasque plutôt que par la voie de demandes reconventionnelles ;

- en soulevant l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles de la société LNC [Localité 1], la société intimée n'a fait qu'exercer son droit fondamental de se défendre, étant précisé qu'il n'existe pas de principe de bonne foi qui empêcherait de soulever des incidents de procédure ;

- devant le tribunal de première instance de Monaco, la société LNC [Localité 1] a elle-même mis en 'uvre des man'uvres dilatoires dans le but de retarder l'issue de la procédure, conduisant à allonger sa durée à 7 ans avant que le tribunal ne fasse cesser les agissement de la société LNC [Localité 1] ;

- plutôt que de saisir la juridiction monégasque par voie de demande reconventionnelle, la société LNC [Localité 1] aurait très bien pu saisir la juridiction française et solliciter un sursis à statuer dans l'attente de la décision monégasque sur la demande principale de la société Rolls-Royce France.

Réponse de la cour

L'exception de litispendance a pour objet de solliciter d'un tribunal, internationalement compétent, qu'il renonce à exercer cette compétence en raison de l'existence d'une procédure pendante, dans la même affaire, devant une juridiction étrangère. Admise par le droit commun français (arrêt Civ, 1ere, Mignera di Fragne, 26 novembre 1974, qui pose comme condition que la décision étrangère à intervenir soit susceptible d'être reconnue en France), cette exception est consacrée par le droit de l'Union européenne, notamment à l'article 33 du règlement du 12 décembre 2012 n° 1215/2012 dit Bruxelles 1 bis.

C'est au jour où elle statue que la cour d'appel investie de la connaissance de l'exception apprécie l'existence de cette litispendance (en ce sens, Civ, 2e, 23 février 2017, n° 15-24.059).

Au cas présent, si une procédure était pendante devant les juridictions monégasques à la date d'introduction d'instance, ce n'est plus le cas désormais, la cour d'appel de Monaco ayant statué par arrêt, non frappé de recours, le 28 octobre 2025, de sorte que toute situation de litispendance internationale est exclue.

En conséquence, le jugement entrepris, dans l'instance introduite le 29 décembre 2023 à l'encontre la société Rolls-Royce France, par lequel le tribunal s'est dessaisi au profit de la cour d'appel de Monaco, sera infirmé en toutes ses dispositions.

2. Sur la demande d'évocation de l'affaire

Moyens des parties

La société LNC [Localité 1] demande à la cour d'évoquer l'affaire et de statuer au fond sur ses demandes.

La société Rolls-Royce France conteste cette demande en faisant valoir qu'elle se trouverait privée d'un degré de juridiction alors même que les enjeux financiers et juridiques du litige sont significatifs, ce qui lui parait porter atteinte au droit de la défense et à une bonne administration de la justice.

Réponse de la cour

Le double degré de juridiction n'est, en matière civile, pas un droit garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Toutefois, un État qui a créé des juridictions d'appel ou de cassation a l'obligation de veiller à ce que les justiciables y bénéficient des garanties fondamentales de l'article 6 §1 (CEDH, Delcourt c. Belgique, 17 janvier 1970, §[Adresse 6] c. Grèce, 11 janvier 2001, §38 ; Andrejeva c. Lettonie, 18 février 2009, §97 ; [Adresse 7] c. Croatie, 5 avril 2018, §80) :

En application de l'article 568 du code de procédure civile, lorsque qu'elle infirme ou annule un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, la cour d'appel peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne administration de la justice de donner à l'affaire une solution définitive.

Aux termes de l'article 88 du code de procédure civile, la cour qui, saisie du jugement statuant sur la compétence, évoque le fond, doit être juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente.

Dès lors qu'il a été conclu au fond devant la cour, l'affaire est en état de recevoir une solution définitive et le juge du fond peut évoquer (en ce sens, Civ, 2e, 21 octobre 1976, n° 75-10.657).

Au cas présent, force est de constater, d'une part, que la cour, qui dispose d'une compétence nationale en matière de pratiques restrictives de concurrence, dispose du pouvoir juridictionnel requis, et d'autre part, que les parties ont successivement conclu, répondu et répliqué à plusieurs reprises au fond à hauteur d'appel.

Eu égard à l'ancienneté des faits et à l'importance des débats menés dans le respect, tant in concreto qu'in globo, des garanties fondamentales de l'article 6 §1 précité, il est de bonne administration de la justice de donner une solution définitive au litige.

L'ensemble des points non jugés sera donc évoqué.

3. Sur la rupture brutale alléguée des relations commerciales établies

Moyens des parties

La société LNC [Localité 1] soutient, en premier lieu, qu'il existait une relation établie entre la société LNC [Localité 1] et la société Rolls-Royce France en ce que :

- aux termes des contrats successifs conclus, leur relation commerciale a duré plus de 9 ans, soit du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2018 a minima ;

- à l'issue du contrat, la société Rolls-Royce France a maintenu, pendant plusieurs mois, un certain flou sur la poursuite de ses relations, l'entretenant dans une véritable croyance de poursuite du contrat, jusqu'à l'intervention de la lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2019.

La société appelante conclut, en deuxième lieu, que la société Rolls-Royce France n'a pas respecté un délai de préavis suffisant, lui causant un préjudice, en ce que :

- au regard de l'ancienneté de la relation entre les parties et des dépenses d'investissements engagées pour satisfaire les obligations contractuelles, le préavis aurait dû être d'au moins 12 mois, en ce inclus les 9 mois pendant lesquels la société Rolls-Royce France a laissé croire à continuité de la relation ;

- son préjudice est lié au manque à gagner tiré de l'absence de préparation causée par la cessation soudaine de la relation commerciale ;

- sa perte de marge peut être évaluée à la somme de 462 424, 25 euros sur 12 mois, sur la base de son compte de pertes et profits qui laisse apparaître une perte de marge de 462 424,25 euros entre l'exercice 2018 (1 294 568, 53 euros) et l'exercice 2019 (832 144, 28 euros).

La société Rolls-Royce France conteste, en premier lieu, le caractère établi de la relation commerciale en ce que :

- le caractère précaire de la relation ressort de plusieurs circonstances, à savoir l'absence de reconduction tacite et de dénonciation préalable avant l'expiration du contrat, le caractère discontinu de la relation lié à son interruption pendant 6 mois du 31 décembre 2017 au 9 juillet 2018, la signature d'un dernier contrat d'une durée plus courte que les précédents, ainsi que les discussions entre les parties confirmant l'incertitude sur l'avenir de la relation ;

- la société Rolls-Royce France avait, avant la fin de la relation, reproché à la société appelante la commission de différents manquements (non-respect du cadre du partenariat de service, des préconisations constructeur, des formalités liées au traitement des garanties), et l'avait averti, au cours de l'année 2018, qu'en cas de nouvelles défaillances, le contrat de concession ne serait pas renouvelé (pièces n° 5, 7 et 8 datées des 5 avril, 8 octobre et 22 octobre 2018) de sorte que cette dernière ne peut prétendre qu'elle pensait que le contrat serait renouvelé ;

- la signature début 2019 d'un document nommé Business Partner Application, soit Candidature de partenaire commercial, démontre que la signature d'un nouveau contrat était soumise à la condition ferme d'une clarification des sujets de désaccord entre les parties ;

- la réunion de septembre 2019 évoquée par la société appelante ne portait pas sur la poursuite de la relation commerciale, mais avait seulement pour objet de convenir de conditions tarifaires préférentielles pour l'achat de pièces détachées ;

- le tribunal de première instance de Monaco, auquel les mêmes éléments ont été transmis, a considéré (pièce LCN Monaco n° 13) qu'il n'existait aucune ambiguïté sur la fin du contrat de partenariat le 31 décembre 2018, le dernier document signé par le représentant de LNC [Localité 1] l'ayant été en qualité de « demandeur de renouvellement » et « ne permettant pas d'établir que la société MTU France avait consenti à prolonger les relations contractuelles, mais seulement qu'elle l'avait envisagé, les échanges postérieurs démontrant qu'elle y a finalement renoncé ('), les échanges suivants entre les parties [démontrant de surcroît] qu'ils ont trait non pas à un contrat de concession mais aux conditions d'approvisionnement de la société LNC [Localité 1] en pièces détachées et à la reprise du stock par la société MUTU France à l'issue du contrat de concession ».

La société Rolls-Royce France soutient, en second lieu, que le préjudice réclamé par la société appelante n'est pas justifié en ce que :

- en intégrant la période de discontinuité de la relation entre les parties, la durée de la relation commerciale est de 7 ans et 9 mois, justifiant ainsi une durée de préavis de 7 mois et non de 12 mois comme réclamée par la société appelante ;

- le calcul du gain manqué effectué par la société en comparant la marge brute réalisée sur l'exercice 2018 et 2019 n'est pas conforme à la méthode retenue par la jurisprudence ;

- la société appelante se contredit en alléguant avoir subi un préjudice à compter de janvier 2019 alors-même qu'elle prétend dans le même temps qu'elle pensait que le contrat avait été renouvelé en 2019, et qu'elle a continué, pendant plusieurs mois après la fin du dernier contrat, à se présenter comme partenaire de la société Rolls-Royce France et a bénéficié de remises commerciales.

Réponse de la cour

L'article L. 442-1 du code de commerce dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. Ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.

Il résulte de ces dispositions que la relation, qui n'est soumise à aucun formalisme, peut être constituée d'une succession de contrats ponctuels dès lors qu'il est démontré la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation (Com., 15 septembre 2009, n° 08-19.200), ou de contrats successifs fussent-ils de nature différente dès lors qu'ils poursuivent un objectif commun (Com., 29 janvier 2008, n° 07-12.039). Elle peut aussi se satisfaire d'un simple courant d'affaires.

Elle est établie dès lors qu'elle présente un caractère suivi, stable et habituel, laissant entendre à la victime de la rupture qu'elle pouvait raisonnablement anticiper, pour l'avenir, une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial (en ce sens Com., 11 janvier 2023, n° 21-18.299, qui souligne l'importance pour la victime de démontrer la légitimité de sa croyance dans la pérennité des relations).

Au cas présent, force est de constater qu'aucune pièce versée au débat ne porte sur le flux d'affaires ayant existé entre LNC [Localité 1] et Rolls-Royce France durant les années ayant précédé la rupture. Les parties ne font même référence à aucun moment dans leurs écritures tant au niveau qu'à la variation dans le temps du courant d'affaires entre elles.

Dans ces circonstances, il ressort certes des débats, et notamment de la conclusion d'un contrat de concession de service le 1er octobre 2009 pour une durée de quinze mois, lequel a fait l'objet, chaque année pendant quatre ans, de renouvellements, que la relation a eu un caractère établi jusqu'au 31 décembre 2017.

Pour autant, il appartient à la société LNC [Localité 1], qui soutient avoir été victime d'une rupture brutale des relations commerciales courant 2019, de justifier de la régularité et la stabilité de sa relation avec Rolls-Royce France postérieurement au 1er janvier 2018, en évoquant pour ce faire tous éléments de nature à lui laisser légitimement croire que la relation nouée s'inscrivait toujours dans un cadre pérenne.

A cet égard, elle n'apporte aucun élément de nature à contredire l'allégation de Rolls-Royce France selon laquelle la relation s'est, au 1er semestre 2018, interrompue pendant six mois.

Elle ne formule pas non plus d'explication sur la durée limitée du dernier contrat au 9 juillet au 31 décembre 2018 et son non renouvellement à terme.

Elle ne conteste pas, enfin, avoir notamment reçu les courriers de MTU France des 5 avril 2018 et 8 octobre 2018 et un courriel du 22 octobre 2018 pointant de manière réitérée différents manquements, éléments témoignant d'une dégradation notable des relations, ainsi qu'il ressort au demeurant du mail qu'elle a envoyé à MTU France le 24 octobre 2018 (pièce Rolls-Royce France n° 9) : « Vous ne vous trompez pas, nous n'avons pas répondu à cette lettre ou à toute autre lettre recommandée, en raison des lettres recommandées continues de diverses réclamations, nous prenons maintenant conseil sur la situation exacte et essayons de comprendre l'interrogation constante de votre part et comment aller de l'avant » (souligné par la cour).

N'est en conséquence pas réuni un faisceau d'indices suffisants permettant d'établir que LNC [Localité 1], à compter du 1er janvier 2018, et a fortiori depuis le 1er janvier 2019, pouvait raisonnablement s'attendre à la stabilité de la relation et légitimement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec Rolls-Royce France.

Il s'ensuit que la relation commerciale établie antérieure avait cessé et fait naître une autre relation, dès lors précaire.

La demande fondée sur le caractère brutal de l'arrêt des relations commerciales entre les parties est en conséquence rejetée.

4. Sur la rupture abusive alléguée des relations commerciales entre les parties

Moyens des parties

La société LNC [Localité 1] fait valoir, au visa de l'article 1240 du code civil, que la rupture est abusive en ce qu'elle repose sur des motifs anticoncurrentiels. La société Rolls-Royce France a selon elle commis une faute en ne notifiant pas à la société LNC [Localité 1] son intention de ne pas renouveler le contrat, et en adoptant un comportement ambivalent qui a maintenu la société LNC [Localité 1] dans la croyance du renouvellement du contrat, la privant de la possibilité de rechercher de nouveaux partenaires, et lui laissant croire qu'elle pouvait continuer à s'impliquer dans de nouveaux projets. Cette situation a conduit selon elle la société LNC [Localité 1] à enregistrer une perte totale de 2 754 403, 06 euros, résultant, d'une part, de pertes de profits sur les pièces détachées évaluées à 846 083, 44 euros, correspondant à une perte de profit de 35 % sur le montant des commandes de pièces détachées de 2019 à 2021, et, d'autre part, des pertes liées à son personnel, notamment concernant le personnel disposant des qualifications dites « MTU », évaluées à 1 908 319, 62 euros, correspondant à 45 % des pertes liées au renouvellement de son personnel de 2019 à 2021.

En réponse, la société Rolls-Royce France soutient, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 442-1 du code de commerce sont exclusives de celles de l'article 1240 du code civil ce qui conduit à ce que, si le préjudice résultant du caractère brutal supposé de la rupture ne peut être indemnisé sur le fondement du code de commerce, il ne puisse l'être non plus sur le fondement du droit commun de la responsabilité délictuelle.

Elle soutient, en deuxième lieu, que le caractère abusif de la rupture n'est pas démontré, car la société appelante ne justifie pas d'une intention de nuire de la société Rolls-Royce France dans l'exercice de son droit de non-renouvellement, seule susceptible d'engager sa responsabilité.

La société Rolls-Royce France estime, en troisième lieu, que le préjudice allégué n'est pas justifié car la société appelante additionne des chiffres relatifs à des pertes de profits et des coûts liés à son personnel purement théoriques et étayés par aucune pièce.

Réponse de la cour

En vertu des dispositions combinées des articles 1103, 1231 et suivants et 1240 du code civil, la responsabilité délictuelle ne peut pas régir les rapports contractuels entre les parties qui ne disposent ni d'une option entre ces deux régimes de responsabilité, l'existence d'une faute commise dans l'exécution d'un contrat imposant la mise en 'uvre exclusive de la responsabilité contractuelle de son auteur qui à l'inverse ne régit pas les relations hors convention, ni d'une possibilité de cumul des actions dont les fondements sont juridiquement incompatibles.

Ce principe n'exclut pas la présentation d'une demande distincte fondée sur l'article L. 442-1 du code de commerce qui tend à la réparation d'un préjudice résultant non pas d'un manquement contractuel mais de la rupture brutale d'une relation commerciale établie.

En cas de cumul d'action, les dispositions de l'article L. 442-1 du code de commerce étant exclusives de celles de l'article 1240 du code civil, la demande fondée sur ce dernier texte doit être rejetée en l'absence de toute faute délictuelle distincte établie (en ce sens, Com., 2 octobre 2019, n° 18-15.676).

En l'espèce, force est de constater qu'au soutien de la démonstration d'une supposée faute extracontractuelle distincte, LNC [Localité 1] se prévaut des mêmes faits exposés par elle au soutien de sa demande sur le fondement de l'article L 442-1 du code de commerce.

La demande fondée sur le caractère abusif de l'arrêt des relations commerciales entre les parties ne peut donc qu'être rejetée.

5. Sur les pratiques anticoncurrentielles alléguées

Moyens des parties

La société LNC [Localité 1] soutient que le groupe auquel appartient la société Rolls-Royce France est en position dominante dans le secteur de la fabrication, de la vente, de la maintenance et de la réparation de moteurs diesel et turbines à gaz, que la société Rolls-Royce France a commis un abus de position dominante :

- en se réservant une exclusivité pour la réalisation de certaines prestations de réparation de type QL4, au détriment de la société LNC [Localité 1], étant observé que la justification de la rupture des relations commerciales au seul motif que selon elle la société LNC [Localité 1] refuse de se soumettre à cette exclusivité injustifiée lui parait caractériser également un abus de position dominante ;

- en interdisant à la société LNC [Localité 1] de revendre des produits acquis auprès d'elle ;

- en s'attribuant le pouvoir d'invalider la garantie sur ses produits lorsque ses distributeurs n'utilisent pas des pièces commercialisées par la société Rolls-Royce France dans le cadre d'une réparation non couverte par la garantie constructeur, étant rappelé que la Commission européenne veille, s'agissant des accords verticaux dans le secteur automobile, au recours abusif des garanties ayant pour but de restreindre la concurrence.

Plusieurs clauses du contrat révèlent par ailleurs selon elle des abus de position dominante, tels que la faculté pour la société Rolls-Royce France de modifier unilatéralement le contrat, l'étendue très large des motifs de résiliation unilatérale dont elle dispose, ou encore les mécanismes de compensation des sommes dues par la société LNC [Localité 1] au profit de la société Rolls-Royce France.

Elle soutient que son préjudice réside dans la perte de chance d'avoir pu réaliser certaines prestations réservées à la société Rolls-Royce France à titre exclusif pendant la durée du contrat et qu'il peut être évalué à la somme de 2 520 000 euros, correspondant au montant moyen susceptible d'être facturé au titre de certaines prestations de maintenance de type QL4 ou W6.

La société Rolls-Royce France conteste, en premier lieu, avoir commis les pratiques anticoncurrentielles reprochées, en ce que :

- les statistiques relayées par la société appelante pour établir la position dominante de la société Rolls-Royce France sont datées, et concernent, pour partie, des activités étrangères au litige, ainsi que l'a justement relevé le tribunal de première instance de Monaco (« LNC [Localité 1] ne démontre en rien que la société Rolls-Royce France serait en situation de position dominante ») ;

- l'interdiction de réaliser des prestations de type QL4 est justifiée par la technicité de telles opérations ;

- l'interdiction de revendre des pièces n'est pas absolue, la revente étant possible lorsque ces pièces sont nécessaires pour accomplir des réparations, ou à titre occasionnel ;

- l'invalidation de la garantie constructeur lorsque les pièces utilisées pour la réparation ne proviennent pas du constructeur est justifiée dans la mesure où la société Rolls-Royce France ne peut pas garantir la conformité des pièces dont la provenance n'est pas identifiée ;

- les nombreuses clauses prétendument déséquilibrées invoquées ne sont pas identifiées et analysées précisément par la société appelante, les quelques clauses citées étant tronquées et extraites de leur contexte. LNC [Localité 1] n'articule, en outre, aucune conséquence juridique précise du déséquilibre allégué.

Elle ajoute que les fondements juridiques invoqués sont confus puisqu'il est fait état d'un abus de position dominante mais que LNC [Localité 1] se réfère au règlement 46/2010 du 27 mai 2010 sur certains accords verticaux dans le secteur automobile et aux lignes directrices publiées en lien ainsi qu'au document de la Commission européenne intitulé « Questions fréquemment posées concernant des règles de l'Union européenne relatives aux ententes dans le secteur automobile ».

La société Rolls-Royce France rejette, en second lieu, l'évaluation du préjudice réalisée par la société appelante en ce qu'elle repose sur des chiffres arbitraires, notamment en ce qui concerne le montant moyen d'une prestation QL4 et le taux de 70 % retenu au titre de la perte de chance.

Réponse de la cour

En application de l'alinéa 1 de l'article L. 420-2 du code de commerce, est prohibée l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.

Ainsi que l'a précisé le Tribunal de l'Union (Volkswagen AG c. Commission, 6 juillet 2000, T-62/98, §230, étant rappelé que la notion d'abus de position dominante est la même au plan national et au plan de l'Union), la définition adéquate du marché pertinent est une condition nécessaire et préalable au jugement porté sur un comportement prétendument anticoncurrentiel, puisque, avant d'établir l'existence d'un abus de position dominante, il faut établir l'existence d'une position dominante sur un marché donné, ce qui suppose que ce marché ait été préalablement délimité.

Selon une jurisprudence constante, une entreprise se trouve en position dominante lorsqu'elle détient une puissance économique lui donnant le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants, dans une mesure appréciable, vis à vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs (en ce sens, notamment, arrêts de la Cour de justice de l'Union du 14 février 1978 n° 27/76, §65, du 13 février 1979, n° 85/76, §38, du 6 décembre 2012 n° C-457/10, §175).

L'existence d'une position dominante résulte en général de la réunion de divers facteurs, qui, pris isolément, ne seraient pas nécessairement déterminants. Toutefois, parmi eux, la détention, dans la durée, de parts de marché extrêmement importantes, de 50 % ou plus, constituent, par elles-mêmes, sauf circonstances exceptionnelles, la preuve de l'existence d'une position dominante (en ce sens, notamment, arrêts de la Cour de justice précités n° 85/76, § 41, n° C-457/10, §176, et du 3 juillet 1991, n° C-62/86, §60).

Les abus d'exploitation renvoient, notamment, à l'hypothèse dans laquelle une entreprise en position dominante utilise les possibilités qui découlent de cette position pour obtenir des avantages de transaction qu'elle n'aurait pas obtenus en cas de concurrence praticable et suffisamment efficace ou d'autres conditions de transaction non équitables. La notion d'abus d'exclusion recouvre les comportements d'une entreprise en position dominante qui sont de nature à influencer la structure d'un marché où, à la suite précisément de la présence de l'entreprise en question, le degré de concurrence est déjà affaibli. Sont ainsi visés les actes (accords d'exclusivité, rabais de fidélité, ventes liées ou groupées, prédation tarifaire, refus de vente ou compression de marges') destinés à empêcher un concurrent réputé aussi efficace de se développer ou d'entrer sur le marché sinon à l'en exclure.

Au cas présent, la cour constate :

- que les trois seules pièces auxquelles la société LNC [Localité 1] se réfère pour établir l'existence d'une position dominante sont des captures d'écran des sites internet du groupe Rolls Royce, de la société MTU Solutions et du groupe Safran Aircraft Engines (pièces n° 27 à 29) ;

- que la société LNC [Localité 1] ne fait pas état, au soutien de ses allégations, de la position dominante la société Rolls-Royce France mais du groupe auquel elle appartient ;

- que l'extrait du site mtu-solutions.com/eu correspond à un document de 2004 ;

- que le marché géographique auquel elle fait référence est de fait l'Allemagne (« Rolls-Royce Power Systems (est) le plus grand fournisseur de l'industrie maritime allemande » étant entendu qu' « au-delà du seul territoire allemand, le groupe fait état de son envergure internationale » ; « MTU Aero Engines AG est le premier constructeur de moteurs d'avions en Allemagne ») ;

- que le marché de produits ou services n'est pas défini avec précision puisque l'extrait du site du groupe Rolls-Royce produit évoque, de manière globale, les moteurs marins, les systèmes de propulsion marine, les systèmes d'automatisation des navires et de services pour les yachts, les ferries, les navires de ravitaillement et les navires gouvernementaux ; que celui de MTU solutions cite notamment le secteur des transbordeurs de passagers et de voitures à grande vitesse, le marché des patrouilleurs, celui des yachts, ainsi que celui des dragueurs de mines et des sous-marins et que celui du groupe Safran évoque exclusivement le secteur de la fabrication des moteurs d'avions.

Il s'ensuit que la société LNC [Localité 1] échoue à définir le marché pertinent et la position dominante de la société Rolls-Royce France sur celui-ci.

A titre surabondant, la cour rappelle qu'une position dominante n'est pas sanctionnée per se, seul l'abus de cette position l'étant. Or il convient de constater que :

- les courriers et courriels produits pour démontrer un abus se limitent à la charte service dealer de 2012 (qui stipule « les service dealers ne sont pas habilités à réaliser des travaux de type W6/QL4 à bord ou en atelier »), un courrier du 11 octobre 2017 (« [Etablissement 1] vous rappelons que les travaux de niveau QL4, qui correspond à une révision générale du moteur n'est pas autorisé au titre de votre contrat de Service Partner, dans lequel il est clairement mentionné maintenance et non Overhaul ») et un courrier du 24 octobre 2019 (pointant à titre de manquement des « émissions d'offres de services pour les opérations QL4 alors que LNC n'est pas habilité à les réaliser »), ce qui est très insuffisant ;

- LNC [Localité 1], si elle cite les numéros des clauses contractuelles qu'elle présente comme déséquilibrées sans cependant les analyser précisément, ne démontre pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, en quoi l'ensemble caractérise un comportement abusif de la société Rolls-Royce France.

Force est de constater enfin, que la demande indemnitaire n'est étayée par aucun élément, ni l'existence ni l'étendue d'un préjudice indemnisable n'étant caractérisées.

La demande ne peut donc qu'être rejetée.

6. Sur les dépens et frais irrépétibles

La société LNC, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Elle sera en outre condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à verser la somme de 20 000 euros à la société Rolls-Royce France pour les frais exposés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Faisant usage de son droit d'évocation ;

Dit qu'aucune rupture brutale des relations commerciales établies n'est constituée ;

Dit qu'aucune rupture abusive des relations commerciales n'est caractérisée ;

Dit qu'aucun abus de position dominante n'est démontré ;

Déboute la société LNC [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;

Condamne la société LNC [Localité 1] aux dépens ;

Condamne la société LNC [Localité 1] à verser à la société Rolls-Royce France la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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