Livv
Décisions

CA Lyon, 8e ch., 6 mai 2026, n° 25/04251

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 25/04251

6 mai 2026

N° RG 25/04251 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QMEO

Décision du Président du TJ de [Localité 1] en référé du 28 avril 2025

RG : 25/00025

S.A.R.L. [Adresse 1]

C/

[O]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 06 Mai 2026

APPELANTE :

La société LE QUARTIER 05, société à responsabilité limitée inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°878 033 653, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Jugement du Tribunal des Activités Economiques de Lyon du 6 novembre 2025 ayant prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire

Représentée par Me Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1787

INTIMÉ :

M. [I] [O]

né le 18 septembre 1958 à [Localité 2] (01)

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON, toque : 1037

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 18 Mars 2026

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mars 2026

Date de mise à disposition : 06 Mai 2026

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Nathalie LAURENT, conseiller

- Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 25 juillet 2016, M. [I] [O] a consenti à la société [F], aux droits de laquelle est venue la société Mille Et Un Événements et vient aujourd'hui la société [Adresse 1], un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 4].

Le bail a été consenti pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2015 jusqu'au 31 mars 2024, moyennant un loyer annuel principal de 8.700 € hors taxes, outre les charges réelles grevant les lieux loués, payable trimestriellement d'avance et révisable selon une clause d'échelle mobile.

Par acte du 1er octobre 2024, M. [O] a fait commandement à la société Le Quartier 05 de payer un arriéré locatif de 11.062,31 € ce commandement visant la clause résolutoire du bail.

Par acte du 13 décembre 2024, M. [O] a fait assigner la société [Adresse 1] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de la locataire et obtenir sa condamnation provisionnelle au paiement de la somme de 8.171, 49 € à valoir sur l'arriéré locatif.

Par ordonnance réputée contradictoire du 28 avril 2025, le juge des référés a :

- Constaté qu'à la suite du commandement de payer du 1er octobre 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de M. [O] à compter du 1er novembre 2024 ;

- Dit que la société Le Quartier 05 et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu'elle occupe sis [Adresse 5], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;

- Condamné la société [Adresse 1] à verser à M. [O] la somme provisionnelle de 2.649, 45 € au titre des loyers et charges impayés au 31 janvier 2025, 1er trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;

- Condamné la société Le Quartier 05 au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er avril 2015 et jusqu'à la libération effective des lieux ;

- Condamné la société [Adresse 1] à verser à M. [O] la somme de 800 € et jusqu'à la libération effective des lieux ;

- Condamné la société Le Quartier 05 aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer.

Par déclaration enregistrée le 26 mai 2025, la société [Adresse 1] a interjeté appel de cette ordonnance.

Par conclusions régularisées au RPVA le 7 août 2025, la société Le Quartier 05 demande à la cour de :

- Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Lyon le 28 avril 2025 en ce qu'elle a :

* constaté qu'à la suite du commandement en date du 1er octobre 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de M. [O] à compter du 1er novembre 2024,

* dit que la société [Adresse 1] et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu'elle occupe sis [Adresse 6], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique,

* condamné la société Le Quartier 05 à verser à M. [O] la somme provisionnelle de 2.649,45 € au titre des loyers et charges impayés au 31 janvier 2025, premier trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement,

* condamné la société [Adresse 1] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er avril 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux,

* condamné la société Le Quartier 05 à verser à M. [O] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société [Adresse 1] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer.

Statuant à nouveau,

- Constater que la société Le Quartier 05 s'est acquitté de l'intégralité de sa dette et continue de régler le loyer courant ainsi que les charges locatives ;

- Juger qu'en raison de l'apurement complet de ses dettes par la société [Adresse 1], la clause résolutoire n'a pas joué et qu'elle est donc rétroactivement dépourvue d'effets ;

Par conséquent,

- Juger qu'à défaut de résolution du contrat de bail, la société Le Quartier 05 peut se maintenir dans les lieux sis [Adresse 7] à [Localité 4] ;

- Condamner M. [O] à verser à la société [Adresse 1] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [O] aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions régularisées au RPVA le 3 octobre 2025, M. [O] demande à la cour de :

- Débouter la société Le Quartier 05 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme non fondées et injustifiées ;

- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon le 28 avril 2025 ;

- Condamner la société [Adresse 1] à payer à M. [O] une indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la même aux entiers dépens d'appel.

Par jugement du tribunal des activités économiques de Lyon du 6 novembre 2025, la société Le Quartier 05 a été placée en liquidation judiciaire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de provision et du constat d'acquisition des effets de la clause résolutoire

L'article L.622-21 du code de commerce pose le principe d'ordre public de l'interruption ou l'interdiction de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent, dont la créance est antérieure à la procédure collective.

Au sens de l'article L.622-22 du code de commerce, l'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance. Dès lors, l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, n'est pas interrompue par la survenance de la procédure collective et la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.

En l'espèce, par jugement du 6 novembre 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a placé la société [Adresse 1] en liquidation judiciaire, procédure ainsi ouverte au cours de l'instance d'appel.

Si en application des règles précitées, l'instance en référé n'est pas interrompue par la survenance de la procédure collective, cette instance n'ôte pas au juge commissaire le pouvoir de prononcer l'admission ou le rejet de la créance.

Dès lors, l'ordonnance ayant accueilli la demande en paiement d'une provision doit être infirmée, cette demande étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par le texte susvisé.

Il en est de même du constat de l'acquisition de la clause résolutoire en raison de non-paiements.

Sur les mesures accessoires

M. [I] [O] succombant, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a mis les dépens de première instance à la charge de la société Le Quartier 05 et condamné cette dernière à payer à M. [I] [O] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau, la cour condamne M. [I] [O] aux dépens de première instance et rejette la demande qu'elle a présentée à l'encontre de la société [Adresse 1] en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A hauteur d'appel, la cour condamne M. [I] [O] aux dépens et, en équité, rejette les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu le jugement du tribunal des activités économiques de Lyon en date du 6 novembre 2025 prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au profit de la Sarl Le Quartier 05,

Infirme l'ordonnance rendue le 28 avril 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à référé,

Condamne M. [I] [O] aux dépens de première instance ;

Rejette la demande présentée par M. [I] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Y ajoutant,

Condamne M. [I] [O] aux dépens d'appel ;

Rejette les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site