CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 6 mai 2026, n° 25/08742
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 06 MAI 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08742 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLUL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2025 - tribunal des activités économiques de Paris- RG n° 2024017374
APPELANTS
Monsieur [C] [V] pris en sa qualité de gérant de la SARL FILLE A SUIVRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.R.L. FILLE A SUIVRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
N°SIREN : 390 119 600
agissant poursuites et diligences de son gérant Monsieur [C] [V] domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane BOKOBZA de la SELARL NEXT STEP AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C2416
INTIMÉE
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [R]-[X] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FILLE A SUIVRE, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 mars 2023
[Adresse 3]
[Localité 3]
N°SIREN : 440 672 509
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Ayant pour avocat plaidant Me Julia VINCENT de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de Lyon, toque : 2886, substituée à l'audience par Me Evanna IENTILE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de Lyon, toque : 2886
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère
Mme Caroline TABOUROT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Raoul CARBONARO dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, président de chambre et par Thomas REICHART, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SARL Fille à suivre a été constituée en 1993. Elle exerce une activité de création et de fabrication de prêt-à-porter féminin, à destination essentiellement des professionnels et emploie à ce titre 9 salariés. M. [C] [V] en est le gérant depuis l'origine.
Courant 2019, la société Fille à suivre a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur des dépenses engagées en 2015 et prises en compte au titre d'un crédit d'impôt recherche.
Le 12 décembre 2019, une proposition de rectification a fait ressortir un redressement fiscal à concurrence de 219 159 euros, lequel a fait l'objet d'un recours hiérarchique.
Le 15 décembre 2021, un avis de mise en recouvrement a été établi à hauteur de 249 097 euros.
Le 9 novembre 2022, la société Fille à suivre a reçu de l'administration fiscale un avis de compensation indiquant la compensation de sa dette fiscale avec une créance de TVA, portant la dette de la société à 194 159 euros.
Le 14 novembre 2022, l'administration fiscale a fait procéder à une saisie administrative à tiers détenteur sur les comptes bancaires de la société Fille à suivre permettant d'appréhender la somme totale de 175 558,19 euros.
Par jugement du 2 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a, sur déclaration de cessation des paiements, placé la société Fille à suivre en liquidation judiciaire, désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [Y] [R]-[X], en qualité de liquidateur judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 16 février 2023.
Par assignation du 29 février 2024, la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire, a sollicité le report de la date de cessation des paiements.
Par jugement du 11 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a fait droit à la demande et a fixé la date de cessation des paiements au 17 novembre 2022.
Par déclaration au greffe du 7 mai 2025, la société Fille à suivre et M. [C] [V] ont interjeté appel de ce jugement.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, la société Fille à suivre et M. [C] [V] demandent à la cour de :
- Les juger recevables et bien fondés en leur appel ;
- Juger que la société Fille à suivre ne se trouvait pas en état de cessation des paiements au 17 novembre 2022 ;
En conséquence,
- Réformer le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 11 avril 2025 en ce qu'il :
Dit la demande de la SELAFA MJA en la personne de Me [Y] [R] [X] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL Fille à suivre, recevable ;
Fixe au 17 novembre 2022 la date de cessation des paiements de la SARL Fille à suivre ;
Ordonne le report de la date de cessation des paiements de la SARL Fille à suivre au 17 novembre 2022 ;
Ordonne la publicité du présent jugement selon les formes et modalités prévues par la loi ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [C] [V] à payer à la SELAFA MJA prise en la personne de Me [Y] [R]-[X] la somme de [C] [V] 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile rappelant que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Statuant à nouveau,
- Juger que la société Fille à suivre ne se trouvait pas en état de cessation des paiements au 17 novembre 2022 ;
- Juger qu'il n'existe aucun motif justifiant de modifier la date de cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture au 16 février 2023 ;
- Rejeter les demandes, fins et prétentions de la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [Y] [R]-[X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ;
- Condamner la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [Y] [R]-[X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société, à lui régler ainsi qu'à M. [C] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [Y] [R]-[X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, la SELAFA MJA, en qualité de liquidateur judiciaire, demande à la cour de :
- Juger recevable et bien fondées ses demandes ;
- Juger que la société Fille à suivre était en état de cessation des paiements depuis le 17 novembre 2022 ;
En conséquence,
- Rejeter l'appel et les demandes de la société Fille à suivre et de M. [C] [V] ;
- Confirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 11 avril 2025 qui a reporté la date de cessation des paiements au 17 novembre 2022 ;
- Condamner M. [C] [V] à lui payer une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de cessation des paiements de la société au 17 novembre 2022
Moyens des parties :
La société Fille à suivre et M. [C] [V] soutiennent, s'agissant du passif retenu, que la créance issue du redressement fiscal au titre du crédit d'impôt recherche a été contestée et doit dès lors être exclue du passif exigible ; qu'en tout état de cause, la créance a été réglée à hauteur de 175 558,19 euros ; qu'il ne reste donc qu'un solde contesté d'un montant de 18 600,81 euros dû à ce titre. Ils ajoutent, s'agissant des autres créances retenues dans le passif exigible au 17 novembre 2022, qu'il convient de déduire de la créance auprès de l'organisme Malakoff Humanis les cotisations dues au titre du mois de décembre 2022, non exigibles en novembre 2022, ainsi que le montant des loyers impayés au 4ème trimestre 2022, les loyers étant dus trimestriellement à terme échu ; que, par conséquent, le passif exigible s'élevait au mois de novembre 2022 à la somme de 23 108,85 euros.
S'agissant de l'actif disponible, ils soutiennent d'abord qu'au 14 novembre 2022, les grands livres attestent d'un actif disponible de 306 554,39 euros, montant supérieur à celui du passif exigible à cette date ; que l'action du porteur d'un chèque de banque contre le tiré se prescrivant par un an à partir de l'expiration du délai de présentation, la provision correspondante qui existe au profit du porteur durant le délai de prescription de cette action constitue un actif disponible ; qu'en l'espèce, la société disposait d'un chèque en portefeuille en novembre 2022 pour un montant de 4 510,11 euros permettant de couvrir, avec la trésorerie, le montant du passif exigible ; que la société Fille à suivre détenait des valeurs mobilières qu'elle a vendues en janvier et février 2023 pour un montant total de 96 169,80 euros ; que ces valeurs mobilières figuraient dans l'actif de la société en novembre 2022 et étaient immédiatement disponibles, n'ayant pas fait l'objet de la saisie et étant portée au crédit du compte dans un délai de 24 heures une fois l'ordre donné ; qu'il s'ensuit que la société Fille à suivre disposait d'une trésorerie de 173 679,91 euros, largement supérieure à son passif exigible de 23 108,85 euros.
Ils soutiennent enfin que le terme d'impossibilité implique un caractère définitif et irréversible ; que la date de cessation des paiements est la date à laquelle l'actif disponible n'a pas permis de faire face durablement au passif exigible ; qu'ainsi, ne peut être retenue comme date de cessation de paiement une date antérieure à un retour à une situation permettant au débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, même si antérieurement la cessation de paiements préexistait ponctuellement ; qu'en l'espèce, le prêt de 73 000 euros accordé par la société à M. [C] [V] a été remboursé par plusieurs versements entre le 25 novembre 2022 et le 20 décembre 2023, permettant à la société de reconstituer sa trésorerie et de faire face à ses charges courantes exigibles, de même que la cession de ses valeurs mobilières en janvier et février 2023 ; qu'il s'ensuit que la société Fille à suivre n'était pas en cessation des paiements durablement au 17 novembre 2022.
La SELAFA MJA, ès qualités, réplique que la réclamation avec demande de sursis de paiement formée par la société Fille à suivre a été rejetée le 8 novembre 2022 ; que, par conséquent, le 14 novembre 2022, jour de la saisie à tiers détenteur, la créance de l'administration fiscale était exigible à concurrence de 194 159 euros ; qu'en tout état de cause, les autres créances exigibles s'élevaient, a minima, au 17 novembre 2022, à 23 108,85 euros.
S'agissant de l'actif disponible, elle réplique qu'au 17 novembre 2022, la débitrice disposait d'une trésorerie de 19 683,58 euros ; que les chèques en portefeuille ne peuvent être comptabilisés dans l'actif disponible dans la mesure où la preuve de leur existence n'est pas rapportée et qu'il est admis que les chèques ordinaires ne peuvent être retenus comme s'intégrant à l'actif disponible tant qu'ils ne sont pas encaissés ; qu'il en va de même des valeurs mobilières dès lors que ni la preuve de leur existence ni celle de leur valeur en novembre 2022 n'est rapportée ; que par conséquent l'actif de la société au 17 novembre 2022 était de 19 683,58 euros, somme en tout état de cause inférieure au montant du passif exigible, dont le montant minimal retenu était de 23 108,85 euros. Elle conclut que la société était en état de cessation des paiements le 17 novembre 2022.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce, la cessation des paiements est définie comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
L'article L. 631-8 du code de commerce dispose en outre que « Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L. 611-8. L'ouverture d'une procédure mentionnée à l'article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions.
Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure.
En l'espèce, il est rappelé que, par jugement du 2 mars 2023, la société Fille à suivre a été placée en liquidation judiciaire, la date provisoire de cessation des paiements ayant été fixée au 16 février 2023, correspondant à la date de dépôt de la déclaration de cessation des paiements.
A la date de l'assignation, l'analyse des relevés bancaires de la société Fille à suivre a mis en évidence un solde disponible total de 8 197,58 euros à fin novembre 2022, provenant des comptes ouverts au sein de BNP Paribas, le CIC, la Société générale et le Crédit du nord.
Il est en outre fait état par les appelants de chèques en portefeuille à hauteur de 4 510,11 euros et de valeurs mobilières souscrites auprès de la BNP à concurrence de 96 169,80 euros.
Concernant tout d'abord les chèques, il est de principe que les chèques ordinaires ne peuvent être retenus comme s'intégrant à l'actif disponible tant qu'ils ne sont pas encaissés, seul leur encaissement rendant liquide la créance de somme d'argent qu'il représente et permettant leur prise en compte pour la détermination de l'état de cessation des paiements.
Concernant ensuite les valeurs mobilières qui, en tout état de cause, n'entrent pas dans les réserves de crédit constitutives d'un actif disponible, il n'est pas rapporté la preuve de leur existence ni de leur valeur en novembre 2022. Il n'est pas non plus établi que ces valeurs étaient immédiatement mobilisables à la date du 17 novembre 2022, leur cession par bloc les 25 janvier 2023, 3 février 2023 et 17 février 2023 ne permettant pas de les assimiler à un actif disponible au 17 novembre 2022.
Il ressort enfin des extraits des grands livres 2022 versés par la société Fille à suivre et M. [V] en première instance et non contestés à hauteur d'appel, qu'au 17 novembre 2022, soit postérieurement à la saisie à tiers-détenteur, le solde cumulé des comptes bancaires ouverts dans les livres de la BNP Paribas, le CIC, la Société générale et le Crédit du nord s'élevait à 19 683,58 euros, cette somme constituant dès lors le montant total et résiduel de l'actif disponible.
S'agissant du passif exigible, il est relevé que, par suite d'une proposition de rectification du 12 décembre 2019 faisant ressortir un redressement fiscal à concurrence de 219 159 euros, un avis de compensation a été établi par l'administration fiscale le 9 novembre 2022, la créance fiscale étant alors portée à la somme de 194 159 euros (après compensation d'un crédit de TVA d'un montant de 25 000 euros).
Le 14 novembre 2022, l'administration fiscale a fait procéder à une saisie administrative à tiers détenteur pour un montant de 219 519 euros sur les comptes bancaires de la société Fille à suivre permettant d'appréhender les sommes suivantes, ainsi qu'il ressort de l'intégralité des relevés bancaires versés aux débats :
- Auprès du CIC : 55 188,54 euros
- Auprès du Crédit du nord : 1 841,87 euros
- Auprès de la Société générale : 118 527,78 euros
Soit un montant total de 175 558,19 euros sur 219 519 euros.
Par ailleurs, il résulte du passif déclaré entre les mains de la SELAFA MJA, ès-qualités, et du détail des déclarations de créances que, sur la même période (novembre 2022), les créances suivantes étaient exigibles :
- 5 160 euros au titre de factures d'honoraires impayées depuis février 2020 (déclaration de créance [B] [T]) ;
- 4 201,65 euros au titre de cotisations sociales impayées depuis décembre 2019 (déclaration de créance Malakoff Humanis) ;
- 1 747,20 euros au titre de cotisations sociales impayées en janvier 2022 (déclaration de créance Efficience) ;
- 12 000 euros au titre de loyers impayés depuis le 2ème trimestre 2022 (déclaration de créance Cabinet PG Lance & Cie) ;
Soit 23 108,85 euros sans compter les sommes dues au titre du redressement fiscal, soit 217 267,85 euros au total.
La société Fille à suivre et M. [V] soutiennent à juste titre que la somme de 194 159 euros (correspondant à la créance de l'administration fiscale au titre de l'avis de compensation établi le 9 novembre 2022) ne pouvait être intégrée au passif exigible en ce que cette créance n'était pas certaine.
Il est en effet établi que cette créance avait été contestée, tout d'abord aux termes d'une réclamation avec demande de sursis de paiement adressée au vérificateur le 16 février 2022, puis par une réclamation contentieuse avec demande de sursis de paiement le 16 novembre 2022, et enfin par un recours en annulation de la saisie à tiers détenteur formé devant le tribunal administratif de Paris à compter du 24 janvier 2023.
Il s'ensuit que la cour retraitera cette somme et retiendra que le passif exigible s'élevait - au mois de novembre 2022 - à la somme totale de 23 108,85 euros, excluant la créance fiscale.
Il est enfin relevé que la société Fille à suivre a elle-même indiqué dans la note accompagnant sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire que la saisie opérée par l'administration fiscale le 14 novembre 2022 était venue « assécher la trésorerie disponible ['] ne lui permettant pas d'acheter les matières premières et de procéder à la fabrication de ses produits » ni de « de poursuivre son activité ».
Le rapprochement entre l'actif disponible et le passif exigible tels qu'établis supra démontre l'état de cessation des paiements au 17 novembre 2022.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les frais de la procédure
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et les frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront également passés en frais privilégiés de procédure collective.
L'équité ne commande pas qu'il soit alloué d'indemnité de procédure à la faveur d'une des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ;
Y ajoutant :
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier, Le Président,
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 06 MAI 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08742 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLUL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2025 - tribunal des activités économiques de Paris- RG n° 2024017374
APPELANTS
Monsieur [C] [V] pris en sa qualité de gérant de la SARL FILLE A SUIVRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.R.L. FILLE A SUIVRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
N°SIREN : 390 119 600
agissant poursuites et diligences de son gérant Monsieur [C] [V] domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane BOKOBZA de la SELARL NEXT STEP AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C2416
INTIMÉE
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [R]-[X] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FILLE A SUIVRE, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 mars 2023
[Adresse 3]
[Localité 3]
N°SIREN : 440 672 509
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Ayant pour avocat plaidant Me Julia VINCENT de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de Lyon, toque : 2886, substituée à l'audience par Me Evanna IENTILE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de Lyon, toque : 2886
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère
Mme Caroline TABOUROT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Raoul CARBONARO dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, président de chambre et par Thomas REICHART, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SARL Fille à suivre a été constituée en 1993. Elle exerce une activité de création et de fabrication de prêt-à-porter féminin, à destination essentiellement des professionnels et emploie à ce titre 9 salariés. M. [C] [V] en est le gérant depuis l'origine.
Courant 2019, la société Fille à suivre a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur des dépenses engagées en 2015 et prises en compte au titre d'un crédit d'impôt recherche.
Le 12 décembre 2019, une proposition de rectification a fait ressortir un redressement fiscal à concurrence de 219 159 euros, lequel a fait l'objet d'un recours hiérarchique.
Le 15 décembre 2021, un avis de mise en recouvrement a été établi à hauteur de 249 097 euros.
Le 9 novembre 2022, la société Fille à suivre a reçu de l'administration fiscale un avis de compensation indiquant la compensation de sa dette fiscale avec une créance de TVA, portant la dette de la société à 194 159 euros.
Le 14 novembre 2022, l'administration fiscale a fait procéder à une saisie administrative à tiers détenteur sur les comptes bancaires de la société Fille à suivre permettant d'appréhender la somme totale de 175 558,19 euros.
Par jugement du 2 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a, sur déclaration de cessation des paiements, placé la société Fille à suivre en liquidation judiciaire, désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [Y] [R]-[X], en qualité de liquidateur judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 16 février 2023.
Par assignation du 29 février 2024, la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire, a sollicité le report de la date de cessation des paiements.
Par jugement du 11 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a fait droit à la demande et a fixé la date de cessation des paiements au 17 novembre 2022.
Par déclaration au greffe du 7 mai 2025, la société Fille à suivre et M. [C] [V] ont interjeté appel de ce jugement.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, la société Fille à suivre et M. [C] [V] demandent à la cour de :
- Les juger recevables et bien fondés en leur appel ;
- Juger que la société Fille à suivre ne se trouvait pas en état de cessation des paiements au 17 novembre 2022 ;
En conséquence,
- Réformer le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 11 avril 2025 en ce qu'il :
Dit la demande de la SELAFA MJA en la personne de Me [Y] [R] [X] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL Fille à suivre, recevable ;
Fixe au 17 novembre 2022 la date de cessation des paiements de la SARL Fille à suivre ;
Ordonne le report de la date de cessation des paiements de la SARL Fille à suivre au 17 novembre 2022 ;
Ordonne la publicité du présent jugement selon les formes et modalités prévues par la loi ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [C] [V] à payer à la SELAFA MJA prise en la personne de Me [Y] [R]-[X] la somme de [C] [V] 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile rappelant que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Statuant à nouveau,
- Juger que la société Fille à suivre ne se trouvait pas en état de cessation des paiements au 17 novembre 2022 ;
- Juger qu'il n'existe aucun motif justifiant de modifier la date de cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture au 16 février 2023 ;
- Rejeter les demandes, fins et prétentions de la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [Y] [R]-[X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ;
- Condamner la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [Y] [R]-[X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société, à lui régler ainsi qu'à M. [C] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [Y] [R]-[X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, la SELAFA MJA, en qualité de liquidateur judiciaire, demande à la cour de :
- Juger recevable et bien fondées ses demandes ;
- Juger que la société Fille à suivre était en état de cessation des paiements depuis le 17 novembre 2022 ;
En conséquence,
- Rejeter l'appel et les demandes de la société Fille à suivre et de M. [C] [V] ;
- Confirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 11 avril 2025 qui a reporté la date de cessation des paiements au 17 novembre 2022 ;
- Condamner M. [C] [V] à lui payer une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de cessation des paiements de la société au 17 novembre 2022
Moyens des parties :
La société Fille à suivre et M. [C] [V] soutiennent, s'agissant du passif retenu, que la créance issue du redressement fiscal au titre du crédit d'impôt recherche a été contestée et doit dès lors être exclue du passif exigible ; qu'en tout état de cause, la créance a été réglée à hauteur de 175 558,19 euros ; qu'il ne reste donc qu'un solde contesté d'un montant de 18 600,81 euros dû à ce titre. Ils ajoutent, s'agissant des autres créances retenues dans le passif exigible au 17 novembre 2022, qu'il convient de déduire de la créance auprès de l'organisme Malakoff Humanis les cotisations dues au titre du mois de décembre 2022, non exigibles en novembre 2022, ainsi que le montant des loyers impayés au 4ème trimestre 2022, les loyers étant dus trimestriellement à terme échu ; que, par conséquent, le passif exigible s'élevait au mois de novembre 2022 à la somme de 23 108,85 euros.
S'agissant de l'actif disponible, ils soutiennent d'abord qu'au 14 novembre 2022, les grands livres attestent d'un actif disponible de 306 554,39 euros, montant supérieur à celui du passif exigible à cette date ; que l'action du porteur d'un chèque de banque contre le tiré se prescrivant par un an à partir de l'expiration du délai de présentation, la provision correspondante qui existe au profit du porteur durant le délai de prescription de cette action constitue un actif disponible ; qu'en l'espèce, la société disposait d'un chèque en portefeuille en novembre 2022 pour un montant de 4 510,11 euros permettant de couvrir, avec la trésorerie, le montant du passif exigible ; que la société Fille à suivre détenait des valeurs mobilières qu'elle a vendues en janvier et février 2023 pour un montant total de 96 169,80 euros ; que ces valeurs mobilières figuraient dans l'actif de la société en novembre 2022 et étaient immédiatement disponibles, n'ayant pas fait l'objet de la saisie et étant portée au crédit du compte dans un délai de 24 heures une fois l'ordre donné ; qu'il s'ensuit que la société Fille à suivre disposait d'une trésorerie de 173 679,91 euros, largement supérieure à son passif exigible de 23 108,85 euros.
Ils soutiennent enfin que le terme d'impossibilité implique un caractère définitif et irréversible ; que la date de cessation des paiements est la date à laquelle l'actif disponible n'a pas permis de faire face durablement au passif exigible ; qu'ainsi, ne peut être retenue comme date de cessation de paiement une date antérieure à un retour à une situation permettant au débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, même si antérieurement la cessation de paiements préexistait ponctuellement ; qu'en l'espèce, le prêt de 73 000 euros accordé par la société à M. [C] [V] a été remboursé par plusieurs versements entre le 25 novembre 2022 et le 20 décembre 2023, permettant à la société de reconstituer sa trésorerie et de faire face à ses charges courantes exigibles, de même que la cession de ses valeurs mobilières en janvier et février 2023 ; qu'il s'ensuit que la société Fille à suivre n'était pas en cessation des paiements durablement au 17 novembre 2022.
La SELAFA MJA, ès qualités, réplique que la réclamation avec demande de sursis de paiement formée par la société Fille à suivre a été rejetée le 8 novembre 2022 ; que, par conséquent, le 14 novembre 2022, jour de la saisie à tiers détenteur, la créance de l'administration fiscale était exigible à concurrence de 194 159 euros ; qu'en tout état de cause, les autres créances exigibles s'élevaient, a minima, au 17 novembre 2022, à 23 108,85 euros.
S'agissant de l'actif disponible, elle réplique qu'au 17 novembre 2022, la débitrice disposait d'une trésorerie de 19 683,58 euros ; que les chèques en portefeuille ne peuvent être comptabilisés dans l'actif disponible dans la mesure où la preuve de leur existence n'est pas rapportée et qu'il est admis que les chèques ordinaires ne peuvent être retenus comme s'intégrant à l'actif disponible tant qu'ils ne sont pas encaissés ; qu'il en va de même des valeurs mobilières dès lors que ni la preuve de leur existence ni celle de leur valeur en novembre 2022 n'est rapportée ; que par conséquent l'actif de la société au 17 novembre 2022 était de 19 683,58 euros, somme en tout état de cause inférieure au montant du passif exigible, dont le montant minimal retenu était de 23 108,85 euros. Elle conclut que la société était en état de cessation des paiements le 17 novembre 2022.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce, la cessation des paiements est définie comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
L'article L. 631-8 du code de commerce dispose en outre que « Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L. 611-8. L'ouverture d'une procédure mentionnée à l'article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions.
Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure.
En l'espèce, il est rappelé que, par jugement du 2 mars 2023, la société Fille à suivre a été placée en liquidation judiciaire, la date provisoire de cessation des paiements ayant été fixée au 16 février 2023, correspondant à la date de dépôt de la déclaration de cessation des paiements.
A la date de l'assignation, l'analyse des relevés bancaires de la société Fille à suivre a mis en évidence un solde disponible total de 8 197,58 euros à fin novembre 2022, provenant des comptes ouverts au sein de BNP Paribas, le CIC, la Société générale et le Crédit du nord.
Il est en outre fait état par les appelants de chèques en portefeuille à hauteur de 4 510,11 euros et de valeurs mobilières souscrites auprès de la BNP à concurrence de 96 169,80 euros.
Concernant tout d'abord les chèques, il est de principe que les chèques ordinaires ne peuvent être retenus comme s'intégrant à l'actif disponible tant qu'ils ne sont pas encaissés, seul leur encaissement rendant liquide la créance de somme d'argent qu'il représente et permettant leur prise en compte pour la détermination de l'état de cessation des paiements.
Concernant ensuite les valeurs mobilières qui, en tout état de cause, n'entrent pas dans les réserves de crédit constitutives d'un actif disponible, il n'est pas rapporté la preuve de leur existence ni de leur valeur en novembre 2022. Il n'est pas non plus établi que ces valeurs étaient immédiatement mobilisables à la date du 17 novembre 2022, leur cession par bloc les 25 janvier 2023, 3 février 2023 et 17 février 2023 ne permettant pas de les assimiler à un actif disponible au 17 novembre 2022.
Il ressort enfin des extraits des grands livres 2022 versés par la société Fille à suivre et M. [V] en première instance et non contestés à hauteur d'appel, qu'au 17 novembre 2022, soit postérieurement à la saisie à tiers-détenteur, le solde cumulé des comptes bancaires ouverts dans les livres de la BNP Paribas, le CIC, la Société générale et le Crédit du nord s'élevait à 19 683,58 euros, cette somme constituant dès lors le montant total et résiduel de l'actif disponible.
S'agissant du passif exigible, il est relevé que, par suite d'une proposition de rectification du 12 décembre 2019 faisant ressortir un redressement fiscal à concurrence de 219 159 euros, un avis de compensation a été établi par l'administration fiscale le 9 novembre 2022, la créance fiscale étant alors portée à la somme de 194 159 euros (après compensation d'un crédit de TVA d'un montant de 25 000 euros).
Le 14 novembre 2022, l'administration fiscale a fait procéder à une saisie administrative à tiers détenteur pour un montant de 219 519 euros sur les comptes bancaires de la société Fille à suivre permettant d'appréhender les sommes suivantes, ainsi qu'il ressort de l'intégralité des relevés bancaires versés aux débats :
- Auprès du CIC : 55 188,54 euros
- Auprès du Crédit du nord : 1 841,87 euros
- Auprès de la Société générale : 118 527,78 euros
Soit un montant total de 175 558,19 euros sur 219 519 euros.
Par ailleurs, il résulte du passif déclaré entre les mains de la SELAFA MJA, ès-qualités, et du détail des déclarations de créances que, sur la même période (novembre 2022), les créances suivantes étaient exigibles :
- 5 160 euros au titre de factures d'honoraires impayées depuis février 2020 (déclaration de créance [B] [T]) ;
- 4 201,65 euros au titre de cotisations sociales impayées depuis décembre 2019 (déclaration de créance Malakoff Humanis) ;
- 1 747,20 euros au titre de cotisations sociales impayées en janvier 2022 (déclaration de créance Efficience) ;
- 12 000 euros au titre de loyers impayés depuis le 2ème trimestre 2022 (déclaration de créance Cabinet PG Lance & Cie) ;
Soit 23 108,85 euros sans compter les sommes dues au titre du redressement fiscal, soit 217 267,85 euros au total.
La société Fille à suivre et M. [V] soutiennent à juste titre que la somme de 194 159 euros (correspondant à la créance de l'administration fiscale au titre de l'avis de compensation établi le 9 novembre 2022) ne pouvait être intégrée au passif exigible en ce que cette créance n'était pas certaine.
Il est en effet établi que cette créance avait été contestée, tout d'abord aux termes d'une réclamation avec demande de sursis de paiement adressée au vérificateur le 16 février 2022, puis par une réclamation contentieuse avec demande de sursis de paiement le 16 novembre 2022, et enfin par un recours en annulation de la saisie à tiers détenteur formé devant le tribunal administratif de Paris à compter du 24 janvier 2023.
Il s'ensuit que la cour retraitera cette somme et retiendra que le passif exigible s'élevait - au mois de novembre 2022 - à la somme totale de 23 108,85 euros, excluant la créance fiscale.
Il est enfin relevé que la société Fille à suivre a elle-même indiqué dans la note accompagnant sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire que la saisie opérée par l'administration fiscale le 14 novembre 2022 était venue « assécher la trésorerie disponible ['] ne lui permettant pas d'acheter les matières premières et de procéder à la fabrication de ses produits » ni de « de poursuivre son activité ».
Le rapprochement entre l'actif disponible et le passif exigible tels qu'établis supra démontre l'état de cessation des paiements au 17 novembre 2022.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les frais de la procédure
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et les frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront également passés en frais privilégiés de procédure collective.
L'équité ne commande pas qu'il soit alloué d'indemnité de procédure à la faveur d'une des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ;
Y ajoutant :
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier, Le Président,