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Décisions

CA Pau, 1re ch., 7 mai 2026, n° 24/00808

PAU

Arrêt

Autre

CA Pau n° 24/00808

7 mai 2026

FMD/ND

Numéro 26/1379

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 07/05/2026

Dossier : N° RG 24/00808 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZLG

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

S.A.R.L. M TPE

C/

[N] [G] [H]

[C] [A] épouse [H]

Compagnie d'assurance SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 16 Décembre 2025, devant :

Mme France-Marie DELCOURT, magistrat chargé du rapport,

assistée de Mme Hélène BRUNET, Greffier présent à l'appel des causes,

France-Marie DELCOURT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Patrick CASTAGNE et en a rendu compte à la Cour composée de :

M. Patrick CASTAGNE, Président

Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère

Mme Anne BAUDIER, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.R.L. M TPE

immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 510 486 004, prise en la personne de son gérant, domicilié en pareille qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jon BERTIZBEREA de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de Bayonne

INTIMES :

Monsieur [N] [G] [H]

né le 07 Avril 1949 à [Localité 3] (87)

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [C] [A] épouse [H]

née le 09 Février 1959 à [Localité 5] (64)

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentés par Me Julie CHATEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB - JULIE CHATEAU - ANCIENNEMENT DANIEL LACLA U, avocat au barreau de Pau

La société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS

immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 391 277 878, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Jeanne CAZALET de la SCP MENDIBOURE-CAZALET, avocat au barreau de Bayonne

Assistée de Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de Bordeaux

sur appel de la décision

en date du 12 FEVRIER 2024

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]

RG : 22/1110

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 30 avril 2010, M. [N] [H] et son épouse, Mme [C] [A] ont acquis de M. [L] et Mme [X] une maison d'habitation située à [Localité 8] ([Localité 9]) située au [Adresse 5] pour un prix de 225 000 euros.

Estimant que le terrain était affecté d'un vice caché (fissurations et affaissements) empêchant l'accès au jardin, les époux [H] ont assigné M. [L] et Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Dax sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil afin de les voir condamner à leur verser la somme de 50 000 euros. M. [L] et Mme [X] ont appelé en garantie le constructeur, la SCI les Ecureuils.

Par jugement mixte du 11 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Dax n'a pas reconnu la responsabilité de M. [L] et Mme [X], mais a condamné in solidum le constructeur, la SCI Les Ecureuils représentée par son liquidateur, le maître d'oeuvre (M. [I]) et la Mutuelle des Architectes Français (MAF - assureur de M. [I]) à verser aux époux [H] la somme de 82 113,62 euros au titre du coût des travaux de remise en état, outre 12 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance. Le tribunal a par ailleurs sursis à statuer sur les demandes relatives aux autres désordres (déformation de l'allée en enrobé et fissure au bas de l'immeuble) et a ordonné une mesure d'expertise qu'il a confiée à M. [J].

Suivant devis du 21 avril 2017 et deux factures du 20 octobre 2017, les époux [H] ont confié à la SARL M-TPE, assurée auprès de la SA Swisslife assurance de biens, la reprise du glissement de leur terrain, pour la somme totale de 66 514,08 euros TTC.

Mais à la suite de fortes précipitations, l'entreprise M-TPE procédait, à la demande des époux [H], à de nouveaux travaux en novembre 2017 (installation d'un système de drainage sur le terrain pour que l'eau de pluie s'évacue, redressage des poteaux de la clôture et du portillon installés un mois auparavant).

Suite à la réalisation de ces travaux, les époux [H] constataient, début 2018, un nouveau mouvement de terrain : les poteaux supportant la clôture et le portillon étaient à nouveau penchés.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 avril 2019, les époux [H] ont mis en demeure la SARL M-TPE d'avoir à reprendre les désordres affectant leur terrain.

Par courrier du 2 décembre 2019, la SA Swisslife assurance de biens a dénié sa garantie, indiquant que le dommage déclaré par les époux [H] - 'affaissement d'une partie du terrain', portait sur des travaux qui ne relevaient pas de l'une des activités souscrites aux conditions particulières du contrat de l'assuré et que la condition de garantie requise n'était donc pas remplie.

Les époux [H] ont fait diligenter, par l'intermédiaire de leur assureur protection juridique, une expertise amiable, dont le rapport a été déposé le 25 août 2020.

Par actes du 29 juin 2022, les époux [H] ont fait assigner la SARL M-TPE, M. [P] [S], son gérant, et la SA Swisslife assurance de biens devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins, à titre principal, de voir condamner sur le fondement de la responsabilité décennale la compagnie Swisslife Assurances de biens à leur payer la somme de 75 889 euros, à titre subsidiaire, de voir condamner la SARL M-TPE à leur payer la somme de 75 889 euros, à titre très subsidiaire de voir condamner M. [S] en qualité de gérant pour faute détachable de ses fonctions du fait de la non-souscription d'une assurance décennale correspondant aux travaux réalisés et, à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une expertise judiciaire aux fins de décrire et examiner les désordres.

Par jugement réputé contradictoire du 12 février 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne a :

- rejeté la demande formée à l'encontre de la SA Swisslife assurance de biens,

- condamné la SARL M-TPE à payer aux époux [H] la somme de 66 858 euros TTC,

- rejeté toutes les autres demandes,

- condamné la SARL M-TPE à payer aux époux [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL M-TPE en tous les dépens, en ceux compris les dépens engagés par la SA Swisslife assurance de biens.

Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :

- que les époux [H] justifient du paiement de la facture de la SARL M-TPE de sorte qu'il y a lieu de considérer que les travaux ont été réceptionnés,

- qu'il n'est pas établi que l'expertise menée par l'assureur des époux [H] ait été contradictoire,

- que le rapport d'expertise qui en a résulté, s'il établit la réalité des désordres, est insuffisant à établir qu'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble et le rendent impropre à sa destination, l'expert ne précisant en outre pas quelle peut être la nature exacte des travaux de réparation ni leur coût,

- que les époux [H] auraient dû faire procéder à une expertise judiciaire,

- que la demande subsidiaire d'expertise judiciaire formée par les époux [H] ne peut aboutir, dès lors que l'opportunité d'une telle mesure en 2024 aux fins de juger de la qualité de travaux effectués en 2017 n'est pas démontrée,

- que la demande formée à l'encontre de la SA Swisslife étant rejetée, la question de la mobilisation de sa garantie aux termes du contrat est sans objet,

- que la SARL M-TPE a engagé sa responsabilité contractuelle pour inexécution, dès lors que la réalité des désordres invoqués et leur lien avec les travaux qu'elle a effectués n'ont jamais été contestés par elle et résultent des pièces versés aux débats, dont le rapport d'expertise,

- que le premier devis produit par les époux [H] à hauteur de 66 858 € doit être retenu, sans indexation, étant rappelé que le rapport d'expertise est intervenu en août 2020 et qu'outre le fait que les époux [H] n'ont pas pris l'initiative de faire procéder à une expertise judiciaire, ils n'ont engagé la procédure judiciaire qu'en 2022,

- que la demande à l'encontre de la SA Swisslife ayant été rejetée, la demande à l'encontre de M. [S] en son nom personnel devient sans objet.

Par déclaration du 12 mars 2024, la SARL M-TPE a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2025, la SARL M-TPE, appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement critiqué et le réformer en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

À titre principal,

- rejeter toutes les demandes indemnitaires présentées par les époux [H] à son égard,

- statuer ce que de droit quant à la demande d'expertise judiciaire,

Subsidiairement,

- condamner la SA Swisslife à la relever indemne de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre en application du contrat d'assurance souscrit ou à défaut au regard de son défaut de conseil,

En toute hypothèse,

- condamner la ou les parties succombantes à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 6, 9 et 16 du code de procédure civile et des articles 1231-1 et 1792 du code civil :

- que le tribunal ne pouvait statuer sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil après avoir écarté la responsabilité décennale, faute de demande en ce sens,

- que sa responsabilité ne saurait être retenue que sur le fondement décennal, dès lors qu'il s'agit de la seule demande des époux [H],

- que cependant, l'existence des désordres n'est pas rapportée, aucune condamnation ne pouvant être prononcée sur la seule base du rapport d'expertise amiable, qui au demeurant ne caractérise pas de désordres rendant le bien impropre à sa destination et ne démontre aucune faute de sa part en lien de causalité avec les préjudices allégués,

- qu'à titre subsidiaire, si les désordres sont avérés, ils rendent nécessairement le bien impropre à sa destination, puisque le devis de reprise consiste en une réfection intégrale de l'enrochement, de sorte qu'ils relèvent de sa responsabilité décennale et que la SA Swisslife doit sa garantie, dès lors que la police souscrite couvre l'activité de terrassement (enrochement non lié),

- qu'en cas de doute sur l'interprétation du contrat, celui-ci s'interprète en sa faveur,

- qu'à titre très subsidiaire, la SA Swisslife a manqué à son devoir de conseil en ne l'informant pas de l'étendue de la protection souscrite alors qu'elle avait connaissance de son activité, ce qui lui a fait perdre la chance de s'assurer pour les travaux relevant de cette activité,

- que la SA Swisslife ne peut lui opposer la prescription de l'action en responsabilité pour manquement au devoir de conseil, dès lors que le point de départ du délai est le jour où sa responsabilité a été retenue par le tribunal,

- que la garantie de la SA Swisslife est due dès lors que les travaux qu'elle a réalisés constituent un ouvrage qui a fait l'objet d'une réception tacite, peu important qu'aient été ou non respectées les préconisations d'un expert judiciaire dans le cadre de ces travaux définis seulement par le devis accepté par les époux [H].

* Dans leurs dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2025, les époux [H], intimés et appelants incident, demandent à la cour de :

À titre principal,

- confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a jugé responsable la société M-TPE,

- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné la société M-TPE à leur régler la somme de 66 858 euros TTC,

En conséquence, et y ajoutant,

- condamner la société M-TPE à leur verser la somme de 75 889 euros TTC, telle qu'évaluée par la société MA.GE.NA, à réévaluer en application de l'indice BT01 du coût de la construction entre le dépôt du rapport de l'expert et la décision à intervenir,

- condamner tout succombant à leur payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Subsidiairement, en cas d'infirmation,

- juger que les travaux réalisés par la SARL M-TPE ne respectent pas les règles de l'art,

- juger que ces travaux génèrent une impropriété à destination et une perte de stabilité/solidité de l'ouvrage,

- juger que ces travaux engagent la responsabilité décennale de la SARL M-TPE,

À titre principal,

- juger que la SA Swisslife assurances de biens doit sa garantie en sa qualité d'assureur décennal de la SARL M-TPE,

En conséquence,

- condamner la SA Swisslife assurances de biens à leur payer la somme de 75 889 euros TTC, telle qu'évaluée par la société MA.GE.NA, à réévaluer en application de l'indice BT01 du coût de la construction entre le dépôt du rapport de l'expert et la décision à intervenir,

À titre subsidiaire,

- condamner la SARL M-TPE à leur payer la somme de 75 889 euros TTC, telle qu'évaluée par la société MA.GE.NA, à réévaluer en application de l'indice BT01 du coût de la construction entre le dépôt du rapport de l'expert et la décision à intervenir,

À titre très subsidiaire,

- juger que M. [S] a commis une faute détachable de ses fonctions en s'abstenant de souscrire une assurance décennale correspondant à la nature des travaux réalisés,

En conséquence,

- condamner M. [S] à leur payer la somme de 75 889 euros TTC, telle qu'évaluée par la société MA.GE.NA,

À titre infiniment subsidiaire,

- ordonner une expertise judiciaire et désigner un expert avec pour mission de :

- convoquer les parties,

- se rendre sur les lieux, [Adresse 6],

- recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance de tous documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous documents utiles, notamment contractuels, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d'une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu'au juge chargé du suivi des expertises une note après chaque réunion,

- décrire et examiner les désordres, malfaçons et non-conformités de l'immeuble situé au [Adresse 6],

- indiquer si les désordres étaient apparents au moment de la réception des travaux, même tacite,

- constater les désordres évoqués dans la présente assignation et notamment les mouvements de terrain, l'inadaptation des travaux au terrain, l'impropriété à destination des travaux de terrassement/soutènement, les risque d'effondrement,

- déterminer les causes des désordres relevés et fournir tous éléments à la juridiction d'apprécier les responsabilités encourues,

- décrire les travaux nécessaires à la remise en état de l'immeuble,

- chiffrer le coût desdits travaux afin que ceux-ci soient conformes aux règles de l'art, et leur durée,

- recueillir tous éléments d'appréciation sur les préjudices occasionnés à M.et Mme [H], avant et durant la période des travaux et notamment de jouissance et coûts financiers induits par ces désordres,

- fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,

- dire qu'à la première réunion d'expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l'expert devra donner son avis sur la nécessité d'appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d'être engagée dans la survenance des désordres constatés,

- répondre à tout dire éventuel des parties,

En tout état de cause,

- condamner tout succombant à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Au soutien de leurs demandes, les époux [H] font valoir, au visa des articles 1231-1 et 1792 du code civil, L. 124-3 du code des assurances et L. 223-21 du code de commerce :

- qu'ils rapportent la preuve des désordres,

- qu'ils avaient formulé en première instance des demandes à l'encontre de la SARL M-TPE sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil,

- qu'ils démontrent que la SARL M-TPE n'a pas respecté ses obligations contractuelles et n'a pas atteint le résultat auquel elle était tenue,

- qu'à titre subsidiaire, la SARL M-TPE a engagé sa responsabilité décennale, dès lors que les désordres constatés lui sont imputables, n'étaient pas visibles lors de la réception tacite de l'ouvrage, génèrent une impropriété à destination et portent atteinte à la solidité de l'enrochement, qui constitue en lui-même un ouvrage,

- que la SA Swisslife doit sa garantie, dès lors que le contrat couvre l'activité de terrassement, et donc nécessairement l'activité consubstantielle de soutènement et qu'elle ne produit aucun contrat signé de son assurée, qui justifierait une exclusion de cette activité,

- que cette exclusion ne saurait en tout état de cause être opposée au tiers lésé,

- que le rapport d'expertise qu'ils produisent est probant et est conforté par la reconnaissance de responsabilité de la SARL M-TPE, le procès-verbal de constat attestant de la persistance des désordres et de la dangerosité du site,

- qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire réalisé dans le cadre du litige les ayant opposés à leurs vendeurs que l'ouvrage doit être intégralement repris,

- qu'à titre très subsidiaire, si M. [S] s'est abstenu de souscrire une assurance décennale correspondant aux travaux effectués, l'ouverture du chantier est constitutive d'une faute pénale, détachable de ses fonctions de gérant, qui engage donc sa responsabilité personnelle au titre de l'impossibilité d'obtenir réparation de leur préjudice matériel à l'égard de l'assureur de sa société.

* Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2025, la SA Swisslife assurances de biens, intimée, demande à la cour de :

À titre principal,

- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'application de l'article 1792 du code civil et donc rejeté toute demande dirigée contre elle sur le fondement de l'article 1792 du code civil,

En tout état de cause,

- juger que les travaux litigieux ne sont pas garantis par elle en l'absence de souscription d'assurance garantissant lesdits travaux d'enrochement,

- débouter en conséquence la société M-TPE ou toute partie de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,

À titre subsidiaire, si la cour devait réformer le jugement et retenir sa garantie, et en cas de condamnation,

- appliquer la franchise, qui est de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 748,18 € (0,8 x l'indice BT01, soit 0,8 x 935,23) et un maximum de 2 992,73 € (3,2 x 935,23),

En tout état de cause,

- condamner la société M-TPE ou toute partie succombant au paiement d'une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SA Swisslife assurances de biens fait valoir, au visa de l'article 1792 du code civil :

- que les époux [H] ne peuvent se prévaloir de la garantie décennale faute de réception, même tacite, des travaux ; qu'en effet, les époux [H] ne justifient pas du paiement intégral des factures de la SARL M-TPE,

- qu'ils ne démontrent pas l'existence de désordres relevant de la garantie décennale, le rapport d'expertise qu'ils produisent n'ayant aucune valeur probante faute d'avoir été établi contradictoirement et ne permettant pas de retenir la responsabilité de la SARL M-TPE avec certitude,

- que la qualification d'ouvrage de l'enrochement réalisé par la SARL M-TPE est discutable et n'est pas établie faute d'expertise judiciaire,

- qu'aucun expert ne s'est prononcé sur le devis MA.GE.NA dont les époux [H] demandent le paiement, de sorte que l'utilité des travaux qu'il prévoit n'est pas établie,

- que le rapport d'expertise amiable n'est corroboré par aucun élément technique et ne peut servir seul à fonder une condamnation,

- qu'en tout état de cause, le dommage déclaré 'affaissement d'une partie du terrain' porte sur des travaux d'enrochement et de terrassement qui ne relèvent pas d'une des activités assurées aux conditions particulières du contrat de la SARL M-TPE, de sorte qu'elle ne doit pas sa garantie,

- qu'aucun manquement à son devoir de conseil ne peut lui être reproché, dès lors qu'il appartenait à la SARL M-TPE d'être précise dans la qualification de ses activités afin d'être couverte par la garantie décennale,

- qu'en tout état de cause, l'action est prescrite, dès lors que le délai de prescription de l'action en responsabilité pour manquement à l'obligation de conseil est de deux ans à compter du refus de garantie opposé par l'assureur.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025.

MOTIFS

Il sera rappelé à titre liminaire que les époux [H] sont propriétaires depuis avril 2010 d'une maison individuelle située [Adresse 5] à [Localité 10].

Après avoir constaté un affaissement de leur terrain et obtenu, dans le cadre d'une première procédure judiciaire qu'ils avaient engagée devant le tribunal judiciaire de Dax (jugement du 11 janvier 2017) la condamnation in solidum de la SCI Les Ecureuils représentée par son liquidateur, du maître d'oeuvre ( M. [I]) et la Mutuelle des Architectes Français à la somme de 82 113 euros au titre du coût des travaux de remise en état, les époux [H] ont mandaté en avril 2017 la SARL M-TPE pour effectuer des travaux de réhabilitation de leur terrain.

Ces travaux comprenaient notamment la réalisation d'un enrochement sur 4 m de haut avec ancrage, remblaiement par couche, réfection de la terrasse, réfection d'un cabanon et réfection de la clôture en grillage avec des poteaux en béton.

Toutefois, au cours de l'automne 2017, soit quelques mois après la réalisation de ces premiers travaux, les époux [H] ont constaté un nouvel affaissement de leur terrain. Ils ont sollicité à nouveau l'entreprise M-TPE qui a réalisé des travaux supplémentaires consistant en la reprise d'un glissement de terrain (facture du 20 octobre 2017 - leur pièce n°5) et la réalisation de travaux complémentaires (réalisation d'une clôture en grillage simple, remplacement du bois de la terrasse, apport de concassé, puis réglage du local bois).

Malgré la réalisation de ces travaux de reprise, les époux [H] se plaignent toujours de la persistance de désordres et produisent un rapport d'expertise amiable de leur assureur protection juridique qui a eu lieu le 6 août 2020, mais également un constat dressé le 24 octobre 2023.

Il ressort du rapport d'expertise amiable, établi par Mme [T] [B] le 25 août 2020 et dont le caractère contradictoire ne peut être utilement contesté par la société Swisslife puisque les constatations ont été effectuées en présence de M. [P] [S], gérant de la société M-TPE après que les parties ont été régulièrement convoquées, les éléments suivants :'nous avons pu constater visuellement les tassements du terrain, en comparaison avec les photos de fin de chantier. Il conviendrait d'emmener de la terre pour pouvoir combler ce tassement pouvant aller jusqu'à 40 cm près de la terrasse. Nous avons également pu constater que le portillon ne se refermait plus correctement, du fait du mouvement du sol. Il appartiendrait à l'assureur de la SARL M-TPE d'intervenir pour une étude d'éventuelle prise en charge de ces défauts survenus après une livraison sans réserve (du fait du tassement différentiel du terrain)'.

Ce rapport d'expertise amiable est corroboré par un constat dressé le 24 octobre 2023, aux termes duquel Maître [K], commissaire de justice, après avoir pris cent une photographies, a constaté :

> 'en page 4, une fissuration qui part de l'angle sud de la terrasse et traverse le jardin sur plusieurs mètres jusqu'au cabanon en bois. Le terrain présente alors un décroché : un premier niveau supérieur le long de la façade sur lequel des dalles en cailloux ont été posées. Et un second en contrebas jusqu'à la clôture ;

> en page 6, une seconde lézarde moins étendue au-dessus de la première, devant les pots de fleurs situés près du cabanon ;

> en page7, une crevasse devant la terrasse, face aux marches d'accès, d'une profondeur d'environ 12 cm et ouverte sur environ 2 cm ;

> en page 8, la présence d'une toile d'étanchéité de couleur noire le long du côté latéral droit qui recouvre les deux tiers du bois. Elle constate que la terrasse s'incline vers le jardin.

> en page 9, la présence d'une chaîne qui relie le portillon en métal au poteau : les réquérants lui précisent qu'ils ont été obligés de procéder à cette installation car ils ne parvenaient plus à le fermer ;

> en page 10, un socle cimenté au pied du poteau d'angle de la clôture qui se désolidarise du terrain herbeux avec un espace ouvert d'environ 6 cm ;

> en page 11, une inclinaison et une déformation de la clôture fixée sur la partie haute de l'enrochement ;

> en page 14, la présence d'un tuyau en PVC qui sort de l'enrochement à quelques centimètres en contrebas.

Les requérants lui déclarent qu'il s'agit de l'extrêmité du drain qui a été creusé jusqu'à l'angle Sud-ouest, tout en précisant que sa profondeur ne serait pas suffisante. Est notée également à la seconde extrémité la présence d'un tuyau similaire sortant de l'enrochement.

> en page 16, certains rochers sont avancés à certains endroits, notamment à l'extrémité gauche, ainsi qu'au centre. À ces endroits, l'ouvrage est comme bombé'.

Même si ce constat a été établi le 30 octobre 2023, soit près de six ans après la réalisation des travaux de reprise de novembre 2017, il vient cependant établir l'existence de désordres au jour du constat et compléter utilement l'expertise amiable.

Dès lors, la cour estime, contrairement au premier juge, que les époux [H] démontrent l'existence de désordres sur leur terrain et justifient donc bien d'un motif légitime à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée à titre infiniment subsidiaire.

Cette expertise permettra de vérifier les allégations des époux [H], la cause du préjudice allégué et de déterminer les mesures propres à y remédier.

Dans l'attente, les demandes des parties sont réservées, ainsi que les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,

Avant-dire droit au fond,

Ordonne une expertise,

Commet pour y procéder :

M. [P] [J]

[Adresse 7]

Port. 06.78.12.43.99

[Courriel 1]

Dit que l'expert répondra à la mission suivante :

- se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer tous documents et pièces qu'il estimera nécessaires à l'exercice de sa mission, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de reprise litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;

- déterminer autant que faire ce peut, l'état du terrain des époux [H] antérieurement aux travaux de reprise de novembre 2017 ;

- préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et, dans la négative, fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;

- vérifier si les désordres allégués par les époux [H] dans les assignations des 22, 27 et 28 juin 2022, le rapport d'expertise amiable de Mme [B] du 25 août 2020 et le constat du 24 octobre 2023 existent et, dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition, préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'appréciser s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'élements d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;

- dire si les désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date, leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;

- pour chaque désordre s'il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d'équipement indissociablement lié au gros oeuvre, préciser si le désordre est de naure à rendre l'immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromette sa solidité et préciser en quoi ;

- rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de toute autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;

- donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;

- donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en chiffrer le coût et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire,

- donner à la cour tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis et proposer une base d'évaluation ;

- constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le conseiller chargé du contrôle des expertises ;

- établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;

Dit que l'expert pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien et après en avoir avisé les parties,

Dit qu'il pourra recueillir des informations écrites ou orales de tous sachants,

Fixe à 2 500 € (deux mille cinq cents euros) la provision que les époux [H] devront consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de cette juridiction, dans les deux mois à compter du présent arrêt, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque,

Dit que l'expert devra établir un devis prévisionnel, l'ajuster en tant que de besoin en fonction de l'évolution de l'expertise et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l'expertise, au besoin en demandant des consignations supplémentaires,

Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

Dit que l'expert devra déposer son rapport en DEUX exemplaires au greffe de la cour dans le délai de six mois suivant la date de la consignation ,

Dit que le suivi du contrôle de l'expertise sera assuré par M. Castagné, président,

Rappelle que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie de son rapoprt à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat,

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 03 février 2027,

Réserve les demandes,

Réserve les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles.

Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière, Le Président,

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