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Décisions

CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 mai 2026, n° 26/00739

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

CA Aix-en-Provence n° 26/00739

6 mai 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 6 MAI 2026

N° RG 26/00739 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZXF

Copie conforme

délivrée le 06 Mai 2026 par courriel à :

- l'avocat

- le préfet

- le CRA

- le JLD/TJ

- le retenu

- le MINISTÈRE PUBLIC

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 3 mai 2026 à 13H20.

APPELANTE

[W] DES BOUCHES DU RHÔNE

Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER,

INTIMÉ

Monsieur [Y] [V]

né le 14 novembre 1995 à [Localité 1] (Algerie)

de nationalité algérienne

Non comparant

Représenté par Maître Emmanuelle BAZIN, avocat au barreau de Marseille, substituée par Maître Noha SAAD, avocate au barreau de Marseille, choisie

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé, non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 6 mai 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026 à 12h27,

Signé par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffier.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 avril 2026 par la Préfecture des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à 16h20 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 29 avril 2026 par la Préfecture des Bouches-du-Rhône, notifiée le même jour à 16h21 ;

Vu la requête préfectorale en première prolongation de la mesure de rétention déposée le 2 mai 2016 à 11h14 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ;

Vu l'ordonnance du 3 mai 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille déclarant irrecevable la requête préfectorale en prolongation et mettant fin à la mesure de rétention ;

Vu l'appel interjeté le 4 mai 2026 à 12h58 par la Préfecture des Bouches-du-Rhône, laquelle fait valoir que le moyen d'irrecevabilité soulevé tardivement après l'examen des nullités et du fond a privé l'administration de la possibilité d'y répondre utilement, rompant ainsi l'équilibre du débat judiciaire et portant atteinte au principe fondamental du contradictoire ; que surtout cette déloyauté procédurale se manifeste également dans le fait que ce moyen, soulevé en toute fin des débats, n'a pas permis à l'administration de procéder, le cas échéant, à une régularisation utile ; qu'aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une irrégularité ne peut entraîner la mainlevée de la rétention que si elle a porté une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé et si cette atteinte n'a pu être réparée par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ; qu'en soulevant ce moyen à la toute fin de l'audience, la défense a, de facto, privé l'administration de toute possibilité de régularisation, alors même que le texte précité consacre précisément la faculté de corriger une éventuelle irrégularité avant la clôture des débats ; qu'en faisant droit à un tel moyen, sans s'assurer que l'administration avait été mise en mesure d'exercer cette faculté, le premier juge a non seulement méconnu le principe du contradictoire, mais également vidé de sa portée les dispositions de l'article L. 743-12 du CESEDA.

A l'audience,

Monsieur [Y] [V] ne comparaît pas.

L'avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et sollicite l'infirmation de l'ordonnance du premier juge ainsi que le maintien de l'étranger en rétention, précisant en particulier que le registre de rétention avait été communiqué à la fin d'audience permettant la régularisation de la procédure.

L'avocate du retenu a été régulièrement entendue, elle reprend ses écritures et conclut à la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Elle fait notamment valoir que la requête préfectorale est irrecevable car elle n'était pas accompagnée du registre actualisé. La préfecture n'a pas demandé de suspension pour régulariser or cela a été soulevé dès le début de l'audience. Le principe du contradictoire a donc été respecté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire

L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Par ailleurs, en application de l'article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause à moins qu'il en soit disposé autrement.

L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt seize heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.

A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 2] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

Ce texte dispose ainsi qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Selon les dispositions de l'article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistrent les données à caractère personnel et informations suivantes, notamment, II.8° concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative : origine, nature et date de la mesure d'éloignement, date de sa notification, interdiction de retour.

Il est ainsi constant qu'en application des articles L. 743-9 et L. 744-2 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention. Selon l'article R. 743-2 du même code toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger devant, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre il s'ensuit que ledit registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.

En l'espèce la requête préfectorale en prolongation n'était pas accompagnée du registre de rétention.

L'ordonnance entreprise rendue le 4 mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille a constaté l'irrecevabilité de la requête préfectorale en l'absence de registre joint à la requête préfectorale en prolongation et a ordonné la mainlevée de la mesure de rétention administrative.

L'administration n'est pas fondée à invoquer la tardiveté du moyen soulevé par le retenu ni la violation du principe du contradictoire dans la mesure où d'une part en application des textes susvisés les pièces accompagnant la requête en prolongation conditionnent sa recevabilité alors que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées à tout moment et d'autre part elle avait tout loisir de solliciter la suspension voire le report de l'audience afin d'apporter une réponse à la partie adverse, ce dont elle s'est abstenue.

En tout état de cause, en ce qui concerne le défaut de production du registre de rétention, aucune régularisation n'est possible postérieurement à l'ouverture des débats, étant précisé que l'absence d'une copie actualisée de ce document ne permet nullement de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au requérant.

Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'un grief, la requête préfectorale en première prolongation de la mesure de rétention ne peut qu'être jugée irrecevable.

En conséquence l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 3 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 3 mai 2026 ;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 05 Mai 2026

À

- Monsieur [W] DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]

- Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de

Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître Emmanuelle BAZIN CLAUZADE

- Monsieur [Y] [V]

Maître [E] [K]

N° RG : N° RG 26/00739 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZXF

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 05 Mai 2026, suite à l'appel interjeté par [W] DES BOUCHES DU RHONE à l'encontre concernant Monsieur [Y] [V].

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier

VOIE DE RECOURS

Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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