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Décisions

CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 mai 2026, n° 26/00741

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

CA Aix-en-Provence n° 26/00741

7 mai 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 7 MAI 2026

N° RG 26/00741 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZXI

Copie conforme

délivrée le 08 Mai 2026 par courriel à :

- l'avocat

- le préfet

- le CRA

- le JLD/TJ

- le retenu

- le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 6 mai 2026 à 10H10.

APPELANT

Monsieur [R] [V]

né le 16 juillet 2000 à [Localité 1] (Tunisie)

de nationalité tunisienne

comparant en visio-conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Maeva LAURENS,

avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX en PROVENCE

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 7 mai 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Laura D'AIMÉ, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026 à 16h56,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Laura D'AIMÉ, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour pris le 15 juin 2023 par la PRÉFECTURE DU VAR, notifié le même jour à 18h20 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 6 avril 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifiée le 7 avril 2026 à 9h51 ;

Vu la requête préfectorale en deuxième prolongation de la mesure de rétention déposée le 5 mai 2026 auprès du greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ;

Vu l'ordonnance du 6 mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [R] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 6 mai 2026 à 15H05 par Monsieur [R] [V].

Monsieur [R] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai fait une demande d'asile, au début de ma rétention. J'ai fait appel de la décision de cette demande d'asile, et entre temps j'ai vu le consulat, mais normalement ils n'ont pas le droit Monsieur... J'ai fait appel une semaine après la décision... J'ai fait des conneries mais j'ai arrêté, j'ai mon fils qui m'attend, je suis père d'un enfant français. Depuis 2010 je suis en France, je ne parle pas l'arabe, j'ai des projets, j'ai mon CAP, je veux faire des démarches pour mes papiers car cela me bloque. Mon fils est chez ma maman à [Localité 2]. J'ai déjà fait appel de la décision de placement, cela a été rejeté, je n'ai pas eu de notification de la décision'.

Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir que :

- le registre de rétention n'est pas actualisé dans la mesure où son client a fait une demande d'asile le 10 avril 2026, ce qui est mentionné ; un arrêté de maintien en rétention lui a été notifié par la suite, et un recours a été déposé devant le tribunal administratif le 16 avril 2026, cette requête ayant été transmise au défendeur le même jour ; la procédure impose d'attendre la décision de l'OFPRA, ce qui a été fait, la demande de l'intéressé ayant été rejetée, et un recours a été engagé de sorte que le juge administratif va pouvoir rendre sa décision sur le maintien en rétention ; il faut pour cela que la prefecture lui transmette la décision de l'OFPRA, ce qui n'est pas le cas ;

- la décision d'avril 2026 est erronée, cela concerne la demande d'asile, précisant avoir accompli elle-même les démarches pour un recours déposé le 5 mai,

- un recours a été fait contre l'arrêté de maintien en rétention devant le tribunal administratif, la prefecture est informée de ce recours mais le registre n'est pas actualisé entachant la procédure d'irrecevabilité ;

- sur le droit d'asile, la Convention de Genève protège le demandeur d'asile en attente de la réponse de l'OFPRA mais la prefecture a présenté son client de force aux autorités tunisiennes le 16 avril alors que le rejet de sa demande d'asile n'est intervenu que le 29 avril, ses droits n'ayant donc pas été respectés.

L'avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. Il souligne que :

- le recours dont fait état son contradicteur a fait l'objet d'une décision le 28 avril 2026 ;

- si une irrégularité est soulevée elle doit porter atteinte aux droits de l'étranger pour la mainlevée de la rétention alors qu'en l'espèce aucun grief n'est démontré,

- le registre mentionne une demande d'asile parfaitement actualisée, le prefet a pris un arrêté de maintien et il y a un procès-verbal de rejet de l'OFPRA en date du 28 avril ;

- sur la mention du registre il n'y a pas d'obligation quant à l'inscription des recours administratifs ;

- de plus le tribunal administratif dispose d'un délai pour statuer sur ce type de requête, la décision ne pouvait dès lors être retranscrite sur le registre ;

- sur l'atteinte au principe de confidentialité l'intéressé ne démontre pas que le consulat serait renseigné quant à sa situation, et même s'il l'était, cela n'aurait aucune incidence sur la demande d'asile alors au surplus que l'autorité administrative peut transmettre les éléments d'identité au pays tiers pour obtenir des documents de voyage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire

L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.

A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 3] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA depuis sa précédente présentation, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ. 1ère, 4 septembre 2024, n°23-12.550).

Le paragraphe III de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant notamment les procédures juridictionnelles suivantes mises en 'uvre au cours de la rétention :

1° Contentieux administratif type de recours, juridiction saisie date et heure de l'audience, décision, appel ;

2° Contentieux judiciaire présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;

3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de

français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.

En l'espèce M. [V] explique dans sa déclaration d'appel qu'il 'a effectué un recours contre l'arrêté de maintien en rétention, qui lui a été notifié le 15 avril 2026 dans le délai légal de 48 heures. Le recours a fait l'objet d'une décision rendue par le TA de [Localité 4] le 28 avril 2026. Or, aucun de ces éléments ne figure sur le registre. La procédure est donc entachée d'irrecevabilité'.

Le conseil de l'intéressé précise toutefois à l'audience que la question de l'actualisation dudit registre ne concerne pas la décision de la juridiction administrative sur le recours à l'encontre de l'arrêté de maintien en rétention puisqu'elle n'a pas encore statué.

Force est de constater qu'à la date de saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille, soit le 5 mai 2026, le registre de rétention mentionne dans la rubrique 'demande d'asile' :

- la demande d'asile du 10 avril 2026 à 16 heures 20,

- le maintien notifié le 19 avril 2026 à 17 heures 10,

- un procès-verbal de rejet le 29 avril 2026 à 11 heures 14.

Il résulte de l'examen des pièces versées au dossier que ce procès-verbal du 29 avril 2026 concerne la notification à M. [V] de la décision de rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA. S'agissant du recours engagé le 5 mai 2026 à l'encontre de cette décision l'appelant ne saurait reprocher à l'administration de ne pas l'avoir mentionné sur le registre dans la mesure où le préfecture des Bouches-du-Rhône a saisi le même jour l'autorité judiciaire aux fins de deuxième prolongation et qu'il n'établit pas qu'elle en ait été informée préalablement.

Enfin M. [V] produit la page télérecours du tribunal administratif de Marseille établissant qu'il a déposé une requête à l'encontre de l'arrêté de maintien en rétention le 16 avril 2026 et que sa requête a été transmise le même jour au défendeur, à savoir la préfecture des Bouches-du-Rhône.

Il apparaît en effet que ce recours n'est pas indiqué sur le registre de rétention contrairement aux prescriptions du paragraphe III 1° de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 et que ce défaut de mention ne permet pas au juge de s'assurer de l'effectivité de l'exercice des droits du retenu rendant la requête préfectorale en prolongation irrecevable sans que l'intéressé n'ait à démontrer l'existence d'un grief.

En conséquence l'ordonnance dont appel sera infirmée et mainlevée de la mesure de rétention sera ordonnée, étant rappelé à M. [V] qu'il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l'arrêté du 15 juin 2023.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 6 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,

Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 6 mai 2026,

Statuant à nouveau,

Déclarons irrecevable la requête préfectorale en deuxième prolongation de la mesure de rétention de M. [R] [V],

Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [R] [V],

Rappelons à M. [R] [V] qu'il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l'arrêté du 15 juin 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [R] [V]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 7 mai 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 4]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 4]

- Maître [A] [O]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 7 mai 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [R] [V]

né le 16 Juillet 2000 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]

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