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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 9 - a, 7 mai 2026, n° 25/04289

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/04289

7 mai 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 07 MAI 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04289 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK55U

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 novembre 2024 - Tribunal de proximité de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-22-001517

APPELANTE

Madame [Y] [I] [M]

née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (MAROC)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/002838 du 10/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

LA BANQUE POSTALE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 421 100 645 00967

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Sandrine DOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0661

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [Y] [M] divorcée [R] est titulaire d'un compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la banque postale depuis le 4 septembre 2018.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2022, Mme [M] a assigné la banque postale devant le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge aux fins de la voir déclarée recevable en son action et ses demandes et bien fondée, voir condamner la banque postale à lui rembourser la somme de 364,42 euros au titre des frais indûment prélevés au titre des commissions d'intervention, frais d'émission de chèques de banque, frais de rejet de prélèvement outre la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et la somme de 2 800 euros par application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 outre les dépens.

Par jugement contradictoire rendu le 21 novembre 2024, le juge a condamné la banque postale à payer à Mme [M] la somme de 146,30 euros, a débouté Mme [M] de toutes ses demandes plus amples ou contraires et a condamné la banque postale à verser à Maître Agathe Neret la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 outre les dépens.

Aux termes de la décision, le juge a retenu que Mme [M] avait été informée des tarifs bancaires applicables à la convention de compte qu'elle avait conclue et qu'elle ne contestait pas avoir été informée des modifications tarifaires annuelles notamment au travers des relevés de compte qu'elle avait reçus. Il a également relevé que les frais prélevés par la banque postale sur le compte de Mme [M] étaient conformes aux stipulations des brochures « conditions et tarifs des prestations financières applicables aux particuliers » pour les années 2018,2019, 2020, 2021, 2022 et 2023.

Il a indiqué par ailleurs que Mme [M] ne démontrait pas qu'elle était en situation de fragilité financière lors de l'ouverture du compte et qu'elle pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier puisqu'à l'ouverture du compte elle disposait d'un revenu mensuel de 1 437 euros avec des charges limitées à la somme de 264 euros par mois mais que néanmoins la banque postale affirmait avoir identifié une situation de fragilité financière pour sa cliente à partir de l'année 2020.

Le juge a dès lors examiné chaque ligne de frais contestée par Mme [M] et retenu que :

- la banque postale aurait dû appliquer pour le mois de septembre 2020 le plafond mensuel de frais de 25 euros en raison de la situation de fragilité financière de Mme [M] à cette date et qu'elle devait donc restituer à sa cliente la somme de 34,20 euros comprenant des frais d'émission d'un chèque de banque,

- la banque postale avait appliqué des frais de 6,90 euros le 30 juin 2021 pour une commission qui était en réalité injustifiée en ce que le compte était en fait créditeur,

- la banque postale avait appliqué à tort des frais de 20 euros à sa cliente le 31 mai 2022 au titre de frais de prélèvement pour défaut de provision alors qu'à cette date le compte était bien provisionné,

- la banque devait restituer la somme de 40 euros à Mme [M] au titre de frais indûment comptabilisés de prélèvement rejeté pour défaut de provision le 30 juin 2022,

- la banque avait comptabilisé à tort des frais de 6,90 euros pour solde débiteur du compte de sa cliente,

- Mme [M] était en situation de fragilité financière en septembre 2022 et que des frais de rejet de prélèvement lui avaient été comptabilisés par erreur à hauteur de 20 euros, de sorte que par compensation la banque devait restituer à sa cliente la somme de 15,70 euros,

- la somme de 20 euros prélevée le 30 décembre 2022 était indue en ce que, à cette date, le compte n'était pas débiteur,

- les commissions d'intervention calculées en mars 2023 pour un montant total de 27,60 euros devaient être ramenées à la somme de 25 euros en raison de la situation de fragilité financière de Mme [M] à l'époque et la banque a donc été condamnée à restituer la somme de 2,60 euros à sa cliente.

Il a rejeté les autres demandes au motif que la demande de remboursement des autres frais n'était pas justifiée parce qu'à la date de leur émission soit Mme [M] n'était pas en situation de fragilité financière, soit parce que le compte était bien débiteur, soit parce que le plafond de 25 euros de frais n'était pas atteint.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts, le juge a estimé qu'aucune faute de gestion n'était caractérisée concernant la banque postale et que par ailleurs la contestation de Mme [M] correspondait à huit lignes de débit de frais pour une période allant du mois de septembre 2020 au mois de mars 2023, que dès lors il n'était pas établi l'existence d'un préjudice moral causé par un nombre si faible de débits abusifs sur une période aussi longue que deux ans et six mois.

Mme [M] a interjeté appel par voie électronique de cette décision le 25 février 2025.

Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, Mme [M] sollicite de la cour :

à titre principal,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il avait limité la condamnation de la banque postale à lui payer la somme de 146,30 euros au titre des frais bancaires indûment facturés, en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande de condamnation de la banque postale à lui payer la somme de 458 euros au titre des frais bancaires indus, en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande de condamnation de la banque postale à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- de le confirmer pour le surplus,

statuant à nouveau à nouveau,

- de condamner la banque postale à lui payer la somme de 290,31 euros au titre des frais bancaires indus, la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens,

- de débouter la banque postale de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions.

Au soutien de ses prétentions, elle expose justifier de la très grande fragilité de sa situation personnelle et financière tant lors de la souscription de son compte courant dans les livres de la banque postale en 2018 qu'à ce jour, qu'elle se trouve par ailleurs dans une situation de handicap avec des ressources limitées à l'allocation adulte handicapée et perçoit des allocations pour ses enfants démontrant une charge de famille significative.

Elle ajoute que la situation d'invalidité qui la frappe la rend particulièrement vulnérable et est protégée' par la réglementation bancaire. Elle estime que la banque, pleinement informée de la situation, lui a néanmoins appliqué des frais bancaires répétitifs et disproportionnés, ce qui a contribué à aggraver sa fragilité financière.

Elle conteste le rejet de demande de restitution de certains frais bancaires et expose pour onze lignes de frais les éléments suivants :

- pour la somme de 14 euros facturée au titre du mois de mai 2019, elle la considère abusive au motif que la banque ne l'a ni alertée ni informée préalablement que le compte serait débiteur au moment de la présentation du prélèvement de 1 200 euros le 7 mai 2019,

- pour la somme de 6,90 euros du mois de juillet 2020, elle l'estime disproportionnée par rapport au montant du dépassement de compte de 5,42 euros et constitutive d'une charge excessive pour elle qui était déjà en difficulté financière,

- pour la somme de 12 euros du mois de septembre 2020, elle l'estime injustifiée ou à tout le moins abusive car effectuée sans information préalable claire s'agissant d'une émission de chèque de banque,

- pour les frais de saisie administrative à hauteur de 30 euros prélevés le 29 mars 2021, elle considère que la banque aurait dû justifier clairement de cette opération, remettant dès lors en question la transparence et la légitimité du prélèvement,

- pour la somme de 27,60 euros prélevée le 30 avril 2021, elle estime qu'elle n'avait pas été clairement informée en amont de l'application d'autant de frais de commission d'intervention que d'opérations débitrices, que ces frais sont injustifiés et n'ont fait qu'aggraver sa situation financière,

- pour la somme de 6,90 euros prélevée le 31 mai 2021, elle estime que cette commission est disproportionnée pour un paiement essentiel de facture que constitue Free Telecom, que par ailleurs elle était en situation fragile même sans avoir à l'époque d'incidents de paiement fréquents,

- pour la somme de 13,80 euros prélevée le 31 décembre 2021 qui concerne deux commissions d' intervention, elle estime qu'elles ont eu un impact disproportionné eu égard à sa situation puisque le compte est déjà découvert et que la banque aurait dû vérifier sa situation avant de prélever ses frais,

- pour la somme 6,90 euros prélevée le 31 janvier 2022, elle la considère comme excessive et disproportionnée s'agissant de frais appliqués automatiquement et de façon indiscriminé dès qu'un compte devient débiteur, qui pénalisent une cliente qui n'a peut-être pas d'autres ressources,

- pour la somme de 6,90 euros prélevée le 29 avril 2022, elle souligne son caractère disproportionné au regard du montant du paiement, 10 euros, qui a fait passer son compte en position débitrice,

- pour la somme de 27,60 euros prélevée le 30 juin 2022, elle précise qu'elle était alors en situation de fragilité financière devant entraîner la limitation des frais d'intervention bancaire à la somme de 25 euros par mois et sollicite donc le remboursement de la somme de 6,89 euros correspondant au trot prélevé par la banque au titre des frais pour cette période,

- pour la somme de 2,62 euros d'agios prélevés le 7 juillet 2022, elle considère que cette somme est injuste et disproportionnée au regard de sa situation à l'époque et souligne que la facturation d'agios aggrave encore la situation d'un client fragile,

- pour la somme de 6,90 euros prélevée le 31 octobre 2022, elle l'estime disproportionnée au motif que le paiement de 209 euros qui a rendu son compte débiteur était peut-être essentiel et que la banque aurait donc dû prendre en compte sa fragilité financière.

Elle formule une demande de dommages-intérêts estimant que la facturation de frais bancaires indus constitue en l'espèce une faute de gestion de la part d'établissement bancaire et qu'associée à sa situation financière fragile découlant de son handicap et de ses charges de famille significatives, ces éléments ont généré pour elle un préjudice qu'il convient d'indemniser à hauteur de 6 000 euros.

La banque postale dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 17 janvier 2026 sollicite que :

- soit déclarée Mme [M] mal fondée en son appel et déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, qu'elle soit reçue en son appel incident du jugement rendu le 21 novembre 2024 par le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge, qu'elle soit déclarée bien-fondé et qu'il y soit fait droit,

- qu'en conséquence, soit confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [M] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires et soit infirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [M] la somme de 146,30 euros et la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du10 juillet 1991 outre les dépens,

- statuant à nouveau, que soit déboutée Mme [M] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la banque postale,

- reconventionnellement, que soit condamnée Mme [M] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle explique que Mme [M] a choisi une cotisation de services de 17,85 euros par trimestre lors de la conclusion du contrat qui a ensuite été portée à la somme de 19,80 euros par trimestre à compter du 1er janvier 2022. Elle souligne que Mme [M] a reconnu avoir pris connaissance et accepté les informations précontractuelles, les conditions de fonctionnement des produits et services souscrits ainsi que la convention du compte courant et a été informée chaque année de l'application à compter du 1er janvier de nouvelles conditions tarifaires qui lui sont donc applicables.

Répondant à Mme [M] sur sa fragilité financière évoquée, elle soutient que sa cliente n'était pas lors de l'ouverture du compte dans une telle situation puisqu'elle percevait des revenus à hauteur de 1 437 euros nets par mois pour un montant de charges nets mensuels de 264 euros, qu'elle n'était pas inscrite au fichier central des chèques pour chèques impayés et n'était pas recevable à la procédure de surendettement.

Elle indique que dès lors la formule de compte « simplicité » proposée aux clients répondant aux critères de l'article R. 312-4-3-B du code monétaire et financier n'était pas adaptée à la situation de Mme [M] lors de l'ouverture du compte.

Postérieurement à l'ouverture du compte, elle soutient avoir respecté son obligation de détecter la fragilité financière de sa cliente et avoir activé ou désactivé le plafonnement des frais à 25 euros en fonction de l'évolution de la situation personnelle de la cliente'et précise que sur les sommes concernées :

- Mme [M] n'a pas été identifiée comme étant en situation de fragilité financière au regard du fonctionnement de son compte pour l'année 2019 puisque son compte n'a fait l'objet que de deux incidents de paiement,

- pour l'année 2020, 17 incidents de paiement ont été enregistrés et la facturation des frais a été limitée à 68,30 euros pour l'année,

- pour l'année 2021, 15 incidents de paiement ont été enregistrés et la facturation a été limitée à 94 euros pour l'année,

- pour l'année 2022, 17 incidents de paiement ont été enregistrés et la facturation limitée à 124,48 euros pour l'année,

- pour l'année 2023, 11 incidents de paiement ont été comptabilisés et la facturation de frais limitée à 78,79 euros par an,

- Mme [M] a d'ailleurs bénéficié de remboursements de frais qui n'ont pas été pris en compte par le juge de première instance et qu'il lui a été proposé plusieurs fois de souscrire la formule de compte « simplicité » à laquelle elle n'a jamais répondu.

Reprenant le détail des frais contestés par année, la banque soutient que :

- pour l'année 2019, les frais de 14 euros débités le 28 juin 2019 étaient justifiés par le solde débiteur de compte, et qu'il ne lui appartenait pas de s'immiscer dans la gestion des comptes de sa cliente,

- pour l'année 2020, les frais du 31 juillet 2020 étaient justifiés en ce que le compte présentait alors un solde débiteur de 10,20 euros nécessitant son intervention et qu'il appartenait à sa cliente de s'assurer, avant d'effectuer des opérations de débit, de l'existence sur le compte d'une provision disponible et suffisante ; ceux du 15 septembre 2020 sont incontestablement dus, Mme [M] ayant été informée des frais liés à l'établissement d'un chèque de banque contrairement à ce qu'elle indique ; ceux du 2 novembre 2020 constitués de cinq commissions d'intervention correspondant à cinq paiements par carte bancaire alors que le solde était débiteur et d'un rejet de prélèvement sont dus ; elle ajoute qu'au mois de septembre 2020 Mme [M] ne remplissait pas les conditions de fragilité financière si bien que ses frais d'incidents ne pouvaient être plafonnés à la somme de 25 euros,

- pour l'année 2021, elle rappelle que les frais de saisie administrative à tiers détenteur du 29 mars 2021 sont dus quelle que soit l'issue de la saisie et quand bien même la date de la saisine ne serait pas portée sur le relevé de compte, qu'au demeurant ces frais apparaissent dans les conditions tarifaires ; elle indique que les frais d'irrégularités et d'incidents prélevés le 30 avril 2021 sont dus puisque les paiements par carte bancaire effectués les 22 et 23 mars 2021 ont eu lieu sur un solde insuffisant et que la situation de fragilité financière répond à des critères précis ne permettant pas d'effacer l'application des frais bancaires mais seulement de les plafonner à 25 euros ; elle maintient que les frais de chèques de banque du 31 mai 2021 sont dus puisqu'ils répondent à un service'et que les frais de 6,90 euros prélevés le 31 mai 2021 et de 13,80 euros du 30 juin 2021 ont été facturés à juste titre car le compte présentait alors un solde débiteur ; s'agissant des frais d'irrégularités et incidents de paiement prélevés le 31 décembre 2021, elle rappelle qu'ils sont dus et qu'il appartenait à la cliente de s'assurer avant d'effectuer des paiements de l'existence sur le compte d'une provision disponible et suffisante,

- pour l'année 2022, elle réfute la contestation apportée aux frais d'irrégularités d'incident du 4 janvier 2022, du 4 mai 2022, du 31 mai 2022 au motif que le compte était bien débiteur au moment de chacune des opérations de paiement, que Mme [M] devait s'assurer de l'existence sur le compte d'une provision avant d'effectuer une opération de débit et que la situation de fragilité financière qu'elle évoque ne permet pas d'effacer l'application des frais bancaires mais seulement de les plafonner à la somme de 25 euros lorsque les critères légaux sont remplis; que les intérêts débiteurs de 2,62 euros du 5 juillet 2022 sont dus puisqu'à différentes reprises la cliente s'est retrouvée en position débitrice sur la période considérée ; que les frais d'incident de paiement du 4 août 2022 sont dus puisque le compte était débiteur à cette date ; que les frais de 40,70 euros du 5 septembre 2022 n'auraient pas dû donner lieu à une condamnation à remboursement par le juge de première instance puisque le plafonnement à la somme de 25 euros avait déjà été appliqué ; que les frais de commission d'intervention de 6,90 euros du 31 octobre 2022 sont dus puisque le solde débiteur de compte était débiteur à cette date ; que les frais de rejet de prélèvement de 20 euros en novembre 2022 sont également dus en raison de la provision insuffisante sur le compte,

- pour l'année 2023, les quatre commissions d'intervention mise à la charge de la cliente le 4 avril 2023 sont dues s'agissant de paiements par carte bancaire et de prélèvements sans que le compte ne dispose de la provision suffisante ; elle ajoute que les frais du 5 juin 2023 d'un montant de 67,60 euros ont fait l'objet d'un remboursement le 30 mai 2023 pour 42,61 euros puisqu'elle a appliqué le plafonnement des frais à la somme de 24,99 euros.

La banque sollicite par ailleurs la confirmation du débouté de Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts au motif qu'elle n'est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum puisqu'elle n'a failli à aucune de ses obligations en faisant une exacte application de la loi et de la convention de compte courant ; elle souligne être tenue à l'égard de ses clients d'une obligation de non-ingérence lui interdisant de gérer à la place de la cliente ses comptes bancaires et rappelle qu'en application de la convention de compte courant, il appartient à la cliente de maintenir un solde créditeur de son compte et de s'assurer, avant d'effectuer des opérations de débit, de l'existence sur le compte d'une provision disponible et suffisante en tenant compte de toutes les opérations effectuées précédemment et non encore débitées.

Elle indique par ailleurs fournir des échanges de mails desquels il ressort une grande confusion dans les instructions données par Mme [M] à sa banque quant à ses fréquentes demandes de révocation de ses prélèvements automatiques.

Elle ajoute que la décision d'accorder un découvert est à sa seule discrétion et que compte tenu des incidents de paiement de Mme [M] qui ont provoqué des blocages et des frais, elle a estimé nécessaire de n'autoriser à sa cliente qu'un minimum de découvert pour permettre à un minimum d'opérations de passer sans frais.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026 et l'audience de plaidoirie fixée au 17 mars 2026.

La décision a été mise à disposition au greffe au 7 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la situation financière fragile de Mme [M] et sur les frais

L'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier dispose que :' « I. ' A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France :

1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France ;

2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France.

La détention d'un compte collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un compte individuel dans les conditions prévues au présent article.

II. ' Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de leur gamme de services, de prestations de base définies par décret.

Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article'L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Sous réserve du respect des dispositions du'chapitre Ier'du titre VI du livre V, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet.

L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un compte de dépôt dans les conditions mentionnées au III.

Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de dépôt, il fournit au demandeur gratuitement, sur support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le cas échéant, la procédure prévue au III.

III. ' En cas de refus de la part de l'établissement choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises définies par arrêté.

L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte fournit au demandeur systématiquement, gratuitement et sans délai, sur support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, une attestation de refus d'ouverture de compte et l'informe qu'il peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte.

Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte. A la demande d'une personne physique, le département, la caisse d'allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d'action sociale dont cette personne dépend, une association ou une fondation à but non lucratif dont l'objet est d'accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les intérêts des familles ou une association de consommateurs agréée peut également transmettre en son nom et pour son compte la demande de désignation et les pièces requises à la Banque de France. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations et fondations peuvent agir sur le fondement du présent alinéa.

Les établissements de crédit ainsi désignés par la Banque de France sont tenus d'offrir au titulaire du compte des services bancaires de base dont le contenu et les conditions tarifaires sont précisés par décret. Ils procèdent à l'ouverture du compte de dépôt dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. La gestion de ce compte de dépôt est réglée par une convention écrite sur support papier ou sur un autre support durable lorsque le demandeur y consent.

L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article'L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission, par les établissements de crédit à la Banque de France, des informations requises pour l'ouverture d'un compte. Elle définit les documents d'information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu'ils doivent réaliser. Elle fixe un modèle d'attestation de refus d'ouverture de compte.

La charte d'accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève de la procédure prévue à'l'article L. 612-31.

IV. ' L'établissement de crédit ne peut résilier unilatéralement la convention de compte de dépôt assorti des services bancaires de base, ouvert en application du III, que si l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

1° Le client a délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que l'organisme a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ;

2° Le client a fourni des informations inexactes ;

3° Le client ne répond plus aux conditions de domicile ou de résidence définies au I ;

4° Le client a ultérieurement ouvert un deuxième compte de dépôt en France qui lui permet d'utiliser les services bancaires de base ;

5° Le client a fait preuve d'incivilités répétées envers le personnel de l'établissement de crédit ;

6° L'établissement est dans l'une des situations prévues à l'article'L. 561-8.

Toute résiliation à l'initiative de l'établissement de crédit fait l'objet d'un courrier sur support papier, envoyé gratuitement au client. La décision de résiliation est motivée sauf lorsque cette motivation contrevient aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l'ordre public. La décision de résiliation à l'initiative de l'établissement est adressée, pour information, à la Banque de France.

Un délai minimum de deux mois de préavis est octroyé au titulaire du compte, sauf dans les cas mentionnés au 1° et au 2°.

L'établissement informe le client, dans son courrier de résiliation, de l'existence d'un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés à la résiliation de la convention de compte de dépôt.

V. ' Le présent article s'applique aux personnes inscrites aux fichiers gérés par la Banque de France en application de l'article'L. 131-85'du présent code et de l'article'L. 751-1'du code de la consommation.

L'article R. 312-4-3 du code monétaire et financier prévoit quant à lui que « I. ' A. ' Pour l'application de l'article'L. 312-1-3, la situation de fragilité financière du client titulaire du compte est appréciée par l'établissement teneur de compte à partir :

1° De l'existence d'irrégularités de fonctionnement du compte ou d'incidents de paiement ainsi que de leur caractère répété constaté pendant trois mois consécutifs et en particulier lorsque leur nombre est supérieur ou égal à cinq au cours d'un même mois. Dans ce dernier cas, le client est considéré comme étant en situation de fragilité financière pour une durée minimale de trois mois ;

2° Et du montant des ressources portées au crédit du compte.

Dans son appréciation, l'établissement peut également prendre en compte les éléments dont il aurait connaissance et qu'il estime de nature à occasionner des incidents de paiement, notamment les dépenses portées au débit du compte.

B. ' Pour l'application du II de l'article'L. 312-1'et de l'article L. 312-1-3, sont également considérés en situation de fragilité financière :

1° Les personnes au nom desquelles un chèque impayé ou une déclaration de retrait de carte bancaire est inscrit pendant trois mois consécutifs au fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement de chèques ;

2° Les débiteurs dont la demande tendant au traitement de leur situation de surendettement a été déclarée recevable en application de l'article L. 722-1 du code de la consommation'ainsi que ceux qui bénéficient de mesures de traitement de leur situation de surendettement, pendant la durée de leur inscription au fichier prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation.

II. ' La proposition de souscrire à l'offre spécifique est formulée sur support papier ou sur un autre support durable. Les établissements de crédit en conservent une copie.

III. ' L'offre spécifique comprend au moins les services bancaires suivants :

1° La tenue, la fermeture et, le cas échéant, l'ouverture du compte de dépôt ;

2° Une carte de paiement à autorisation systématique ;

3° Le dépôt et le retrait d'espèces dans l'agence de l'établissement teneur du compte ;

4° Quatre virements mensuels SEPA, dont au moins un virement permanent, ainsi que des prélèvements SEPA en nombre illimité ;

5° Deux chèques de banque par mois ;

6° Un moyen de consultation du compte à distance ainsi que la possibilité d'effectuer à distance des opérations de gestion vers un autre compte du titulaire au sein du même établissement ;

7° Un système d'alertes sur le niveau du solde du compte ;

8° La fourniture de relevés d'identités bancaires ;

9° Le plafonnement spécifique des commissions d'intervention prévu à l'article'R. 312-4-2';

10° Un changement d'adresse une fois par an.

IV. ' L'offre spécifique est proposée pour un tarif ne pouvant dépasser trois euros par mois. Ce montant est revalorisé annuellement en fonction de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.

V. ' Lorsque le titulaire d'un compte ayant souscrit l'offre spécifique souhaite ne plus en bénéficier et opter pour une autre offre, sa renonciation sur support papier ou sur un autre support durable est recueillie par l'établissement de crédit.

Aux termes de ces articles, la situation de fragilité financière d'un client est appréciée par l'établissement tenant de compte au regard des critères tenant notamment à l'existence d'irrégularités de fonctionnement du compte ou d'incident de paiement ainsi qu'au niveau de ressources du client.

Cette notion renvoie à une situation objective caractérisée par une difficulté durable à faire face aux charges courantes, se traduisant, de manière répétée, par des incidents bancaires (rejets de prélèvement, commissions d'intervention, dépassements de découvert autorisé) ou par une inscription à des dispositifs spécifiques tels que le fichier central des chèques.

Elle suppose ainsi la réunion d'indices concordants révélant une altération significative et persistante de l'équilibre financier du client ne pouvant résulter de la seule survenance ponctuelle d'un incident d'une tension de trésorerie passagère. L'appréciation de cette fragilité relève d'une analyse globale de la situation du client intégrant à la fois la régularité et le niveau de ses ressources, la nature et la fréquence des incidents constatés ainsi que l'inscription dans la durée.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [M] n'a jamais été inscrite au fichier de la banque de France centralisant les incidents de paiement de chèques et n'a jamais bénéficié d'un traitement de ses dettes par la commission de surendettement, de sorte que les dispositions de l'article R. 312-4-3 B du code monétaire et financier ne s'appliquent pas à sa situation.

Pour que soit appréciée l'éventuelle fragilité financière de Mme [M], il convient donc de rechercher si son compte a connu des irrégularités de fonctionnement et/ou des incidents de paiement répétés pendant trois mois consécutifs et en particulier s'il y en a eu plus de cinq au cours d'un même mois mais aussi du montant des ressources portées au crédit de son compte s'agissant d'une appréciation globale pour savoir si la situation était durablement ou seulement ponctuellement fragile.

Ainsi, il résulte de la fiche remplie lors de l'ouverture du compte qu'elle percevait à cette époque 1 437 euros par mois d'allocations familiales et de prestations sociales pour 264 euros de charges, que par la suite ses relevés de compte pour les années 2019 à 2023 démontrent qu'elle a perçu entre 1 100 et 2 900 euros par mois composés de virements depuis son livret A régulièrement abondé par des virements CAF ou par des sommes provenant de l'extérieur, de versements par carte bancaire et de versements de sommes par M. [R] [J], son ex-mari et père de ses trois enfants. La particularité de la situation de Mme [M] réside en son absence de revenus fixes liés à un travail mais en l'existence de versements très réguliers chaque mois pour des sommes non négligeables sur son livret A ou son compte courant et le fait que ses allocations CAF étaient versées sur son livret A, ces éléments ne constituant pas pour autant une situation structurellement précaire.

Par ailleurs elle n'a rencontré en 2018 aucun incident de paiement sur son compte bancaire, en 2019 que trois incidents de paiement, en 2020 17 incidents de paiement, en 2021 15 incidents de paiement, en 2022 17 incidents de paiement et en 2023 11 incidents de paiement, c'est-à-dire en moyenne entre un et deux incidents de paiement par mois. Elle n'a par ailleurs eu plus de cinq incidents de paiement au cours d'un même mois qu'en septembre 2020, ce qui ne peut donc conduire à qualifier de manière globale et générale sa situation financière de fragile.

De surcroit, les dépenses portées au débit du compte n'ont jamais été ni anormales ni somptuaires pouvant alerter la banque.

La cour relève que comme en première instance la banque a indiqué avoir identifié une situation de fragilité financière de sa cliente à partir de 2020 mais qu'elle affirme avoir à chaque fois appliqué le plafonnement des frais à la somme de 25 euros comme prévu par la loi.

Il convient donc d'examiner les frais contestés, regroupés par année, pour examiner leur bien-fondé et s'ils ont fait ou auraient dû faire l'objet d'un plafonnement à 25 euros.

* pour l'année 2019 : la somme de 14 euros pour rejet du prélèvement Free du 7 mai 2019 est due puisqu'à cette date le solde du compte était négatif, ce que reconnaît Mme [M] qui affirme qu'elle n'avait pas conscience que ce prélèvement entraînerait un solde insuffisant. En effet, il appartenait à la cliente de s'assurer d'une provision suffisante pour que le prélèvement puisse être opéré sans générer de frais supplémentaires.

* pour l'année 2020 : la somme de 6,90 euros au titre d'un paiement par carte bancaire du 3 juin 2020 ayant entraîné un solde débiteur, est due en ce que le compte est devenu débiteur à la suite de ce paiement. Mme [M] s'oppose au motif que le paiement n'était que de 5,42 euros et que la commission était donc disproportionnée. Cependant ce prélèvement procède de l'application des conditions tarifaires contractuellement acceptées et ne peut être regardé comme disproportionné au regard de la nature de l'irrégularité constatée indépendamment du montant de l'opération à son origine.

La somme de 12 euros au titre de l'émission d'un chèque de banque répond à une demande de service et correspond au tarif prévu selon les conditions tarifaires en vigueur à l'époque ; elle est donc due et Mme [M] était informée de son coût, contrairement à ce qu'elle soutient, par les conditions tarifaires qu'elle reconnaît avoir eues et par l'inscription notée sur le formulaire « Montant : 800 euros. Frais : 12 euros » (pièce n° 13).

La somme de 47,60 euros correspond à cinq commissions bancaires pour des paiements réalisés sur un compte débiteur et un rejet de prélèvement pour solde insuffisant, de sorte que le compte a rencontré six incidents sur le même mois, sans pour autant qu'il puisse en être déduit comme l'a fait le premier juge que la cliente était en situation de fragilité financière puisque ce mois- là elle a bénéficié de 2 687,86 euros de ressources. Dès lors la condamnation au paiement de la somme de 34,20 euros sera infirmée.

* pour l'année 2021 : la somme de 30 euros au titre des frais de saisie administrative à tiers détenteur en date du 29 mars 2021 est due en application de l'article L. 262-5 du livre des procédures fiscales sans qu'il soit nécessaire qu'apparaisse sur le relevé de compte, comme le soutient Mme [M], la date de la saisie. Au demeurant la cliente ne conteste pas la réalité de cette saisie.

La somme de 27,60 euros au titre des frais du 30 avril 2021 correspond à des commissions d'intervention pour un prélèvement et trois paiements des 5, 22 et 23 mars 2021 sur solde insuffisant ; il est acquis que ces opérations ont bien eu lieu alors que le compte était débiteur et il ne peut être considéré que Mme [M] n'était pas clairement informée de ces frais alors qu'elle a signé la convention d'ouverture de compte le 4 septembre 2018 prévoyant expressément l'existence de frais et leur montant en vertu des conditions tarifaires qui lui ont été remises. Contrairement à ce qu'allègue Mme [M], elle ne peut être considérée en situation de fragilité financière à cette époque alors qu'elle n'avait eu aucun incident depuis plus de six mois et qu'elle a eu moins de cinq incidents sur ce mois de mars 2021.

La somme de 6, 90 euros prélevée le 31 mai 2021 correspond à un prélèvement de Free Telecom présenté sur un solde débiteur et est due car, comme le soutient la banque, il appartient à Mme [M] de veiller à la provision de son compte. Par ailleurs il n'appartient pas à la banque de contrôler la gestion des comptes de sa cliente et le prélèvement de l'opérateur de téléphonie ne peut être considéré comme essentiel comme l'allègue Mme [M] sans plus d'explication, ou le montant des frais disproportionnés alors qu'ils ont été contractuellement prévus.

La somme de 12 euros au titre de l'émission d'un chèque de banque répond à une demande de service et correspond au tarif prévu selon les conditions tarifaires en vigueur à l'époque ; elle est donc due et Mme [M] était informée de son coût, contrairement à ce qu'elle soutient, par les conditions tarifaires qu'elle reconnaît avoir eus en sa possession.

La somme de 13,80 euros correspond à deux paiements par carte bancaire le 21 mai 2021 alors que le solde du compte était débiteur et est donc due ; il ne peut être estimé que la banque n'a pas pris en compte la situation financière fragile de Mme [M] et l'impact disproportionné de ces frais sur sa situation alors qu'en réalité seuls 6,90 euros ont été prélevés par la banque.

La somme de 13,80 euros correspondant aux frais pour deux paiements par carte bleue des 25 et 26 novembre 2021 réalisés sur un compte débiteur sont justifiés et sont donc dus.

* pour l'année 2022 : La somme de 6,90 euros prélevée le 31 janvier 2022 pour un paiement carte bleue du 3 décembre 2021 et celle prélevée le 29 avril 2022 pour un paiement par carte bleue du 28 mars 2022 sont dues en ce que ces paiements ont rendu le compte débiteur, sans qu'il y ait à considérer le montant des opérations à l'origine de ces débits.

La somme de 20 euros prélevée le 11 mai 2022 à la suite du rejet d'un prélèvement EDF du 11 avril 2022 est due en ce que le compte était alors débiteur et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la banque postale justifie que lui a été présenté un prélèvement de 211,65 euros par EDF qu'elle n'a pu honorer (pièce n° 25). Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.

La somme de 27,60 euros pour quatre commissions d'intervention correspondant à deux paiements en carte bleue le 3 mai 2022 et deux paiements en carte bleue le 9 mai 2022 est due en ce que ces paiements ont rendu le compte débiteur et qu'il a été appliqué le plafond de remboursement de 25 euros en raison de la situation financière de Mme [M].

La somme de 67,60 incluant la somme de 27, 60 euros précédemment étudiée comprend également deux frais de rejet de prélèvement (20 euros X 2) qui, sont contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, justifiés puisque la pièce n° 26 de la banque établit qu'un prélèvement Macif de 59,33 euros et un prélèvement SA HLM IRP de 209, 56 euros ont été présentés en vertu des mandats de prélèvement rédigés par Mme [M] et n'ont pu être honorés à défaut de provision.

La somme de 2,62 euros au titre des agios, prélevée le 7 juillet 2022 pour le trimestre avril/mai/juin 2022 est due et n'est ni disproportionnée ni injuste comme le soutient Mme [M], s'agissant d'intérêts débiteurs calculés au tarif contractuel de janvier 2022.

La somme de 6,90 euros prélevée le 4 août 2022 pour un paiement qui a en effet rendu le compte débiteur le 3 juin 2022, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, est donc due. Le jugement de première instance est donc infirmé sur ce point.

La somme de 40,70 euros prélevée le 30 septembre 2022 au titre d'un rejet de prélèvement et de trois commissions d'intervention pour des paiements le 17 août 2022 est due car le compte était bien débiteur au moment de ces opérations et le prélèvement de Free Telecom du 4 août 2022 pour 41,98 euros est justifié au vu de la pièce n° 29 de la banque qui évoque le mandat de prélèvement signé par la cliente. La situation de fragilité de la cliente avait par ailleurs bien été prise en compte par la banque puisque lui avait été appliqué le plafonnement des frais à la somme de 25 euros tel qu'indiqué sur le relevé du 5 septembre 2022. La décision de première instance qui a condamné la banque à la restitution de la somme de 15,70 euros, sera infirmée sur ce point.

La somme de 6,90 euros prélevée le 31 octobre 2022 au titre d'un paiement par carte bancaire le 14 septembre 2022 est due puisqu'il a rendu de manière certaine le compte débiteur ainsi que le reconnaît Mme [M] mais qui invoque un paiement pour « peut-être une dépense essentielle », ce qui constitue un argument pour le moins peu convaincant. Le jugement sera infirmé sur ce point.

La somme de 20 euros au titre d'un rejet de prélèvement du 30 décembre 2022 est due en raison de la présentation du prélèvement dû en vertu du mandat joint par la banque à son dossier, jamais contesté, sur un solde de compte ne disposant pas d'une provision suffisante.

* pour l'année 2023 : la somme de 67,60 euros correspond à deux rejets de prélèvements qui sont justifiés au vu de la pièce n° 42 de la banque et des mandats joints au dossier (pièces n° 46 et 50) et à quatre commissions d'intervention pour des paiements sur compte débiteur. Mme [M] était en situation de fragilité financière puisqu'elle a perçu ce mois-là 585 euros, ce qui a été pris en compte par la banque qui a plafonné ses frais à la somme de 25 euros en lui remboursant le 30 mai 2023 la somme de 42,61 euros à ce titre.

Il convient d'ajouter que le montant des frais, pour incidents, irrégularités, demande de chèque de banque et frais de saisie, est conforme au tarif prévu dans les conditions tarifaires prévues pour chaque année que la cliente reconnaît avoir eu en sa possession tel qu'indiqué aux termes des conditions générales d'ouverture de compte.

Il doit être précisé également que les prélèvements automatiques n'ont jamais été contestés par l'appelante qui n'a remis en cause que le montant des frais.

Enfin, la cour relève à partir des pièces de la banque numérotées 32, 8, 9, 43 et 45 que la banque postale a remboursé des frais comptabilisés à Mme [M] : ainsi sur les 28 euros de frais liés à des irrégularités et des incidents pour l'année 2019, 14 euros ont été remboursés à la cliente ; pour l'année 2020 sur 165 euros de frais comptabilisés, 96,70 euros ont été remboursés à Mme [M] ; pour l'année 2021, sur 126,60 euros de frais comptabilisés, 32,60 euros ont été remboursés à Mme [M] ; pour l'année 2022, sur 169,70 euros de frais comptabilisés, 58,32 euros ont été remboursés à Mme [M] et pour l'année 2023, sur 141,40 euros de frais comptabilisés, 62,61 euros ont été remboursés à Mme [M].

Sachant que la situation de fragilité financière ne saurait résulter de la seule faiblesse des ressources ou de la seule survenance d'incidents ponctuels mais procède d'une appréciation globale révélant des difficultés durables et répétées dans la gestion des charges courantes, il ne peut être considéré que Mme [M] a été dans une telle situation de manière structurelle dont la banque n'aurait pas tenu compte.

Par ailleurs les frais réclamés par la banque sont justifiés de sorte que le jugement de première instance doit être infirmé en ce qu'il a condamné la banque au remboursement à Mme [M] de la somme de 146,30 euros au titre de certains frais et l'appelante doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Sur la faute de la banque

L'article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

Comme vu précédemment, la banque n'a pas commis de fautes de gestion ni dans l'application de frais pour les opérations débitrices dues aux prélèvements ou aux paiements sur un solde de compte bancaire négatif, pour les chèques de banque ou pour les frais de saisie administrative ni dans leur montant prévu contractuellement ; qu'elle n'a pas non plus ignoré la législation relative au plafonnement des frais à la somme de 25 euros.

Enfin, force est de constater qu'il a été proposé à Mme [M] de souscrire la formule « simplicité » comme indiqué sur ses relevés de compte du 6 décembre 2021, du 4 mars 2022, du 7 juin 2022, du 5 septembre 2022, du 5 décembre 2022 et du 6 mars 2023, prévoyant l'adaptation suivante :

- une carte Réalys à autorisation systématique,

- deux chèques de banque gratuits par mois,

- des alertes SMS sur sa situation,

- des frais d'incident plafonnés à 20 euros mensuels et 200 euros par an,

- des frais de tenue de compte limités à un euro par mois,

et qu'elle n'a jamais souhaité y adhérer alors que cette formule de compte lui aurait permis de limiter notablement ses frais d'incidents de compte.

Dès lors aucune faute ne peut être reprochée à la banque et le jugement de première instance sera confirmé de ce chef.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Mme [M] succombante sera condamnée aux dépens de première instance et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la banque à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle sera pour les mêmes raisons condamnée aux dépens d'appel mais en considérations d'équité et de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire rendu en premier ressort,

Infirme le jugement rendu le 21 novembre 2024 par le tribunal de proximité de Juvisy sur Orge en ce qu'il a condamné la banque postale à payer à Mme [Y] [M] la somme de 146,30 euros et à payer à maître Agathe Neret la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute Mme [Y] [M] de l'intégralité de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [Y] [M] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel.

La greffière La présidente

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