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Décisions

CA Nouméa, ch. civ., 11 mai 2026, n° 24/00346

NOUMÉA

Arrêt

Autre

CA Nouméa n° 24/00346

11 mai 2026

N° de minute : 109/2026

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 11 Mai 2026

Chambre Civile

N° RG 24/00346 - N° Portalis DBWF-V-B7I-VHP

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Novembre 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :23/823)

Saisine de la cour : 08 Novembre 2024

APPELANT

S.C.I. MADIBEAU 2, prise en la personne de ses représentants légaux,

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA

Substituée lors des débats par Me Pierre-Henri LOUAULT avocat du même barreau

INTIMÉS

S.A.R.L. COLAS NOUVELLE-CALEDONIE, prise en la personne de ses représentants légaux,

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Yann BIGNON de la SARL LEXCAL, avocat au barreau de NOUMEA

Substitué lors des débats par Me Philippe GRAND-JEAN avocat du même barreau

S.A.R.L. ATELIER 13, prise en la personne de ses représentants légaux,

Siège social : [Adresse 3]

Représentée par Me Fabien CHAMBARLHAC de la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

11/05/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me LOUAULT

Expéditions - Me BIGNON, Me CHAMBARLHAC

- Dossiers CA et TPI

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, présidente

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

M. Luc BRIAND, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Mme. Marie-Claude XIVECAS, présidente, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par acte d'engagement du 20 novembre 2019, la SCI MADIBEAU 2 a confié à la SARL TPNC la réalisation du lot n° 2 de travaux (terrassements/VRD/réseaux secs) portant sur l'ensemble immobilier dénommé "[Adresse 4]". La societé ATELIER 13 est intervenue comme architecte maître d'oeuvre de l'opération.

Le 3 novembre 2020, la société TPNC a conclu un contrat de sous-traitance avec la société COLAS Nouvelle-Calédonie SARL pour les travaux de fourniture et de mise en oeuvre de l'enrobé.

Un contrat intitulé "annexe modificatif à l'acte d'engagement en cas de sous-traitance" a été conclu entre la SCI MADIBEAU 2, le maître d'oeuvre ATELIER 13, la société TPNC et COLAS Nouvelle-Calédonie portant acceptation du sous traitant et agrément des conditions de paiement par le maître de l'ouvrage.

Par requête introductive d'instance du 25 avril 2022, la société COLAS Nouvelle-Calédonie a saisi le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de voir :

condamner la SCI MADIBEAU 2 à lui régler la somme de 7 151 359 francs CFP au titre de la situation de travaux n°1 impayée et une somme de 4 688 640 francs CFP au titre de la facture de situation de travaux n° 5 également impayée, outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation interpellative du 16 novembre 2021,

°ordonner l'exécution provisoire du jugement,

condamner la SCI MADIBEAU 2 à lui verser une somme de 420 000 francs CFP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la SCI MADIBEAU aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du même code.

A l'appui de ses demandes, elle soutenait pour l'essentiel que :

s'agissant de la facture de situation de travaux n° 1, la SCI MADIBEAU 2, maître d'ouvrage, avait omis de solliciter le cautionnement exigé par la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance auprès de la société TPNC, son entrepreneur principal, alors qu'elle aurait dû le faire dès le 3 novembre 2020,

il en allait de même de la facture de situation de travaux n°5 également demeurée impayée,

la circonstance que la SARL TPNC a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa du 7 juillet 2021 était sans incidence sur le litige.

Par acte du 31 juillet 2023, la SCI MADIBEAU 2 a assigné en intervention forcée la société ATELIER 13 du 4 juin 2024 et demandait au tribunal de :

° débouter la société COLAS de ses demandes,

à titre subsidiaire, condamner la société ATELIER 13 à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,

condamner à titre principal la société COLAS, et à titre subsidiaire la société ATELIER 13, à lui verser une somme de 600 000 francs CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, outre les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du même code.

Elle faisait valoir :

qu'il appartenait à la SARL TPNC de régler les deux factures en cause, dès lors que la facture n°1 a été émise avant la mise en place du paiement direct le 15 décembre 2020 et que la facture n° 5 excédait la limite de la délégation de paiement ou paiement direct, fixé à 14 425 031 francs CFP,

au cas où elle serait jugée débitrice de ces factures, la société ATELIER 13 devrait la garantir de toute condamnation, dans la mesure où elle-même a suivi les prescriptions préconiisées par son maître d'oeuvre la société ATELIER 13.

Par conclusions du 12 septembre 2023, la société ATELIER 13 demandait au tribunal de:

débouter la société COLAS de ses demandes,

débouter la société MADIBEAU 2 de sa demande en garantie,

condamner la société MADIBEAU 2 à lui payer une somme de 250 000 francs CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

condamner la SCI MADIBEAU 2 aux dépens.

A l'appui de ses demandes, elle répliquait que :

elle n'a pas manqué à sa mission, vérifiant les travaux réalisés par COLAS dès qu'elle a eu connaissance de l'agrément de cette société comme sous-traitant et donnant visa pour paiement dans la limite de sa délégation, soit 14 425 031 francs CFP,

la loi n'impose pas de cautionnement pour le sous-traitant agréé, ce qui était le cas de la société COLAS à compter du 15 décembre 2020,

elle n'a pas manqué à sa mission de conseil.

Par jugement du 04/11/2024, le Tribunal de Première Instance de Nouméa a :

- condamné la SCI MADIBEAU 2 à verser à la société COLAS Nouvelle ­Calédonie SARL la somme de onze millions huit cent trente-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (11 839 999) francs CFP, portant intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2021 ;

- débouté la SCI MADIBEAU 2 de sa demande en garantie contre la société ATELIER 13 ;

- condamné la SCI MADIBEAU 2 à verser une somme de quatre cent vingt mille (420000) francs CFP à la société COLAS et une somme de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFP à la société ATELIER 13 au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Pour se déterminer ainsi, le 1er juge a considéré que la SCI avait commis une faute en n'invitant pas l'entreprise générale à fournir une caution et cette faute a causé à la société COLAS Nouvelle-Calédonie SARL un préjudice, consistant en l'impossibilité pour cette dernière d'obtenir le paiement de la somme de 7 151 359 francs CFP figurant dans la facture du 9 novembre 2020, paiement qui aurait été certain. Il a également jugé que l'action directe du sous traitant pour obtenir paiement de la situation n° 5 était bien fondée.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête du 08/11/2024, la SCI MADIBEAU 2 a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour, dans son mémoire ampliatif du 01/02/2025 et ses dernières écritures du 23/11/2025, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, à titre principal, de débouter la SARL COLAS NC de toutes ses demandes , la condamner à lui payer la somme de 600 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, si l'appelante était condamnée à paiement, de juger que la SARL ATELIER 13 a engagé sa responsabilité contractuelle et la condamner à lui payer la somme de 11 839 999Fp équivalente au montant des situations n°1 et n°5.

Elle expose qu'elle a réglé directement à l'entreprise principale les deux situations 1 et 5 correspondantes aux situations n°10 et 15 et 16 établies par la SARL TPNC. La situation 1 a été réglée le 25/11/2020 à l'entreprise principale et la situation n°5 le 22/09/2021 entre les mains du liquidateur judiciaire. Elle suppose que l'action engagée vient de ce que la SARL COLAS NC s'est heurtée à l'obstacle du redressement judiciaire de la SARL TPNC qui ne lui a pas rétrocédé ses prestations de sorte qu'elle tente aujourd'hui de contourner l'obstacle en poursuivant la SCI MADIBEAU 2.

Concernant la situation n°1, la SCI MADIBEAU 2 considère que le seul débiteur du paiement est la SARL TPNC en sa qualité de donneur d'ordre et que le jugement est criticable en ce que l'article 14-1 ne trouve à s'appliquer qu'à compter du 15/12/2020 date où le maître de l'ouvrage a connu l'intervention de la SARL COLAS NC.

Concernant la situation n°5, la SCI MADIBEAU 2 soutient que le paiement direct mis en place au profit de la SARL COLAS NC ne s'appliquait qu'à concurrence d'un plafond de 14 425 031 Fcfp ; qu'elle même a réglé directement les situations numéros 2, 3 et 4 mais que la dernière situation n°5 dépassait la limite du paiement direct fixée contractuellement ; qu'en outre, avant d'actionner le maître de l'ouvrage (sommation de payer du 16/11/2021) il appartenait à la SARL COLAS NC de mettre en demeure l'entreprise TPNC et de communiquer ce courrier de rappel à la SCI MADIBEAU 2 . Faute d'en justifier l'action en paiement direct est irrecevable. Subsidiairement, elle met en cause la responsabilité de la SARL ATELIER 13 pour défaut de conseil, affirmant qu'elle a réglé les situations au vu des visas donnés par son maîre d'oeuvre

Dans ses conclusions en réplique du 06/06/2025, la société COLAS Nouvelle-Calédonie demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et de condamner la SCI MADIBEAU 2 à lui payer la somme de 500 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle rappelle qu'elle a conclu le 03 novembre 2020 un contrat de sous­ traitance avec la SARL TPNC, titulaire du lot n° 2 (voirie réseaux ) et qu'elle a été agrée comme sous-traitant par le maître de l'ouvrage selon acte dénommé 'annexe modificative à l'acte d'engagement en cas de sous-traitance' signé par la SCI MADIBEAU 2, l'ATELIER 13, la TPNC et la société COLAS ; que la SCI MADIBEAU 2 a refusé de payer la situation n°1 en date du 09/11/2020 aux motifs que la créance serait antérieure à l'acte d'acceptation du sous traitant et à la mise en place du paiement direct et qu'elle n'aurait alors aucune obligation de payer en lieu et place de l'entreprise sous traitante. La SARL COLAS NC estime qu'à supposer que la date figurant sur l'annexe portant acceptation du sous traitant soit bien celle 15 décembre 2020, pour la période antérieure, il appartenait à la SCI MADIBEAU 2 d'exiger et obtenir de la SARL TPNC la caution prévue à l'article 14-2 de la loi du 31 décembre 1975, et ce, alors même qu'elle était tenue de le faire dès la signature le 3 novembre 2020 du contrat dit de "sous­traitance du BTP simplifié" ; que faute de l'avoir fait, elle a causé à la société COLAS Nouvelle-Calédonie SARL un préjudice, consistant en l'impossibilité pour cette dernière d'obtenir le paiement de la somme de 7 151 359 francs CFP figurant dans la facture du 9 novembre 2020, paiement qui aurait été certain si la SCI MADIBEAU 2 avait respecté ses obligations. La SARL COLAS NC estime donc que le maître de l'ouvrage est tenu de payer les travaux réalisés par le sous traitant en lieu et place de l'entreprise principale.

Concernant la situation n°5, l'entreprise soutient que le montant indiqué à l'annexe modificative ne peut être interprété comme étant un montant limitatif de l'engagement de la SCI MADIBEAU d'autant que les situations sur lesquelles cette somme de 14 425 031 Fcfp HT aurait vocation à s'appliquer ne sont pas précisées.

Dans ses conclusions du 05/06/2025, la SARL ATELIER 13 conclut à la réformation du jugement en ce qu'elle a fait droit aux demandes de la SARL COLAS NC et statuant à nouveau de :

- débouter la SARL COLAS NC de toutes ses demandes ;

- rejeter l'appel en garantie de la SARL ATELIER 13 comme dépourvu d'objet;

En tout état de cause, condamner la SCI MADIBEAU 2 aux dépens de sa demande de garantie et au paiement d'une somme de 300 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Elle développe les conclusions prises en 1ère instance et appuie la défense du maître de l'ouvrage ; sur l'appel en garantie, elle conclut à son absence de faute.

Vu l'ordonnance de clôture.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la facture de situation des travaux N°1

L'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie dispose que : ' Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics: (...) si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution."

Toutefois, l'article 14-1 ne fait peser d'obligations ( fourniture de caution ou délégation de paiement) que si le maître de l'ouvrage professionnel a eu connaissance de la présence du sous traitant avant d'avoir intégralement payé l'entrepreneur principal. La jurisprudence habituelle exige une connnaissance personnelle du maître de l'ouvrage. En ce sens, seul le sous-traitant identifié personnellement peut agir contre le maître de l'ouvrage.

La SARL COLAS NC soutient d'une part que sauf à la SCI MADIBEAU 2 de démontrer la méconnaissance qui était la sienne de l'intervention de la SARL COLAS NC , c'est à la date du 03/11/2020, jour de la ratification du contrat de sous traitance qu'il incombait au maître de l'ouvrage de solliciter un cautionnement auprès de son entreprise générale, la présence à cette période de la SARL COLAS NC n'ayant jamais été contestée. Elle ajoute, pour appuyer son propos, que rien ne permet d'affirmer que l'avenant modificatif a été signé le 15/12/2020 de sorte que l'unique certitude temporelle qui prévaut est celle de la date à laquelle l'acte de sous traitance a été consenti soit le 03/11/2020 de sorte qu'il s'en infère que l'annexe modificative a été signée en même temps que le contrat principal.

L'annexe modificative a été signée par le maître de l'ouvrage, le maître d'oeuvre, l'entreprise générale et le sous traitant. La SCI MADIBEAU 2 produit le document sur deux pages, la 1ère qui contient les modalités du paiement direct, le tableau contenant l'identification et la signature des intéréssés et en fin de page en caractère gras la mention ' déclaration du sous traitant' sous laquelle est portée mais en une seconde page, le texte suivant ' J'affirme sous peine de résiliation du marché à mes torts exclusifs , ne pas tomber sous le coup de l'interdiction découlant de l'article 48 du CCAG travaux que l'entreprise pour laquelle j'interviens ne tombe pas sous l'interdiction de concourir' . Sous cette mention il est indiqué la date et le lieu de signature (Nouméa le 15/12/2020) et la signature et le cachet de l'entreprise TPNC. Bien que la SARL COLAS NC considère que le document, intitulé annexe dont elle-même ne produit que la 1ère page, n'est pas daté, elle reste taisante sur l'existence de la seconde page et sur la mention apposée sous le titre déclaration du sous traitant qu'elle ne dénie cependant pas . La cour relève que la déclaration s'inscrit parfaitement dans la logique d'un agrément donné par le maître de l'ouvrage dans le cadre d'une délégation de paiement qui peut déboucher sur une action directe. La cour retiendra que la date de l'acceptation du sous traitant est bien le 15/12/2020.

Il n'est pas possible juridiquement de rapporter la preuve d'un fait négatif. En l'espèce,la SCI MADIBEAU 2 ne pouvant démontrer qu'elle n'avait pas connaissance avant le 15/12/2020 de la présence de la SARL COLAS NC sur le chantier, c'est bien à l'entreprise COLAS NC de prouver ( par tous moyens) que son intervention en qualité de sous traitante de la SARL TPNC était connue du maître de l'ouvrage avant son agrément. Or, elle ne le démontre pas. Dès lors, la SCI MADIBEAU 2 est bien fondée dans son refus de payer la situation n°1 dont seule l'entreprise générale était débitrice. Le jugement sera infirmé de ce chef et la SARL COLAS NC sera déboutée de son action directe dirigée contre la SCI MADIBEAU 2.

Sur la facture de situation des travaux n°5

La situation n°5 d'un montant de 4 4688 640 Fcfp a été éditée le 30/04/2021. La convention d'acceptation du sous traitant et d'agrément des conditions de paiement fixait la limite du paiement direct à la somme de 14 425 301 Fcfp, limite entièrement absorbée par le réglement des situations n° 2 à 4 incluses justifiant le non réglement de la facture par le maître de l'ouvrage. La facture de la SARL COLAS NC devait être réglée par la SARL TPNC en l'absence d'avenant.

Par ailleurs, et à titre surabondant il convient de rappeler que l'action directe contre le maître de l'ouvrage que peut exercer le sous traitant même en l'absence d'acceptation et d'agrément de ses conditions de paiement obéit à un formalisme strict.

L'article 12 de la loi de 1975 dipose, en effet, que :

Cette action directe subsiste même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1799-1 du code civil sont applicables au sous-traitant qui remplit les conditions édictées au présent article.>>

En cas de procédure collective, il est de jurisprudence constante que le maître de l'ouvrage doit recevoir copie de la déclaration de créance qui vaut alors mise en demeure adressée à l'entreprise générale. En effet, le maître de l'ouvrage n'est tenu à l'égard du sous traitant que dans la limite des sommes qu'il doit encore à l'entrerise princpale à la date de réception de la mise en demeure.

La SARL TPNC a été placée en redressement judiciaire le 07/06/2021.

En l'espèce, la SARL COLAS NC n'a adressé au maître de l'ouvrage qu'une lettre de mise en demeure en date du 12/11/2021 suivie d'une sommation de payer délivrée par huissier le 16/11/2021, sans copie de la déclaration de créance étant précisé que la SARL COLAS NC n'a déclaré de créance qu'au titre de la situation n°1 et non au titre de celle n°5 . Au jour de la sommation de payer délivrée à la SCI MADIBEAU 2, le maître de l'ouvrage avait déjà réglé la SARL TPNC par virement effectué le 22/09/2021 entre les mains du mandataire liquidateur. Dès lors,la SCI MADIBEAU 2 ne devant plus rien à l'entreprise générale pour avoir soldé les causes du marché et la limite de la délégation de paiement ayant été atteinte, l'action directe engagée par la SARL COLAS NC n'est pas fondée.

Le jugement sera infirmée et la société sous traitante sera déboutée de toutes ses demandes.

Sur l'article 700

Il est équitable d'allouer à la SCI MADIBEAU 2 et à la SARL ATELIER 13 qui ont dû se défendre en justice la somme de 250 000 FCFP pour la première et 100 000 Fcfp pour la seconde.

Sur les dépens

La SARL COLAS NC succombant supportera les dépens de la procédure d'appel et de 1ère instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme la décision en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

Déboute la SARL COLAS NC de l'ensemble des demandes dirigées contrela SCI MADIBEAU 2 ;

Dit sans objet le recours de la SCI MADIBEAU 2 contre la SARL ATELIER 13;

Condamne la SARL COLAS NC à payer à la SCI MADIBEAU 2 la somme de 250 000 Fcfp et celle de 100 000 Fcfp à la SARL ATELIER 13 ;

La condamne aux dépens d'appel et de première instance.

Le greffier, La présidente.

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